Première nation Moose Cree
Gatineau - 13 mars 2024 - Services aux Autochtones Canada, Transports Canada et Infrastructure Canada ont déterminé que le projet d'usine de traitement des eaux n'est pas susceptible d'entraîner des effets négatifs importants sur l'environnement.
Cette décision est fondée sur l'examen des facteurs suivants :
- Les commentaires reçus du public ; et
- Les mesures d'atténuation techniquement et économiquement réalisables.
Les mesures d'atténuation prises en compte pour cette détermination sont les suivantes :
- Des mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments seront mises en œuvre pour réduire et contrôler l'érosion du sol et le ruissellement des sédiments vers les plans d'eau adjacents ;
- Le défrichement de la végétation sera réalisé en dehors de la saison de nidification des oiseaux migrateurs (de la mi-avril à la fin août dans la région).
- Des mesures de contrôle du bruit, notamment l'utilisation de dispositifs d'atténuation du bruit et la limitation des travaux de construction aux heures normales de travail, seront mises en œuvre pour réduire et contrôler les nuisances sonores temporaires causées par les travaux de construction aux récepteurs situés à proximité du site de construction.
- Des clôtures d'exclusion seront installées autour de la zone de travail pour empêcher les espèces de pénétrer sur le site du projet et avant la saison de nidification des reptiles (1er avril). Les clôtures seront conçues et installées conformément à la norme Ontario's Reptile and Amphibian Exclusion Fencing (clôture d'exclusion des reptiles et des amphibiens de l'Ontario) afin de garantir leur efficacité et d'éviter de nuire aux reptiles SAR.
Les autorités sont convaincues que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement.
Par conséquent, les autorités peuvent réaliser le projet, exercer tout pouvoir, remplir toute obligation ou fonction, ou fournir une aide financière pour permettre la réalisation du projet, en tout ou en partie.
Numéro de référence du document : 2