Réponse du président — Projet de parc éolien de la Madawaska

Activités concrètes

Parc éolien de la Madawaska S.E.C. propose la construction et l'exploitation d'un parc éolien situé dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscouata dans la région du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Tel qu'il est proposé, le projet de parc éolien de la Madawaska prévoit la construction et l'exploitation de 45 éoliennes pour une puissance totale de 270 MW et comprendrait un réseau de chemins, un poste de raccordement au réseau d'Hydro-Québec et un réseau collecteur électrique qui serait majoritairement souterrain.

Cette activité concrète n'est pas définie dans le règlement d'application du paragraphe 109(b) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).

Délégation à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada

En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI telle que modifiée, le ministre de l'Environnement (le ministre) peut, selon les modalités qu'il fixe, déléguer à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) les attributions qui lui sont conférées en vertu de la LEI. Le ministre a délégué les pouvoirs prévus à l'article 9 de la LEI au président de l'AEIC.

Décision

Je, Terence Hubbard, président de l'AEIC, ai décidé de ne pas désigner le projet en vertu de l'article 9 de la LEI.

Informations prises en compte

Pour élaborer ma réponse, j'ai pris en compte l'analyse préparée par l'AEIC.

Raisons

En prenant ma décision de ne pas désigner le projet, j'ai examiné si la réalisation du projet pouvait entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, et j'ai conclu que le projet peut causer ces effets négatifs. J'ai ensuite pris en compte les préoccupations du public concernant ces effets, les répercussions préjudiciables sur les droits des peuples autochtones du Canada, et la question de savoir si une instance dispose d'un autre moyen qu'une évaluation d'impact pour traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs.

J'ai décidé de ne pas désigner le projet de parc éolien de la Madawaska pour les raisons suivantes :

  • Le projet doit être réalisé dans le respect des mécanismes législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux en vigueur.
  • Les exigences en vertu des mécanismes législatifs suivants, dont certains comprennent la consultation des communautés autochtones et la mobilisation du public, fournissent un cadre permettant de répondre aux préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner et de traiter les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  • Il existe un moyen, autre qu'une évaluation d'impact fédérale, tel que les mécanismes législatifs suivants gérés par d'autres instances, pour traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs que le projet peut entraîner.

Ces mécanismes comprennent :

  • la législation fédérale, notamment la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs; et
  • la législation provinciale, notamment la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur le patrimoine culturel.

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