Avis de décision

[Ottawa, Ontario] – [Le 20 février 2024] – La Commission de la capitale nationale a déterminé que le projet proposé n'est pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants si toutes les mesures d'atténuation recommandés sont mise en oeuvre.

Cette détermination reposait sur les facteurs suivants :

  • Mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique; et
  • composantes de l'environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement énumérées à l'article 2, «Définitions», de la Loi sur l'évaluation d'impact.

Des mesures d'atténuation seront mises en œuvre pour réduire les effets potentiels négatifs sur les composantes de l'environnement suivantes:

  • oiseaux migrateurs;
  • espèces en péril;
  • eau souterraine ;
  • eau de surface ;
  • qualité du sol;
  • qualité de l'air;
  • végétation;
  • santé humaine;
  • ressources archéologiques; et
  • ressources historiques.

Quelques mesures d'atténuation prises en compte pour cette détermination comprennent :

  • Toute faune rencontrée fortuitement au cours de la construction ne sera pas intentionnellement blessée;
  • le défrichement des arbres et de la végétation doit avoir lieu en dehors de la saison de reproduction des oiseaux; et
  • la circulation des véhicules et des machines doit être limitée aux zones de travail et aux points d'accès désignés.

Après avoir lu les commentaires reçus et effectué un examen interne des effets potentiels, la Commission de la capitale nationale a déterminé que la mise en œuvre du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants en autant que toutes les mesures d'atténuation soient mise en œuvre. Par conséquent, la Commission de la capitale nationale peut réaliser le projet, exercer tout pouvoir, exercer toute fonction ou toute fonction, ou fournir une aide financière pour permettre la réalisation totale ou partielle du projet.

Questions ou demandes?: IA-EI@ncc-ccn.ca

 

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