Modernisation de l'infrastructure de traitement des eaux usées de la Première Nation de Muskowekwan
Avis de decision
Le 6 janvier 2025 - Services aux Autochtones Canada a déterminé que le projet proposé d'amélioration de l'infrastructure de traitement des eaux usées de la Première Nation de Muskowekwan n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
La décision était fondée sur l'examen des facteurs suivants :
- la Première Nation de Muskowekwan a autorisé le projet par résolution du conseil de bande, et ses membres bénéficieront du projet
- aucun commentaire n'a été reçu du public au sujet du projet
- des mesures d'atténuation sont requises pour le projet
La mise en œuvre des mesures d'atténuation suivantes est requise pour le projet :
1. Le projet doit se dérouler de la manière décrite dans le formulaire de description de projet de SAC, le rapport d'examen environnemental simple (BCL Engineering Ltd., daté du 3 décembre 2024) et le plan d'emplacement des améliorations des bassins de stabilisation des eaux usées (BCL Engineering Ltd., daté du 12 août 2019). Le promoteur avisera immédiatement SAC de tout changement au projet proposé aux fins d'approbation.
2. Les permis et approbations pertinents seront obtenus avant d'entreprendre tout travail. Il incombe au promoteur de respecter toutes les lois et tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables qui s'appliquent au projet proposé. Le présent avis de détermination ne s'applique pas aux caractéristiques auxiliaires associées à cet aménagement qui n'ont pas été incluses dans le formulaire de description de projet.
3. Tous les travaux seront effectués conformément à la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et aux règlements applicables.
un. Les activités de décapage de la couche arable seront menées à la fin de l'été ou au début de l'automne, une fois que la majorité des périodes de nidification actives seront terminées.
b. Si le défrichement et l'arrachage de toute végétation, y compris la végétation au sol, doivent avoir lieu au cours de la période de nidification (de la fin avril à la fin août), un biologiste qualifié doit évaluer les conditions du site avant la perturbation du site et avant le déboisement, afin de détecter les oiseaux nicheurs ou les espèces préoccupantes.
c. Si des oiseaux nicheurs ou des espèces préoccupantes sont découverts, les travaux doivent être interrompus et SAC doit en être avisé. Il faut également communiquer immédiatement avec Environnement et Changement climatique Canada pour déterminer les stratégies d'atténuation.
4. Ce développement se trouve à proximité d'un habitat convenable pour les espèces sauvages et/ou amphibiens en péril, et les terres touchées comprennent les aires de répartition des espèces inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Avant les activités de construction, un biologiste qualifié effectuera des relevés appropriés pour confirmer l'absence d'espèces sauvages et d'amphibiens en péril. Si des espèces en péril ou préoccupantes sont découvertes, les travaux doivent être interrompus et SAC doit en aviser. Il faut également communiquer immédiatement avec Environnement et Changement climatique Canada pour déterminer les stratégies d'atténuation.
5. Réduire au minimum les perturbations des milieux humides. Aucune aire de rassemblement ou d'entreposage ne sera située à moins de 10 m des limites d'un milieu humide.
6. Récupérez la couche arable et le sous-sol et entreposez-les sans mélange, jusqu'à ce qu'ils soient réutilisés pour l'aménagement paysager final ou ailleurs, au besoin, sur les terres de la Première Nation. Ne pas entreposer ou pousser de matières graduées dans les zones arborées, les terres humides ou les plans d'eau.
7. Les activités du projet doivent être menées dans des conditions de sol sec ou gelé. Les travaux doivent être interrompus pour les activités qui pourraient causer de l'orillage de la surface du sol.
8. Prévoir des mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments pour prévenir l'érosion du sol et le rejet du ruissellement des eaux de ruissellement ou de la poussière en suspension dans l'air dans les propriétés et les cours d'eau adjacents, conformément aux normes fédérales et provinciales.
un. Inspecter, réparer et maintenir les mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments pendant la construction jusqu'à ce que la végétation permanente ait été établie.
b. Éliminer les mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments et restaurer et stabiliser les zones perturbées pendant l'enlèvement.
9. Les voies de drainage naturel doivent être maintenues dans la mesure du possible pendant les activités de nettoyage et de remise en état.
10. Revégétaliser et/ou stabiliser les zones perturbées dès que possible. Semis/revégétaliser avec une végétation indigène compatible avec les conditions existantes.
11. Les déchets et/ou les matières dangereuses doivent être retirés de l'emplacement dès que possible et transportés dans un site d'enfouissement certifié/approuvé conformément aux lois provinciales et municipales.
12. L'entretien et la surveillance minutieux de tout l'équipement seront effectués afin de réduire au minimum les risques de déversements ou de fuites de produits à base de pétrole. L'entreposage de matières dangereuses et le ravitaillement en carburant sont interdits à moins de 100 m d'un plan d'eau. L'entrepreneur disposera d'un plan d'intervention d'urgence pour gérer les déversements de carburant.
13. Peu importe le volume, toute substance déversée qui pourrait causer un effet nocif doit être nettoyée immédiatement et les matières contaminées retirées du site pour être éliminées adéquatement. Tous les déversements doivent être signalés aux ministères fédéraux, provinciaux et municipaux concernés.
14. Un contrôle de la poussière doit être mis en œuvre pour prévenir les impacts sur la qualité de l'air et assurer la sécurité du public à proximité.
15. Tout équipement doit être correctement entretenu et équipé d'un équipement standard à émissions atmosphériques.
Services aux Autochtones Canada (SAC) est convaincu que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Numéro de référence du document : 2