Projet de la mine souterraine Kemess
Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Numéro de référence du document : 16
à
AuRico Metals Inc.
a/s de Sean Masse, Gestionnaire de projet
1, avenue University, suite 1500
Toronto, Canada
M5J 1P1
pour le
Projet de la mine souterraine Kemess
Description du projet désigné
AuRico Metals Inc. propose de construire et d'exploiter le projet de la mine souterraine Kemess, une mine d'or et de cuivre située à environ 250 kilomètres au nord de Smithers et à 430 kilomètres au nord-ouest de Prince George, en Colombie-Britannique. Le projet désigné devrait avoir une capacité de production de minerai d'environ 24 650 tonnes par jour (105 000 onces d'or et 44 millions de livres de cuivre par année) au moyen de la méthode par blocs foudroyés à des fins d'exploitation souterraine, pendant une période d'exploitation estimée à 13 ans.
Réalisation de l'évaluation environnementale
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a amorcé une évaluation environnementale du projet désigné en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) le 8 avril 2014 et, à cette même date, la ministre de l'Environnement précédente, conformément à l'article 32 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), a approuvé la substitution du processus fédéral d'évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) par celui décrit dans l'Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique.
Le Bureau des évaluations environnementales (BÉE) de la Colombie-Britannique a réalisé une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux conditions relatives à la substitution énoncées dans le paragraphe 34(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), y compris aux conditions supplémentaires fixées par la ministre de l'Environnement précédente et au Protocole d'entente concernant la substitution des évaluations environnementales (2013) conclu par l'Agence et le BÉE. Le BÉE a présenté son rapport à l'Agence le 17 février 2017.
Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Après avoir examiné le rapport du BÉE sur le projet désigné et la mise en œuvre des mesures d'atténuation qui me paraissent appropriées, j'ai déterminé, conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), auxquelles AuRico Metals Inc. est tenue de se conformer.
Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
La réalisation du projet désigné peut exiger que l'autorité fédérale suivante exerce une attribution qui lui est conférée en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) :
- Le ministre des Ressources naturelles peut émettre une licence de poudrière et une licence de fabrique de la section 1 en vertu de l'alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs.
Après avoir examiné le rapport du BÉE sur le projet désigné et la mise en œuvre des mesures d'atténuation qui me paraissent appropriées, j'ai déterminé, conformément à l'alinéa 52(1) b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), auxquelles AuRico Metals Inc. est tenue de se conformer.
Consultation des groupes autochtones
Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.
1 Définitions
1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.
1.2 Année de déclaration – du 1er janvier d'une année civile au 31 décembre de la même année civile.
1.3 Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.
1.4 Conditions de base – conditions environnementales avant d'entreprendre la construction du projet désigné.
1.5 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site et la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur.
1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaine.
1.7 Désaffectation – phase du projet désigné qui débute lorsque le promoteur a cessé définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le site soit remis en état.
1.8 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.9 Eaux où vivent des poissons – « eaux où vivent les poissons » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.
1.10 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.11 Effluent – « effluent » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux.
1.12 Exploitation – phase du projet désigné au cours de laquelle la production commerciale a lieu, incluant les périodes durant lesquelles la production commerciale cesse temporairement, et qui se poursuit jusqu'au début de la désaffectation.
1.13 Groupes autochtones – Première Nation de Takla Lake, Première Nation Dene de Tsay Keh et Première Nation Kwadacha.
1.14 Habitat du poisson – « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.15 Jours – jours civils.
1.16 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.17 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.18 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.
1.19 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.20 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.21 Projet désigné – le projet de la mine souterraine Kemess, tel qu'il est décrit à la section 1.2 du rapport d'évaluation préparé par le Bureau des évaluations environnementales de la Colombie-Britannique (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80063).
1.22 Promoteur – AuRico Metals Inc. et ses successeurs ou ayants droit.
1.23 Remise en état progressive – une approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.
1.24 Section nord de la route d'accès aux ressources Omineca – la partie nord de 168 kilomètres de la route d'accès aux ressources Omineca à partir de la jonction avec les routes forestières Thutade et Finlay Osilinka.
1.25 Substance nocive – « substance nocive » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.
1.26 Valeur patrimoniale – l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
1.27 Zone du projet – zone géographique occupée par le projet désigné.
Conditions
Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.
2.2 Le promoteur, lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision :
2.2.1 remet à la ou aux partie(s) consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter ses ou leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
2.2.2 fournit à la ou aux partie(s) consultée(s) suffisamment d'information sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai raisonnable pour préparer ses ou leurs points de vue et information;
2.2.3 tient compte, de façon exhaustive et impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les partie(s) consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;
2.2.4 informe en temps opportun la ou les partie(s) consultée(s) sur la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.
2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon exhaustive et impartiale de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation ainsi que du moyen utilisé pour communiquer à chaque groupe autochtone la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.
2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine les renseignements suivants dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes :
2.4.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi, ainsi que la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi;
2.4.2 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base établies qui ferait en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné;
2.4.3 l'ensemble des mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue technique et économique et à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux indiqués dans la condition 2.4.2 ont été atteints ou dépassés.
2.5 Le promoteur soumet l'information indiquée dans la condition 2.4 à l'Agence avant la mise en œuvre d'un programme de suivi. Le promoteur met à jour cette information en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes pendant la mise en œuvre du programme de suivi, et fournit l'information mise à jour à l'Agence, aux groupes autochtones et aux autorités compétentes dans les 30 jours qui suivent la mise à jour de l'information.
2.6 Le promoteur, lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision :
2.6.1 procède à la mise en œuvre du programme de suivi conformément aux renseignement déterminés à la condition 2.4;
2.6.2 entreprend un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
2.6.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises d'après le suivi et l'analyse réalisés conformément à la condition 2.6.2;
2.6.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.6.3, développe et met en œuvre ces mesures d'atténuation en temps opportun, et en fait le suivi conformément à la condition 2.6.2.
2.7 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute avec chacun de ces groupes des possibilités de participation de chacun de ces groupes à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris l'évaluation des résultats du suivi et la détermination de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.6.
2.8 Le promoteur applique le processus de consultation décrit dans les conditions 2.3, 2.4, 2.5 et 2.7 lorsqu'il consulte Gitxsan Wilp Nii Kyap pour les besoins des conditions 3.7 et 9.5.
2.9 À partir de l'année de déclaration durant laquelle il commence la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document, le promoteur prépare un rapport annuel qui contient l'information suivante :
2.9.1 les activités mises en œuvre au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
2.9.2 la façon dont le promoteur satisfait à la condition 2.1;
2.9.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
2.9.4 les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.4 et 2.5;
2.9.5 les résultats des exigences du programme de suivi prévues aux conditions 3.7, 4.3, 5.1, 6.10 et 6.11;
2.9.6 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre à la condition 2.6.
2.10 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.9, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.
2.11 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.9 et 2.10, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 9.4.3 et 9.4.4, le plan de communication visée à la condition 9.5, le calendrier de mise en œuvre visé à la condition 10.1 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles durant la construction et l'exploitation et jusqu'à la fin de la désaffectation. Le promoteur avise l'Agence, les groupes autochtones et Gitxsan Wilp Nii Kyap de la disponibilité de ces documents une fois qu'ils ont été publiés.
2.12 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
2.13 Le promoteur consulte les groupes autochtones avant d'entreprendre tout changement important au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre le changement.
2.14 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'informe conformément à la condition 2.13, une analyse des effets environnementaux négatifs potentiels entrainés par le changement au projet désigné, les mesures qu'il propose de mettre en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs, ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones.
3 Poisson et habitat du poisson
3.1 Le promoteur met en œuvre des mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments dans la zone du projet durant toutes les phases du projet désigné pour prévenir le rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons.
3.2 Le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation, en tenant compte des Mesures visant à éviter les dommages causés aux poissons et aux habitats des poissons, y compris ceux des espèces aquatiques en péril de Pêches et Océans Canada, lorsqu'il entreprend des activités liées au projet désigné pour éviter de causer des dommages au poisson et à son habitat, y compris planifier les travaux réalisés dans l'eau ou à proximité de façon à respecter les périodes particulières identifiées pour protéger le poisson.
3.3 Le promoteur se conforme au Règlement sur les effluents des mines de métaux et au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches concernant le rejet de l'effluent du projet désigné dans des eaux où vivent des poissons, en tenant compte des Recommandations pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement, à partir du début de la construction et jusqu'à la fin de la désaffectation. Pour ce faire, le promoteur :
3.3.1 place tous les matériaux acidogènes et potentiellement acidogènes dans l'installation de stockage des résidus et submerge tous ces matériaux placés dans l'installation de stockage des résidus sous une couverture aqueuse permanente;
3.3.2 recueille et traite toutes les eaux affectées par le projet désigné qui ne rencontrent pas les exigences du Règlement sur les effluents des mines de métaux et du paragraphe 36(3) de la Loi sur les Pêches, tel qu'applicable, avant que ces eaux soient rejetées dans des eaux où vivent des poissons.
3.4 Le promoteur installe des bouchons hydrauliques dans les descenderies avant que la mine souterraine soit inondée afin de diriger l'infiltration de la mine souterraine inondée vers le ruisseau East Cirque.
3.5 Le promoteur déverse les eaux de l'installation de stockage des résidus dans le ruisseau Attichika, de manière à respecter le Règlement sur les effluents des mines de métaux et le paragraphe 36(3) de la Loi sur les Pêches, pendant la construction et durant la première année d'exploitation de manière à ce que les débits en aval de l'emplacement du déversement soient compris entre les débits minimaux et maximaux naturellement présents dans le ruisseau Attichika. Le promoteur déverse les eaux dans le ruisseau Attichika pendant les mois d'eaux libres.
3.6 Le promoteur détourne toutes les eaux de ruissellement de la carrière de la fosse Est vers l'installation de stockage des résidus pendant la construction et l'exploitation.
3.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Gitxsan Wilp Nii Kyap et les autorités compétentes, et met en œuvre, à partir du début de la construction et jusqu'à la fin de la désaffectation, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement au poisson et à l'habitat du poisson et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en place conformément aux conditions 3.1 à 3.6. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
3.7.1 surveille la qualité de l'eau déversée dans le ruisseau Attichika durant l'assèchement de la fosse Kemess Sud et traite cette eau pour se conformer aux exigences du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches;
3.7.2 surveille la qualité des eaux de surface dans le lac Amazay et le mouvement des eaux souterraines entre la zone d'affaissement, définie par le promoteur durant l'évaluation environnementale, et le lac Amazay;
3.7.3 surveille les changements dans la forme du chenal et la charge sédimentaire en aval de l'emplacement de déversement dans le ruisseau Attichika;
3.7.4 surveille les changements à la qualité de l'eau dans le ruisseau Waste Rock et dans l'installation de stockage des résidus, y compris les changements de concentrations de sélénium;
3.7.5 surveille la présence et l'utilisation de l'habitat de frai par l'omble à tête plate (Salvelinus confluentus) et la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) en aval de l'emplacement de déversement dans le ruisseau Attichika avant et après l'installation de la canalisation de déversement dans le ruisseau Attichika. Le promoteur compense toute perte de l'habitat de frai de l'omble à tête plate (Salvelinus confluentus) et de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) dans le ruisseau Attichika si les résultats de la surveillance démontrent qu'il y a eu une perte de l'habitat de frai;
3.7.6 surveille les contaminants, y compris le mercure, dans le tissu des espèces de poissons pêchées par les groupes autochtones dans le lac Thutade, y compris l'omble à tête plate (Salvelinus confluentus).
4 Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur réalise les activités reliées au projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada. Les mesures que prend le promoteur pour satisfaire aux exigences des Lignes directrices en matière d'évitement sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.
4.2 Le promoteur empêche les oiseaux migrateurs d'accéder à l'installation de stockage des résidus et aux étangs de collecte des eaux d'infiltration tant que la qualité de l'eau demeure dommageable pour les oiseaux migrateurs.
4.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et nids, y compris les mesures d'atténuation utilisées pour se conformer aux conditions 4.1 et 4.2. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi à partir du début de la construction et jusqu'à la fin de la désaffectation.
5 Santé humaine
5.1 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets négatifs sur la santé des peuples autochtones causés par les changements de concentration de contaminants pouvant poser un problème potentiel dans l'air, le sol, l'eau et les sédiments identifiés au cours de l'évaluation environnementale. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et l'exploitation. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur :
5.1.1 détermine les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base établies pour les contaminants pouvant poser un problème potentiel qui exigeraient du promoteur de mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires afin d'atténuer les risques accrus pour la santé humaine;
5.1.2 si les résultats de suivi démontrent que les niveaux de concentration des contaminants pouvant poser un problème potentiel sont supérieurs aux niveaux déterminés de changements environnementaux, met à jour l'évaluation des risques pour la santé humaine en ce qui concerne la consommation d'aliments traditionnels exposés à ces contaminants et communique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé humaine mise à jour aux groupes autochtones.
6 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
6.1 Le promoteur installe et entretient, pendant la construction et l'exploitation, des rampes tous les 100 à 300 mètres au-dessus de la conduite de refoulement entre l'installation de stockage des résidus et le ruisseau Attichika pour le passage de l'orignal (Alces alces), du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), de l'ours grizzly (Ursus arctos) et des animaux à fourrure. Le promoteur identifie l'emplacement des rampes en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes.
6.2 Le promoteur crée et gère, pendant la construction et l'exploitation, des allées d'issue le long de toutes les voies d'accès associées au projet désigné, y compris la section nord de la route d'accès aux ressources Omineca, pour permettre aux ongulés de sortir des voies déneigées. Le promoteur détermine l'emplacement des allées d'issue en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes.
6.3 Le promoteur, à partir du début de la construction et jusqu'à la fin de la désaffectation, retire toute carcasse, dans les 24 heures suivants la découverte de la carcasse par le promoteur, de toutes les voies d'accès associées au projet désigné, y compris la section nord de la route d'accès aux ressources Omineca.
6.4 Le promoteur interdit aux employés et aux entrepreneurs associés au projet désigné de pêcher, de chasser et de piéger dans la zone du projet, à moins qu'un employé ou un entrepreneur se voie accorder l'accès à des fins traditionnelles ou pour exercer des droits ancestraux par le promoteur, dans la mesure où cet accès est sécuritaire.
6.5 Le promoteur procède, avant le défrichage et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, à des relevés pour identifier les habitats de reproduction du crapaud de l'Ouest (Anaxyrus boreas) et met en œuvre des mesures pour atténuer la perte d'habitat de reproduction du crapaud de l'Ouest causée par le projet désigné.
6.6 Le promoteur procède, avant le défrichage, à des relevés pour déterminer la répartition du vespertilion brun (Myotis lucifugus) et de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis), et établit, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, une zone tampon autour des gîtes d'hivernage et des perchoirs actifs.
6.7 Le promoteur installe, avant la construction, et entretient, pendant la construction et l'exploitation, des structures de repos pour compenser toute perte de l'habitat de perchoir du vespertilion brun (Myotis lucifugus) et de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis).
6.8 Le promoteur développe et met en œuvre un programme de suivi pour surveiller l'utilisation par le vespertilion brun (Myotis lucifugus) et la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) des zones tampons et des structures de repos afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation.
6.9 Le promoteur entreprend, en consultation avec les groupes autochtones, la remise en état progressive des habitats perturbés par le projet désigné. Le promoteur utilise les espèces indigènes lorsqu'il entreprend cette remise en état progressive.
6.10 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à la présence de la marmotte des Rocheuses (Marmota caligata), du lagopède à queue blanche (Lagopus leucura) et du hibou des marais (Asio flammeus) dans la zone d'affaissement déterminée par le promoteur au cours de l'évaluation environnementale et dans la zone tampon de 250 mètres le long des limites de cette zone d'affaissement. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et l'exploitation.
6.11 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets des changements causés par le projet désigné sur la harde de Chase de caribou des montagnes du Sud (Rangifer tarandus caribou) et sur la harde de Thudade de caribou des montagnes du Nord (Rangifer tarandus caribou) et les activités de chasse du caribou à des fins traditionnelles, et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi à partir du début de la construction et jusqu'à la fin de la désaffectation. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
6.11.1 surveille, pendant la construction et les trois premières années d'exploitation, l'utilisation par l'orignal (Alces alces), le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), l'ours grizzly (Ursus arctos) et les animaux à fourrure des rampes citées à la condition 6.1 et des allées d'issue citées à la condition 6.2;
6.11.2 surveille la mortalité de la faune sur toutes les voies d'accès associées au projet désigné, y compris la section nord de la route d'accès aux ressources Omineca.
6.12 Le promoteur communique aux groupes autochtones le calendrier de mise en œuvre, les changements apportés à celui-ci, ainsi que ses mises à jour visés aux conditions 10.1 à 10.3 au même moment où le promoteur transmet ces renseignements à l'Agence.
7 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
7.1 Le promoteur, pour toute construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural auparavant inconnu(e) qui est découvert(e) par le promoteur ou qui lui est signalé(e)_par un groupe autochtone, Gitxsan Wilp Nii Kyap ou une autre partie pendant toute phase du projet désigné :
7.1.1 cesse immédiatement les activités à l'emplacement de la découverte;
7.1.2 fait appel à une personne qualifiée pour mener une évaluation à l'emplacement de la découverte;
7.1.3 informe, sans délai, les groupes autochtones et Gitxsan Wilp Nii Kyap de la découverte, par écrit, et permet la surveillance des travaux archéologiques par les groupes autochtones et Gitxsan Wilp Nii Kyap;
7.1.4 se conforme à toutes les exigences législatives ou juridiques pertinentes et aux règlements et protocoles connexes concernant la découverte, la consignation, le transfert et la sauvegarde des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, paléontologique ou architectural auparavant inconnu(e)s.
7.2 Le promoteur n'entreprend pas d'activités altérant le sol à moins de 50 mètres des limites de sites archéologiques, à moins d'y être autorisé par les autorités compétentes.
8 Surveillant environnemental indépendant
8.1 Avant le début de la construction, le promoteur embauche un surveillant environnemental indépendant, qui est une personne qualifiée pour la surveillance environnementale de projets miniers en Colombie-Britannique, pour observer, noter et rapporter l'information sur la mise en œuvre des mesures d'atténuation énoncées dans la présente déclaration de décision.
8.2 Le promoteur confère au surveillant environnemental indépendant l'autorité d'arrêter les activités du projet désigné qui ne respectent pas les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.
8.3 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant produise des rapports qui comprennent :
8.3.1 une description, y compris au moyen de preuves photographiques, des activités du projet désigné qui ont eu lieu et des mesures d'atténuation qui ont été appliquées pendant la période couverte par le rapport;
8.3.2 une description des cas de non-conformité liés à la mise en œuvre des mesures d'atténuation énoncées dans la présente déclaration de décision observés pendant la période couverte par le rapport, le cas échéant, y compris des preuves photographiques, la date du cas de non-conformité, une indication à savoir si les activités de projet ont été interrompues en raison de la non-conformité, la manière dont le cas de non-conformité a été corrigé par le promoteur, la date à laquelle la mesure corrective a été complétée par le promoteur, ou, le cas échéant, les cas de non-conformité qui n'ont pas encore été corrigés, et une description de tout effet environnemental négatif associé au cas de non-conformité.
8.4 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant conserve les rapports visés à la condition 8.3 jusqu'à la fin de la désaffectation. Le promoteur requière que le surveillant environnemental indépendant fournisse les rapports visés à la condition 8.3 à l'Agence, aux groupes autochtones et aux autorités fédérales compétentes dans les 10 jours qui suivent leur production. Si des cas de non-conformité sont observés par le surveillant environnemental indépendant, le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant signale tous les cas de non-conformité directement à l'Agence, aux groupes autochtones et aux autorités fédérales compétentes immédiatement.
9 Accidents et défaillances
9.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs.
9.2 Le promoteur consulte, avant le début de la construction, les groupes autochtones et les autorités compétentes sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances.
9.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'urgence en lien avec le projet désigné.
9.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre le plan d'intervention en cas d'urgence visé à la condition 9.3, et il :
9.4.1 avise les groupes autochtones, Gitxsan Wilp Nii Kyap et les autorités compétentes de l'accident ou de la défaillance le plus rapidement possible et avise l'Agence par écrit;
9.4.2 met en œuvre des mesures immédiates pour atténuer tout effet environnemental négatif associé à l'accident ou à la défaillance;
9.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit comprend :
9.4.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
9.4.3.2 les mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;
9.4.3.3 tous les points de vue reçus de la part des groupes autochtones, de Gitxsan Wilp Nii Kyap et des autorités compétentes en ce qui a trait à l'accident ou à la défaillance, à ses effets environnementaux négatifs ou aux mesures prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs;
9.4.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
9.4.3.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'urgence mentionné à la condition 9.3;
9.4.4 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 9.4.3, présente un rapport écrit à l'Agence portant sur les changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et sur la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels.
9.5 Le promoteur élabore et met en œuvre un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones et Gitxsan Wilp Nii Kyap. Le promoteur élabore le plan de communication avant le début de la construction et le met en œuvre et le tient à jour à partir du début de la construction et jusqu'à la fin de la désaffectation. Le plan de communication inclut :
9.5.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant que le promoteur avise les groupes autochtones respectifs et Gitxsan Wilp Nii Kyap;
9.5.2 la manière dont les groupes autochtones et Gitxsan Wilp Nii Kyap sont avisés par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour les groupes autochtones et Gitxsan Wilp Nii Kyap d'apporter leur aide à la suite de l'accident ou de la défaillance;
9.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones et Gitxsan Wilp Nii Kyap peuvent communiquer et celles des représentants respectifs des groupes autochtones et Gitxsan Wilp Nii Kyap que le promoteur avise.
10 Calendrier de mise en œuvre
10.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant le début des travaux de construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision à l'Agence. Le calendrier de mise en œuvre indique les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.
10.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence au plus tard le 31 mars tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées.
10.3 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement important au calendrier initial visé à la condition 10.1 ou des mises à jour subséquentes. Le promoteur fournit le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30 jours avant la mise en place du changement.
11 Tenue des dossiers
11.1 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, y compris tous les documents que l'Agence juge pertinents. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence lorsqu'elle en fait la demande, dans le délai précisé par l'Agence.
11.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 11.1 dans une installation située au Canada. Les documents sont conservés et rendus disponibles durant la construction et l'exploitation et jusqu'à la fin de la désaffectation. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
Émission
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :
<Original signé par>
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L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement
9 mars 2017
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Date