Réponse du président – Projet d'aire de sécurité d'extrémité de piste à l'aéroport Billy Bishop de Toronto

Activités concrètes

PortsToronto, précédemment appelé l'Administration portuaire de Toronto, propose la construction d'une aire de sécurité d'extrémité de piste pour la piste 08/26 de l'aéroport Billy Bishop de Toronto, en Ontario. Tel qu'il est proposé, le projet comporterait l'extension de la masse terrestre, des structures de brise-lames, le prolongement de routes côté piste et côté aérogare, la relocalisation de la voie de circulation D et du radiophare d'alignement de la piste 26, une nouvelle voie de circulation B et un mur antibruit.

Ces activités concrètes ne sont pas définies dans le règlement d'application du paragraphe 109(b) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).

Délégation de pouvoirs à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada

En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI, dans sa version modifiée, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut, sous réserve des modalités et conditions qu'il précise, déléguer à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) les attributions qu'il est autorisé à exercer en vertu de la LEI. Le ministre a délégué les pouvoirs prévus à l'article 9 de la LEI au président de l'AEIC.

Décision

Moi, Terrence Hubbard, président de l'AEIC, j'ai décidé de ne pas désigner le projet en vertu de l'article 9 de la LEI.

Renseignements considérés

Dans la détermination de ma réponse, j'ai pris en compte l'analyse préparée par l'AEIC (disponible bientôt).

Raisons

Pour parvenir à ma décision de ne pas désigner le projet, j'ai examiné si sa réalisation est susceptible d'entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs. J'ai conclu que le projet pourrait avoir des effets négatifs potentiels. J'ai ensuite pris en compte les préoccupations du public liées à ces effets et cherché à déterminer s'il existe un moyen autre qu'une évaluation d'impact qui puisse permettre à une instance de prendre des mesures à l'égard des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et des effets directs ou accessoires négatifs.

J'ai décidé de ne pas désigner le projet pour les raisons suivantes :

  • Le projet doit être réalisé en conformité avec les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux applicables, ainsi qu'avec les politiques municipales.
  • Les exigences prévues par les mécanismes législatifs suivants, dont certaines comprennent des consultations auprès des collectivités autochtones et des consultations publiques, offrent un cadre pour répondre aux préoccupations du public liées aux effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs que pourrait entraîner l'exécution du projet, et des effets négatifs que le projet pourrait entraîner sur les droits des peuples autochtones, reconnus et affirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  • Il existe un moyen autre qu'une évaluation d'impact, comme les politiques municipales et les mécanismes législatifs suivants, qui permettrait à une instance de prendre des mesures à l'égard des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ainsi que des effets directs ou accessoires négatifs qui pourraient être causés par la réalisation du projet.
  • Ces mécanismes comprennent les suivants :
    • les lois fédérales, y compris l'évaluation en vertu de l'article 82 de la Loi sur l'évaluation d'impact, la Loi sur les eaux navigables du Canada, la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux – Accord tripartite, la Loi sur les pêches, et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
    • les lois provinciales, y compris la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et la Loi sur le patrimoine de l'Ontario; et,
    • les politiques municipales, y compris le Plan officiel et le Code municipal de la Ville de Toronto.

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