Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 13

à
Tilbury Jetty Limited Partnership par son partenaire générale Tilbury Jetty GP Inc.
a/s de Mike Leclair, President

16705 Fraser Hwy
Surrey, British Columbia
V4N 0E8

pour le
Projet de jetée maritime sur l'île Tilbury

Description du projet désigné

Tilbury Jetty Limited Partnership propose la construction et l'exploitation d'un nouveau terminal maritime située sur l'île Tilbury, le long du bras sud du fleuve Fraser, à Delta, en Colombie-Britannique. Le Projet de jetée maritime sur l'île Tilbury, tel qu'il est proposé, comprend le chargement de gaz naturel liquéfié sur des méthaniers et des barges en vue de son exportation vers des marchés locaux et internationaux. L'installation devrait être exploitée pendant au moins 30 ans.

Réalisation de l'évaluation environnementale

Le 10 juillet, 2015, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'ancien ministre de l'Environnement, en vertu de l'article 32 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), a accordé la substitution du processus d'évaluation environnementale établi dans la Loi sur l'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique au processus de de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique a effectué une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux conditions de substitution énoncées au paragraphe 34(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et a présenté son rapport à l'Agence le 7 octobre, 2022.

Décisions concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport du Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique relatif au projet désigné et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné est susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai renvoyé au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets environnementaux négatifs importants seraient justifiables dans les circonstances.

Conformément à l'alinéa 52(4)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs importants que le projet est susceptible d'entraîner sont justifiables dans les circonstances.

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) :

  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches;
  • le ministre des Transports peut approuver des travaux dans et à proximité des eaux navigables en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes;
  • le ministre de l'Environnement peut émettre un permis d'immersion en mer en vertu du paragraphe 127(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
  • L'Autorité portuaire de Vancouver-Fraser peut délivrer des permis de construction et d'occupation en vertu de l'autorité accordée en vertu de la Loi maritime du Canada.

Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport du Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique relatif au projet désigné et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

Conformément à l'article 306 de la Loi d'exécution du budget de 2024, une déclaration de décision émise par moi en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est réputée être une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, sauf pour l'application de l'article 70.

Consultation des groupes autochtones

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.

1 Définitions

1.1 Agence — Agence d'évaluation d'impact du Canada.

1.2 Année de déclaration — la période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

1.3 Autorités compétentes — autorités fédérales, provinciales ou municipales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport à l'objet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.

1.4 Autres utilisateurs du milieu marin — personnes non autochtones qui effectuent des activités de transport maritime commercial, des activités de pêche commerciale et des activités récréatives non commerciales, y compris la pêche et la navigation de plaisance, dans la zone d'évaluation pour le transport maritime ou dans le fleuve Fraser, du phare de Sand Heads jusqu'à la zone du projet désigné, y compris celle-ci.

1.5 Conditions de référence — conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné.

1.6 Construction — phase du projet désigné précédant la phase d'exploitation, au cours de laquelle le promoteur entreprend la préparation du site, la construction ou l'installation de tout élément du projet désigné, y compris les périodes pendant lesquelles ces activités peuvent temporairement cesser. Cette phase comprend également la période pendant laquelle le poste de mouillage flottant temporaire est exploité et mis hors service.

1.7 Demande d'évaluation environnementale — demande de certificat d'évaluation environnementale de 2019 présentée au gouvernement de la Colombie-Britannique, intitulée Environmental Assessment Certificate Application : WesPac Tilbury Marine Jetty Project.

1.8 Désaffectation — phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur cesse définitivement d'amarrer des navires pour le chargement de gaz naturel liquéfié et commence la mise hors service des éléments du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le promoteur achève la remise en état du site du projet désigné.

1.9 Description de projet certifiée — la description de projet certifiée incluse dans l'annexe A du certificat d'évaluation environnementale émis par le gouvernement de la Colombie-Britannique pour le projet de jetée maritime sur l'île Tilbury.

1.10 Document — « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.11 Eaux où vivent les poissons — « eaux où vivent les poissons » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches et « eaux de pêche canadiennes » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

1.12 Effets environnementaux — « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.13 Environnement et Changement climatique Canada — ministère de l'Environnement établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.14 Espèce en péril inscrite — espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

1.15 Évaluation environnementale — « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.16 Exploitation — phase du projet désigné débutant lorsqu'on commence à amarrer des navires à la jetée permanente pour le chargement de gaz naturel liquéfié et se poursuivant jusqu'au début de la désaffectation. Cette phase comprend les périodes pendant lesquelles on arrête temporairement d'amarrer des navires à la jetée pour le chargement de gaz naturel liquéfié.

1.17 Fonctions des milieux humides — les processus naturels, les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes de milieux humides, notamment la production de ressources renouvelables, l'habitat du poisson et des autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.

1.18 Groupes autochtones (transport maritime) — peuples autochtones suivants touchés ou potentiellement touchés par les activités de transport maritime au sein de la zone d'évaluation du transport maritime du projet désigné : Première Nation des Ditidaht, Nation Esquimalt, Premières Nations Maanulth [Premières Nations Huuayaht, Premières Nations Ka :'yu :'k't'h'/Che :k'tles7et'h' (Kyuquot), Nation Toquaht, tribu Uchucklesaht et Nation Yuulu?il?at? (Ucluelet)], Première Nation de Malahat, Première Nation des Pacheedaht, Première Nation Pauquachin, Première Nation Tsartlip, Première Nation Tsawout, Première Nation Tseycum, Première Nation Scia'new (Beecher Bay), Nation des Songhees, Première Nation des T'Souke (Sooke).

1.19 Groupes autochtones — peuples autochtones suivants touchés ou potentiellement touchés par le projet désigné, notamment par les activités dans la zone du projet désigné et les activités de transport maritime au sein de la zone d'évaluation du transport maritime : Tribus Cowichan, Première Nation Halalt, Première Nation de Kwantlen, Nation Ts'uubaa-asatx, Première Nation de Lyackson, Bande indienne de Musqueam, Tribu Penelakut, Première Nation Semiahmoo, Première Nation Snuneymuxw, Nation Squamish, Première Nation Stz'uminus, Première Nation Tsawwassen, Nation Tsleil-Waututh.

1.20 Habitat du poisson — « l'habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.21 Jour — jour civil.

1.22 Mammifère marin — toutes les espèces de mammifères morphologiquement adaptées au milieu marin, y compris les cétacés et les pinnipèdes.

1.23 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.24 Ministère de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques — ministère de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, tel qu'établi en vertu de l'annexe A du décret no 213-2017.

1.25 Ministère de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources — ministère de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique, tel qu'établit en vertu des annexes 1 et 2 du décret no 92-2022.

1.26 Navires de transport de GNL — navire de transport ayant recours à la jetée maritime du projet désigné aux fins du transport du GNL. Les navires de transport de GNL comprennent les méthaniers, navires de soutage et les barges qui alimentent en GNL d'autres navires.

1.27 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.28 Participer — aider ou soutenir directement ou indirectement des initiatives par la fourniture de ressources, dont des connaissances, du temps, des données, de l'accès et d'autres ressources réalisables sur les plans technique et économique et qui incombent au promoteur.

1.29 Pêches et Océans Canada — ministère des Pêches et Océans établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.30 Personne qualifiée — personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances pertinentes pour une question particulière peuvent inclure les connaissances communautaires et le savoir autochtone.

1.31 Plan compensatoire — « plan compensatoire » tel que décrit à l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat.

1.32 Poisson — « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.33 Professionnel qualifié — personne qui a suivi une formation et possède l'expérience et l'expertise dans une discipline pertinente pour le champ de pratique visé dans la condition, qui est membre d'une organisation professionnelle pertinente en Colombie-Britannique et qui est soumise au code d'éthique de cette organisation ainsi qu'à ses mesures disciplinaires.

1.34 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.35 Projet désigné — projet de jetée maritime sur l'île Tilbury comme décrit dans la description certifiée du projet.

1.36 Promoteur — Tilbury Jetty Limited Partnership et ses successeurs ou ayants droit.

1.37 Rapport d'évaluation environnementale — rapport d'évaluation 2022 préparé et présenté à l'Agence par le gouvernement de la Colombie-Britannique, intitulé Assessment Report for the Tilbury Marine Jetty Project.

1.38 Remise en état progressive — la remise en état qui est effectuée par le promoteur en même temps que toutes les étapes du projet désigné pour ramener progressivement toute zone physiquement perturbée à un état aussi proche que possible de la ligne de base, le plus tôt possible après la perturbation.

1.39 Surveillance — la collecte, l'analyse et l'utilisation de renseignements pour mesurer les effets environnementaux du projet désigné et/ou pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et/ou pour déterminer l'efficacité de mesures d'atténuation.

1.40 Milieu humide — terre saturée d'eau suffisamment longtemps pour favoriser les processus humides ou aquatiques, qui se caractérisent par un faible drainage des sols, la végétation hydrophyle et les divers types d'activité biologique qui sont adaptés à un environnement humide, et comme défini plus en détail dans le Système de classification des terres humides du Canada.

1.41 Transports Canada — ministère des Transports, tel qu'il a été établi en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le ministère des Transports.

1.42 Travaux en milieu aquatique — tous les travaux associés au projet désigné entrepris dans des eaux où vivent les poissons.

1.43 Une structure, un site ou un élément d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale— une structure, un site ou un élément qui est déterminé par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant associé à un aspect de l'histoire ou de la culture des peuples du Canada, y compris les peuples autochtones.

1.44 Valeur patrimoniale — importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes ou futures.

1.45 Zone d'évaluation pour le transport maritime — zone d'évaluation du transport maritime décrite dans la figure 3 de la description certifiée du projet.

1.46 Zone d'exclusion pour les mammifères marins — zone dans laquelle un mammifère marin peut être potentiellement exposé à des niveaux sonores supérieurs aux seuils de blessures établis ou pouvant entraîner des changements de comportement néfastes pour les mammifères marins à proximité d'une activité du projet désigné.

1.47 Zone d'aménagement du projet — désigne la zone géographique occupée par le projet désigné comme définie par la zone du projet à la figure 1.0 de la description de project certifiée.

Conditions

Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprété de manière à avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables. Dans la présente déclaration de décision, toute référence à une loi comprend toute modification de celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, toute modification apportée à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi promulguée en remplacement de celle-ci.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, y compris les politiques, les lignes directrices et les directives, ainsi que les connaissances des collectivités et le connaissances autochtone, soient fondées sur des méthodes et des modèles reconnus par des organismes de normalisation, soient mises en œuvre par des personnes qualifiées et appliquent les meilleures technologies réalisables sur les plans technique et économique.

2.2 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision sont conformes à toute stratégie de rétablissement et à tout plan d'action applicables aux espèces en péril inscrites.

Consultation

2.3 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.3.1 remet à la partie(s) consultée(s) un avis écrit l'informant ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et des renseignements sur le sujet de la consultation;

2.3.2 fournit à chacune des parties consultées tous les renseignements disponibles et pertinents sur la portée et le sujet de la consultation, y compris une liste de toutes les parties consultées, ainsi qu'un délai convenu avec la ou les parties consultées, mais d'au minimum 30 jours, pour préparer leurs points de vue et renseignements;

2.3.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et des renseignements présentés par la ou les parties consultées par rapport au sujet de la consultation;

2.3.4 informe dès que possible, au moins par écrit, la ou les parties consultées de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et renseignements reçus, y compris les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.

2.4 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones ou les groupes autochtones (transport maritime) est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur procède à ce qui suit :

2.4.1 discute avec chaque groupe autochtone ou les groupes autochtones (transport maritime) de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.3, y compris :

2.4.1.1 les méthodes de communication des avis;

2.4.1.2 le type de renseignement, les ressources et le délai pour la présentation des commentaires;

2.4.1.3 le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et des renseignements présentés sur le sujet de la consultation;

2.4.1.4 la période ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes de la façon dont leurs points de vue et renseignements ont été pris en compte par le promoteur.

2.4.2 applique les principes de mobilisation décrits dans le document intitulé Tsawwassen and Tilbury Marine Jetty Shared Principles of Engagement lorsqu'il s'agit de consulter la Première Nation de Tsawwassen.

Programmes de suivi

2.5 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants, sauf s'ils figurent déjà dans la condition :

2.5.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;

2.5.2 la portée, le contenu et la fréquence de la communication des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;

2.5.3 la fréquence minimale de révision et de mise à jour, au besoin, du programme de suivi;

2.5.4 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de référence établies qui obligeraient le promoteur à mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné;

2.5.5 les mesures d'atténuation techniquement et économiquement réalisables à mettre en œuvre par le promoteur si la surveillance effectuée dans le cadre du programme de suivi montre que les niveaux de changement environnemental mentionnés à la condition 2.5.4 ont été atteints ou dépassés;

2.5.6 les indicateurs de résultat spécifiques et mesurables qui doivent être atteints avant la fin du programme de suivi. Ces indicateurs de résultat devraient indiquer que l'exactitude de l'évaluation environnementale a été vérifiée et/ou que les mesures d'atténuation sont efficaces.

2.6 Le promoteur maintient à jour les renseignements visés à la condition 2.5 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, au minimum à une fréquence déterminée conformément à la condition 2.5.3 et en consultation avec la partie ou les parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi.

2.7 Le promoteur soumet les programmes de suivi visés aux conditions 3.22, 3.23, 3.24, 4.4, 5.2.7, 6.4, 7.5 et 9.3, y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.5, à l'Agence et aux parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour subséquente dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi, conformément à la condition 2.6.

2.8 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.8.1 met en œuvre le programme de suivi en fonction des renseignements déterminés conformément à la condition 2.5;

2.8.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et/ou juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;

2.8.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.8.2;

2.8.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.8.3, élabore et met en œuvre ces mesures dès que possible et en assure le suivi conformément à la condition 2.8.2. Le promoteur avise l'Agence par écrit dans les 24 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire. Si le promoteur met en œuvre quelque mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée n'ayant pas d'abord été présentée à l'Agence comme prévu à la condition 2.5, le promoteur fournit à l'Agence une description détaillée de ces mesures dans les 7 jours suivant leur mise en œuvre;

2.8.5 présente tous les résultats du programme de suivi à l'Agence, au plus tard le 31 mars de l'année de déclaration du rapport pendant laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et, conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.5.2, aux parties consultées pendant l'élaboration du programme de suivi.

2.9 Lorsque la consultation des groupes autochtones ou des groupes autochtones (transport maritime) est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque groupe et détermine, en consultation avec chaque groupe, des occasions de participer à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris entreprendre de la surveillance, évaluer et rapporter les résultats du programme de suivi et déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises, conformément à la condition 2.8.

Rapports annuels

2.10 Le promoteur prépare un rapport annuel pour chaque année de déclaration qui expose :

2.10.1 les activités entreprises par le promoteur pour se conformer à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;

2.10.2 la façon dont le promoteur s'est conformé à la condition 2.1;

2.10.3 concernant les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pour lesquelles la consultation est obligatoire, un résumé de tous les points de vue exprimés et la façon dont le promoteur a pris en compte ces points de vue et les renseignements qu'il a reçus pendant ou à la suite de la consultation;

2.10.4 les renseignements visés à la condition 2.5 et toute mise à jour de ces renseignements conformément à la condition 2.6;

2.10.5 pour toute condition pour laquelle la mise en œuvre est spécifiquement énoncée comme dépendant entièrement ou en partie de la faisabilité économique ou technique, et lorsque le promoteur détermine que cette mise en œuvre n'est pas réalisable du point de vue économique ou technique, il fournit une justification raisonnable pour en expliquer la raison;

2.10.6 un résumé des résultats des programmes de suivi visés aux conditions 3.22, 3.23, 3.24, 4.4, 5.2.7, 6.4, 7.5 et 9.3;

2.10.7 concernant tout plan qui est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, toute mise à jour du plan qui a été effectuée au cours de l'année de déclaration;

2.10.8 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre ou proposée par le promoteur, conformément à la condition 2.8.

2.11 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel mentionné à la condition 2.10, y compris un résumé en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration à laquelle le rapport annuel s'applique.

2.12 La première année pour laquelle le promoteur produit un rapport annuel aux termes de la condition 2.10 commence le jour où le ministre de l'Environnement remet la déclaration de décision conformément au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Partage de l'information

2.13 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre plateforme largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.10 et 2.11, l'analyse des données ou les rapports reliés aux programmes de suivi visés aux conditions 3.22, 3.23, 3.24, 4.4, 5.2.7, 6.4 et 7.5 et 9.3, les rapports relatifs aux renseignements concernant le trafic maritime, les accidents et les défaillances visés aux conditions 3.18, 12.4.3 et 12.4.4, les plans de communication visés aux conditions 7.3 et 12.5, le plan d'utilisation et de transport maritime visé à la condition 7.4, les calendriers visés aux conditions 13.1 et 13.2, et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, sur présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur doit conserver ces documents à la disposition du public pendant 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première éventualité. Le promoteur notifie l'Agence, les groupes autochtones et les groupes autochtones (transport maritime) par écrit de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.

2.14 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur présente le plan à l'Agence, ainsi qu'à la ou les parties consultées au cours de l'élaboration du plan avant la construction, sauf indication contraire dans la condition.

Changement de promoteur

2.15 Le promoteur notifie l'Agence, les groupes autochtones, les groupes autochtones (transport maritime) et les autorités compétentes, par écrit, au plus tard 30 jours après le jour du transfert de propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

Changement au projet désigné

2.16 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une façon autre que celle décrite à la condition 1.35, il informe l'Agence par écrit avant la réalisation des activités proposées. Dans le cadre de la notification, le promoteur fournit :

2.16.1 une description des modifications proposées au projet désigné ainsi que des effets environnementaux pouvant découler de ces changements proposées;

2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet environnemental pouvant découler des modifications proposées et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;

2.16.3 en tenant compte de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2, une explication de la façon dont les effets environnementaux pouvant découler des changements proposés peuvent différer des effets environnementaux du projet désigné relevés lors de l'évaluation environnementale.

2.17 Le promoteur fournit à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence quant aux changements mentionnés à la condition 2.16, ce qui peut comprendre les résultats de la consultation auprès des groupes autochtones, groupes autochtones (transport maritime) et des autorités compétentes sur les changements proposés et les effets environnementaux mentionnés à la condition 2.16.1, ainsi que sur les mesures d'atténuation et les exigences de suivi modifiées ou supplémentaires mentionnées à la condition 2.16.2.

3 Poissons (y compris les mammifères marins) et leur habitat

3.1 Le promoteur réalise les travaux dans le milieu aquatique pendant les périodes de moindre risque établies par Pêches et Océans Canada pour la zone du projet désigné, sauf autorisation pour d'autres périodes délivrée par Pêches et Océans Canada en vertu de la Loi sur les pêches.

3.2 Le promoteur détermine, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, le Ministry of Land, Water, and Resource Stewardship (ministère de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources) et les autres autorités compétentes, toute période supplémentaire de moindre risque, aux fins des travaux dans le milieu aquatique pour les espèces présentes dans la zone du projet désigné, notamment l'eulakane (Thaleichthys pacificus), l'esturgeon blanc (Acipenser transmontanus) et l'esturgeon vert (Acipenser medirostris) ainsi que pour les salmonidés, les mammifères marins et les poissons figurant sur la liste des espèces en péril et n'effectue les activités dans le milieu aquatique que pendant des intervalles de temps inclus à la fois dans les périodes de moindre risque et les périodes de moindre risque définies à la condition 3.1. Le promoteur avise, avant la construction, l'Agence de ces périodes de moindre risque.

3.3 Si le promoteur effectue des travaux dans l'eau en dehors des périodes de moindre risque établies par Pêches et Océans Canada et qu'il est autorisé à le faire en vertu de la Loi sur les pêches, ou s'il effectue des travaux dans le milieu aquatique en dehors d'autres périodes de moindre risque établies conformément à la condition 3.2, il demande à un professionnel qualifié de déterminer et de justifier pourquoi ces activités doivent être effectuées en dehors de ces périodes et il fournit cette information à l'Agence et aux groupes autochtones dès que possible et avant le début des travaux dans le milieu aquatique en question.

3.4 Le promoteur engage un professionnel qualifié pour élaborer, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, le Ministry of Land, Water, and Resource Stewardship (ministère de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources) et toute autre autorité compétente, des mesures visant à éviter et à atténuer les répercussions du projet désigné sur les poissons, notamment l'eulakane (Thaleichthys pacificus), l'esturgeon blanc (Acipenser transmontanus) et l'esturgeon vert (Acipenser medirostris), en ce qui concerne la présence de poissons à proximité d'un battage de pieux, d'un dragage et d'une poche de dragage une fois celle-ci établie. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant le début de la construction. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur demande à un professionnel qualifié de :

3.4.1 cerner toute mesure d'atténuation potentielle modifiée ou supplémentaire, y compris les procédures d'arrêt des travaux;

3.4.2 déterminer les critères ou les déclencheurs liés à la présence de poissons et à leur mortalité, y compris lorsque des poissons sont présents dans une zone de danger potentiel, qui nécessiteraient la mise en œuvre de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires définies conformément à la condition 3.4.1. Le professionnel qualifié doit déterminer les critères ou les déclencheurs qui doivent être respectés pour que le battage de pieux et le dragage puissent commencer ou reprendre;

3.4.3 surveiller la présence de poissons immédiatement avant le début ou la reprise du battage de pieux et du dragage dans la zone où ces travaux dans l'eau risquent d'être nuisibles pour ceux-ci, tel que déterminé en consultation avec les groupes autochtones, le ministère de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources et toute autre autorité compétente;

3.4.4 surveiller la présence d'esturgeons blancs (Acipenser transmontanus) et d'esturgeons verts (Acipenser medirostris) à l'emplacement de la poche de dragage une fois celle-ci établie;

3.4.5 déterminer les moyens, le moment, la fréquence et l'emplacement de la surveillance visés aux conditions 3.4.3 et 3.4.4. La surveillance de l'esturgeon doit inclure l'utilisation d'un sonar à balayage latéral d'une résolution suffisante pour le détecter;

3.4.6 mettre en œuvre les mesures d'atténuation visées à la condition 3.4.1 si les critères et les déclencheurs établis en vertu de la condition 3.4.2 sont atteints, tel que déterminé par la surveillance en vertu des conditions 3.4.3 et 3.4.4.

3.5 Pendant toutes les phases du projet désigné, le promoteur consigne toute observation d'esturgeon mort, blessé ou ayant été heurté par un navire dans la zone du projet désigné. Pour toute collision observée avec un navire, le promoteur demande à un professionnel qualifié de déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour protéger les esturgeons contre les collisions avec des navires associés au projet désigné. Le promoteur met en œuvre toute mesure d'atténuation indiquée par le professionnel qualifié et fournit la ou les mesures d'atténuation à l'Agence dès que possible.

3.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des procédures pour communiquer les résultats de la surveillance et toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire conformément aux conditions 3.4 et 3.5 aux groupes autochtones et aux autorités compétentes et met en œuvre ces procédures pendant toutes les phases du projet désigné. La mortalité des poissons est signalée aux groupes autochtones, à Pêches et Océans Canada, au Ministry of Land, Water, and Resource Stewardship (ministère de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources) et à toute autre autorité compétente dès que possible.

3.7 Avant la construction, le promoteur élabore et met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné des mesures de contrôle de l'érosion, de la sédimentation et du ruissellement dans la zone du projet désigné de sorte à éviter le dépôt de sédiments dans l'eau fréquentée par les poissons et les effets négatifs de la suspension et du dépôt de sédiments sur le poisson et l'habitat du poisson. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant la construction.

3.8 Le promoteur traite les eaux pluviales, l'eau des boues de dragage et les rejets d'eau des bassins de sédimentation conformément aux exigences de la Loi sur les pêches, en tenant compte des Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life (Recommandations pour la qualité de l'eau pour la protection de la vie aquatique) de la Colombie-Britannique, avant de déverser cette eau dans l'environnement pendant toutes les phases du projet désigné. Si le promoteur utilise des bassins de sédimentation pour retirer les sédiments en suspension avant le rejet, il doit situer ces bassins dans les zones asphaltées déjà perturbées dans la zone du projet désigné.

3.9 Le promoteur, lors de la stabilisation du sol à l'aide de colonnes de pierre installées par vibrafonçage, utilise une méthode d'alimentation de fond pour réduire la dispersion des sédiments dans l'eau fréquentée par le poisson.

3.10 Lors de l'enlèvement des pieux traités à la créosote restants ou de pieux temporaires, le promoteur détermine et met en œuvre des mesures pour atténuer la dispersion des sédiments et la perturbation des habitats en tenant compte des Guidelines to Protect Fish and Fish Habitat from Treated Wood Used in Aquatic Environments in the Pacific Region (2000) (Lignes directrices pour protéger le poisson et son habitat du bois traité utilisé en milieu aquatique dans la région du Pacifique) de Pêches et Océans Canada, des Guidelines for Use of Treated Wood in and Around Aquatic Environments and Disposal of Treated Wood (2013) (Lignes directrices pour l'utilisation du bois traité dans et autour des milieux aquatiques et l'élimination du bois traité) de la Colombie-Britannique et des lignes directrices du document Derelict Creosote Piling Removal and Disposal (2017) (Enlèvement et élimination des pieux de créosote abandonnés) du Department of Natural Resources de l'État de Washington, tels qu'ils sont mis à jour.

3.11 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et Pêches et Océans Canada des mesures d'atténuation des bruits sous-marins émanant de la zone du projet désigné. Le promoteur met ces mesures en œuvre pendant la construction et l'exploitation, y compris les suivantes :

3.11.1 utilisation du vibrofonçage plutôt que de l'enfoncement de pieux par battage jusqu'à ce qu'un professionnel qualifié détermine qu'il faut utiliser la méthode d'enfoncement de pieux par battage pour réaliser l'installation nécessaire des pieux;

3.11.2 utilisation de dispositifs d'atténuation sonore autour de toutes les activités d'enfoncement de pieux par battage;

3.11.3 détermination des moyens, de l'emplacement et de la fréquence de la surveillance des bruits sous-marins pendant les travaux dans le milieu aquatique, y compris le vibrofonçage et l'enfoncement de pieux par battage, lorsque les niveaux sonores risquent de dépasser le seuil de 206 décibels à la pression de référence d'un micropascal dans un rayon de 10 mètres des travaux, et veiller à ce que les niveaux sonores ne dépassent pas ce seuil. Si les résultats de la surveillance montrent que les niveaux de bruit sont susceptibles de dépasser ce seuil, le promoteur interrompt les travaux et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires avant de reprendre les travaux;

3.11.4 mise en œuvre des procédures de démarrage progressif lors des activités d'enfoncement de pieux et de dragage de construction et d'entretien. Les procédures de démarrage progressif comprennent le démarrage à niveau sonore et à mouvement réduits;

3.11.5 échelonnement des travaux dans l'eau pour atténuer les effets de la combinaison des niveaux de bruit provenant de plusieurs sources.

3.12 Le promoteur demande à un professionnel qualifié d'élaborer, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un plan de détection et d'intervention pour les mammifères marins afin de prévenir les blessures aux mammifères marins liées aux bruits produits par les activités du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le plan durant tous les travaux dans le milieu aquatique qui présentent un risque pour les mammifères marins, y compris l'enfoncement de pieux et le dragage de construction et d'entretien, et fait superviser la mise en œuvre du plan par un professionnel qualifié. Dans le cadre du plan de détection et d'intervention pour les mammifères marins, le promoteur :

3.12.1 établit des seuils de bruits impulsionnels et non impulsionnels en tenant compte de la révision effectuée en 2018 par la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis du document intitulé : Technical Guidance for Assessing the Effects of Anthropogenic Sound on Marine Mammal Hearing (Version 2.0) Underwater Thresholds for Onset of Permanent and Temporary Threshold Shifts (Guide technique pour l'évaluation des effets des sons anthropiques sur l'ouïe des mammifères marins (version 2.0) Seuils sous-marins pour l'apparition de changements de seuil permanents et temporaires);

3.12.2 détermine les activités du projet désigné génératrices de bruit impulsionnel et non impulsionnel qui devraient dépasser les seuils conformément aux conditions 3.12.1;

3.12.3 établit une ou plusieurs zones d'exclusivité minimales à l'intention des mammifères marins pour chaque activité déterminée à la condition 3.12.2 compte tenu du ou des seuils de la condition 3.12.1 et met en œuvre et maintient cette ou ces zones d'exclusion pour les mammifères marins lors de l'exécution de ces activités;

3.12.4 établit et met en œuvre les exigences en matière d'observation des mammifères marins, y compris la surveillance visuelle par des observateurs de mammifères marins de la ou des zones d'exclusion déterminées à la condition 3.12.3, afin d'observer si un mammifère marin pénètre dans la ou les zones d'exclusion;

3.12.5 arrête les activités du projet désigné déterminées à la condition 3.12.2 si des mammifères marins sont observés dans la ou les zones d'exclusion des mammifères marins établies à la condition 3.12.3 pour ces activités et ne commence ou recommence les activités qu'une fois qu'il a été confirmé visuellement que le ou les mammifères marins observés ne se trouvent pas dans la ou les zones d'exclusion ou si un minimum de 30 minutes s'est écoulé depuis la dernière observation du mammifère marin dans la ou les zones d'exclusion;

3.12.6 entreprend les activités du projet désigné établies à la condition 3.12.2 lorsque la visibilité dans la zone ou les zones d'exclusion marine est telle que les observateurs des mammifères marins sont en mesure d'observer ces derniers qui peuvent apparaître dans la zone ou les zones d'exclusion pour les mammifères marins, y compris pendant le jour;

3.12.7 pour les activités de projet indiquées à la condition 3.12.2, détermine les moyens, le moment et l'emplacement de la surveillance du bruit sous-marin, y compris la surveillance du bruit immédiatement à l'extérieur de la zone ou des zones d'exclusion établie(s) à la condition 3.12.3, et met en œuvre cette surveillance;

3.12.8 si la surveillance prévue à la condition 3.12.7 révèle que les niveaux de bruit à l'extérieur de la zone ou des zones d'exclusion établie(s) à la condition 3.12.3 dépassent les seuils établis à la condition 3.12.1, met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires.

3.13 Le promoteur met en place, pendant les activités de dragage de construction et d'entretien, des mesures pour atténuer le rejet de sédiments dans la colonne d'eau dans l'eau fréquentée par les poissions, d'une manière respectant la Loi sur les pêches, en tenant compte des lignes directrices de gestion du dragage, Dredge Management Guidelines, du Programme d'aménagement de l'estuaire du fleuve Fraser et du Code de pratique provisoire : dragage d'entretien périodique de Pêches et Océans Canada, notamment :

3.13.1 en faisant fonctionner la tête d'aspiration à une distance maximale de 1,5 m du fond du fleuve lorsqu'on effectue du dragage par aspiration.

3.14 Lorsqu'il entreprend des travaux dans le milieu aquatique, le promoteur respecte la Loi sur les pêches en tenant compte des Standards and Best Practices for Instream Works (Normes et pratiques exemplaires pour les travaux en cours d'eau) de la Colombie-Britannique. Ce faisant, le promoteur :

3.14.1 utilise du béton préfabriqué lorsqu'il entreprend des activités nécessitant l'utilisation de béton, à moins que soit techniquement impossible. Si impossible, le promoteur le justifie auprès de l'Agence et isole le béton de l'environnement récepteur, en utilisant des coffrages étanches pour béton ou une autre méthode équivalente;

3.14.2 utilise des fluides hydrauliques biodégradables pour le fonctionnement de machines hydrauliques, sauf si cela est techniquement impossible. Si cela est techniquement impossible, le promoteur le justifie auprès de l'Agence et élabore et met en œuvre des mesures supplémentaires pour éviter le rejet de fluides hydrauliques non biodégradables dans les eaux fréquentées par les poissons.

3.15 Le promoteur établit des zones tampons le long du fleuve Fraser dans la zone du projet désigné pendant toutes les phases du projet désigné afin d'atténuer les impacts sur le poisson et l'habitat du poisson. Ce faisant, le promoteur :

3.15.1 établit une zone de gestion riveraine de 30 mètres de large le long du fleuve Fraser dans la zone du projet désigné et y maintient la végétation existante, sauf aux fins de la construction des éléments du projet. Si la végétation doit être perturbée en raison de la construction d'éléments du projet, le promoteur, conformément à la condition 4.1, justifie auprès de l'Agence la raison pour laquelle une telle perturbation était inévitable;

3.15.2 effectue le ravitaillement à terre dans des zones situées à au moins 50 m des cours d'eau;

3.15.3 stocke les matériaux côtiers uniquement dans les zones situées au sud de la digue.

3.16 Le promoteur élabore des mesures en consultation avec les groupes autochtones, les groupes autochtones (transport maritime), Transports Canada et d'autres autorités compétentes pour atténuer les effets du bruit sous-marin liés au projet désigné et réduit les risques et les impacts de collision entre les navires liés audit projet et les mammifères marins. Le promoteur met en œuvre ces mesures pendant toutes les phases du projet désigné et soumet ces mesures à l'Agence avant la construction. Les mesures :

3.16.1 exige que les navires de transport de GNL associés au projet désigné empruntent les routes maritimes établies, si elles existent, dans les zones décrites à la figure 3 de la description certifiée du projet, à moins que cela n'entrave les exigences en matière de sécurité ou d'exploitation;

3.16.2 exige que les navires de transport de GNL accompagnés de remorqueurs amarrés liés au projet désigné ne dépassent pas une vitesse de 10 nœuds lorsqu'ils transitent dans le fleuve Fraser entre le phare de Sand Heads et la zone du projet désigné, à moins que cela n'entrave les exigences en matière de sécurité, d'exploitation ou de réglementation;

3.16.3 exige que les navires de transport de GNL liés au projet désigné respectent les vitesses recommandées dans les zones de ralentissement indiquées dans le programme Enhancing Cetacean Habitat Observation (ECHO) de l'administration portuaire de Vancouver Fraser, ou un programme équivalent futur, à moins que cela n'entrave les exigences en matière de sécurité, d'exploitation ou de réglementation;

3.16.4 exige que les exploitants de navires de transport de GNL liés au projet désigné utilisent le système d'alerte et d'avertissement concernant les baleines du Coastal Ocean Research Institute ou une autre application équivalente durant le transit dans la zone d'évaluation du transport maritime afin de faciliter la détection des cétacés;

3.16.5 exige que les exploitants de navires de transport de GNL liés au projet désigné signalent toute observation de cétacés dans la zone d'évaluation du transport maritime dès qu'il est possible de le faire en toute sécurité en utilisant le système d'alerte et d'avertissement concernant les baleines du B.C. Cetacean Sightings Network ou tout autre système équivalent permettant de signaler les observations de cétacés dans la mer des Salish;

3.16.6 exige que les exploitants de navires de transport de GNL liés au projet désigné suivent une formation sur la façon de détecter visuellement les cétacés dans la mer des Salish et d'y piloter les navires en toute sécurité lorsqu'ils sont présents à l'aide du didacticiel Whales in Our Waters (Baleines dans nos eaux) fourni par le programme Enhancing Cetacean Habitat Observation (ECHO) de l'Administration portuaire Vancouver Fraser ou d'une formation équivalente future, et qu'ils appliquent ces connaissances lorsqu'ils naviguent en présence de cétacés dans la mer des Salish;

3.16.7 exige que les exploitants de navires de GNL liés au projet désigné signalent toute collision connue de ces navires avec des mammifères marins à Pêches et Océans Canada au moyen de la ligne téléphonique de signalement des incidents impliquant des mammifères marins et au promoteur, dès que possible et dans les 24 heures suivant l'incident, dans les zones décrites à la figure 3 de la description de projet certifiée.

3.16.8 exige que les hélices de tous les navires de transport de GNL soient inspectées conformément à toutes les exigences réglementaires applicables, à une fréquence minimale de cinq ans et que ces hélices soient nettoyées et entretenues, selon les besoins, en fonction des résultats de ces inspections.

3.17 Le promoteur avise les groupes autochtones et les groupes autochtones (transport maritime) de toute collision connue entre des navires liés au projet désigné et des mammifères marins, conformément à la condition 3.16.7, dans les 48 heures suivant la réception du rapport d'incident.

3.18 Le promoteur détermine avant l'exploitation, et en consultation avec Transports Canada, les paramètres du trafic maritime qui doivent être collectés et déclarés annuellement pour vérifier les renseignements sur ce dernier décrits dans le rapport d'évaluation environnementale concernant les impacts du projet sur le bruit sous-marin et l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Le promoteur communique ces renseignements dans le cadre du rapport annuel conformément à la condition 2.10 et directement à Transports Canada, à Pêches et Océans Canada et à l'Administration portuaire Vancouver Fraser. Le promoteur examine les paramètres à déclarer annuellement, à une fréquence déterminée en consultation avec Transports Canada. Les paramètres du trafic maritime sont les suivants :

3.18.1 le nombre total d'escales de méthaniers à la jetée par an et le nombre total d'escales de navires de soutage vers et depuis la jetée par année;

3.18.2 la taille approximative des navires exprimée en dimensions classiques, leur âge et la source principale de carburant;

3.18.3 le nombre de remorqueurs qui escortent les transporteurs;

3.18.4 le nombre total d'escales dans le cadre desquelles le navire est chargé pour l'exportation.

3.19 Le promoteur élabore, avant la construction, des procédures opérationnelles, en consultation avec les groupes autochtones, pour atténuer les impacts sur le poisson et son habitat découlant de l'échouement (contact fortuit des navires avec le fond) et de l'affouillement du fond causé par les navires liés au projet désigné dans la zone du projet désigné et met en œuvre ces procédures pendant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur soumet ces procédures à l'Agence avant la construction. Ce faisant, le promoteur :

3.19.1 cerne les zones peu profondes et exige que les navires associés au projet désigné les évitent, sauf lorsqu'il est nécessaire de construire ou de réparer des éléments du projet.

3.20 Avant la construction, le promoteur demande à un professionnel qualifié d'élaborer, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et le Ministry of Land, Water, and Resource Stewardship (ministère de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources) de la Colombie-Britannique, tout plan compensatoire lié au poisson et à l'habitat du poisson associé à la réalisation du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le ou les plans et présente tout plan compensatoire approuvé par Pêches et Océans Canada à l'Agence avant sa mise en œuvre. Ce faisant, le promoteur :

3.20.1 établit des normes de rendement pour la fonction de l'habitat compensatoire de telle sorte que les normes de rendement de l'habitat compensatoire dépassent les niveaux de fonction de l'habitat qui est compensé;

3.20.2 utilise des espèces végétales indigènes de la zone du projet désigné et présentant une valeur pour les oiseaux migrateurs et des espèces végétales importantes pour les groupes autochtones, tel qu'il est indiqué à la condition 7.1, y compris les plantes récupérées conformément à la condition 7.2 si cela est réalisable sur le plan technique;

3.20.3 surveille, depuis le début du plan compensatoire jusqu'à l'atteinte des normes de rendement, comme déterminé par un professionnel qualifié, l'habitat visé par les mesures compensatoires pour s'assurer qu'il respecte ou dépasse les normes de rendement établies à la condition 3.20.1.

3.20.4 détermine et décrit les mesures d'urgence qui doivent être mises en œuvre si la surveillance effectuée conformément au point 3.20.3 indique que l'habitat compensatoire n'atteint pas l'objectif de rendement;

3.20.5 inclut un échéancier proposé pour la mise en œuvre des plans compensatoires;

3.20.6 inclut un examen de l'efficacité des plans compensatoires mis en œuvre antérieurement dans la région, lorsqu'ils sont accessibles au public.

3.21 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 3.20 qui est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

3.22 En consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur élabore un programme de suivi qui permet de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux changements de la qualité de l'eau. Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de suivi pendant toutes les étapes du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.22.1 détermine le périmètre des zones de travail autour des activités qui pourraient entraîner le dépassement des seuils de turbidité et de solides totaux en suspension établis dans les recommandations sur la qualité des eaux pour la protection de la vie aquatique, des Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life (Recommandations pour la qualité de l'eau pour la protection de la vie aquatique) de la Colombie-Britannique et des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement, y compris l'enfoncement des pieux, le retrait des pieux temporaires et les activités de dragage de construction et d'entretien, aux fins de surveillance de la qualité de l'eau décrite à la condition 3.22.2;

3.22.2 fait surveiller par une personne qualifiée la turbidité, de manière continuelle et en temps réel, ainsi que le total des solides en suspension au périmètre des zones de travaux défini à la condition 3.22.1 lorsque se déroulent des activités de travail pour lesquelles des périmètres ont été établis ;

3.22.3 met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires si le total des solides en suspension et la turbidité au périmètre établi à l'article 3.22.1 dépassent les seuils applicables de turbidité et de total des solides en suspension établis dans les Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life (Recommandations pour la qualité de l'eau pour la protection de la vie aquatique) de la Colombie-Britannique ou les Recommandations pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement, selon le seuil le plus bas au moment où le promoteur prend des mesures.

3.23 En consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur élabore un programme de suivi qui permet de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et de déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation inclus aux conditions 3.1 à 3.15 en matière de poisson et d'habitat du poisson. Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de suivi pendant toutes les étapes du projet désigné.

3.24 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi des poissons et mammifères marins, y compris les mammifères marins, afin de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et de déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne les changements de la morphologie du lit du fleuve Fraser. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et l'exploitation. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.24.1 effectue des levés bathymétriques annuels du lit du fleuve dans la zone décrite à la figure 3.2 de l'annexe 4.1.1 de la demande d'évaluation environnementale pour surveiller les changements de l'élévation du lit de la rivière découlant de l'affouillement et de l'érosion liés au projet pendant l'exploitation et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires relativement aux mesures d'atténuation définies conformément à la condition 3.19;

3.24.2 effectue un levé bathymétrique du lit du fleuve Fraser dans la zone décrite à la figure 3.2 de l'annexe 4.1.1 de la demande d'évaluation environnementale tous les cinq ans pendant toute la durée de l'exploitation et analyse ces données pour déterminer les impacts de l'enlèvement des sédiments dans le cadre du projet désigné.

3.25 Le promoteur participe aux initiatives régionales de gestion de l'environnement, y compris aux initiatives de gestion des navires, ou à la surveillance des effets cumulatifs liés aux impacts du transport maritime sur l'épaulard résident du sud (Orcinus orca), à l'usage courant des terres, des eaux et des ressources à des fins traditionnelles et à la qualité de l'air dans la mer des Salish ou le bas Fraser, à la demande des autorités compétentes responsables de ces initiatives. Le promoteur participe à des initiatives régionales en plus de celles précisées aux conditions 3.16.3 à 3.16.7 pendant la construction et l'exploitation, lorsque cela est économiquement réalisable et sous la responsabilité du promoteur. Ce faisant, le promoteur :

3.25.1 avise les autorités pertinentes responsables de ces initiatives de gestion régionales, y compris le Plan de protection des océans et l'Initiative de protection des baleines, de la volonté du promoteur de participer à ces initiatives dès avant la construction et par la suite tout au long de l'exploitation, à une fréquence déterminée en consultation avec les autorités pertinentes avisées;

3.25.2 rend compte annuellement aux groupes autochtones et aux groupes autochtones (transport maritime) et à l'Agence de la façon dont le promoteur a participé à l'une de ces initiatives. Si le promoteur n'a pas participé à ces initiatives, il le justifie;

3.25.3 met en œuvre toute mesure d'atténuation ou tout programme de suivi supplémentaire réalisable sur les plans technique et économique, sous sa responsabilité, indiqué par toute initiative visée à la condition 3.25.

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur met en œuvre le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les blesser, de les tuer ou de les déranger, ou de détruire, de déranger ou de prendre leurs nids ou leurs œufs. À cet égard, le promoteur prend en considération les Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.

4.2 Pour tout déboisement entrepris dans l'aire de gestion riveraine conformément à la condition 3.15.1, le promoteur le fait en dehors des périodes de nidification des oiseaux applicables telles qu'identifiées dans les Périodes générales de nidification des oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada, à moins qu'elles ne soient pas techniquement réalisables. Le promoteur avise les groupes autochtones dès que possible de tout déboisement dans l'aire de gestion riveraine qui a lieu pendant ces périodes de nidification, fournit une justification des raisons pour lesquelles la perturbation de la végétation pendant ces périodes de nidification était inévitable et des mesures supplémentaires prises pour protéger les oiseaux migrateurs conformément à la condition 4.1.

4.3 Le promoteur élabore avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et d'autres autorités compétentes, et met en œuvre durant toutes les phases du projet désigné des mesures pour contrôler l'éclairage nécessaire à l'exploitation du projet désigné dans la zone de celui-ci afin d'atténuer les effets environnementaux négatifs de l'éclairage sur les oiseaux migrateurs, y compris l'orientation, la période, l'intensité et l'éblouissement des appareils d'éclairage, à moins que cela n'entrave les exigences en matière de sécurité, d'exploitation ou de réglementation;

4.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet, un programme de suivi permettant de vérifier les prévisions de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation conformément à la condition 4.3 ayant trait aux changements de l'éclairage artificiel de la zone du projet désigné sur les oiseaux migrateurs.

5 Végétation et milieux humides

5.1 Le promoteur procède à la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné pendant toutes les étapes du projet désigné.

5.2 Le promoteur fait appel, pour les effets négatifs du projet désigné sur les milieux humides qui ne peuvent pas être évités ou minimisés, à un professionnel qualifié d'élaborer avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et d'autres autorités compétentes, et met en œuvre un plan compensatoire pour les milieux humides visant à compenser les effets résiduels du projet désigné sur les fonctions des milieux humides qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le cadre du ou des plans compensatoires requis à la condition 3.20, en tenant compte du Cadre opérationnel pour l'utilisation des allocations de conservation d'Environnement et Changement climatique Canada et des besoins en matière d'habitat des oiseaux migrateurs et des espèces en péril inscrites. Ce faisant, le promoteur :

5.2.1 établit des normes de rendement pour la fonction de l'habitat des milieux humides, y compris des critères selon lesquels les fonctions des milieux humides seront mesurées, de sorte que les normes de rendement de l'habitat compensatoire dépassent les niveaux de fonction de l'habitat faisant l'objet de la compensation;

5.2.2 s'assure que la superficie de l'habitat compensatoire des milieux humides est plus grande que la superficie de l'habitat de milieux humides faisant l'objet de la compensation, tel que décrit dans le tableau 4.7-11 de la demande d'évaluation environnementale;

5.2.3 utilise des espèces végétales indigènes de la zone du projet désigné et présentant une valeur pour les oiseaux migrateurs et les espèces végétales importantes pour les groupes autochtones, tel qu'il est indiqué à la condition 7.1, y compris les plantes récupérées conformément à la condition 7.2, si cela est réalisable sur le plan technique;

5.2.4 élabore et met en œuvre des mesures pour combler la perte des fonctions des milieux humides pour tous les milieux humides affectés par les activités du projet désigné, y compris les marais d'estuaire, les vasières riveraines et la bordure riveraine, pour atteindre l'objectif de maintien des milieux humides actuels;

5.2.5 entreprend des levés de terrain avant la construction pour établir les fonctions de milieux humides des milieux humides qui seraient affectés par les activités du projet désigné, y compris les marais d'estuaire, les vasières riveraines et la bande riveraine, et utilise cette information pour éclairer les normes de rendement des mesures compensatoires conformément à la condition 5.2.1;

5.2.6 priorise la restauration des milieux humides plutôt que la mise en valeur et la mise en valeur des milieux humides plutôt que la création, la compensation sur site plutôt que la compensation hors site et les emplacements situés à proximité de la zone du projet désigné plutôt que ceux qui en sont plus éloignés;

5.2.7 élabore un programme de suivi en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et d'autres autorités compétentes pour déterminer l'efficacité du plan compensatoire des milieux humides et vérifie les prévisions de l'évaluation environnementale en ce qui a trait aux effets du projet désigné sur les milieux humides. Ce faisant, le promoteur :

5.2.7.1 demande à un professionnel qualifié de surveiller l'habitat compensatoire dès le début de la mise en œuvre des mesures compensatoires, annuellement pendant au moins cinq ans, et jusqu'à ce que les normes établies conformément à la condition 5.2.1 aient été atteintes ou dépassées.

6 Santé des peuples autochtones

6.1 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre des mesures de réduction du bruit dans la zone du projet désigné pendant toutes les phases du projet désigné afin d'éviter ou de réduire les effets environnementaux négatifs potentiels sur la santé des groupes autochtones et leur usage courant des terres, des eaux et des ressources. Ce faisant, le promoteur :

6.1.1 élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, des procédures et des délais pour informer les groupes autochtones du calendrier de construction; l'avis relatif au calendrier de construction doit être transmis aux groupes autochtones dans un délai d'au moins 48 heures avant le début des activités de construction.

6.2 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, le promoteur établit un protocole de réception des plaintes liées à l'exposition au bruit découlant du projet désigné. Le promoteur répond à toute plainte relative au bruit dans les 48 heures suivant la réception de la plainte et met en œuvre des mesures correctives pour réduire l'exposition au bruit dans les meilleurs délais. Le promoteur met en œuvre le protocole à toutes les phases du projet désigné.

6.3 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et changement climatique Canada, le Ministry of Environment and Climate Change Strategy (Ministère de l'environnement et de la stratégie sur le changement climatique), Metro Vancouver, et tous autres autorités compétentes, un plan de gestion de la qualité de l'air afin de réduire et de contrôler les émissions atmosphériques de polluants liées aux activités du projet désigné et aux impacts de ces émissions sur la santé des peuples autochtones à toutes les étapes du projet désigné. Dans le cadre du plan, le promoteur :

6.3.1 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation pour réduire et contrôler les émissions atmosphériques, notamment :

6.3.1.1 entreprendre l'entretien régulier des véhicules associés au projet désigné conformément au calendrier du fabricant pendant toutes les phases du projet désigné;

6.3.1.2 élaborer et mettre en œuvre une politique visant à limiter le temps de marche au ralenti pour tous les véhicules du projet et à réduire l'utilisation des moteurs pour tous les navires qui accostent dans la zone désignée du projet pendant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur exige que toutes les personnes se conforment à la présente politique, à moins que cela ne soit pas techniquement faisable ou non pour des raisons de santé ou de sécurité. Le promoteur doit soumettre la politique à l'Agence avant la construction;

6.3.1.3 mettre en œuvre un programme de détection et de réparation des fuites pour les émissions fugitives du système de transport de gaz naturel liquéfié tout au long de la construction et de l'exploitation. Le promoteur doit soumettre le programme à l'Agence avant la construction;

6.3.1.4 exiger, pendant toutes les phases du projet désigné, que tous les navires de GNL associés au projet désigné disposent d'un mécanisme pour empêcher l'évacuation du gaz d'ébullition dans l'atmosphère pendant le transit, et qu'ils utilisent ce mécanisme, sauf en cas d'urgence déterminé par le capitaine du navire ;

6.3.1.5 identifier et mettre en œuvre des mesures pour atténuer les émissions de poussières fugitives ;

6.3.1.6 s'assurer que le nombre total d'appels dans la zone désignée du projet par les navires de GNL, à l'exception des barges de GNL entraînées par des remorqueurs, qui utilisent des carburants à base de pétrole brut, y compris le diesel comme carburant principal, ne doit pas dépasser 13 appels par année ;

6.3.2 détermine la fréquence à laquelle le plan doit être examiné et mis à jour;

6.3.3 si d'autres mesures d'atténuation sont identifiées et mises en œuvre à la suite de la mise à jour du plan conformément à l'article 6.3.2, le promoteur fournit également des détails sur les réductions estimées des émissions atmosphériques et des poussières fugitives associées à ces mesures. Si aucune mesure supplémentaire n'est identifiée au cours de l'examen et de la mise à jour conformément à la condition 6.3.2, le promoteur doit fournir une justification.

6.4 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre pendant l'exploitation, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale en ce qui a trait aux effets sur la qualité de l'air en ce qui a trait à la santé des peuples autochtones, en tenant compte des normes canadiennes de qualité de l'air ambiant et des British Columbia Air Quality Objectives (objectifs de qualité de l'air de la Colombie-Britannique). Le promoteur élabore et met en œuvre le programme de suivi en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada, le Ministry of Environment and Climate Change Strategy (Ministère de l'environnement et de la stratégie sur le changement climatique), Metro Vancouver, et tous autres autorités compétentes.

7 Usage courant des terres, des eaux et des ressources

7.1 Le promoteur recense, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, les espèces végétales indigènes de la zone du projet désigné et les espèces d'intérêt pour les groupes autochtones à utiliser pour la revégétalisation dans le cadre de la remise en état progressive, conformément à la condition 5.1.

7.2 Le promoteur récupère les plantes des milieux humides, y compris celles qui sont d'intérêt pour les groupes autochtones recensés à la condition 7.1, avant le défrichage, et les replante dans les zones remises en état conformément à la condition 5.1 ou dans les habitats compensatoires mentionnés aux conditions 3.20 et 5.2, lorsque c'est possible.

7.3 Le promoteur élabore et met en œuvre un plan de communication maritime relatif aux activités du projet désigné et leurs interactions avec d'autres activités d'utilisation du milieu marin dans la zone d'évaluation pour le transport maritime, en consultation avec les groupes autochtones, les groupes autochtones (transport maritime), Transports Canada et d'autres autorités compétentes. Le promoteur élabore le plan de communication maritime avant la construction et le met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur inclut dans le plan de communication maritime :

7.3.1 le type de renseignements liée aux activités prévues associées au projet désigné que le promoteur communiquera aux groupes autochtones, aux groupes autochtones (transport maritime) et aux autres utilisateurs du milieu marin, y compris l'horaire prévu du trafic maritime;

7.3.2 les procédures de communication des renseignements visés à la condition 7.3.1 aux groupes autochtones, aux groupes autochtones (transport maritime) et aux autres utilisateurs du milieu marin, y compris le calendrier de diffusion de ces renseignements;

7.3.3 les procédures permettant aux groupes autochtones, aux groupes autochtones (transport maritime) et aux autres utilisateurs du milieu marin de fournir au promoteur une rétroaction sur les effets négatifs liés à l'utilisation du milieu marin, résultant des activités du projet désigné;

7.3.4 les procédures permettant au promoteur de documenter les commentaires fournis conformément à la condition 7.3.3 et d'y répondre dans les meilleurs délais, et de démontrer ce qui a été fait pour donner suite aux commentaires.

7.4 Le promoteur élabore et met en œuvre un plan d'utilisation et de transport maritime lié aux interactions des activités du projet désigné avec d'autres activités d'utilisation du milieu marin dans le fleuve Fraser, depuis le phare de Sand Heads jusqu'à la zone du projet désigné, en consultation avec les groupes autochtones et d'autres autorités compétentes. Le promoteur élabore le plan d'utilisation et de transport maritime avant la construction et le met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du plan d'utilisation et de transport maritime, le promoteur :

7.4.1 définit et fournit les renseignements sur :

7.4.1.1 les utilisations marines non liées au projet et la navigation depuis le phare de Sand Heads jusqu'à la zone du projet désigné, y compris les routes et les zones d'utilisation du transport maritime commercial et non commercial;

7.4.1.2 les activités d'usage traditionnel par les Autochtones, y compris la pêche et la récolte, telles que communiquées par les groupes autochtones, et les emplacements et le calendrier prévu de ces activités. Les emplacements et le calendrier prévu pour les activités de pêche incluront les informations liées aux permis de pêche délivrés par Pêches et Océans Canada en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, déterminées par les groupes autochtones et au moyen de tout renseignement accessible au public sur les permis délivrés récemment en vertu de ce règlement;

7.4.1.3 l'emplacement et le calendrier des activités prévues dans le cadre du projet désigné pendant la construction et l'exploitation, la compensation de l'habitat et la compensation conformément aux conditions 3.20 et 5.2, les fermetures prévues de la jetée aux fins d'entretien, et les protocoles de sécurité maritime et leurs procédures de mise en œuvre connexes visant à maintenir la navigation et la sécurité;

7.4.2 examine chaque année, au moins trois mois avant le début de l'année civile, en consultation avec les groupes autochtones et d'autres autorités compétentes, les emplacements prévus et les calendriers de périodes de pêches ouvertes pour les permis de pêche de Pêches et Océans Canada en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones et les autres usages traditionnels autochtones cernés pendant l'élaboration du plan conformément à la condition 7.4.1.2, en tenant compte des renseignements accessibles au public de Pêches et Océans Canada sur les permis récemment délivrés en vertu de ce règlement, et mettre à jour ces renseignements au besoin;

7.4.3 élabore et met en œuvre des procédures de communication lui permettant de :

7.4.3.1 communiquer les renseignements visés aux conditions 7.4.1, y compris toute mise à jour de ces renseignements à l'intention des groupes autochtones, aux autres utilisateurs du milieu marin et aux autres autorités compétentes pendant toutes les phases du projet désigné;

7.4.3.2 recevoir les plaintes des groupes autochtones et des autres utilisateurs du milieu marin au cours de toutes les phases du projet désigné à l'égard des effets négatifs liés la navigation et à l'utilisation du milieu marin, découlant des activités du projet désigné dans cette zone, y compris le transport maritime, et documenter et répondre en temps voulu aux plaintes reçues en démontrant ce qui a été fait pour donner suite à la rétroaction;

7.4.3.3 engager une communication dans les deux sens avec les groupes autochtones en temps réel sur les périodes de pêche ouvertes ou sur le point d'être ouvertes pour les permis de pêche délivrés en vertu Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones de Pêches et Océans Canada et les autres usages traditionnels autochtones afin d'éclairer la mise en œuvre des mesures prévues aux conditions 7.4.4.1 à 7.4.4.6;

7.4.4 élabore et met en œuvre des mesures visant à atténuer les effets du projet désigné sur les activités liées à l'usage traditionnel des Autochtones, y compris les pêcheurs autochtones exerçant leurs activités dans le cadre de permis de pêche délivrés par Pêches et Océans Canada en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, sur le fleuve Fraser, depuis Sand Heads jusqu'à la zone du projet désigné. Les mesures comprennent les suivantes :

7.4.4.1 des périodes de 48 heures pendant lesquelles le promoteur ne reçoit ni ne libère de méthaniers de la jetée maritime du projet désigné pendant les périodes de pêche ouverte pour les permis de pêche de la Première Nation de Tsawwassen délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, et ce, pour huit fins de semaine consécutives (samedi et dimanche) à partir du 1er juillet et quatre fins de semaine consécutives (samedi et dimanche) à partir du 1er octobre, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec la Première Nation de Tsawwassen dans une entente distincte relative aux méthaniers;

7.4.4.2 des périodes de 12 heures (de 7 h à 19 h) les samedis et dimanches pendant lesquelles le promoteur ne reçoit ni ne libère des navires de soutage de GNL de la jetée maritime du projet désigné pendant les périodes de pêche ouverte pour les permis de pêche de la Première Nation de Tsawwassen délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, et ce, pour huit fins de semaine consécutives (samedi et dimanche) à partir du 1er juillet et quatre fins de semaine consécutives (samedi et dimanche) à partir du 1er octobre;

7.4.4.3 des périodes de 4 heures (19 h – 23 h) pendant lesquelles le promoteur ne reçoit ni ne libère plus d'un seul navire de soutage de GNL depuis la jetée maritime du projet désigné pendant les périodes de pêche ouverte pour les permis de pêche de la Première Nation de Tsawwassen délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pour huit fins de semaine consécutives (samedi et dimanche) à partir du 1er juillet et quatre fins de semaine consécutives (samedi et dimanche) à partir du 1er octobre, sauf accord contraire avec la Première Nation de Tsawwassen;

7.4.4.4 ajuster les calendriers d'escale des méthaniers afin de réduire leur nombre de transits vers et depuis la jetée marine du projet désigné pendant les périodes de pêche ouverte prévues pour les permis de pêche délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones de Pêches et Océans Canada qui sont actualisés chaque année conformément à la condition 7.4.2, dans la mesure où ces ajustements n'entravent pas les exigences en matière d'exploitation;

7.4.4.5 synchroniser les arrivées et les départs des navires de soutage de GNL à la jetée marine avec le trafic maritime régulier non associé au projet désigné pendant les périodes de pêche ouverte pour les permis de pêche délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones en dehors des périodes décrites aux conditions 7.4.4.1 à 7.4.4.3, à moins que cela ne soit pas possible pour des raisons techniques ou de sécurité;

7.4.4.6 mettre en œuvre des protocoles visant à ajuster les heures d'arrivée et de départ des méthaniers à la jetée marine du projet désigné tout en respectant la période de chargement des navires attribuée pendant les périodes de pêche ouverte pour les permis de pêche délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, tel que cela a été communiqué par les groupes autochtones et les autres autorités compétentes, en dehors des périodes décrites aux conditions 7.4.4.1 à 7.4.4.3;

7.4.4.7 recevoir un maximum de 365 escales de méthaniers, pendant chaque année civile, dont un maximum de 68 escales de méthaniers, pendant chaque année civile;

7.4.4.8 offrir aux groupes autochtones des possibilités de formation à la sécurité en matière de navigation maritime dans la zone entourant immédiatement la zone du projet désigné;

7.4.5 détermine la fréquence de révision du plan et, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, révise le plan à cette fréquence, en l'actualisant si nécessaire après la révision. Le promoteur partage le plan mis à jour avec les groupes autochtones et les autorités compétentes en temps opportun. Ce faisant, le promoteur :

7.4.5.1 examine les mesures élaborées à la condition 7.4.4 et les met à jour avec toute mesure nouvelle ou modifiée visant à atténuer les effets du projet désigné sur les activités d'usage traditionnel des Autochtones, y compris les pêcheurs autochtones opérant en vertu des permis de pêche délivrés par Pêches et Océans Canada en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, en tenant compte des résultats du programme de suivi de la condition 7.5, des informations mises à jour recensées à la condition 7.4.1 et des plaintes reçues en vertu de la condition 7.4.3.

7.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi visant à vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale en ce qui a trait aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la navigation et l'utilisation du milieu marin, y compris les pêches dans le cadre des permis de Pêches et Océans Canada octroyés pour s'alimenter ou pour satisfaire des fins sociales ou cérémoniales, par les groupes autochtones sur le fleuve Fraser, depuis le phare de Sand Heads jusqu'à la zone du projet désigné, et détermine l'efficacité des mesures d'atténuation élaborées et actualisées conformément aux conditions 7.4.4 et 7.4.5.1 Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les étapes du projet désigné.

8 Patrimoine naturel et culturel et construction, emplacement ou élément d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

8.1 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, et entreprend, avant la construction, une évaluation de l'impact archéologique de la zone du projet désigné. Le promoteur tient compte des lignes directrices en matière d'évaluation des impacts archéologiques, Archaeological Impact Assessment Guidelines, de la Colombie-Britannique lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de l'évaluation des impacts archéologiques.

8.2 Le promoteur fait appel à un professionnel qualifié pour l'élaboration, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et la mise en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, d'un plan de gestion des ressources culturelles et archéologiques pour les caractéristiques, structures, sites ou éléments du patrimoine physique et culturel ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale dans la zone du projet désigné, qui n'ont pas été identifiés auparavant ou qui ont été identifiés dans le cadre de l'évaluation des effets patrimoniaux réalisée par le promoteur pendant l'évaluation environnementale ou l'évaluation des impacts archéologiques réalisée conformément à la condition 8.1. Le plan de gestion des ressources culturelles et archéologiques comprend :

8.2.1 des protocoles pour respecter la découverte, la manipulation, la reconnaissance, l'enregistrement, le transfert et la conservation de ces caractéristiques, structures, sites ou éléments découverts, y compris des protocoles pour empêcher l'accès non autorisé à toute structure, tout site ou tout élément découvert;

8.2.2 des procédures pour documenter, analyser et atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur l'un ou l'autre de ces caractéristiques, structures, sites ou éléments découverts;

8.2.3 un processus permettant de communiquer les renseignements sur ces caractéristiques, structures, sites ou éléments découverts aux groupes autochtones et aux autorités compétentes;

8.2.4 une procédure de découverte fortuite à suivre dans l'éventualité où le promoteur découvrirait des caractéristiques, des structures, des sites ou des éléments non déterminés auparavant. Dans le cadre de la procédure de recherche aléatoire, le promoteur :

8.2.4.1 arrête immédiatement les travaux sur le lieu de la découverte, à l'exception des actions à entreprendre pour protéger l'intégrité de la découverte;

8.2.4.2 délimite un aire d'au moins 30 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits;

8.2.4.3 effectue une évaluation sur le lieu de la découverte par une personne qualifiée spécialisée dans l'application des exigences des Archaeological Impact Assessment Guidelines (lignes directrices sur l'évaluation des impacts archéologiques) et de la Heritage Conservation Act (loi sur la conservation du patrimoine) de la Colombie-Britannique, en tenant compte de ces lignes directrices;

8.2.4.4 informe les groupes autochtones et l'Agence dans les 24 heures suivant la découverte, et permet aux groupes autochtones de surveiller les travaux archéologiques;

8.2.5 un processus visant à informer les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné quant à :

8.2.5.1 la façon de mettre en œuvre les protocoles et les procédures élaborés conformément aux conditions 8.2.1 et 8.2.4;

8.2.5.2 l'emplacement de zones culturelles sensibles dans la zone du projet désigné;

8.2.5.3 la sensibilité culturelle, la confidentialité et les valeurs patrimoniales à l'égard de ces zones culturelles sensibles dans la zone du projet désigné;

8.2.6 démontre l'intégration des études sur le savoir autochtone et les utilisations traditionnelles menées dans le cadre de l'évaluation environnementale et des résultats de l'évaluation des impacts archéologiques, réalisée conformément à la condition 8.1, à l'élaboration du plan, ainsi que le respect accordé aux protocoles de savoir autochtone et le maintien de la confidentialité du savoir autochtone, au besoin;

8.2.7 fournit une description des impacts des activités associées au projet désigné sur toute structure, tout site ou tout élément découverts dans la zone du projet désigné.

8.3 Le promoteur élabore, avant la construction, des mesures propres aux nations en plus des mesures élaborées et mises en œuvre aux conditions 7.4 pour atténuer ou remédier aux effets sur les pertes culturelles tangibles et intangibles causées par la construction et l'exploitation du projet désigné, en consultation avec les groupes autochtones qui subissent ces effets, tel que décrit dans le rapport d'évaluation environnementale. Le promoteur invite ces groupes autochtones à codiriger l'élaboration de ces mesures. Le promoteur met en œuvre ces mesures pendant toutes les étapes du projet désigné et les présente à l'Agence avant de les mettre en œuvre, tout en veillant à la protection des renseignements confidentiels. Dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.10, le promoteur rendra compte des discussions qu'il a eues avec les groupes autochtones, y compris leur degré de satisfaction quant à la mise en œuvre des mesures. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur envisage :

8.3.1 d'élaborer des programmes ou de contribuer à des programmes dirigés par les Autochtones en vue de préserver et d'améliorer le patrimoine culturel, y compris la langue et le bien-être culturel.

9 Faune et espèces en péril

9.1 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et Environnement et Changement climatique Canada, et met en œuvre des mesures visant à atténuer les effets du projet désigné sur l'effraie des clochers (Tyto alba) pendant la construction et l'exploitation. Ce faisant, le promoteur fait appel à un professionnel qualifié pour :

9.1.1 entreprendre, avant la construction, des levés nocturnes et diurnes en vue de repérer l'habitat de nidification de l'effraie des clochers (Tyto alba) dans la zone du projet désigné et si les relevés indiquent la présence d'un habitat de nidification pour les effraies des clochers, utiliser cette information pour déterminer l'emplacement des mesures d'atténuation décrites aux conditions 9.1.2 et 9.1.3;

9.1.2 repérer les types et les emplacements des barrières physiques le long des routes du projet désigné dont le promoteur est responsable pour réduire le risque de mortalité associé aux routes pour l'effraie des clochers (Tyto alba). Le promoteur installe ces barrières avant la construction et les maintient pendant la construction et l'exploitation;

9.1.3 déterminer le moment de l'installation, les emplacements et les distances de recul des écrans acoustiques et maintient les écrans acoustiques conformément à ces spécifications pendant la construction et l'exploitation dans la zone du projet désigné.

9.2 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et Environnement et Changement climatique Canada, des mesures d'atténuation des effets du projet désigné sur la grenouille à pattes rouges du nord (Rana aurora). Ce faisant, le promoteur fait appel à un professionnel qualifié pour :

9.2.1 réaliser des levés avant la construction en vue de repérer l'habitat de reproduction de la grenouille à pattes rouges du nord (Rana aurora) dans la zone du projet désigné;

9.2.2 établir des zones tampons sans activités pour l'habitat établi conformément à la condition 9.2.1 en tenant compte des lignes directrices relatives à la conservation des amphibiens et des reptiles pendant l'aménagement de zones urbaines et rurales en Colombie-Britannique, Guidelines for Amphibian and Reptile Conservation during Urban and Rural Land Development in British Columbia (Lignes directrices pour la conservation des amphibiens et des reptiles pendant l'aménagement des terres urbaines et rurales en Colombie-Britannique), à moins d'exigences liées à la construction de composantes du projet;

9.2.3 sauver la grenouille à pattes rouges du nord (Rana aurora) et la déplacer vers un habitat propice avant toute activité de construction dans l'habitat cerné à la condition 9.2.2, en tenant compte des pratiques de gestion exemplaires énoncées dans le document Best Management Practices for Amphibian and Reptile Salvages in British Columbia (Lignes directrices pour la conservation des amphibiens et des reptiles pendant l'aménagement des terres urbaines et rurales en Colombie-Britannique).

9.3 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et Environnement et Changement climatique Canada, le promoteur élabore un programme de suivi permettant de vérifier les prévisions de l'évaluation environnementale et de déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation relatives à l'effraie des clochers (Tyto alba). Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de suivi pendant toutes les étapes du projet désigné. Ce faisant, le promoteur doit :

9.3.1 assurer la surveillance pour déterminer l'efficacité des barrières physiques installées afin de réduire les collisions entre les véhicules et l'effraie des clochers (Tyto alba), conformément à la condition 9.1.2.

10 Surveillants autochtones

10.1 Le promoteur retient, avant la construction, les services de surveillants autochtones afin de participer à la surveillance et aux levés prévus dans la présente déclaration de décision, y compris la surveillance subséquente requise conformément à la condition 7.5 ainsi que l'analyse et le compte rendu des résultats de la surveillance et des levés. Avant de retenir les services de surveillants autochtones, le promoteur entreprend un processus de collaboration visant à déterminer, en consultation avec les groupes autochtones, la portée, le but et les objectifs de la participation de surveillants autochtones et les détails de la participation. Le promoteur fournit les renseignements à l'Agence avant la construction. Ce faisant, le promoteur détermine :

10.1.1 la façon dont chaque surveillant autochtone participe, notamment au chapitre de l'emplacement, de la fréquence, du moment et de la durée de sa participation. S'il n'existe pas de possibilités de participation des surveillants autochtones à un suivi ou des levés spécifiques, le promoteur devra en justifier la raison;

10.1.2 la façon dont le promoteur soutient la participation des surveillants autochtones, notamment en dispensant des formations (y compris en matière de sécurité ou de certification des compétences), en fournissant de l'équipement (y compris un équipement de protection individuelle) et en permettant l'accès à la zone du projet désigné.

11 Surveillant environnemental indépendant

11.1 Le promoteur retient, avant la construction, les services d'un surveillant environnemental indépendant, soit un professionnel qualifié comptant au moins cinq ans d'expérience en matière de surveillance environnementale en Colombie-Britannique, lequel est habitué de travailler avec des groupes autochtones et de surveiller des travaux en milieu aquatique. Le promoteur demandera au contrôleur environnemental indépendant d'observer et de consigner de façon indépendante la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision et de rendre compte des résultats au promoteur et à l'Agence. Le promoteur retient les services du surveillant environnemental indépendant pendant la construction et pour une période au cours de l'exploitation à déterminer en consultation avec les groupes autochtones, qui ne doit pas être inférieure à trois ans.

11.2 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant indique par écrit auprès des groupes autochtones et l'Agence, avant ou en même temps que le rapport au promoteur, si, à son avis, une activité du projet désigné ne respecte pas l'une des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pendant la construction et au moins au cours des trois premières années d'exploitation. Le promoteur exige également que le surveillant environnemental indépendant recommande aux groupes autochtones, au promoteur, et à l'Agence, par écrit, les mesures qu'il juge appropriées et que le promoteur devrait adopter à propos de toute activité du projet désigné qui ne respecte pas, pendant la construction et au moins au cours des trois premières années d'exploitation, toute condition énoncée dans la présente déclaration de décision.

11.3 Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il conserve les renseignements qui lui sont communiqués en vertu de la condition 11.2 pendant cinq ans après leur présentation à l'Agence.

12 Accidents et défaillances

12.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs et atténue tout effet environnemental négatif qui peut se produire à la suite d'accidents et de défaillances.

12.2 Avant la construction, le promoteur consulte les groupes autochtones, les groupes autochtones (transport maritime), Environnement et Changement climatique Canada, Transports Canada et d'autres autorités compétentes relativement aux mesures à mettre en œuvre pour prévenir les accidents et les défaillances dans la zone de projet désignée, y compris les mesures visées à la condition 12.1.

12.3 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada, Transports Canada et d'autres autorités compétentes, le promoteur élabore un plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance conforme à l'orientation du plan d'intervention intégré applicable produit par les autorités compétentes pour les activités du projet désigné exercées dans la zone du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le plan d'intervention durant toutes les phases du projet désigné et le présente à l'Agence avant la mise en œuvre. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance comprend :

12.3.1 les types d'accidents et de défaillances, y compris les incendies et la libération de GNL et d'autres substances, qui peuvent avoir des effets environnementaux négatifs;

12.3.2 pour chaque type d'accidents et de défaillances cerné conformément à la condition 12.3.1, et leurs activités d'intervention connexes, les mesures que le promoteur doit mettre en œuvre pour atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance et leurs activités d'intervention connexes, y compris tout équipement que le promoteur fournira en cas de déversement relatif au transport maritime ou d'intervention d'urgence liée aux navires de transport de GNL;

12.3.3 pour chaque type d'accidents et de défaillances cerné conformément à la condition 12.3.1, une description des rôles et responsabilités de chaque organisation et autres partenaires, y compris les gouvernements locaux, participant à l'intervention en cas d'accident ou de défaillance et à la mobilisation de l'équipement en lien avec chaque partie;

12.3.4 les seuils de signalement et de notification des organisations et partenaires déterminés conformément à la condition 12.3.3;

12.3.5 la mise en œuvre par le promoteur d'exercices d'intervention en cas de déversement pour des déversements, amorcés avant que le projet désigné ne commence le transfert de GNL vers les navires, et d'une procédure précisant la façon dont le promoteur documente toute lacune observée pendant ces exercices de formation, met à jour le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance pour remédier à ces lacunes et fournit les résultats des exercices de formation et toute actualisation du plan aux parties participant à l'élaboration du plan. Les exercices de formation prévoient des occasions de participation par les autorités compétentes et les groupes autochtones;

12.3.6 une description de la manière dont les conditions 12.3.1 à 12.3.4 sont conformes à toute orientation applicable en matière de plan d'intervention intégré établie par les autorités compétentes.

12.4 En cas d'accident ou de défaillance susceptible de causer des effets environnementaux négatifs, y compris un accident ou une défaillance visée à la condition 12.3.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées à l'accident ou à la défaillance visées à la condition 12.3.2 et :

12.4.1 met en œuvre le plan de communication visé à la condition 12.5;

12.4.2 informe verbalement dès que possible Environnement et Changement climatique Canada, Transports Canada, les autres autorités compétentes, les groupes autochtones, les groupes autochtones (transport maritime) ou les autres utilisateurs du milieu marin de l'accident ou de la défaillance, selon le cas, conformément aux conditions 12.3.4 et 12.5.1, et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures après l'accident ou la défaillance. Au moment d'aviser les groupes autochtones, les groupes autochtones (transport maritime), les autres utilisateurs du milieu marin et l'Agence, le promoteur précise :

12.4.2.1 la date, l'heure et l'endroit où l'accident ou la défaillance a eu lieu;

12.4.2.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;

12.4.2.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;

12.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu. Le rapport écrit comprend :

12.4.3.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs, réels et potentiels;

12.4.3.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;

12.4.3.3 tout point de vue des groupes autochtones et des groupes autochtones (transport maritime) et d'autres utilisateurs du milieu marin et tout conseil des autorités compétentes reçus à l'égard de l'accident ou de la défaillance, ses effets environnementaux négatifs et les mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;

12.4.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;

12.4.3.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 12.3;

12.4.4 présente un rapport écrit à l'Agence, au plus tard 90 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 12.4.3 qui inclut une description des changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et de la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et faire le suivi des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire. Le rapport inclut tous les points de vue des groupes autochtones, des groupes autochtones (transport maritime) et d'autres utilisateurs du milieu marin et les avis des autorités compétentes supplémentaires reçus par le promoteur depuis que les points de vue et avis visés à la condition 12.4.3.3 ont été reçus par le promoteur.

12.5 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un plan de communication pour les accidents et les défaillances établi conformément à la condition 12.3. Il élabore le plan de communication avant la construction, le met en œuvre et l'actualise pendant toutes les phases du projet désigné. Le plan doit comprendre :

12.5.1 les types d'accident et de défaillance nécessitant un avis du promoteur aux groupes autochtones et à d'autres utilisateurs du milieu marin concernés;

12.5.2 la manière par laquelle les groupes autochtones et les autres utilisateurs du milieu marin souhaitent être informés par le promoteur :

12.5.2.1 d'un accident ou d'une défaillance mentionnés à la condition 12.5.1 pendant chaque phase de la situation d'urgence;

12.5.2.2 des impacts sur l'usage courant des terres, des eaux et des ressources à la suite d'accidents ou de défaillances, y compris de la durée et de l'étendue des zones d'exclusion de pêche et des impacts aux ressources archéologiques connues;

12.5.2.3 des possibilités pour les groupes autochtones de contribuer aux activités d'intervention à la suite d'un accident ou d'une défaillance;

12.5.3 des procédures pour recevoir, documenter et répondre en temps opportun à la rétroaction des groupes autochtones et des autres utilisateurs du milieu marin sur les effets négatifs liés à la navigation et à l'utilisation du milieu marin à la suite d'accidents et de défaillances cernés conformément à la condition 12.5.1. Les réponses doivent démontrer comment la rétroaction reçue a été prise en compte et traitée;

12.5.4 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer s'ils ont des questions ou une rétroaction concernant l'accident ou la défaillance et celles des représentants des groupes autochtones respectifs à qui le promoteur fournit une notification et des procédures afin de vérifier que lesdites coordonnées demeurent à jour pendant toutes les phases du projet désigné.

12.6 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, les groupes autochtones (transport maritime), la Garde côtière canadienne, Transports Canada et d'autres autorités compétentes, un programme de sensibilisation en matière d'intervention d'urgence à l'égard du transport maritime qui définit les mesures que le promoteur doit prendre en cas d'accidents et de défaillances de navires de transport de GNL en transit vers ou depuis la zone du projet désigné dans les zones décrites à la figure 3 de la description certifiée du projet. Le promoteur met en œuvre le plan à toutes les phases du projet désigné et le présente à l'Agence avant la mise en œuvre. Dans le cadre du plan, le promoteur :

12.6.1 détermine l'équipement et les ressources qu'il est en mesure de fournir pour faciliter une intervention d'urgence en cas d'accident de transport maritime, y compris les déversements;

12.6.2 fournit, à leur demande, une formation sur la sécurité du GNL aux autorités compétentes, aux groupes et organisations autochtones et aux autres partenaires, y compris les gouvernements locaux, qui participent à l'intervention en cas d'accidents et de défaillances durant le transport maritime du GNL;

12.6.3 participe, à la demande de la Garde côtière canadienne, de Transports Canada ou d'autres autorités compétentes, à l'élaboration de tous les plans d'intervention intégrés applicables, à la coordination de l'intervention en cas d'incident de transport maritime ou à des exercices liés à l'intervention en cas d'incident de transport maritime.

13 Calendriers de mise en œuvre

13.1 Le promoteur fournit à l'Agence et aux groupes autochtones un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier indique en détail toutes les activités prévues pour remplir chaque condition énoncée dans la présente déclaration de décision et les dates (mois et année) du début et de l'achèvement prévu de chacune de ces activités.

13.2 Le promoteur fournit à l'Agence et aux groupes autochtones un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement prévus ainsi que la durée de chacune de ces activités.

13.3 Le promoteur fournit par écrit à l'Agence et aux groupes autochtones une mise à jour des calendriers visés aux conditions 13.1 et 13.2 tous les ans, au plus tard le 31 mars, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités figurant dans chaque calendrier.

14 Tenue des dossiers

14.1 Le promoteur conserve tous les dossiers pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur conserve les dossiers et les met à la disposition de l'Agence tout au long de la réalisation et de l'exploitation et pendant 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première éventualité. Le promoteur fournit les documents susmentionnés à l'Agence sur demande, dans les délais prescrits par l'Agence.

14.2 Le promoteur conserve tous les dossiers visés à la condition 14.1 dans une installation située au Canada et fournir l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement de l'emplacement de l'installation où les dossiers sont conservés, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.

14.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur incluses dans la présente déclaration de décision.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

< Original signé par >
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L'honorable Steven Guilbeault
Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

3 juillet 2024
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Date

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