Projet de réservoir hors cours d'eau de Springbank
Déclaration de décision Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Numéro de référence du document : 1371
à
Gouvernement de l'Alberta
a/s de Matthew Hebert, Directeur exécutif, Division Politique des Transports et Services de Transport,
Ministère des transports
4999 98ième avenue
3ième étage, bâtiment Twin Atria
Edmonton (Alberta)
T6B 2X3
pour le
Projet de réservoir hors cours d'eau de Springbank
Description du projet désigné
Alberta Transportation (le promoteur) propose de construire une infrastructure pour atténuer les inondations sur les terres situées dans la rivière Elbow et à proximité, à environ 15 kilomètres à l'ouest de Calgary, en Alberta. Tel que proposé, le projet de réservoir hors cours d'eau de Springbank serait situé dans une zone de drainage de la plaine d'inondation de la rivière Elbow et de ses effluents, et détournerait les eaux de crue lors d'inondations extrêmes de la rivière Elbow vers un réservoir temporaire construit dans un creux topographique naturel, compris de terres agricoles et de zones humides. Les eaux de crue seraient stockées dans le réservoir temporaire avant d'être redirigées vers la rivière. L'objectif du projet est de prévenir et de réduire les dommages causés par les inondations aux infrastructures, aux cours d'eau et aux habitants de la ville de Calgary et des communautés en aval.
Réalisation de l'évaluation environnementale
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 23 juin 2016 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.
Décisions concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Conformément à l'alinéa 52(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012):
- le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches;
- le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches;
- le ministre des Pêches et des Océans et/ou le ministre de l'Environnement et du Changement climatique peuvent émettre une entente ou un permis en vertu de l'article 73 de la Loi sur le espèces en péril;
- le ministre des Transports peut approuver des ouvrages près et dans les eaux navigables en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la protection de la navigation;
Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact
Conformément à la section 184 de la Loi sur l'évaluation d'impact, une déclaration de décision émise par moi en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est considéré comme étant une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, pour des objectifs autre que ceux dans la section 70.
Consultation des groupes autochtones
Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.
1 Definitions
1.1 Agence — Agence d'évaluation d'impact du Canada.
1.2 Année de déclaration — du 1 juillet d'une année civile au 30 juin de l'année civile suivante.
1.3 Autorités compétentes — autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.
1.4 Conditions de référence — conditions environnementales avant de commencer la construction du projet désigné.
1.5 Construction — phase du projet désigné durant laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné est entrepris par le promoteur, incluant les périodes durant lesquelles ces activités cessent temporairement.
1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural — construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaine.
1.7 Document — « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.8 Effets environnementaux — « effets environnementaux » prévus à l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.9 Empreinte du réservoir — aire de la zone de développement du projet occupée par le réservoir tel qu'il est décrit à la section 2.2 du rapport d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80123).
1.10 Environnement et Changement climatique Canada — le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.11 Espèce en péril inscrite — espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
1.12 Espèce exotique envahissante — végétal, animal ou micro-organisme qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle et dont l'établissement ou la propagation peuvent constituer une menace pour l'environnement, l'économie ou la société.
1.13 Étude d'impact environnemental — document du 29 mars 2018 intitulé Springbank Off-Stream Reservoir – Environmental Impact Statement (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80123, numéro de document 21).
1.14 Évaluation environnementale — « évaluation environnementale '> au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.15 Exploitation — phase du projet désigné pendant laquelle l'ouvrage d'atténuation de la crue est fonctionnel pour recevoir les eaux détournées de la rivière Elbow.
1.16 Exploitation à sec — phase d'exploitation pendant laquelle le débit de la rivière Elbow est inférieur à 160 m3/s et les vannes du système de dérivation restent fermées.
1.17 Exploitation en période de crue — phase d'exploitation qui commence lorsque les vannes de l'évacuateur de crue sont relevées et que les vannes du système de dérivation sont levées pour permettre l'écoulement par le chenal de dérivation en vue de la retenue dans le réservoir hors cours d'eau et se poursuit jusqu'au début de la phase d'exploitation postérieure à la crue.
1.18 Exploitation postérieure à la crue — phase d'exploitation pendant laquelle la dérivation des eaux de crue est arrêtée et l'eau stockée est relâchée dans la rivière Elbow.
1.19 Fonctions des terres humides — les processus naturels, les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes de terres humides, notamment la production de ressources renouvelables, l'habitat du poisson et des autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.
1.20 Groupes autochtones — les peuples autochtones suivants : la tribu des Blood (Nation Kainai), la Nation crie d'Ermineskin, la Première Nation Ojibway de Foothills, le Ktunaxa Nation Council, la tribu Louis Bull, la Nation des Métis de l'Alberta (zone 3), la Nation des Métis Nation de la Colombie-Britannique, la Première Nation Montana, la Première Nation de Piikani, la Nation crie de Samson, la Première Nation de Siksika, la Nation Stoney Nakoda, et la Nation de Tsuut'ina.
1.21 Habitat du poisson — « habitat '> au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.22 Jours — jours civils.
1.23 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.24 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur '> au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.25 Pêches et Océans Canada — le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.26 Personne qualifiée — toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, fournit au promoteur un avis dans son domaine d'expertise. Les connaissances sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.
1.27 Plan compensatoire — « plan compensatoire )> au sens de l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat.
1.28 Poisson — « poisson )> au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.29 Premières Nations — les peuples autochtones suivants : la tribu des Blood (Nation Kainai), la Nation crie d'Ermineskin, la tribu Louis Bull, la Première Nation Montana, la Première Nation de Piikani, la Nation crie de Samson, la Première Nation de Siksika, la Nation Stoney Nakoda, et la Nation de Tsuut'ina.
1.30 Programme de suivi — « programme de suivi )> au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.31 Projet désigné — le projet de réservoir hors cours d'eau de Springbank tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80123).
1.32 Promoteur — la province de l'Alberta, représentée par Alberta Transportation et Alberta Environment and Parks, et ses successeurs ou ayants droit.
1.33 Remise en état progressive — remise en état qui est réalisée par le promoteur simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toute zone perturbée physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de référence, dès que possible après la perturbation.
1.34 Terre humide — terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophile et diverses sortes d'activités biologiques adaptées aux terres humides.
1.35 Transport Canada — le ministère des Transports, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le ministère des Transports.
1.36 Valeur patrimoniale — importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
1.37 Zone de développement du projet — aire géographique occupée par le projet désigné, tel qu'il est décrit à la Figure 5 du rapport d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80123).
Conditions
Les conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision faite en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou juridiques des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître ou à autrement modifier ce qui est requis du promoteur pour qu'il se conforme à toutes les exigences législatives ou juridiques applicables.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.
2.2 Le promoteur, lorsqu'il réalise le projet désigné, le réalise tel que décrit à la condition 1.31 du présent document.
2.3 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document sont consistantes avec tout programme de rétablissement et mesure applicable pour les espèces en péril inscrites.
Consultation
2.4 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :
- 2.4.1 remet aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
- 2.4.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec les parties consultées, mais d'au minimum 30 jours pour la consultation relative à l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, au patrimoine naturel et culturel, et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, et aux espèces en péril, et d'au minimum 15 jours pour les autres activités de consultation pour préparer leurs opinions et informations;
- 2.4.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;
- 2.4.4 informe en temps opportun les parties consultées de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus, et il donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.
2.5 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur communique avec chacun des groupe afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.4, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation et la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes de la façon dont leurs points de vue et informations ont été pris en compte par le promoteur.
Exigences de suivi
2.6 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur détermine dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants :
- 2.6.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
- 2.6.2 la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi;
- 2.6.3 la fréquence à laquelle le programme de suivi doit être mis à jour;
- 2.6.4 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de référence établies qui ferait en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de de cesser les activités reliées au projet désigné;
- 2.6.5 l'ensemble des mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue économique et technologique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux indiqués dans la condition 2.6.4 ont été atteints ou dépassés.
2.7 Le promoteur maintient à jour l'information visée à la condition 2.6 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, au minimum à la fréquence déterminée conformément à la condition 2.6.3 et en consultation avec la partie ou les parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi.
2.8 Le promoteur soumet les programmes de suivi visés aux conditions 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 4.11, 6.4, 7.8, 7.9, 7.10, 8.13, 8.14 et 9.9 à l'Agence et aux parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et aux parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour subséquente dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi, conformément à la condition 2.7.
2.9 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :
- 2.9.1 met en œuvre du programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.6;
- 2.9.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
- 2.9.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.9.2;
- 2.9.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires conformément à la condition 2.9.3, élabore et met en œuvre ces mesures en temps opportun et les surveille conformément à la condition 2.9.2.
2.10 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque groupe et détermine, en consultation avec chaque groupe, des occasions de participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris entreprendre de la surveillance, évaluer et rapporter les résultats du programme de suivi et déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises, conformément à la condition 2.9.
Rapports annuels
2.11 Le promoteur prépare un rapport annuel comprenant, pour cette année de déclaration :
- 2.11.1 les activités entreprises par le promoteur pour respecter chacune des conditions énoncées dans le présent document;
- 2.11.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
- 2.11.3 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
- 2.11.4 les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.6 et 2.7;
- 2.11.5 les résultats des programmes de suivi visés aux conditions 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 4.11, 6.4, 7.8, 7.9, 7.10, 8.13, 8.14 et 9.9;
- 2.11.6 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent un plan, toute mise à jour faite au plan;
- 2.11.7 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre conformément à la condition 2.9;
- 2.11.8 tout changement au projet désigné entrepris par le promoteur pour lequel le promoteur a déterminé que la condition 2.18 ne s'appliquait pas.
2.12 La première année de déclaration pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.11 commence à la date à laquelle le ministre de l'Environnement émet la Déclaration de Décision au promoteur conformément au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnemental, 2012.
2.13 Le promoteur présente à l'Agence et au comité consultatif sur l'utilisation des terres par les Premières Nations visé à la condition 8.11 le rapport annuel visé à la condition 2.11, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 octobre suivant l'année de déclaration sur laquelle porte le rapport.
Partage de l'information
2.14 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.11 et 2.12, tout plan compensatoire final visé à la condition 3.9, le protocole de sauvetage des poissons visé à la condition 3.16, le protocole pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs visé à la condition 4.9, le protocole pour prévenir la mortalité d'amphibiens visé à la condition 5.5, le plan de communication visé à la condition 7.4, le plan de protection des ressources archéologiques et culturelles visé à la condition 9.3, le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 11.3, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 11.5.3 et 11.5.4, les calendriers de mise en œuvre visés à la condition 12.1 et 12.2 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 15 ans suivant leur publication. Le promoteur informe l'Agence, les groupes autochtones et le comité consultatif sur l'utilisation des terres par les Premières Nations visé à la condition 8.11 de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.
2.15 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant le début de la construction, à moins d'obligation contraire incluse dans la condition.
Changement de promoteur
2.16 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
Changement au projet désigné
2.17 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à la condition 1.31, il en avise l'Agence par écrit à l'avance. Dans le cadre de cette notification, le promoteur fournit :
- 2.17.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux qui peuvent résulter du ou des changements;
- 2.17.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet environnemental pouvant résulter du ou des changements et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;
- 2.17.3 une explication de la façon dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.18.2, les effets environnementaux pouvant résulter du ou des changements peuvent différer des effets environnementaux causés par le projet désigné et identifiés pendant l'évaluation environnementale.
2.18 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence au sujet du ou des changements proposés mentionnés à la condition 2.18, ce qui peut comprendre les résultats de la consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets environnementaux mentionnés à la condition 2.18.1 et les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et les exigences de suivi mentionnées à la condition 2.18.2.
3 Poissons et habitat du poisson
3.1 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre et maintient, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation dans la zone de développement du projet de manière à respecter la Loi sur les pêches et ses règlements. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Ce faisant, le promoteur :
- 3.1.1 gère l'eau de surface autour des empilements;
- 3.1.2 n'empile aucun matériaux excavé à moins de 50 mètres du haut de la berge de la rivière;
- 3.1.3 installe et entretient des clôtures anti-érosion et des barrières de turbidité pendant la construction et l'exploitation;
- 3.1.4 installe des matériaux d'endiguement le long du fond des pentes latérales du chenal de dérivation là où le chenal est creusé dans le sol, près des vannes de l'ouvrage de vidange de fond et là où le chenal d'approche rencontre la structure de prise d'eau, afin de réduire les risques d'érosion;
- 3.1.5 met en place des mesures permettant aux sédiments de se déposer avant de retourner les rejets d'assèchement vers la rivière Elbow, y compris en enlevant d'abord les barrières en aval au moment de l'enlèvement des barrières d'isolement pendant la construction et l'exploitation postérieure à la crue;
- 3.1.6 met en place des mesures de dissipation de l'énergie pour contrôler le débit et l'érosion dans le chenal de dérivation et le chenal de vidange de fond.
3.2 Le promoteur inspecte toutes les mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments installées dans la zone de développement du projet conformément à la condition 3.1, y compris pendant l'exploitation en période de crue et l'exploitation postérieure à la crue, à moins de contraintes liées à la sécurité, et consigne et répare toute mesure de contrôle défectueuse ou endommagée dès que cela est techniquement possible de sorte à minimiser ou éviter les impacts sur le poisson et son habitat découlant de mesures de contrôle défectueuses ou endommagées.
3.3 Le promoteur isole les activités de construction dans l'eau et utilise des structures d'accès temporaires pour tous les travaux de construction effectués dans l'eau.
3.4 Le promoteur maintient la machinerie et l'équipement de construction en bon état de fonctionnement et inspecte la machinerie et l'équipement de construction à chaque jour pour vérifier la présence d'égouttement ou de fuite. Si la présence d'égouttement ou de fuite est observée sur toute machinerie ou équipement, le promoteur met l'équipement ou la machinerie hors service jusqu'à ce que la réparation soit complété par une mécanicien certifié.
3.5 Le promoteur inspecte tous les véhicules et la machinerie avant son entrée dans la zone de développement du projet afin de repérer la présence d'es espèces exotiques envahissantes et de mauvaises herbes, en tenant compte du Guide de Référence Decontamination protocol for work in or near water: quick reference guide de l'Alberta. Le promoteur retire toute espèce exotique envahissante et mauvaise herbe repérée sur les équipements ou la machinerie avant son entrée dans la zone de développement du projet area.
3.6 Le promoteur ne dépose aucun débris dans les cours d'eau qui pourraient avoir des effets environnementaux négatifs sur le poisson et son habitat, pendant toutes les phases du projet désigné, et doit retirer, après chaque crue, les débris accumulés au déflecteur de débris identifié à la Figure 5 de la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale.
3.7 Le promoteur met en œuvre des mesures pour permettre la déposition des sédiments avant le rejet des eaux d'assèchement dans un plan d'eau.
3.8 Le promoteur enlève, pendant la construction, la première couche de terre végétale dans le chenal de dérivation et entrepose la couche en vue de son utilisation pour rétablir le chenal de dérivation avant l'exploitation.
3.9 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les groupes autochtones, un plan compensatoire pour l'Omble à tête plate ((Salvenlinus confluentus) et la population de poissons de la rivière Elbow. Lorsqu'il finalise le plan, le promoteur inclut l'approche des mesures de compensation adaptatives présentée dans le Plan conceptuel des mesures de compensation Plan (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80123, numéro de document 1366). Le promoteur met en œuvre le plan compensatoire et présente tout plan compensatoire approuvé à l'Agence avant de le mettre en œuvre.
3.10 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans le plan compensatoire approuvé visé à la condition 3.9 susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
3.11 Le promoteur réalise les activités du projet dans l'eau, y compris l'enlèvement des débris des ouvrages d'entrée d'eau, en dehors des périodes d'activités restreintes établies par le gouvernement de l'Alberta, à moins d'entente autre conclue avec les autorités compétentes. Si les activités du projet dans l'eau ne peuvent pas être réalisées en dehors des périodes d'activités restreintes du gouvernement de l'Alberta, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, en collaboration avec les groupes autochtones et Pêches et Océans Canada, pour protéger les poissons pendant les stades sensibles de leur cycle vital.
3.12 Le promoteur maintient le passage des poissons dans la rivière Elbow pendant toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur maintient l'écoulement de l'eau en aval du chenal de dérivation.
3.13 Le promoteur installe, avant l'exploitation et en consultation avec Transport Canada et Pêches et Océans Canada, des déversoirs en V en aval de l'évacuateur de crue pour atténuer les effets du projet désigné sur le passage des poissons dans la rivière Elbow.
3.14 Le promoteur conçoit, installe et exploite les ouvrages temporaires d'entrée d'eau dans les plans d'eau fréquentés par le poisson d'une manière qui réduit la capture accidentelle des poissons par entraînement et piégeage du poisson en utilisant des grillages de dimensions appropriées, en tenant compte des Directives concernant les grillages à poissons installés à l'entrée des prises d'eau de Pêches et Océans Canada et en respectant la Loi sur les pêches et ses règlements.
3.15 Le promoteur construit et maintien des zones de drainage inclinées dans le réservoir pour réduire le piégeage des poissons pendant l'évacuation des eaux de crue retenues dans le réservoir. Ce faisant, le promoteur rétablit les pentes du réservoir pendant les activités suivant la crue, au besoin.
3.16 Le promoteur élabore et met en œuvre, en collaboration avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et les autres autorités compétentes, un protocole de sauvetage du poisson pendant l'exploitation postérieure à la crue. Le promoteur élabore le protocole avant la construction et le met en œuvre pendant l'exploitation à sec. Dans le cadre de l'élaboration du protocole, le promoteur détermine les méthodes de sauvetage, les conditions environnementales durant lesquelles les opérations de sauvetage du poisson peuvent s'effectuer, y compris la température ambiante et la vitesse du recul du niveau d'eau, et la fréquence à laquelle les opérations de sauvetage du poisson seront entreprises. Le protocole inclut le recours à une personne qualifiée qui :
- 3.16.1 détermine le moment optimal de sauvetage du poisson, au cours du rabattement;
- 3.16.2 avant la relocalisation du poisson conformément à la condition 3.16.4, consigne par observation visuelle et photographies, les dommages physiques extérieurs sur les poissons piégés qui présentent des signes de blessure;
- 3.16.3 localise les poissons piégés dans un bassin isolé de la zone du réservoir, le chenal de la vidange de fond et le chenal d'entrée à chaque phase d'exploitation postérieure à la crue;
- 3.16.4 relocalise tout poisson trouvé conformément à la condition 3.16.3 dans un habitat propice dans la rivière Elbow.
3.17 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives au passage du poisson dans la rivière Elbow. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
- 3.17.1 élabore les critères permettant de déterminer le succès du passage du poisson;
- 3.17.2 surveille le passage des salmonidés en migration et des autres espèces de poisson identifiés pendant l'élaboration du programme de suivi;
- 3.17.3 si la surveillance visée à la condition 3.17.2 indique que les critères de succès du passage du poisson établis conformément à la condition 3.17.1 n'ont pas été satisfaits, met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires.
3.18 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones et Pêches et Océans Canada, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives au sauvetage du poisson. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
- 3.18.1 surveille la présence de poissons piégés et le passage sûr des poissons sortant du réservoir;
- 3.18.2 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.18.1 démontrent que les poissons n'arrivent pas à sortir du réservoir, ou que les poissons sont blessés ou meurent à la sortie, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour permettre aux poissons de sortir de façon sûre par l'ouvrage de sortie du réservoir.
3.19 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux changements de la qualité de l'eau. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
- 3.19.1 surveille, au moins toutes les trois heures pendant la construction et mensuellement pendant l'exploitation, les niveaux de sédiments en suspension au minimum à trois endroits dans la rivière Elbow, un endroit dans l'environnement récepteur immédiat, un endroit en aval de la vidange de fond et un endroit au chenal de sortie;
- 3.19.2 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.19.1 démontrent des taux de sédiments en suspension supérieurs aux niveaux de référence établis au tableau 3-6, annexe J, volume 4 de l'étude d'impact environnemental ou au tableau 6-6, volume 3B, section 06 de l'étude d'impact environnemental pendant l'exploitation en période de crue, détermine, en consultation avec Pêches et Océans Canada, Environnement et changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, s'il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires;
- 3.19.3 surveille, pendant l'exploitation postérieure à la crue et en tenant compte des spécifications relatives à la surveillance et à la turbidité d'Alberta Transportation, les sites en amont et en aval du chenal de sortie et signale aux autorités provinciales compétentes tout non-respect des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement;
- 3.19.4 surveille, au moins hebdomadairement pendant l'exploitation en période de crue, la température et le taux d'oxygène dissous dans le réservoir et dans l'environnement récepteur immédiat;
- 3.19.5 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.19.4 démontrent une température de l'eau supérieure ou des taux d'oxygène dissous inférieurs aux prévisions de la modélisation établie dans l'annexe 1-1 présentée dans la Response to Information Request Round 2 Package 4 -01 to -04 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80123, document numéro 1311) met en œuvre les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires;
- 3.19.6 surveille la qualité des eaux de surface au chenal de vidange de fond avant tout rejet du réservoir. Si les résultats de la surveillance démontrent un dépassement des paramètres établis au tableau 2-4, annexe K, de l'étude d'impact environnemental pour la qualité de l'eau dans la rivière Elbow en aval du chenal de sortie, le promoteur élabore et met en œuvre les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires avant toute exploitation en période de crue subséquente.
3.20 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives à la morphologie du chenal. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur surveille la morphologie du chenal de la rivière Elbow et du chenal de dérivation pendant l'exploitation postérieure à la crue.
4 Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de perturber les oiseaux migrateurs ou encore de détruire, de perturber ou de prendre leurs nids ou leurs œufs. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices de reduction du risque pour les oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada afin de réduire le risque pour les oiseaux migrateurs. Les mesures que le promoteur met en œuvre dans le cadre de la réalisation du projet désigné sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en peril.
4.2 Le promoteur privilégie l'usage de routes d'accès et zones perturbées existantes pour les chantiers temporaires et les activités de transport, plutôt que la construction de nouvelles routes d'accès et de nouveaux chantiers temporaires dans les zones non perturbées, et n'enlève pas la végétation indigène lorsqu'il construit le chantier temporaire.
4.3 Le promoteur contrôle l'éclairage nécessaire aux activités du projet désigné pendant toutes les phases du projet désigné, y compris son orientation, sa durée d'utilisation, son intensité, son spectre de couleur et sa luminosité, pour atténuer les effets négatifs du projet désigné sur les oiseaux migrateurs et les espèces en péril causés par les perturbations sensorielles attribuables à la lumière, tout en respectant les exigences opérationnelles de santé et sécurité.
4.4 Le promoteur détermine, en consultation avec les autorités compétentes, les dates de la période de reproduction des oiseaux migrateurs et avise l'Agence de ces dates avant la construction.
4.5 Le promoteur élabore, avant la construction, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et en tenant compte de la description de la residence de l'hirondelle de rivage (Riparia riparia) au Canada telle que décrite par Environnement et Changement climatique Canada, des mesures visant à atténuer les effets environnementaux négatifs sur l'hirondelle de rivage (Riparia riparia) attribuables au projet désigné. Le promoteur établit un calendrier pour la mise en œuvre des mesures et dans le cadre de ces mesures :
- 4.5.1 maintient l'habitat d'alimentation à moins de 500 mètres du lieu de résidence de l'hirondelle de rivage. S'il n'est pas réalisable sur le plan technique pour le promoteur de maintenir une distance de 500 mètres, le promoteur fournit une justification aux autorités compétentes et élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, en consultation avec les autorités compétentes, pour éviter les effets sur l'hirondelle de rivage. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre;
- 4.5.2 installe, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, des structures de nidification artificielles dans un habitat approprié pour compenser la perte de sites de nidification dans la zone de développement du projet et identifiés à l'annexe H, figure 3-1, de l'étude d'impact environnemental. Le promoteur effectue l'entretien des structures de nidification chaque année et maintient leur accessibilité et leur intégrité pendant toutes les étapes du projet désigné et s'assure de la présence d'un habitat d'alimentation dans un rayon de 500 mètres des structures de nidification artificielles. S'il n'est pas réalisable sur le plan technique pour le promoteur d'assurer la présence d'un habitat d'alimentation dans un rayon de 500 mètres, le promoteur fournit une justification aux autorités compétentes et élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, en consultation avec les autorités compétentes, afin d'éviter les effets sur l'hirondelle de rivage. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre;
- 4.5.3 maintient la pente de terre végétale, de terre et d'empilements de sédiments situés dans la zone de développement du projet et non utilisés comme structures de nidification artificielles conformément à la condition 4.5.2 à moins de 70 degrés;
- 4.5.4 démontre comment toute autre mesure compensatoire mise en œuvre par le promoteur compensera les effets environnementaux négatifs sur l'hirondelle de rivage (Riparia riparia) causés par le projet désigné dans la zone de développement du projet.
4.6 Le promoteur effectue l'enlèvement de la végétation, et toute autre activité qui pourrait déranger les oiseaux migrateurs, dans la zone de développement du projet en dehors des périodes de reproduction des oiseaux migrateurs identifiées conformément à la condition 4.4. S'il n'est pas réalisable sur le plan technique d'enlever la végétation ou de réaliser toute autre activité qui pourrait causer un dérangement en dehors des périodes de reproduction au cours d'une année donnée, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, en consultation avec les autorités compétentes, pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs et à leurs nids ou leurs œufs. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
4.7 Le promoteur enlève les sédiments et les débris du réservoir hors cours d'eau dans les sept jours suivant l'évacuation du réservoir. S'il n'est pas réalisable sur le plan technique pour le promoteur d'enlever les sédiments et les débris dans les sept jours suivant l'évacuation du réservoir, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, en consultation avec les autorités compétentes, pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs et à leurs nids ou leurs œufs. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
4.8 Si des nids actifs d'oiseaux migrateurs sont repérés pendant la construction ou l'exploitation, le promoteur établit et met en œuvre, en consultation avec les autorités compétentes, des mesures d'atténuation afin d'éviter la destruction, la perturbation ou l'enlèvement des nids, y compris par la mise en place de zones tampon de recul pendant la construction et l'exploitation à sec et en suivant l'approche établit dans la réponse à la deuxième demande d'information Response to Information Request Round 2 package 4 -01 to -04 IR-03 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80123, document numéro 1311) pendant l'exploitation en période de crue.
4.9 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un protocole pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, y compris les oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril figurant dans le tableau 7.2-1 de la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale, dans l'empreinte du réservoir. Le promoteur élabore le protocole avant la construction et le met en œuvre avant l'exploitation en période de crue. Le protocole comprend :
- 4.9.1 la prévision de crues menée avant les inventaires réalisés conformément à la condition 4.10;
- 4.9.2 des mesures pour sauver les œufs et les poussins d'oiseaux migrateurs.
4.10 Le promoteur fait l'inventaire des possibles habitats d'oiseaux migrateurs, y compris la collecte de renseignements sur la densité d'oiseaux en période de reproduction, la présence d'oiseaux nicheurs au sol, et la cartographie des caractéristiques des habitats d'importance, des forêts arbustives, des terres humides et des prairies herbeuses dans l'empreinte du réservoir, tous les cinq ans, à partir de la première année d'exploitation, et met à jour le protocole visé à la condition 4.9 en fonction des résultats de l'inventaire.
4.11 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de de l'efficacité des mesures d'atténuation pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, y compris les oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril inscrites, à leurs œufs et à leurs nids, y compris les mesures d'atténuation mises en œuvre conformément aux conditions 4.1 à 4.10. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur identifie les indicateurs de performance qui doivent être utilisés par le promoteur pour évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
- 4.11.1 surveille, chaque année pendant la construction, pendant les trois premières années d'exploitation et tous les cinq ans par la suite, l'utilisation de la zone de développement du projet par l'hirondelle de rivage.
5 Espèces en péril
5.1 Le promoteur mène des levés avant la construction pour déterminer la distribution de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) dans la zone de développement du projet. Le promoteur établit, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des zones tampons autour des perchoirs actifs de petites chauves-souris brunes (Myotis lucifugus) repérés pendant les levés avant la construction ou repérées par le promoteur ou encore signalés à l'attention du promoteur par un groupe autochtone pendant toute phase du projet. Le promoteur maintient les zones tampons autour de ses installations pendant toute la durée du projet ou jusqu'à ce que les perchoirs soient abandonnés de façon permanente.
5.2 Le promoteur effectue, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des levés de l'habitat de reproduction de la grenouille léopard (Lithobates pipiens), du crapaud de l'ouest (Anaxyrus boreas) et de la salamandre tigrée de l'ouest (Ambystoma mavoritium) dans la zone de développement du projet.
5.3 Pour toute activité de construction à moins de 100 mètres de l'habitat de reproduction déterminé aux termes de la condition 5.2 pour la grenouille léopard (Lithobates pipiens), le crapaud de l'ouest (Anaxyrus boreas), ou la salamandre tigrée de l'ouest (Ambystoma mavoritium) pendant la saison de reproduction, le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures pour empêcher la grenouille léopard (Lithobates pipiens), le crapaud de l'ouest (Anaxyrus boreas) et la salamandre tigrée de l'ouest (Ambystoma mavoritium) d'accéder aux zones de construction actives. Les mesures comprennent :
- 5.3.1 l'installation de clôtures avant la construction;
- 5.3.2 la surveillance, pendant la construction, par une personne qualifiée, de la présence de la grenouille léopard (Lithobates pipiens), du crapaud de l'ouest (Anaxyrus boreas), ou de la salamandre tigrée de l'ouest (Ambystoma mavoritium) dans les zones de construction actives situées à moins de 100 mètres de leur habitat de reproduction.
5.4 Si les résultats de la surveillance menée conformément à la condition 5.3.2 confirment la présence de grenouilles léopards (Lithobates pipiens), de crapauds de l'ouest (Anaxyrus boreas) ou de salamandres tigrées de l'ouest (Ambystoma mavoritium) dans les zones de construction actives à moins de 100 mètres de leur habitat de reproduction, le promoteur met en place des mesures d'atténuation supplémentaires ou modifiées propres à l'espèce en consultation avec les groupes autochtone et les autorités compétentes.
5.5 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un protocole pour éviter la mortalité des amphibiens, y compris la grenouille léopard (Lithobates pipiens), le crapaud de l'ouest (Anaxyrus boreas) et la salamandre tigrée de l'ouest (Ambystoma mavoritium) dans l'empreinte du réservoir pendant l'exploitation en période de crue. Le promoteur élabore le protocole avant la construction, en tenant compte de la prévision des crues menées conformément à la condition 4.8.1. Le protocole comprend des mesures de sauvetage et de déplacement de la grenouille léopard (Lithobates pipiens), du crapaud de l'ouest (Anaxyrus boreas) et de la salamandre tigrée de l'ouest (Ambystoma mavoritium) dans un environnement propice, à l'extérieur de l'empreinte du réservoir.
5.6 Le promoteur met en oeuvre le projet désigné de manière à éviter les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les milieux humides et les fonctions des milieux humides. Le promoteur favorise, pour l'évitement des effets négatifs, le maintien des milieux humides et leurs fonctions plutôt que la réduction des effets négatifs sur les milieux humides et leurs fonctions. Lorsque la perte des milieux humides et de leurs fonctions ne peut être évitée, le promoteur favorise l'atténuation des effets négatifs sur les milieux humides et leurs fonctions plutôt que de compenser pour les milieux humides et leurs fonctions qui sont affectés.
5.7 Pour les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les milieux humides et leurs fonctions situés dans la zone de développement du projet qui ne peuvent être évités ou atténués conformément à la condition 5.6, le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, un plan de remplacement pour compenser la perte de milieux humides et de leurs fonctions qui tient compte de l'Alberta Wetland Policy.
5.8 Le promoteur oriente tout chemin d'évacuation, construit ou modifié dans le cadre du projet désigné, loin des terres humides.
5.9 Le promoteur ne décape pas la végétation lorsqu'il entreprend des travaux de construction sur des terres humides.
5.10 Le promoteur maintient une distance de 100 mètres de tout plan d'eau ou de terre humide lors des activités de nettoyage, de ravitaillement et d'entretien des véhicules et équipements, lors de l'entreposage de substances avec le potentiel de causer des effets néfastes pour l'environnement, y compris les réservoirs de stockage de carburant et de lubrifiant, et lors des activités de nettoyage, de ravitaillement et d'entretien dans le réservoir hors cours d'eau. S'il n'est pas possible pour le promoteur, sur les plans économique ou technique, de maintenir une distance de 100 mètres, le promoteur fournit une justification aux autorités compétentes et élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, en consultation avec les autorités compétentes, pour éviter les effets négatifs sur les espèces en péril. Les mesures d'atténuation supplémentaires comprennent l'utilisation de confinement secondaire. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
6 Environnement atmosphérique
6.1 Le promoteur s'assure que tous les véhicules nécessaires à la construction du projet désigné respectent ou dépassent les normes d'émissions applicables au moment de l'arrivée et qu'ils sont utilisés, inspectés et maintenus conformément aux directives sur les moteurs fournies par le fabricant pour satisfaire aux normes d'émissions.
6.2 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant la construction, une politique interdisant le fonctionnement des moteurs au ralenti pour tous les véhicules dans la zone de développement du projet. Le promoteur exige que toutes les personnes respectent cette politique, à moins de contraintes techniques ou de contraintes liées à la santé ou la sécurité. Le promoteur présente la politique à l'Agence avant la construction.
6.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour maintenir le niveau de référence de la qualité de l'air et prévenir le dépassement des Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement.
6.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux changements négatifs à la qualité de l'air attribuables au projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur:
- 6.4.1 détermine, en consultation avec les parties ayant contribué à l'élaboration du programme de suivi, les emplacements de la surveillance décrite aux conditions 6.4.2 et 6.4.3, dont un emplacement dans la collectivité de Springbank;
- 6.4.2 surveille le taux de dioxyde d'azote de manière continue pendant la construction;
- 6.4.3 surveille le taux de particules totales en suspension (PTS), de particules grossières (PM10) et de particules fines (PM2.5) pendant la construction, l'exploitation en période de crue, l'exploitation postérieure à la crue et pendant 16 mois après l'exploitation postérieure à la crue. La surveillance des particules totales en suspension et des particules fines est réalisée à un emplacement entre la route d'accès permanente et les travaux d'excavation du chenal de dérivation, un emplacement au chantier du barrage, un emplacement à tout site de source d'emprunt utilisé, et aux aires de stationnement et comprend :
- 6.4.3.1 l'observation visuelle pendant la construction;
- 6.4.3.2 la surveillance, autre que l'observation visuelle, pendant la construction, l'exploitation en période de crue et l'exploitation postérieure à la crue.
- 6.4.4 surveille les facteurs météorologiques, y compris la vitesse du vent, la direction du vent et la température pendant la construction, l'exploitation en période de crue, l'exploitation postérieure à la crue et pendant 16 mois après l'exploitation postérieure à la crue;
- 6.4.5 utilise les niveaux de gestion des normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement pour le dioxyde d'azote et les particules fines (PM2.5) et le cadre de gestion des zones atmosphériques des normes canadiennes de qualité de l'air ambiant pour déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires sur la base des résultats de la surveillance menée conformément aux conditions 6.4.2 et 6.4.3.
7 Santé humaine
7.1 Le promoteur ne dépasse pas les limites de bruit établies dans le document de l'Environmental Protection Agency Office of Noise Abatement and Control des États-Unis intitulé Information on levels of environmental noise requisite to protect public health and welfare with an adequate margin of safety concernant l'exposition au bruit à court terme pendant la construction.
7.2 Pour toute activité de dynamitage requise dans le cadre du projet désigné, le promoteur tient compte du Code de pratiques écologiques pour les mines de métaux d'Environnement et changement climatique Canada pour le control du bruit et des vibrations liés aux activités de dynamitage et des seuils et mesures d'atténuation établis dans les Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Le bruit de Santé Canada pour le bruit émis par le dynamitage.
7.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un protocole de réception des plaintes liées à l'exposition au bruit attribuable au projet désigné. Le promoteur présente le protocole à l'Agence avant la construction et le met en œuvre durant la construction. Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole, le promoteur répond à toute plainte relative au bruit attribuable à une composante du projet dans les 48 heures suivant la réception de la plainte et met en œuvre, dans les meilleurs délais, des mesures correctives pour réduire l'exposition au bruit.
7.4 Le promoteur élabore un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones. Le promoteur élabore le plan de communication avant le début de la construction, et le met en œuvre et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend les procédures, y compris le moment et les méthodes, de partage des renseignements sur ce qui suit :
- 7.4.1 le calendrier et l'emplacement des activités de construction qui pourraient dépasser les limites de bruit établies dans le document de l'Environmental Protection Agency Office of Noise Abatement and Control des États-Unis intitulé Information on levels of environmental noise requisite to protect public health and welfare with an adequate margin of safety et toute mise à jour de ce calendrier;
- 7.4.2 les détails du protocole de réception des plaintes relatives à l'exposition au bruit attribuable au projet désigné mis en œuvre, conformément à la condition 7.3, y compris la manière d'enregistrer une plainte;
- 7.4.3 les périodes établies conformément à la condition 8.7.
7.5 Le promoteur met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures d'atténuation des émissions fugitives de poussière attribuables au projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures, le promoteur:
- 7.5.1 établit des limites de vitesse sur les routes du projet désigné pendant toutes les phases du projet désigné et exige que toute personne respecte ces limites de vitesse;
- 7.5.2 applique des agents de suppression de la poussière sur les routes d'accès permanentes au projet pendant toutes les phases du projet désigné pour contrôler le soulèvement de la poussière. Le promoteur choisit, en consultation avec les autorités compétentes, des agents de suppression de la poussière ayant le moins d'effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement.
7.6 Le promoteur désaffecte et bouche, avant la construction, les puits d'eau situés dans la zone de développement du projet qui ne sont pas utilisés pour la surveillance de la qualité de l'eau souterraine conformément à la condition 7.9.1.
7.7 Le promoteur surveille, au moins deux fois avant la construction et une fois chaque semaine pendant l'exploitation en période de crue, la concentration de mercure et de méthylmercure dans la rivière Elbow en amont de l'ouvrage d'entrée, dans le réservoir hors cours d'eau et dans la vidange de fond en aval de la vanne de sortie du réservoir hors cours d'eau. Le promoteur mesure la concentration de mercure et de méthylmercure conformément au document Response to the IAAC Information Request Technical Review Round 2 Package 4 - 01 to 04, IR4-02 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80123, document numéro 1311) et détermine, en consultation avec Environnement et changement climatique Canada, si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises sur la base des résultats de la surveillance.
7.8 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives à la contamination des aliments prélevés dans la nature. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur:
- 7.8.1 surveille, simultanément et avant l'exploitation en période de crue, la concentration de mercure et de méthylmercure, la concentration d'isotope stable de carbone 13 et d'azote 15, l'âge du poisson et les données morphologiques dans les muscles du poisson. Le promoteur surveille au moins 12 poissons adultes d'une espèce prédatrice supérieure à chaque site et colocalise l'échantillonnage du poisson et l'échantillonnage du mercure dans l'eau à deux emplacements en aval et en amont de la zone de développement du projet;
- 7.8.2 surveille la concentration totale de mercure et de méthylmercure et d'isotopes stables de carbone 13 et d'azote 15, dans le muscle ou tout le corps, ainsi que des données morphologiques dans une espèce de poisson du réseau trophique inférieur;
- 7.8.3 surveille la concentration totale de mercure et de méthylmercure et d'isotopes stables de carbone 13 et d'azote 15 dans les vertébrés qui sont les principales sources alimentaires de poisson dans la rivière Elbow;
- 7.8.4 entreprend la surveillance décrite aux conditions 7.8.1, 7.8.2 et 7.8.3 après l'exploitation en période de crue.
7.9 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives à la qualité de l'eau potable. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur:
- 7.9.1 surveille la concentration dans l'eau souterraine des principaux ions, des métaux dissous, des nutriments, du benzène, du toluène, de l'éthylbenzène et des xylènes (BTEX), des hydrocarbures de fraction F1 et F2 et les paramètres bactériologiques à des emplacements sélectionnés parmi les puits domestiques et emplacements identifiés à la figure 7-1 de l'Annexe IR15-1 soumise en réponse à la première demande d'information Response to Information Request Round 1 package 3 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80123, document numéro 1260) et entre la zone de développement du projet et la réserve 145 de la Nation de Tsuut'ina pendant l'exploitation à sec et au début de l'exploitation postérieure à la crue;
- 7.9.2 rend compte des résultats de la surveillance décrite à la condition 7.9.1 à la Nation de Tsuut'ina de la réserve 145;
- 7.9.3 si les résultats de la surveillance effectuée conformément à la condition 7.9.1 démontrent tout dépassement des seuils des paramètres établis par Santé Canada dans les Recommandations pour la qualité de l'eau potable, le promoteur détermine, en consultation avec les parties ayant participé à l'élaboration du programme de suivi, si la source du dépassement est attribuable au projet désigné et élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour de tels dépassements.
7.10 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation des émissions de poussières diffuses attribuables au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné.
7.11 Le promoteur fournit aux groupes autochtones les résultats du programme de suivi mentionné à la condition 7.10, en langage clair, au moins deux fois par an, à un moment déterminé en consultation avec les groupes autochtones.
8 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
8.1 Le promoteur entreprend, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, la remise en état progressive zones perturbées par le projet désigné, y compris les rives et les zones riveraines. Pour ce faire, le promoteur :
- 8.1.1 détermine les espèces végétales agronomiques et les espèces végétales indigènes de la zone d'évaluation régionale qui serviront à la revégétalisation, y compris des espèces végétales propices pour l'habitat des oiseaux migrateurs et un mélange de semences indigènes propice pour les terres humides;
- 8.1.2 revégétalise les sections du chenal de dérivation creusées dans le sol et le barrage d'endiguement de terre sans enrochement;
- 8.1.3 rétablit les zones végétales allogènes selon les fonctions terrestres de référence équivalentes après la construction et pendant l'exploitation postérieure à la crue;
- 8.1.4 rétablit le tracé de drainage superficiel de la zone.
8.2 Le promoteur gère les mauvaises herbes et les espèces invasives, au besoin, pour favoriser une revégétalisation réussie qui comprend l'établissement et la croissance naturelle de la végétation. Pour ce faire, le promoteur n'utilise pas d'herbicides à moins de 30 mètres des terres humides et des plans d'eau dans la zone de développement du projet.
8.3 Le promoteur effectue des levés avant la construction pour déterminer la présence de tanières de la population de grizzlys de l'ouest (Ursus arctos) dans la zone de développement du projet. Le promoteur établit, en consultation avec les groupes autochtones et les autres autorités compétentes, des zones tampons où les travaux sont interdits autour des tanières de la population de grizzlys de l'ouest (Ursus arctos) actives, établies pendant les levés avant la construction ou repérées par le promoteur, ou signalées à l'attention du promoteur par un groupe autochtone pendant une phase du projet désigné. Le promoteur maintient les zones tampons à partir de leur établissement et pour la durée de l'exploitation.
8.4 Le promoteur respecte les contraintes saisonnières imposées aux activités industrielles selon les Recommended Land Use Guidelines: Key Wildlife and Biodiversity Zones de l'Alberta lorsqu'il entreprend la construction et les activités d'entretien dans la zone principale de faune et de biodiversité déterminée le long de la rivière Elbow. Pour ce faire, le promoteur:
- 8.4.1 s'il est impossible pour le promoteur, sur les plans économique ou technique, de respecter les contraintes saisonnières imposées aux activités industrielles définies dans les Recommended Land Use Guidelines: Key Wildlife and Biodiversity Zones de l'Alberta, élabore et met en place des mesures d'atténuation supplémentaires, en consultation avec Environnement et changement climatique Canada et d'autres autorités compétentes. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
8.5 Le promoteur installe et maintient, pendant la construction et l'exploitation, un passage sous l'autoroute 22 au croisement du chenal de dérivation et des clôtures de circulation de la faune pour fournir un passage à la population des grizzlys de l'ouest (Ursus arctos) et aux ongulés. Le promoteur installe les clôtures de circulation de la faune, comme établi dans la figure IR 15-1 transmise en réponse à la première demande de renseignements Response to Information Request Round 1 package 2, (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80123, document numéro 1260), en tenant compte du document de l'Alberta Conservation Association, Landholder's Guide to Wildlife Friendly Fencing, pour empêcher l'accès au bétail et permettre le passage sécuritaire de la faune. Le promoteur entretient les clôtures pendant toutes les phases du projet désigné.
8.6 Le promoteur maintient la navigation sur la rivière Elbow pendant toutes les phases du projet désigné. Pour ce faire, le promoteur établit et entretient, en consultation avec Transports Canada, une voie de portage autour des emplacements de la vanne d'entrée de dérivation et de l'évacuateur de crue pour maintenir la navigation sur la rivière Elbow pendant la construction de ces composantes du projet et installe des panneaux de signalisation de sécurité pour indiquer la présence de la vanne d'entrée de dérivation et l'emplacement de la route de portage jusqu'au moment où la voie de portage n'est plus nécessaire pour maintenir la navigation sur la rivière Elbow.
8.7 Le promoteur présente à l'Agence et aux groupes autochtones la conception du projet désigné dans les sept jours après sa finalisation et avise les groupes autochtones au moins 30 jours avant la construction pour permettre aux groupes autochtones de cataloguer, cueillir et transporter les plantes traditionnelles et médicinales présentes dans la zone de développement du projet. Le promoteur détermine et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones, les périodes pendant lesquelles les activités d'entretien ne sont pas entreprises dans la zone de développement du projet pour accommoder les activités de cueillette des groupes autochtones, à moins que les activités d'entretien soient nécessaires pour des raisons de sécurité.
8.8 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un plan d'utilisation des terres pour appuyer et favoriser la pratique des activités traditionnelles des groupes autochtones dans la zone de développement du projet, et met en œuvre le plan pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du plan d'utilisation des terres, le promoteur :
- 8.8.1 établit, pour l'utilisation exclusive par les groupes autochtones, une zone de terres suffisante, dans la zone de développement du projet, pour soutenir les activités d'usage traditionnel, y compris la chasse, la cueillette de plantes, le piégeage, la pêche et l'accès aux sites culturels;
- 8.8.2 fournit, avant la construction, des cartes des zones d'utilisation des terres établies conformément à la condition 8.8.1, à l'Agence et aux groupes autochtones;
- 8.8.3 installe, avant la construction, la signalisation indiquant les limites des zones d'utilisation des terres établies conformément à la condition 8.8.1, encourageant l'utilisation peu bruyante des terres adjacentes aux zones d'utilisation des terres et indiquant la possible présence possible des peuples autochtones exerçant leurs droits issus de traités de chasser pour se nourrir et d'utiliser des armes de chasse;
- 8.8.4 fournit aux groupes autochtones l'accès aux zones d'utilisation des terres établies conformément à la condition 8.8.1 pendant toutes les phases du projet désigné, dans la mesure où un tel accès est sécuritaire. Le promoteur avise les groupes autochtones dans les meilleurs délais si l'accès doit être interdit pour des raisons de sécurité.
8.9 Le promoteur établit, en consultation avec les groupes autochtones, une aire de rassemblement pour les activités traditionnelles autochtones à proximité des zones d'utilisation des terres déterminées à la condition 8.8. Le promoteur fournit à l'Agence et aux groupes autochtones, avant la construction, les cartes indiquant les zones de rassemblement.
8.10 Le promoteur assure un accès libre à l'aire de rassemblement définie à la condition 8.9, sauf pendant l'exploitation en période de crue, lorsque l'accès à la zone de rassemblement peut être interdit pour des raisons de sécurité ou en raison d'activités 'entretien. Le promoteur communique aux groupes autochtones la fermeture de la zone de rassemblement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité pendant la saison des crues.
8.11 Le promoteur établit, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et maintient, tout au long de la construction et de l'exploitation, un comité consultatif sur l'utilisation des terres par les Premières Nations (le comité) pour soutenir le développement et la mise en œuvre du plan d'utilisation des terres établi à la condition 8.8. Le promoteur invite les groupes autochtones à participer à toutes les activités du comité. Dans le cadre de l'établissement du comité, le promoteur élabore le mandat du comité, conjointement avec les groupes autochtones. Le promoteur présente le mandat établi à l'Agence avant la construction. Le mandat prévoit:
- 8.11.1 les moyens par lesquels le promoteur et les groupes autochtones déterminent conjointement les questions qui feront l'objet de discussion au comité, y compris les questions liées à l'utilisation partagée de la zone de développement du projet par le public, à des fins récréatives et agricoles, et par les groupes autochtones;
- 8.11.2 la fréquence, le moment et le lieu des réunions du comité pendant chaque phase du projet désigné;
- 8.11.3 les moyens par lesquels le promoteur communique au comité l'information liée à la mise en œuvre du projet désigné, y compris le moment et le mode de communication de l'information;
- 8.11.4 les moyens par lesquels le promoteur documente les activités du comité, y compris tous les points de vue et les renseignements transmis par l'entremise du comité et la prise en compte par le promoteur des points de vue et des renseignements transmis par l'entremise du comité;
- 8.11.5 les moyens par lesquels le promoteur documente toute question que le comité n'a pas été en mesure de résoudre, y compris une justification de l'absence de résolution et toute proposition du comité visant à trouver une solution;
- 8.11.6 les moyens par lesquels le promoteur communique un rapport annuel documentant l'information visée aux conditions 8.11.4 et 8.11.5 aux membres du comité et à l'Agence, y compris le moment et le mode de communication de cette information;
- 8.11.7 les moyens par lesquels le promoteur évalue et révise, au besoin, en consultation avec les groupes autochtones, le mandat du comité tout au long de la construction et de l'exploitation.
8.12 Le promoteur inclut au plan d'utilisation des terres, à l'aire de rassemblement et au comité consultatif sur l'utilisation des terres par les Premières Nations dont il est question aux conditions 8.8, 8.9 et 8.11, tout groupe autochtone pour lequel le gouvernement de l'Alberta reconnait des droits ancestraux ou issus de traités en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 après l'émission de la présente déclaration de décision.
8.13 Le promoteur élabore, avant l'exploitation, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en ce qui a trait à la revégétalisation naturelle du réservoir évacué pendant l'exploitation postérieure à la crue. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine les objectifs qui lui serviront à évaluer la réussite du rétablissement de la végétation. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant l'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
- 8.13.1 surveille la composition et l'abondance de la revégétalisation naturelle dans le réservoir évacué, pendant les douze premiers mois d'exploitation postérieure à la crue;
- 8.13.2 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 8.13.1 démontrent que des mesures d'atténuation supplémentaires sont nécessaires pour favoriser une revégétalisation réussie du réservoir évacué. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur atténue l'érosion éolienne en appliquant un agent adhésif.
8.14 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur l'utilisation courante des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné pour surveiller :
- 8.14.1 l'efficacité de la remise en état progressive;
- 8.14.2 l'efficacité du plan d'utilisation des terres développé conformément à la condition 8.8 en ce qui concerne le soutien et la priorisation de la pratique des activités traditionnelles par les groupes autochtones dans la zone de développement du projet;
- 8.14.3 l'efficacité de l'aire de rassemblement identifiée conformément à la condition 8.9 et que sa grandeur est appropriée pour supporter les activités traditionnelles par les Premières Nations dans la zone de développement du projet;
- 8.14.4 l'efficacité du comité consultatif sur l'utilisation des terres par les Premières Nations en ce qui concerne la prise en compte des points de vue et des renseignements reçus conformément à la condition 8.11.4; 8.14.5 la disponibilité et la quantité des ressources utilisées à des fins traditionnelles, tel que prédit durant l'évaluation environnementale.
9 Patrimoine naturel et culturel, et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
9.1 Le promoteur retient, avant la construction, les services de surveillants autochtones issus de tous les groupes autochtones pour observer, enregistrer et rendre compte au sujet du respect, tout au long de la construction, des exigences établies dans le présent document, y compris le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales mentionnées à la condition 9.3. Avant de retenir les services de surveillants autochtones, le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones, la portée, l'objet et les objectifs de la participation des surveillants autochtones, et il fournit cette information à l'Agence avant la construction.
9.2 Le promoteur élabore et met en œuvre, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et le ministère de la Culture, du Multiculturalisme, de la condition féminine de l'Alberta, une évaluation d'impact de la zone de développement du projet sur les ressources historiques. Le promoteur applique le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales conformément à la condition 9.3 pour les structures, les sites ou les objets d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale ou les ressources naturelles ou patrimoniales définies dans le cadre de l'évaluation d'impact sur les ressources historiques.
9.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, le ministère de la Culture, du Multiculturalisme, de la condition féminine de l'Alberta, et met en œuvre, pendant la construction et l'exploitation, un plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales pour les structures, les sites ou les objets d'importance historique, archéologique, patrimoniale ou architecturale ou les ressources du patrimoine naturel ou culturel dans la zone du projet désigné y compris, sans toutefois s'y limiter, les sites et les objets assujettis à l'Alberta Historical Act. Le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales comprend :
- 9.3.1 des mesures d'évitement visant les structures, sites ou objets d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale ou les ressources patrimoniales naturelles ou culturelles dans la zone de développement du projet définis au
tableau IR 10-1 présenté dans la réponse à la première demande d'information Response to Information Request Round 1 Package 2 (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80123, document numéro 1260) et l'évaluation d'impact sur les ressources historiques conformément à la condition 9.2; - 9.3.2 des procédures d'enregistrement, d'analyse et d'atténuation des effets sur toute structure, tout site ou tout objet d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale ou les ressources patrimoniales naturelles ou culturelles qui ne peuvent être évités conformément à la condition 9.3.1;
- 9.3.3 un processus de transmission de l'information à propos de toute structure, tout site ou tout objet d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale ou des ressources patrimoniales naturelles ou culturelles des groupes autochtones;
- 9.3.4 un processus relatif à la découverte fortuite qui sera mis en œuvre dans l'éventualité où toute structure, tout site ou tout objet d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale ou des ressources patrimoniales naturelles ou culturelles seraient découverts dans la zone du projet désigné, que ce soit par le promoteur ou qu'ils soient portés à l'attention du promoteur par un groupe autochtone. Dans le cadre de la procédure de traitement des découvertes fortuites, le promoteur :
- 9.3.4.1 arrête immédiatement les travaux à l'emplacement de la découverte, sauf les travaux nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;
- 9.3.4.2 délimite, autour de la découverte, une zone d'au moins 30 mètres dans laquelle les travaux sont interdits;
- 9.3.4.3 informe l'Agence et les groupes autochtones dans les 24 heures suivant la découverte, et autorise les groupes autochtones à surveiller les travaux archéologiques à l'emplacement de la découverte;
- 9.3.4.4 donne à une personne qualifiée, qui est un archéologue autorisé en vertu de la Historical Resources Act de l'Alberta, la responsabilité de mener une évaluation à l'emplacement de la découverte;
- 9.3.4.5 consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes afin de se conformer à toutes les obligations législatives ou juridiques applicables, ainsi qu'aux règlements et aux protocoles connexes en ce qui concerne la découverte, l'enregistrement, le transfert et la sauvegarde de structures, de sites ou d'objets d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale ou des ressources patrimoniales naturelles ou culturelles précédemment non identifiés.
9.4 Le promoteur élabore et met en place, en consultation avec les groupes autochtones, une formation sur la sensibilisation à la culture à l'intention de tout le personnel associé au projet désigné pendant toutes les phases du projet désigné.
9.5 Le promoteur donne aux groupes autochtones, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, l'accès à la zone de développement du projet afin de permettre la tenue de cérémonies, dans la mesure où un tel accès est sécuritaire. À la demande des groupes autochtones, le promoteur peut participer à toute cérémonie tenue par les groupes autochtones, y compris pour faire des offrandes.
9.6 Le promoteur fournit à l'Agence et aux groupes autochtones une carte du site du chantier de construction définitif dans les sept jours suivant sa finalisation et n'entreprend aucune activité de construction à l'extérieur du site du chantier de construction définitif, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique ou à moins d'exigences de sécurité. Si le promoteur entreprend des activités de construction en dehors du site du chantier de construction définitif, le promoteur respecte les exigences établies à la condition 9.3.4 relativement à toute structure, tout site ou tout objet d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale ou aux ressources patrimoniales naturelles ou culturelles précédemment non identifiés, découverts en dehors du site du chantier de construction définitif.
9.7 Le promoteur fait appel à une personne qualifiée pour effectuer la surveillance pendant la construction lors de :
- 9.7.1 l'excavation du substrat rocheux pour l'entrée de dérivation;
- 9.7.2 l'excavation d'une profondeur d'au moins 4 m du substrat rocheux, y compris pour l'évacuateur de crue de secours;
- 9.7.3 l'excavation du substrat rocheux pour les nouveaux tracés routiers, y compris l'autoroute 22;
- 9.7.4 l'utilisation de méthodes de coupe ouverte pour le déplacement de pipelines et de services publics sous le chenal de dérivation.
9.8 Le promoteur enlève et empile la terre végétale pendant la construction et évite de mélanger la terre végétale à d'autres types de terres. Le promoteur replace la terre végétale au moment de la remise en état progressive, conformément à la condition 8.1.
9.9 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et le ministère de la Culture et du Tourisme de l'Alberta, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation des effets sur toute structure, tout site ou tout objet d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ou encore les ressources patrimoniales naturelles ou culturelles. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné et présente les résultats du programme de suivi au ministère de la Culture et du Tourisme de l'Alberta.
10 Surveillant environmental indépendant
10.1 Le promoteur retient, avant la construction, les services d'un surveillant environnemental indépendant tiers, qui est une personne qualifiée en matière de surveillance environnementale en Alberta, pour observer et consigner de manière indépendante la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pendant la construction et présenter ses conclusions au promoteur et à l'Agence.
10.2 Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il fasse rapport au promoteur, par écrit, de la mise en œuvre pendant la construction des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur exige également du surveillant environnemental indépendant qu'il recommande au promoteur, par écrit, les mesures qu'il juge appropriées et que le promoteur doit mettre en œuvre afin de rencontrer les exigences des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pendant la construction.
10.3 Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il présente à l'Agence, à une fréquence à déterminer en consultation avec l'Agence, les renseignements rapportés au promoteur conformément à la condition 10.2, au même moment où le promoteur reçoit ces renseignements.
10.4 Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il conserve les renseignements rapportés au promoteur conformément à la condition 10.2, pendant cinq ans après leur présentation à l'Agence conformément à la condition 10.3.
11 Accidents et défaillances
11.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs et atténuer tout effet environnemental négatif qui peut se produire. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur:
- 11.1.1 entrepose les matières dangereuses, y compris l'huile lubrifiante, dans les zones désignées en prévoyant un confinement primaire et un confinement secondaire adéquats et conformes aux procédures de sécurité et aux exigences fédérales, provinciales et municipales pertinentes;
- 11.1.2 entrepose les matières inflammables et combustibles dans les zones désignées, à au moins 6 mètres de la limite de la zone de développement du projet;
- 11.1.3 installe des trousses de confinement des déversements dans la zone de développement du projet où le risque de déversements est plus élevé;
- 11.1.4 réalise des essais annuels de l'équipement et des composantes du projet et met en œuvre toute mesure corrective requise en fonction du résultat de l'essai annuel avant l'exploitation en période de crue;
- 11.1.5 veille à équiper toutes les composantes électriques du projet de génératrices de secours ou de dispositifs de fonctionnement manuel, au besoin.
11.2 Le promoteur consulte, avant la construction, les groupes autochtones quant aux mesures à mettre en œuvre pour prévenir les accidents et les défaillances.
11.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance, relativement au projet désigné et pour toutes les phases du projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance comprend :
- 11.3.1 les types, l'emplacement et les quantités de toutes les substances qui devraient être entreposées ou transportées par pipeline dans la zone de développement du projet et qui peuvent avoir des effets environnementaux négatifs en cas de déversement;
- 11.3.2 une description des types d'accidents et de défaillances pouvant entraîner des effets environnementaux négatifs pendant toute phase du projet désigné, y compris un incendie, un déversement et un débordement, la défaillance de l'évacuateur de crue auxiliaire ou une brèche dans l'évacuateur de crue auxiliaire et une rupture de pipeline;
- 11.3.3 les mesures à mettre en œuvre en réponse à chaque type d'accident et de défaillance mentionné à la condition 11.3.1 pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance, y compris :
- 11.3.3.1 des mesures pour prévenir ou réduire au minimum les déversements de matières conteneurisées sur les surfaces émergées et des mesures pour récupérer les matières déversées dans les plans d'eau, au besoin;
- 11.3.3.2 des mesures pour déterminer tout habitat sensible où les efforts d'intervention doivent être déployés en priorité et les lieux prioritaires où le nettoyage des berges doit être entrepris;
- 11.3.3.3 des mesures pour réduire les risques d'incendie et accroître la préparation à la lutte aux incendies;
- 11.3.4 l'emplacement des trousses de confinement en cas de déversement dans la zone de développement du projet;
- 11.3.5 la mise en œuvre d'exercices de formation du personnel, réguliers et coordonnés, en vue de la prévention et de l'intervention en cas d'accidents et de défaillances mentionnés à la condition 11.3.2;
- 11.3.6 une description de la manière dont le promoteur évacuera sa propriété et participera aux procédures d'évacuation coordonnées avec les autorités compétentes en cas d'accident ou de défaillance exigeant une évacuation.
11.4 Le promoteur maintient à jour le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 11.3 durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur présente toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance à l'Agence et aux autorités compétentes impliquées dans sa mise en œuvre dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.
11.5 En cas d'accident ou de défaillance ayant le potentiel de causer des effets environnementaux négatifs, y compris un accident ou une défaillance visé à la condition 11.3.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour répondre à l'accident ou à la défaillance, y compris toute mesure visée à la condition 11.3.2, et :
- 11.5.1 met en œuvre le plan de communication visé à la condition 11.6 en lien avec les accidents et les défaillances;
- 11.5.2 informe, dès que possible et conformément au plan de communication visé à la condition 11.6, les groupes autochtones de l'accident ou la défaillance, et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures après l'accident ou la défaillance. En informant les groupes autochtones et l'Agence, le promoteur précise :
- 11.5.2.1 la date à laquelle l'accident ou la défaillance a eu lieu et l'endroit;
- 11.5.2.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
- 11.5.2.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;
- 11.5.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu. Le rapport écrit comprend :
- 11.5.3.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
- 11.5.3.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
- 11.5.3.3 tout point de vue des groupes autochtones, et tout avis des autorités compétentes reçu à l'égard de l'accident ou de la défaillance, ses effets environnementaux négatifs et les mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;
- 11.5.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour
atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels; - 11.5.3.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 11.3.
- 11.5.4 au plus tard 90 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 11.5.4, présente un rapport écrit à l'Agence qui inclut une description des changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et de la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et faire le suivi des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire. Le rapport inclut tout point de vue supplémentaire des groupes autochtones et tout avis des autorités compétentes supplémentaire reçu par le promoteur depuis que les points de vue et avis visés à la condition 11.5.3.3 ont été reçus par le promoteur.
11.6 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un plan de communication pour les accidents et les défaillances en rapport avec le projet désigné. Le promoteur élabore le plan de communication avant le début de la construction et le met en œuvre et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend :
- 11.6.1 les types d'accidents et défaillances nécessitant du promoteur qu'il informe les groupes autochtones;
- 11.6.2 la manière par laquelle le promoteur doit informer les groupes autochtones d'un accident ou d'une défaillance et de toute occasion d'aider à l'intervention liée à l'accident ou à la défaillance;
- 11.6.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer et les coordonnées des représentants de chacune des groupes autochtones que le promoteur doit aviser.
12 Calendriers
12.1 Le promoteur présente à l'Agence un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans le présent document au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document et le mois et l'année de début et d'achèvement prévus de chacune de ces activités.
12.2 Le promoteur présente à l'Agence un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique le mois et l'année du début et de l'achèvement prévus et la durée de chacune de ces activités.
12.3 Le promoteur présente à l'Agence par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 12.1 et 12.2 tous les ans au plus tard le 30 juin.
12.4 Le promoteur fournit aux groupes autochtones les calendriers visés aux conditions 12.1 et 12.2 et toute mise à jour du calendrier initial faite conformément à la condition 12.3 en même temps que le promoteur présente ces documents à l'Agence.
13 Tenue des dossiers
13.1 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence lorsqu'elle en fait la demande, dans le délai précisé par l'Agence.
13.2 Le promoteur conserve tous les documents visés à la condition 13.1 dans une installation située au Canada et communique l'adresse de l'installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
13.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur.
Emission
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :
Original signé par
L'honorable Jonathan Wilkinson
Ministre de l'Environnement
Date
8 juillet 2021