Plan de délivrance de permis
Projet minier de terres rares Strange Lake

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Numéro de référence du document : 129

8 novembre 2024

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1. Introduction

Le 6 juin 2024, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a déterminé qu'une évaluation d'impact était requise pour le projet minier de terres rares Strange Lake (le projet).

L'AEIC a élaboré ce plan de délivrance de permis afin de définir les permis, licences et autorisations (instruments réglementaires) pouvant être exigés par le gouvernement fédéral pour le projet si le ministre de l'Environnement et du Changement climatique publiait une déclaration de décision à l'intention du promoteur, assortie de conditions exécutoires lui permettant de réaliser le projet.

Bien qu'il puisse être interdit aux autorités fédérales de délivrer des autorisations pendant le processus d'évaluation d'impact, certaines exigences en matière d'information et de consultation pour les autorisations fédérales peuvent être remplies en même temps que l'évaluation d'impact. Dans certains cas, les mêmes informations peuvent être utilisées à la fois pour l'évaluation d'impact et les autorisations fédérales. Le promoteur peut choisir de travailler simultanément sur des processus réglementaires fédéraux complémentaires, tels qu'établi par les autorités fédérales responsables, pendant que le projet fait l'objet d'une évaluation d'impact. La collecte de ces informations supplémentaires au cours du processus d'évaluation d'impact peut accélérer l'obtention des autorisations fédérales ultérieures, si le projet est réalisé.

L'AEIC peut ajuster le plan de délivrance de permis pendant le processus d'évaluation d'impact en réponse à de nouvelles informations ou à un avis du promoteur, des responsables de la réglementation, des autorités ou d'autres participants au processus, et afin de prendre en compte tout changement au projet susceptible de survenir au cours de l'évaluation.

2. Description du projet

Torngat Metals Ltd. propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine de terres rares à ciel ouvert, située à environ 235 kilomètres au nord-est de Schefferville, au Québec. La capacité de production de la mine serait de maximum 36 000 tonnes par jour et la durée de vie serait de 30 ans. Tel qu'il est proposé, le projet comprendrait au site de la mine une piste d'atterrissage de 1 500 mètres, une usine de concentration de terres rares d'une capacité d'admission de minerai de 17 000 tonnes par jour, des haldes de stériles et de résidus, et des bâtiments connexes. Le projet comprendrait également une route d'environ 170 kilomètres entre le site de la mine de nouvelles installations portuaires sur la côte du Labrador.

3. Identification et justification des instruments réglementaires requis

Les instruments réglementaires ci-dessous pourraient être requis pour le projet.

3.1 Autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches

Une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches pourrait être requise pour les ouvrages, entreprises et activités proposés qui sont susceptibles d'entraîner la mort du poisson et/ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.

3.2 Autorisation d'utilisation des eaux fréquentées par le poisson comme dépôt de résidus miniers en vertu du paragraphe 5(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Une autorisation pourrait être requise pour tout projet où l'élimination proposée des déchets miniers aurait une incidence sur des eaux où vivent des poissons.

Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit le rejet d'une substance nocive dans un plan d'eau fréquenté par des poissons, à moins que ce soit autorisé par un règlement. Le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) autorise le rejet d'une substance nocive dans des conditions particulières et comprend des dispositions permettant l'utilisation des eaux où vivent des poissons pour l'élimination des déchets miniers. Afin d'autoriser le stockage des déchets miniers dans les eaux où vivent des poissons, une modification à l'annexe 2 du REMMMD est nécessaire pour désigner ces eaux comme zones de dépôt de résidus miniers.

L'article 27.1 du REMMMD exige l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de compensation de l'habitat du poisson pour compenser les pertes qui surviendraient à la suite de l'utilisation d'un plan d'eauNote de bas de page 1 fréquenté par le poisson pour le dépôt des résidus miniers. Un promoteur qui prévoit utiliser un plan d'eau naturel comme dépôt de résidus miniers doit évaluer les solutions de rechange pour l'entreposage des déchets miniers.

3.3 Approbations des travaux en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes

Selon les renseignements sur le projet fournis à ce jour, une approbation du Programme de protection de la navigation (PPN) et/ou une exemption du gouverneur en conseil pourrait(ent) être requise(s) en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC).

La LENC interdit la construction ou l'installation sans approbation préalable, dans une voie navigable, de tout « ouvrage » qui risquerait de faire obstacle au droit du public à la navigation.

Une approbation doit être obtenue pour les ouvrages majeurs aménagés sur des eaux navigables, sans égard à la liste de l'Annexe de la LENC (alinéa 5(1)a)). Une approbation doit être obtenue pour les ouvrages, autres que les ouvrages mineurs (paragraphe 4(1)), aménagés sur des eaux navigables mentionnées à l'Annexe (alinéa 5(1)b)). Les ouvrages, autres qu'un ouvrage majeur ou mineur, aménagés sur un plan d'eau navigable non mentionné à l'Annexe de la LENC exigent une approbation (alinéa 10(1)a)) ou un avis public et un dépôt de renseignements (alinéa 10(1)b)).

Une exemption du gouverneur en conseil (article 24) est finalement nécessaire pour le dépôt de pierre et autres matières ou déchets submersibles dans des eaux navigables ou dans un cours d'eau s'écoulant vers des eaux navigables (article 22) et pour l'assèchement des cours d'eau ou la réduction du niveau d'eau de sorte que la navigation n'est plus possible dans des eaux navigables (article 23).

3.4 Permis en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril

Un permis en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril (LEP) pourrait être requis si le projet risque d'affecter les espèces sauvages en péril inscrites à l'Annexe 1 de la LEP, comme espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, tout élément de leur habitat essentiel ou de la résidence de ses individus, d'une manière interdite selon le paragraphe 32(1), l'article 33, le paragraphe 58(1) et l'article 61 de la LEP.

Les activités pouvant affecter les espèces en péril comprennent, sans s'y limiter : les inventaires d'espèces sauvages susceptibles d'affecter des individus ou des résidences, la préparation du site (déblaiement, nivellement, déboisement, décapage du couvert végétal, accès au site, dynamitage), la construction et l'exploitation de travaux temporaires et permanents et d'infrastructures, la création de nouvelles routes, voies ferrées ou lignes électriques, le remplissage des milieux humides ou des cours d'eau, toute surveillance qui nécessite la capture ou la libération d'individus, et les effets des perturbations sensorielles.

Le promoteur est invité :

D'autres ressources sur la LEP figurent dans les annexes des lignes directrices conjointes relatives à l'étude d'impact du projet.

3.5 Permis en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs, 2022

Le Règlement sur les oiseaux migrateurs, 2022 (ROM 2022) protège les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids, en interdisant les activités qui peuvent leur nuire. À moins qu'une personne ne dispose d'un permis ou que les règlements l'y autorisent, il lui est interdit de pratiquer les activités suivantes :

  • Capturer, tuer, prendre, blesser ou harceler un oiseau migrateur ou tenter de le faire;
  • Détruire, prendre ou déranger un œuf; et
  • Endommager, détruire, enlever ou déranger un nid, un abri de nid, un abri pour canards eiders ou un nichoir à canards, à moins que les exceptions suivantes ne s'appliquent :
    • Le nid ne contient pas d'oiseau migrateur vivant ou d'œuf viable; et
    • Le nid n'a pas été construit par une espèce figurant à l'annexe 1.

Les nids des espèces énumérées à l'annexe 1 sont protégés en tout temps, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

  • Un avis du nid inoccupé a été soumis/reçu par le biais du registre des nids abandonnés; et
  • Le temps d'attente désigné dans la réglementation est passé, et pendant ce temps le nid n'a pas été occupé par un oiseau migrateur.

Dans certaines situations, il peut être possible d'obtenir un permis pour déplacer ou détruire le nid inoccupé d'une espèce de l'annexe 1.

3.6 Licences pour des fabriques et dépôts d'explosifs en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs

Les installations de fabrication et d'entreposage d'explosifs proposées sur le site du projet sont assujetties aux exigences de la Loi sur les explosifs et de son règlement.

3.7 Licences et permis en vertu du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015)

Le gisement de Strange Lake contient des matières radioactives naturelles, telles que de l'uranium et du thorium. L'uranium et le thorium sont également des substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire. Ces substances présentes dans le gisement de Strange Lake resteront dans le concentré qui sera transporté par camion du site minier au port sur la côte du Labrador, puis par navire. Le transport de ces substances pourrait être assujetti au Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015) en vertu de la Loi sur la sûreté et la règlementation nucléaires.

3.8 Exigences en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Il sera important de caractériser la radioactivité du concentré et des résidus miniers et ensuite déterminer si ces matériaux seront sujets à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, et plus particulièrement au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Le cas échéant, ils devront être transportés selon les exigences de ce règlement.

3.9 Permis en vertu du Règlement sur l'immersion en mer

L'immersion en mer est gérée par le Règlement sur l'immersion en mer en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE) d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Il s'agit d'un système de permis visant à contrôler l'élimination de substances non dangereuses dans la mer et à protéger l'environnement marin. Toute activité nécessitant un dragage et un dépôt en mer requiert un permis. Les activités en mer liées à la construction de quais sont susceptibles d'entraîner l'application de la législation sur l'immersion en mer, et peuvent nécessiter un permis, en fonction de détails spécifiques.

4. Description des instruments réglementaires requis

La section suivante comprend la description des instruments réglementaires applicables.

4.1 Autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches

Description

Le paragraphe 34.4(1) de la Loi sur les pêches interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité autre que la pêche entraînant la mort du poisson. En vertu de l'alinéa 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches, la ministre des Pêches et des Océans peut délivrer une autorisation assortie de conditions relatives à l'exécution des travaux, de l'entreprise ou des activités qui entraînent la mort du poisson.

Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. Toutefois, en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, la ministre des Pêches et des Océans peut accorder une autorisation comportant des conditions en rapport avec un ouvrage, une entreprise ou une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.

Processus réglementaire

Le Programme de protection du poisson et de son habitat du ministère de Pêches et Océans Canada (MPO) veille à la conformité avec les dispositions de la Loi sur les pêches et de la LEP. Le programme examine les ouvrages, les entreprises et les activités proposés susceptibles d'entraîner des répercussions sur le poisson et son habitat.

Il est requis de soumettre une demande d'examen du projet au MPO en utilisant le formulaire de demande d'examen. Ce formulaire doit être transmis aux adresses électroniques respectives ci-dessous :

Composantes du projet situées au Québec : dfo.habitatquebec.mpo@dfo-mpo.gc.ca

Composantes du projet situées au Labrador : dfo.fppnl-ppptnel.mpo@dfo-mpo.gc.ca

Une autorisation devra être demandée si le MPO estime que le projet causerait la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson malgré les mesures d'atténuation mises en place. Ces effets résiduels devront être compensés, ce qui requiert notamment l'élaboration d'un plan de compensation. Pour avoir plus de détails sur le processus de demande d'autorisation, le promoteur est invité à consulter la section suivante du site internet du MPO dans l'onglet « Projets près de l'eau » : Demander l'examen d'un projet près de l'eau : Étape 5. Faites une demande d'autorisation.

Le promoteur est invité à consulter le site des Projets près de l'eau afin de prendre connaissance des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat et d'assurer la conformité du projet avec ces dispositions.

Un permis du MPO pourrait être requis aux termes du paragraphe 73(1) de la LEP si le projet proposé peut affecter les espèces aquatiques en péril inscrites à l'Annexe 1 de la LEP, tout élément de leur habitat essentiel ou la résidence d'un ou plusieurs individus, d'une manière interdite selon le paragraphe 32(1), l'article 33 et le paragraphe 58(1) de la LEP.

Le promoteur est également invité à consulter le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, en vertu des paragraphes 34(2), 36(5), 43(1) et 43(2) de la Loi sur les pêches.

Pour toute question supplémentaire sur le processus de demande d'examen et de demande d'autorisation du MPO, il est possible de contacter le bureau régional du ministère par courriel à dfo.habitatquebec.mpo@dfo-mpo.gc.ca (Québec) ou dfo.fppnl-ppptnel.mpo@dfo-mpo.gc.ca (Terre-Neuve-et-Labrador).

Références

Codes de pratique pour éviter la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat pour certains ouvrages ou activités
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/practice-practique-fra.html

Demander l'examen d'un projet près de l'eau
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/request-review-demande-d-examen-001-fra.html

Guide du demandeur en support au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/applicants-guide-candidats-fra.html

Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, ch. F-14)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-14

Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (DORS/2019 286)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-286/index.html

Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2015-121/TexteComplet.html

Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-140/TexteComplet.html

Séquences des effets d'activités ou d'ouvrages sur le poisson et son habitat
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/pathways-sequences/index-fra.html

Coordonnées

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette autorisation, veuillez contacter le bureau régional du MPO au Québec ou à Terre-Neuve-et-Labrador.

Programme de protection du poisson et de son habitat – Région du Québec
Mont-Joli, Québec G5H 3Z4
Courriel : dfo.habitatquebec.mpo@dfo-mpo.gc.ca

Programme de protection du poisson et de son habitat – Région de Terre-Neuve-et-Labrador
Boîte postale 5667, St. John's NL A1C 5X1
Courriel : dfo.fppnl-ppptnel.mpo@dfo-mpo.gc.ca

4.2. Autorisation d'utilisation des eaux fréquentées par le poisson comme dépôt de résidus miniers en vertu du paragraphe 5(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Description

Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit le rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons, sauf si un règlement l'autorise. Le REMMMD autorise le rejet de substances nocives dans des conditions particulières et comprend des dispositions permettant l'utilisation des eaux où vivent des poissons pour l'élimination des déchets miniers. Afin d'autoriser le stockage des déchets miniers dans les eaux où vivent des poissons, une modification à l'Annexe 2 du REMMMD est nécessaire pour désigner ces eaux comme zones de dépôt de résidus miniers.

ECCC est responsable de l'exécution et du contrôle d'application du REMMMD. Le MPO fournit des avis d'experts à ECCC sur le poisson et son habitat et sur le plan compensatoire pour la perte d'habitat découlant de l'aménagement de dépôts de résidus miniers.

Processus réglementaire

Dépôt des renseignements

Il incombe au promoteur d'identifier tous les plans d'eau touchés par l'élimination des déchets miniers, de confirmer la présence ou l'absence de poissons dans ces plans d'eau, de fournir la méthode utilisée pour documenter la présence ou l'absence de poissons, et de fournir des renseignements relatifs à la connectivité de ces plans d'eau avec d'autres plans d'eau où vivent des poissons. Si le promoteur a l'intention de rejeter des stériles ou des effluents contenant une concentration quelconque de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons ou s'il a des questions au sujet du processus d'inscription des plans d'eaux à l'Annexe 2 du REMMMD, veuillez consulter le Guide sur le processus réglementaire d'inscription des plans d'eau où vivent des poissons à l'Annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants ou communiquer avec la Division des mines et du traitement par courriel à l'adresse mdmer-remmmd@ec.gc.ca.

Si l'inscription d'un plan d'eau où vivent des poissons est nécessaire, le promoteur doit développer un rapport d'évaluation des solutions de rechange conformément au Guide sur l'évaluation des solutions de rechange pour l'entreposage des déchets miniers d'ECCC afin de démontrer que l'entreposage des déchets dans les eaux où vivent des poissons est la meilleure option du point de vue environnemental, technique, économique et socioéconomique. De plus, le promoteur est tenu d'élaborer un plan compensatoire pour la perte de l'habitat du poisson afin de compenser la perte d'habitat du poisson résultant de l'entreposage des déchets miniers.

La communication de ces renseignements au cours de l'évaluation d'impact peut réduire le temps requis pour le processus de modification réglementaire en vertu du REMMMD, toutefois, le calendrier est déterminé par le promoteur. Il est à noter que certains de ces renseignements peuvent également être requis pour l'évaluation d'impact.

Analyse des renseignements et consultation

Après la présentation du rapport d'évaluation des solutions de rechange et du plan compensatoire pour la perte de l'habitat du poisson, ECCC, avec le soutien du MPO, examinera les renseignements pour déterminer s'ils sont complets et suffisants pour appuyer la modification à l'Annexe 2 du REMMMD. Au cours de cette phase, des renseignements supplémentaires peuvent être demandés au promoteur.

Une fois les exigences en matière de renseignements satisfaites pour les deux documents, le promoteur participera à des consultations (dirigées par ECCC et avec le soutien du MPO) avec les peuples autochtones touchés, les collectivités locales et les intervenants concernant l'inscription proposée des plans d'eau à l'Annexe 2 du REMMMD.

Décision du Conseil du Trésor

La décision d'inscrire un plan d'eau à l'Annexe 2 du REMMMD est prise par le Conseil du Trésor sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

ECCC prépare le dossier pour la modification réglementaire qui comprend le texte réglementaire décrivant les plans d'eau (p. ex. nom et emplacement) et le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR), qui est une synthèse non technique et fondée sur des données probantes des impacts positifs et négatifs prévus du changement proposé à l'Annexe 2 du REMMMD. Le REIR est publié dans la Gazette du Canada avec le texte du règlement proposé.

Si la modification proposée est approuvée par le Conseil du Trésor, elle est publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires publics de 30 jours. Dans certains cas, la modification proposée peut satisfaire aux conditions d'exemption de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada et sera soumise au Conseil du Trésor pour publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cette approche permet d'avoir un système de réglementation plus efficace pour les examens de projets et vise à raccourcir le délai d'approbation pour la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Pour s'assurer que la modification proposée est en mesure de satisfaire aux conditions, un certain nombre de mesures opérationnelles doivent être mises en œuvre dans le cadre de l'étude d'impact ou en même temps que celle-ci, comme il est décrit dans le document Rationalisation du processus d'approbation des mines de métaux ayant des dépôts de résidus miniers. Si les conditions d'exemption de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada sont remplies et que le Conseil du Trésor approuve l'exemption, la modification à l'Annexe 2 du REMMMD sera publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Si les conditions d'exemption de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada ne sont pas remplies, ECCC publiera les modifications proposées dans la Gazette du Canada, Partie I, pour une période de commentaires de 30 jours. À la fin de la période de commentaires, ECCC prépare la version finale de la réglementation afin de faire une recommandation finale au Conseil du Trésor. Si la modification réglementaire est approuvée par le Conseil du Trésor, elle prend force de loi le jour où elle est approuvée. La modification réglementaire et le résumé de l'étude d'impact de la réglementation sont ensuite publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Le processus de modification réglementaire requiert généralement un délai de 12 à 18 mois après la fin de la période d'évaluation d'impact, selon que la politique de rationalisation est appliquée ou non. Cependant, si des renseignements supplémentaires sont requis (p. ex. données manquantes, renseignements manquants relatifs au coût du dépôt de résidus miniers ou du plan compensatoire pour la perte de l'habitat du poisson, etc.) ou si des groupes concernés ont soulevé des préoccupations importantes, le processus de réglementation risque de prendre plus de temps.

Références

Guide sur l'évaluation des solutions de rechange pour l'entreposage des déchets miniers
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/sources-industrie/effluent-minier/effluents-mines-metaux-diamants/depots-residus-miniers/guide-rechange-entreposage-dechets-miniers/chapitre-1.html

Guide sur le processus réglementaire d'inscription des plans d'eau où vivent des poissons à l'Annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/sources-industrie/effluent-minier/effluents-mines-metaux-diamants/depots-residus-miniers/guide-processus-inscription-eau-poissons-annexe-2.html

Politique sur l'application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat
https://dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/policies-politiques-fra.html

Rationalisation du processus d'approbation des mines de métaux ayant des dépôts de résidus miniers
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/sources-industrie/effluent-minier/effluents-mines-metaux-diamants/depots-residus-miniers/processus-approbation-depots-residus-mines-metaux.html

Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (DORS/2002-222)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/dors-2002-222/

Coordonnées

Pour des orientations plus détaillées sur cette autorisation, veuillez contacter la Division des mines et traitement d'ECCC.

Division des mines et traitement
Direction générale de la protection de l'environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 18e étage
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Courriel : mdmer-remmmd@ec.gc.ca

4.3. Approbation des travaux en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes

Description

Transports Canada (TC) est le ministère responsable de l'application de la LENC. Notamment, le ministre des Transports est responsable de l'approbation des ouvrages susceptibles de nuire à la navigation. L'application de la LENC est axée sur l'analyse des impacts d'un ouvrage ou d'un projet sur la navigation.

La LENC oblige les propriétaires d'ouvrages à se conformer aux exigences législatives visant à protéger la navigation dans toutes les eaux navigables du Canada. Conformément à l'article 2 de la LENC, un ouvrage comprend a) les constructions, dispositifs ou autres choses d'origine humaine, qu'ils soient temporaires ou permanents, notamment ceux servant à réparer ou à entretenir un autre ouvrage, et b) les déversements de remblais dans les eaux navigables ou les excavations ou dragages de matériaux tirés du lit d'eaux navigables. À titre d'exemples d'ouvrages, citons les barrages, les ponts, les déversoirs, les chaussées, les câbles aériens et les câbles de traille.

Activités interdites

Conformément au paragraphe 23(1) de la LENC, il est interdit de prendre quelque mesure qui abaisse le niveau d'eau d'un plan d'eau navigable ou quelque partie d'un plan d'eau navigable à un niveau qui empêche la navigation de tous bâtiments qui naviguent ou pourraient naviguer sur le plan d'eau visé, incluant les canots et les kayaks. Si le promoteur prévoit assécher une eau navigable, il doit obtenir une exemption du gouverneur en conseil en présentant une demande au PPN.

Évaluation de la navigabilité

TC doit déterminer la navigabilité des plans d'eau et cours d'eau dans l'empreinte du projet où sont prévues les activités interdites proposées (assèchement total ou partiel, immersion ou dépôt). L'évaluation de la navigabilité conduite par le PPN doit répondre à deux principes fondamentaux, soit l'utilisation du cours d'eau et son accessibilité. Pour déterminer la navigabilité d'un cours d'eau, les questions suivantes sont posées :

  • Quelles sont les caractéristiques physiques (p. ex. dimension et profondeur)?
  • Est-il utilisé à des fins de transports ou de déplacement commerciaux ou à des fins récréatives?
  • Est-il utilisé pour le transport ou le déplacement par des peuples autochtones?
  • Est-il susceptible d'être utilisé à l'avenir?
  • A-t-il déjà été utilisé?
  • Qu'en est-il de l'accès public?
  • Est-il accessible par la terre ou par l'eau?
  • Est-ce qu'il a au moins deux propriétaires fonciers riverains?
  • La Couronne est-elle le seul propriétaire foncier riverain?
  • Il incombe au promoteur de fournir les renseignements à TC pour faciliter l'évaluation de la navigabilité de tout plan d'eau ou cours d'eau sur lequel les activités interdites sont proposées. Le promoteur devrait prendre note qu'il faudra peut-être un à deux ans pour compléter le processus d'exemption par décret du gouverneur en conseil et qu'il est donc essentiel que ces renseignements soient fournis à TC dès que possible.
Ouvrages majeurs dans des eaux navigables

Conformément à l'alinéa 5(1)a) de la LENC, le propriétaire d'un ouvrage majeur qui est susceptible de gêner la navigation doit présenter une demande à TC.

Les catégories suivantes d'ouvrages établies dans l'Arrêté visant les ouvrages majeurs sont désignées comme étant susceptibles de gêner sérieusement la navigation sur toute eau navigable :

  • Structures de régulation des eaux;
  • Ponts;
  • Câbles de traille;
  • Chaussées;
  • Installations d'aquaculture.
Ouvrages dans les eaux navigables figurant à l'Annexe

Une annexe des eaux navigables est établie en vertu de la LENC afin d'identifier les eaux navigables pour lesquelles un promoteur doit présenter une demande à TC. Conformément à l'alinéa 5(1)b), le propriétaire d'un ouvrage (autre qu'un ouvrage mineur) dans, sur, sous, au-dessus ou à travers des eaux navigables figurant à l'Annexe, qui est susceptible de gêner la navigation, doit présenter une demande d'approbation au Programme de protection de la navigation de TC.

Ouvrages dans les eaux navigables qui ne figurent pas à l'Annexe

Le propriétaire d'un ouvrage (autre qu'un ouvrage majeur ou mineur) dans, sur, sous, au-dessus ou à travers des eaux navigables ne figurant pas à l'Annexe, qui est susceptible de gêner la navigation, a les choix suivants :

  • Présenter une demande d'approbation au ministre des Transports conformément à l'alinéa 10(1)a); ou
  • Demander l'autorisation par l'entremise du processus de résolution publique conformément à l'alinéa 10(1)b).

Le propriétaire d'un ouvrage (autre qu'un ouvrage majeur ou mineur) dans, sur, sous, au-dessus ou à travers des eaux navigables ne figurant pas à l'Annexe, qui n'est pas susceptible de gêner la navigation, peut continuer ses activités si :

  • L'ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement ne gêneront pas la navigation; et
  • Le propriétaire dépose des renseignements sur le Registre de Transports Canada et publie un avis public avant de commencer la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l'enlèvement ou le déclassement de l'ouvrage

Processus réglementaire

Analyse de la demande et consultation

Au moment de l'analyse de la demande d'approbation, le Programme de protection de la navigation est tenu par la loi de prendre en compte les facteurs d'évaluation suivants :

  • Les caractéristiques de l'eau navigable en question;
  • La sécurité de la navigation dans cette eau navigable;
  • La navigation actuelle ou prévue dans cette eau navigable;
  • Les conséquences de l'ouvrage sur la navigation, y compris à la suite de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, sa réparation, son entretien, son exploitation ou son utilisation;
  • L'impact de l'ouvrage, en combinaison avec d'autres ouvrages, sur la navigation, si le ministre reçoit ou a en sa possession des renseignements relatifs à cet impact cumulatif;
  • Toute connaissance autochtone fournie au ministre;
  • Tout commentaire qu'il reçoit des personnes intéressées dans le délai prévu au paragraphe 7(4) de la LENC;
  • Les antécédents du propriétaire en matière de conformité à la LENC; et
  • Tout autre renseignement ou facteur qu'il considère comme pertinent.

Au cours de l'analyse et avant toute décision réglementaire, le promoteur pourrait être sollicité pour participer à des consultations, dirigées par TC, avec les peuples autochtones concernés.

Dépôt de la demande

Les exigences en matière d'approbation, de dépôt de renseignements et d'avis public sont différentes pour les propriétaires d'ouvrages, en fonction du type d'ouvrage et selon que l'ouvrage se situe dans une eau navigable indiquée à l'Annexe. Sous réserve de l'approbation de TC, le propriétaire peut être tenu de déposer des renseignements sur l'ouvrage proposé et d'inviter les personnes intéressées à faire part de leurs commentaires par écrit au ministre ou, selon le cas, au propriétaire de l'ouvrage dans les 30 jours suivant la publication de l'avis ou dans tout autre délai spécifié par le ministre. Pour les ouvrages qui ne nuisent pas à la navigation, tout comme pour les ouvrages mineurs visés par le paragraphe 3(1) de l'Arrêté visant les ouvrages mineurs, le propriétaire/promoteur est tenu de déposer des renseignements sur le Registre de TC et de faire publier un avis public.

Décision réglementaire

Le ministre des Transports peut seulement rendre une décision en vertu de la LENC une fois que la déclaration de décision du ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'évaluation d'impact est émise en vertu de la LEI. Cependant, il est permis aux promoteurs de soumettre une demande d'approbation pour que le PPN complète l'analyse en attendant la décision de l'évaluation d'impact.

Le ministre des Transports émet des conditions avec l'approbation d'un ouvrage visant à atténuer les risques pour la sécurité de la navigation et à protéger le droit du public à la navigation.

Processus d'exemption

Le gouverneur en conseil peut exempter un cours d'eau des activités interdites (articles 21 à 23 de la LENC) s'il juge qu'il serait dans l'intérêt public de le faire. Le promoteur devra démontrer que l'exemption serait dans l'intérêt public. Il devra fournir tous les renseignements nécessaires pour justifier l'exemption, y compris des renseignements sur tous les facteurs qui touchent l'intérêt public, notamment :

  • Une description du projet;
  • Les impacts sur la navigation et une description des alternatives;
  • Des renseignements sur les consultations;
  • L'évaluation environnementale; et
  • La justification à l'appui de l'exemption.

Lorsque le promoteur aura soumis tous les documents nécessaires, TC évaluera la demande pour s'assurer que les documents fournis sont complets et procédera à des consultations supplémentaires si nécessaire. TC réalisera ensuite une étude d'impact sur la navigation. TC déterminera s'il existe une obligation de consultation et d'accommodement avec les communautés autochtones touchées par les activités interdites. TC préparera ensuite une soumission pour obtenir l'approbation de l'exemption du Cabinet. Une fois la soumission approuvée, le décret sera publié dans la partie II de la Gazette du Canada et le promoteur sera notifié de la décision.

Références

Faire une demande au Programme de protection de la navigation
https://tc.canada.ca/fr/programmes/faire-demande-programme-protection-navigation

Faire une demande d'exemption en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes
https://tc.canada.ca/fr/programmes/programme-protection-navigation/faire-demande-exemption-vertu-loi-eaux-navigables-canadiennes

Guide de l'appliquant - Demande d'exemption
https://npp-submissions-demandes-ppn.tc.canada.ca/content/doc/Demande%20d%E2%80%99exemption%20%E2%80%93%20Guide%20de%20l%E2%80%99appliquant.pdf

Guide des exigences pour les demandes d'approbation et examen en vertu du Programme de protection de la navigation
https://tc.canada.ca/fr/programmes/guide-exigences-demandes-approbation-examen-vertu-programme-protection-navigation

Loi sur les eaux navigables canadiennes
https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/n-22/page-1.html

Coordonnées

Pour des orientations plus détaillées sur le processus d'approbation de la LENC, veuillez contacter le bureau régional de Transports Canada.

Programme de protection de la navigation
Transports Canada
1550, avenue d'Estimauville
Québec (Québec) G1J 0C8
Téléphone : 1-877-646-6420
Courriel : ppnque-nppque@tc.gc.ca

4.4. Permis en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril

Description

Les personnes qui mènent des activités touchant les espèces inscrites à l'Annexe 1 de la LEP, comme des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et qui risquent de contrevenir aux interdictions générales de la LEP ou aux interdictions portant sur l'habitat essentiel, doivent obtenir un permis en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.

Interdictions générales

Aux termes des articles 32 et 33 de la LEP (interdictions générales), il est interdit :

  • De tuer un individu d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
  • De posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu — notamment partie d'un individu ou produit qui en provient — d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée; et
  • D'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus, soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada.

Les interdictions générales ci-dessous s'appliquent à l'ensemble du territoire domanial au Canada.

Sur les terres privées, provinciales et territoriales, les interdictions générales s'appliquent seulement aux :

  • Espèces aquatiques en voie de disparition, menacées ou disparues du pays inscrit à l'Annexe 1 de la LEP;
  • Oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et inscrits à l'Annexe 1 de la LEP comme espèces en voie de disparition, menacées ou disparues du pays.

Dans certaines circonstances, ces interdictions pourraient aussi s'appliquer, au moyen d'un décret (article 34(2) de la LEP), à d'autres espèces en voie de disparition, menacées ou disparues du pays inscrites à l'annexe 1 de la LEP se trouvant sur des terres privées, provinciales ou territoriales pour protéger les individus et leur résidence.

Interdictions relatives à l'habitat essentiel

Aux termes du paragraphe 58(1) et du paragraphe 61(1) de la LEP, il est interdit de détruire tout élément de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée ou comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada :

  • Si l'espèce inscrite est une espèce aquatique;
  • Si l'espèce inscrite est une espèce d'oiseau migrateur protégé par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
  • Si l'habitat essentiel de l'espèce inscrite (pour les espèces qui ne sont pas des espèces aquatiques ou des oiseaux migrateurs) se trouve sur des terres domaniales, dans la zone économique exclusive du Canada ou sur le plateau continental du Canada.

L'interdiction de détruire un élément d'un habitat essentiel (paragraphe 58(1) de la LEP) ne s'applique pas automatiquement. En terre fédérale, elle nécessite que le ministre prenne un arrêté ou publie une description de l'habitat essentiel dans la Gazette du Canada. En terre non fédérale, l'interdiction de détruire un élément de l'habitat essentiel d'une espèce inscrite comme menacée ou en voie de disparition s'applique lorsque le gouverneur en conseil prend un décret de protection en vertu de l'article 61 de la LEP qui désigne tout l'habitat essentiel ou une partie de celui-ci. Le gouverneur en conseil peut également prendre un décret d'urgence en vertu de l'article 80 de la LEP qui vise la protection d'une espèce en péril.

En ce qui concerne les oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et inscrits à l'annexe 1 de la LEP comme espèces en voie de disparition, menacées ou disparues du pays, pour lesquels la description de l'habitat essentiel comprend un nid, ces nids sont protégés sur le territoire non domanial (tel que stipulé dans la déclaration sur la protection suivante : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/declarations-habitat-essentiel/1994-lcom-oiseaux-migrateurs-figurant-annexe-lep-juillet-2022.html).

Situations applicables

Aux termes de l'article 73, le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l'autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet, si l'activité est destinée à une ou plusieurs des fins suivantes :

  • L'activité est une recherche scientifique relative à la conservation de l'espèce et menée par des personnes qualifiées;
  • L'activité profite à l'espèce ou est nécessaire pour augmenter ses chances de survie dans la nature;
  • L'activité ne touche l'espèce que de façon incidente.
Responsabilités

Il incombe aux ministres responsables du MPO, de l'Agence Parcs Canada (APC) et d'ECCC de mettre en œuvre la LEP.

  • L'APC est responsable de la délivrance de permis pour les espèces inscrites présentes sur les terres domaniales administrées par l'APC, y compris les espèces aquatiques (au sens de la LEP) et terrestres.
  • Le MPO est responsable d'évaluer les demandes de permis pour les espèces aquatiques inscrites (au sens de la LEP), autres que les espèces présentes dans les eaux situées sur les terres domaniales administrées par l'APC. Au sens de la LEP, les espèces aquatiques comprennent :
    • Les poissons, les mollusques, les crustacés et les animaux marins, y compris toute partie de ceux-ci;
    • Tous leurs stades de développement, tels que les œufs, le sperme, le frai, les larves, le naissain et les stades juvéniles du poisson;
    • Les plantes marines, incluant toutes les algues benthiques et détachées, les plantes marines à fleurs, les algues brunes, algues rouges, algues vertes et le phytoplancton.
  • ECCC est responsable d'évaluer les demandes de permis pour toutes les espèces inscrites qui ne sont pas sous la responsabilité de l'APC ou du MPO, c'est-à-dire :
    • Toutes les espèces terrestres inscrites se trouvant sur des terres domaniales et sur toute terre visée par une ordonnance de protection en vertu de la LEP; ainsi que
    • Les oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, où qu'ils se trouvent.

Si un ministère compétent, en application d'une autre loi fédérale, délivre une autre autorisation, une autre licence ou un autre permis pour autoriser l'exercice d'une activité touchant une espèce inscrite, sa résidence ou son habitat essentiel, cette autorisation, cette licence ou ce permis peut servir de permis en vertu de la LEP, pourvu que les conditions préalables énumérées au paragraphe 73(3) de la LEP soient respectées.

Processus réglementaire

Les promoteurs doivent présenter une demande au bureau régional du MPO, d'ECCC ou de l'APC d'une manière et sous une forme satisfaisante pour ces autorités fédérales.

Dépôt de demande pour les espèces aquatiques en péril

Pour obtenir un permis auprès du MPO en vertu de la LEP, le promoteur doit présenter une demande au bureau régional compétent du Programme de protection du poisson et de son habitat (les coordonnées se trouvent à la section 4.1.4 du présent document). Le moment auquel la demande est soumise est déterminé par le promoteur. Si le promoteur demande également une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, le processus de demande d'un permis en vertu de la LEP peut être combiné au processus de demande d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches.

Dépôt de demande pour les espèces terrestres en péril

Pour obtenir un permis d'ECCC, le promoteur doit présenter une demande à partir du système de permis pour les espèces en péril retrouvé sur le Registre public des espèces en péril et fournir les renseignements requis précisés dans la demande.

Analyse de la demande et consultation

Une analyse de la demande est effectuée par ECCC, l'APC ou le MPO, mais il est possible que le ministre compétent ait besoin de renseignements supplémentaires. L'analyse porte principalement sur la façon dont la demande satisfait aux conditions préalables énumérées au paragraphe 73(3). Les permis ne peuvent être délivrés que si le ministre compétent est d'avis que les trois conditions préalables suivantes sont respectées :

  • Toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
  • Toutes les mesures possibles seront prises pour minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
  • L'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.

Au cours de cette étape de l'analyse, et avant la décision réglementaire, ECCC, l'APC ou le MPO peuvent aussi entreprendre des consultations autochtones spécifiques, comme l'exigent les paragraphes 73(4) et 73(5) de la LEP.

Décision réglementaire

Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite précise que le ministre compétent doit délivrer un permis ou aviser le demandeur que le permis a été refusé dans les 90 jours suivant la réception de la demande. Ce délai est suspendu si la demande est incomplète et si le demandeur en est informé. La suspension prend fin lorsque tous les renseignements sont reçus du demandeur.

Le Règlement précise également que le délai de 90 jours ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

  • D'autres consultations sont nécessaires, y compris des consultations avec les conseils de gestion des ressources fauniques et les bandes en vertu de la Loi sur les Indiens, qui sont exigées par les paragraphes 73(4) et 73(5) de la LEP;
  • Une autre loi fédérale ou un accord relatif à des revendications territoriales exige qu'une décision soit prise avant que le ministre compétent délivre ou refuse d'octroyer un permis;
  • Les conditions d'un permis LEP délivré antérieurement au demandeur n'ont pas été respectées;
  • Le demandeur demande ou accepte que le délai ne s'applique pas;
  • L'activité décrite dans la demande de permis est modifiée avant que le permis ne soit délivré ou refusé.

Pour les activités nécessitant une décision en vertu de la LEI, les demandes de permis ne sont pas assujetties au délai de 90 jours, parce qu'une autre loi fédérale exige qu'une décision soit prise avant que le ministre compétent délivre ou refuse de délivrer un permis en vertu de la LEP. Ces demandes peuvent être examinées en même temps que l'étude d'impact afin de faciliter l'harmonisation des processus d'obtention des autorisations.

Si des relevés fauniques ou floristiques sont nécessaires pour obtenir plus de renseignements sur les espèces en péril inscrites en vertu de la LEP qui pourraient être touchées par un projet, des permis peuvent être requis si ces relevés touchent des individus de ces espèces, leur résidence ou leur habitat essentiel (p. ex. s'ils doivent être capturés, manipulés, clôturés, appâtés, troublés dans leur comportement normal, etc.) Les demandes de permis pour ces études fauniques ou floristiques seraient assujetties au délai de 90 jours.

Il incombe au promoteur de définir et d'effectuer toutes les études de risques pour les espèces en péril nécessaires à l'appui de la demande de permis et de son examen, et de surveiller si d'autres espèces sont inscrites pendant la planification de son projet. Les promoteurs sont invités à consulter rapidement le Service canadien de la faune pour obtenir tous les détails sur la planification d'inventaires.

Références

Carte des espèces aquatiques en péril
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/sara-lep/map-carte/index-fra.html

Guide sur la Loi sur les espèces en péril (LEP) : Information à l'intention des entreprises
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/migration/sara/6ac53f6b-550e-473d-9bdb-1ccbf661f521/business-fra.pdf

Lignes directrices sur la délivrance de permis en vertu de l'article 73 de la LEP
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/politiques-lignes-directrices/delivrance-permis-article-73.html

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/M-7.01/TexteComplet.html

Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-15.3/

Permis pour les espèces aquatiques en péril en vertu de la LEP
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/sara-lep/permits-permis/index-fra.html

Permis pour les espèces terrestres en péril en vertu de la LEP
https://wildlife-species.canada.ca/SPLEP-SARAPS/index.cfm?fuseaction=home.main&lang=Fr

Registre public des espèces en péril https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril.html

Règlement sur les oiseaux migrateurs
https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2022-105/page-1.html

Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-140/index.html

Coordonnées

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les permis pour les espèces aquatiques en péril, veuillez contacter le bureau régional du MPO au Québec.

Programme de protection du poisson et de son habitat
Téléphone : 1-877-722-4828
Courriel : dfo.habitatquebec.mpo@dfo-mpo.gc.ca

Pour de plus amples renseignements sur le permis pour les espèces terrestres en péril, veuillez communiquer avec le bureau régional du Service canadien de la faune d'ECCC :

Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
801-1550, avenue d'Estimauville
Québec (Québec) G1J 0C3
Courriel : permislep.qc@ec.gc.ca

4.5 Permis en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs, 2022

Description

S'il est nécessaire d'endommager, de déranger, de détruire ou d'enlever un nid d'une espèce inscrite à l'annexe 1 du Règlement sur les oiseaux migrateurs, 2022 (ROM 2022), cela peut être fait lorsque :

  • Un avis concernant le nid inoccupé a été reçu par ECCC, et que
  • Le nid est resté inoccupé par un oiseau migrateur à partir du moment où l'avis a été reçu par ECCC pendant la durée indiquée dans l'annexe 1 pour cette espèce, et peut donc être considéré comme abandonné (12, 24 ou 36 mois, selon l'espèce).

ECCC a besoin d'être informé, par le biais d'une notification, que si l'on souhaite endommager, détruire, déranger ou enlever un nid abandonné d'une espèce de l'Annexe 1.

Sinon, le nid peut être laissé intact et il n'est alors pas nécessaire de soumettre une notification.

Toutes les notifications de nids inoccupés d'espèces de l'Annexe 1 doivent être soumises à ECCC par le biais du registre des nids abandonnés. Les personnes qui soumettent une notification devront fournir des informations de base sur eux-mêmes et sur le nid inoccupé.

Le compte à rebours de la période d'attente établie à l'Annexe 1 commence le jour où la notification de nid inoccupé est soumise par le biais du portail du registre des nids abandonnés. Une fois la période désignée écoulée (12, 24 ou 36 mois selon l'espèce), et si le nid n'a pas été réutilisé par des oiseaux migrateurs pendant cette période, les interdictions sont levées et le nid ne sera dès lors plus protégé contre l'endommagement, le dérangement, l'enlèvement ou la destruction. Il n'est pas nécessaire d'informer ECCC d'une telle action.

Il incombe à la personne qui soumet une notification de nid inoccupé de veiller à procéder à des vérifications de l'état du nid (occupé ou abandonné) tout au long d'une période pendant laquelle l'on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'un tel nid soit utilisé.

Il incombe à cette personne d'informer ECCC, en envoyant un courriel à AvisNid-NestNotifications@ec.gc.ca, que le nid est de nouveau occupé par un oiseau migrateur, ce qui annulerait la notification de nid inoccupé. Si le nid redevient inoccupé, et que la personne souhaite toujours détruire le nid, elle devra soumettre une nouvelle notification, ce qui déclenchera à nouveau le compte à rebours.

Permis de relocalisation ou de destruction de nids d'oiseaux migrateurs

Dans certaines situations limitées, le ROM 2022 rend disponibles certains permis.

Si vous n'êtes pas en mesure d'attendre la période prévue avant de détruire ou de relocaliser le nid d'une espèce inscrite à l'Annexe 1, ou si vous avez besoin de détruire ou de relocaliser le nid d'une autre espèce d'oiseau migrateur lorsque ce nid contient un oiseau vivant ou un œuf viable et vous avez pris les mesures d'atténuation appropriées, un permis peut être disponible. Le ROM 2022 continue d'autoriser la délivrance de permis pour dommages ou dangers, ainsi que de permis scientifiques, qui peuvent s'appliquer dans certaines situations limitées.

Le ROM 2022 maintient un permis de relocalisation de nids (article 71) et élargit la portée de l'article 70 afin que le permis de relocalisation et de destruction qui ne s'appliquait qu'aux œufs s'applique désormais également aux nids. Ces permis peuvent être disponibles dans certaines situations limitées, lorsque la diligence raisonnable peut être démontrée, afin de relocaliser ou détruire un nid lorsqu'il contient un oiseau vivant ou un œuf, ou, pour les espèces inscrites à l'Annexe 1 du ROM 2022, avant la fin de la période d'attente désignée.

Dans certaines situations où il a été démontré que des recherches appropriées seront effectuées à l'appui de la conservation des oiseaux migrateurs, un permis scientifique autorisant la relocalisation ou la destruction d'un nid peut également être disponible.

Références

Fiche d'information : Protection des nids en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/prevention-effets-nefastes-oiseaux-migrateurs/fiche-information-protection-nids-vertu-rom-2022.html

Formulaires de demande de permis pour oiseaux migrateurs
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/permis-oiseaux-migrateurs/formulaires-demande.html

Guide d'identification des cavités du Grand Pic
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/prevention-effets-nefastes-oiseaux-migrateurs/guide-identification-cavites-grand-pic.html

Permis pour dommages ou dangers et principes directeurs pour les parties intéressées, article 70 (principes propres au Grand Pic)
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/prevention-effets-nefastes-oiseaux-migrateurs/permis-dod-nids-cause-dommages-cavites-nidification-grand-pic.html

Permis pour dommages ou dangers et principes directeurs pour les parties intéressées, article 71 (principes propres au Grand Pic)
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/prevention-effets-nefastes-oiseaux-migrateurs/permis-destruction-nids-cause-dommages-danger-cavites-nidification-grand-pic.html

Permis scientifiques
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/permis-oiseaux-migrateurs/permis-scientifique.html

Coordonnées

Pour de plus amples renseignements sur les permis pour les oiseaux migrateurs, veuillez communiquer avec le bureau régional du Service canadien de la faune d'ECCC.

Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
801-1550, avenue d'Estimauville
Québec (Québec) G1J 0C3
Courriel : PermisSCFQuebec-CWSQuebecPermit@ec.gc.ca

4.6 Licences pour des fabriques et dépôts d'explosifs en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs

Description

Ces licences sont sous la responsabilité de Ressources naturelles Canada (RNCan).

En vertu de l'article 6 de la Loi sur les explosifs, il est interdit de fabriquer ou de produire, totalement ou partiellement, des explosifs en dehors des fabriques agréées et de stocker des explosifs dans une poudrière qui n'est pas agréée. Cependant, en vertu de l'alinéa 7(1)a), le ministre peut délivrer notamment des licences pour des fabriques et poudrières.

Le ministre peut assujettir les licences, permis et certificats mentionnés au paragraphe 7(1) aux conditions, en plus des conditions réglementaires, qu'il estime nécessaires à la sécurité des personnes ou à la protection des biens. Il est notamment question de l'observation de normes de sécurité applicables à toute fabrique ou poudrière, ou à toute catégorie de celles-ci, en plus des normes déjà applicables aux termes de l'alinéa 5 (g.1), dans la mesure où ces normes sont compatibles entre elles.

Pour produire des explosifs et faire livrer des explosifs en vrac, une entreprise doit être exploitée en vertu d'une licence ou d'un certificat. Selon les besoins d'approvisionnement en explosifs d'un projet et, dans certains cas, la proximité de fabriques agréées existantes, un fournisseur d'explosifs peut demander des licences de fabrique de section 1 (fabrique avec ou sans poste de lavage) ou de certificats de fabrication de section 2. La partie 5 du Règlement de 2013 sur les explosifs prévoit la procédure pour obtenir une licence de fabrique ou un certificat de fabrication et énonce les exigences relatives à la fabrication des explosifs et la définition du terme « fabrication ».

Section 1 : Licences de fabriques et certificats pour sites satellites

Les licences de fabrique de la section 1 sont délivrées pour l'exploitation de trois types d'installations : fabrique avec poste de lavage, fabrique sans poste de lavage et fabrique avec structures temporaires. Une fabrique dotée d'un poste de lavage peut être utilisée pour la mise en sac, la fabrication d'émulsions et la mise en cartouches d'émulsions de nitrate d'ammonium et de mazout (ANFO) et possède, comme base d'opérations, toutes les capacités nécessaires pour nettoyer, décontaminer et réparer les unités mobiles de fabrication.

Les opérations autorisées dans une fabrique dotée d'un poste de lavage comprennent le stockage d'unités mobiles de fabrication, le stockage d'explosifs (en vrac ou non), le stockage des matières premières et le transfert des explosifs et des matières premières (p. ex. le nitrate d'ammonium granulé). Par « site client », on entend un site de sautage où une unité mobile de traitement est utilisée pour fabriquer des explosifs (p. ex. mélange ou mélange dans un trou de forage) loin d'une fabrique ou d'un site satellite.

La plupart des projets d'exploitation de mines à ciel ouvert comprennent la construction et l'exploitation de fabriques sur le site avec des postes de lavage, compte tenu de leur éloignement des fabriques existantes et des besoins plus élevés à long terme en approvisionnement en explosifs. Ces installations, généralement des fabriques d'émulsion, peuvent comprendre une rampe de chargement pour les unités mobiles de fabrication, des réservoirs et silos de la phase combustible pour le nitrate d'ammonium en solution et des silos ou conteneurs de stockage pour les granulés.

Une fabrique comportant des structures temporaires peut se déplacer au fur et à mesure de la construction de routes ou de pipelines, ou se trouver dans un endroit fixe pendant une courte période pour d'autres projets de construction (p. ex. aménagement hydroélectrique). De tels sites doivent être desservis par des fabriques existantes, agréées et équipées pour entretenir correctement les unités mobiles de fabrication situées dans ce type de fabrique. Les licences de fabriques sont renouvelées pour une durée déterminée seulement ou un maximum de deux ans. Dans le cas de certains projets miniers, une fabrique avec des structures temporaires peut précéder la construction d'une fabrique permanente.

Les certificats de sites satellites sont délivrés pour des sites occasionnels et temporaires permettant le stockage et le transfert d'explosifs et de matières premières. Les sites peuvent stocker jusqu'à deux unités mobiles de fabrication, avec un maximum de deux citernes ou navires (capacité maximale totale de 40 000 kg) pour le stockage des explosifs à base d'eau et une installation de stockage (silo, citerne, zone désignée) pour le nitrate d'ammonium.

Section 2 : Certificats de fabrication

Les certificats de mélange d'ANFO par des moyens mécaniques sont accordés aux propriétaires de mines ou de carrières produisant de l'ANFO sur un site de sautage. Le mélange se fait habituellement sur une unité de fabrication mobile, l'ANFO étant déchargé directement à un endroit précis dans un puit de forage, dans une mine ou dans une carrière appartenant à la société à laquelle la licence ou le certificat est octroyé.

Licences des poudrières

RNCan émet différents types de licences pour les poudrières d'explosifs, y compris les licences d'utilisateur, de zone d'utilisateur et de vendeur.

Les poudrières peuvent également être agréées comme faisant partie d'une fabrique. La partie 6 du Règlement de 2013 sur les explosifs prévoit la procédure pour obtenir une licence de poudrière et énonce les exigences visant le stockage des explosifs dans une poudrière agréée.

Dans la plupart des administrations, les poudrières situées sur les sites miniers et les carrières sont autorisées par des organismes provinciaux ou territoriaux.

Processus réglementaire

Dépôt de demande

Les demandes de licences et certificats d'usine sont soumises au système de gestion électronique des licences de la Division de la réglementation des explosifs par l'intermédiaire du portail de services en ligne de RNCanNote de bas de page 2.

Dans le cas des licences de fabrique, les demandes doivent comprendre plusieurs types de plans ou de dessins, y compris le plan de la zone, le plan du site, le plan du bâtiment, les schémas des procédés, les plans de tuyauterie, ainsi que les plans des appareils et de l'équipement. Le plan de la zone et le plan détaillé du site indiquent l'emplacement du site de la fabrique et de toute autre installation vulnérable ou dangereuse avoisinante.

Les limites de quantité et de distance pour les explosifs en vrac sont précisées dans les lignes directrices sur les explosifs en vrac. Les plans d'emplacement doivent comprendre des renseignements tels que les distances entre les opérations relatives aux explosifs, y compris les installations de lavage et d'entretien, le stockage du nitrate d'ammonium, le stockage du combustible et les poudrières, ainsi que les distances vers les routes et les voies publiques, les puits en activité, les installations minières, de même que les complexes de bureau et résidentiels. De plus, une demande de licence doit être accompagnée d'un plan d'urgence en cas de déversement, d'un plan d'intervention d'urgence, d'un plan de sécurité et d'évacuation du site et d'autres documents (p. ex. procédures opérationnelles).

Analyse de la demande et consultation auprès des Autochtones

La Division de la réglementation des explosifs examine les demandes pour s'assurer qu'elles sont complètes et que tous les plans nécessaires sont conformes aux règlements et aux lignes directrices. Les inspecteurs de la Division demanderont des renseignements supplémentaires et des révisions lorsqu'il y a des lacunes ou des erreurs dans les demandes et les renseignements à l'appui. Les licences pour les fabriques associées à de grands projets sont généralement délivrées à des entreprises engagées par contrat pour la fourniture d'explosifs et de services connexes.

RNCan (Direction de la sécurité et de la sûreté des explosifs) communiquera avec les peuples autochtones une fois la demande reçue afin de déterminer s'il y a des préoccupations, des questions ou des demandes de renseignements supplémentaires.

Si une consultation est demandée au sujet d'une demande de licence, RNCan fera participer le demandeur de licence au processus. Bien que les renseignements de base sur les installations de fabrication et de stockage d'explosifs soient fournis et examinés au cours des processus d'évaluation d'impact, les demandeurs de licence peuvent fournir des renseignements plus détaillés aux peuples autochtones, notamment des plans de construction et des procédures opérationnelles pour l'exploitation sûre et sans danger des installations de production d'explosifs.

Décision réglementaire

RNCan délivre les licences de fabrique (avec ou sans poste de lavage) dans les 60 jours suivant la réception d'une demande complète ou, pour les certificats et autres licences, dans les 30 jours.

Références

Directives sur les installations d'explosifs en vrac, exigences minimales
https://ressources-naturelles.canada.ca/sites/nrcan/files/mineralsmetals/files/pdf/expl-expl/G05-01%20Directive%20sur%20les%20licences%20d%C3%A9livr%C3%A9es%20en%20vertu%20de%20la%20section%201%20pour%20les%20installations%20d%E2%80%99explosifs%20en%20vrac%20(2).pdf

Formulaires de demande de licences et de certificats
https://www.rncan.gc.ca/cartes-outils-publications/publications/publications-sur-les-explosifs/formulaires-relatifs-explosifs/9940?_ga=2.2893175.636569428.1569005252-1371631463.1550764753

Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-17/

Portail de services en ligne de RNCan
https://eservices.nrcan-rncan.gc.ca/web/epp-ppe/login-connexion?goto=https://eservices.nrcan-rncan.gc.ca/priv/epp-ppe/

Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-211/page-1.html

Coordonnées

Pour obtenir des orientations plus détaillées, veuillez contacter la Division de la réglementation des explosifs de RNCan à Ottawa.

Division de la réglementation des explosifs
Direction de la sécurité des explosifs
Ressources naturelles Canada
588, rue Booth Ottawa (Ontario) K1A 0E4
Courriel : NRCan.erd_central_region_centrale_dre.RNCan@canada.ca

4.7 Licences et permis en vertu du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015)

Description

Dans certains cas, la Commission canadienne de la sûreté nucléaire délivre des permis et des certificats pour l'emballage et le transport de substances nucléaires en vertu de la Loi sur la sûreté et la règlementation nucléaires, et plus particulièrement du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015). La Commission canadienne de la sûreté nucléaire réglemente tous les aspects de l'emballage et du transport des substances nucléaires, dont la conception, la production, l'utilisation, l'inspection, l'entretien et la réparation des colis.

En général, le transport des substances nucléaires ne nécessite pas de permis de transport de la Commission canadienne de la sûreté nucléaire. Le Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015) exige qu'un tel permis soit délivré uniquement dans les cas suivants :

  • le transport de matières nucléaires de catégorie I, II ou III
  • le transport de substances nucléaires en transit
  • le transport de substances nucléaires contenues dans des objets de grande dimension
  • le transport de substances nucléaires qui ne peut se faire en conformité avec toutes les exigences réglementaires
  • le transport de substances nucléaires nécessitant une approbation multilatérale des expéditions
  • le transport de substances nucléaires nécessitant un navire à usage spécial

Le processus réglementaire d'autorisation spécifique au transport est expliqué aux sections 6 et 7 du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Références

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-28.3/TexteComplet.html

REGDOC-1.6.1, Guide de présentation d'une demande de permis : Substances nucléaires et appareils à rayonnement, version 2
https://www.cnsc-ccsn.gc.ca/fra/acts-and-regulations/regulatory-documents/published/html/regdoc1-6-1-v2/#sec6

Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2000-202/TexteComplet.html

Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (SOR/2015-145)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2015-145/index.html

Informations de contact

Pour des orientations plus détaillées sur ce permis, veuillez contacter la CCSN.

Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater C.P. 1046, Succursale B
Ottawa (Ontario) K1P 5S9 CANADA
Téléphone : 613-995-5894 ou 1-800-668-5284 (Canada seulement)
Télécopieur : 613-995-5086
Courriel : info@cnsc-ccsn.gc.ca
Site Web : https://www.suretenucleaire.gc.ca/

4.8 Exigences en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Description

Au Canada, le transport des marchandises dangereuses est rigoureusement réglementé en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. Cette loi et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ont été élaborés afin d'assurer la sécurité du public (des personnes, des biens et de l'environnement) et la sûreté pendant le transport des marchandises dangereuses.

Le programme du transport des marchandises dangereuses (TMD) permet d'élaborer des normes et des règlements de sécurité, d'entreprendre des activités de surveillance axées sur les risques et de donner des conseils d'experts sur le transport des marchandises dangereuses afin de promouvoir la sécurité publique lors du transport de marchandises dangereuses par tous les modes réglementés par Transports Canada. La recherche sur le TMD et l'analyse des données relèvent également du programme, au même titre que la collaboration internationale; le but étant d'assurer le transport sûr et sécuritaire des marchandises dangereuses à travers le monde.

Une des principales responsabilités du programme du TMD est la surveillance des plans d'intervention d'urgence (PIU). Conçu pour aider les intervenants d'urgence, un PIU décrit ce qu'il faut faire en cas de rejet réel ou attendu de certaines marchandises dangereuses à risque élevé durant le transport.

Processus réglementaire

Si une personne souhaite exercer des opérations reliées au transport des marchandises dangereuses d'une manière qui n'est pas conforme au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, il ou elle doit faire la demande d'un certificat d'équivalence suivant les exigences stipulées à la Partie 14 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et doit démontrer que la manière dont s'effectuera les opérations procurera un niveau équivalent de sécurité en conformité avec le Règlement.

Également, tel que mentionné à l'article 6.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses, doit posséder une formation appropriée et détenir un certificat de formation valide. Selon la classification des substances transportées, un PIU doit être approuvé par Transports Canada.

Références

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch. 34)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-19.01/TexteComplet.html

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-286/TexteComplet.html

Informations de contact

Pour des orientations plus détaillées sur ce permis, veuillez le bureau régional TMD de votre région.

Bureau régional du Québec
Téléphone : 514-633-3400
Courriel : TMD-TDG.Quebec@tc.gc.ca

4.9 Permis d'immersion en mer en vertu du Règlement sur l'immersion en mer

L'immersion en mer est gérée par le Règlement sur l'immersion en mer en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE) d'ECCC. Il s'agit d'un système de permis visant à contrôler l'élimination de substances non dangereuses dans la mer et à protéger l'environnement marin.

La section 122(1) de la LCPE définit ce qu'est ou n'est pas l'« élimination ». Les activités relevant des alinéas 122(1)(a) à (g) nécessitent un permis, tandis que les activités relevant des alinéas 122(1)(h) à (k) n'en nécessitent pas. Les projets peuvent souvent comporter un mélange des deux. La section 130 de la LCPE contient également des dispositions relatives à l'autorisation d'événements ou d'urgences de type « force majeure » en matière d'élimination.

Extrait pertinent de l'article 122(1) de la LCPE :

  • L'élimination signifie :
    1. a) l'élimination en mer d'une substance à partir d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'une autre structure,
    2. b) le rejet en mer de déblais de dragage provenant de toute source non mentionnée au paragraphe a),
    3. c) le stockage sur les fonds marins, dans leur sous-sol ou sur la glace dans toute zone de la mer d'une substance provenant d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'une autre structure,
    4. d) le dépôt d'une substance sur la glace dans une zone maritime,
    5. e) l'immersion en mer d'un navire ou d'un aéronef,
    6. f) l 'élimination ou l'abandon en mer d'une plate-forme ou d'une autre structure, et
    7. g) tout autre acte ou omission qui constitue une élimination en vertu des règlements pris au titre de l'alinéa 135(3)c),
  • À l'exclusion :
    1. h) l'élimination d'une substance qui est accessoire à l'exploitation normale d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'une autre structure ou de tout équipement à bord d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'une autre structure, ou qui en découle, à l'exception de l'élimination de substances à partir d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'une autre structure exploitée en vue de l'élimination de ces substances en mer,
    2. i) le placement d'une substance dans un but autre que sa simple élimination, si ce placement n'est pas contraire aux objectifs de la présente division et aux buts de la convention ou du protocole,
    3. j) l'abandon de tout objet, tel qu'un câble, un pipeline ou un dispositif de recherche, placé sur le fond de la mer ou dans le sous-sol du fond de la mer à des fins autres que sa simple élimination, ou
    4. k) un rejet ou un stockage découlant directement de la prospection, de l'exploitation et du traitement en mer des ressources minérales des fonds marins, ou directement lié à ces activités (immersion).

Les dispositions relatives à l'immersion en mer sont énoncées à la section 3 de la partie 7 de la LCPE, et leur objectif consiste à protéger le milieu marin. Seule l'immersion en mer des substances présentées à l'annexe 5 de la LCPE est autorisée, et ce, uniquement lorsqu'il s'agit de la solution la plus pratique et préférable pour l'environnement. La délivrance des permis sont accordés au cas par cas après un processus de demande et d'examen. L'annexe 6 de la LCPE présente le processus d'examen des demandes de permis. En général, les permis d'immersion en mer régissent les exigences en matière de détermination du moment, de manipulation, d'entreposage, de chargement, de dépôt au lieu d'immersion et de suivi. Il est nécessaire d'évaluer adéquatement les options autres que l'immersion, comme le recyclage, et les moyens de prévenir ou de réduire la production de déchets. Aucun permis n'est délivré s'il existe des façons concrètes de réutiliser ou de recycler ou la substance visée.

Une fois le permis accordé, des inspections périodiques seront effectuées pendant les activités de chargement et d'immersion dans le but de vérifier le respect des conditions du permis. La surveillance de la conformité est une responsabilité que se partagent les responsables du Programme d'immersion en mer et la Direction générale de l'application de la loi. Les agents d'application de la loi vérifient la conformité aux conditions du permis, réalisent des inspections sur place et mènent des enquêtes sur les cas de non-conformité présumée. En cas d'infraction, les agents d'application de la loi font une enquête. Après confirmation d'une infraction, des mesures sont prises au moyen d'un ou de plusieurs outils d'application de la loi prévus à la LCPE, comme des avertissements, des directives, des contraventions et des ordonnances diverses, y compris des injonctions, des poursuites ou des ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement.

Après les opérations d'immersion, des études de suivi environnemental sont effectuées à des lieux choisis afin de vérifier si les conditions du permis ont été respectées et si les estimations scientifiques faites au cours du processus d'examen du permis étaient correctes et suffisaient à protéger le milieu marin et la santé humaine.

Pour en savoir plus sur le processus de réglementation des permis d'immersion en mer, veuillez consulter le chapitre consacré au cadre législatif et opérationnel dans le Guide de demande de permis d'immersion en mer.

Des informations supplémentaires concernant tous les points ci-dessus sont disponibles sur le site web Immersion en mer. Le promoteur peut également contacter le personnel du programme régional avant la demande pour obtenir des conseils sur les informations requises et l'évaluation qui doit être effectuée avant la soumission d'une demande.

Références

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-15.31/TexteComplet.html

Règlement sur l'immersion en mer (DORS/2001-275)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-275/page-1.html

Informations de contact

Pour obtenir des orientations plus détaillées, veuillez contacter la Direction générale de la protection de l'environnement d'ECCC.

Programme d'immersion en mer
Direction des activités de protection de l'environnement
Direction générale de la protection de l'environnement
Environnement et changement climatique Canada
6, rue Bruce
Mount Pearl NL A1N 4T3
Fax : 709-772-5097
Courriel : immersionatl-disposalatseaatl@ec.gc.ca

5. Interprétation

Ce plan de délivrance de permis n'est pas un document juridique et ne modifie en rien les compétences législatives ou réglementaires existantes des gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones, les droits, pouvoirs, privilèges, prérogatives ou immunités en vertu, ni ne crée de nouveaux pouvoirs légaux, devoirs ou obligations légales.

6. Coordonnées

Le bureau de l'AEIC qui gérera l'évaluation d'impact du projet est le suivant :

Bureau régional du Québec
Agence d'évaluation d'impact du Canada
901-1550, avenue d'Estimauville
Québec (Québec) G1J 0C1
Téléphone : 418-649-6444
Courriel : StrangeLake@aeic-iaac.gc.ca

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