Avis de décision

Ottawa, Ontario – le 20 août 2025 – La Commission de la capitale nationale a déterminé que le projet proposé n'est pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants si toutes les mesures d'atténuation recommandés sont mise en oeuvre.

Cette détermination reposait sur les facteurs suivants :

  • répercussions sur les droits des peuples autochtones;
  • connaissances autochtones;
  • connaissances communautaires;
  • mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique; et
  • composantes de l'environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement énumérées à l'article 2, «Définitions», de la Loi sur l'évaluation d'impact.

Des mesures d'atténuation seront mises en œuvre pour réduire les effets potentiels négatifs sur les composantes de l'environnement suivantes:

  • oiseaux migrateurs;
  • espèces en péril;
  • eau souterraine;
  • eau de surface;
  • qualité du sol;
  • qualité de l'air;
  • végétation;
  • santé humaine;
  • ressources archéologiques; et
  • ressources historiques.

Quelques mesures d'atténuation prises en compte pour cette détermination comprennent :

  • Mettre en œuvre un plan de contrôle de l'érosion et des sédiments.
  • Mettre en œuvre un plan d'intervention et d'action en cas de déversements.
  • Nettoyez tout l'équipement lourd et assurez-vous qu'il ne contient aucune espèce envahissante avant d'accéder aux terres fédérales.
  • Mettre en place une clôture de protection des arbres pour les arbres dans les zones d'accès ou la zone de rassemblement.
  • Effectuer l'enlèvement d'arbres et de végétation en dehors de la période de nidification des oiseaux d'Environnement Canada sur les terres fédérales (du le 8 avril au le 28 août).     
  • Isolez la zone de rassemblement pour empêcher la faune d'y rentrer.
  • Effectuer des inspections visuelles quotidiennes de la zone de rassemblement avant le démarrage pendant toute la durée des travaux.
  • Une fois la construction terminée, toutes les zones perturbées doivent être remises dans leur état actuel ou mieux.

Après avoir lu les commentaires reçus et effectué un examen interne des effets potentiels, la Commission de la capitale nationale a déterminé que la mise en œuvre du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants en autant que toutes les mesures d'atténuation soient mise en œuvre. Par conséquent, la Commission de la capitale nationale peut réaliser le projet, exercer tout pouvoir, exercer toute fonction ou toute fonction, ou fournir une aide financière pour permettre la réalisation totale ou partielle du projet.

Questions ou demandes?: IA-EI@ncc-ccn.ca

Numéro de référence du document : 2

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