Projet de mine Greenstone
Analyse des changements proposés par Greenstone Gold Mines au projet de mine d'or Hardrock (chenal de dérivation temporaire)
Numéro de référence du document : 66
Janvier 2025
Sur cette page
- 1. Introduction
- 2. Contexte
- 3. Changements au projet
- 4. Analyse en vertu du Règlement sur les activités concrètes
- 5. Évaluation des effets environnementaux négatifs potentiels
- 6. Consultation et mobilisation
- 7. Conclusion
1. Introduction
Le projet de mine d'or Hardrock (le projet), tel qu'il est proposé par Greenstone Gold Mines (le promoteur), comprend la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine d'or à ciel ouvert et d'un concentrateur de métaux sur le site, situés à environ cinq kilomètres au sud de Geraldton, en Ontario, à l'intersection de la route 11 (la route Transcanadienne) et du boulevard Michael Power. La mine d'or aura une capacité de production de minerai de 30 000 tonnes par jour, et le concentrateur de métaux, aura une capacité d'admission de minerai de 30 000 tonnes par jour. La construction du projet a débuté en 2021.
Le projet a fait l'objet d'une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). L'évaluation environnementale a été réalisée par l' Agence canadienne d'évaluation environnementale, maintenant connue sous le nom l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC). L'ancienne ministre de l'Environnement et du Changement climatique a publié une déclaration de décision relative au projet le 10 décembre 2018 (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80068, document numéro 36). Cette déclaration de décision contient 116 conditions juridiquement contraignantes, incluant des mesures d'atténuation et un programme de suivi que le promoteur doit respecter pendant toute la durée de vie du projet. En février 2021, le projet a été changé afin de refléter des changements à la zone de développement liées à une nouvelle route d'accès et au repositionnement de plusieurs composantes du projet (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80068, document numéro 45).
La condition 2.14 de la déclaration de décision impose au promoteur d'informer l'AEIC avant de procéder à tout changement proposé au projet.
Ce rapport comprend l'analyse fait par l'AEIC concernant les changements du projet et leurs effets négatifs potentiels sur l'environnement, y compris toute répercussion supplémentaire sur l'exercice des droits des groupes autochtones, afin d'évaluer :
- si les changements constituent un projet désigné nouveau ou différent pouvant nécessiter une nouvelle évaluation d'impact;
- si des modifications (y compris l'ajout ou la suppression) peuvent être nécessaires aux mesures d'atténuation et au programme de suivi inclus comme conditions dans la déclaration de décision pour tenir compte des changements proposés au projet.
2. Contexte
2.1 Chenal de dérivation temporaire
Au printemps 2023, le promoteur a avisé l'AEIC, conformément à la procédure de notification des accidents et défaillances prévue à la condition 9.4 de la déclaration de décision, que le chenal de dérivation du ruisseau Goldfield (CDRG) s'est rompu, ce qui a causé l'érosion des tronçons inférieurs du chenal et le rejet de sédiments dans le milieu aquatique récepteur. L'échec a entraîné l'émission par Pêches et Océans Canada (MPO) de plusieurs décrets en application de la Loi sur les pêches, exigeant que le promoteur atténue davantage l'érosion et établisse et mette en œuvre un plan pour reconcevoir et réparer le CDRG. Des réunions régulières entre le promoteur et les autorités fédérales et provinciales, y compris le MPO, et les groupes autochtones ont commencé à l'automne 2023 pour examiner les plans et se tenir au courant des mises à jour et des prochaines étapes liées à la nouvelle conception et à l'assainissement et sont en cours.
Afin de mettre en œuvre la reconception et les réparations et d'éviter d'autres effets environnementaux négatifs de la défaillance, le promoteur devait détourner les débits autour du CDRG avant la crue printanière de 2024. En octobre 2023, le promoteur a élaboré un plan de dérivation qui a identifié un chenal temporaire comme la meilleure option pour détourner ces flux. En octobre 2023, le plan a été partagé avec les agences provinciale et fédérale, et avec les groupes autochtones. En novembre 2023, le promoteur a fourni à ces organismes fédéraux et provinciaux et à ces groupes autochtones une conception préliminaire pour le chenal de dérivation temporaire, qui comprenait un agrandissement de la zone de développement du projet pour accueillir une partie du chenal de dérivation temporaire.
Le promoteur a construit le chenal de dérivation de janvier à mars 2024, terminant les travaux à temps pour la crue printanière de 2024.
Dans ce contexte, l'analyse de l'AEIC est menée de manière rétroactive. L'objectif de cette analyse était de déterminer si, de l'avis de l'AEIC, des modifications devraient être apportées à la déclaration de décision, y compris la modification ou l'ajout de mesures d'atténuation et de programmes de suivi, pour éviter ou limiter les effets environnementaux négatifs liés au chenal de dérivation temporaire.
2.2 Changement de nom du projet
En mai 2021, le promoteur a demandé que le nom du projet soit changé de « Mine d'or Hardrock » à « Mine Greenstone » pour refléter l'image de marque mise à jour. LAEIC a décidé de retarder ce changement administratif jusqu'à ce qu'un changement de projet soit nécessaire, en l'alignant sur d'autres mises à jour nécessaires pour plus d'efficacité. Aucun effet environnemental négatif n'est associé à ce changement.
3. Changements au projet
Le promoteur a agrandi la zone de développement du projet de 6,46 hectares, comme le montre la figure 1, afin d'accueillir une partie du chenal de dérivation temporaire qui détournera l'écoulement des eaux autour du chenal de dérivation du ruisseau Goldfield (CDRG), permettant ainsi la reconception et réhabilitation du CDRG, qui a échoué en début 2023. Le chenal de dérivation temporaire est considéré comme un élément temporaire, avec une durée de vie utile estimée à cinq ans. Le chenal de dérivation temporaire restera en service actif jusqu'à ce que le CDRG soit restauré, végétalisé et considéré comme stable pour recevoir le débit des eaux. Le chenal de dérivation temporaire déviera l'eau de l'étang de tête CDRG vers les eaux d'amont de l'affluent du bras sud-ouest (figure 1) afin de temporairement limiter la quantité d'eau dans le CDRG défaillant. La remise en état du chenal de dérivation temporaire aura lieu pendant la phase d'exploitation du projet, dans le cadre d'une remise en état progressive.
L'expansion de la zone de développement du projet ainsi que la construction, l'exploitation et la désaffectation du chenal de dérivation temporaire font l'objet de la présente analyse.
4. Analyse en vertu du Règlement sur les activités concrètes
Le Règlement sur les activités concrètes en vertu de la LEI décrit les activités concrètes qui constituent des projets désignés pouvant nécessiter une évaluation d'impact. L'article 19(c) du Règlement sur les activités concrètes se lit comme suit :
19 L'agrandissement d'une mine, usine ou carrière visée ci-après, dans les cas suivants :
(c) s'agissant d'une mine métallifère existante, autre qu'une mine d'éléments des terres rares, un placer ou une mine d'uranium, l'agrandissement entraînerait une augmentation de l'aire d'exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de minerai de la mine, après l'agrandissement, serait de 5 000 t/jour ou plus;
Selon l'analyse du promoteur, le chenal de dérivation temporaire agrandit de 6,46 hectares en dehors de la zone de développement du projet existante. Pour accommoder ce changement, le promoteur demande d'agrandir la zone de développement du projet existante de 2 201 hectares à 2 208 hectares, une augmentation de 0,1 %. La capacité quotidienne de production de minerai restera inchangée à 30 000 tonnes par jour. Par conséquent, l'AEIC est d'avis que les changements proposés ne constituent pas un projet désigné nouveau ou différent qui pourrait nécessiter une nouvelle évaluation d'impact.
5. Évaluation des effets environnementaux négatifs potentiels
L'analyse qui suit évalue si les changements proposés au projet entraîneraient des effets environnementaux négatifs relevant de l'autorité fédérale telle que définie à l'article 5 de la LCEE 2012, y compris des effets sur le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs et les peuples autochtones. De plus, nous examinons si ces changements nécessitent des modifications, y compris des ajouts ou des retraits, aux mesures d'atténuation et aux exigences du programme de suivi incluses comme conditions dans la déclaration de décision.
5.1 Le poisson et son habitat
5.1.1 Évaluation par le promoteur
Dans le cadre de l'étude d'impact environnemental initiale du projet, le promoteur a effectué une évaluation de l'habitat piscicole dans la zone de développement du projet et la zone d'évaluation locale, et n'a trouvé aucun plan d'eau ou cours d'eau dans le tracé du chenal de dérivation temporaire capable de soutenir des poissons. L'habitat piscicole le plus proche est un nouvel habitat de compensation situé aux deux extrémités du chenal de dérivation temporaire, à l'intérieur de la zone de développement du projet existante. Le promoteur a indiqué que les travaux liés au changement du projet à proximité de ces habitats seraient effectués en consultation avec Pêches et Océans Canada (MPO) et d'une manière conforme à la Loi sur les pêches et à ses autorisations.
Le promoteur estime que les changements au projet sont mineurs et qu'ils n'auront pas d'effets négatifs sur l'environnement qui n'aient déjà été pris en compte dans le cadre de l'évaluation environnementale initiale ou qui nécessitent des mesures d'atténuation et de programme de suivi supplémentaires ou modifiées par rapport à ce qui a été décrit dans le rapport d'évaluation environnementale de 2018.
5.1.2 Points de vue exprimés
Le MPO support le plan d'action pour la construction du chenal de dérivation temporaire et est en accord avec l'évaluation du promoteur selon laquelle la construction et l'exploitation du chenal de dérivation temporaire ne créeront pas ni ne détruiront pas directement l'habitat du poisson, pour autant que le promoteur empêche le poisson d'entrer dans le chenal pendant toute la durée de son exploitation. Dans le cadre de ses propres outils réglementaires, le MPO a indiqué qu'il exigerait du promoteur qu'il installe des clôtures d'exclusion des poissons à l'entrée et à la sortie du chenal, et qu'il mette en œuvre plusieurs mesures visant à réduire l'érosion et la sédimentation avant et pendant l'introduction des flux dans le chenal. Le MPO a recommandé que les mesures relatives au poisson et à l'habitat du poisson énoncées à la section 3 de la déclaration de décision s'appliquent au chenal de dérivation temporaire et qu'un plan de remise en état du chenal de dérivation temporaire soit élaboré, y compris des mesures visant à garantir que la barrière située à l'entrée du chenal de dérivation soit renforcée afin d'éviter toute défaillance.
5.1.3 Analyse et conclusions de l'Agence
L'AEIC est d'avis que les changements au projet n'auront pas d'effets environnementaux négatifs sur les poissons et leur habitat qui modifieraient les conclusions du rapport d'évaluation environnementale de 2018. Suivant l'avis du MPO, l'AEIC recommande d'inclure dans la déclaration de décision la condition 3.2, une mesure d'atténuation qui exigerait du promoteur qu'il empêche les poissons de pénétrer dans le chenal de dérivation temporaire pendant toute la durée de vie de ce dernier.
En plus, l'AEIC recommande que la définition du Projet désigné dans la condition 1.28 soit mise à jour pour inclure une référence à la description du changement de projet dans la section 2 de ce rapport d'analyse. De plus, nous recommandons que la définition de la zone de développement soit mise à jour pour inclure une référence aux figures 1 et 2 de ce rapport dans la condition 1.32. Ce faisant, cela garantirait que les conditions existantes dans la déclaration de décision s'appliquent au chenal de dérivation temporaire, y compris les conditions liées au poisson et à son habitat et à la remise en état progressive.
5.2 Oiseaux migrateurs
5.2.1 Évaluation par le promoteur
Selon le promoteur, l'agrandissement de 6,46 ha de la zone de développement du projet aura un impact minimal sur la faune et son habitat, y compris sur les oiseaux migrateurs. Bien qu'un déboisement mineur ait eu lieu, le déboisement a été achevé au cours de l'hiver 2024 et en dehors de la période de nidification des oiseaux migrateurs de la région.
5.2.2 Points de vue exprimés
Les autorités fédérales n'avaient aucun commentaire ni préoccupation concernant les impacts sur les oiseaux migrateurs. Les groupes autochtones ont souligné l'importance d'atténuer les dommages potentiels causés aux nids pendant la construction.
5.2.3 Analyse et conclusions de l'Agence
L'AEIC est d'avis qu'en actualisant la définition du projet désigné dans la condition 1.28 et de la zone de développement du projet dans la condition 1.32, la condition 4.1 existante de la déclaration de décision, qui interdit de nuire aux oiseaux migrateurs et à leurs nids, s'appliqueraient aux changements du projet et atténueraient tout potentiel effet sur les oiseaux migrateurs.
L'AEIC est également d'avis que les effets, des changements au projet, sur les oiseaux migrateurs se situent dans l'ampleur des effets environnementaux négatifs prévus lors de l'évaluation environnementale initiale et ne modifieraient pas les conclusions tirées dans l'évaluation environnementale initiale.
5.3 Peuples autochtones
5.3.1 Évaluation par le promoteur
Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
Le promoteur a effectué une évaluation de l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles et a indiqué que le chenal de dérivation temporaire pourrait entraver la navigation dans la zone et entre le bras sud-ouest du lac Kenogamisis et le lac Goldfield jusqu'à ce que le chenal de dérivation temporaire soit remis en état. Le promoteur a également indiqué que l'agrandissement de 6,46 hectares de la zone de développement du projet n'aurait que peu ou pas d'impact sur les espèces sauvages importantes pour les groupes autochtones, en particulier les mammifères de tanière, car la zone n'est pas un habitat idéal en raison de sa proximité avec la route d'accès existante. Le promoteur n'anticipe aucun impact à l'habitat de tourbière existant, situé à une distance minimale de 150 mètres, car la zone d'influence liée à l'assèchement de la construction ne s'étend que sur une distance maximale de 55 mètres.
Patrimoine naturel et patrimoine culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
Le promoteur a indiqué que la zone occupée par le chenal de dérivation temporaire avait été évaluée dans le cadre de l'évaluation environnementale initiale et qu'elle ne présentait pas de potentiel archéologique. Pour toute découverte faite pendant la construction du chenal de dérivation temporaire, les protocoles existants pour le traitement des découvertes accidentelles pour le site seront appliqués. En conséquence, le promoteur a indiqué qu'il n'y aurait aucun impact résiduel sur le patrimoine physique et culturel et sur les structures, sites ou objets d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale à la suite de la construction du chenal de dérivation temporaire.
5.3.2 Points de vue exprimés
Les groupes autochtones ont fait part de leurs préoccupations concernant les impacts potentiels de la construction du chenal de dérivation temporaire sur l'habitat de tourbière adjacent, les espèces sauvages qui nichent et refugient en tanière, les découvertes archéologiques accidentelles, ainsi que les effets résultant de l'inondation potentielle par débordement du chenal de dérivation temporaire. Les groupes autochtones ont demandé que, pendant la construction, le promoteur limite l'empreinte du chenal de dérivation temporaire en dehors de la zone de développement du projet existant et qu'il atténue toute atteinte potentielle aux nids d'oiseaux et aux mammifères de tanière. En plus, les groupes autochtones ont demandé qu'un plan soit élaboré et mis en œuvre pour récupérer la zone occupée par le chenal de dérivation temporaire lorsque le chenal de dérivation du ruisseau Goldfield sera à nouveau pleinement opérationnel.
À la suite de la période de consultation publique qui a eu lieu du 19 juin au 10 juillet 2024, l'AEIC a reçu des commentaires de groupes autochtones. La Première Nation de Long Lake (réserve no 58) a souligné l'importance de conserver le canal de dérivation temporaire pendant toute la durée de l'exploitation de la mine. Leur raisonnement est que le canal de dérivation pourrait servir de mesure de contingence, au cas où il serait nécessaire à nouveau à l'avenir. Ils ont mis en avant la nécessité de maintenir la flexibilité et la préparation pour faire face à des circonstances imprévues liées à la fonctionnalité du CDRG. La Première Nation de Ginoogaming a exprimé une préférence pour que le canal de dérivation soit réhabilité dès que le CDRG sera pleinement opérationnel.
5.3.3 Analyse et conclusions de l'Agence
L'AEIC est d'avis que les effets du chenal de dérivation temporaire sur l'utilisation courante des terres et des ressources à des fins traditionnelles et sur le patrimoine culturel se situent dans la gamme des effets prévus lors de l'évaluation environnementale initiale et ne modifieraient pas les conclusions de cette dernière et que la modification du projet n'aura aucune incidence sur les groupes autochtones non identifiés dans la déclaration de décision relative au projet. De plus, l'AEIC estime qu'en actualisant la définition du projet désigné dans la condition 1.28 et de la zone de développement du projet dans la condition 1.32, les conditions existantes pour le projet, y compris celles prévues relatives aux protocoles pour le traitement des découvertes archéologiques accidentelles (7.1), à la remise en état progressive (6.6), à l'accès des Autochtones (6.1) et au programme de suivi de l'accès des Autochtones (6.9), seraient suffisantes pour atténuer et surveiller ces effets.
En ce qui concerne la durée du canal de dérivation temporaire, l'AEIC est d'avis que le canal de dérivation ne devrait rester en place que pendant la réhabilitation du CDRG. La réhabilitation du canal de dérivation ne devrait avoir lieu qu'après confirmation de la stabilité du CDRG, de sa capacité à recevoir des flux d'eau et que la surveillance démontre son intégrité structurelle. L'AEIC propose une nouvelle condition dans la section 6 de la Déclaration de décision modifiée pour garantir que la réhabilitation du canal de dérivation temporaire ait lieu une fois que le CDRG aura été restauré
6. Consultation et mobilisation
6.1 Engagement du promoteur auprès des groupes autochtones
Le promoteur a indiqué avoir engagé un dialogue avec les groupes autochtones potentiellement concernés définis à la condition 1.19 de la déclaration de décision en septembre, octobre et novembre 2023, notamment la Première Nation d'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake (réserve no 58) et la Nation métisse de l'Ontario, en ce qui concerne la reconception du chenal de dérivation du ruisseau Goldfield et la construction du chenal de dérivation temporaire. Dans le cadre de sa mobilisation auprès des groupes autochtones, le promoteur a partagé des documents clés liés au changement du projet (à savoir le plan d'atténuation et l'évaluation des solutions de rechange du chenal de dérivation du ruisseau Goldfield pour la réhabilitation du ruisseau GoldfieldNote de bas de page 1, et le rapport de conception préliminaire du chenal de dérivation temporaire du projet de réhabilitation du ruisseau GoldfieldNote de bas de page 2) et a participé à des réunions avec des groupes autochtones dans le cadre des réunions du sous-comité consultatif environnemental et des ateliers techniques hebdomadaires continus. Le promoteur a également participé à des réunions individuelles avec les communautés.
6.2 Mobilisations prévues par l'Agence sur les changements proposés
L'AEIC a communiqué avec les groupes répertoriés dans la déclaration de décision (la Première Nation d'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake (réserve no 58) et la Nation métisse de l'Ontario) pour valider l'exactitude de leurs opinions comme présentées ci-dessus. En plus, l'AEIC a invité ces groupes autochtones à formuler tout autre commentaire relatif aux changements au projet, l'analyse de l'AEIC ou à des recommandations de modifications à la déclaration de décision.
L'AEIC a demandé également aux autorités fédérales et au public de formuler des commentaires supplémentaires dans le cadre de la période de consultation publique, afin de conseiller le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur une recommandation finale concernant d'éventuelles modifications à la déclaration de décision.
7. Conclusion
En se fondant sur les renseignements fournis par le promoteur, y compris les points de vue résumés des groupes autochtones et les points de vue fournis par le MPO, l'AEIC est d'avis que les changements au projet n'augmenteront pas l'ampleur des effets environnementaux négatifs au-delà de ce qui a été décrit dans le rapport d'évaluation environnementale de 2018. L'analyse de l'AEIC a permis de déterminer que le chenal de dérivation temporaire ne créera pas d'habitat pour les poissons ni n'en détruira, à condition que les poissons soient exclus du chenal de dérivation temporaire. C'est pourquoi l'AEIC recommande au promoteur d'empêcher les poissons de pénétrer dans le chenal de dérivation temporaire au niveau de l'entrée et de la sortie du chenal pendant toute la durée de vie utile de ce dernier (voir tableau 1). L'AEIC recommande également qu'une condition soit ajoutée à la section 6 de la Déclaration de décision pour garantir que la réhabilitation du canal de dérivation temporaire ait lieu une fois que le canal CDRG aura été restauré (Tableau 1).
Étant donné que les changements au projet ne sont pas pris en compte dans la définition du projet désigné telle qu'elle est actuellement rédigée dans la déclaration de décision, l'AEIC recommande également que les définitions du projet désigné (condition 1.28) et de la zone de développement du projet (condition 1.32) soient mises à jour, afin d'inclure le chenal de dérivation temporaire et la zone de développement du projet agrandie (voir le tableau 1). Les effets négatifs mineurs potentiels décrits ci-dessus seront donc couverts par les programmes d'atténuation et de suivi dans les conditions existantes de la déclaration de décision.
Finalement, l'AEIC recommande également que les conditions 2.14 et 2.15 soient modifiées afin d'améliorer la façon dont les changements futurs du projet seront évaluées afin de déterminer si des modifications aux mesures d'atténuation et/ou aux exigences de suivi incluses comme conditions peuvent être nécessaires en réponse au (aux) changement(s) du projet (tableau 1). Ces modifications garantiraient que le processus d'évaluation des changements apportés au projet est cohérent avec d'autres déclarations de décision publiées plus récemment, et qu'il y ait plus de clarté et de certitude quant aux informations que le promoteur doit soumettre à l'AEIC et à la manière dont l'AEIC considérera ces informations.
Enfin, en ce qui concerne le changement de nom du projet désigné, le changement de nom sera désormais mis en œuvre dans le cadre de cet amendement. Des mises à jour sont nécessaires au titre de la Déclaration de décision et la définition du projet désigné, comme indiqué dans le Tableau 1. Ces modifications garantiront la cohérence et l'exactitude de la documentation du projet à l'avenir.
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Dernière déclaration de décision – 10 février 2021 |
Modification recommandée de la déclaration de décision |
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Déclaration de décision à 2381 Bristol Circle, Bureau B203 pour le |
Déclaration de décision à Greenstone Gold Mines GP Inc. pour le |
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1.28 Projet désigné – le projet de mine d'or Hardrock tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80068) |
1.28 Projet désigné – le projet de mine d'or Hardrock (anciennement projet de mine d'or Hardrock) tel qu'il est décrit dans le rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, la section 2 du rapport Analyse des changement proposés par Greenstone Gold Mine au projet de Mine d'or Hardrock (février 2021), et le chenal de dérivation temporaire décrit dans la section 2 du document Analyse des changements proposés par Greenstone Gold Mine au projet de mine d'or Hardrock (chenal de dérivation temporaire) de l'Agence (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation environnementale 80068). |
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1.32 Zone d'étude du projet – la zone étiquetée « zone d'étude du projet » dans la figure 1 du rapport d'analyse des modifications proposées par Greenstone Gold Mines au projet de mine d'or Hardrock (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80068). |
1.32 Zone d'étude du projet – la zone étiquetée « zone de développement du projet proposé » dans la figure 1 et figure 2 du document Analyse des changements proposés par Greenstone Gold Mine au projet de mine d'or Hardrock (chenal de dérivation temporaire) de l'Agence (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation environnementale 80068). |
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2.14 Le promoteur consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes avant d'entreprendre tout changement au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre tout changement au projet désigné. |
2.14 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à la condition 1.28, le promoteur avise l'Agence par écrit avant de réaliser les activités proposées. Dans le cadre de la notification, le promoteur fournit : 2.14.1 une description des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux qui pourraient résulter des changements proposés ; 2.14.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet environnemental pouvant résulter du ou des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire ; 2.14.3 une explication de la façon dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mentionnée à la condition 2.14.2, les effets environnementaux pouvant résulter du ou des changements proposés peuvent différer des effets environnementaux du projet désigné identifiés lors de l'évaluation environnementale. |
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2.15 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'avise conformément à la condition 2.14, une description des effets environnementaux négatifs potentiels entrainés par tout changement au projet désigné, les mesures d'atténuation et les exigences de suivi à mettre en œuvre par le promoteur, ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes. |
2.15 Le promoteur fournit à l'Agence toute information supplémentaire requise par l'Agence concernant les modifications proposées mentionnées à la condition 2.14, qui peuvent inclure les résultats de la consultation des groupes autochtones et des autorités compétentes sur les modifications proposées et les effets environnementaux visés à la condition 2.14.1 ainsi que les mesures d'atténuation et les exigences de suivi modifiées ou supplémentaires mentionnées à la condition 2.14.2. |
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Nouvelle condition 3.2 Le promoteur empêche l'accès à l'entrée et à la sortie du chenal de dérivation temporaire aux poissons jusqu'à ce que celui-ci soit remis en état. |
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Nouvelle condition 6.6.3 Le promoteur informe les groupes autochtones, l'Agence et les autorités compétentes, 6 mois avant de commencer la réhabilitation du canal de dérivation temporaire. La réhabilitation du canal de dérivation commencera une fois que le canal de dérivation de Goldfield Creek aura été restauré, végétalisé et jugé suffisamment stable pour recevoir de l'eau courante. |

