Projet de parc éolien de la Madawaska
Rapport d'analyse
Demande de désignation du projet de parc éolien de la Madawaska au Québec conformément à la loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 3
3 février 2025
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Environnement, 2025.
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No de catalogue : En106-280/2025F-PDF
ISBN 978-0-660-75005-7
Le document est aussi publié en anglais, sous le titre : Analysis Report - Designation request for the Madawaska wind farm project in Quebec pursuant to the Impact Assessment Act
Table des matières
- Objet
- Contexte de la demande
- Contexte du projet
- Analyse de la demande de désignation
- Autorité pour désigner le projet
- Mécanismes législatifs existants
- Effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale
- Effets directs ou accessoires négatifs
- Préoccupations du public
- Répercussions préjudiciables sur les droits des peuples autochtones
- Autres éléments pris en compte
- Évaluations régionales et stratégiques
- Conclusion
Objet
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a préparé ce rapport en réponse à la demande de désignation du projet de parc éolien de la Madawaska (le projet), conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) modifiée. Le présent rapport d'analyse servira de base d'analyse à toute nouvelle demande de désignation présentée au ministre de l'Environnement (le ministre) pour un projet de parc éolien au Québec méridional. Dans ces circonstances, l'AEIC référera à l'analyse dans le présent rapport, et traitera des effets potentiels dans les domaines de compétence fédérale n'ayant pas été couverts par cette analyse ou qui puissent être différents.
Contexte de la demande
Demande de désignation
Le 16 novembre 2024, le ministre a reçu une demande de désignation de la part d'un membre du public (le demandeur) pour le projet de parc éolien de la Madawaska proposé par Parc éolien de la Madawaska S.E.C.Note de bas de page 1 (le promoteur). Dans celle-ci, le demandeur a exprimé des préoccupations concernant les effets que le projet pouvait entraîner sur les oiseaux migrateurs, ainsi que les effets cumulatifs liés aux parcs éoliens existants et prévus dans la région du Bas-Saint-Laurent.
Le 9 décembre 2024, l'AEIC a informé le promoteur de cette demande de désignation. L'AEIC a également contacté les communautés autochtones susceptibles d'être touchées par le projet, soit la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW) et le secrétariat Mi'gmawei Mawio'mi représentant les communautés Mi'gmaq de Gespeg, de Listuguj et de Gesgapegiag, mais n'a pas reçu de commentaire de la part de ces dernières. L'AEIC a aussi obtenu des informations d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et de Pêches et Océans Canada (MPO) en lien avec les mécanismes législatifs et réglementaires applicables aux projets éoliens.
Demandes de désignation de projets similaires
Des projets éoliens ont déjà fait l'objet d'analyses de demande de désignation par l'AEIC dans le passé et à ce jour, aucune de celles-ci n'a mené à leur désignationNote de bas de page 2. Pour ces projets, les composantes et activités reliées à la production d'électricité éolienne, de même que les effets relevant de la compétence fédérale, étaient similaires entre eux. L'un d'eux est le projet de parc éolien Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk (PPAW) pour lequel le ministre a émis sa décision le 18 novembre 2024. Le ministre a décidé de ne pas désigner le projet, notamment parce que des mécanismes législatifs et réglementaires provinciaux et fédéraux fournissent un cadre permettant de traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs, ainsi que les préoccupations exprimées par les communautés autochtones et le public relatives à ces effets.
Contexte du projet
Aperçu du projet
Le promoteur propose la construction et l'exploitation d'un parc éolien localisé dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscouata dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent au Québec (figure 1).
Source : Parc éolien de la Madawaska S.E.C. (2024). Étude d'impact sur l'environnement – Parc éolien de la Madawaska. Volume 7 : Résumé. Étude réalisée par PESCA Environnement et déposée au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
Tel qu'il est proposé, le projet de parc éolien de la Madawaska prévoit la construction et l'exploitation en milieu forestier et agricole de 45 éoliennes de 6 mégawatts chacune, pour une puissance totale prévue de 270 mégawatts. Le projet comprendrait également un réseau de chemins d'accès, un réseau collecteur électrique majoritairement souterrain et un poste de raccordement au réseau d'Hydro-Québec. Un bâtiment de service (exploitation et maintenance), des mâts de mesure météorologique, ainsi que des aires temporaires, incluant un stationnement, des sablières et un site temporaire de fabrication de béton de ciment, sont également prévus. La zone de projet est localisée en partie sur des terres du domaine de l'État (terres publiques provinciales). Une portion se trouve en tenure privée. Le promoteur prévoit la construction de son projet en 2025-2026 et une mise en service en décembre 2026. La durée d'exploitation serait d'environ 30 ans en fonction du contrat d'approvisionnement actuel avec Hydro-Québec. Le promoteur s'engage à démanteler le parc éolien à l'échéance du contrat actuel, sauf s'il y a renouvellement de celui-ci ou une autre occasion de vendre l'énergie produite.
Composantes et activités du projet
Le projet sera réalisé en trois phases, soit la construction, l'exploitation et le démantèlement.
En phase de construction, le projet comprendrait notamment les activités suivantes :
- Déboisement des aires permanentes des infrastructures du projet et des aires temporaires;
- Aménagement des aires de travail pour l'implantation des éoliennes et autres équipements;
- Amélioration de chemins existants et construction de nouveaux chemins;
- Aménagement de traverses de cours d'eau et réfection de traverses de cours d'eau existantes;
- Transport des composantes liées au projet et circulation dans la zone de projet, dont :
- le transport par camion des pièces d'éoliennes, de la machinerie lourde, du sable, du gravier, du béton, des autres équipements; et
- la circulation quotidienne des travailleurs.
- Installation ou aménagement des équipements, incluant :
- les fondations et l'assemblage des éoliennes;
- un réseau collecteur électrique majoritairement souterrain, un poste de raccordement et un bâtiment de service; et
- des bureaux de chantier, stationnement temporaire et site de fabrication de béton.
- Restauration des aires de travail temporaires.
La phase d'exploitation comprendrait la présence et le fonctionnement des équipements, la surveillance et le contrôle de façon semi-automatisée, ainsi que l'entretien des équipements et des chemins d'accès.
Enfin, la phase de démantèlement comprendrait les activités suivantes :
- Déboisement d'une aire de travail au pied de chaque éolienne et aux abords des chemins du parc éolien, lorsque nécessaire;
- Démantèlement des équipements;
- Transport et circulation des travailleurs, de la machinerie lourde et des matériaux ou équipements; et
- Restauration des aires de travail et réparation des chemins d'accès.
Analyse de la demande de désignation
Autorité pour désigner le projet
En vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, le ministre peut désigner toute activité concrète qui n'est pas désignée par le Règlement sur les activités concrètes s'il estime que l'exercice de l'activité peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs. Le projet de parc éolien de la Madawaska, tel qu'il est décrit, ne correspond à aucune activité concrète décrite dans le Règlement sur les activités concrètes, et n'est donc pas désigné par celui-ci.
Conformément au paragraphe 9(2) de la LEI, si le ministre estime que le projet peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, il peut prendre en compte les éléments suivants afin de déterminer si le projet doit être désigné : les préoccupations du public concernant ces effets, les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones et si une instance dispose d'un autre moyen que l'évaluation d'impact pour traiter ces effets négatifs.
Selon le paragraphe 9(7) de la LEI, le ministre ne peut pas exercer son pouvoir de désigner une activité concrète si :
- l'essentiel de l'exercice de cette activité a commencé; ou
- une autorité fédérale a exercé des attributions (pouvoirs) qui lui sont accordées sous le régime d'une autre loi fédérale et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie de l'activité.
En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI, le ministre peut, sous réserve des modalités qu'il fixe, déléguer à l'AEIC les attributions qui lui sont conférées en vertu de la LEI. Le ministre a délégué au président de l'AEIC les pouvoirs prévus à l'article 9 de la LEI.
L'AEIC est d'avis qu'il n'y a pas de restrictions applicables en vertu du paragraphe 9(7), car l'essentiel de la réalisation du projet n'a pas encore commencé et aucune autorité fédérale n'a exercé d'attributions qui permettraient la réalisation du projet, en totalité ou en partie du projet. Conséquemment, le ministre pourrait exercer son pouvoir de désigner suivant le paragraphe 9(1) de la LEI.
Mécanismes législatifs existants
Les principaux mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux qui sont pertinents pour le projet sont résumés ci-dessous. Certains de ces mécanismes (autorisations, approbations et permis) prévoient la consultation des communautés autochtones et l'engagement du public.
Mécanismes législatifs fédéraux
Loi sur les pêches
Dans le cadre du Programme de protection du poisson et de son habitat, le MPO examine les effets des projets sur le poisson et son habitat, en assurant la conformité à la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril. Par ce programme, le MPO peut fournir des renseignements au promoteur qui lui permettront d'éviter et d'atténuer les effets négatifs du projet sur le poisson et son habitat.
Une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches est requise si le projet est susceptible d'entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson et/ou d'entraîner la mort de poissons. Lorsque cette autorisation est accordée, elle inclut des conditions légales pour éviter, réduire et compenser les effets du projet, ainsi que pour surveiller ces effets et l'efficacité des mesures d'atténuation ou de compensation.
La procédure de demande d'autorisation comprend la consultation des communautés autochtones. Le ministre des Pêches et des Océans doit tenir compte des répercussions préjudiciables de sa décision (en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b)) sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Enfin, le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, administré par ECCC, interdit le rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons, à moins qu'il ne soit autorisé par des règlements ou d'autres formes de législation fédérale.
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) protège les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids, où qu'ils se trouvent. Cette loi interdit la perturbation ou la destruction des nids et des œufs des oiseaux migrateurs. Elle interdit également le rejet de substances nocives dans les eaux ou les zones fréquentées par les oiseaux migrateurs ou dans un lieu à partir duquel les substances peuvent pénétrer dans ces eaux ou ces zones.
Les nids des espèces énumérées à l'annexe 1 du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (ROM 2022) sont protégés en tout temps, sauf sous réserve de certaines conditions. Le ROM 2022 autorise la délivrance de permis pour dommages ou dangers, ainsi que de permis scientifiques, qui peuvent s'appliquer dans certaines situations limitées.
Loi sur les espèces en péril
La Loi sur les espèces en péril (LEP) a pour objectif de prévenir la disparition d'espèces sauvages du Canada et de prendre les mesures nécessaires pour les rétablir.
Pour les espèces aquatiques inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, une autorisation aux termes des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches, servant aussi de permis aux termes de la LEP, peut être exigé par le MPO pour les activités susceptibles d'avoir des effets sur ces espèces.
Pour les espèces non aquatiques inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, un permis d'ECCC peut être exigé en vertu de l'article 73 de la LEP pour les activités susceptibles d'affecter une espèce sauvage inscrite ou les résidences de ses individus, là où des interdictions sont en place. Les espèces qui sont à la fois des oiseaux migrateurs protégés par la LCOM et des espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant en voie de disparition, menacées ou disparues du pays, sont protégées par les deux lois. Ces permis ne peuvent être délivrés que sous certaines conditions précises.
Loi sur les eaux navigables canadiennes
Une demande d'autorisation peut être requise auprès de Transports Canada en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) lorsque la réalisation d'un projet touche des eaux navigables mentionnées à l'annexe de la LENC. La procédure de demande d'autorisation comprend une consultation auprès des communautés autochtones.
Des approbations en vertu de la LENC sont également requises si des ouvrages majeurs dans des cours d'eau sont nécessaires.
Mécanismes législatifs provinciaux
Loi sur la qualité de l'environnement
La Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) est la principale loi qui encadre la protection de l'environnement au Québec. Les dispositions de cette loi visent la protection de l'environnement de même que la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la loi. Elles permettent également de considérer les enjeux liés à la protection de la santé et de la sécurité humaines, ainsi que les réalités des territoires et des collectivités qui y habitent.
Cette loi exige notamment l'obtention d'une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 pour certaines activités, dont les travaux ou interventions dans des milieux humides et hydriques, ainsi que toute activité susceptible d'entraîner un rejet de contaminants ou une modification de la qualité de l'environnementNote de bas de page 3. Le Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement précise l'encadrement des activités soumises à une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la LQE et classe les activités selon le niveau de risque environnemental. Les projets présentant un risque environnemental élevé sont soumis à la Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement (PÉEIE) en vertu de l'article 31.1 de la LQE et doivent obtiennent une autorisation gouvernementale avant leur réalisation. C'est notamment le cas pour les projets de construction à des fins de production d'énergie électrique d'un parc éolien ou de tout autre type de centrale ou d'installation d'une puissance égale ou supérieure à 10 MW. L'encadrement des étapes de la procédure ainsi que la liste des projets assujettis sont prévus par le Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets. Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) est responsable de l'application de cette procédure.
La PÉEIE prévoit plusieurs étapes, dont l'étape de recevabilité de l'étude d'impact du promoteur, et l'étape de l'acceptabilité environnementale du projet durant lesquelles le MELCCFP sollicite les avis des experts de différents ministères et organismes provinciaux et fédéraux. Dans le cas des projets éoliens, ECCC est généralement sollicité pour leur expertise, notamment sur les oiseaux migrateurs.
La PÉEIE prévoit également plusieurs occasions de consultation publique dont certaines sont menées par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPENote de bas de page 4). La PÉEIE implique également un processus de consultation autochtone mené par le MELCCFP. En plus du rapport d'analyse, le ministre responsable du MELCCFP prend en considération, le cas échéant, le rapport du BAPE et le bilan de la consultation autochtone réalisée dans le cadre du projet afin de soumettre sa recommandation au gouvernement du Québec qui décide ensuite s'il autorise la réalisation du projet.
Dans le cas d'une décision favorable du gouvernement du Québec (décret), le promoteur pourrait ensuite devoir obtenir une ou plusieurs autorisations du MELCCFP en vertu de l'article 22 de la LQE avant d'entreprendre ses travaux liés au projet. Lors de l'analyse de telles demandes, des consultations supplémentaires peuvent être tenues auprès d'experts afin de s'assurer du respect des conditions prévues au décret.
Enfin, de la LQE découlent plusieurs autres règlements qui pourraient s'appliquer aux projets éoliens du Québec méridional ou à leurs activités accessoires, sans s'y limiter, soit :
- Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, qui fixe des normes pour la réalisation d'activités dans ces milieux; et
- Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques, qui établit les règles pour compenser les pertes résiduelles et inévitables aux milieux humides et hydriques lors de la réalisation d'un projet.
Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques
La Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques a pour objectif d'éviter les pertes de milieux humides et hydriques et de favoriser la conception de projets dont les impacts sur le milieu récepteur sont minimisés. Cette loi instaure un régime de compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques, qui s'articule par l'entremise de la LQE et du Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques. Cette loi vient compléter le régime d'autorisation environnementale en vertu de la LQE.
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
La Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier a notamment pour objectif d'assurer la pérennité du patrimoine forestier par l'aménagement durable des forêts, de favoriser un aménagement écosystémique ainsi qu'une gestion intégrée et régionalisée des ressources et du territoire forestier et d'assurer le suivi et le contrôle des interventions effectuées dans les forêts publiques. Le Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État (RADF) découle de cette loi et s'applique sur le territoire forestier du domaine de l'État (terres publiques provinciales) jusqu'à la limite nord du domaine de la toundra forestière au Québec.
Selon le MPO, ce règlement assure un arrimage avec la Loi sur les pêches et indique que si le projet respecte les dispositions du RADF en ce qui concerne le libre passage des poissons dans les ouvrages permettant de traverser les cours d'eau, le promoteur pourrait ne pas soumettre son projet pour examen au MPO, sans toutefois le dégager des autres lois et règlements en vigueur, tant provincial que fédéral.
Loi sur le patrimoine culturel
La Loi sur le patrimoine culturel a pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel du Québec, dans l'intérêt public et dans une perspective de développement durable. Cette loi encadre également les fouilles et découvertes archéologiques.
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables
La Loi sur les espèces menacées ou vulnérables a pour objectif principal la sauvegarde de l'ensemble de la diversité génétique du Québec. Elle précise que les espèces fauniques désignées comme menacées ou vulnérables et leurs habitats sont régis par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. De cette loi découle la Liste des espèces floristiques et fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables, de même que le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats et le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats.
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune a pour objet la conservation de la faune et de son habitat, leur mise en valeur dans une perspective de développement durable et la reconnaissance à toute personne du droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi. La loi encadre notamment les activités réalisées dans des habitats fauniques tels que définis dans le Règlement sur les habitats fauniques.
Effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale
Pour identifier les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale que peut entraîner le projet, ainsi que pour déterminer s'il existe des mécanismes législatifs et réglementaires existants pour traiter ces effets, l'AEIC a tenu compte :
- des rapports d'analyse de demandes de désignation de projets similaires (parcs éoliens) réalisés dans le cadre de la LEI, soit ceux du projet de parc éolien PPAW au Québec, du projet éolien de Smoky River en Alberta et du projet de production d'énergie éolienne et d'hydrogène de Port au Port-Stephenville à Terre-Neuve-et-Labrador;
- de la documentation disponible sur le Registre des évaluations environnementales du Québec (RÉEQ) pour le projet de parc éolien MadawaskaNote de bas de page 5, notamment l'étude d'impact sur l'environnement soumise par le promoteur et les avis d'experts sur le recevabilité de cette dernière;
- de la documentation disponible sur le RÉEQ pour les autres projets de parcs éoliens récentsNote de bas de page 6 assujettis à la PÉEIE, notamment les études d'impact soumises par les promoteurs et les analyses d'acceptabilité du MELCCFP, lorsque disponibles;
- des Lignes directrices pour les traversées de cours d'eau au Québec (MPO, 2016);
- des documents intitulés Les éoliennes et les oiseaux - Document d'orientation sur les évaluations environnementales du Service canadien de la faune (SCF, 2007)Note de bas de page 7 et Les éoliennes et les oiseaux - Revue de la documentation pour les évaluations environnementales de Kingsley et Whittam (2007)Note de bas de page 8; et
- des mécanismes législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux présentés ci-dessus.
Poisson et son habitat
Pendant la construction, les activités des projets éoliens qui peuvent avoir des effets sur le poisson et son habitat sont généralement la construction ou l'amélioration de chemins, l'aménagement ou la réfection de traversées de cours d'eau, l'aménagement d'aires de travail et la circulation de machinerie. Ces activités de la phase de construction peuvent contribuer à l'érosion des sols qui sont mis à nu par le déboisement et par le terrassement des aires de travail. L'augmentation de l'apport en sédiments dans les cours d'eau due à cette érosion et aux travaux dans ou à proximité des cours d'eau est susceptible de nuire au poisson ou entraîner une détérioration ou une perturbation de son habitat. Concernant les traversées de cours d'eau, le principal enjeu est la création d'entraves au libre passage du poisson. Les travaux liés à ces infrastructures peuvent également occasionner un empiétement dans les cours d'eau et une destruction de l'habitat du poisson. De plus, certaines interventions lors de travaux dans ou à proximité de l'eau peuvent causer la mort de poissons, par exemple lors du confinement de poissons dans des enceintes de batardeaux ou lors de l'assèchement de la zone des travaux.
En phase d'exploitation, les activités des projets éoliens, dont l'entretien des équipements et des chemins d'accès, n'entraînent peu ou pas d'effets sur le poisson et son habitat.
En ce qui concerne la phase de démantèlement, elle requiert sensiblement les mêmes activités que la phase de construction, c'est-à-dire la réfection des chemins au besoin, l'aménagement d'aires de travail et l'utilisation de machinerie. Les effets sur le poisson que peuvent engendrer ces activités sont vraisemblablement les mêmes qu'en phase de construction.
Les effets que peuvent entraîner les projets de parcs éoliens sur le poisson et son habitat sont évalués et traités dans le cadre de la PÉEIE en vertu de la LQE et les promoteurs doivent obtenir l'autorisation gouvernementale avant de réaliser ces projets. Les autorisations du MELCCFP en vertu de l'article 22 de la LQE permettent également de traiter et d'encadrer les effets des activités assujetties sur le poisson et son habitat.
Les projets éoliens peuvent également faire l'objet d'une autorisation aux termes des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches. Si tel est le cas, le MPO veille à ce que les effets sur le poisson et son habitat soient analysés et, le cas échéant, évités, atténués et en dernier lieu, compensés. Selon l'avis reçu du MPO, les mesures d'atténuation et de protection prescrites par le gouvernement provincial dans le RADF assurent un arrimage avec la Loi sur les pêches en ce qui concerne le libre passage des poissons lors de l'aménagement de traversées de cours d'eau comme les ponts et ponceaux.
Enfin, les lois fédérales et provinciales protégeant les espèces à statut particulier, soit respectivement la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, permettent de traiter les effets sur les poissons en péril advenant leur présence dans les cours d'eau touchés par le projet.
À la suite de la lecture des documents soumis par le promoteur dans le cadre de la procédure d'évaluation provinciale, l'AEIC constate que les activités du projet de parc éolien de la Madawaska sont similaires aux autres projets éoliens et elle estime que le projet peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, notamment sur le poisson et son habitat.
À la lumière de ces informations, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux existants gérés par d'autres instances, notamment la Loi sur les pêches et la LEP, de même que la LQE, fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs que le projet de parc éolien de la Madawaska est susceptible d'entraîner sur le poisson et son habitat.
Espèces aquatiques
Le projet n'entraînerait pas de changement pour les espèces aquatiques, telles que définies au paragraphe 2(1) de la LEP, autres que ceux présentés ici haut sur les poissons, notamment parce que le projet est localisé à plus de 75 km d'un milieu marin et ne peut ainsi pas affecter de plantes marines.
Oiseaux migrateurs
Pendant la construction, les activités des projets éoliens qui peuvent avoir des effets sur les oiseaux migrateurs sont notamment le déboisement lié à la préparation du site et à la construction, ainsi que la présence de travailleurs et la circulation de machinerie. Le déboisement peut contribuer à la destruction et à la fragmentation de l'habitat ainsi qu'à la mortalité accidentelle d'individus ou la destruction accidentelle de nids et d'œufs. La modification de l'habitat, de même que le dérangement, peuvent également entraîner un déplacement des oiseaux et diminuer localement la densité et les taux de reproduction et de survie. De plus, les différentes activités en phase de construction peuvent perturber les oiseaux (bruit, vibrations, poussières), notamment si ces activités ont lieu pendant des périodes plus sensibles comme la reproduction ou l'hivernage.
Pendant l'exploitation, les activités des projets éoliens qui peuvent avoir des effets sur les oiseaux migrateurs sont principalement la présence et le fonctionnement des éoliennes, de même que l'entretien des équipements et des chemins d'accès. Ces activités peuvent entraîner des perturbations sensorielles, notamment en raison de la rotation des pales, des bruits et de l'éclairage. Également, les oiseaux migrateurs peuvent être blessés ou tués lorsqu'ils entrent accidentellement en collision avec les éoliennes, bien que le taux de mortalité soit relativement faible. Les collisions seraient surtout reliées à l'effet attractif des lumières la nuit, ou à des conditions de mauvaise visibilité le jour.
En phase de démantèlement, l'aménagement des aires de travail et la circulation de la machinerie peuvent entraîner les mêmes effets qu'en phase de construction.
Au niveau provincial, les effets que peuvent entraîner les projets de parcs éoliens sur les oiseaux, incluant les oiseaux migrateurs, sont évalués et traités dans le cadre de la PÉEIE en vertu de la LQE à laquelle ces projets sont assujettis. Advenant l'autorisation gouvernementale d'un projet éolien, les promoteurs doivent généralement soumettre au MELCCFP un programme de surveillance environnementale de la faune aviaire, un plan de gestion en cas de découverte de nids permanents, un plan de gestion en cas de mortalité d'oiseaux migrateurs, ainsi qu'un programme de suivi de la mortalité de la faune aviaire.
Au niveau fédéral, les promoteurs doivent respecter les dispositions de la LCOM et du ROM 2022 lors de la réalisation d'activités qui pourraient nuire aux oiseaux migrateurs, leurs œufs ou leurs nids. Les Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'ECCC donnent des moyens et des outils pour aider les promoteurs à planifier les activités de leur projet et à respecter la LCOM et le ROM 2022. L'annexe 1 du ROM 2022 énumère les espèces (p. ex., le Grand Pic) dont le nid est protégé tout au long de l'année. Les promoteurs doivent respecter les recommandations énumérées dans la Fiche d'information : Protection des nids en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), et obtenir, si nécessaire, un permis auprès d'ECCC si un ou des nids d'une de ces espèces doivent être détruits.
Les dispositions de la LEP protègent également les espèces d'oiseaux migrateurs en péril inscrites à l'annexe 1 et apportent une protection supplémentaire aux individus de ces espèces et à leur nid. De même, les oiseaux migrateurs qui se trouvent sur la liste provinciale des espèces menacées ou vulnérables sont également protégés par la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec.
À la lecture des documents soumis par le promoteur dans le cadre de la procédure d'évaluation provinciale, le projet de parc éolien de la Madawaska est susceptible d'engendrer les effets négatifs susmentionnés. Dans le cadre de la PÉEIE, les effets sur les oiseaux migrateurs ont fait l'objet de préoccupations de la part du public. C'est d'ailleurs la préoccupation principale du demandeur dans le cadre de sa demande de désignation. De plus, les inventaires réalisés par le promoteur dans la zone d'étude ont permis de recenser les espèces d'oiseaux présentes dont sept sont listées à l'annexe 1 de la LEP et également protégées en vertu de la LCOM, soit le goglu des prés, l'hirondelle de rivage, l'hirondelle rustique, le martinet ramoneur, le moucherolle à côtés olive, la paruline du Canada et le pioui de l'Est.
À la lumière de ces informations, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux existants gérés par d'autres instances, notamment la LCOM, le ROM 2022 et la LEP, de même que la LQE et la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs que le projet de parc éolien de la Madawaska est susceptible d'entraîner sur les oiseaux migrateurs.
Peuples autochtones
Patrimoine naturel et culturel
Les activités de construction des projets de parcs éoliens comme le déboisement, l'aménagement d'aires de travail, l'amélioration ou de construction de chemins d'accès, l'installation d'un réseau collecteur électrique souterrain, ou l'aménagement ou la réfection de traversées de cours d'eau, ainsi que les activités de transport et de circulation de machinerie lourde, peuvent perturber des composantes du milieu biophysique ayant une valeur patrimoniale naturelle ou culturelle pour les communautés autochtones.
Pendant la phase d'exploitation d'un parc éolien, la présence et l'opération des éoliennes peuvent entraîner des effets négatifs sur des éléments du patrimoine naturel et culturel autochtone. Par exemple, la présence d'un parc éolien dans un paysage ou un écosystème valorisé par une communauté peut engendrer un impact visuel qui pourrait perturber l'expérience et la jouissance du territoire.
Selon les directives émises pour les projets de parcs éoliens par le MELCCFP dans le cadre de la PÉEIE, le promoteur doit fournir des renseignements sur les impacts du projet et leur atténuation, sur l'accessibilité et l'utilisation actuelle et prévue du territoire et des ressources, sur les activités culturelles, sur le patrimoine culturel et archéologique, ainsi que sur l'environnement visuel (paysage). Les renseignements demandés pour examiner les effets du projet sur le milieu récepteur dont ceux sur les habitats, la faune et la flore contribuent également à identifier des mesures pour prévenir ou atténuer les effets sur le patrimoine naturel et culturel autochtone.
Les autorisations qui pourraient être émises en vertu de l'article 22 de la LQE ainsi que la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables et la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec sont des outils législatifs qui peuvent également encadrer les effets des projets éoliens sur les composantes pouvant être des éléments du patrimoine naturel des communautés autochtones (p. ex., la faune, la flore, les milieux hydriques et humides, les écosystèmes valorisés).
À la lecture des documents soumis par le promoteur dans le cadre de la procédure d'évaluation provinciale, l'AEIC est d'avis que le projet de parc éolien de la Madawaska est susceptible d'engendrer les effets négatifs susmentionnés sur le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones. Dans le cadre de la PÉEIE, l'étude d'impact du promoteur mentionne la protection du patrimoine archéologique et culturel autochtone comme étant une préoccupation dans le cadre du projet. L'AEIC n'a pas reçu de commentaires ou des préoccupations de la part des deux communautés autochtones notifiées sur les effets du projet.
À la lumière de ces informations, l'AEIC estime que les mécanismes législatifs et réglementaires existants gérés par d'autres instances, notamment la LQE, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables et la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs que le projet éolien Madawaska est susceptible d'entraîner sur le patrimoine naturel et culturel des communautés autochtones qui pourraient être touchées par le projet.
Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
Les activités reliées à la construction et au démantèlement des parcs éoliens peuvent générer des effets sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles autochtones. Les travaux de déboisement, de construction des chemins d'accès et des réseaux collecteurs, ou les travaux sur les traversées de cours d'eau peuvent perturber l'utilisation des terres et la pratique de la chasse, la pêche, la cueillette et le piégeage, et ce, en raison de la présence du chantier, du bruit généré, de la présence des travailleurs et de la machinerie. Par exemple, le bruit des activités de construction peut déranger la faune valorisée pour la chasse et ainsi perturber cette activité traditionnelle. La modification des habitats et de l'environnement biophysique peut aussi avoir des effets sur la façon dont le territoire est utilisé par les membres des communautés autochtones, notamment si les sites privilégiés pour pratiquer les activités traditionnelles sont perturbés ou bien perdus (p. ex., sites de pêche ou de chasse).
En phase d'exploitation, la modification et les pertes des habitats causées par l'implantation du parc éolien peuvent entraîner des pertes de superficie du territoire ou des changements dans la façon dont ce territoire est utilisé pour les activités traditionnelles comme la chasse, la pêche et le piégeage. La présence et l'opération des infrastructures peuvent également déranger et modifier l'expérience vécue lors des activités traditionnelles ou même limiter l'accès aux lieux privilégiés par les communautés autochtones pour la pratique de leurs activités.
Selon les directives émises pour les projets de parcs éoliens par le MELCCFP dans le cadre de la PÉEIE, le promoteur doit documenter les impacts potentiels du projet et leur atténuation sur l'utilisation des ressources et du territoire, de même que sur la pratique des activités traditionnelles à des fins alimentaires, domestiques, rituelles ou sociales (chasse, pêche, piégeage, cueillette, utilisation de sites d'intérêt, etc.). Les renseignements demandés pour examiner les effets du projet sur le milieu récepteur dont ceux sur les habitats, la faune et la flore contribuent également à identifier des mesures pour prévenir ou atténuer les effets sur les usages du territoire.
À la lecture des documents soumis par le promoteur dans le cadre de la procédure d'évaluation provinciale, le projet de parc éolien de la Madawaska est susceptible d'engendrer les effets négatifs susmentionnés. Dans le cadre de la PÉEIE, l'étude d'impact du promoteur mentionne le maintien et l'harmonisation des usages du territoire et les impacts sur la pratique des activités traditionnelles comme étant des préoccupations dans le cadre du projet. L'AEIC n'a pas reçu de commentaires ou de préoccupations de la part des deux communautés autochtones notifiées sur les effets du projet.
À la lumière de ces informations, l'AEIC estime que les mécanismes législatifs et réglementaires existants gérés par d'autres instances, notamment la Loi sur les pêches et la LQE, fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs que le projet éolien Madawaska est susceptible d'entraîner sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les communautés autochtones qui pourraient être touchées par le projet.
Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
Les activités de construction des parcs éoliens peuvent générer des effets négatifs sur des éléments d'importance archéologique, historique paléontologique ou architectural présents dans la zone du projet. Ainsi, les travaux de construction et d'amélioration de chemins et du réseau collecteur, à proximité ou dans des zones de potentiel archéologique, peuvent altérer des éléments du patrimoine archéologique autochtones.
Au provincial, selon les directives émises pour les projets de parcs éoliens par le MELCCFP dans le cadre de la PÉEIE, le promoteur doit fournir des renseignements sur le patrimoine archéologique terrestre et submergé incluant les sites connus, ainsi que les zones de potentiel archéologique. Ces éléments doivent être déterminés dans le cadre d'une étude de potentiel archéologique, pour laquelle il est encouragé à impliquer les communautés autochtones concernées. La directive émise au promoteur indique également que l'étude d'impact doit inclure une description du patrimoine bâti, soit les immeubles et les sites patrimoniaux, ainsi qu'une évaluation patrimoniale de tous les bâtiments se trouvant dans l'aire d'étude dont la démolition en tout ou en partie est envisagée ou auxquels des modifications majeures seront apportées.
Au Québec, la découverte de biens ou de sites archéologiques lors des travaux d'un projet est encadrée par l'article 74 de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec. Ainsi, les responsables du chantier sont tenus d'interrompre les travaux à l'endroit où se trouve le bien ou le site archéologique et informer le promoteur qui doit immédiatement en aviser le ministre sans délai.
À la lecture des documents soumis par le promoteur dans le cadre de la procédure d'évaluation provinciale, le projet de parc éolien de la Madawaska est susceptible d'engendrer les effets négatifs susmentionnés. Dans le cadre de la PÉEIE, l'étude d'impact du promoteur mentionne la protection du patrimoine archéologique autochtone comme étant une préoccupation dans le cadre du projet. L'AEIC n'a pas reçu de commentaires sur le projet des communautés autochtones potentiellement touchés et elle n'est pas au courant d'autres effets que les susmentionnés.
À la lumière de ces informations, l'AEIC estime que les mécanismes législatifs et réglementaires existants gérés par d'autres instances, notamment la LQE et la Loi sur le patrimoine culturel, fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs que le projet éolien Madawaska est susceptible d'entraîner sur les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
Conditions sanitaires, sociales et économiques
Pendant les phases de construction et de démantèlement des projets éoliens, les principaux effets en lien avec la santé et la qualité de vie sont liés à la présence du chantier et le transport des véhicules lourds qui peuvent occasionner des nuisances, comme la poussière et le bruit qui sont susceptibles d'affecter les conditions sanitaires des utilisateurs du territoire fréquentant la zone du projet. Pendant la phase d'exploitation, le bruit des éoliennes (p. ex., par le mouvement des pales et le fonctionnement de la turbine) peut déranger ou affecter le bien-être des membres des communautés autochtones qui utilisent ou fréquentent la zone d'un parc éolien.
En ce qui concerne les effets sur les conditions sociales ou économiques, la présence de chantiers lors de la construction ou du démantèlement de projets éoliens peut perturber les activités des entreprises appartenant à des membres ou des communautés autochtones et entraîner une perte ou une diminution des revenus. Pareillement, pendant la phase d'exploitation, la présence des éoliennes ou d'autres infrastructures du projet peut diminuer l'attrait ou la qualité des paysages et ainsi entraîner des conséquences sur l'expérience vécue par la clientèle d'entreprises récréotouristiques autochtones et ainsi entraîner une perte ou diminution des revenus pour celles-ci.
Selon les directives émises pour les projets de parcs éoliens par le MELCCFP dans le cadre de la PÉEIE, le promoteur doit fournir des renseignements sur les effets du projet sur la santé, y compris les impacts sociaux et psychosociaux, ainsi que les impacts sur le profil démographique et la situation économique des communautés concernées, dont les communautés autochtones. Les directives précisent également que l'évaluation des impacts potentiels sur la santé doit prendre en compte les concentrations ou les charges de contaminants (dans l'eau, l'atmosphère et les sols) auxquelles la population pourrait être exposée. L'étude d'impact doit également décrire les impacts économiques associés de chaque phase du projet, de même que les retombées anticipées en ce qui concerne les possibilités d'emploi ou de contrats pour les communautés locales et régionales, y compris les communautés autochtones.
Les renseignements demandés pour examiner les effets du projet sur le milieu récepteur, dont ceux sur les habitats, la faune et la flore, contribuent également à identifier des mesures pour prévenir ou atténuer les effets du projet sur l'usage du territoire et par conséquent, à prévenir les effets sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des communautés autochtones.
À la lecture des documents soumis par le promoteur dans le cadre de la procédure d'évaluation provinciale, le projet de parc éolien de la Madawaska est susceptible d'entraîner les effets négatifs susmentionnés. L'AEIC n'a pas reçu de commentaires sur le projet des communautés autochtones potentiellement touchés et elle n'est pas au courant d'autres effets que les susmentionnés.
À la lumière de ces informations, l'AEIC estime que les mécanismes législatifs et réglementaires existants gérés par d'autres instances, notamment la LQE, fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs que le projet éolien Madawaska est susceptible d'entraîner sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des communautés autochtones.
Territoire domanial
Pour le projet de parc éolien de la Madawaska, la zone de projet est située en partie sur des terres du domaine de l'État (terres publiques provinciales) et en partie sur des terres privées. Cela ne constitue donc pas un territoire domanial au sens de la LEI. La réserve indienne de Kataskomiq (anciennement réserve de Whitworth) se trouve à plus de 50 km kilomètres de la zone du projet. Ce territoire est fréquenté par la PNWW, mais non habité. En ce qui concerne la réserve indienne de Cacouna de la PNWW, elle se trouve à près de 80 kilomètres de la zone du projet. Considérant la distance séparant la zone de projet et les réserves indiennes de Kataskomiq et de Cacouna, l'AEIC estime que le projet ne devrait pas entraîner d'effets négatifs sur ces territoires.
Pollution aux eaux limitrophes, interprovinciales ou internationales
En tenant compte de la localisation du projet, l'AEIC estime qu'il est improbable que le projet du parc éolien de la Madawaska cause de la pollution qui entraînerait des changements négatifs non négligeables aux eaux limitrophes, interprovinciales ou internationales telles que définies à l'article 2 de la LEI.
Effets directs ou accessoires négatifs
Les effets directs ou accessoires négatifs désignent les effets négatifs non négligeables qui sont directement liés ou nécessairement accessoires (indirects), soit aux attributions (par exemple un permis ou une autorisation) qu'une autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie d'une activité concrète ou d'un projet désigné, soit à l'aide financière accordée par l'autorité fédérale à quiconque en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet.
De façon générale, les projets de parcs éoliens peuvent nécessiter, sans s'y limiter, l'exercice des attributions fédérales suivantes :
- Une autorisation aux termes des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches, administrée par MPO; et
- Un permis en vertu du ROM 2022, administré par ECCC.
L'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux existants gérés par d'autres instances, notamment la LQE, fournissent un cadre pour traiter les effets directs ou accessoires négatifs que le projet peut entraîner et qui sont liés aux attributions décrites ci-dessus.
Préoccupations du public
Les préoccupations du public dont l'AEIC a connaissance concernant les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que les projets éoliens peuvent entraîner ont été abordées dans les sections précédentes. Certaines préoccupations peuvent différer d'un projet éolien à un autre, mais l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs et réglementaires existants gérés par d'autres instances, notamment la LQE, fournissent un cadre permettant de répondre à ces préoccupations.
En ce qui concerne le projet de parc éolien de la Madawaska, les préoccupations du public sont documentées dans le cadre de l'évaluation environnementale provinciale, soit dans l'étude d'impact du promoteur, mais également dans la compilation des enjeux soumis dans le cadre de la consultation publique du MELCCFPNote de bas de page 9 et dans le compte-rendu de la période d'information publique du BAPENote de bas de page 10. Les enjeux en lien avec les effets négatifs qui relèvent de la compétence fédérale ou les effets directs et accessoires négatifs qui ont été exprimés par le public et les communautés autochtones comprennent :
- les effets que le projet peut entraîner sur les oiseaux migrateurs, ainsi que les effets cumulatifs sur les oiseaux migrateurs liés aux parcs éoliens existants et prévus dans la région du Bas-Saint-Laurent;
- le maintien et l'harmonisation des usages du territoire;
- les impacts sur la pratique des activités traditionnelles;
- la protection du patrimoine archéologique et culturel autochtone; et
- les opportunités d'affaires pour la PNWW (impact positif).
L'analyse présentée dans les sections précédentes tient compte des effets négatifs qui relèvent de la compétence fédérale que le projet peut entraîner en lien avec ces préoccupations. Par conséquent, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs et réglementaires existants fournissent un cadre pour traiter les préoccupations du public lien avec ces effets.
Répercussions préjudiciables sur les droits des peuples autochtones
Les projets éoliens peuvent engendrer des répercussions préjudiciables sur les droits des peuples autochtones potentiellement touchés. En effet, ces projets peuvent être construits sur des territoires traditionnels des communautés autochtones et peuvent entraîner des modifications biophysiques à leur territoire. La construction et l'exploitation des parcs éoliens peuvent également entraîner des répercussions sur les droits à la jouissance et à l'utilisation du territoire traditionnel, sur les droits de chasse, de pêche et de récolte, parmi d'autres. À cet égard, l'AEIC réitère que les répercussions préjudiciables sur les droits des peuples autochtones prévus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 sont prises en compte dans le cadre de l'exercice d'attributions fédérales, notamment celles prévues par la Loi sur les pêches.
Au Québec, lorsqu'un promoteur fait une demande d'attribution de droits fonciers pour l'implantation d'un parc éolien sur des terres du domaine de l'État (terres publiques provinciales), le ministère des Ressources naturelles et des forêts (MRNF) effectue une consultation auprès des communautés autochtones pour déterminer s'il existe des enjeux potentiels concernant le site d'implantation du parc éolien. Ensuite, dans le cadre de la PÉEIE de la LQE, le MELCCFP procède également à une consultation des communautés autochtones qui porte sur les impacts du projet éolien, pour connaître les préoccupations et le degré d'atteinte aux droits autochtones, s'il y a lieu. L'obligation de la Couronne de consulter et d'accommoder les Autochtones est assurée par le MELCCFP, et encadrée par le Guide intérimaire en matière de consultation des communautés autochtones Note de bas de page 11. Le MELCCFP réalise l'analyse des répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités ainsi que des effets sur les terres et les ressources utilisées à des fins traditionnelles. Le processus de consultation mené par le MELCCFP prévoit la transmission de toute information pertinente et disponible aux communautés autochtones, afin d'assurer une compréhension suffisante du projet.
Le PÉEIE permet également aux groupes consultés de s'exprimer et de soulever des préoccupations en lien avec leurs droits. Les préoccupations ainsi exprimées sont prises en compte par le MELCCFP ou par le promoteur et peuvent mener à l'identification de mesures d'atténuation qui permettront de réduire les impacts du projet sur les droits. Ces mesures peuvent également être inscrites comme exigences dans l'autorisation gouvernementale du projet. À la suite des résultats de la consultation provinciale, le gouvernement du Québec peut imposer des exigences définies en fonction du degré d'atteinte aux droits ancestraux et qui peuvent se traduire par des mesures d'harmonisation pouvant aller jusqu'à la modification du positionnement des infrastructures.
En ce qui concerne le projet éolien Madawaska, le projet est situé sur le territoire visé par le protocole de consultation (région de Wolastokuk) signé entre la PNWW et le Canada, à l'intérieur du territoire traditionnel affirmé de cette Première Nation. La PNWW est signataire des traités de paix et d'amitié (1775-1779).
Le projet est également situé sur le Gespe'gewagi, territoire visé dans la revendication du Québec déposé par le Secrétariat Mi'gmawei Mawiomi, en 2007, au nom des communautés Mi'gmaq de Gespeg, de Listuguj et de Gesgapegiag. La Nation Mi'qmaq est également signataire des traités de paix et d'amitié (1775-1779).
À la lecture des documents soumis par le promoteur dans le cadre de la procédure d'évaluation provinciale, l'AEIC estime que le projet de parc éolien de la Madawaska peut entraîner des répercussions préjudiciables sur les droits des peuples autochtones potentiellement touchés.
L'AEIC estime toutefois que les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux existants gérés par d'autres instances, notamment la Loi sur les Pêches, la LEP, la LCOM, la LQE, le RADF et la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, fournissent un cadre pour traiter les répercussions préjudiciables que le projet éolien Madawaska peut entraîner sur les droits de la PNWW et la Nation Mi'qmaq.
Autres éléments pris en compte
Effets cumulatifs
Les effets cumulatifs sont définis comme des changements à l'environnement et aux conditions sanitaires, sociales et économiques ainsi que les répercussions positives et négatives de ces changements qui résultent des effets résiduels d'un projet combinés à ceux d'autres projets ou activités passées, existantes ou futures.
Les effets résiduels des projets éoliens peuvent contribuer aux effets cumulatifs en combinaison avec ceux des projets ou activités passées, existantes ou futures si ceux-ci se chevauchent spatialement ou temporellement. Par exemple, les activités de construction, y compris le déboisement et la circulation sur les chemins locaux et forestiers, pourraient avoir des effets cumulatifs à une échelle locale et régionale, lorsque combinées avec ceux d'autres projets éoliens en service ou projetés, et/ou ceux des activités forestières existantes ou futures. En exploitation, le projet peut également contribuer à un impact cumulatif, notamment sur les oiseaux migrateurs et le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones, notamment les paysages.
Au provincial, les contributions que les projets de parcs éoliens peuvent avoir aux effets cumulatifs sont évaluées et traitées dans le cadre de la PÉEIE en vertu de la LQE à laquelle ces projets sont assujettis. Pour répondre aux exigences du MELCCFP, les promoteurs doivent inclure à leur étude d'impact une évaluation des effets cumulatifs de leur projet et prévoir des mesures d'atténuation, notamment pour la protection de la faune et de leurs habitats, incluant les oiseaux migrateurs. Cette évaluation doit être effectuée pour l'ensemble des phases du projet, soit durant la phase de construction, incluant le déboisement, la phase d'exploitation ainsi que durant celle du démantèlement.
À la lecture des documents soumis par le promoteur dans le cadre de la procédure d'évaluation provinciale, le projet de parc éolien de la Madawaska peut contribuer aux effets cumulatifs, notamment en combinant les effets des activités forestières et des projets éoliens existants ou en développement à l'échelle locale et régionale. Cependant, l'AEIC estime que les mécanismes législatifs et réglementaires existants gérés par d'autres instances, notamment la LQE, fournissent un cadre pour traiter les effets relevant d'un domaine de compétence fédérale que peut entraîner le projet, limitant ainsi le potentiel d'effets résiduels et par le fait même, les contributions potentielles du projet aux effets cumulatifs.
Évaluations régionales et stratégiques
Aucune évaluation régionale ou stratégique en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI n'est pertinente pour le projet.
Conclusion
L'AEIC a tenu compte notamment des informations disponibles concernant le projet de parc éolien de la Madawaska, ainsi que des renseignements obtenus dans le cadre de demandes de désignation similaires et de la documentation provinciale en lien avec les processus d'évaluation environnementale de projets éoliens dans le Québec méridional, pour étayer son analyse. L'AEIC :
- est d'avis que le projet peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs;
- a pris en compte les éléments énoncés au paragraphe 9(2) de la LEI et est d'avis que les mécanismes législatifs existants, dont certains comprennent la consultation des communautés autochtones et la mobilisation du public, fournissent un cadre permettant de répondre aux préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que le projet peut entraîner et de traiter les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- est d'avis qu'il existe un moyen, autre qu'une évaluation d'impact fédérale, tel que les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux gérés par d'autres instances (notamment la Loi sur les pêches, la LEP et la LCOM du gouvernement du Canada, ainsi que la LQE, la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur le patrimoine culturel du gouvernement du Québec), pour traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que le projet peut entraîner.
Enfin, tel que mentionné en objet du présent rapport, le présent rapport d'analyse servira de base d'analyse à toute nouvelle demande de désignation présentée au ministre pour un projet de parc éolien au Québec méridional. Dans ces circonstances, l'AEIC réfèrera à l'analyse du présent rapport, et traitera des effets potentiels dans les domaines de compétence fédérale n'ayant pas été couverts par cette analyse ou qui puissent être différents.