Conditions potentielles en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 245

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada envisage les conditions potentielles suivantes à l'égard du projet de canaux de déversement du lac Manitoba et du lac St. Martin (le projet désigné) situé au Manitoba afin de les recommander au ministre de l'Environnement en vue de leur inclusion dans une déclaration de décision rendue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Si le projet désigné est autorisé à aller de l'avant parce que le ministre de l'Environnement décide que la réalisation du projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés aux paragraphes 5(1) et 5(2), ou si le ministre décide que le projet désigné est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide que ces effets sont justifiables dans les circonstances, ces conditions établies par la ministre auraient force exécutoire.

Selon l'article 184 de la Loi sur l'évaluation d'impact, une déclaration de décision faite par le ministre en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, sauf pour l'application de l'article 70.

1 Définitions

1.1 Agence — Agence d'évaluation d'impact du Canada.

1.2 Année de déclaration — période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

1.3 Autorités compétentes — autorités fédérales ou provinciales qui sont en possession de renseignements pertinents ou de connaissances spécialisées ou d'experts, ou qui sont responsables de l'application d'une loi ou d'un règlement en ce qui concerne l'objet d'une condition énoncée dans le présent document.

1.4 Canaux de déversement — canaux de déversement des lacs Manitoba et St. Martin, tels qu'identifiés à la Figure 1 du rapport d'évaluation environnementale.

1.5 Conditions de référence — conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné.

1.6 Construction — phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur, y compris les périodes au cours desquelles ces activités peuvent être suspendues momentanément.

1.7 Construction, emplacement ou chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale — construction, emplacement ou chose qui est déterminée par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant associé à un aspect de l'histoire ou de la culture des peuples du Canada, y compris les peuples autochtones.

1.8 Document — « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.9 Eau de contact — eau entrée en contact avec toute composante du projet désigné.

1.10 Eau où vivent les poissons — « eau où vivent les poissons » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.

1.11 Effets environnementaux — « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.12 Environnement et Changement climatique Canada — ministère de l'Environnement établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.13 Espèce en péril inscrite — espèce qui Figure sur la Liste des espèces sauvages en péril établie à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

1.14 Étude d'impact environnemental — document de mars 2020 intitulé « Lake Manitoba and Lake St. Martin Outlet Channels Project — Environmental Impact Statement » (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80148, numéro de document 100).

1.15 Évaluation environnementale — « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.16 Exploitation — phase du projet désigné pendant laquelle les infrastructures d'atténuation des inondations sont fonctionnelles, commençant une fois la mise en service terminée.

1.17 Groupes autochtones — peuples autochtones suivants : la Première Nation de Berens River, la Première Nation de Black River, la Première Nation de Bloodvein River, la Nation ojibwé de Brokenhead, la Première Nation de Dakota Tipi, la Première Nation de Dauphin River, la Première Nation de Ebb and Flow, la Nation crie de Fisher River, la Nation crie de Fox Lake, la Première Nation de Hollow Water, la Première Nation ojibwé de Keeseekoowenin, la Première Nation de Kinonjeoshtegon, la Première Nation de Lake Manitoba, la Première Nation de Lake St. Martin, la Première Nation de Little Saskatchewan, la Fédération des Métis du Manitoba, la Nation crie de Misipawistik, la Nation crie de Norway House, la Première Nation de O-Chi-Chak-Ko-Sipi, la Première Nation de Peguis, Pimicikamak Okimawin, la Première Nation de Pinaymootang, la Première Nation de Poplar River, la Première Nation de Sagkeeng, la Première Nation ojibwé de Sandy Bay, la Première Nation de Skownan, la Nation crie de Tataskweyak, la Première Nation de York Factory.

1.18 Habitat du poisson — « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.19 Jours — jours civils.

1.20 Ligne de distribution — la ligne de transport d'électricité à basse tension pour faciliter la construction et l'exploitation de l'ouvrage de régularisation de l'eau du canal de sortie du lac St. Martin.

1.21 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.22 Milieu humide — terre qui est saturée d'eau suffisamment longtemps pour favoriser les processus humides ou aquatiques, qui se caractérisent par un faible drainage des sols, la végétation hydrophytique et les divers types d'activité biologique qui sont adaptés à un environnement humide et comme défini plus en détail dans le Système de classification des milieux humides du Canada.

1.23 Ministère du Sport, de la Culture, du Patrimoine et du Tourisme du Manitoba — ministère du Sport, de la Culture, du Patrimoine et du Tourisme du Manitoba, créé par le décret n° 1/2022, et qui est responsable de l'administration des lois énoncées à l'annexe P du décret n° 4/2022.

1.24 Mise en service — période pendant la construction au cours de laquelle toutes les vannes de l'ouvrage de régularisation des eaux sont ouvertes pour la première fois et l'eau est acheminée sur toute la longueur des canaux de déversement, jusqu'à ce que les vannes soient fermées.

1.25 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.26 Ouvrage de régularisation des eaux — structure de contrôle à vannes utilisées pour réguler le débit de l'eau dans les canaux de déversement.

1.27 Passage des poissons — libre transit des poissons, en amont et en aval, associé à la migration ou aux mouvements localisés qui sont nécessaires pour accomplir leur cycle de vie. Selon le contexte, le passage des poissons est également une voie permettant aux poissons de se déplacer entre les types d'habitats.

1.28 Pêches et Océans Canada — ministère des Pêches et des Océans établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.29 Périodes de fermeture des vannes — périodes pendant l'exploitation au cours de lesquelles les canaux de déversement ne sont pas utilisés pour les opérations d'atténuation des inondations et où les ouvrages de régularisation des eaux sont fermées.

1.30 Périodes d'ouverture des vannes — périodes pendant l'exploitation au cours de lesquelles les canaux de déversement sont utilisés pour les opérations d'atténuation des inondations et où les ouvrages de régularisation des eaux sont entièrement ouverts.

1.31 Personne qualifiée — personne qui, par sa formation, son expérience et ses connaissances pertinentes à une question particulière, fournit au promoteur des conseils dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes pour une question particulière peuvent inclure les savoirs communautaires et autochtones.

1.32 Plan compensatoire — « plan compensatoire » au sens de l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat.

1.33 Poisson — « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.34 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.35 Projet désigné — projet de canaux de déversement du lac Manitoba et du lac St. Martin tel qu'il est décrit au chapitre 2 du rapport d'évaluation environnementale établi par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80148).

1.36 Promoteur — Transports et Infrastructure Manitoba et ses successeurs ou ayants droit.

1.37 Rapport d'évaluation environnementale —rapport préparé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada conformément au paragraphe 25(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80148).

1.38 Revégétalisation progressive — revégétalisation effectuée par le promoteur simultanément à toutes les phases du projet désigné afin de revégétaliser les zones physiquement perturbées, dès que la perturbation est techniquement réalisable.

1.39 Santé Canada — ministère de la Santé établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de la Santé.

1.40 Surveillance — observation des effets environnementaux du projet désigné, effectué dans le cadre d'un programme de suivi établi dans ces conditions, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale ou de juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation.

1.41 Terres humides temporaires de catégorie 2 — « Catégorie 2 : terres humides temporaires » tel que défini dans l'Annexe C du Règlement sur les droits d'utilisation de l'eau, d'après la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau du Manitoba.

1.42 Valeur patrimoniale — importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.

1.43 Zone du projet désigné — zone géographique occupée par le projet désigné et la zone de perturbation physique directe associée à la construction et à l'exploitation du projet désigné, et comprend tous les campements de travail, carrières et zones de dépôt associés.

Conditions potentielles

Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la déclaration de décision rendue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou juridiques des administrations fédérales, provinciales ou locales. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître ou à avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables. Dans le présent document, toute référence à une loi inclut tout amendement à celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, tout amendement à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi adoptée en remplacement de celle-ci.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document au cours de toutes les phases du projet désigné sont considérées avec prudence et précaution, qu'elles favorisent le développement durable, qu'elles s'appuient sur les meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend des mesures, y compris les politiques, les lignes directrices et les directives, ainsi que le savoir communautaire et autochtone, qu'elles sont fondées sur des méthodes et des modèles reconnus par les organismes de normalisation, qu'elles sont entreprises par des personnes qualifiées et qu'elles appliquent les meilleures technologies réalisables sur les plans économique et technique.

2.2 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document sont conformes à toute stratégie de rétablissement et à tout plan d'action applicables aux espèces en péril inscrites qui sont préparées ou établies conformément à la Loi sur les espèces en péril.

Consultation

2.3 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :

2.3.1 remet à la ou aux partie(s) consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation au moins 15 jours avant la mise en œuvre de la condition 2.3.2;

2.3.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec la ou les parties consultée(s), mais d'au minimum 30 jours, pour préparer ses ou leurs opinions et informations;

2.3.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les partie(s) consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;

2.3.4 informe dès que possible et par écrit la ou les partie(s) consultée(s) de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus, et il donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.

2.4 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur discute avec chaque groupe autochtone de la manière de satisfaire aux exigences de consultation mentionnées dans la condition 2.3, y compris :

2.4.1 les méthodes de communication des avis;

2.4.2 le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires;

2.4.3 le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation;

2.4.4 la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et informations ont été pris en compte par le promoteur.

Programmes de suivi

2.5 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur détermine dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec la ou les parties consultées dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants, sauf s'il y a indication contraire dans la condition :

2.5.1 une description des prévisions d'effets et/ou des mesures d'atténuation qui seront évaluées dans le cadre du programme de suivi;

2.5.2 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;

2.5.3 la portée, le contenu et la fréquence de la communication des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;

2.5.4 la fréquence minimale à laquelle le programme de suivi doit être mise à jour, au besoin;

2.5.5 les niveaux de changement environnemental par rapport aux conditions de référence établies qui feraient en sorte que le promoteur doive mette en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités du projet désigné causant le changement environnemental;

2.5.6 l'ensemble des mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si la surveillance effectuée dans le cadre du programme de suivi montre que les niveaux de changement environnemental mentionnés à la condition 2.5.5 ont été atteints ou dépassés;

2.5.7 les indicateurs de résultat spécifiques et mesurables qui doivent être atteints avant la fin du programme de suivi. Ces indicateurs de résultat devraient indiquer que la justesse de l'évaluation environnementale a été vérifiée ou que les mesures d'atténuation sont efficaces.

2.6 Le promoteur met à jour les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.5 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, à la fréquence minimale déterminée conformément à la condition 2.5.4 et en consultation avec les parties consultées pendant l'élaboration de chaque programme de suivi.

2.7 Le promoteur fournit les détails des programmes de suivi dont il est question dans les conditions 3.17, 3.18, 3.19, 4.8, 5.4, 6.3, 6.4, 6.5, 7.20, 7.21, 7.22, 8.9 et 8.10 y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi, conformément à la condition 2.5, à l'Agence et aux parties consultées pendant l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et aux parties consultées au cours de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.6 dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.

2.8 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :

2.8.1 met en œuvre le programme de suivi en fonction des renseignements déterminés conformément à la condition 2.5;

2.8.2 effectue une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la condition particulière et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;

2.8.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires en fonction de la surveillance et de l'analyse entreprises conformément à la condition 2.8.2;

2.8.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.8.3, élabore et met en œuvre ces mesures d'atténuation dès que possible et en assure le suivi conformément à la condition 2.8.2. Le promoteur informe l'Agence par écrit dans les 24 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire. Si le promoteur met en œuvre une mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée qui n'a pas été soumise antérieurement à l'Agence conformément à la condition 2.5, le promoteur soumet une description détaillée de la ou des mesures à l'Agence dans les sept jours suivant leur mise en œuvre;

2.8.5 rend compte de tous les résultats du programme de suivi à l'Agence au plus tard le 31 mars suivant chaque année de déclaration au cours de laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et sous réserve des renseignements déterminés conformément à la condition 2.5.3, aux parties consultées pendant l'élaboration du programme de suivi.

2.9 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence du programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque groupe et détermine, en consultation avec chaque groupe, les possibilités de participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris la formation, la réalisation de la surveillance, l'analyse et la communication des résultats du suivi et la détermination de la nécessité de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.8.

Rapports annuels

2.10 Le promoteur prépare un rapport annuel comprenant, pour cette année de déclaration :

2.10.1 les activités entreprises par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document;

2.10.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;

2.10.3 concernant les conditions énoncées dans le présent document pour lesquelles la consultation est obligatoire, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et les renseignements qu'il a reçus pendant ou à la suite de la consultation;

2.10.4 les informations visées à la condition 2.5 pour chaque programme de suivi et toute mise à jour de ces informations effectuée conformément à la condition 2.6;

2.10.5 un résumé des résultats disponibles des exigences du programme de suivi déterminés dans la condition 2.8.5;

2.10.6 des cartes affichant les emplacements les plus à jour des composantes et des activités du projet désigné, y compris les camps de travail, les carrières et les zones de dépôt;

2.10.7 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent un plan, toute mise à jour au plan qui a été effectuée au cours de l'année de déclaration;

2.10.8 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre ou proposée par le promoteur, conformément à la condition 2.8.

2.11 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel mentionné à la condition 2.10, y compris un résumé en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration à laquelle le rapport annuel s'applique.

2.12 La première année pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.10 commence à la date à laquelle le ministre de l'Environnement remet la déclaration de décision, conformément au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Échange de renseignements

2.13 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support accessible au public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.10 et 2.11, les rapports relatifs aux accidents et aux défaillances visées aux conditions 12.5.3 and 12.5.4, le plan de communication des accidents et des défaillances visé à la condition 12.6, les calendriers de mise en œuvre visés aux conditions 13.1 et 13.2, ainsi que toute mise à jour ou révision des documents susmentionnés, dès la présentation de ces documents aux parties consultées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 25 ans après leur publication. Le promoteur informe l'Agence et les groupes autochtones par écrit de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.

2.14 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition établie dans le présent document, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant la construction, à moins que la condition ne l'exige autrement.

Changement de promoteur

2.15 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones par écrit au plus tard 30 jours après le jour où il y a un transfert de propriété, de garde, de contrôle ou de gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

Changement au projet désigné

2.16 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une façon autre que celle décrite à la condition 1.35, il en avise l'Agence par écrit avant de réaliser les activités proposées. Dans le cadre de la notification, le promoteur fournit :

2.16.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux qui peuvent résulter du ou des changements proposés;

2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer les effets environnementaux pouvant résulter des changements et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;

2.16.3 une explication de la manière dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2, les effets environnementaux pouvant résulter des changements proposés peuvent différer des effets environnementaux du projet désigné déterminés au cours de l'évaluation environnementale.

2.17 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence quant aux changements mentionnés à la condition 2.16, ce qui peut comprendre les résultats de la consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets environnementaux mentionnés à la condition 2.16.1, ainsi que sur les mesures d'atténuation et les exigences de suivi modifiées ou supplémentaires mentionnées à la condition 2.16.2.

3 Poisson et habitat du poisson

3.1 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre tout plan compensatoire lié liés à la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson et à la mort du poisson associée à la réalisation du projet désigné. Le promoteur présente le(s) plan(s) compensatoire(s) approuvé(s) à l'Agence avant de le(s) mettre en œuvre.

3.2 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans le(s) plan(s) compensatoire(s) approuvé(s) visé(s) à la condition 3.1 susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en considération dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

3.3 Le promoteur, lorsqu'il rejette de l'eau de contact provenant des composantes du projet désigné dans l'environnement récepteur et pendant toutes les phases du projet désigné, recueille et traite celle-ci conformément aux dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la prévention de la pollution avant de la déverser dans l'environnement récepteur. Lors du traitement de l'eau de contact, le promoteur tient compte des Directives applicables à la qualité de l'eau – Échelon III du Manitoba et des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement.

3.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre durant toutes les phases du projet désigné des mesures visant à éviter la contamination des eaux où vivent les poissons, y compris la contamination par l'érosion et la sédimentation dans la zone du projet désigné. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Ce faisant, le promoteur :

3.4.1 isole les activités d'excavation de l'eau de l'environnement récepteur aux entrées et sorties des canaux de déversement en menant ces activités à l'intérieur de rideaux de turbidité ou de batardeaux d'assèchement, en appliquant la Norme provisoire : confinement d'une aire de travail dans l'eau de Pêches et Océans Canada;

3.4.2 renforce la base et les pentes latérales inférieures des canaux de déversement dans les zones où un perré de fond n'est pas installé;

3.4.3 installe et entretient un perré au fond et sur les pentes latérales des canaux de déversement en amont et en aval des ouvrages de régularisation des eaux, sur les rives près des entrées et des sorties des canaux de déversement, sur les entrées et les sorties des drains extérieurs et à la base de tout pont;

3.4.4 place les matériaux qui pourraient potentiellement contaminer les eaux où vivent les poissons, y compris les piles de stocks, les andains de matière, le carburant et les matières dangereuses à une distance minimale de 100 mètres de la ligne des hautes eaux;

3.4.5 effectue les activités de ravitaillement et l'entretien, les réparations et le lavage de l'équipement un minimum de 100 mètres de la ligne des hautes eaux.

3.5 Le promoteur maintient, au minimum, un débit de base continu dans les canaux de déversement pendant les périodes de fermeture des vannes, de sorte que les concentrations d'oxygène dissous dans les canaux de déversement restent supérieures aux seuils applicables pour la protection de la vie aquatique énoncés dans les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement.

3.6 Le promoteur met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour éviter l'introduction et la propagation d'espèces terrestres et aquatiques envahissantes, y compris des agents pathogènes aquatiques, dans la zone d'évaluation régionale indiquée à la Figure 9 du rapport d'évaluation environnementale. Ce faisant, le promoteur :

3.6.1 applique le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes de Pêches et Océans Canada;

3.6.2 inspecte tous les équipements et systèmes de machines avant qu'ils n'entrent dans la zone du projet désigné et n'en sortent, y compris ceux qui ont été en contact avec d'autres systèmes aquatiques;

3.6.3 si des espèces envahissantes sont découvertes lors de l'inspection effectuée conformément à la condition 3.6.2, nettoie et désinfecte l'équipement et les machines contaminés dans un endroit isolé de tout système aquatique;

3.6.4 empêche la montaison du poisson dans le canal de déversement du lac St. Martin;

3.6.5 lors de l'application d'herbicides pour lutter contre les espèces terrestres envahissantes, il respecte une distance minimale de 30 mètres par rapport au canal de déversement du lac St. Martin et une distance minimale de 35 mètres par rapport à tous les autres plans d'eau où vivent les poissons.

3.7 Le promoteur assure le passage du poisson lors de la conception et de l'installation de ponts et de ponceaux à portée libre dans les eaux fréquentées par les poissons.

3.8 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, des procédures d'exploitation des ouvrages de régularisation des eaux, et les met en œuvre tout au long de l'exploitation, lesquelles atténuent les effets négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson dans les canaux de déversement et dans la zone d'évaluation locale identifiée dans la Figure 9 du rapport d'évaluation environnementale, y compris les rivières Dauphin et Fairford. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

3.8.1 ouvre et ferme progressivement les ouvrages de régularisation des eaux afin d'éviter l'échouage du poisson;

3.8.2 exploite les ouvrages de régularisation des eaux afin de maintenir le passage du poisson, le frai et l'incubation des œufs dans les rivières Dauphin et Fairford pendant les périodes de frai au printemps et à l'automne pour la région du sud du Manitoba tel que décrit dans Périodes particulières d'activités restreintes dans l'eau du Manitoba pour la protection du poisson et de l'habitat du poisson;

3.8.3 maintient une profondeur d'eau minimale d'un mètre au-dessus du radier du canal de déversement dans les bassins situés entre les structures de chutes du canal de déversement du lac St. Martin pendant les périodes de fermeture des vannes du canal de déversement du lac St. Martin;

3.8.4 communique et coordonne avec les autorités compétentes chargées de l'exploitation des infrastructures hydrauliques locales et régionales;

3.8.5 élabore et met en œuvre une matrice décisionnelle relative au fonctionnement des ouvrages de régularisation des eaux pendant les périodes d'ouverture des vannes, qui répond aux exigences d'atténuation des crues tout en minimisant l'augmentation du total des sédiments en suspension conformément à la condition 3.16.3 dans les canaux de déversement et les modifications des débits de surface dans la rivière Dauphin.

3.9 Le promoteur élabore, avant la mise en service et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et les autres autorités compétentes, un plan de sauvetage et de relâche des poissons. Le promoteur met en œuvre le plan pendant l'exploitation, conformément à toute autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches et de ses règlements d'application. Dans le cadre du plan, le promoteur :

3.9.1 surveille l'échouage des poissons en aval des ouvrages de régularisation des eaux des deux canaux de déversement, y compris aux chutes du canal de déversement du lac St. Martin, immédiatement après la fermeture des ouvrages de régularisation des eaux pendant l'exploitation;

3.9.2 sauve et relâche les poissons échoués;

3.9.3 identifie les possibilités pour les groupes autochtones de participer au sauvetage et au déplacement des poissons d'après la condition 3.9.2 et élabore des procédures pour communiquer ces possibilités aux groupes autochtones d'une manière qui facilite leur participation.

3.10 Le promoteur installe et exploite le système de prise d'eau temporaire utilisé pendant la construction dans les eaux fréquentées par les poissons de manière à atténuer la capture accidentelle de poisson par entraînement et impaction. Ce faisant, le promoteur utilise un grillage à poisson de taille appropriée et applique le Code de pratique provisoire – Grillages à poissons à l'entrée des petites prises d'eau douce de Pêches et Océans Canada.

3.11 Le promoteur élabore, avant de commencer les activités de dynamitage dans l'eau ou à proximité de celle-ci, en consultation avec Pêches et Océans Canada et toute autre autorité compétente, des mesures d'atténuation pour atténuer les effets négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson dus à l'utilisation d'explosifs en appliquant les Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes de Pêches et Océans Canada et met en œuvre ces mesures. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

3.12 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer l'occurrence d'un soulèvement basal dans la zone du projet désigné causé par le projet désigné. Le promoteur met en œuvre ces mesures durant toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

3.12.1 installe, avant la construction, et maintient tout au long de la construction et de l'exploitation un système de dépressurisation active et passive dans la zone du projet désigné, y compris des puits de dépressurisation, des pompes de puisard et des drains inversés;

3.12.2 maintient les niveaux des eaux souterraines :

3.12.2.1 au-dessus du sommet de l'aquifère du substratum rocheux et dans un gradient de pression ascendant là où les niveaux de base des eaux souterraines sont supérieurs au sommet de l'aquifère du substratum rocheux;

3.12.2.2 dans les conditions de référence là où les niveaux de base des eaux souterraines sont inférieurs au sommet de l'aquifère du substratum rocheux.

3.13 Le promoteur, en consultation avec les autorités compétentes, définit et met en œuvre des mesures visant à atténuer les effets négatifs sur l'aquifère du substratum rocheux sous-jacent causés par le projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

3.13.1 identifie des mesures spécifiques à la construction des composantes du projet désigné directement sur le substratum rocheux;

3.13.2 installe des filtres aux puits de décompression passifs, aux drains inversés, aux tranchées de sédimentation et à tout autre site de raccordement potentiel entre l'aquifère du substratum rocheux et les eaux de surface.

3.14 Le promoteur, lorsqu'il aménage et exploite des sites de carrière pour le projet désigné, procède de manière à éviter la coupure de la nappe phréatique lors de l'extraction de matériaux de carrière aux endroits où le rabattement de dépressurisation chevauche la zone de dépressurisation du canal de déversement du lac Manitoba et du canal de déversement du lac St. Martin identifié dans la Figure 6.4-1 de l'étude d'impact environnementale.

3.15 Le promoteur établit et maintient, pendant la construction et l'exploitation, une zone tampon d'au moins 30 mètres le long de toutes les eaux où vivent les poissons et évite d'effectuer tout travail qui perturbe la végétation à l'intérieur de cette zone tampon sauf si nécessaire pour des raisons de sécurité. Si le promoteur doit effectuer des travaux dans cette zone tampon, le promoteur présente à l'Agence une justification à cet égard et :

3.15.1 utilise des méthodes d'élimination de la végétation qui ne nécessitent pas l'utilisation de machines lourdes;

3.15.2 laisse les masses racinaires intactes sur les berges des eaux fréquentées par les poissons;

3.15.3 retient un tiers de la végétation ligneuse totale.

3.16 Le promoteur atténue les effets négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson liés au transport des sédiments des canaux de déversement dans l'environnement récepteur pendant la mise en service et l'exploitation. Ce faisant, le promoteur :

3.16.1 élimine les sédiments liés à la construction, y compris les sédiments fins, dans les canaux de déversement avant la mise en service. Une fois la construction des canaux de déversement terminée et avant d'y commencer l'enlèvement des sédiments, le promoteur fournit à l'Agence et à Pêches et Océans Canada :

3.16.1.1 une estimation actualisée de la quantité de sédiments liés à la construction présents dans les canaux de déversement;

3.16.1.2 la méthode d'élimination des sédiments;

3.16.1.3 la quantité prévue de sédiments à retirer dans le cadre de la construction;

3.16.2 effectue la mise en service en dehors des périodes d'activités restreintes de la région sud du Manitoba pour les espèces présentes dans la zone d'étude locale, comme indiqué dans les Périodes particulières d'activités restreintes dans l'eau du Manitoba pour la protection du poisson et de l'habitat du poisson de Pêches et Océans Canada;

3.16.3 s'assure que les niveaux de matières en suspension (MES) aux sorties des canaux de déversement ne dépassent pas 25 mg/l au-dessus du niveau de fond pendant plus de 24 heures au durant la mise en service et l'exploitation. Ce faisant, le promoteur :

3.16.3.1 identifie les niveaux de fond d'après une méthodologie élaborée avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes;

3.16.3.2 surveille les niveaux de matières en suspension aux sorties des canaux de déversement en temps réel tout au long de la mise en service et de l'exploitation et si les résultats démontrent que les matières en suspension sont susceptibles de dépasser 25 mg/l au-dessus du niveau de fond identifié conformément à la condition 3.16.3.1, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour éviter le dépassement, y compris en ajustant le degré auquel les ouvrages de régularisation des eaux sont ouverts.

3.17 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur le poisson et l'habitat du poisson. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.17.1 surveille la qualité des sédiments du milieu aquatique, y compris la distribution granulométrique, le carbone organique total, les métaux, les nutriments et les hydrocarbures, au moins dans les baies Sturgeon et Birch;

3.17.2 surveille la composition du substrat, la répartition des macrophytes aquatiques et la composition et l'abondance des espèces de la communauté d'invertébrés benthiques dans les entrées et les sorties des canaux de déversement, sur les hauts-fonds des bassins sud et nord du lac St. Martin, dans la baie Sturgeon, près de McBeth Point, sur la rive sud-est de l'île Reindeer dans le lac Winnipeg et le long d'un transect dans les chenaux étroits du lac St. Martin;

3.17.3 surveille la composition de la communauté de poissons et les mesures de population dans le lac St. Martin et la baie Sturgeon;

3.17.4 surveille l'utilisation de l'habitat des ruisseaux Birch et Buffalo par les espèces de poissons, y compris le grand corégone (Coregonus clupeaformis), le doré jaune (Sander vitreus) et les espèces de meuniers;

3.17.5 surveille le frai et la dérive larvaire du doré jaune (Sander vitreus), du meunier noir (Catostomus commersonii) et du chevalier rouge (Moxostoma macrolepidotum) dans les rivières Dauphin et Fairford, ainsi que le frai du grand corégone (Coregonus clupeaformis) dans le lac St. Martin et a baie Sturgeon;

3.17.6 surveille la répartition des poissons adultes et larvaires et l'utilisation de l'habitat dans les canaux de déversement;

3.17.7 surveille les œufs et l'incubation des poissons directement en aval de l'ouvrage de régularisation des eaux du canal de déversement du lac Manitoba et de la chute la plus en aval du canal de déversement du lac St. Martin.

3.18 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autres autorités compétentes, le promoteur élabore un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur le poisson et l'habitat du poisson à partir des changements à la quantité d'eau souterraine. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.18.1 installe, avant la construction, un réseau de puits de surveillance dotés d'enregistreurs de données en continu, au minimum aux emplacements suivants :

3.18.1.1 pour le canal de déversement du lac Manitoba, les puits autour des ouvrages de régularisation des eaux, les paires de puits près des entités des eaux de surface le long du canal de déversement et les puits dans la zone de recharge au nord-est du canal de déversement;

3.18.1.2 pour le canal de déversement du lac St. Martin, les puits autour des ouvrages de régularisation des eaux, le complexe du lac Big Buffalo, les sources artésiennes le long du ruisseau Big Buffalo et le lac Winnipeg;

3.18.1.3 pour chaque emplacement de surveillance mentionné aux conditions 3.18.1.1 et 3.18.1.2, installe des puits de surveillance dans l'aquifère du substratum rocheux, le till profond, le till peu profond et la couche supérieure de tourbe.

3.18.2 surveille en continu la quantité d'eau souterraine aux endroits mentionnés à la condition 3.18.1;

3.18.3 surveille les incidents de soulèvement basal;

3.18.4 détermine les niveaux de changement dans la surveillance de la quantité d'eau souterraine conformément à la condition 3.18.2 qui exigeraient que le promoteur actualise la modélisation de l'eau souterraine présentée dans l'Annexe IAAC-R2-03-1 des réponses finales du promoteur à la demande d'information, ronde 2 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80148, numéro de document 188) et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires.

3.19 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur le poisson et l'habitat du poisson en raison des changements à la qualité et à la quantité des eaux de surface. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.19.1 surveille, au minimum, les paramètres décrits dans le document intitulé Surface Water Management Plan compris dans la pièce-jointe de la réponse du promoteur à la demande d'information, ronde 1 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80148, numéro de document 147), y compris les paramètres de terrain, la chimie générale, les substrats, les sédiments, les paramètres de carbone, les métaux totaux et dissous (y compris le mercure et le méthylmercure), les hydrocarbures, les pesticides et les nutriments totaux et dissous au moins deux ans après la mise en service et pour saisir la variabilité saisonnière et les effets après un nombre minimum d'exploitations des canaux de déversement et une gamme d'ampleurs d'inondations, y compris toute nouvelle inondation record;

3.19.2 surveille, au minimum, les paramètres décrits à la section 3.3.4 du document intitulé Aquatic Effects Monitoring Plan compris dans la pièce-jointe 4.1 de la réponse du promoteur à la demande d'information, ronde 1 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80148, numéro de document 147), pendant la mise en service et à chaque ouverture des vannes des ouvrages de régularisation des eaux ou à une fréquence révisée qui tient compte d'une gamme d'ampleurs d'inondations, y compris toute nouvelle inondation record, telle que déterminée dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi conformément à la condition 2.5.3;

3.19.3 effectue la surveillance mentionnée aux conditions 3.19.1 et 3.19.2 aux emplacements suivants : la baie Watchorn, le ruisseau Birch, la baie Birch, la rivière Fairford, le canal de déversement du lac Manitoba, le lac Goodison, le lac Pineimuta, le lac St. Martin, la rivière Dauphin, le lac Big Buffalo, le ruisseau Buffalo, le canal de déversement du lac St. Martin, la baie Sturgeon près de la sortie du canal de déversement du lac St. Martin, à l'embouchure de la baie Sturgeon, le long de la rive est de la baie Sturgeon, , l'île Berens, l'entrée de la rivière Berens, la baie Pigeon, Sandy Bar, l'île Black, l'île Hecla, le ruisseau Goldeye, la baie Fisher, le point McBeth, l'île Reindeer, le lac Cross, le lac Split, la rivière Fairford, la rivière Dauphin, ainsi que des emplacements de surveillance en champ proche, en champ moyen et en champ lointain pour déterminer l'étendue du panache de sédiments dans les baies Birch et Sturgeon, en tenant compte de différents scénarios de vent;

3.19.4 effectue des relevés du substrat et des relevés bathymétriques afin d'affiner les estimations de l'élévation et de la rugosité pour des caractéristiques clés tels que l'entrée de la rivière Dauphin et les Narrows du lac St. Martin, et répète les relevés lorsque le débit signalé à la station hydrométrique WSC 05LM006 dans la rivière Dauphin s'écarte constamment de plus de 5 % du débit calculé à partir des courbes de tarage utilisées dans le modèle hydraulique;

3.19.5 actualise le modèle hydraulique dans le document intitulé System Hydraulic Design Criteria dans la réponse du promoteur à la demande d'information, ronde 1 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80148, numéro de document 147), y compris le comportement hydraulique des chenaux étroit du lac St. Martin, avec les données de niveau d'eau des premiers débits après la mise en service, le limnomètre du bassin nord avec la capacité en temps réel et les résultats des relevés du substrat et de la bathymétrie mentionnés à la condition 3.19.4;

3.19.6 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires si la surveillance mentionnée aux conditions 3.19.1 et 3.19.2 indique des effets imprévus sur la qualité et la quantité des eaux de surface attribuables au projet désigné, en appliquant les Directives applicables à la qualité de l'eau-Échelon III du Manitoba et des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement, des données sur la qualité de l'eau dans les documents intitulés Aquatic Environmental Monitoring pour l'automne 2020 et l'automne 2021 et des données sur la quantité d'eau mentionnées dans le document intitulé System Hydraulic Design Criteria, dont tous ces documents sont compris dans la réponse du promoteur à la demande d'information, ronde 1 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80148, numéro de document 147).

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire, prendre ou de œufs, ou d'endommager, de détruire, d'enlever ou de perturber leurs nids, en appliquant les Lignes directrices de réduction du risque pour les oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada afin de réduire le risque pour les oiseaux migrateurs.

4.2 Le promoteur effectue les activités de défrichage de la végétation requis pour le projet désigné à l'extérieur des périodes de nidification régionales applicables à la zone du projet désigné, comme décrites dans les Périodes générales de nidification des oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada, à moins que cela ne soit pas réalisable sur le plan technique. Dans le cas où ce n'est pas techniquement réalisable, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures supplémentaires, y compris l'utilisation de méthodes de surveillance non intrusives, pour atténuer les effets négatifs sur les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids. Le promoteur soumet ces mesures d'atténuation à l'Agence avant leur mise en œuvre.

4.3 Le promoteur effectue des relevés avant la construction, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes dans la zone du projet désigné, afin de déterminer l'habitat essentiel du pic à tête rouge (Melanerpes erythrocephalus), de l'engoulevent bois-pourri (Antrostomus vociferus), du petit blongios (Ixobrychus exilis) et du pluvier siffleur (Charadrius melodus), tel que défini dans le programme de rétablissement d'Environnement et Changement climatique Canada pour chacune de ces espèces.

4.4 Si les relevés préalables à la construction réalisés conformément à la condition 4.3 permettent d'identifier l'habitat essentiel du pic à tête rouge (Melanerpes erythrocephalus), de l'engoulevent bois-pourri (Antrostomus vociferus), du petit blongios (Ixobrychus exilis) et du pluvier siffleur (Charadrius melodus), le promoteur élabore, en consultation avec les autorités compétentes, des mesures supplémentaires afin d'atténuer les effets sur l'habitat essentiel qui sont conformes aux programmes de rétablissement d'Environnement et Changement climatique Canada pour les espèces concernées.

4.5 Le promoteur met en œuvre des mesures pour atténuer les effets négatifs du projet désigné sur l'hirondelle de rivage (Riparia riparia) pendant la construction et l'exploitation. Ce faisant, le promoteur :

4.5.1 maintient, pendant les périodes de nidification des oiseaux migrateurs, les pentes de tous les piles de sédiments, y compris les piles de stocks et de déblais, dans les carrières actives associées au projet désigné, de manière à dissuader la nidification à l'intérieur de ces piles;

4.5.2 inspecte tous les sites de carrière inactifs existants pour détecter la présence de nids d'hirondelles de rivage (Riparia riparia) immédiatement avant de réactiver ces sites pendant les périodes de nidification décrites à la condition 4.2.

4.6 Le promoteur contrôle l'éclairage requis pour la construction et l'exploitation du projet désigné, y compris l'orientation, l'horaire, l'intensité et l'éblouissement des luminaires afin d'atténuer les effets négatifs sur les oiseaux migrateurs et les espèces d'importance pour les groupes autochtones incluant ceux identifiés à l'Annexe D du rapport d'évaluation environnementale, tout en respectant les exigences opérationnelles en matière de santé et de sécurité. Pour ce faire, le promoteur utilise un éclairage directionnel, notamment un éclairage orienté vers le bas qui ne vise que les zones où un éclairage est nécessaire.

4.7 Le promoteur atténue les effets des collisions des oiseaux migrateurs avec les lignes de distribution, y compris les oiseaux migrateurs qui Figurent sur la liste des espèces en péril dans la zone du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

4.7.1 relève les emplacements à haut risque de collision aviaire sur des lignes de distribution avant la construction, en consultation avec une personne qualifiée;

4.7.2 accroît la visibilité des lignes de distribution pour les oiseaux migrateurs aux endroits à haut risque relevés conformément à la condition 4.7.1, du début de la construction jusqu'à la fin de l'exploitation, et, ce faisant, appliquer les pratiques énoncées dans le document Suggested Practices for Avian Protection on Power Lines (Pratiques suggérées pour la protection des oiseaux sur les lignes électriques) de l'Avian Power Line Interaction Committee.

4.8 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité de toutes les mesures utilisées afin de respecter les conditions 4.1 à 4.7. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné.

5 Espèces en péril

5.1 Le promoteur effectue, en consultation avec les groupes autochtones, des relevés avant la construction afin de repérer les nids actifs du hibou des marais (Asio flammeus) et les sites actifs de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) dans la zone du projet désigné. Les relevés des sites incluent des recherches sur toute infrastructure anthropique existante qui sera enlevée dans le cadre du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

5.1.1 élabore et mène des relevés pour identifier les nids actifs du hibou des marais (Asio flammeus) qui tiennent compte des recommandations du document du Manitoba Conservation Data Center intitulé Recommended Development Setback Distances and Restricted Activity Periods for Birds by Wildlife Feature Type (Distances de retrait recommandées pour l'aménagement et périodes d'activités restreintes pour les oiseaux, selon le type d'élément faunique).

5.2 Si des nids actifs ou des sites sont relevés conformément à la condition 5.1, le promoteur :

5.2.1 établit des zones tampons de 500 mètres autour des sites actifs de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) jusqu'à ce que lesdits sites ne soient plus actifs;

5.2.2 établit des zones tampons pour les nids actifs des hiboux des marais, et, ce faisant, applique les distances de protection recommandées dans le document Recommended Development Setback Distances (Distances de retrait recommandées pour l'aménagement) du Manitoba Conservation Data Center, jusqu'à ce que les nids ne soient plus actifs.

5.3 Le promoteur élabore et met en œuvre des mesures, en consultation avec les autorités compétentes, visant à réduire les risques de mortalité pour la grenouille léopard (Lithobates pipiens) et la tortue serpentine (Chelydra serpentina) causés par le projet désigné dans les habitats terrestres et aquatiques. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

5.3.1 installe et entretient des clôtures d'exclusion pour empêcher la grenouille léopard (Lithobates pipiens) et la tortue serpentine (Chelydra serpentina) d'accéder aux zones de travail susceptibles d'entraîner la mortalité des grenouilles et des tortues. Pour les travaux effectués dans un habitat d'hivernage, le promoteur installe des clôtures d'exclusion avant le début de l'hibernation;

5.3.2 sauve et déplace la grenouille léopard (Lithobates pipiens) et la tortue serpentine (Chelydra serpentina) avant de commencer les activités dans les zones de travail qui sont susceptibles d'entraîner la mortalité de ces espèces. Pour les travaux se déroulant dans l'habitat d'hivernage, le promoteur procède au sauvetage et au déplacement dans ces zones une fois que la clôture d'exclusion aura été installée conformément à la condition 5.3.1;

5.3.3 si le promoteur observe des tortues serpentines (Chelydra serpentina) ou leurs œufs dans les zones de travail du projet désigné, met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour protéger les individus et les nids observés.

5.4 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi pour surveiller l'efficacité des zones tampons établies conformément à la condition 5.2 pour la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus), la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) et le hibou des marais (Asio flammeus). Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction.

6 Santé et conditions socioéconomiques des peuples autochtones

6.1 Le promoteur met en œuvre des mesures, pendant toutes les phases du projet désigné, pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par le bruit et les vibrations des activités du projet désigné sur la santé des peuples autochtones. Ce faisant, le promoteur :

6.1.1 identifie, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones :

6.1.1.1 les emplacements des récepteurs pour la surveillance du bruit;

6.1.1.2 les jours d'importance culturelle pendant lesquels le dynamitage ne doit pas se produire;

6.1.2 maintient les niveaux de bruit et de vibration en dessous de leurs seuils respectifs définis dans le document Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : le bruit de Santé Canada aux emplacements des récepteurs identifiés dans la condition 6.1.1.1;

6.1.3 mène les activités de dynamitage entre 10 h et 16 h et en dehors des jours fériés et des jours d'importance culturelle indiqués à la condition 6.1.1.2, sauf si des raisons de sécurité l'exigent.

6.1.4 élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un protocole pour recevoir et traiter les commentaires reçus des groupes autochtones concernant l'exposition au bruit et aux vibrations générés par le projet désigné. Le promoteur doit fournir le protocole aux groupes autochtones et à l'Agence avant la construction, et le rendre public en ligne. Dans le cadre du protocole, le promoteur :

6.1.4.1 indique comment une personne peut fournir un commentaire;

6.1.4.2 répond à tout commentaire reçu dès que possible, au plus tard 48 heures après avoir reçu le commentaire.

6.2 Le promoteur gère les rejets d'eau dans le drain extérieur tel qu'identifié à la Figure 3C-22 de la mise à jour de la description du projet de mai 2023 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80148, numéro de document 186) conformément aux exigences de la Loi sur les pêches et à toute autorisation accordée en vertu de cette dernière pour le projet, et en ce faisant, appliquez les Directives applicable à la qualité de l'eau en vue de la protection de la vie aquatique du Manitoba et des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement avant que l'eau ne soit rejetée dans le drain extérieur pendant toutes les phases du projet désigné.

6.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Santé Canada, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relative aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des peuples autochtones causés par les changements à la qualité de l'air en raison des activités de construction. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

6.3.1 identifie, en consultation avec les groupes autochtones, les emplacements de surveillance dans les zones utilisées par les groupes autochtones à des fins traditionnelles;

6.3.2 surveille le dioxyde d'azote, les particules en suspension totales, les particules grossières (PM10) et les particules fines (PM2,5) continuellement pendant la construction aux emplacements récepteurs indiqués dans la condition 6.3.1;

6.3.3 applique les niveaux de gestion des Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement pour le dioxyde d'azote et les particules fines (PM2,5) lors de l'établissement des seuils conformément à la condition 2.5.5 qui exigerait la mise en œuvre de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sur la base des résultats de la surveillance effectuée conformément à la condition 6.3.2.

6.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la contamination des aliments prélevés dans la nature quant aux effets réels et perçus du projet désigné sur la santé des peuples autochtones. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones, les espèces végétales, fongiques et fauniques, y compris les poissons, et leurs composantes, qui seront surveillées, les emplacements où la surveillance sera effectuée, les contaminants à surveiller, ainsi que le calendrier et la fréquence de la surveillance. Ce faisant, le promoteur :

6.4.1 surveille le méthylmercure dans les espèces de poissons et d'autres contaminants potentiellement préoccupants dans les aliments prélevés dans la nature autres que le poisson;

6.4.2 mettre en œuvre des mesures modifiées ou supplémentaires si la surveillance révèle une augmentation d'un contaminant préoccupant au-delà des prévisions de l'évaluation environnementale;

6.4.3 avise les groupes autochtones conformément au plan de communication et de mobilisation visé à la condition 7.1.

6.5 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autres autorités compétentes, le promoteur élabore un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des peuples autochtones découlant des changements à la qualité et la quantité de l'eau utilisée par les groupes autochtones, y compris l'eau potable. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

6.5.1 surveille les paramètres de terrain indiqué dans le Tableau 2 du document intitulé Groundwater Management Plan dans la pièce jointe 4.1 de la réponse du promoteur à la demande d'information, ronde 1 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80148, numéro de document 147), y compris les paramètres de l'eau potable (notamment la conductivité, la dureté, le pH et la turbidité), les sédiments de métaux totaux et dissous, les hydrocarbures pétroliers et les paramètres microbiologiques (Escherichia coli [E. coli], coliformes totaux et fécaux) aux emplacements de surveillance indiqués dans la condition 3.18.1 et à des endroits près du canal de sortie d'urgence du tronçon 3, près de la Première Nation de Pinaymootang et près de la Première Nation de Dauphin River;

6.5.2 surveille la quantité des eaux souterraines près du canal de sortie d'urgence du tronçon 3 près de la Première Nation de Pinaymootang et de la Première Nation de Dauphin River;

6.5.3 surveille les rejets d'eau dans le drain extérieur tel qu'identifié à la Figure 3C-22 de la mise à jour de la description du projet de mai 2023 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80148, numéro de document 186).

7 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

7.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan de communication et de mobilisation pour chaque groupe autochtone afin de partager des renseignements sur les effets environnementaux négatifs des activités du projet désigné en ce qui concerne l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Le promoteur met en œuvre et tient à jour les plans de communication pendant toutes les phases du projet désigné et révise les plans tous les deux ans et les actualise au besoin. Dans le cadre des plans de communication, le promoteur :

7.1.1 détermine et décrit les éléments suivants :

7.1.1.1 les zones de récolte et autres sites d'importance pour les groupes autochtones;

7.1.1.2 un calendrier des principales périodes d'utilisation des zones visées à l'article 7.1.1.1 pour les groupes autochtones, y compris les périodes de récolte;

7.1.1.3 les détails du plan de revégétalisation progressive déterminé conformément à la condition 7.13;

7.1.1.4 un calendrier des activités de construction, notamment le dynamitage, leurs dates et heures, ainsi que leurs emplacements, qui peuvent avoir un impact sur les activités d'utilisation des sols, notamment par une augmentation du bruit et des restrictions d'accès;

7.1.1.5 des cartes indiquant les sites les plus à jour des composantes et des activités du projet désigné, y compris les camps de travail, les carrières et les aires de dépôt;

7.1.1.6 toute actualisation des cartes des plaines inondables à la suite d'une modification importante de la modélisation hydraulique ou des règles de fonctionnement des canaux de déversement. Le promoteur s'assure que ces cartes soient facilement accessibles en ligne;

7.1.1.7 une description des protocoles de sécurité et de notification pour l'ouverture des ouvrages de régularisation des eaux en période de gel;

7.1.2 élabore et met en œuvre des procédures de communication pour que le promoteur soit en mesure de :

7.1.2.1 communiquer aux groupes autochtones les renseignements visés au point 7.1.1, y compris toute actualisation de ceux-ci;

7.1.2.2 communiquer les possibilités de formation et de surveillance, y compris celles déterminées pour les programmes de suivi conformément à la condition 2.9 et la surveillance autochtone conformément à la condition 9.1 et autres;

7.1.2.3 recevoir les plaintes relatives aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, y compris les incidences sur l'accès et le bruit, et documenter les plaintes et y répondre dans les meilleurs délais sur la manière dont les enjeux ont été traités;

7.1.2.4 informer les groupes autochtones potentiellement concernés au sujet de scénarios d'inondations imminentes attribuables au projet désigné dès que le promoteur a connaissance de tels scénarios d'inondations;

7.1.3 organise des séances de formation au sein des communautés, à la demande des groupes autochtones, sur la manière de faire face aux scénarios d'inondation, y compris sur la manière d'utiliser les fournitures et les outils d'atténuation des inondations.

7.2 Le promoteur maintient, pendant toutes les phases du projet désigné, le comité consultatif de l'environnement (CCE) existant afin de favoriser le dialogue et la résolution des enjeux entre le promoteur et les groupes autochtones. Le promoteur invite les groupes autochtones à participer à toutes les activités du CCE. Le promoteur révise le mandat du CCE tous les cinq ans et consulte les groupes autochtones participants sur les révisions au mandat. Le promoteur confirme au moins une fois par an l'intérêt de chaque groupe autochtone à participer au CCE. Le promoteur soumet le mandat final à l'Agence avant la construction et soumet toute révision au mandat à l'Agence. Dans le cadre du mandat, le promoteur inclut :

7.2.1 les moyens par lesquels le promoteur soutient la participation des groupes autochtones dans les activités de surveillance;

7.2.2 l'élaboration et la publication d'un rapport trimestriel des principales recommandations du CCE;

7.2.3 un plan pour la mise en œuvre des recommandations identifiées dans la condition 7.2.2;

7.2.4 l'obligation pour le promoteur de fournir une justification pour chaque recommandation qui n'est pas retenue ou mise en œuvre conformément à la condition 7.2.2 et d'inclure cette justification dans le rapport trimestriel;

7.2.5 le mécanisme par lequel le promoteur documente tout enjeu non résolu, y compris une justification de l'absence de résolution et toute proposition du comité visant à trouver une solution et inclure ces renseignements dans le rapport visé à la condition 7.2.2;

7.2.6 les moyens par lesquels le promoteur permettra aux groupes autochtones d'animer les séances du CCE;

7.2.7 les moyens par lesquels le promoteur mobilisera les groupes autochtones aux activités du CCE, y compris les renseignements indiqués dans les conditions 7.2.2 à 7.2.5, tels que déterminés en consultation avec les groupes autochtones.

7.3 Le promoteur fournit, avant la construction, un accès aux groupes autochtones pour qu'ils puissent tenir des cérémonies sur chacun des sites des canaux de déversement. Le promoteur offre à tous les groupes autochtones la possibilité de diriger et de participer à ces cérémonies.

7.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, une formation sur la sensibilisation culturelle pour tous les employés et entrepreneurs associés au projet désigné. Le promoteur met en œuvre la formation avant le début de la construction et durant toutes les phases du projet désigné.

7.5 Le promoteur offre aux groupes autochtones la possibilité de recevoir une formation pour les aider à participer aux programmes de suivi et de surveillance.

7.6 Le promoteur assure l'accès aux zones de récolte et aux autres sites importants pendant les principales périodes d'utilisation définies à la condition 7.1.1.2, à moins que cela ne soit pas possible pour des raisons de sécurité. Si le promoteur doit restreindre l'accès pour des raisons de sécurité, le promoteur communique la durée de la restriction d'accès aux groupes autochtones tel que déterminé conformément à la condition 7.1.1.4.

7.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, des mesures pour limiter l'accès du public à la zone du projet désigné afin de préserver la qualité de l'expérience des groupes autochtones pendant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur met en œuvre ces mesures d'atténuation pendant la construction et l'exploitation et les soumet à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

7.8 Le promoteur met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures visant à garantir la sécurité de la navigation et de l'utilisation des zones entourant les entrées et les sorties des canaux de déversement. Ce faisant, le promoteur :

7.8.1 installe et entretient des panneaux d'avertissement visibles dans les zones entourant les entrées et les sorties d'eau afin de signaler les conditions de glace dangereuses en période de gel;

7.8.2 retire, lors des activités d'entretien, les débris accumulés dans l'estacade de sécurité pour la navigation entourant les entrée d'eau.

7.9 Le promoteur conçoit et construit des structures de franchissement au-dessus des canaux de déversement afin de faciliter l'accès en toute sécurité des groupes autochtones à la zone du projet désigné, de sorte qu'ils puissent traverser. Ce faisant, le promoteur :

7.9.1 installe et entretient des panneaux de signalisation de part et d'autre de chaque canal de déversement, à une distance d'intervalle maximale déterminée en consultation avec les groupes autochtones, afin d'indiquer aux peuples autochtones les lieux de traversée des canaux de déversement;

7.9.2 identifie, en consultation avec les groupes autochtones, les sentiers et les zones privilégiées pour la chasse, le piégeage, la cueillette ou la pêche qui seront traversés par les canaux de déversement ou qui ne seront plus accessibles aux groupes autochtones, afin d'éclairer l'emplacement des structures de franchissement.

7.10 Le promoteur interdit, durant toutes les phases du projet désigné, aux employés et aux entrepreneurs associés au projet désigné de pêcher, de chasser, de piéger, de cueillir et d'utiliser des véhicules récréatifs à des fins non liées au projet désigné, dans la zone du projet désigné, ou d'utiliser la zone du projet désigné pour accéder à des terres situées à l'extérieur de la zone du projet désigné pour pêcher, chasser, piéger, cueillir et utiliser des véhicules récréatifs, à moins qu'un employé ou un entrepreneur ne se voie accorder l'accès par le promoteur en tant que membre d'un groupe autochtone à des fins traditionnelles ou pour exercer des droits ancestraux, dans la mesure où cet accès est sécuritaire.

7.11 Le promoteur repère, en consultation avec les groupes autochtones, les zones dans la zone du projet désigné qui contiennent des espèces végétales d'importance culturelle et donne aux groupes autochtones l'accès à la récolte de ces plantes pendant les périodes de récolte pertinentes sur le plan culturel et avant la construction.

7.12 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan de compensation pour les milieux humides afin de compenser les effets résiduels du projet désigné sur les milieux humides, y compris les terres humides temporaires de catégorie 2, découlant des changements liés au projet dans les niveaux des eaux de surface et des eaux souterraines qui n'ont pas pu être évités ou minimisés. Lors de l'élaboration du plan, le promoteur tient compte du cadre opérationnel pour l'utilisation d'allocations de conservation d'Environnement et Changement climatique Canada et des besoins en matière d'habitat des espèces en péril inscrites, notamment le râle jaune (Coturnicops noveboracensis), et d'autres espèces végétales et fauniques des milieux humides qui sont importantes pour les groupes autochtones. Le promoteur met en œuvre le plan à toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

7.12.1 établit des normes de rendement pour les milieux humides compensés, y compris les critères selon lesquels ces normes seront mesurées;

7.12.2 s'assure que la superficie de compensation des milieux humides est plus grande que la superficie des milieux humides compensés.

7.13 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre un plan de revégétalisation progressive des zones perturbées par le projet désigné afin de lutter contre l'érosion et les espèces envahissantes et d'établir des assemblages d'espèces indigènes, y compris des arbres matures. Le promoteur offre aux groupes autochtones la possibilité de participer à toutes les activités de revégétalisation. Dans le cadre de la revégétalisation progressive, le promoteur indique :

7.13.1 les espèces végétales indigènes, y compris des espèces d'importance culturelle désignées par les groupes autochtones, à des fins de revégétalisation;

7.13.2 les zones de revégétalisation d'espèces d'importance culturelle à des fins de récolte. Le promoteur fournit des cartes de ces zones aux groupes autochtones;

7.13.3 les périodes pendant lesquelles les zones visées à la condition 7.13.2 devraient être propices pour la récolte par les groupes autochtones.

7.14 Le promoteur élabore, avant la construction, un programme de plantation d'arbres et le met en œuvre pendant la construction et l'exploitation afin de remplacer les arbres perdus pendant la construction du projet désigné. Le promoteur élabore et met en œuvre le programme en consultation avec les groupes autochtones. Ce faisant, le promoteur :

7.14.1 détermine l'espèce et la taille des arbres à planter, en privilégiant les grands arbres;

7.14.2 désigne l'emplacement des arbres, y compris toute aire située dans la zone du projet désigné décrit dans le plan de revégétalisation conformément à la condition 7.13.2.

7.15 Le promoteur effectue, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des études préalables à la construction dans la zone de projet désigné afin de repérer les tanières actives des animaux à fourrure d'importance aux groupes autochtones, y compris ceux identifiés à l'Annexe D du rapport d'évaluation environnementale. Si des tanières actives sont découvertes, le promoteur :

7.15.1 établit des zones tampons d'interdiction de travaux autour des tanières correspondant à la distance protection en cas de forte perturbation pour les espèces concernées, comme décrit dans l'annexe D du rapport d'évaluation environnementale, jusqu'à ce que la tanière ne soit plus active.

7.16 Le promoteur facilite, pendant toutes les phases du projet désigné, le déplacement en toute sécurité des ongulés et des animaux à fourrure dans la zone du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

7.16.1 installe et entretient, à des endroits identifiés en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes :

7.16.1.1 des écoducs au-dessus des canaux de déversement;

7.16.1.2 des espaces ou des zones de pente aux piles de déblais;

7.16.2 conçoit et construit les canaux de déversement de façon à permettre aux ongulés et aux animaux à fourrure d'importance pour les groupes autochtones qui n'utilisent pas les écoducs conformément à la condition 7.16.1.1 de traverser en toute sécurité.

7.17 Le promoteur utilise, pendant toutes les phases du projet désigné, et entretient des dispositifs d'atténuation du bruit sur tous les véhicules et l'équipement lourd utilisés dans la zone du projet désigné afin d'atténuer les effets environnementaux négatifs de ce dernier sur les ongulés et les animaux à fourrure. Ce faisant, le promoteur s'assure du bon état de fonctionnement des dispositifs grâce à des inspections régulières.

7.18 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour atténuer les risques de collision entre les véhicules et les ongulés et les animaux à fourrure. Ce faisant, le promoteur :

7.18.1 détermine les limites de vitesse sur les routes du projet désigné qui tiennent compte du risque de collision avec la faune. Le promoteur les affiche sur les routes du projet désigné et exige que toutes les personnes les respectent;

7.18.2 installe des panneaux d'avertissement le long des routes d'accès au projet désigné afin d'avertir les conducteurs du risque de collisions avec la faune.

7.19 Le promoteur met en œuvre des mesures pour atténuer les effets négatifs sur la faune de l'augmentation du niveau de bruit attribuable au dynamitage. Ce faisant, le promoteur mène les activités de dynamitage à une distance minimale de 1 km des tanières actives des animaux à fourrure et de 500 mètres des ongulés.

7.20 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité de la revégétalisation progressive des zones perturbées par le projet. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

7.20.1 élabore des objectifs de rendement, y compris la fonction en tant qu'habitat faunique, en tenant compte de ceux indiqués dans l'ébauche du plan de gestion de la revégétalisation compris dans la pièce-jointe 4.1 de la réponse du promoteur à la demande d'information, ronde 1 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80148, numéro de document 147);

7.20.2 surveille, pendant toutes les phases du projet désigné, les zones revégétalisées visées à la condition 7.13.2. S'il est peu probable que les objectifs de rendement définis à la condition 7.20.1 soient atteints dans les trois ans suivant la plantation, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes;

7.20.3 surveille les zones revégétalisées pendant les six premières années d'exploitation ou jusqu'à ce que les objectifs soient atteints, selon la première éventualité.

7.21 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets négatifs du projet désigné sur les ongulés et les animaux à fourrure. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant les six premières années d'exploitation. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur surveille :

7.21.1 l'accès et l'utilisation par les prédateurs d'ongulés et les animaux à fourrure des corridors linéaires aménagés dans les canaux de déversement, notamment le loup gris (Canis lupus) et le coyote (Canis latrans);

7.21.2 les ouvrages de franchissement des ongulés des deux canaux de déversement pour vérifier que les ongulés peuvent traverser en toute sécurité.

7.22 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en ce qui concerne les effets à l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnels, y compris les milieux humides et les terres aux réserves, d'après les changements aux niveaux des eaux de surface et des eaux souterraines et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation indiquées à la condition 7.12. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur surveille :

7.22.1 les niveaux des eaux de surface et des eaux souterraines dans les milieux humides situés en amont et en aval des canaux de déversement, y compris ruisseau Birch identifié dans la Figure 2 du chapitre 2 du rapport d'évaluation environnementale et le complexe du lac Big Buffalo illustrés dans la identifié dans la Figure 3 du chapitre 2 du rapport d'évaluation environnementale;

7.22.2 les niveaux des eaux de surface proche des terres aux réserves autour de la rivière Fairford, le lac St. Martin et la rivière Dauphin;

7.22.3 les changements dans la population et la répartition de la végétation des milieux humides et dede la faune, y compris l'orignal, le castor et le rat musqué;

7.22.4 la zone de compensation des milieux humides dès le début de la mise en œuvre des mesures compensatoires, annuellement pendant au moins cinq ans, jusqu'à ce que les normes établies conformément à la condition 7.12.1 soient atteintes ou dépassées.

8 Patrimoine naturel et patrimoine culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

8.1 Le promoteur demande à une personne qualifiée d'élaborer, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et met en œuvre, pendant la construction et l'exploitation, un plan de gestion des ressources archéologiques et culturelles pour toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural dans la zone du projet désigné, y compris ceux identifiées dans la section Question IAAC-R3-06 de la réponse du promoteur à la demande d'information, ronde 3 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80148, numéro de document 213). Dans le cadre du plan, le promoteur inclut :

8.1.1 des mesures d'évitement pour toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

8.1.2 des procédures pour documenter, analyser et atténuer les effets sur toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural qui ne pouvaient être évitées conformément à la condition 8.1.1;

8.1.3 un processus pour informer les groups autochtones au sujet de toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

8.1.4 des procédures de restitution des artefacts d'origine autochtone découverts pendant la construction aux communautés pour la préservation et l'interprétation;

8.1.5 une description des possibilités pour la participation des groupes autochtones dans la mise en œuvre du plan afin de supporter et protéger les ressources culturelles et patrimoniales;

8.1.6 le protocole pour le traitement des découvertes accidentelles identifié à la condition 8.2;

8.1.7 des procédures pour la révision du plan en consultation avec les groupes autochtones, y compris la fréquence à laquelle le plan doit être mis à jour.

8.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groups autochtones et les autorités compétentes, un protocole pour le traitement des découvertes accidentelles dans l'éventualité où des constructions, des emplacements ou des choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural ou tout reste humain non-légiste non encore répertoriés seraient découverts par le promoteur ou seraient portés à l'attention du promoteur par une autre partie durant toute phase du projet désigné. Dans le cadre de la procédure de traitement des découvertes accidentelles, le promoteur :

8.2.1 arrête immédiatement les travaux à l'emplacement de la découverte, sauf pour les travaux nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;

8.2.2 délimite une zone d'au moins 50 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits;

8.2.3 informe l'Agence, les groupes autochtones, le ministère du Sport, de la Culture, du Patrimoine et du Tourisme de Manitoba et toute autre autorité compétente dans les 24 heures suivant la découverte;

8.2.4 permet aux groupes autochtones et aux surveillants autochtones identifiées à la condition 9.1 de surveiller les travaux pour documenter, analyser et atténuer les effets sur la découverte et de tenir des cérémonies à l'emplacement de la découverte;

8.2.5 demande à une personne qualifiée, qui est un archéologue autorisé en vertu de la Loi sur les richesses du patrimoine et qui est choisi en consultation avec les groupes autochtones, de mener une évaluation à l'emplacement de la découverte;

8.2.6 consulte les groupes autochtones, le Ministère du Sport, de la Culture, du Patrimoine et du Tourisme, et les autres autorités compétentes à propos des exigences législatives ou juridiques applicables, ainsi qu'aux règlements et aux protocoles connexes, en ce qui concerne la découverte, l'enregistrement, le transfert et la sauvegarde des constructions, des emplacements ou des choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, ou tout reste humain non-légiste non encore répertoriés.

8.3 Le promoteur exige que tout employé et entrepreneur qui supervise ou qui participe aux activités de construction du projet désigné qui nécessitent une perturbation physique d'un sol non perturbé antérieurement de suivre une formation sur la gestion des ressources archéologiques et patrimoniales avant d'effectuer ces activités de construction. Ce faisant, le promoteur demande à une personne qualifiée d'élaborer, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et de livrer une formation au sujet de :

8.3.1 l'identification des ressources archéologiques et patrimoniales;

8.3.2 les procédures et protocoles élaborés conformément aux conditions 8.1 et 8.2.

8.4 Le promoteur demande à une personne qualifiée d'effectuer, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, une évaluation archéologique conformément à la Loi sur les richesses du patrimoine du Manitoba à l'île Snake, les chenaux étroits du lac St. Martin, les lieux de sépulture sur les terres autochtones le long du lac St. Martin et tous les emplacements des composantes du projet dont les emplacements n'étaient pas connus au moment de l'évaluation environnementale, y compris la ligne de distribution, les camps de travail, les carrières et les aires de dépôt du canal de déversement du lac St. Martin.

8.5 Le promoteur demande à une personne qualifiée d'effectuer, pendant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, la surveillance archéologique des sites de patrimoine EkLm-001, EkLn-001, EiLp-002, EiLp-004, EhLp-004 and EhLp-006 identifiés dans le document intitulé Heritage Resource Impact Assessment dans la réponse du promoteur à la demande d'information, ronde 1 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80148, numéro de document 147) afin d'assurer que les activités de construction ne causent pas d'effets négatifs sur ces ressources patrimoniales.

8.6 Le promoteur choisit, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, les emplacements finaux des camps de travail, les carrières et les aires de dépôt. Ce faisant, le promoteur :

8.6.1 considère les site préférables identifiés dans l'Annexe IAAC-R2-12-1 et l'Annexe IAAC-R2-12-2 de la réponse finale du promoteur à la demande d'information, ronde 2 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80148, numéro de document 188);

8.6.2 choisit des sites de carrières qui sont au moins :

8.6.2.1 à 30 mètres de toute ressource patrimoniale ou de tout site culturel précédemment déterminé;

8.6.2.2 à 100 mètres des eaux où vivent les poissons, sauf si cela n'est pas réalisable sur le plan technique ou économique. Si ceci n'est pas réalisable sur la plan technique ou économique, met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour la protection du poisson et de l'habitat du poisson.

8.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groups autochtones et les autorités compétentes, un plan de gestion du patrimoine culturel pour atténuer les effets de la construction et de l'exploitation du projet sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, matériel et immatériel. Le promoteur met en œuvre le plan pendant toutes les phases du projet. Dans le cadre du plan, le promoteur :

8.7.1 identifie et décrit les aspects matériels et immatériels du patrimoine culturel autochtone et des sites d'importance dans la zone de projet désignée, la zone d'étude locale et la zone d'étude régionale identifiés dans la Figure 10 du rapport d'évaluation environnementale, y compris les aspects immatériels liés à la transmission des connaissances, à la langue et à la continuité culturelle, tels qu'ils sont exprimés par les groupes autochtones. Ce faisant, le promoteur décrit l'emplacement, y compris à l'aide de cartes, des ressources, des sites et des zones de récolte d'importance sur le plan culturel, y compris les zones de récolte et autres sites d'importance identifiés à la condition 7.1.1.1;

8.7.2 détermine et décrit de quelle manière le projet désigné aura un impact direct et indirect sur le patrimoine culturel matériel et immatériel décrit dans la condition 8.7.1, de manière directe et indirecte, notamment par la perturbation du sol, la sédimentation et l'érosion et la modification des niveaux des lacs;

8.7.3 décrit toute étude qu'il entreprend pour déterminer l'étendue des impacts sur les sites et les ressources d'importance culturelle déterminés dans la zone d'évaluation locale et la zone d'évaluation régionale des changements liés au projet en matière d'érosion, de sédimentation et de niveaux d'eau;

8.7.4 élabore et décrit des mesures spécifiques à chaque nation pour atténuer les effets du projet sur les aspects matériels et immatériels du patrimoine naturel et du patrimoine culturel décrits à la condition 8.7.1, ou découlant de toute étude réalisée conformément à la condition 8.7.3. Ce faisant, le promoteur invite chaque groupe autochtone à codiriger l'élaboration des mesures d'atténuation propres à sa nation et met en œuvre ces mesures pendant la construction et l'exploitation. Le promoteur envisage :

8.7.4.1 de soutenir un accès continu aux pratiques culturelles en fonction de la nation spécifique;

8.7.4.2 d'élaborer des programmes dirigés par des Autochtones, ou d'y contribuer, en vue de préserver et d'améliorer le patrimoine culturel;

8.7.5 résume ses efforts en vue d'atténuer les effets du projet sur le patrimoine culturel matériel et immatériel;

8.7.6 fournit aux groupes autochtones la possibilité d'inclure un résumé de leurs points de vue concernant les efforts du promoteur pour atténuer les effets attribuables au projet désigné sur le patrimoine culturel matériel et immatériel. Si un groupe autochtone n'indique pas ses points de vue, le promoteur fournit une description des mesures qu'il a prises en vue de les obtenir;

8.7.7 détermine la fréquence à laquelle le plan sera révisé.

8.8 Le promoteur révise, au minimum une fois à tous les cinq ans, les Lignes directrices relatives à l'exploitation des ouvrages de régularisation des eaux des lacs Manitoba et St. Martin en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes afin d'évaluer la nécessité d'actualiser ces lignes directrices pour soutenir les activités d'usage courant et les pratiques culturelles des groupes autochtones dans la zone d'étude locale et régionale indiquée à la Figure 10 du rapport d'évaluation environnementale, en tenant compte des résultats des programmes de suivi liés à l'utilisation courante et au patrimoine culturel conformément aux conditions 7.20, 7.21, 7.22, 8.9 et 8.10 et aux recommandations du CCE conformément à la condition 7.2. Le promoteur met à jour les lignes directrices sur la base de cette révision.

8.9 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets de toutes les mesures d'atténuation identifiées pour atténuer les effets sur les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural ou les ressources du patrimoine naturel ou du patrimoine culturel. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

8.9.1 surveille les sites patrimoniaux connus identifiés à la condition 8.1 et les zones dans la zone d'étude locale identifiées à la condition 8.7.1 si les résultats du programme de suivi visé à la condition 3.19 indiquent des changements à la quantité ou la qualité des eaux de surface attribuables au projet désigné;

8.9.2 identifie les ressources patrimoniales susceptibles de subir des effets négatifs par le projet désigné autrement que par des changements à la quantité et la qualité des eaux de surface et surveille ces ressources pendant la construction et les dix premières années d'exploitation;

8.9.3 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires si les résultats de la surveillance visée aux conditions 8.9.1 et 8.9.2 indiquent des effets négatifs sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel attribuables au projet désigné.

8.10 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités pertinentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets sur les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural ou les ressources patrimoniales naturelles ou culturelles en raison de l'érosion le long des chenaux étroits et des îles du lac St. Martin. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

8.10.1 détermine les emplacements riverains le long des chenaux étroits du lac St. Martin et les îles dans le lac St. Martin présentant un risque d'érosion;

8.10.2 détermine les ressources du patrimoine culturel d'importance pour les groupes autochtones dans les zones menacées d'érosion identifiés à la condition 8.10.1;

8.10.3 surveille les emplacements identifiés à la condition 8.10.1 et les ressources identifiées à la condition 8.10.2 afin de déterminer toute augmentation de l'érosion attribuable au projet désigné, y compris par l'entremise de la bathymétrie. Si les résultats du programme de suivi visé à la condition 3.19 indiquent des changements à la quantité ou la qualité des eaux de surface attribuables au projet désigné, le promoteur élabore et met en œuvre de la surveillance supplémentaire;

8.10.4 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires afin de protéger ces ressources si les résultats de la surveillance visée à la condition 8.10.3 démontre des effets négatifs au patrimoine physique et culturel attribuable au projet désigné.

9 Surveillants autochtones

9.1 Le promoteur retient, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, les services d'observateurs autochtones issus des groupes autochtones mentionnés à la condition 1.17 pour participer à la surveillance dans le cadre des programmes de suivi et dans tout travail archéologique et culturel important en cours. Avant de retenir les services de surveillants autochtones, le promoteur entreprend un processus de collaboration afin de déterminer, en consultation avec les groupes autochtones, la portée, le but, les objectifs et les détails de la participation des surveillants autochtones ainsi que les procédures à suivre par le promoteur pour recevoir et répondre aux commentaires relatifs aux surveillants autochtones. Le promoteur fournit ces renseignements à l'Agence avant la construction. Ce faisant, le promoteur détermine :

9.1.1 la façon dont chaque surveillant autochtone participe à la surveillance dans le cadre du programme de suivi ou tout travail archéologique et culturel important en cours liée à son domaine d'intérêt, y compris le lieu, la fréquence, le moment et la durée de sa participation. S'il n'existe pas de possibilités de participation des surveillants autochtones à des activités de suivi spécifiques, le promoteur fournit une justification à cet effet;

9.1.2 la façon dont le promoteur soutient la participation des surveillants autochtones, notamment en offrant la formation, y compris des certifications de sécurité ou de compétences, et une formation sur la l'identification et la gestion des ressources archéologiques ou patrimoniales conformément à la condition 8.3, en fournissant de l'équipement (y compris l'équipement de protection individuelle) et en permettant l'accès à la zone du projet désigné.

10 Surveillant environnementale indépendant

10.1 Le promoteur retient, avant la construction, les services d'un surveillant environnemental indépendant tiers, qui est une personne qualifiée en ce qui a trait à la surveillance environnementale au Manitoba, pour observer et consigner de manière indépendente l'application des conditions énoncées dans ce document pendant la construction, et pour faire rapport de ses conclusions au promoteur et à l'Agence.

10.2 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant fournisse les rapports directement aux groupes autochtones et à l'Agence par écrit, avant ou simultanément avec le rapport au promoteur, sur la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document pendant la construction. Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant communique les informations à l'Agence à une fréquence et dans un format déterminé en consultation avec l'Agence.

11 Comité de surveillance environnementale

11.1 Le promoteur participe, pendant toutes les phases du projet désigné et à la demande des autorités fédérales compétentes, à tout comité de surveillance environnementale (CSE), si le cas se présente relativement au projet désigné.

11.2 Le promoteur fournit au CSE, sur demande, des renseignements sur les mesures d'atténuation et les programmes de suivi énoncés dans le présent document. À la demande du CSE, le promoteur doit également fournir des fichiers de données non exclusifs sur les résultats des programmes de suivi.

11.3 Le promoteur répond par écrit au CSE lorsqu'il reçoit une recommandation écrite du CSE qui a rapport au projet désigné, dans lequel le promoteur indique si le promoteur accepte la recommandation et, dans le cas contraire, les raisons pour lesquelles le promoteur n'accepte pas la recommandation.

11.4 Le promoteur fait rapport à l'Agence dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.10, ou plus fréquemment si l'Agence l'exige, sur les mesures prises par le promoteur à l'égard du CSE et sur les résultats connexes des mesures qu'il prend.

11.5 Le promoteur permet l'accès à la zone du projet désigné, dans la mesure où cet accès est sécuritaire, à tout surveillant établi dans le cadre du CSE. Le promoteur communique avec le ou les surveillants au sujet de la coordination des activités de surveillance.

12 Accidents et défaillances

12.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs et atténue tout effet environnemental négatif qui peut se produire.

12.2 Le promoteur détermine, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, les mesures à mettre en œuvre pour prévenir les accidents et les défaillances et met en œuvre ces mesures pendant la construction et l'exploitation. Ces mesures comprennent :

12.2.1 appliquer les Recommandations de sécurité des barrages de l'Association canadienne des barrages lors de la conception, de la construction et de l'exploitation des canaux de déversement;

12.2.2 mettre en œuvre des procédures opérationnelles normalisées et effectuer l'entretien régulier des composantes et de l'équipement du projet, y compris le système de dépressurisation passive;

12.2.3 l'entreposage de produits pétroliers en vrac à l'aide de digues périmétriques et de réservoirs conçus avec un confinement primaire et secondaire approprié;

12.2.4 l'élaboration, avant la construction, et la mise en œuvre, pendant l'exploitation, d'un plan de gestion des glaces lié à la gestion des formations de glace, y compris les barrages de glace, les barrages de glace suspendus et l'accumulation de glace sur les crêtes des structures de chute, dans les canaux déversement et les entrées et sorties des canaux de déversement. Dans le cadre du plan, le promoteur :

12.2.4.1 décrit les types de formations de glace à l'intérieur des canaux de déversement et des d'entrées et sorties des canaux de déversement qui peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement;

12.2.4.2 surveille l'état des glaces et le franc-bord des digues de confinement dans les canaux de déversement et les entrée et sorties des canaux tout au long de la période saisonnière lorsque les conditions météorologiques sont propices à la formation de glace;

12.2.4.3 détermine les mesures d'atténuation pour chaque type de formation de glace, y compris l'enlèvement des barrages de glace et l'ouverture des vannes de l'ouvrage de régularisation des eaux, ainsi que le seuil de formation de glace qui nécessite la mise en œuvre de ces mesures d'atténuation.

12.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance pour chaque phase projet désigné, et le met en œuvre. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance comprend :

12.3.1 les types d'accidents et de défaillances qui peuvent avoir des effets environnementaux négatifs durant toute phase du projet désigné;

12.3.2 les mesures à mettre en œuvre en réponse à chaque type d'accident et de défaillance dont il est question à la condition 12.3.1 afin d'atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance ;

12.3.3 pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 12.3.1, les rôles et responsabilités des personnes impliquées dans la mise en œuvre des mesures visées à la condition 12.3.2, y compris le promoteur, chaque autorité compétente et toute autre partie qui peut être appelée à intervenir à la suite d'un accident ou d'une défaillance.

12.4 Le promoteur tient le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 12.3 à jour à toutes les phases du projet désigné. Le promoteur présente toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance à l'Agence et aux parties consultées pendant l'élaboration du plan dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.

12.5 En cas d'accident ou de défaillance risquant entraîner des effets environnementaux négatifs, y compris un accident ou une défaillance visée à la condition 12.3.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour l'accident ou la défaillance, y compris toute mesure visées à la condition 12.3.2 et il :

12.5.1 avise les autorités compétentes ayant des responsabilités liées aux interventions d'urgence (y compris les urgences environnementales) conformément aux exigences législatives et réglementaires applicables ;

12.5.2 avise, dès que possible et conformément au plan de communication visé à la condition 12.6, les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance, et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures après l'accident ou la défaillance. Lorsqu'il avise les groupes autochtones et l'Agence, le promoteur précise :

12.5.2.1 la date à laquelle l'accident ou la défaillance a eu lieu et l'endroit;

12.5.2.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;

12.5.2.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance ;

12.5.2.4 une description des autorités compétentes notifiées conformément à la condition 12.5.1 et des autorités compétentes intervenant en réponse à l'accident ou de la défaillance;

12.5.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu. Le rapport écrit comprend :

12.5.3.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;

12.5.3.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;

12.5.3.3 tout point de vue des groupes autochtones, et tout conseil des autorités compétentes reçu à l'égard de l'accident ou de la défaillance, ses effets environnementaux négatifs et les mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;

12.5.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;

12.5.3.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 12.3;

12.5.4 au plus tard 90 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 12.5.3, présente un rapport écrit à l'Agence qui inclut :

12.5.4.1 une description des changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise ;

12.5.4.2 une description de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et faire le suivi des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire ;

12.5.4.3 tous les points de vue des groupes autochtones et les avis des autorités compétentes supplémentaires reçus par le promoteur depuis que les points de vue et avis visés à la condition 12.5.3.3 ont été reçus par le promoteur.

12.6 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un plan de communication pour les accidents et les défaillances en rapport avec le projet désigné. Le promoteur élabore le plan de communication avant le début de la construction et le met en œuvre et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend :

12.6.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant un avis du promoteur aux groupes autochtones;

12.6.2 la manière par laquelle le promoteur informe les groupes autochtones d'un accident ou d'une défaillance, ainsi que de toute possibilité de contribuer à la réponse à l'accident ou la défaillance;

12.6.3 les coordonnées des représentants du promoteur et des groupes autochtones aux fins de notification conformément à la condition 12.6.2 et de communication des accidents et des défaillances dans le cadre du plan visé à la condition 12.3.

13 Calendriers de mise en œuvre

13.1 Le promoteur fournit aux groupes autochtones et à l'Agence un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans le présent document au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document et les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu de chacune de ces activités.

13.2 Le promoteur fournit aux groupes autochtones et à l'Agence un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser toutes les phases du projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu et la durée de chacune de ces activités.

13.3 Le promoteur fournit aux groupes autochtones et à l'Agence par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 13.1 et 13.2 tous les ans au plus tard le 31 mars, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités mentionnées dans chacun des calendriers.

14 Tenue des dossiers

14.1 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence lorsqu'elle en fait la demande, dans le délai précisé par l'Agence.

14.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 14.1 dans une installation située au Canada et communique l'adresse de l'installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence par écrit au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.

14.3 Le promoteur avise l'Agence par écrit de tout changement aux coordonnées du promoteur.

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