Réponse du président

Activités concrètes

Le ministère des Transports de l'Ontario propose la construction et l'entretien d'une nouvelle autoroute située dans le nord-ouest de la région du Grand Toronto (RGT). Tel que proposé, le projet d'autoroute 413 (le projet) aura une longueur totale de 59 kilomètres et traversera les municipalités de Vaughan, Caledon, Brampton et Halton Hills. Il reliera l'autoroute 400 (entre rue Kirby et rue King-Vaughan), à la zone de l'échangeur des autoroutes 401 et 407, près de l'extrémité nord de l'autoroute 403.

Ces activités concrètes ne sont pas définies dans le règlement d'application du paragraphe 109(b) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).

Délégation de pouvoirs à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada

En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI telle que modifiée, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique (le ministre) peut, sous réserve des conditions qu'il précise, déléguer à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) les attributions qu'il est autorisé à exercer en vertu de la LEI. Le 5 décembre 2024, le ministre a délégué les pouvoirs prévus à l'article 9 de la LEI au président de l'AEIC.

Décision

Je, Terence Hubbard, président de l'AEIC, ai décidé de ne pas désigner le projet en vertu de l'article 9 de la LEI.

Information prise en compte

Pour élaborer ma réponse, j'ai pris en compte l'analyse préparée par l'AEIC dans son rapport d'analyse.

Raisons

En prenant ma décision de ne pas désigner le projet, j'ai examiné si la réalisation du projet pourrait causer des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, et j'ai conclu que le projet pourrait causer ces effets négatifs potentiels. J'ai ensuite pris en compte les préoccupations du public liées à ces effets et les répercussions préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, et s'il existe un moyen autre qu'une évaluation d'impact qui permettrait à une instance de prendre des mesures à l'égard des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et des effets négatifs directs ou indirects.

J'ai décidé de ne pas désigner le projet pour les raisons suivantes :

  • Le projet doit être réalisé en conformité avec les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux applicables.
  • Les exigences en vertu des mécanismes législatifs suivants, ainsi que les consultations connexes avec les peuples autochtones potentiellement touchés, fournissent un cadre pour aborder les effets et impacts négatifs potentiels susmentionnés que le projet pourrait causer, ainsi que les préoccupations soulevées par les peuples autochtones et les membres du public. Ces mécanismes comprennent les suivants :
    • les lois fédérales, y compris la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), la Loi sur les explosifs, la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Loi sur les eaux navigables canadiennes ;
    • les lois provinciales, y compris la Loi de 2024 sur l'autoroute 413, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable, et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ; et
  • le 15 avril 2024, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont signé un protocole d'entente et créé un groupe de travail fédéral-provincial régi par un mandat. Ce groupe de travail tirera parti de l'expertise collective pour protéger l'environnement et veiller à ce que les incidences sur les espèces en péril inscrites sur la liste fédérale et leurs habitats essentiels soient prises en compte avant que le projet ne passe à l'étape de la conception détaillée.

Numéro de référence du document : 267

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