Projet de suréquipement de la centrale de la Sainte-Marguerite-3
Avis de décision d'évaluation d'impact avec motifs
6 juin 2025 — L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a décidé qu'une évaluation d'impact n'est pas requise pour le projet de suréquipement de la centrale de la Sainte-Marguerite-3 (le projet) proposé par Hydro-Québec (le promoteur) situé au Québec.
Conformément au paragraphe 16(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), l'AEIC a pris en considération chacun des éléments suivants :
- la description initiale du projet et la réponse au sommaire des questions, telles que présentées par le promoteur conformément aux articles 10 et 15 de la LEI;
- les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets négatifs directs ou accessoires que la réalisation du projet peut entraîner;
- les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- les commentaires reçus par l'AEIC provenant du public, des peuples autochtones, des autorités fédérales et d'autres instances en rapport avec le projet, tels qu'ils figurent dans le sommaire des questions;
- toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;
- toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance, qui ont été fournis à l'AEIC, à l'égard d'une région ayant un lien avec le projet; et
- la question de savoir si une instance dispose d'un autre moyen que l'évaluation d'impact pour traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet.
À la lumière des éléments considérés, l'AEIC est d'avis que les effets négatifs potentiels du projet qui relèvent de la compétence fédérale, y compris les effets directs ou accessoires négatifs du projet, et les impacts sur les droits des peuples autochtones seraient limités ou traités au moyen des cadres législatifs et réglementaires existants, et ne nécessitent pas une évaluation d'impact en vertu de la LEI. Cela comprend, sans s'y limiter, la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, ainsi que la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec.
Par conséquent, l'AEIC a décidé qu'une évaluation d'impact en vertu de la LEI n'est pas requise.
Pour plus de renseignements sur le processus d'évaluation d'impact fédéral, veuillez contacter
information@iaac-aeic.gc.ca.
Numéro de référence du document : 14