Réponse du président

Activités concrètes

EcoRock Dalhousie inc. propose l'agrandissement et l'exploitation d'une carrière existante pour l'extraction et le traitement des agrégats. Le projet Pouzzolane de Dalhousie (le projet) serait situé à Baie-des-Hérons, à environ 20 kilomètres au nord-est de Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Le projet est proposé en deux phases. Telle qu'elle est proposée, la phase I permettrait d'agrandir la carrière existante de 10 à 80 hectares, et la phase II comprendrait un broyeur et des installations pour produire de la pouzzolane. La capacité de production du projet pourrait atteindre trois millions de tonnes par an.

Ces activités concrètes ne sont pas définies dans le règlement d'application du paragraphe 109(b) de la Loi sur l'évaluation d'impact (la LEI).

Délégation de pouvoirs à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada

En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI, telle qu'elle a été modifiée, la ministre de l'Environnement (la ministre) peut, selon les modalités qu'elle fixe, déléguer à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) les attributions qui lui sont conférés en vertu de la LEI. La ministre a délégué au président de l'AEIC les pouvoirs prévus à l'article 9 de la LEI.

Décision

Je, Terence Hubbard, président de l'AEIC, ai décidé de ne pas désigner le projet en vertu de l'article 9 de la LEI.

Informations prises en compte

Pour élaborer ma réponse, j'ai pris en compte l'analyse préparée par l'AEIC.

Raisons

Pour prendre ma décision de ne pas désigner le projet, j'ai examiné si la réalisation du projet pouvait entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, ou des effets directs ou accessoires négatifs, et j'ai conclu que le projet peut causer ces effets négatifs potentiels. J'ai ensuite pris en compte les préoccupations du public concernant ces effets, les répercussions préjudiciables sur les droits des peuples autochtones du Canada et la question de savoir s'il existe un moyen autre qu'une évaluation d'impact qui permettrait à une instance de traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs.

J'ai décidé de ne pas désigner le projet pour les raisons suivantes :

  • Le projet doit être réalisé dans le respect des mécanismes fédéraux, provinciaux et municipaux applicables.
  • Les exigences en vertu de ces mécanismes, dont certains comprennent la consultation de communautés autochtones et la mobilisation du public, fournissent un cadre permettant de répondre aux préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner, ainsi que les préoccupations des peuples autochtones quant aux répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
  • Il existe d'autres moyens qu'une évaluation d'impact fédérale, tels que les mécanismes fédéraux, provinciaux et municipaux suivants, qui permettraient à une instance de traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs que le projet peut entraîner.
  • Ces mécanismes comprennent :
    • la législation fédérale, notamment la Loi sur les pêches, la Loi sur les eaux navigables canadiennes, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril et la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
    • la législation provinciale, notamment le Règlement sur la modification des cours d'eau et des terres humides, le Règlement sur la qualité de l'eau, le Règlement sur la qualité de l'air et la Loi sur la conservation du patrimoine;
    • l'évaluation de l'impact environnemental en vertu du Règlement sur les études d'impact sur l'environnement, le cas échéant;
    • les mécanismes municipaux, notamment les règlements de la Ville de Baie-des-Hérons relatifs à l'aménagement du territoire et à l'extraction des ressources.

Numéro de référence du document : 3

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