Projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista
Réponse du président
Activités concrètes
Coalspur Mines (Operations) Ltd. propose l'agrandissement du projet existant de la phase I de la mine de charbon Vista, une mine de charbon thermique à ciel ouvert située à environ 10 kilomètres à l'est de Hinton, en Alberta. Tel qu'il est proposé, le projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista (le projet) permettrait d'agrandir les fosses de la phase I vers l'ouest, sur une superficie d'environ 630 hectares, et d'utiliser les infrastructures existantes de la phase I de la mine, telles que les convoyeurs, les zones de stockage du charbon brut et propre, les installations de préparation du charbon, les routes, les zones de stockage des déchets et de chargement des trains. Aucun nouvel équipement ou infrastructure d'extraction ou de traitement du charbon ne sera nécessaire. Le projet comprendrait l'exploitation de mines de charbon à ciel ouvert, un système d'abattage de parois en hauteur et un pipeline d'eau douce. La mine devrait être exploitée pendant onze ans.
Délégation de pouvoirs à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada
En vertu du paragraphe 154(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) telle que modifiée, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique Canada (le ministre) peut, sous réserve des conditions qu'il précise, déléguer à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) les attributions qu'il est autorisé à exercer en vertu de la LEI. Le ministre a délégué les pouvoirs prévus à l'article 9 de la LEI au président de l'AEIC.
Décision
Je, Terence Hubbard, président de l'AEIC, ai décidé de ne pas désigner le Projet en vertu de l'article 9 de la LEI.
Information prise en compte
En formant mon opinion, j'ai pris en compte l'analyse préparée par l'AEIC.
Raisons
En prenant ma décision de ne pas désigner le Projet, j'ai examiné si la réalisation du Projet pourrait causer des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, ainsi que des effets négatifs directs ou indirects, et j'ai conclu que le Projet pourrait causer ces effets négatifs potentiels. J'ai également pris en compte les préoccupations publiques liées à ces effets et les répercussions préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, et j'ai déterminé s'il existe un moyen autre qu'une évaluation d'impact qui permettrait à une instance de prendre des mesures à l'égard des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et des effets négatifs directs ou indirects.
J'ai décidé de ne pas désigner le projet pour les raisons suivantes :
- le promoteur a consulté activement de nombreux groupes autochtones, il travaille à aborder les impacts potentiels du projet, et il s'engage à rencontrer les groupes autochtones qui résident près de la zone du projet et qui utilisent cette zone ou ont un intérêt spécifique dans cette zone; avoir un dialogue continu avec les groupes autochtones directement touchés par le projet; aborder les préoccupations lorsque cela est possible; et à assurer une participation continue pendant la durée du projet;
- le Projet doit être réalisé en conformité avec les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux applicables. Les exigences en vertu des mécanismes législatifs suivants, ainsi que les consultations connexes avec les peuples autochtones potentiellement touchés, fournissent un cadre pour aborder les effets et impacts négatifs potentiels susmentionnés que le projet pourrait causer, ainsi que les préoccupations soulevées par les peuples autochtones et les membres du public. Ces mécanismes comprennent les suivants :
- les lois provinciales, dont la Environmental Protection and Enhancement Act, la Coal Conservation Act, la Water Act, la Public Lands Act, et la Historical Resources Act;
- les lois fédérales, y compris la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur les eaux navigables canadiennes et la Loi sur les explosifs.
Numéro de référence du document : 5