Avis de décision

Ottawa, Ontario – 12 février 2024 – La Commission de la capitale nationale (CCN) a déterminé que le projet proposé n'est pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants si toutes les mesures d'atténuation recommandés sont mise en œuvre.

Cette détermination reposait sur les facteurs suivants:

  • Répercussions sur les droits des peuples autochtones
  • Commentaires reçues du public
  • Mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique
  • Composantes de l'environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement énumérées à l'article 2, «Définitions», de la Loi sur l'évaluation d'impact

Les mesures d'atténuation prises en compte pour cette détermination sont les suivantes :

 

  • Respectez la zone racinaire critique (ZRC) de tout arbre à protéger (10 cm de distance pour chaque 1 cm de diamètre à hauteur de poitrine (DHP)).
  • Aucun arbre (DHP > 10cm) ne pourra être coupé sans l'autorisation préalable des biologistes des terrains urbains du Québec de la CCN.
  • Aucun remblai ou sol ne peut être déposé sous la limite du littoral (antérieurement appelé la ligne des hautes eaux) sans l'approbation du ministère de Pêche et Océans (MPO).
  • Installer des filets d'exclusion pour les travaux sur les parties de la berge étant composées de sable ou gravier pour prévenir la ponte de tortue, et les maintenir en bon état. Les filets doivent être installées avant le 15 mai, ou au moment que le niveau de la rivière le permet.
  • Élaborer un plan d'intervention d'urgence en cas de déversement et un plan de contrôle de l'érosion et des sédiments.

La CCN est convaincue que le projet est peu susceptible de causer des effets négatifs sur l'environnement.

Par conséquent, la CCN peut réaliser le projet, exercer tout pouvoir, exercer toute fonction ou toute fonction, ou fournir une aide financière pour permettre la réalisation totale ou partielle du projet.

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