Projet de centrale nucléaire de Rivière-la-Paix
Plan de délivrance de permis
Numéro de référence du document : 252
Projet de centrale nucléaire de Rivière-la-Paix
9 Juin 2025
Version Provisoire
Plan de délivrance de permis
PROJET DE CENTRALE NUCLÉAIRE DE RIVIÈRE-LA-PAIX
ENERGY ALBERTA
9 Juin 2025
1. Introduction
Ce plan de délivrance de permis a été élaboré par l'AEIC, en collaboration avec la CCSN, afin de présenter les permis fédéraux, les licences et les autorisations réglementaires qui pourraient être requises pour la réalisation du projet de centrale nucléaire de Rivière-la-Paix (le projet) si le ministre émet une déclaration de décision au promoteur, assortie de conditions exécutoires permettant au projet de passer à l'étape de la prise de décision réglementaire. Les permis, licences et autorisations fédéraux décrits ci-dessous sont liés aux attributions des autorités fédérales ou de la CCSN. Il convient de noter que les permis, licences et autorisations requis au niveau provincial et au niveau municipal ne sont pas décrits dans le présent document. Pour de plus amples informations sur les autorisations requises au niveau provincial, veuillez consulter le plan de collaboration du projet.
Bien qu'il puisse être interdit aux autorités fédérales de délivrer des autorisations pendant le processus d'évaluation d'impact intégrée (évaluation intégrée), certaines exigences en matière d'information et de consultation concernant les autorisations fédérales peuvent éventuellement être remplies en même temps que l'évaluation intégrée. Dans certains cas, les mêmes informations peuvent servir à la fois pour évaluation intégrée et pour d'autres autorisations fédérales. Au cours du processus d'évaluation intégrée, l'AEIC assumera le rôle de coordonnateur des consultations de la Couronne et s'efforcera de coordonner les activités de consultation avec tous les ministères et organismes fédéraux concernés qui pourraient avoir besoin d'un permis ou d'une autorisation en rapport avec le projet, afin de garantir une approche efficace et efficiente en matière de consultation pour le projet. Le promoteur peut choisir de travailler simultanément sur des processus réglementaires fédéraux complémentaires, comme établi par les autorités fédérales responsables, pendant que le projet est assujetti à l'évaluation intégrée. Pour de plus amples informations veuillez consulter Coordination des autorisations fédérales dans le cadre du processus d'évaluation d'impact - Canada.ca. La collecte de ces informations additionnelles au cours du processus d'évaluation intégrée peut accélérer l'obtention des autorisations fédérales ultérieures, si le projet est mis en œuvre.
L'AEIC et la CCSN peuvent réviser le plan de délivrance de permis au cours du processus d'évaluation intégrée, en réponse à de nouvelles informations ou à de nouveaux conseils émanant du promoteur, des administrations ou d'autres participants au processus, et afin de tenir compte de tout changement concernant le projet qui pourrait survenir au cours de l'évaluation intégrée.
La liste des instruments réglementaires peut ne pas être exhaustive et est sujette à modification. Le gouvernement du Canada peut réviser le plan en réponse à de nouvelles informations ou à des conseils du promoteur, des communautés et des nations autochtones, du public, des administrations ou d'autres participants au processus, et afin de tenir compte de toute modification apportée au projet.
2. Description du projet
Energy Alberta (le promoteur) propose la construction de deux réacteurs nucléaires jumeaux CANDU MONARK (quatre au total) à environ 30 kilomètres au nord de la ville de Rivière-la-Paix, en Alberta. Tel qu'il est proposé, le projet de centrale nucléaire de Rivière-la-Paix couvrirait une superficie de 1 424 hectares, fournirait jusqu'à 4 800 mégawatts d'énergie nucléaire en Alberta et aurait une durée de vie opérationnelle d'environ 70 ans. L'énergie produite serait vendue aux consommateurs et à l'industrie de l'Alberta par l'intermédiaire du réseau électrique de la province.
Pour plus de renseignements sur l'évaluation intégrée du projet ou pour consulter les renseignements et les commentaires reçus, visitez la page du projet de centrale nucléaire de Rivière-la-Paix sur le site du Registre canadien d'évaluation d'impact (le Registre), à l'adresse suivante : https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/89430?culture=fr-CA
3. Identification et justification des instruments réglementaires requis
Les autorisations réglementaires suivantesNote de bas de page 1, Note de bas de page 2, Note de bas de page 3 peuvent s'avérer nécessaires pour le projet. De plus amples renseignements sur les instruments réglementaires requis sont donnés à la section 4.
3.1. Permis délivré en vertu de l'article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
La CCSN est l'organisme de réglementation nucléaire du Canada. Le promoteur d'un projet de centrale nucléaire devra demander plusieurs autorisations à la CCSN au cours de la durée de vie du projet. Si la demande était approuvée, une autorisation serait délivrée en vertu du paragraphe 24(2) de la LSRN. À présent, le promoteur demande un permis de préparation du site au moyen de l'étude d'impact intégrée.
Le cadre réglementaire de la CCSN se compose de la LSRN et des règlements, permis et autres documents réglementaires que la CCSN utilise pour réglementer l'industrie nucléaire. Les autorisations réglementaires définissent à la fois des exigences (conditions obligatoires à remplir pour obtenir un permis de la CCSN) et des orientations (conseils pour satisfaire aux exigences).
Toutes les exigences réglementaires de la CCSN sont prises en compte dans la version préliminaire des lignes directrices intégrées. Le promoteur devra démontrer comment il répond à toutes les exigences réglementaires et à tous les critères dans l'étude d'impact.
3.2. Autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches
Une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches peut être requise pour les ouvrages, entreprises ou activités proposés qui pourraient entraîner la mort du poisson ou la détérioration, la perturbation ou la destruction de son habitat.
Sur la base des renseignements fournis, le projet, tel qu'il est proposé, est susceptible d'entraîner la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat des poissons (pendant la construction) et leur mort (pendant l'exploitation de la prise d'eau). En tant que tel, le projet peut nécessiter une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. Si une autorisation était délivrée, elle serait assortie de conditions relatives aux effets susmentionnés.
3.3. Autorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril
Un permis en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril (LEP) peut être exigé si le projet peut entraîner des répercussions sur les espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées ou sur toute partie de leur habitat essentiel ou les résidences de ses individus, d'une manière interdite en vertu des paragraphes 32(1) et 58(1) et des articles 33 et 61 de la LEP.
Notamment, un permis peut être exigé en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP si le projet risque d'endommager ou de détruire la résidence d'une espèce d'oiseau migrateur en péril protégée en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Les activités susceptibles d'avoir des répercussions sur les espèces en péril comprennent notamment, sans s'y limiter : les inventaires de la faune et de la flore pouvant avoir des conséquences sur des individus ou des résidences, la préparation du site (défrichement, nivellement, déboisement, enlèvement de la couverture végétale, accès au site, dynamitage), la construction et l'exploitation d'ouvrages et d'infrastructures temporaires et permanents, y compris la prise d'eau de refroidissement et le canal de décharge, la création de nouvelles routes, le remplissage de zones humides ou de cours d'eau, la surveillance nécessitant la capture ou la libération d'individus, ainsi que les effets de perturbation sensorielle.
Le promoteur est encouragé à :
- consulter périodiquement le Registre de la LEP (https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril.html) pour prendre connaissance de tout nouveau règlement ou ordonnance d'interdiction concernant les espèces en péril, leur résidence et leur habitat essentiel qui pourrait entrer en vigueur;
- comprendre toutes les interdictions générales et les exigences relatives aux permis en vertu de la LEP, y compris les Lignes directrices sur la délivrance de permis en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril (https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/politiques-lignes-directrices/delivrance-permis-article-73.html).
3.4. Permis liés aux nids d'oiseaux migrateurs : Permis de déplacer ou de détruire des nids d'oiseaux migrateurs en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)
Le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (ROM 2022) protège les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids en interdisant les activités susceptibles de leur nuire.
Les nids des espèces énumérées à l'annexe 1 sont protégés en tout temps, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
- un avis de nid inoccupé a été soumis/reçu via le Registre des nids abandonnés;
- le délai d'attente prévu à l'annexe 1 est écoulé et le nid n'a pas été occupé par un oiseau migrateur depuis.
Dans certaines situations, il est possible d'obtenir un permis pour déplacer ou détruire le nid d'un oiseau migrateur.
3.5. Approbations en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes
Sur la base des renseignements disponibles à ce jour, une approbation en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes pourrait être nécessaire. Une autorisation est requise pour tous les travaux importants sur toutes les eaux navigables, qu'ils figurent ou non dans l'annexe de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (alinéa 5(1)a)). Une autorisation est requise pour un ouvrage, autre qu'un ouvrage mineur (paragraphe 4(1)), sur les eaux navigables énumérées dans l'annexe (alinéa 5(1)b)). Un ouvrage, autre qu'un ouvrage majeur ou un ouvrage mineur, sur une masse d'eau navigable qui ne figure pas dans l'annexe de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, nécessite soit de déposer une demande d'autorisation (alinéa 10(1)a)), soit de déposer tout renseignement que le Ministre précise ou un avis public concernant ces renseignements (alinéa 10(1)b)).
Une dérogation du gouverneur en conseil (article 24) est requise pour le dépôt de pierres, de graviers, de terre, de scories, de cendres ou d'autres matériaux ou déchets susceptibles de couler au fond des eaux navigables ou d'un cours d'eau traversant des eaux navigables (article 22) et pour l'assèchement ou l'abaissement du niveau d'eau des eaux navigables (article 23).
3.6. Conformité avec la Loi sur le transport des marchandises dangereuses
D'après les renseignements disponibles à ce jour sur le projet, il pourrait être nécessaire de se conformer à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses pour les activités de transport. Un certificat d'équivalence délivré par la Direction générale du transport des marchandises dangereuses de Transports Canada peut être exigé pour mener des activités de transport qui dérogent à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou à son Règlement.
3.7. Licences pour les explosifs et les poudrières en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs
D'après les informations disponibles à ce jour, le projet pourrait l'utilisation d'explosifs. Ressources naturelles Canada (RNCan), dans le cadre de son rôle dans l'administration de la Loi sur les explosifs, délivre des autorisations pour la fabrication ou le stockage d'explosifs qui permettraient la réalisation du projet.
4. Informations sur les autorisations réglementaires requises
4.1. Autorisations en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
4.1.1 Permis de préparation de l'emplacement
Le promoteur sollicite un permis de préparation de l'emplacement pour le projet et est donc soumis aux exigences relatives aux permis de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et de ses règlements connexes. L'article 26(e) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires stipule qu'aucun promoteur ne doit, sauf en conformité avec un permis, préparer un site pour une installation nucléaire. Pour mener à bien les activités de préparation de l'emplacement, le promoteur doit demander un permis de préparation de l'emplacement que la Commission (ou, dans le cas d'une analyse d'impact intégrée, la commission d'examen intégré) est autorisée à délivrer conformément à l'article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Les règlements de la CCSN énoncent les exigences réglementaires pour une demande de permis de préparation de l'emplacement. Les alinéas 3(1)a à m) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires et les alinéas 3(a àk) et 4(a à e) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I établissent les exigences en matière de permis pour les activités de préparation du site pour les installations nucléaires de catégorie I. Le Règlement sur la sécurité nucléaire définit les exigences en matière d'informations liées à la sécurité et les obligations générales. À l'étape de la préparation du site, le programme de sécurité est principalement axé sur la protection des informations prescrites. Le Règlement sur la radioprotection décrit les exigences réglementaires associées à l'évaluation, par le promoteur, des doses reçues par les travailleurs et le public dans le cadre des activités couvertes par le permis de préparation de l'emplacement. En outre, le promoteur doit fournir une description des dispositions, applicables à la préparation du site, qui permettront à la CCSN de s'acquitter des obligations du Canada et de fournir des informations à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Cette exigence réglementaire est énoncée dans le Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.
Les Lignes directrices intégrées décriront les informations à fournir dans le cadre de l'étude d'impact du promoteur afin de répondre aux exigences réglementaires liées au permis de préparation de l'emplacement. Ces orientations figurent également dans le REGDOC-1.1.1, Évaluation et préparation de l'emplacement des nouvelles installations dotées de réacteurs.
4.1.2 Réglementation du cycle de vie
Si le projet est approuvé, la CCSN sera le principal organisme de réglementation pour le reste du cycle de vie du projet, et la Commission sera seule responsable des autorisations ultérieures au titre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Le cadre réglementaire de la CCSN prévoit la délivrance de permis pour la préparation, la construction, l'exploitation, le déclassement et l'abandon du site (c'est-à-dire libérer le site du processus d'autorisation). Si le promoteur reçoit un permis de préparation de l'emplacement pour le projet, le promoteur doit demander à la CCSN d'approuver un permis de construction, un permis d'exploitation, un permis de déclassement et un permis d'abandon conformément aux alinéas 26a-f) de la LSRN. Les orientations relatives à ces autorisations ultérieures sont décrites dans les documents réglementaires de la CCSN, notamment :
- REGDOC-1.1.2, Guide de présentation d'une demande de permis : Permis de construction d'une installation dotée de réacteurs
- REGDOC-1.1.3, Guide de présentation d'une demande de permis : Permis d'exploitation d'une centrale nucléaire
- REGDOC-1.1.4, Guide de présentation d'une demande de permis : Permis de déclassement d'une installation dotée de réacteurs
- REGDOC-1.1.5, Renseignements supplémentaires pour les promoteurs de petits réacteurs modulaires (l'applicabilité dépend de la taille du réacteur)
Une autorisation de la LSRN peut être assortie de conditions nécessitant des permis. Les conditions exécutoires peuvent être associées à différentes phases du cycle de vie de l'installation nucléaire, comme celles à respecter avant la construction, celles à respecter pendant la construction et après la construction, et celles à respecter pendant la phase d'exploitation et de maintenance. Certaines conditions prévoient des exigences pour la dernière étape du cycle de vie, c'est-à-dire l'étape d'abandon. Un exemple de ce dernier point est l'obligation pour un promoteur de mettre en place des mécanismes qui fourniront des fonds suffisants pour payer les futurs travaux d'abandon. Le promoteur, en tant que titulaire d'un permis, devra se conformer à toutes les conditions en matière de permis qui sont en lien avec l'autorisation obtenue.
Tout au long du cycle de vie d'un projet approuvé, le titulaire de permis est tenu de respecter les conditions de son permis et de se conformer à la LSRN, aux règlements connexes, aux conditions de permis et aux domaines de sécurité et de contrôle. La CCSN mène en permanence des activités de surveillance réglementaire. Entre autres, elle :
- vérifie la conformité avec les exigences réglementaires et la législation;
- révise et évalue des dossiers relatifs aux conditions en matière de permis;
- réalise des examens de la protection de l'environnement;
- mène des activités de vérification, y compris des évaluations relatives à la documentation du titulaire de licence et des inspections de conformité.
La CCSN vérifie que le titulaire du permis satisfait aux exigences réglementaires pour exploiter et maintenir ses installations de manière sûre et qu'il remplit ses obligations en matière de protection de la santé, de la sûreté, de la sécurité et de l'environnement.
La Commission veille à ce que toutes ses décisions en matière de permis et d'examen environnemental en vertu de la LSRN et d'autres lois pertinentes respectent l'honneur de la Couronne et tiennent compte des droits potentiels ou établis des peuples autochtones ou des droits issus de traités, conformément à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
4.1.3 Références
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)
Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)
Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (DORS/2000-204)
Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2000-209)
Règlement sur la radioprotection (DORS/2000-203)
4.1.4 Coordonnées
Pour obtenir des conseils plus détaillés sur une autorisation en vertu de la LSRN, veuillez communiquer avec la CCSN :
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater, C.P. 1046, succursale B
Ottawa (Ontario) K1P 1C2
Téléphone : 613-995-5894
Sans frais : 1-800-668-5284
Courriel : cnsc.info.ccsn@cnsc-ccsn.gc.ca
Site web : https://www.cnsc-ccsn.gc.ca/fra/
4.2. Autorisation en vertu de l'alinéa 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches
4.2.1 Description
Cette autorisation relève de la responsabilité de Pêches et Océans Canada.
Le paragraphe 34.4(1) de la Loi sur les pêches stipule ce qui suit : Il est interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité entraînant la mort du poisson, sauf celle de la pêche. En vertu de l'alinéa 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne peut délivrer une autorisation assortie de conditions relatives à l'exercice de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité.
Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. Toutefois, en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne peut délivrer une autorisation assortie de conditions relatives à la réalisation de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité qui entraîne la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.
4.2.2 Processus réglementaire
Le Programme de protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada veille au respect des dispositions de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Le programme prend en compte tout projet de travail, d'entreprise ou d'activité susceptible d'avoir des effets néfastes sur le poisson et son habitat.
De nouvelles dispositions de la Loi sur les pêches concernant la protection du poisson et de son habitat sont entrées en vigueur le 28 août 2019. Le promoteur est encouragé à consulter le site Web de Pêches et Océans Canada sur les projets à proximité de l'eau pour comprendre les changements apportés et assurer la conformité du projet avec les nouvelles dispositions de la Loi sur les pêches.
4.2.2.1 Dépôt de la demande
Il est recommandé que le promoteur demande un examen du projet à Pêches et Océans Canada en utilisant le formulaire de demande d'examen, disponible sur le site Web du ministère et intitulé Demander l'examen d'un projet près de l'eau.
Une autorisation sera nécessaire si Pêches et Océans Canada estime que le projet peut entraîner la mort de poissons (alinéa 34.4(2)b)) ou la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson (alinéa 35(2)b)). Pour obtenir une autorisation en vertu de l'alinéa 34.4(2)b) ou de l'alinéa 35(2)(b) de la Loi sur les pêches, le promoteur doit soumettre une demande au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne conformément au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (ci-après le Règlement sur le poisson et son habitat). Cette demande est transmise au bureau régional compétent de Pêches et Océans Canada.
4.2.2.2 Analyse de la demande et consultation
Dès qu'une demande d'autorisation est reçue, elle est examinée afin de s'assurer que les informations et les documents sont complets. Les informations et les documents qui doivent être soumis dans une demande d'autorisation sont décrits dans l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat. Les informations suivantes sont notamment requises lors de la présentation d'une demande :
- la description de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté;
- les étapes et le calendrier;
- l'emplacement (cartes);
- la description du poisson et de son habitat (milieu aquatique);
- la description des effets sur le poisson et de son habitat;
- les mesures et les normes visant à éviter ou à atténuer la mort du poisson ou la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson;
- la mort résiduelle de poissons ou la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson après la mise en œuvre des mesures d'évitement et d'atténuation;
- le plan compensatoire (si nécessaire);
- un résumé des activités de mobilisation du public et des populations autochtones;
- une garantie financière pour couvrir le coût de la mise en œuvre du plan compensatoire.
La décision quant à savoir si les informations sont complètes doit être rendue dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande. Si la demande est incomplète ou inadéquate, le demandeur en est informé et a la possibilité de fournir les informations ou les documents nécessaires pour compléter la demande. Une fois que la demande est jugée complète et adéquate, le demandeur en est informé.
4.2.2.3 Décision réglementaire
La décision d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches est prise au cours de la période de 90 jours suivant la notification stipulant que la demande est complète et adéquate. Le processus d'examen de la demande peut être interrompu dans certaines circonstances, notamment : l'attente du résultat d'autres exigences fédérales, telles qu'une évaluation d'impact fédérale; le respect des exigences de la Loi sur les espèces en peril (LEP); la consultation des populations autochtones concernant les effets potentiels de la décision d'autorisation sur les droits ancestraux et les droits issus de traités; et l'obtention d'informations supplémentaires ou modifiées nécessaires à la prise de décision. Par conséquent, cette décision ne peut être prise qu'après que la déclaration de décision du ministre de l'Environnement et du Changement climatique relative à l'évaluation d'impact a été publiée sur le Registre. Plusieurs facteurs sont pris en considération pour déterminer s'il y a lieu de délivrer une autorisation. Ces facteurs sont énoncés au paragraphe 34.1(1) de la Loi sur les pêches.
4.2.3 Références
Loi sur les pêches (L.R.C. 1985/ch. F-14)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-14/
Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (DORS/2019-286)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-286/index.html
Guide du demandeur en soutien au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/applicants-guide-candidats-fra.html
Demander l'examen d'un projet près de l'eau
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/request-review-demande-d-examen-001-fra.html
4.2.4 Coordonnées
Pour obtenir des conseils plus détaillés sur cette autorisation, veuillez joindre le Programme de protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada :
Programme de protection du poisson et de son habitat
Pêches et Océans Canada
Région de l'Ontario et des Prairies
867, route Lakeshore
Burlington (Ontario) L7S 1A1
Courriel : FisheriesProtection@dfo-mpo.gc.ca
4.3. Permis en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril
4.3.1 Description
Les permis sont nécessaires pour les personnes qui mènent des activités ayant des répercussions sur les espèces figurant à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) en tant qu'espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et qui contreviennent aux interdictions ou aux règlements de la Loi lorsqu'ils sont en vigueur.
Conformément aux articles 32 et 33 de la LEP (interdictions générales), il est interdit :
- de tuer un individu d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
- de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu d'une espèce sauvage inscrite dans la LEP comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée;
- d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada.
Les interdictions générales s'appliquent aux espèces protégées par les lois fédérales (oiseaux migrateurs, tels que définis par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et espèces aquatiques couvertes par la Loi sur les pêches) partout au Canada et aux autres espèces répertoriées lorsqu'elles se trouvent sur le territoire fédéral.
Des permis sont également requis pour les personnes qui mènent des activités qui contreviennent aux interdictions de destruction d'habitats essentiels de la Loi (paragraphe 58(1)). La Loi exige que l'habitat essentiel sur le terrain domanial, ou pour les espèces aquatiques où qu'elles se trouvent, soit légalement protégé. Un arrêté ministériel peut servir à faire entrer en vigueur les interdictions de la LEP relatives à l'habitat essentiel dans ces circonstances.
Des interdictions peuvent être en vigueur sur des terres autres que le terrain domanial en vertu d'autres arrêtés pris au titre de la LEP, y compris, mais sans s'y limiter, au titre des articles 34, 61 et 80. Des permis peuvent également être exigés pour les activités qui contreviennent aux règlements adoptés en vertu des articles 53, 59 et 71.
En vertu de l'article 73, le ministre compétent peut conclure un accord ou délivrer un permis autorisant une personne à entreprendre une activité ayant des répercussions sur une espèce sauvage inscrite sur la liste, toute partie de son habitat essentiel ou les résidences de ses individus si l'activité proposée relève d'un ou de plusieurs des objectifs suivants :
- l'activité est une recherche scientifique portant sur la conservation des espèces et est menée par des personnes compétentes;
- l'activité profite à l'espèce ou est nécessaire à l'augmentation de ses chances de survie à l'état sauvage;
- l'activité ne touche l'espèce que de façon incidente.
La responsabilité de la mise en œuvre de la LEP au Canada incombe aux ministres responsables de l'Environnement et du Changement climatique (ECCC), de l'Agence Parcs Canada (APC) et de Pêches et Océans Canada.
- Pêches et Océans Canada est responsable de la délivrance des permis pour les espèces aquatiques (telles que définies par la LEP), à l'exception des espèces présentes dans les eaux situées sur le terrain domanial administré par l'APC.
- L'APC est responsable de la délivrance des permis pour les espèces présentes sur le terrain domanial administré par l'APC, y compris les espèces aquatiques (telles que définies par la LEP) et les espèces terrestres.
- ECCC est responsable de la délivrance des permis pour toutes les espèces inscrites sur la liste qui ne sont pas décrites ci-dessus. Cela concerne toutes les espèces terrestres sur le terrain domanial et toutes les terres concernées par une ordonnance de protection de la LEP, ainsi que les oiseaux migrateurs, où qu'ils se trouvent.
Les permis de la LEP pour les espèces aquatiques doivent être obtenus auprès de Pêches et Océans Canada. Une « espèce aquatique » au sens de la LEP comprend :
- les poissons, mollusques, crustacés et animaux marins, y compris leurs parties;
- tous les stades de leur vie, tels que les œufs, le sperme, le frai, les larves, le naissain et les juvéniles de poissons;
- les plantes marines, y compris les algues et le plancton végétal.
4.3.2 Processus réglementaire
4.3.2.1 Analyse de la demande et consultation
Une analyse de la demande est effectuée par le ministère ou l'agence responsable (ECCC, APC ou Pêches et Océans Canada) dès réception de la demande, bien qu'il puisse arriver que le ministère ou l'organisme responsable de l'examen demande des informations supplémentaires. L'analyse se concentre sur la manière dont la demande remplit les conditions préalables énumérées au paragraphe 73(3). Les autorisations ne peuvent être délivrées que si le ministre compétent estime que les trois conditions suivantes sont remplies :
- toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'habitat essentiel de l'espèce ont été envisagées, et la meilleure solution retenue;
- toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'habitat essentiel de l'espèce;
- l'activité ne compromettra pas la survie ou la reconstitution de l'espèce.
Au cours de cette phase d'analyse et avant la décision réglementaire, ECCC, Pêches et Océans Canada ou l'APC peuvent entreprendre des consultations autochtones supplémentaires, comme l'exigent les paragraphes 73(4) et 73(5).
4.3.2.2 Espèces aquatiques en péril
D'après les informations disponibles concernant les activités du projet, il est possible que Pêches et Océans Canada doive délivrer un permis pour les espèces aquatiques en péril telles que définies par la LEP. Pour obtenir un permis de Pêches et Océans Canada en vertu de la LEP, le promoteur doit présenter une demande au bureau régional compétent du Programme de protection du poisson et de son habitat. La date de dépôt de la demande est déterminée par le promoteur. Si le promoteur demande également une autorisation dans le cadre de la Loi sur les pêches, la procédure de demande de permis de la LEP peut être combinée avec la première procédure citée. Voir la section 4.2 Autorisation en vertu de l'alinéa 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches.
4.3.2.3 Espèces non aquatiques en péril
Le promoteur soumet une demande au ministre compétent selon des modalités et une forme jugées satisfaisantes par ce dernier. Les informations suivantes doivent figurer dans la demande :
- les noms des espèces répertoriées qui seront touchées;
- la description, le but (recherche, avantage pour les espèces ou accessoire) et l'objectif de l'activité;
- l'emplacement détaillé de l'activité (cartes, coordonnées UTM, code Borden pour les sites archéologiques, coordonnées de latitude et de longitude);
- les dates proposées de début et de fin;
- une description des méthodes de collecte sur le terrain, des techniques d'étude, de la conception du projet et des activités de manipulation des animaux;
- les documents justificatifs, tels que les informations fournies dans le cadre des évaluations environnementales, les normes industrielles, les protocoles de recherche, etc.;
- le cas échéant, des copies des autres permis et autorisations pertinents (par exemple, permis provinciaux, protocoles approuvés par le Conseil canadien de protection des animaux ou équivalents);
- une documentation à l'appui du projet émanant du conseil de bande ou de la Première Nation si le projet se déroule dans une réserve ou sur des terres gérées ou détenues par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada;
- toute information dont dispose le demandeur sur l'éventualité d'une atteinte aux droits autochtones revendiqués et tout travail de consultation/mobilisation qu'il a effectué auprès des populations autochtones;
- une explication de toute incertitude liée aux répercussions que le projet peut avoir sur l'espèce, son habitat essentiel ou les résidences de ses individus et l'efficacité de toute mesure d'atténuation proposée.
4.3.2.4 Décision réglementaire
Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite précise que le ministre compétent doit délivrer un permis ou notifier au demandeur que le permis a été refusé dans les 90 jours suivant la réception de la demande. Ce délai est suspendu si la demande est incomplète et le demandeur en est informé. Le délai de suspension prend fin lorsque toutes les informations ont été fournies par le demandeur.
Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite précise également que le délai de 90 jours ne s'applique pas dans les cas suivants :
- des consultations supplémentaires sont nécessaires, y compris des consultations avec des Conseils de gestion de la faune et des Premières Nations en vertu de Loi sur les Indiens, au titre des paragraphes 73(4) et 73(5) de LEI;
- une loi fédérale autre que la Loi ou un accord sur des revendications territoriales exige qu'une décision soit prise avant que le ministre compétent ne puisse délivrer ou refuser de délivrer un permis;
- les conditions d'un permis délivré antérieurement au demandeur n'ont pas été respectées;
- le demandeur demande ou convient que le délai ne s'applique pas;
- l'activité visée dans la demande de permis est modifiée avant que le permis ne soit délivré ou refusé.
Pour les activités nécessitant une décision en vertu de la LEI, les demandes de permis ne sont pas soumises au délai de 90 jours, car une autre loi du Parlement exige qu'une décision soit prise avant que le ministre compétent ne délivre ou ne refuse de délivrer un permis au titre de la LEP. Ces demandes peuvent être examinées en même temps que l'évaluation d'impact afin de faciliter l'alignement des processus de sécurisation des autorisations.
Si des études sur la faune sont nécessaires pour obtenir davantage d'informations de base sur les espèces en péril inscrites sur la liste de la LEP et susceptibles d'être touchées par un projet, des permis au titre de la LEP peuvent être requis si ces études ont des répercussions sur les individus des espèces, leur résidence ou leur habitat essentiel (par exemple, si elles nécessitent la capture, la manipulation, la pose de clôtures, l'appâtage, la perturbation des comportements normaux, etc.). Les demandes de permis pour ces études de base seraient soumises au délai de 90 jours.
Il incombe au promoteur de définir et de réaliser toutes les études sur les espèces en péril nécessaires pour étayer la demande et l'examen du permis, et de surveiller l'inscription d'autres espèces sur la liste au cours de la planification de son projet. Les promoteurs sont invités à consulter rapidement le Service canadien de la faune à propos des plans d'arpentage.
4.3.3 Références
Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29).
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-15.3/
Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite (DORS/2013-140).
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-140/index.html
Permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril pour les espèces aquatiques en péril.
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/sara-lep/permits-permis/index-fra.html
Permis, ententes et exceptions pour la Loi sur les espèces en péril.
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/permis-ententes-exceptions.html
Système de permis de la Loi sur les espèces en péril.
https://splep-saraps.az.ec.gc.ca/
Lignes directrices sur la délivrance de permis en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril.
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/politiques-lignes-directrices/delivrance-permis-article-73.html
4.3.4 Coordonnées
Pour plus d'informations sur le permis pour les espèces aquatiques en péril, veuillez communiquer avec le Programme de protection du poisson et de son habitat (section 4.2.4).
Pour plus d'informations sur le permis pour les espèces non aquatiques en péril, veuillez communiquer avec le bureau régional du Service canadien de la faune :
Service canadien de la faune, région des Prairies
Courriel : sarapermitPNR@ec.gc.ca
4.4. Permis en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
4.4.1 Description
L'autorisation relève de la responsabilité d'ECCC.
Conformément à l'article 5 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, nul ne peut :
- avoir en sa possession un oiseau migrateur ou son nid;
- acheter, vendre, échanger ou donner un oiseau migrateur ou son nid, ou en faire le commerce;
- immerger ou rejeter ou permettre que soit immergée ou rejetée une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région;
- immerger ou rejeter ou permettre que soit immergée ou rejetée une substance qui, mélangée à une ou plusieurs autres substances, résulte en une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance nocive pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.
En vertu du paragraphe 5(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (ROM 2022), il est interdit :
- de capturer, tuer, prendre, blesser ou harceler un oiseau migrateur ou tenter de le faire;
- de détruire, prendre ou déranger un œuf;
- d'endommager, de détruire, d'enlever ou de déranger un nid, un abri pour nid, un abri pour eider ou un nichoir.
Les interdictions s'appliquent aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, aux oiseaux migrateurs insectivores et aux oiseaux migrateurs non considérés comme gibier visés à l'article 1 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Les autorisations d'endommagement ou de mise en danger sont délivrées en vertu du sous-alinéa 12(1)b)i-iii) du ROM 2022, conformément aux articles 65, 70 et 71 du ROM 2022. Le permis pour dommages ou dangers autorise les demandeurs à effrayer les oiseaux migrateurs, à détruire les œufs ou les nids, à déplacer les oiseaux ou leurs nids, ou à tuer les oiseaux dans les cas où les oiseaux migrateurs, leurs nids ou leurs œufs eux-mêmes causent des dommages ou un danger pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou pour des intérêts agricoles, environnementaux ou autres.
Les permis pour dommages ou dangers ne peuvent être délivrés qu'à une personne qui possède, gère ou loue le terrain sur lequel l'oiseau migrateur cause des dommages ou un danger, ou qui détient une servitude, un droit de passage, une licence d'occupation, ou qui détient des droits en vertu des lois provinciales pour utiliser ce terrain pour les services publics ou l'infrastructure.
4.4.2 Processus réglementaire
4.4.2.1 Analyse des demandes et consultation
Une analyse de la demande est effectuée par ECCC. Les demandes sont traitées par ordre d'arrivée. Les décisions relatives aux permis sont prises dans le nombre de jours civils prévu, après réception de la demande et de tous les documents nécessaires à son traitement.
Les autorisations ne peuvent être délivrées que si le ministre de l'Environnement et du Changement climatique estime que toutes les informations qu'il peut exiger concernant l'objectif pour lequel l'autorisation doit être utilisée ont été reçues.
Les informations suivantes sont notamment requises lors de la soumission d'une demande :
- l'historique des demandes de permis antérieures;
- l'identification des terrains où se dérouleront les activités autorisées;
- l'emplacement actuel des oiseaux migrateurs;
- la nature de la situation et de l'activité ou des activités nécessitant une autorisation;
- la description des mesures de prévention à long terme;
- la description de l'équipement proposé et de la méthode proposée pour résoudre le problème;
- l'identification des espèces d'oiseaux migrateurs causant des dommages ou un danger, la saison à laquelle le problème se pose, le type d'activité(s) proposée(s) et l'estimation du nombre d'oiseaux migrateurs, d'œufs ou de nids qui seront touchés;
- la description de la ou des méthodes proposées et de l'emplacement proposé pour le déplacement ou l'élimination des oiseaux migrateurs, des œufs ou des nids.
4.4.2.2 Décision réglementaire
La norme de service d'un permis pour dommages ou dangers est de 35 jours civils, et de 90 jours civils pour toute demande de permis susceptible d'avoir des répercussions sur les espèces au titre de la LEP. Des informations complémentaires peuvent être demandées si la demande est jugée incomplète et, dans ce cas, le délai standard de service est interrompu.
4.4.3 Références
Feuille d'instruction : Demande de permis pour dommages ou dangers en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022).
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/permis-oiseaux-migrateurs/nuisible-dangereux/feuille-instructions.html
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22).
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/m-7.01/page-1.html
Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (DORS/2022-105)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2022-105/page-1.html
Normes de service et rendement : Permis en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/permis-oiseaux-migrateurs/normes-service-reglement.html
4.4.4 Coordonnées
Pour plus d'informations sur les permis d'oiseaux migrateurs délivrés dans le cadre de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou pour soumettre une demande :
Service canadien de la faune, région des Prairies
Téléphone : 306-975-6794
Courriel : prpermisscf-cwspermitpr@ec.gc.ca
4.5. Approbation des travaux en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes
4.5.1 Description
Transports Canada est le ministère responsable de l'administration de la Loi sur les eaux navigables canadiennes dans le cadre de laquelle le ministre des Transports est responsable d'approuver les travaux susceptibles d'entraver la navigation. Le mandat de la Loi sur les eaux navigables canadiennes est axé sur l'évaluation des impacts qu'un projet ou un ouvrage a sur la navigation.
La Loi sur les eaux navigables canadiennes exige des propriétaires « d'ouvrages » qu'ils se conforment aux exigences de la loi pour la protection de la navigation sur les eaux navigables. Selon l'article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, un ouvrage comprend a) les constructions, dispositifs ou autres choses d'origine humaine, qu'ils soient temporaires ou permanents, notamment ceux servant à réparer ou à entretenir un autre ouvrage; b) les déversements de remblais dans des eaux navigables ou les excavations ou dragages de matériaux tirés du lit d'eaux navigables. Les barrages, les ponts, les déversoirs, les chaussées, les câbles aériens et les câbles de traille sont autant d'exemples d'ouvrages. D'après les informations actuelles sur le projet, des travaux d'excavation ou de dragage sous-marins pourraient être nécessaires pour la préparation du site et la construction du tunnel de prise d'eau de refroidissement et du canal d'évacuation du projet.
La Loi sur les eaux navigables canadiennes utilise une liste de voies navigables (l'Annexe) pour identifier les eaux navigables pour lesquelles les promoteurs de projets doivent demander l'approbation de Transports Canada. Les exigences imposées aux propriétaires d'ouvrages en matière d'autorisation, de dépôt d'informations et d'avis public varient en fonction du type d'ouvrage et du fait que l'ouvrage est situé sur une eau navigable répertoriée dans l'Annexe. Lors de toute demande auprès de Transports Canada, le propriétaire est tenu de déposer des informations sur les ouvrages proposés et d'inviter les personnes intéressées à présenter leurs observations par écrit au ministre des Transports dans les 30 jours suivant la publication de l'avis ou dans tout autre délai fixé par le ministre des Transports. Si le propriétaire choisit de ne pas demander à Transports Canada d'approuver des travaux, autres que des travaux mineurs ou des travaux majeurs, sur des voies navigables qui ne figurent pas dans l'Annexe, il est tenu de déposer des informations sur les travaux proposés et d'inviter les personnes intéressées à formuler des commentaires par écrit. Cette procédure de dépôt et de notification de résolution publique nécessite une période de consultation de 30 jours. Pour les ouvrages qui n'interfèrent pas avec la navigation, le propriétaire est tenu de déposer des informations dans le registre de Transports Canada et de publier un avis public (une période de consultation de 30 jours n'est pas requise).
Avant de délivrer une autorisation, le Programme de protection de la navigation de Transports Canada est tenu par la loi de prendre en compte les facteurs d'évaluation suivants :
- les caractéristiques des eaux navigables en cause;
- la sécurité de la navigation dans ces eaux;
- la navigation actuelle ou anticipée dans ces eaux;
- l'effet de l'ouvrage sur la navigation notamment du fait de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, sa réparation, son entretien, son exploitation ou son utilisation (incluant les répercussions de la méthodologie de construction, y compris les ouvrages temporaires, sur la navigation);
- l'effet de l'ouvrage, combiné à d'autres ouvrages, sur la navigation, si des renseignements relatifs à cet effet cumulatif ont été communiqués au Ministre ou s'il a de tels renseignements en sa possession;
- les connaissances autochtones qui ont été communiquées au ministre;
- les commentaires reçus des intéressés pendant la période visée au paragraphe (4);
- les antécédents du propriétaire en matière d'observation de la présente Loi;
- tout autre renseignement ou facteur que le Ministre estime pertinent.
Le Programme de protection de la navigation assortit l'approbation d'un ouvrage de conditions visant à atténuer les risques pour la navigation.
4.5.1.1 Ouvrages majeurs dans les eaux navigables
Conformément à l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, les propriétaires d'ouvrages majeurs sur une voie navigable, qu'elle figure ou non à l'Annexe de la loi, sont tenus d'introduire une demande auprès de Transports Canada. Les catégories suivantes d'ouvrages définies dans l'Arrêté visant les ouvrages majeurs, sont désignées comme susceptibles d'interférer de manière substantielle avec la navigation sur n'importe quelle eau navigable :
- les structures de régularisation des eaux;
- les ponts;
- les câbles de traille;
- les chaussées;
- les installations d'aquaculture.
4.5.1.2 Ouvrages dans les eaux navigables énumérés dans l'Annexe
Une liste des voies navigables est établie en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes afin d'identifier les eaux navigables pour lesquelles les promoteurs de projets doivent déposer une demande auprès de Transports Canada. Conformément à l'alinéa 5(1)b) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, le propriétaire d'un ouvrage, autre qu'un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l'Annexe ou au-dessus de celles-ci, susceptible de gêner la navigation, doit en faire la demande auprès de Transports Canada.
4.5.1.3 Ouvrages dans les eaux navigables ne figurant pas dans l'Annexe
Le propriétaire d'un ouvrage, autre qu'un ouvrage majeur ou qu'un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers toute eau navigable non inscrite à l'Annexe, qui peut gêner la navigation, a l'une ou l'autre des options suivantes :
- présenter une demande auprès du ministre des Transports;
- demander l'autorisation par le biais de la procédure de résolution publique.
Le propriétaire d'un ouvrage, autre qu'un ouvrage majeur ou qu'un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers de toute eau navigable qui ne figure pas dans l'Annexe et qui n'est pas susceptible d'entraver la navigation, peut procéder si :
- l'ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement n'interfère pas avec la navigation;
- le propriétaire dépose des informations et publie un avis public avant de commencer la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l'enlèvement ou le déclassement de l'ouvrage.
4.5.2 Processus réglementaire
4.5.2.1 Dépôt de la demande
Les exigences imposées aux propriétaires d'ouvrages en matière d'autorisation, de dépôt d'informations et d'avis public varient en fonction du type d'ouvrage et du fait que l'ouvrage est situé sur une eau navigable répertoriée dans l'Annexe. Lors de toute demande auprès de Transports Canada, le propriétaire est tenu de déposer des informations sur l'ouvrage proposé et d'inviter les personnes intéressées à présenter leurs observations par écrit au ministre dans les 30 jours suivant la publication de l'avis, ou dans tout autre délai fixé par le Ministre. Pour les ouvrages qui n'interfèrent pas avec la navigation, le propriétaire est tenu de déposer des informations dans le registre de Transports Canada et de publier un avis public (une période de consultation de 30 jours n'est pas requise).
La procédure de demande s'effectue en ligne sur le site de soumission externe de Transports Canada. Le délai de soumission dépend du promoteur qui doit tenir compte de ses besoins opérationnels et du temps nécessaire au traitement de la demande. Le promoteur doit décrire les ouvrages proposés qui pourraient avoir des répercussions sur la navigation, ainsi que les autres solutions et stratégies d'atténuation possibles pour garantir le maintien de la navigabilité.
Les informations minimales requises pour demander une approbation sont les suivantes :
- une demande d'approbation dûment remplie;
- une carte indiquant l'emplacement exact du projet;
- la description légale du site et la position de l'ouvrage en latitude et en longitude;
- les dessins en plan (de haut en bas) avec toutes les dimensions correspondantes;
- les dessins de la vue de profil (vue latérale) avec toutes les dimensions correspondantes;
- le dessin de disposition générale (décrivant les nouveaux travaux et l'ensemble des travaux existants);
- la description détaillée du projet;
- la méthodologie de construction expliquant comment l'ouvrage sera réalisé;
- les dates de début et de fin proposées.
4.5.2.2 Analyse de la demande et consultation
Transports Canada analyse la demande pour vérifier si le dossier est complet et si l'ouvrage aura des répercussions sur la navigation. Transports Canada peut effectuer une visite sur place et demander des informations complémentaires.
Si Transports Canada joue un rôle dans le projet et qu'il est établi que la conduite de la Couronne par Transports Canada risque d'avoir des répercussions négatives sur les droits ancestraux ou les droits issus de traités visés à l'article 35, le ministère consultera les communautés autochtones. Dans la mesure du possible, les activités de consultation seront coordonnées avec d'autres services et ministères et avec le promoteur afin de faciliter le processus de consultation. Les informations peuvent être fournies par le promoteur ou par les communautés autochtones, si possible, dans le cadre du processus fédéral d'évaluation d'impact. S'il manque des informations ou si la coordination de la consultation n'est pas possible, Transports Canada consultera de manière indépendante les communautés autochtones pour répondre aux questions ou aux préoccupations liées au rôle de Transports Canada dans le projet.
Avant de délivrer une approbation, le Programme de protection de la navigation est tenu par la loi de prendre en compte les facteurs d'évaluation suivants :
les caractéristiques des eaux navigables en cause;
- la sécurité de la navigation dans ces eaux;
- la navigation actuelle ou anticipée dans ces eaux;
- l'effet de l'ouvrage sur la navigation notamment du fait de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, sa réparation, son entretien, son exploitation ou son utilisation (incluant les répercussions de la méthodologie de construction, y compris les ouvrages temporaires, sur la navigation);
- l'effet de l'ouvrage, combiné à d'autres ouvrages, sur la navigation, si des renseignements relatifs à cet effet cumulatif ont été communiqués au Ministre ou s'il a de tels renseignements en sa possession;
- les connaissances autochtones qui ont été communiquées au Ministre;
- les observations que le Ministre reçoit des personnes intéressées dans le délai prévu au paragraphe 7(4);
- les antécédents du propriétaire en matière de conformité à la Loi sur les eaux navigables canadiennes;
- toute autre information ou tout autre facteur qu'il juge pertinents.
4.5.2.3 Décision réglementaire
Si le projet propose une activité interdite (assèchement d'un plan d'eau navigable, projection ou dépôt de matériaux), le promoteur doit soumettre une demande d'exemption au gouverneur en conseil. La procédure d'exemption peut durer un à deux ans à compter de l'envoi de la demande d'exemption dûment remplie. Le calendrier est soumis aux procédures et aux exigences du gouverneur en conseil et est indépendant de la LEI. Si le projet propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d'enlever ou de déclasser un ouvrage dans, sur, au-dessus, au-dessous, à travers ou en travers d'une voie navigable, l'ouvrage sera soumis à la Loi sur les eaux navigables canadiennes et pourra nécessiter l'approbation du ministre des Transports.
Le ministre des Transports émet des conditions avec l'approbation d'un ouvrage afin d'atténuer les risques pour la sécurité de la navigation et de protéger le droit public à la navigation.
4.5.3 Références
Loi sur les eaux navigables canadiennes (L.R.C., 1985, ch. N-22).
https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/n-22/
Le guide des exigences pour les demandes d'approbation et examen en vertu du Programme de protection de la navigation.
https://tc.canada.ca/fr/programmes/programme-protection-navigation/guide-exigences-demandes-approbation-examen-vertu-programme-protection-navigation
Faire une demande au Programme de protection de la navigation.
https://tc.canada.ca/fr/programmes/faire-demande-programme-protection-navigation
Site de soumission externe du Programme de protection de la navigation
https://npp-submissions-demandes-ppn.tc.canada.ca/auth/login-connexion?ret=/&GoCTemplateCulture=fr-CA
4.5.4 Coordonnées
Pour obtenir des conseils plus détaillés sur le processus d'approbation de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, veuillez communiquer avec le bureau régional de Transport Canada.
Programme de protection de la navigation
Transports Canada,
Canada Place
1100-9700 Jasper Ave
Edmonton (Alberta) T5J 4E6
Téléphone : 1-844-425-7787
Courriel : NPPPNR-PPNRPN@tc.gc.ca
4.6. Respect de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses
4.6.1 Description
Au Canada, le transport de marchandises dangereuses est strictement réglementé par la Loi de 1982 sur le transport des marchandises dangereuses. Cette Loi et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ont été élaborés pour assurer la sécurité publique (des personnes, des biens et de l'environnement) et la sûreté pendant le transport des marchandises dangereuses.
La Direction générale du transport des marchandises dangereuses (TMD) élabore des normes de sécurité et des réglementations, assure un suivi et une surveillance fondés sur le risque et fournit des conseils d'experts sur le transport des marchandises dangereuses afin de promouvoir la sécurité publique dans le transport des marchandises dangereuses par les quatre modes réglementés par Transports Canada (aérien, maritime, ferroviaire et routier). La recherche et l'analyse de données sur le TMD font également partie du programme sur le TMD, tout comme la collaboration internationale visant à garantir la sécurité et la sûreté du transport des marchandises dangereuses dans le monde entier.
L'une des responsabilités de la Direction générale du TMD est le suivi des plans d'intervention d'urgence (PIU). Conçu pour aider les intervenants en cas d'urgence, un PIU décrit ce qu'il faut faire en cas de rejet réel ou prévu de certaines marchandises dangereuses à haut risque pendant le transport.
4.6.2 Processus réglementaire
Si une personne souhaite exercer une activité liée au transport de marchandises dangereuses d'une manière qui n'est pas conforme à la Loi ou au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, elle doit demander un certificat d'équivalence en suivant les exigences d'information de l'article 14 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et doit démontrer que la manière dont l'activité sera exercée offrira un niveau de sécurité équivalent à la conformité avec le Règlement.
Conformément au paragraphe 6.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, toute personne qui manipule, propose au transport ou transporte des marchandises dangereuses doit avoir reçu une formation adéquate et être en possession d'un certificat de formation valide.
En outre, un PIU peut être requis pour le transport d'une substance, en fonction de sa classification et des quantités impliquées. Ce PIU doit être approuvé par la Direction générale du transport des marchandises dangereuses de Transports Canada.
4.6.3 Références
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch. 34)
https://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/t-19.01/
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-286/index.html
4.6.4 Coordonnées
Pour plus d'informations sur les exigences de la Loi ou du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, veuillez communiquer avec votre bureau régional sur le transport des matières dangereuses :
Bureau régional des Prairies et du Nord
Téléphone : 1-888-463-0521
Courriel : pnrtdg-tmdrpn@tc.gc.ca
Pour de plus amples informations sur la procédure d'autorisation pour demander un certificat d'équivalence, veuillez consulter notre page Web : https://tc.canada.ca/fr/marchandises-dangereuses/demande-certificat-equivalence-temporaire ou joindre :
Division des approbations et des projets réglementaires spéciaux
Téléphone : 1 855 298-1520 (sélectionner l'option 2)
Courriel : tdgapprovals@tc.gc.ca
4.7. Autorisations pour les fabriques et les poudrières d'explosifs en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs
4.7.1 Description
Ces permis et certificats relèvent de la responsabilité de Ressources naturelles Canada (RNCan).
En vertu de la section 6 de la Loi sur les explosifs, il est interdit de fabriquer ou de produire, totalement ou partiellement, des explosifs en dehors des fabriques agréées, de stocker des explosifs dans une poudrière qui n'est pas agréée. En vertu de l'alinéa 7(1)a), le ministre des Ressources naturelles (ci-après dénommé « le Ministre ») peut toutefois délivrer des licences pour des fabriques et poudrières.
Le Ministre peut subordonner toute licence, tout permis ou tout certificat visé au paragraphe (1) à toute condition, en plus de celles prescrites par les règlements, qu'il estime nécessaires pour la sécurité des personnes ou des biens, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, le respect des normes de sécurité ou de sûreté concernant toute fabrique ou poudrière ou toute catégorie de celles-ci qui sont complémentaires, mais pas incompatibles avec celles prévues à l'alinéa 5(g.1).
Pour produire des explosifs et faire livrer des explosifs en vrac, une entreprise doit être titulaire d'une licence ou d'un certificat. En fonction des besoins d'approvisionnement en explosifs d'un projet et, dans certains cas, de la proximité de fabriques autorisées existantes, un fournisseur d'explosifs peut demander des licences de fabrique de la section 1 (fabrique avec ou sans aire de lavage) ou des certificats de fabrication de la section 2. La partie 5 du Règlement de 2013 sur les explosifs indique comment obtenir une licence de fabrique ou un certificat de fabrication et définit les exigences relatives à la fabrication d'explosifs ainsi que la définition du terme « fabriquer ».
4.7.1.1 Licences pour les poudrières
RNCan délivre différents types de licences pour les poudrières d'explosifs, notamment des licences d'utilisateur, de zone d'utilisateur et de vendeur. Les poudrières peuvent également se voir accorder une licence en tant que composante d'une usine. La partie 6 du Règlement de 2013 sur les explosifs établit la marche à suivre pour obtenir une licence de poudrière et énonce les exigences relatives au stockage d'explosifs dans une poudrière sous licence.
4.7.2 Processus réglementaire
4.7.2.1 Dépôt de la demande
Les demandes de licences de fabrique et de certificats de fabrication sont soumises au Système de gestion des licences électronique pour la délivrance de permis d'explosifs de la Division de la réglementation des explosifs par l'intermédiaire du portail eServices de RNCan à l'adresse suivante : https://eservices.nrcan-rncan.gc.ca/web/epp-ppe/login-connexion?goto=https://eservices.nrcan-rncan.gc.ca/priv/epp-ppe/home-accueil?reset=true
Dans le cas des licences de fabrique, les demandes doivent comprendre plusieurs types de plans ou de dessins, notamment le plan de la zone, le plan du site, le plan du bâtiment, des organigrammes schématiques et les dessins de la tuyauterie, de l'instrumentation et de la disposition des équipements. Le plan de la zone et le plan détaillé du site indiquent l'emplacement du site de la fabrique et tout élément vulnérable ou installation dangereuse avoisinants.
Les limites de quantité et de distance des explosifs sont précisées dans les lignes directrices pour les explosifs en vrac et les plans de site doivent inclure des informations telles que les distances entre les opérations liées aux explosifs, y compris les installations de lavage/entretien, le stockage de nitrate d'ammonium, le stockage de carburant et les poudrières, ainsi que les infrastructures. En outre, la demande de licence doit être accompagnée d'un plan d'urgence en cas de déversement, d'un plan d'intervention d'urgence, d'un plan de sécurité et d'un plan d'évacuation du site, ainsi que d'autres documents (par exemple, des procédures d'exploitation).
4.7.2.2 Analyse de la demande et consultation des populations autochtones
Les demandes sont examinées par RNCan qui s'assure qu'elles sont complètes et qu'elles comportent tous les plans nécessaires pour se conformer aux réglementations et aux lignes directrices. Les inspecteurs de la division demanderont des informations complémentaires et des révisions en cas de lacunes ou d'erreurs dans les demandes et les informations à l'appui. Les licences pour les fabriques associées à de grands projets sont généralement délivrées à des entreprises responsables de fournir des explosifs et des services connexes.
RNCan (la Direction des activités liées aux explosifs, aux règlements et aux services organisationnels) peut faire appel à des communautés et des Nations autochtones après réception d'une demande pour déterminer s'il y a des préoccupations, des questions ou des demandes d'informations supplémentaires. Si une consultation sur une licence est demandée, RNCan impliquera le demandeur de la licence dans le processus. Bien que des informations de base sur les installations de fabrication et de stockage d'explosifs soient fournies et examinées au cours du processus de l'évaluation d'impact, les demandeurs de licences peuvent fournir des informations plus détaillées pour la consultation avec des communautés et des Nations autochtones, notamment des plans de construction et des procédures d'exploitation qui démontrent le fonctionnement sûr et sécurisé des installations d'explosifs.
4.7.2.3 Décision réglementaire
RNCan délivre les licences de fabrique (avec ou sans aire de lavage) dans les 60 jours suivant la réception d'une demande complète ou, pour les certificats et autres licences, dans les 30 jours.
4.7.3 Références
Loi sur les explosifs (L.R.C., 1985, ch. E-17)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-17/index.html
Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-211/page-1.html
Directive sur les installations d'explosifs en vrac
https://publications.gc.ca/site/eng/9.843341/publication.html
4.7.4 Coordonnées
Pour obtenir des conseils plus détaillés, veuillez joindre la Division de la réglementation des explosifs de RNCan à Ottawa.
Division de la réglementation des explosifs
Direction de la sécurité et de la sûreté des explosifs
Ressources naturelles Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0E4
Courriel : erdmms@nrcan.gc.ca
5. Interprétation
Le présent plan de délivrance de permis n'est pas un document juridique et ne modifie en rien les compétences, droits, pouvoirs, privilèges, prérogatives ou immunités législatifs ou réglementaires fédéraux, provinciaux ou autochtones existants, ni ne crée de nouveaux pouvoirs, devoirs ou obligations juridiquement contraignants.
6. Coordonnées
Le bureau de l'AEIC désigné pour administrer l'évaluation intégrée du projet en collaboration avec la CCSN est le suivant :
Évaluation intégrée du projet de centrale nucléaire de Rivière-la-Paix
Agence d'évaluation d'impact du Canada
Direction des commissions d'examen
160, rue Elgin, 22e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0H3
Courriel : peacenuclear-nucleairepaix@aeic-iaac.gc.ca
7. Tableau récapitulatif – Activités réglementaires prévues
Outre les délais réglementaires décrits à la section 4, le tableau ci-dessous résume l'a phase la plus précoce au cours de laquelle le promoteur peut réaliser ou demander à réaliser des activités liées aux permis ou autorisations fédéraux prévus pour le projet. Le promoteur est encouragé à soumettre les demandes et les informations en temps utile afin de répondre plus efficacement aux exigences réglementaires fédérales qui nécessiteraient des décisions à la suite d'une décision d'évaluation intégrée.
Le tableau récapitulatif comprend les informations suivantes :
- le nom du permis, de la licence et de l'autorisation primaire (autorisation réglementaire);
- la partie responsable de l'activité opérationnelle liée à l'autorisation réglementaire à chaque phase d'évaluation intégrée (« autorisation réglementaire » – partie responsable »);
- les dates de dépôt des demandes de permis que le promoteur est en mesure de respecter au plus tôt;
- les activités connues de mobilisation des populations autochtones et du public associées aux activités opérationnelles ou aux autorisations réglementaires.
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ACTIVITÉ |
Planification |
Étude d'impact |
Évaluation d'impact |
Décision relative à l'évaluation d'impact |
Post-décision relative à l'évaluation d'impact |
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Collecte d'informations et consultation des populations autochtones et consultation publique |
LSRN – Promoteur Loi sur les pêches – Promoteur LEP – Promoteur ROM – Promoteur Loi sur les eaux navigables canadiennes – Promoteur Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses – Promoteur* Loi sur les explosifs – Promoteur |
LSRN – Promoteur Loi sur les pêches – Promoteur LEP – Promoteur ROM – Promoteur Loi sur les eaux navigables canadiennes – Promoteur Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses – Promoteur* Loi sur les explosifs – Promoteur |
LSRN – Promoteur Loi sur les pêches – Promoteur LEP – Promoteur ROM – Promoteur Loi sur les eaux navigables canadiennes – Promoteur Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses – Promoteur* Loi sur les explosifs – Promoteur |
LSRN – Promoteur Loi sur les pêches – Promoteur LEP – Promoteur ROM – Promoteur Loi sur les eaux navigables canadiennes – Promoteur Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses – Promoteur* Loi sur les explosifs – Promoteur |
LSRN – Promoteur Loi sur les pêches – Promoteur LEP – Promoteur ROM – Promoteur Loi sur les eaux navigables canadiennes – Promoteur Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses – Promoteur* Loi sur les explosifs – Promoteur |
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Dépôt de la demande |
- |
LSRN – Promoteur |
Loi sur les pêches – Promoteur LEP – Promoteur ROM – Promoteur Loi sur les eaux navigables canadiennes – Promoteur |
- |
Loi sur les explosifs – Promoteur |
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Analyse de l'information et de la demande |
- | - |
LSRN – CCSN et commission d'examen Loi sur les pêches – Pêches et Océans Canada LEP – ECCC ROM – ECCC Loi sur les eaux navigables canadiennes – TC |
Loi sur les pêches – Pêches et Océans Canada LEP – ECCC ROM – ECCC Loi sur les eaux navigables canadiennes – TC |
Loi sur les pêches – Pêches et Océans Canada LEP – ECCC ROM – ECCC Loi sur les eaux navigables canadiennes – TC Loi sur les explosifs – RNCan |
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Consultation des populations autochtones et consultation publique |
LSRN – CCSN |
LSRN – CCSN |
LSRN – CCSN et commission d'examen Loi sur les pêches – Pêches et Océans Canada (consultation des Autochtones uniquement) LEP – ECCC ROM – ECCC Loi sur les eaux navigables canadiennes – TC |
LSRN – CCSN Loi sur les pêches – Pêches et Océans Canada (consultation des Autochtones uniquement) LEP – ECCC ROM – ECCC Loi sur les eaux navigables canadiennes – TC |
Loi sur les pêches – Pêches et Océans Canada (Consultation des Autochtones uniquement) LEP – ECCC ROM – ECCC Loi sur les eaux navigables canadiennes – TC Loi sur les explosifs – RNCan |
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Décision réglementaire |
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LSRN – commission d'examen Loi sur les pêches – Pêches et Océans Canada LEP – ECCC ROM – ECCC Loi sur les eaux navigables canadiennes – TC Loi sur les explosifs – RNCan |
*Aucune demande ou approbation officielle n'est requise en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, sauf si les exigences réglementaires ne peuvent être respectées. Le promoteur est toujours encouragé à inclure une discussion sur les exigences applicables en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses dans le cadre de sa consultation permanente avec le public et les populations autochtones.
** À déterminer
*** TC = Transports Canada