Phase 4 de la subdivision de la Première Nation de Pasqua
Avis de décision
Le 9 décembre 2024 - Services aux Autochtones Canada a déterminé que la phase 4 proposée de la subdivision Pasqua First Nation n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
La détermination était fondée sur la prise en compte des facteurs suivants :
- la Première Nation dePasqua a autorisé le projet par résolution du conseil de bande, et ses membres bénéficieront du projet
- aucun commentaire n'a été reçu du public au sujet du projet
- des mesures d'atténuation sont requises pour le projet
La mise en œuvre des mesures d'atténuation suivantes est requise pour le projet :
1. Les projets se déroulent de la manière décrite dans le formulaire de description de projet de SAC, le rapport d'examen environnemental simple (Associated Engineering (Sask.) Ltd., 2 octobre 2024), la note d'évaluation des terres humides (Associated Engineering (Sask.) Ltd., 20 septembre 2024) et l'ébauche du plan d'implantation de l'option 3 de l'aménagement civil de la première nation de la Première Nation Pasqua (Associated Engineering (Sask.) Ltd., 7 février 2024). Le promoteur avisera immédiatement SAC de tout changement au projet proposé aux fins d'approbation.
2. Il est de la responsabilité du Proponent de respecter toutes les lois et tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables, et les permis seront obtenus avant d'entreprendre tout travail. Le présent avis de détermination ne s'applique pas aux caractéristiques auxiliaires associées à ce développement qui n'ont pas été incluses dans le formulaire de description de projet.
3. Tous les travaux seront effectués conformément à la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et aux règlements applicables.
un. Ce développement est situé dans un habitat de prairie et de milieux humides indigènes de haute qualité. Des activités de décapage de la couche arable seront menées à l'extérieur des périodes de nidification actives pour les oiseaux migrateurs.
b. Si l'arrachage de la couche arable ou le défrichement et l'arrachage de toute végétation, y compris la végétation du sol, doivent avoir lieu au cours de la période de nidification (du 15 avril au 31 août), un biologiste qualifié doit évaluer les conditions du site avant la perturbation du site et avant le déboisement, afin de détecter les oiseaux nicheurs ou les espèces préoccupantes.
c. Si des oiseaux ou des espèces préoccupantes sont découverts, les travaux doivent être interrompus et le CISS doit en être informé. Il faut également communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada immédiatement pour déterminer les stratégies d'atténuation.
4. Avant les activités de construction, un biologiste qualifié effectuera des relevés appropriés pour confirmer l'absence d'espèces sauvages et/ou amphibies en péril inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Si des espèces en péril ou préoccupantes sont découvertes, les travaux doivent être interrompus et SAC doit en être avisé. Il faut également communiquer immédiatement avec Environnement et Changement climatique Canada pour déterminer les stratégies de mise en œuvre.
5. Réduire au minimum la perturbation des milieux humides. Aucune aire de rassemblement ou d'entreposage ne sera située à moins de 10 m des limites d'une zone humide.
6. Récupération de la terre végétale et du sous-sol et entreposer non mélangés, jusqu'à ce qu'ils soient réutilisés pour l'aménagement paysager final ou ailleurs, au besoin, sur les terres de la Première Nation. Ne pas entreposer de matières classées or push dans les zones arborées, les terres humides ou les plans d'eau.
7. Les activités du projet doivent être menées dans des conditions de sol sec ou gelé. Les travaux doivent être interrompus pour les activités qui pourraient potentiellement causer de l'orillage de la surface du sol.
8. Prévoir des mesures de contrôle de la pollution et des sédiments pour prévenir l'érosion du sol et le rejet de l'eau de ruissellement ou de la poussière en suspension dans l'air dans les propriétés et les cours d'eau adjacents, conformément aux normes fédérales et provinciales.
un. Mettre en œuvre des mesures de contrôle de la pollinisation et des sédiments pour protéger les milieux humides adjacents, les plans d'eau et les zones riveraines.
b. Inspecter, réparer et maintenir les mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments pendant la construction, mais la végétation permanente a été établie.
c. Mesures de contrôle de l'élimination et des sédiments et restauration et stabilisation des zones perturbées pendant l'enlèvement.
9. Les voies d'accès naturelles doivent être maintenues dans la mesure du possible pendant les activités de nettoyage et de remise en état.
10. Revégétaliser et/ou stabiliser les zones perturbées dès que possible. Semis/revégétaliser avec une végétation conforme aux conditions existantes.
11. Les déchets et/ou les matières dangereuses doivent être retirés du site dès que possible et transférés dans un site d'enfouissement certifié/approuvé conformément à la législation provinciale et municipale.
12. L'entretien et la surveillance minutieux de tout l'équipement seront effectués afin de réduire au minimum les risques de déversements ou de fuites de produits à base de pétrole. L'entreposage de matières dangereuses et le ravitaillement en carburant sont interdits à moins de 100 m d'un plan d'eau. Le contrat disposera d'un plan d'intervention d'urgence pour gérer les déversements de carburant.
13. Peu importe le volume, toute substance déversée qui pourrait causer un effet nocif doit être nettoyée immédiatement et retirée du site pour être éliminée adéquatement. Tous les crédits doivent être signalés aux ministères fédéraux, provinciaux et municipaux concernés.
14. La lutte contre la poussière doit être mise en œuvre pour prévenir les impacts sur la qualité de l'air et assurer la sécurité du public à proximité.
15. L'équipement doit être bien entretenu et équipé d'une exigence standard en matière d'émissions atmosphériques.
Services aux Autochtones Canada (SAC) est convaincu que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Numéro de référence du document : 2