Projet de remise en état de Boat Harbour
Conditions potentielles en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Numéro de référence du document : 57
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada envisage de recommander au ministre de l'Environnement (le ministre) les conditions potentielles suivantes à l'égard du projet de remise en état de Boat Harbour (le projet désigné) situé en Nouvelle-Écosse, en vue de leur inclusion dans une déclaration de décision rendue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Si le projet désigné est autorisé à aller de l'avant parce que le ministre décide que la réalisation du projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés aux paragraphes 5(1) et 5(2), ou si le ministre décide que le projet désigné est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide que ces effets sont justifiables dans les circonstances, ces conditions établies par le ministre en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auraient force exécutoire.
Selon le paragraphe 306(2) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2024, une déclaration de décision faite par le ministre en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est considérée comme étant une déclaration émise au titre du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1. Définitions
1.1 Agence — Agence d'évaluation d'impact du Canada.
1.2 Année de déclaration — période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.
1.3 Assainissement — phase du projet désigné qui commence lorsque les activités d'assainissement commencent et se poursuit jusqu'au début de la fermeture, y compris les périodes pendant lesquelles ces activités peuvent être temporairement interrompues. Cela comprend l'enlèvement, l'assèchement et le stockage des matériaux contaminés provenant des milieux humides, de l'estuaire, du port de Boat Harbour et des bassins associés dans la cellule de confinement, l'élimination des déchets de construction et de démolition, ainsi que le traitement des matières organiques non contaminées à utiliser comme paillis ou sol, l'installation d'une couverture temporaire sur la cellule de confinement ainsi que la construction et l'exploitation d'une installation temporaire de traitement des lixiviats.
1.4 Autorités compétentes — autorités fédérales ou provinciales qui sont en possession de renseignements pertinents, de connaissances spécialisées ou d'experts, ou qui sont responsables de l'application d'une loi ou d'un règlement en ce qui concerne l'objet d'une condition énoncée dans le présent document.
1.5 Communautés, Culture, Tourisme et Patrimoine Nouvelle-Écosse — ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine créé en vertu de l'article 30 de la Government Administration Amendment (2011) Act.
1.6 Conditions de référence — conditions environnementales prévalant avant la préparation du site du projet désigné.
1.7 Construction, emplacement ou chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale – construction, emplacement ou chose qui est déterminée par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant associé à un aspect de l'histoire ou de la culture des peuples du Canada, y compris les peuples autochtones.
1.8 Document — « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.9 Eau de contact — eau entrée en contact avec toute composante du projet désigné, y compris le lixiviat provenant de la cellule de confinement et de l'effluent d'assèchement.
1.10 Effets environnementaux — « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.11 Environnement et Changement climatique Canada — ministère de l'Environnement établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.12 Environnement et Changement climatique Nouvelle-Écosse — ministère de l'Environnement et du Changement climatique créé en vertu de l'article 156 de l'Environment Act.
1.13 Espèce en péril inscrite — espèce qui figure sur la liste des espèces sauvages en péril établie à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
1.14 Étude d'impact environnemental — document de novembre 2020 intitulé « Étude d'impact environnemental du projet de remise en état de Boat Harbour » (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80164, numéro de document 22).
1.15 Évaluation environnementale — « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.16 Fermeture — phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur entreprend la construction d'une conduite d'eau maîtresse et d'une route en remblai temporaires, la construction d'un pont définitif et de l'infrastructure connexe, le retrait du barrage, le dragage de l'estuaire pour qu'il corresponde à la forme et à la profondeur du chenal requises pour le pont, la construction de l'infrastructure de la cellule de confinement pour soutenir la surveillance, l'installation d'une couverture finale sur la cellule de confinement, la démolition des anciens bâtiments de traitement et le remplissage, les travaux de déblai et de remblai et l'ensemencement des zones de construction où les milieux humides ont été enlevés de façon permanente.
1.17 Habitat du poisson — « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.18 Jours — jours civils.
1.19 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.20 Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse — peuples autochtones suivants : Première Nation Acadia, Première Nation d'Annapolis Valley, Première Nation de Bear River, Première Nation Eskasoni, Première Nation de Glooscap, Première Nation de Membertou, Première Nation de Millbrook, Première Nation de Paqtnkek, Première Nation de Pictou Landing, Première Nation de Potlotek, Première Nation de Sipekne'katik, Première Nation de Wagmatcook et Première Nation de We'koqma'q.
1.21 Milieu humide — terre qui est saturée d'eau suffisamment longtemps pour favoriser les processus humides ou aquatiques, qui se caractérisent par un faible drainage des sols, la végétation hydrophyte et les divers types d'activité biologique qui sont adaptés à un environnement humide et comme défini plus en détail dans le Système de classification des milieux humides du Canada.
1.22 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.23 Participer — aider ou soutenir directement ou indirectement des initiatives par la fourniture de ressources, dont des connaissances, du temps, des données, de l'accès et d'autres ressources réalisables sur les plans technique et économique, et qui relèvent de la responsabilité du promoteur.
1.24 Pêches et Océans Canada — ministère des Pêches et des Océans établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.25 Personne qualifiée — personne qui, par sa formation, son expérience et ses connaissances pertinentes à une question particulière, fournit au promoteur des conseils dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes pour une question particulière peuvent inclure les savoirs communautaires et autochtones.
1.26 Plan compensatoire — « plan compensatoire » au sens de l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat.
1.27 Plans d'eau où vivent des poissons — « eaux de pêche canadiennes » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.28 Poisson — « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.29 Post-fermeture — phase du projet désigné qui commence lorsque la fermeture et les dernières activités d'assainissement sont terminées, et qui prend fin lorsque la cellule de confinement ne libère plus de contaminants dans l'environnement selon les résultats des activités de surveillance continue telles que décrites dans les conditions du présent document.
1.30 Préparation du site — phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur entreprend des activités de perturbation du sol comme étape initiale pour les composantes du projet désigné, y compris les périodes pendant lesquelles ces activités peuvent temporairement cesser. Cela comprend le défrichement, l'amélioration des routes existantes et de l'infrastructure de la cellule de confinement, la construction d'une infrastructure de gestion des eaux pluviales, la désaffection de la conduite existante, le déplacement temporaire des déchets provenant de la cellule de confinement et l'enlèvement des matières dangereuses de l'infrastructure existante.
1.31 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.32 Projet désigné — projet de remise en état de Boat Harbour tel qu'il est décrit au chapitre 2 de la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale établi par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80164).
1.33 Promoteur — Build Nova Scotia et ses successeurs ou ayants droit.
1.34 Quotient de risque – ratio comparant le niveau d'exposition à une substance à un niveau de référence considéré comme sûr ou acceptable.
1.35 Rapport d'évaluation environnemental — la version provisoire du rapport préparé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada conformément au paragraphe 25(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80164).
1.36 Remise en état progressive — approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée par le promoteur simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones physiquement perturbées à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.
1.37 Risque additionnel de cancer – une estimation du risque supplémentaire de développer un cancer au cours de la vie d'une personne en raison de l'exposition à une substance chimique ou à un facteur environnemental spécifique, par rapport à un scénario de référence ou à un scénario sans exposition.
1.38 Risque résiduel pour la santé humaine – le potentiel d'effets néfastes sur la santé humaine résultant de l'exposition à des produits chimiques, à des substances ou à des conditions environnementales dangereuses et qui subsiste après la mise en œuvre des mesures de gestion des risques. Ce risque est quantifié à l'aide de différentes mesures, notamment le quotient de risque et le risque additionnel de cancer.
1.39 Santé Canada — ministère de la Santé établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de la Santé.
1.40 Sites de référence – les emplacements où l'on peut recueillir des données de base sur les contaminants potentiellement préoccupants, qui se trouvent à proximité de la zone d'étude du site, dont les conditions environnementales sont semblables à celles de la zone d'étude du site et qui ne seraient pas touchés par le projet désigné.
1.41 Surveillance — cueillette, analyse et utilisation des renseignements visant à mesurer les effets environnementaux du projet désigné, vérifier la justesse de l'évaluation environnementale ou juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation.
1.42 Valeur patrimoniale — importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
1.43 Voies d'exposition opérantes — voies complètes par lesquelles les contaminants se déplacent de leurs sources vers les récepteurs, conduisant à des événements d'exposition. Pour qu'une voie d'exposition soit opérante, elle doit comprendre une source de contaminants, un mécanisme de rejet de substances chimiques, un milieu de rétention ou de transport, des points de contact potentiels avec les milieux contaminés (points d'exposition) et une voie de pénétration.
1.44 Zone d'étude du site — zone géographique occupée par le projet désigné et telle que décrite dans la figure 1 de la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80164).
Conditions potentielles
Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables. Dans le présent document, toute référence à une loi comprend tout amendement à celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, tout amendement à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi adoptée en remplacement de celle-ci.
2. Conditions générales
2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document au cours de toutes les phases du projet désigné sont considérées avec prudence et précaution, qu'elles favorisent le développement durable, qu'elles s'appuient sur les meilleurs renseignements et les meilleures connaissances disponibles au moment où le promoteur prend des mesures, y compris la version la plus récente des politiques, des lignes directrices et des directives, ainsi que le savoir communautaire et autochtone, qu'elles sont fondées sur des méthodes et des modèles reconnus par les organismes de normalisation, qu'elles sont entreprises par des personnes qualifiées et qu'elles appliquent les meilleures technologies réalisables sur les plans technique et économique.
2.2 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document soient conformes à toute stratégie de rétablissement et à tout plan d'action applicables aux espèces en péril inscrites.
Consultation
2.3 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :
- 2.3.1 remet à la ou aux partie(s) consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
- 2.3.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec la ou les parties consultée(s), mais d'au minimum 30 jours, pour préparer ses ou leurs opinions et renseignements;
- 2.3.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les partie(s) consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;
- 2.3.4 informe en temps opportun la ou les partie(s) consultée(s) de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus, et il donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.
2.4 Le promoteur donne des possibilités de collaboration, et recherche un accord mutuel avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, en lien à la manière de satisfaire aux exigences de consultations énoncées dans la condition 2.3, y compris :
- 2.4.1 les méthodes de communication des avis;
- 2.4.2 le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires;
- 2.4.3 le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation;
- 2.4.4 la période ainsi que le moyen utilisé pour informer les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse de la façon dont leurs points de vue et renseignements ont été pris en compte par le promoteur.
2.5 Lorsque la consultation des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse est requise conformément à une condition énoncée dans le présent document, le promoteur consulte la Première Nation de Pictou Landing, à titre de représentante des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, à moins de demande contraire de toute autre Nation Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse.
Programmes de suivi
2.6 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur élabore des programmes de suivi en tenant compte de tout document d'orientation fourni par l'Agence et détermine, dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants, sauf s'il y a indication contraire dans la condition :
- 2.6.1 une description des effets prévus ou des mesures d'atténuation, ou les deux qui seront évalués dans le cadre du programme de suivi comme l'exige la condition particulière du programme de suivi;
- 2.6.2 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
- 2.6.3 la portée, le contenu et la fréquence de la communication des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;
- 2.6.4 la fréquence minimale à laquelle le programme de suivi doit être révisé et, au besoin, mis à jour;
- 2.6.5 les niveaux de changement environnemental par rapport aux conditions de référence établies qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités du projet désigné causant le changement environnemental;
- 2.6.6 les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique que le promoteur mettra en œuvre si la surveillance effectuée dans le cadre du programme de suivi montre que les niveaux de changement environnemental mentionnés à la condition 2.6.5 ont été atteints ou dépassés afin de repasser sous le niveau indiqué dans la condition 2.6.5;
- 2.6.7 les indicateurs de résultat spécifiques et mesurables qui doivent être atteints avant la fin du programme de suivi. Ces indicateurs de résultat devraient indiquer que la justesse de l'évaluation environnementale a été vérifiée ou que les mesures d'atténuation sont efficaces.
2.7 Le promoteur met à jour les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.6 durant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, à la fréquence minimale déterminée conformément à la condition 2.6.4 et en consultation avec les parties consultées durant l'élaboration de chaque programme de suivi.
2.8 Le promoteur fournit les détails des programmes de suivi dont il est question dans les conditions 3.7, 4.6, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8, y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi, conformément à la condition 2.6, à l'Agence et aux parties consultées durant l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et aux parties consultées au cours de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.7 dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.
2.9 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :
- 2.9.1 met en œuvre le programme de suivi en fonction des renseignements déterminés conformément à la condition 2.6 et toute exigence indiquée dans les conditions spécifiques à chaque programme de suivi;
- 2.9.2 effectue une surveillance et une analyse afin de vérifier la justesse des prévisions de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la condition particulière ou de juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation ou des deux;
- 2.9.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires en fonction de la surveillance et de l'analyse entreprises conformément à la condition 2.9.2;
- 2.9.4 si une ou des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.9.3, élabore et met en œuvre ces mesures d'atténuation dès que possible et les surveille conformément à la condition 2.9.2. Le promoteur avise l'Agence par écrit dans les 24 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire. Si le promoteur met en œuvre une mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée qui n'a pas été soumise antérieurement à l'Agence conformément à la condition 2.6, le promoteur soumet une description détaillée de la ou des mesures à l'Agence dans les sept jours suivant leur mise en œuvre;
- 2.9.5 rend compte de tous les résultats du programme de suivi, y compris si les prévisions de l'évaluation sont exactes ou si les mesures d'atténuation sont efficaces, comme l'exige la condition du programme de suivi, à l'Agence au plus tard le 31 mars suivant chaque année de déclaration au cours de laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et sous réserve des renseignements déterminés conformément à la condition 2.6.3, aux parties consultées durant l'élaboration du programme de suivi.
2.10 Lorsque la consultation des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse est une exigence du programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et détermine leurs possibilités de participation et les ressources requises pour soutenir leur participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris la réalisation de la surveillance, l'analyse et la communication des résultats du suivi et la détermination de la nécessité de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.9.
Rapport annuel
2.11 Le promoteur prépare un rapport annuel comprenant, pour cette année de déclaration :
- 2.11.1 les activités entreprises par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document;
- 2.11.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
- 2.11.3 les conditions énoncées dans le présent document pour lesquelles la consultation est obligatoire, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et les renseignements qu'il a reçus pendant ou à la suite de la consultation;
- 2.11.4 les renseignements visés aux conditions 2.6 pour chaque programme de suivi et toute mise à jour de ces renseignements effectués conformément à la condition 2.9;
- 2.11.5 un résumé des renseignements communiqués conformément à la condition 2.9.5 pour chaque programme de suivi;
- 2.11.6 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent un plan, toute mise à jour au plan qui a été effectuée au cours de l'année de déclaration;
- 2.11.7 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre ou proposée par le promoteur, conformément à la condition 2.9.
2.12 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel mentionné à la condition 2.11, y compris un résumé en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration à laquelle le rapport annuel s'applique.
2.13 La première année pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.11 commence à la date à laquelle le ministre de l'Environnement remet la déclaration de décision au promoteur, conformément au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Partage de l'information
2.14 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support accessible au public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.11 et 2.12, le protocole visé à la condition 5.2, les rapports relatifs aux accidents et aux défaillances visées aux conditions 9.5.3 et 9.5.4, le plan de communication des accidents et des défaillances visé à la condition 9.6, les calendriers visés aux conditions 10.1 et 10.2, ainsi que toute mise à jour ou révision des documents susmentionnés, dès la présentation de ces documents aux parties consultées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public durant une période de 25 ans après la fin de la post-fermeture ou jusqu'à la fin de la post-fermeture, selon la première éventualité. Le promoteur informe les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et l'Agence par écrit de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.
2.15 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant sa mise en œuvre, à moins que la condition ne l'exige autrement.
Changement de promoteur
2.16 Le promoteur avise les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et l'Agence par écrit au plus tard 30 jours après le jour où il y a un transfert de propriété, de garde, de contrôle ou de gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
Changement au projet désigné
2.17 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à la condition 1.6, il en avise l'Agence par écrit avant de réaliser les activités proposées. Dans le cadre de cet avis, le promoteur présente :
- 2.17.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux qui peuvent résulter du ou des changements proposés;
- 2.17.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer les effets environnementaux pouvant résulter des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;
- 2.17.3 une explication de la manière dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.17.2, les effets environnementaux pouvant résulter des changements proposés peuvent différer des effets environnementaux du projet désigné déterminés au cours de l'évaluation environnementale.
2.18 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence quant aux changements mentionnés à la condition 2.17, ce qui peut comprendre les résultats de la consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets environnementaux mentionnés à la condition 2.17.1, ainsi que sur les mesures d'atténuation et les exigences de suivi modifiées ou supplémentaires mentionnées à la condition 2.17.2.
3. Poisson et habitat du poisson
3.1 Le promoteur élabore, avant la préparation du site, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, et met en œuvre tout plan compensatoire pour compenser les effets de la détérioration, de la perturbation ou de la destruction du poisson et de son habitat, ainsi que de la mort de poissons, associés à la réalisation du projet désigné. Le promoteur fournit le ou les plans compensatoires approuvés à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
3.2 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 3.1 et susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur fournit ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
3.3 Le promoteur met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, des mesures visant à protéger le poisson et son habitat lorsqu'il réalise des activités à l'intérieur ou à proximité des plans d'eau où vivent des poissons, d'une manière conforme à toute autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches. Ce faisant, le promoteur :
- 3.3.1 mène des activités à l'intérieur ou à proximité des milieux humides où vivent des poissons et de l'estuaire conformément au document Périodes particulières pour mener des projets dans l'eau ou à proximité de l'eau de Pêches et Océans Canada, à moins d'une autorisation contraire de Pêches et Océans Canada;
- 3.3.2 durant toutes les phases du projet désigné, maintient une zone tampon de végétation non perturbée à moins 15 mètres de la ligne des hautes eaux autour des plans d'eau où vivent des poissons à l'intérieur et à proximité de la zone d'étude du site, et ce, d'une manière conforme à toute autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches. Si des activités liées au projet désigné sont nécessaires à moins de 15 mètres des plans d'eau où vivent des poissons, le promoteur met en œuvre des mesures pour limiter l'orniérage, le détournement de l'écoulement de l'eau et la sédimentation durant la réalisation de ces activités, y compris l'utilisation de matériaux de répartition du poids sous la machinerie et de l'équipement flottant;
- 3.3.3 élabore, en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Pêches et Océans Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre avant toute activité du projet désigné nécessitant l'enlèvement de l'habitat du poisson dans la zone d'étude du site, un protocole d'euthanasie des poissons dans le port de Boat Harbour et les milieux humides où vivent les poissons touchés par les activités du projet désigné, et de capture des poissons dans l'estuaire et de leur relocalisation;
- 3.3.4 identifie, dans le cadre du protocole visé à la condition 3.3.3 et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, les possibilités pour les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse de participer à l'euthanasie, ainsi qu'à la capture et la relocalisation des poissons.
3.4 Le promoteur effectuera, avant le retrait du barrage et en consultation avec Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada, une modélisation du transport et du dépôt des sédiments dans le détroit de Northumberland à la suite du retrait du barrage. Ce faisant, le promoteur :
- 3.4.1 identifie, en consultation avec Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada, les paramètres de modélisation, les scénarios, notamment le démantèlement progressif du barrage sur différentes échelles de temps et d'autres approches de retrait du barrage, ainsi que toute autre mesure visant à atténuer le transport et le dépôt de sédiments à inclure dans la modélisation;
- 3.4.2 effectue une modélisation en incorporant les paramètres, les scénarios et les mesures établis conformément à la condition 3.4.1;
- 3.4.3 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires en fonction des résultats de la modélisation effectuée conformément à la condition 3.4.2 afin d'atténuer les effets du retrait du barrage sur le poisson et son habitat dans le détroit de Northumberland. Le promoteur fournit les mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
3.5 Le promoteur élabore, avant le retrait du barrage et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre durant le retrait du barrage, des mesures pour contrôler l'érosion et la sédimentation provenant du retrait du barrage dans les plans d'eau où vivent des poissons situés dans la zone d'étude du site et de l'introduction de l'influence des marées dans le port de Boat Harbour, conformément à la Loi sur les pêches et à ses règlements, et en tenant compte des Mesures de protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada. Le promoteur fournit les mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
- 3.5.1 met en œuvre et maintien des mesures de dissipation d'énergie pour contrôler les débits et le transport des sédiments. Les mesures comprennent l'utilisation des composantes de régularisation des eaux de manière à contrôler le rejet de l'eau et le transport des sédiments dans le milieu marin, ainsi que le démantèlement du barrage et des structures de régularisation des eaux;
- 3.5.2 installe, avant le retrait du barrage, et entretiens, durant le retrait du barrage, des enrochements dans tout l'estuaire afin de minimiser l'affouillement;
- 3.5.3 procède au retrait du barrage à la fin de l'automne ou au début de l'hiver afin d'éviter les périodes sensibles pour les poissons et les répercussions sur les activités de pêche pour l'usage courant de terres et de ressources par les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse.
3.6 Le promoteur recueille et traite les lixiviats provenant de la cellule de confinement et traite l'eau de contact dans le port de Boat Harbour si nécessaire, conformément aux dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la prévention de la pollution, avant de les rejeter dans l'estuaire. Lors du traitement des lixiviats et de l'eau de contact, le promoteur tiendra également compte des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement.
3.7 Le promoteur élabore, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets du retrait du barrage et des dépôts de sédiments comme prévu par la modélisation réalisée en vertu de la condition 3.4. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
- 3.7.1 surveille, avant le retrait du barrage et pendant la période de post-fermeture, l'habitat benthique, y compris les types de substrat, les espèces de la macrofaune et de la macroflore, et la zostère (Zostera marina) dans l'estuaire et dans la zone d'embouchure du détroit de Northumberland au nord de l'estuaire, ainsi que dans d'autres zones établies en consultation avec Pêches et Océans Canada, y compris l'habitat benthique sensible;
- 3.7.2 surveille, avant le retrait du barrage et pendant la post-fermeture, la qualité de l'eau de surface, y compris le total des solides en suspension ainsi que l'étendue et l'épaisseur des dépôts de sédiments dans l'estuaire et dans la zone d'embouchure du détroit de Northumberland au nord de l'estuaire, ainsi que dans d'autres zones établies en consultation avec Pêches et Océans Canada, y compris l'habitat benthique sensible.
4. Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les capturer, de les tuer, de les prendre, de les blesser ou de les harceler, ou de détruire, de prendre ou de déranger leurs œufs, ou d'endommager, de détruire, d'enlever ou de déranger leurs nids tout en tenant compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
4.2 Le promoteur détermine la présence, ou la présence probable, de nids d'oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, qui pourraient être affectés par toute activité du projet désigné avant le début de l'activité.
4.3 Le promoteur établit, sous la direction d'une personne qualifiée, des distances de retrait autour du ou des nids dont la présence ou la présence probable est déterminée conformément à la condition 4.2 à l'intérieur desquelles l'activité ne doit pas avoir lieu tant que ces nids sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements.
4.4 Le promoteur contrôle l'éclairage dans la zone d'étude du site durant toutes les phases du projet désigné, notamment en orientant l'éclairage vers le bas, la nuit, afin d'atténuer les effets négatifs sur les oiseaux migrateurs, tout en respectant les exigences en matière de santé et de sécurité pour les employés et les entrepreneurs du projet désigné.
4.5 Le promoteur élabore, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, des mesures pour empêcher les oiseaux migrateurs d'utiliser les milieux humides dragués, les bassins de décantation, le bassin de stabilisation de l'aération, la cellule de confinement et les emplacements de la zone d'étude du site où l'eau de contact est stockée ou transportée. Les mesures comprennent l'installation et l'entretien de dispositifs d'effarouchement et sont mises en œuvre avant la préparation du site et jusqu'à ce que le milieu humide dragué ou l'infrastructure du projet où l'eau de contact est stockée ou transportée a été remis en état.
4.6 Le promoteur élabore, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité de toutes les mesures employées pour se conformer aux conditions 4.1 à 4.5. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné.
5. Santé et conditions socio-économiques des peuples autochtones
5.1 Le promoteur met en œuvre, depuis la préparation du site et jusqu'à la fermeture, des mesures visant à atténuer les émissions fugitives de poussières et de particules dans la zone d'étude du site. Ce faisant, le promoteur :
- 5.1.1 applique de l'eau ou d'autres abat-poussières sur les routes d'accès pendant les périodes où l'on s'attend à ce que de la poussière soit produite ou se produise, y compris pendant les périodes de sécheresse et de vents forts, en tenant compte du document de 2005 préparé pour Environnement et Changement climatique Canada intitulé Best Practices for the Reduction of Air Emissions from Construction and Demolition Activities (Pratiques exemplaires en matière de réduction des émissions dans l'atmosphère provenant des activités de construction ou de démolition);
- 5.1.2 couvre tous les sols et les agrégats empilés ou transportés à l'intérieur de la zone d'étude du site afin de réduire les émissions de particules dues à l'exposition au vent;
- 5.1.3 élabore et met en œuvre des politiques visant à réduire la consommation de carburant des équipements et des véhicules utilisés dans la zone d'étude du site, notamment une politique interdisant leur marche au ralenti, en tenant compte du document de 2005 préparé pour Environnement et Changement climatique Canada intitulé Best Practices for the Reduction of Air Emissions from Construction and Demolition Activities (Pratiques exemplaires en matière de réduction des émissions dans l'atmosphère provenant des activités de construction ou de démolition);
- 5.1.4 établit des limites de vitesse sur toutes les routes situées dans la zone d'étude du site en tenant compte des limites de vitesse recommandées dans le document de 2005 préparé pour Environnement et Changement climatique Canada intitulé Best Practices for the Reduction of Air Emissions from Construction and Demolition Activities (Pratiques exemplaires en matière de réduction des émissions dans l'atmosphère provenant des activités de construction ou de démolition). Le promoteur affiche ces limites de vitesse le long des routes du projet désigné et exige de toutes les personnes qu'elles respectent ces limites de vitesse;
- 5.1.5 s'assure que tout l'équipement et tous les véhicules utilisés, y compris l'équipement et les véhicules exploités par des entrepreneurs tiers, sont entretenus conformément aux directives d'entretien du fabricant afin de respecter ou de dépasser les normes applicables d'émission, y compris les normes d'émission de niveau 4 pour l'équipement hors route qui ont un moteur diesel, conformément au Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé et au Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression;
5.2 Le promoteur élabore, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et les autorités compétentes, et met en œuvre durant toutes les phases du projet désigné, un protocole pour recevoir et traiter les plaintes relatives à l'exposition au bruit et aux odeurs générés par le projet désigné. Le promoteur fournit le protocole à l'Agence et aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse avant la préparation du site, et le met à la disposition du public en ligne. Dans le cadre du protocole, le promoteur :
- 5.2.1 indique comment une personne peut communiquer une plainte, comment le promoteur enregistrera et traitera les plaintes reçus, y compris en élaborant une approche pour classer la plainte et y répondre en fonction du niveau d'impact prévu sur le bruit ou les odeurs, et comment le promoteur mettra en œuvre la ou les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ou la ou les exigences de suivi en réponse aux plaintes reçues;
- 5.2.2 mets en œuvre, dès que réalisable sur le plan technique, toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire ou toute exigence de suivi que le promoteur juge nécessaire pour répondre à la plainte reçue.
5.3 Le promoteur élabore, en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Santé Canada, Environnement et Changement climatique Nouvelle-Écosse et toute autre autorité compétente, une évaluation des risques pour la santé humaine afin d'évaluer les risques du projet désigné pour la santé des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse après l'assainissement. Le promoteur établit le calendrier d'achèvement de l'évaluation des risques pour la santé humaine, en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Santé Canada et toute autre autorité compétente, et tient compte des résultats de la surveillance effectuée conformément à la condition 5.3.2 dans l'établissement du calendrier d'achèvement de l'évaluation des risques pour la santé humaine. Dans le cadre de l'évaluation des risques pour la santé humaine, le promoteur :
- 5.3.1 identifie, en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et Santé Canada, les emplacements, y compris les sites de référence, où la surveillance des sols, des sédiments, des aliments traditionnels, de l'air, de l'eau souterraine et de l'eau de surface doit être effectuée, ainsi que la fréquence de la surveillance, en relation avec l'évaluation des risques pour la santé humaine;
- 5.3.2 surveille, durant la post-fermeture, les sols, les sédiments, les aliments traditionnels, l'air, l'eau souterraine et l'eau de surface, aux emplacements et à la fréquence établis conformément à la condition 5.3.1, à moins qu'il soit effectué conformément aux conditions 5.4 à 5.7;
- 5.3.3 intègre les résultats de la surveillance effectuée conformément à la condition 5.3.2, y compris la surveillance pertinente effectuée conformément aux conditions 5.4 à 5.7, dans l'évaluation des risques pour la santé humaine;
- 5.3.4 identifie les contaminants potentiellement préoccupants, les récepteurs humains potentiels, et les voies d'exposition opérantes, en fonction des résultats de la surveillance effectuée conformément à la condition 5.3.2;
- 5.3.5 détermine, en consultation avec Santé Canada, les risques résiduels pour la santé humaine après l'assainissement et détermine si ces risques sont acceptables en tenant en compte des Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impacts : Évaluation des risques pour la santé humaine de Santé Canada, pour ce qui suit :
- 5.3.5.1 les dioxines et les furanes, le vanadium et tout contaminant potentiellement préoccupant dont les concentrations dépassent les normes provinciales ou fédérales fondées sur la santé humaine pour les critères de qualité de l'environnement, ou dépasse les concentrations des sites de référence, dans les sols, les sédiments, les aliments traditionnels, l'air, l'eau souterraine ou l'eau de surface en fonction des résultats de la surveillance effectuée conformément à la condition 5.3.2, y compris la surveillance pertinente effectuée conformément aux conditions 5.4 à 5.7.;
- 5.3.6 si les résultats de l'évaluation des risques pour la santé humaine révèlent des risques résiduels inacceptables pour la santé humaine conformément à la condition 5.3.5, élabore, en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et Santé Canada, et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou additionnelles conformément à la condition 2.9.
5.4 Le promoteur élabore, avant le retrait du barrage et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Santé Canada, Environnement et Changement climatique Nouvelle-Écosse et toute autre autorité compétente, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse causés par les concentrations de contaminants qui demeurent dans les sédiments après l'assainissement. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi avant le retrait du barrage et durant la post-fermeture. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
- 5.4.1 identifie les contaminants potentiellement préoccupants à surveiller dans les sédiments, notamment les dioxines, les furanes et le vanadium;
- 5.4.2 identifie les emplacements où les contaminants potentiellement préoccupants identifiés conformément à la condition 5.4.1 doivent être surveillés;
- 5.4.3 surveille, avant le retrait du barrage et jusqu'à la post-fermeture, les contaminants potentiellement préoccupants identifiés conformément à la condition 5.4.1 dans les sédiments aux emplacements indiqués conformément à la condition 5.4.2;
- 5.4.4 si les résultats de la surveillance visée à la condition 5.4.3 indiquent que les contaminants potentiellement préoccupants dépassent les objectifs d'assainissement du projet désigné établis au cours du processus d'approbation industrielle provinciale en vertu de l'Environment Act de la Nouvelle-Écosse, mets en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.9. Le promoteur fournit les objectifs d'assainissement à l'Agence une fois qu'ils ont été établis.
5.5 Le promoteur élabore, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Santé Canada et toute autre autorité compétente, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse causés par les changements apportés aux aliments traditionnels, notamment la végétation, la faune et le poisson. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi avant la préparation du site et durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
- 5.5.1 identifie, durant toutes les phases du projet désigné et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, les espèces végétales, fauniques et de poissons, y compris les mollusques et les crustacés, consommés ou destinés à être consommés comme aliments traditionnels, qui peuvent être négativement affectées par le projet désigné et les emplacements situés à l'intérieur et à proximité de la zone d'étude du site où ces espèces doivent être surveillées;
- 5.5.2 identifie, en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Santé Canada et toute autre autorité compétente, les contaminants potentiellement préoccupants à surveiller dans les aliments traditionnels identifiés conformément à la condition 5.5.1 et les niveaux cibles en contaminants potentiellement préoccupants dans les tissus pour les aliments traditionnels établis conformément à la condition 2.6.5;
- 5.5.3 surveille, avant la préparation du site et durant la post-fermeture, les contaminants potentiellement préoccupants identifiés conformément à la condition 5.5.2 dans les espèces et aux emplacements établis conformément à la condition 5.5.1;
- 5.5.4 si les résultats de la surveillance visée à la condition 5.5.3 indiquent que les contaminants potentiellement préoccupants dépassent les niveaux cibles établis conformément à la condition 5.5.2, met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.9.
5.6 Le promoteur élabore, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Santé Canada et toute autre autorité compétente, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse causés par les changements apportés à la qualité de l'air. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi avant la préparation du site et durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
- 5.6.1 identifie, en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Santé Canada et toute autre autorité compétente :
- 5.6.1.1 les contaminants potentiellement préoccupants à surveiller, notamment le total des particules en suspension, les PM10, les PM2,5, les particules de diesel, les composés organiques volatils, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les composés de soufre réduit;
- 5.6.1.2 les emplacements où les contaminants potentiellement préoccupants déterminés conformément à la condition 5.6.1.1 doivent être surveillés;
- 5.6.1.3 les contaminants potentiellement préoccupants associés aux émissions de gaz d'enfouissement provenant de la cellule de confinement à surveiller, y compris les composés organiques volatils et les composés de soufre réduit;
- 5.6.1.4 les emplacements où les contaminants potentiellement préoccupants associés aux émissions de gaz d'enfouissement provenant de la cellule de confinement indiqué conformément à la condition 5.6.1.3 doivent être surveillés.
- 5.6.2 surveille, avant la préparation du site et jusqu'à la fermeture, les contaminants potentiellement préoccupants identifiés conformément à la condition 5.6.1.1 dans les sédiments aux emplacements établis conformément à la condition 5.6.1.2;
- 5.6.3 surveille, durant la fermeture et la post-fermeture, les concentrations de contaminants potentiellement préoccupants dans l'air ambiant associés à la cellule de confinement identifiés conformément à la condition 5.6.1.3 aux emplacements déterminés conformément à la condition 5.6.1.4;
- 5.6.4 surveille, avant la préparation du site et jusqu'à la fermeture et aux emplacements situés en amont et en aval de la zone d'étude du site, les conditions météorologiques, notamment la vitesse et la direction du vent, la température et l'humidité relative;
- 5.6.5 si les résultats de la surveillance visée aux conditions 5.6.2 ou 5.6.3 indiquent que les contaminants potentiellement préoccupants dépassent les niveaux prévus dans les tableaux 6.1 et 6.2 de l'annexe U de l'étude d'impact environnemental en raison du projet désigné, en tenant compte des résultats de la surveillance des conditions météorologiques conformément à la condition 5.6.4, met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.9.
5.7 Le promoteur élabore, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Santé Canada, Environnement et Changement climatique Nouvelle-Écosse et toute autre autorité compétente, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse causés par les changements apportés à la qualité et la quantité de l'eau potable. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi avant la préparation du site et durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
- 5.7.1 identifie les contaminants potentiellement préoccupants à surveiller, notamment le fluorure, l'azote, le total des solides en suspension, les phénols, les dioxines et les furanes;
- 5.7.2 identifie les emplacements où la qualité et la quantité des eaux souterraines seront surveillées dans la zone d'étude du site, y compris le champ de captage de la Première Nation de Pictou Landing indiqué à la figure 7.1-14 de l'étude d'impact environnemental, et au moins les puits indiqués aux figures 7.14-12 et 7.1-14 de l'étude d'impact environnemental qui pourraient permettre de mesurer les effets sur la qualité de l'eau potable;
- 5.7.3 surveille les eaux souterraines, avant la préparation du site et jusqu'à la post-fermeture, afin de repérer les contaminants potentiellement préoccupants indiqués conformément à la condition 5.7.1 et les niveaux d'eau statique aux emplacements indiqués conformément à la condition 5.7.2;
- 5.7.4 si les résultats de la surveillance visée à la condition 5.7.3 indiquent que les contaminants dépassent les seuils fixés dans les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada de Santé Canada, met en œuvre des mesures modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.9.
5.8 Le promoteur élabore et met en œuvre, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Santé Canada et toute autre autorité compétente, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse causés par les changements apportés à l'environnement acoustique. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi avant la préparation du site et durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
- 5.8.1 identifie, en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Santé Canada et toute autre autorité compétente, l'emplacement des récepteurs de bruit sensibles où la santé des Autochtones peut être affectée, y compris les résidences permanentes et saisonnières;
- 5.8.2 surveille, avant la préparation du site et jusqu'à la fermeture, les niveaux sonores où se trouvent les récepteurs de bruit sensibles déterminés conformément à la condition 5.8.1;
- 5.8.3 si les résultats de la surveillance visée à la condition 5.8.2 indiquent que les niveaux sonores dépassent les seuils indiqués dans le document Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : le bruit de Santé Canada, met en œuvre des mesures modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.9.
6. Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou objets d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architecturale
6.1 Le promoteur élabore, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Communautés, Culture, Tourisme et Patrimoine Nouvelle-Écosse et toute autre autorité compétente, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un plan de gestion des ressources culturelles pour toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architecturale qu'il découvre dans la zone d'étude du site ou qui sont portés à son attention par les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse ou par une autre partie. Dans le cadre du plan, le promoteur :
- 6.1.1 arrête immédiatement les travaux sur l'emplacement de la découverte, à l'exception des mesures à entreprendre pour protéger l'intégrité de la découverte;
- 6.1.2 délimite une zone d'au moins 50 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux seront interdits;
- 6.1.3 informe les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Communautés, Culture, Tourisme et Patrimoine Nouvelle-Écosse ainsi que l'Agence dans les 24 heures suivant la découverte et permet aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse de surveiller les travaux archéologiques;
- 6.1.4 identifie les procédures à suivre pour enregistrer, analyser et atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architecturale ayant été découvert, conformément à toutes les exigences législatives ou juridiques applicables et aux règlements connexes.
6.2 Le promoteur identifie, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, les possibilités pour les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse de participer à la surveillance des activités du projet désigné susceptibles d'entraîner la découverte de constructions, d'emplacements ou de choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale n'ayant pas été identifiés préalablement dans la zone d'étude du site.
6.3 Le promoteur élabore, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, et fournit une formation obligatoire à tous les employés et entrepreneurs associés aux activités du projet désigné qui peuvent entraîner une perturbation physique du sol. La formation porte sur les points suivants :
- 6.3.1 comment identifier les caractéristiques du patrimoine naturel et culturel des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse ou les constructions, emplacements ou choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale à l'intérieur de la zone d'étude du site;
- 6.3.2 comment mettre en œuvre le plan de gestion des ressources culturelles élaboré conformément à la condition 6.1;
- 6.3.3 comment respecter les protocoles relatifs aux connaissances autochtones, y compris la confidentialité des connaissances autochtones, si la demande en est faite;
- 6.3.4 les emplacements des caractéristiques du patrimoine naturel et culturel sensible ou les constructions, emplacements ou choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale à l'intérieur de la zone d'étude du site;
- 6.3.5 la sensibilité culturelle en lien aux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel ou des constructions, emplacements ou choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale à l'intérieur de la zone d'étude du site.
7. Surveillants autochtones
7.1 Le promoteur retient, avant la préparation du site, les services de surveillants autochtones des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse pour surveiller, enregistrer et rendre compte de la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document, de la préparation du site jusqu'à la fermeture. Avant de retenir les services de surveillants autochtones, le promoteur entreprend un processus collaboratif pour déterminer, en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, la portée, le but et les objectifs de la participation des surveillants autochtones, et il fournit ces renseignements à l'Agence avant la préparation du site. Dans le cadre de ce processus, le promoteur détermine :
- 7.1.1 la manière dont chaque surveillant autochtone participe à la surveillance de ses domaines d'intérêt, y compris le lieu, la fréquence, le calendrier et la durée de sa participation;
- 7.1.2 la façon dont le promoteur soutiendra la participation des surveillants autochtones, notamment en leur offrant une formation (y compris des certifications en matière de sécurité ou de compétences), de l'équipement (y compris de l'équipement de protection individuelle) et l'accès à la zone d'étude du site;
- 7.1.3 la façon dont les surveillants autochtones recueillent des renseignements et communiquent au promoteur et au surveillant environnemental indépendant visé à la condition 8.1 et à l'Agence;
- 7.1.4 la façon dont la surveillance menée par les surveillants autochtones sera éclairée par et informe les activités de surveillance menées par le surveillant environnemental indépendant et visé à la condition 8.1 et par tout autre surveillant associé au projet désigné;
- 7.1.5 la manière dont chaque surveillant autochtone sera impliqué dans les processus d'arrêt des travaux et d'action corrective lancés par le promoteur en cas de non-respect des conditions énoncées dans le présent document;
8. Surveillant environnemental indépendant
8.1 Le promoteur retient, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, les services d'un tiers surveillant environnemental indépendant, qui est une personne qualifiée ayant de l'expérience en surveillance environnementale en Nouvelle-Écosse, pour observer et enregistrer de façon indépendante la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document, à partir du début de la préparation du site et jusqu'à la fermeture, et pour rendre compte de ses constatations au promoteur et à l'Agence.
8.2 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant fasse rapport par écrit aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et à l'Agence, avant ou en même temps qu'il fait rapport au promoteur, si, à son avis, une activité du projet désigné n'est pas conforme à une condition énoncée dans le présent document, depuis le début de la préparation du site jusqu'à la fermeture. Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant communique les renseignements aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et à l'Agence à une fréquence et dans un format déterminé en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et l'Agence respectivement.
9. Accidents et défaillances
9.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances susceptibles d'avoir des effets environnementaux négatifs et pour atténuer tout effet environnemental négatif des accidents et des défaillances qui se produisent.
9.2 Le promoteur consulte, avant la préparation du site, les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et les autorités compétentes au sujet des mesures à mettre en œuvre pour prévenir les accidents et les défaillances.
9.3 Le promoteur élabore, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et les autorités compétentes, et met en œuvre un plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance pour chaque phase du projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance comprend :
- 9.3.1 une description des types d'accidents et de défaillances susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs au cours de toute phase du projet désigné, notamment :
- 9.3.1.1 la défaillance ou un mauvais fonctionnement de l'infrastructure, y compris le revêtement ou la couverture de la cellule de confinement, le pont, le bassin de gestion des eaux pluviales et le niveau de dragage;
- 9.3.1.2 l'échec du contrôle de l'érosion et des sédiments;
- 9.3.1.3 le rejet accidentel d'effluents ou de matières dangereuses;
- 9.3.1.4 les accidents de la route;
- 9.3.1.5 les incendies.
- 9.3.2 les mesures à mettre en œuvre pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 9.3.1 afin d'atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance, y compris les mesures d'intervention, de protection et de réhabilitation des oiseaux migrateurs, tout en tenant compte des Lignes directrices pour les plans d'intervention visant les espèces sauvages d'Environnement et Changement climatique Canada;
- 9.3.3 pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 9.3.1, les rôles et les responsabilités des personnes qui participent à la mise en œuvre des mesures visées à la condition 9.3.2, y compris le promoteur, chaque autorité compétente et toute autre partie qui pourraient être appelées à intervenir en cas d'accident ou de défaillance.
9.4 Le promoteur tient à jour le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 9.3 durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur soumet toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance à l'Agence et aux parties consultées pour l'élaboration du plan dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.
9.5 En cas d'accident ou de défaillance susceptible de causer des effets environnementaux négatifs, y compris un accident ou une défaillance visée à la condition 9.3.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour remédier à l'accident ou à la défaillance, y compris toute mesure visée à la condition 9.3.2. De plus, le promoteur :
- 9.5.1 informe les autorités compétentes ayant des responsabilités liées à l'intervention en cas d'urgence, y compris les urgences environnementales, conformément aux exigences législatives et réglementaires applicables;
- 9.5.2 avise, dès que possible et conformément au plan de communication visé à la condition 9.6, les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse de l'accident ou de la défaillance et informe l'Agence par écrit au plus tard dans les 24 heures suivant l'accident ou la défaillance. En avisant les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et l'Agence, le promoteur précise :
- 9.5.2.1 la date, l'heure et l'emplacement où l'accident ou la défaillance s'est produit ou produite;
- 9.5.2.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
- 9.5.2.3 une liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;
- 9.5.2.4 une description des autorités compétentes avisées conformément à la condition 9.5.1 et des autorités compétentes qui ont pris part à l'intervention à la suite de l'accident ou de la défaillance.
- 9.5.3 présente un rapport écrit à l'Agence et aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse au plus tard 30 jours après le jour où l'accident ou la défaillance s'est produit. Le rapport écrit comprend :
- 9.5.3.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets négatifs sur l'environnement;
- 9.5.3.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
- 9.5.3.3 tout point de vue des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et tout conseil des autorités compétentes reçus à l'égard de l'accident ou de la défaillance, ses effets environnementaux négatifs et les mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;
- 9.5.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
- 9.5.3.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 9.3.
- 9.5.4 présente un rapport écrit à l'Agence et aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse au plus tard 90 jours après le jour où l'accident ou la défaillance s'est produit ou produite, en tenant compte des renseignements soumis dans le rapport écrit conformément à la condition 9.5.3. Le rapport écrit comprend :
- 9.5.4.1 une description des changements apportés pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise;
- 9.5.4.2 une description de la ou des mesures modifiées ou supplémentaires mises en œuvre par le promoteur pour atténuer et surveiller les effets environnementaux négatifs résiduels et pour effectuer toute remise en état progressive requise;
- 9.5.4.3 tous autres avis des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et conseils des autorités compétentes reçus par le promoteur depuis que les avis et conseils visés à la condition 9.5.3.3 ont été reçus par le promoteur.
9.6 Le promoteur élabore, en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, un plan de communication en cas d'accident et de défaillance relativement au projet désigné. Le promoteur élabore le plan de communication avant la préparation du site, et le met en œuvre et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend :
- 9.6.1 les types d'accidents et de défaillances pour lesquels le promoteur doit avertir les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse;
- 9.6.2 la manière par laquelle les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse seront avisés par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance repéré conformément à la condition 9.6.1, ainsi que de toute possibilité pour les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse de participer à l'intervention en cas d'accident ou de défaillance;
- 9.6.3 les noms et coordonnées du promoteur et des représentants des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse aux fins d'avis conformément à la condition 9.6.2.
10. Calendriers
10.1 Le promoteur fournit aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, et au plus tard 60 jours avant le début de la préparation du site, un calendrier décrivant toutes les mesures prévues pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document, y compris les activités de consultation à mener conformément à la condition 2.3.1. Ce calendrier indique le ou les mois et années de début et d'achèvement estimés ainsi que la durée de chacune de ces mesures et activités.
10.2 Le promoteur fournit aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, et au plus tard 60 jours avant le début de la préparation du site, un calendrier décrivant toutes les activités requises afin de réaliser l'entièreté des phases du projet désigné. Ce calendrier indique le ou les mois et années de début et d'achèvement estimés ainsi que la durée de chacune de ces activités.
10.3 Le promoteur soumet par écrit aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, à l'Agence et à toute autre autorité compétente une mise à jour des calendriers visés aux conditions 10.1 et 10.2 chaque année, au plus tard le 31 mars, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités mentionnées dans chaque calendrier.
11. Tenue des dossiers
11.1 Le promoteur tient à jour tous les dossiers pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document. Le promoteur conserve les dossiers et les met à la disposition de l'Agence à compter de la préparation du site et jusqu'à la fermeture, et durant 25 ans après la fin de la fermeture, ou jusqu'à la fin de la post-fermeture, selon la première éventualité. Le promoteur fournit les documents susmentionnés à l'Agence à la demande, dans les délais prescrits par l'Agence.
11.2 Le promoteur conserve tous les dossiers visés à la condition 11.1 dans une installation située au Canada et fournit l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence par écrit au moins 30 jours avant tout changement de l'emplacement de l'installation où les dossiers sont conservés et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
11.3 Le promoteur avise l'Agence par écrit de tout changement aux coordonnées du promoteur dans les 30 jours suivant le changement aux coordonnées.