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[Chelsea, Quebec] – [26 Octobre, 2022] – La Commission de la capitale nationale a déterminé que le projet proposé n'est pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants si toutes les mesures d'atténuation recommandés sont mise en oeuvre.
Cette détermination reposait sur les facteurs suivants :
- mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique; et
- composantes de l'environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement énumérées à l'article 2, «?Définitions?», de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Des mesures d'atténuation seront mises en œuvre pour réduire les effets potentiels négatifs sur les composantes de l'environnement suivantes:
- oiseaux migrateurs;
- espèces en péril;
- eau souterraine;
- eau de surface;
- qualité du sol;
- qualité de l'air;
- végétation;
- santé humaine;
- et ressources archéologiques
Quelques mesures d'atténuation prises en compte pour cette détermination comprennent :
- La coupe des arbres devra prendre place en dehors de la période de reproduction des oiseaux et de la période d'activité des chauves-souris.
- Tous les arbres coupés doivent faire l'objet d'une compensation.
- L'équipement doit arriver sur le site exempt de boue ou de matière végétale afin d'éviter la propagation d'espèces envahissantes.
Après avoir lu les commentaires reçus et effectué un examen interne des effets potentiels, la Commission de la capitale nationale a déterminé que la mise en œuvre du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants en autant que toutes les mesures d'atténuation soient mise en œuvre. Par conséquent, la Commission de la capitale nationale peut réaliser le projet, exercer tout pouvoir, exercer toute fonction ou toute fonction, ou fournir une aide financière pour permettre la réalisation totale ou partielle du projet.
Questions ou demandes?: IA-EI@ncc-ccn.ca
Numéro de référence du document : 2