Protocole d'entente Canada-Ontario sur l'évaluation des effets relevant d'un domaine de compétence fédérale du projet d'autoroute 413

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Numéro de référence du document : 263

Préambule

Attendu que le Canada et l'Ontario respectent leurs responsabilités constitutionnelles respectives;

Attendu que le Canada et l'Ontario se sont engagés à respecter les droits ancestraux et issus des traités;

Attendu que le MTO, en tant que promoteur de la Couronne, mènera des consultations avec les communautés autochtones pour le projet d'autoroute 413, conformément à l'honneur de la Couronne et à ses orientations énoncées dans le document intitulé « Consultation with First Nations and Métis Peoples: A Guidance Document for the Ministry of Transportation » (Consultation des Premières Nations et des Métis : Document d'orientation pour le ministère des Transports), datant d'octobre 2019 (mis à jour en 2021);

Attendu que le Canada et l'Ontario reconnaissent leur compétence partagée en matière d'environnement et s'engagent à coordonner leurs rôles respectifs de façon à ce que les deux ordres de gouvernement travaillent en coopération;

Attendu que le Canada et l'Ontario se sont engagés à collaborer à l'évaluation des effets relevant d'un domaine de compétence fédérale en ce qui concerne le projet de l'autoroute 413;

Attendu que le Canada et l'Ontario se sont engagés à tirer parti des meilleures compétences disponibles, à réduire les dédoublements et à accroître l'efficacité et la certitude dans l'administration des exigences législatives et réglementaires respectives de l'Ontario et du Canada;

Attendu que le Canada reconnaît que le projet est assujetti à la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario, y compris les exigences applicables en matière de consultation, et que l'Ontario pourrait souhaiter adopter un processus provincial simplifié d'évaluation environnementale;

Attendu que le MTO reconnaît qu'il devra satisfaire aux exigences de tout permis fédéral ou toute autorisation fédérale en vertu des lois applicables, notamment la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril.

Attendu que le Canada et l'Ontario conviennent d'établir un comité de direction de haut niveau pour superviser, discuter et travailler au règlement des questions liées à l'évaluation des effets relevant d'un domaine de compétence fédérale en ce qui concerne le projet d'autoroute 413;

Attendu que le Canada et l'Ontario conviennent de collaborer de façon précoce afin de comprendre les répercussions potentielles sur les espèces répertoriées dans la Loi sur les espèces en péril fédérale et dans la Loi sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario, et à définir des mesures potentielles pour éviter, réduire ou atténuer les menaces qui pèsent sur les espèces en péril répertoriées;

Attendu que le MTONote de bas de page 1 préparera un plan d'atténuation, un programme de surveillance et un plan de gestion adaptative, au besoin, en ce qui concerne les espèces terrestres en péril répertoriées dans la liste fédérale qui ne sont pas protégées au niveau provincial, et collaborera avec le Canada, le cas échéant, en ce qui concerne les oiseaux migrateurs et les espèces aquatiques en péril répertoriées dans la liste fédérale;

Attendu que le Canada, en examinant les demandes de permis ou d'autorisations en vertu de la Loi sur les pêches et/ou d'un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril pour le projet d'autoroute 413, mènera une consultation auprès des communautés autochtones, au besoin;

PAR CONSÉQUENT, le Canada et l'Ontario conviennent de collaborer à l'évaluation des effets relevant d'un domaine de compétence fédérale en ce qui concerne le projet d'autoroute 413, conformément aux dispositions du présent protocole d'entente.

1. Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent uniquement aux fins du présent protocole d'entente et ne modifient ni n'affectent l'interprétation ou l'application de termes définis dans des lois ou règlements fédéraux ou provinciaux, quels qu'ils soient, ou dans tout autre instrument ou toute autre entente.

« AEIC » : l'Agence d'évaluation d'impact du Canada;

« Droits ancestraux et issus de traités » : les droits ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés dans l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

« ECCC » : le ministère de l'Environnement et du Changement climatique;

« Effets relevant d'un domaine de compétence fédérale » : tout effet négatif sur les espèces en péril répertoriées dans la liste fédérale, ou sur leur habitat essentiel, conformément à la Loi sur les espèces en péril, ainsi que les effets négatifs sur l'habitat ou les espèces protégées par la Loi sur les pêches et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, ainsi que leurs règlements;

« Évaluation » : l'évaluation et la gestion des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale;

« MEPP » : le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario;

« MPO » : le ministère des Pêches et des Océans;

« MTO » ou « promoteur » : le ministère des Transports de l'Ontario;

« Partie » : le Canada ou l'Ontario;

« Parties » : le Canada et l'Ontario, y compris le MTO, le MEPP, le MPO, ECCC et l'AEIC;

« Projet » : le projet d'autoroute 413, proposé par le MTO.

« SCF » : le Service canadien de la faune;

2. Interprétation

(1) Ce protocole d'entente, qui est un document public, crée un cadre administratif destiné à faciliter la collaboration entre les parties en ce qui concerne l'évaluation des effets du projet relevant d'un domaine de compétence fédérale.

(2) Le présent protocole d'entente confirme l'engagement des parties à collaborer à l'évaluation des effets relevant d'un domaine de compétence fédérale, y compris à la gestion des répercussions sur les espèces en péril répertoriées dans la liste fédérale et sur leur habitat essentiel. Bien que les parties collaborent à l'évaluation et à la gestion des espèces en péril répertoriées dans la liste fédérale et de leur habitat essentiel, aucune disposition du présent protocole d'entente ne préjuge de l'issue d'un examen ni n'implique que tous les effets peuvent être gérés efficacement.

(3) Aucune des parties (ni le Canada ni l'Ontario) ne renonce à une compétence, un droit, un pouvoir, un privilège, une prérogative ou une immunité en vertu du présent protocole d'entente ou de toute entente subsidiaire qui en découle. Rien dans le présent protocole d'entente ne portera atteinte à la mise en œuvre de la compétence ou des pouvoirs législatifs de l'une ou l'autre des parties, ni n'entravera le pouvoir discrétionnaire de tout décideur habilité par la loi.

3. Groupe de travail bilatéral fédéral-provincial

(1) Le Canada et l'Ontario conviennent de créer un groupe de travail bilatéral fédéral-provincial (groupe de travail), coprésidé par le MTO et l'AEIC. Le groupe de travail comprendra au minimum un haut fonctionnaire délégué du MTO, du MEPP, du MPO, de ECCC et de l'AEIC. Les coprésidents peuvent proposer des membres supplémentaires issus de leur ordre de gouvernement respectif.

(2) Le groupe de travail se réunira régulièrement, conformément à son mandat, afin de traiter les questions énoncées dans l'annexeNote de bas de page 2 en vue de superviser, de discuter et de travailler au règlement des questions relevant de la responsabilité du Canada en ce qui concerne le projet (par exemple, la mise en œuvre des orientations et des politiques, et l'examen des demandes de permis ou d'autres approbations en vertu de la législation fédérale en ce qui concerne le projet).

(3) Le groupe de travail supervisera la formation et le travail de groupes techniques composés de personnes ayant une expertise dans les domaines de compétence fédérale afin de soutenir l'évaluation des effets, la détermination des mesures d'atténuation et des mesures visant à éviter ou à réduire les effets sur les poissons et leur habitat, les espèces répertoriées et leur habitat essentiel, et/ou les discussions concernant toute autorisation requise. Les groupes techniques chercheront à obtenir l'accord du groupe de travail sur une approche collaborative pour évaluer et éviter les effets potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale, comme les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril répertoriées dans la liste fédérale et leur habitat essentiel. Néanmoins, quelle que soit l'approche adoptée, les ministres fédéraux resteront compétents pour décider de la délivrance d'un permis ou d'une autorisation.

4. Objet de la collaboration

(1) Les parties travailleront de concert pour participer à des discussions relatives à un processus d'évaluation pour déterminer les menaces, les mesures appropriées visant à éviter, et à réduire les répercussions sur les espèces en péril répertoriées dans la liste fédérale et leur habitat essentiel, avant l'étape de la conception détaillée du projet. Le MTO entreprendra une consultation conformément à l'honneur de la Couronne et à ses orientations sur la consultation des communautés autochtones énoncées dans le document intitulé « Consultation with First Nations and Métis Peoples: A Guidance Document for the Ministry of Transportation » (Consultation des Premières Nations et des Métis : Document d'orientation pour le ministère des Transports), datant d'octobre 2019 (mis à jour en 2021).

(2) Le projet est assujetti aux exigences de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril. Le MTO et le MPO collaboreront à l'élaboration de mesures potentielles visant à éviter, à réduire ou à atténuer les effets négatifs sur les poissons et leur habitat, y compris les espèces aquatiques en péril, ainsi qu'à la consultation connexe des Autochtones, s'il y a lieu. Les parties établiront des étapes et des exigences précises conformément à l'annexe établissant les rôles et les responsabilités des parties.

(3) Le projet est assujetti aux exigences de la Loi sur les espèces en péril et de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Le MTO et ECCC collaboreront respectivement à l'évaluation des répercussions potentielles sur les espèces répertoriées dans la Loi sur les espèces en péril et sur leur habitat essentiel, ainsi que sur les espèces visées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Les parties définiront des étapes et des exigences spécifiques conformément à l'annexe établissant les rôles et les responsabilités des parties.

5. Coordination au cours de la mobilisation précoce

(1) Les parties conviennent de se mobiliser de façon précoce sur les questions énoncées dans l'annexe afin de faciliter la coordination entre les exigences provinciales et les exigences fédérales.

6. Coordination des communications

(1) Les parties (l'Ontario représenté par le MTO et le Canada représenté par l'AEIC) conviennent de divulguer publiquement le présent protocole d'entente dès sa signature. Les parties conviennent en outre de coordonner le contenu et le calendrier des communications publiques relatives au protocole d'entente dès sa signature et pendant toute sa durée. Chaque partie désignera un responsable des communications à cette fin.

(2) Les parties conviennent de rendre public le mandat du groupe de travail une fois qu'il aura été finalisé. Le mandat sera finalisé et rendu public en même temps que la date d'entrée en vigueur du présent protocole d'entente.

(3) La partie concernée (MPO ou ECCC) publiera sur les registres publics applicables les informations sur tous les permis et approbations au titre de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril en rapport avec le projet.

(4) Les parties conviennent que le MTO donnera accès à toutes les études qu'il sollicite, réalise ou a réalisées pour étayer sa demande de permis fédéral et pour informer les communautés autochtones et le public et faciliter leur participation au processus.

7. Dispositions générales

(1) Le présent protocole d'entente entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière partie.

(2) Les parties déploieront tous les efforts raisonnables pour s'accorder sur l'interprétation et l'application du présent protocole d'entente.

(3) Le comité du groupe de travail supervisera la mise en œuvre du présent protocole d'entente.

(4) Le présent protocole d'entente peut être révisé à tout moment par consentement mutuel des parties (l'Ontario représenté par le MTO et le Canada représenté par l'AEIC).

(5) Le présent protocole d'entente prendra fin lorsque ECCC et le MPO auront pris des décisions ou seront parvenus à un consensus avec le MTO dans le cadre de leurs mandats respectifs en ce qui concerne le projet.

(6) En cas de litige au cours de la mise en œuvre du présent protocole d'entente, le groupe de travail travaillera de bonne foi en vue de sa résolution sans remettre en question le paragraphe 2(3) ci-dessus.

___________<original signé par>____________
Doug Jones, sous-ministre, ministère des Transports (Ontario)

___________15 avril 2024___________
Date

___________<original signé par>____________
Terry Hubbard, président, Agence d'évaluation d'impact du Canada (Canada)

___________15 avril 2024___________
Date

Annexe établissant les rôles et responsabilités des parties

Ce document, une annexe au « Protocole d'entente Canada-Ontario sur l'évaluation des effets relevant d'un domaine de compétence fédérale du projet d'autoroute 413 », fournit des informations sur la collaboration attendue entre Pêches et Océans Canada (MPO) et le ministère des Transports de l'Ontario (MTO) dans la section (1) et des informations sur la collaboration attendue entre Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et le MTO dans la section (2). Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario (MEPP) sera associé au besoin aux questions liées aux sections (1) et (2).

Section (1) En ce qui a trait aux questions relevant du mandat et de la responsabilité du MPO, le MTO et le MPO collaboreront pour comprendre les exigences de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril et, le cas échéant, les exigences en matière de consultation des Autochtones, notamment par le biais des étapes et exigences suivantes du processus :

  1. (i) Le MTO soumettra au MPO une « demande d'examen » décrivant les répercussions spécifiques du projet sur les poissons et leur habitat, y compris toute espèce aquatique en péril et son habitat essentiel, le plus tôt possible afin de permettre des discussions en temps voulu sur les moyens d'éviter, d'atténuer et de compenser les impacts sur les poissons et leur habitat.
    1. Le MTO répondra à toute demande de renseignements supplémentaires concernant les poissons et leur habitat afin de faciliter l'examen du MPO.
    2. Le MPO examinera les effets du projet sur les espèces aquatiques en péril et leur habitat essentiel, y compris le méné long et le méné-miroir. Parallèlement, le MTO engagera avec le MPO des discussions préliminaires sur toute disposition de protection au titre de la Loi sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario qui pourrait aider à éclairer l'analyse des effets sur les espèces aquatiques en péril répertoriées et sur leur habitat essentiel. Dans la mesure du possible, le MEPP participera à ces discussions.
    3. Le MTO et le MPO reconnaissent que l'examen par le MPO d'une demande de permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril doit permettre de déterminer si certaines conditions préalables prévues par la loi sont remplies, notamment que l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.
      1. Le MPO décrira ces conditions préalables et les fournira au MTO avant la « demande d'examen ».
      2. Le MTO démontrera comment, selon lui, les conditions préalables seront remplies dans la « demande d'examen » soumise.
  2. (ii) Le MTO intégrera les résultats de sa collaboration avec le MPO dans des documents accessibles au public.
    1. La documentation destinée au public produite par le MTO pourrait aider le MPO à s'acquitter de ses responsabilités en matière de consultations de la Couronne en ce qui concerne tout permis ou approbation applicable.

Section (2) Pour les questions relevant du mandat et de la responsabilité de ECCC, le MTO et les ECCC engageront rapidement des discussions et collaboreront pour évaluer les répercussions potentielles sur les oiseaux migrateurs conformément à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ainsi que sur les espèces répertoriées dans la liste fédérale de la Loi sur les espèces en péril, y compris par le biais des étapes/exigences suivantes du processus :

  1. (i) Le MTO et ECCC établiront ensemble, par écrit, la liste des espèces répertoriées dans la liste fédérale, non réglementées par la Loi sur les espèces en voie de disparition provinciale, et leur habitat essentiel existant identifié au titre de la Loi sur les espèces en péril, y compris la rainette faux-grillon de l'Ouest – population des Grands Lacs/Saint-Laurent et du Bouclier canadien, qui pourrait être touchée par le projet. Ce processus d'établissement de la liste pourrait être mis en œuvre par un groupe technique établi par le groupe de travail. Pour les espèces protégées à la fois au niveau fédéral et au niveau provincial, le MEPP et ECCC travailleront en collaboration pour s'assurer que les protections et les autorisations sont en place, le cas échéant. Pour les espèces qui ne sont pas réglementées au niveau provincial, l'Ontario s'assurera de répondre aux exigences de la Loi sur les espèces en péril en collaboration avec les responsables fédéraux afin de protéger l'espèce et son habitat.
  2. (ii) ECCC examinera la documentation du projet soumise par le MTO afin de lui fournir des informations sur la manière d'éviter, d'atténuer et, si possible, de compenser les effets négatifs du projet sur les questions relevant du mandat d'ECCC.
    1. Le MTO engagera avec ECCC une discussion précoce sur toute disposition de protection au titre de la Loi sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario qui pourrait contribuer à l'analyse. Le MEPP participera à ces discussions.
    2. Le MTO répondra à toute demande raisonnable de renseignements supplémentaires concernant le risque lié aux espèces répertoriées dans la liste fédérale et à leur habitat essentiel, afin de faciliter l'examen par ECCC.
  3. (iii) Le MTO et ECCC collaboreront à l'examen et à l'évaluation des exigences visant à satisfaire aux protections prescrites par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces en péril.
    1. Le MTO et ECCC reconnaissent que l'examen par ECCC d'une demande de permis d'ECCC en vertu de la Loi sur les espèces en péril doit déterminer si certaines conditions préalables prévues par la loi sont remplies, y compris, entre autres, que l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.
      1. ECCC définira ces conditions préalables et les fournira au MTO avant la « demande d'examen ».
      2. Le MTO démontrera à ECCC comment les conditions préalables seront remplies dans la demande de permis soumise, le cas échéant.
  4. (iv) Le MTO et ECCC collaboreront et s'efforceront de parvenir à un consensus, conformément au paragraphe 2(3) du protocole d'entente, sur les espèces terrestres en péril répertoriées dans la liste fédérale, et leur habitat essentiel :
    1. toutes les solutions de rechange raisonnables à une activité liée au projet qui réduiront les répercussions sur l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été choisie;
    2. toutes les mesures possibles seront prises pour minimiser les répercussions de l'activité sur l'espèce, son habitat essentiel ou les séjours de ses individus;
    3. l'activité ne compromettra pas la survie ou le rétablissement de l'espèce.
  5. (v) Le MTO intégrera les résultats de sa collaboration avec ECCC dans des documents accessibles au public.
    1. La documentation destinée au public produite par le MTO pourrait aider ECCC à s'acquitter de ses responsabilités en matière de consultations de la Couronne en ce qui concerne tout permis ou approbation applicable.
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