Avis de décision

[Ottawa, Ontario] – [15 mars 2024] – La Commission de la capitale nationale a déterminé que le projet proposé n'est pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants si toutes les mesures d'atténuation recommandés sont mise en oeuvre.

Cette détermination reposait sur les facteurs suivants :

  • Modifications de la qualité de l'air;
  • Santé écologique et humaine;
  • Qualité et quantité des sols;
  • Eaux souterraines;
  • Effets sur la faune et les oiseaux migrateurs;
  • Effets sur la végétation;
  • connaissances communautaires;
  • commentaires reçus du public:
    • augmentation des déchets,
    • augmentation du bruit,
    • perte d'espace vert,
    • augmentation de la circulation automobile;
  • la nature temporaire de l'installation proposée, et la réversibilité des effets;
  • mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique; et,
  • composantes de l'environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement énumérées à l'article 2, « Définitions », de la Loi sur l'évaluation d'impact.

Des mesures d'atténuation seront mises en œuvre pour réduire les effets potentiels négatifs sur les composantes de l'environnement suivantes:

  • L'enlèvement de la végétation doit se limiter à ce qui est nécessaire à l'exécution des travaux, à moins d'une approbation préalable de la Commission de la capitale nationale.
  • Un programme de surveillance et d'arrosage doit être mis en place pendant les deux premières années, ainsi qu'une fertilisation de la zone racinaire. Si la santé de l'arbre commence à décliner, une compensation sera nécessaire.
  • L'arrosage doit être mis en œuvre non seulement pendant les périodes de sécheresse, mais aussi tout au long des activités de construction, ainsi qu'un an après la fin des travaux. Une fois par mois (deux fois en cas de sécheresse) entre mai et septembre.
  • Dans la mesure du possible, laisser la végétation en place afin d'éviter l'exposition des sols et l'érosion, à moins qu'il ne soit nécessaire de l'enlever.
  • Toute faune rencontrée accidentellement pendant la construction ne sera pas consciemment blessée.

Après avoir lu les commentaires reçus et effectué un examen interne des effets potentiels, la Commission de la capitale nationale a déterminé que la mise en œuvre du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants en autant que toutes les mesures d'atténuation soient mise en œuvre. Par conséquent, la Commission de la capitale nationale peut réaliser le projet, exercer tout pouvoir, exercer toute fonction ou toute fonction, ou fournir une aide financière pour permettre la réalisation totale ou partielle du projet.

Questions ou demandes?: IA-EI@ncc-ccn.ca

Numéro de référence du document : 3

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