Projet de parc éolien Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk
Réponse du ministre
Activités concrètes
Énergie éolienne PPAW s.e.c. propose la construction et l'exploitation d'un parc éolien situé dans les municipalités régionales de comté (MRC) de Kamouraska, de Témiscouata et de Rivière-du-Loup au Bas-Saint-Laurent, Québec. Tel qu'il est proposé, le projet de parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk (le projet) prévoit la construction de 56 éoliennes pour une puissance totale de 349,8 MW et comprendrait un réseau de chemins, un poste de raccordement au réseau d'Hydro-Québec et un réseau collecteur électrique qui serait majoritairement souterrain.
Décision
Le projet ne justifie pas une désignation.
Informations prises en compte
Pour élaborer ma réponse, j'ai tenu compte de l'analyse préparée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada dans son rapport d'analyse.
Raisons
Conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact modifiée, je, Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ai examiné la possibilité que le projet entraîne des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, des effets directs ou accessoires négatifs et les préoccupations du public à l'égard de ces effets, ainsi que les répercussions préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones; et évalué s'il existe un moyen autre qu'une évaluation d'impact qui permettrait à une instance de traiter ces effets.
Je suis d'avis que la désignation du projet n'est pas justifiée pour les raisons suivantes :
- Le projet doit être réalisé dans le respect des mécanismes législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux en vigueur.
- Les exigences en vertu des mécanismes législatifs et réglementaires suivants qui comprennent pour la plupart la mobilisation du public et/ou la consultation des communautés autochtones, constituent un cadre permettant de traiter les effets et impacts négatifs potentiels susmentionnés et les préoccupations exprimées par les communautés autochtones et le public relatives à ces effets.
Ces mécanismes comprennent :- les lois fédérales, notamment la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs; et
- les lois provinciales, notamment la Loi sur la qualité de l'environnement, le Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement, le Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur le patrimoine culturel.
Numéro de référence du document : 3