Projet de pôle logistique de Milton
Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Numéro de référence du document : 1132
à
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
a/s Sean Finn, Vice-président exécutif, Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques
16ième étage, rue de La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 2M9
pour le
Projet de pôle logistique de Milton
Description du projet désigné
La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada propose de construire et d'exploiter un pôle logistique conçu pour le transfert des conteneurs entre les camions et les wagons. Le projet comprendrait une gare de triage comptant plus de 20 kilomètres de voie ferrée à Milton, en Ontario, à environ 50 kilomètres à l'ouest de Toronto.
Réalisation de l'évaluation environnementale
L'ancienne ministre de l'Environnement a renvoyé le projet de pôle logistique de Milton à un examen par une commission le 20 juillet 2015. La commission a été constituée le 6 décembre 2016. La commission a réalisé son examen conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique le 27 janvier 2020.
Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport de la commission d'examen conjoint relatif au projet désigné et la mise en
œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) :
- L'Office des transports du Canada peut approuver construction d'une ligne de chemin de fer par en vertu du paragraphe 98(1) de la Loi sur les transports au Canada;
- Le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2) b) de la Loi sur les pêches qui était en vigueur le 27 août 2019;
- Le ministre de l'Industrie peut approuver un système de communication en vertu de l'alinéa 5(1) f) de la Loi sur la radiocommunication.
Conformément à l'alinéa 52(1) b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport de la commission d'examen conjoint relatif au projet désigné et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné est susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai renvoyé au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets environnementaux négatifs importants seraient justifiables dans les circonstances.
Conformément à l'alinéa 52(4) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs importants que le projet est susceptible d'entraîner sont justifiables dans les circonstances.
Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact
Conformément à la section 184 de la Loi sur l'évaluation d'impact, une déclaration de décision émise par moi en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est considéré comme étant une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, pour des objectifs autre que ceux dans la section 70.
Consultation des groupes autochtones
Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.
1 Définitions
1.1 Agence — Agence d'évaluation d'impact du Canada.
1.2 Année de déclaration — du 1er janvier d'une année civile au 31 décembre de la même année civile.
1.3 Autorités compétentes — autorités fédérales ou provinciales ou municipales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.
1.4 Conditions de référence — conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné.
1.5 Construction — phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur, y compris les périodes au cours desquelles ces activités peuvent être suspendues momentanément.
1.6 Document — « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.7 Écopassage — une série d'infrastructures (pouvant inclure des murs de guidage, des clôtures et des tunnels) qui permettent à la faune de traverser des éléments linéaires.
1.8 Effets environnementaux — « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.9 Environnement et Changement climatique Canada — le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.10 Espèce en péril inscrite — espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
1.11 Étude d'impact environnemental — document de décembre 2015 intitulé Environmental Impact Statement – Milton Logistic Hub (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 57).
1.12 Évaluation environnementale — « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.13 Exploitation — la phase du projet désigné débutant lorsque le projet désigné commence à recevoir de la marchandise conteneurisée pour manutention par train ou par camion, y compris les périodes durant lesquelles ces activités peuvent être suspendues momentanément.
1.14 Fonctions des milieux humides — les processus naturels, les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes de milieux humides, notamment la production de ressources renouvelables, l'habitat du poisson et des autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.
1.15 Gestion adaptative — processus planifié et systématique permettant d'améliorer continuellement les pratiques de gestion environnementale en acquérant des connaissances sur leurs résultats.
1.16 Habitat du poisson — « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.17 Jour — jour civil.
1.18 Journée — 7 h à 22 h.
1.19 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.20 Milieu humide — terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophile et diverses sortes d'activités biologiques adaptées au milieu humide et tel que défini plus en profondeur dans le Système de classification des terres humides du Canada.
1.21 Office des transports du Canada — l'Office des transports du Canada, tel qu'il a été constitué en vertu de la section 6 de la Loi sur les transports au Canada.
1.22 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.23 Partie susceptible d'être touchée — une partie ainsi définie par le promoteur en vertu de la condition 3.1.
1.24 Pêches et Océans Canada — le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.25 Personne qualifiée — une personne qui, en raison de sa formation, de son expérience et de ses connaissances pertinentes sur un sujet en particulier (qui peut comprendre les connaissances collectives et les connaissances autochtones), fournit au promoteur un avis dans son domaine d'expertise.
1.26 Plan compensatoire — « plan compensatoire » au sens de l'article 1 du Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.
1.27 Pleine capacité opérationnelle — la capacité maximale prévue de conteneurs que le projet désigné peut traiter.
1.28 Poisson — « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.29 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.30 Projet désigné — le projet de pôle logistique de Milton, comme décrit aux sections 3.3 et 3.4 de l'étude d'impact environnemental, le modèle conceptuel révisé du saut-de-mouton à la route Lower Base Line, comme décrit dans la réponse du promoteur à la demande d'information 3.45 (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 613) et la mise en œuvre des conditions 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.3, 8.3, 8.5 et 8.31.
1.31 Promoteur — Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses successeurs ou ayants droit.
1.32 Rapport de la commission d'examen conjoint — rapport soumis le 27 janvier 2020 par la commission d'examen conjoint établie par le ministre fédéral de l'Environnement et le président de l'Office des transports du Canada (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 985).
1.33 Remise en état progressive — remise en état qui est réalisée par le promoteur simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toute zone perturbée physiquement qui n'est pas visée par une utilisation future prévue à un état aussi proche que possible des conditions de référence des paysages non perturbés environnants, dès que possible après la perturbation.
1.34 Structure, site ou élément d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale — structure, site ou élément qui a été reconnu par une personne qualifiée, en raison de sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects de l'histoire ou de la culture du peuple canadien, y compris les groupes autochtones.
1.35 Système de gestion des eaux pluviales — un système de collection des eaux de drainage en surface qui comprend des égouts pluviaux, des ponceaux, des tranchées drainantes et des bassins de collecte des eaux pluviales et qui retient temporairement les eaux pluviales pour les rejeter graduellement afin de gérer la qualité et la quantité des écoulements pluviaux. Un bassin de collecte des eaux pluviales n'est pas considéré un milieu humide ou un plan d'eau aux fins des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.
1.36 Tempête normative — la plus grande d'une tempête centenaire et d'une tempête régionale (la tempête historique de l'ouragan Hazel) qui définit l'ampleur d'un danger d'inondation riveraine dans une zone donnée.
1.37 Valeur patrimoniale — importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
1.38 Zone d'aménagement du projet désigné — la zone adjacente dans laquelle les activités et les composantes du projet désigné peuvent se tenir et dans laquelle des perturbations directes physiques, temporaires ou permanentes, peuvent avoir lieu, définie en tant que « Project Development Area » à la figure 1-2 du Rapport de la commission d'examen conjoint (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 985), et qui comprend les puits d'entrée et de sortie de forage directionnel indiqués à la figure 2 du document daté du 8 avril 2022 intitulé CN Milton Logistic Hub – Proposed Project Change to the Sun-Canadian Pipeline Design and Construction (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 1123).
Conditions
Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, accroître ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, soient mises en œuvre par des personnes qualifiées et respectent les exigences techniques pour l'exploitation sécuritaire des chemins de fer et des installations. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.
2.2 Le promoteur, lorsqu'il réalise le projet désigné, le réalise tel que décrit à la condition 1.30 de la présente déclaration de décision.
2.2.1 Le promoteur réalise le projet désigné de sorte qu'au plus 450 000 conteneurs sont manutentionnés par le projet désigné par année civile.
2.3 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient cohérentes avec tout programme de rétablissement et mesure applicable pour les espèces en péril inscrites.
Consultation
2.4 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
2.4.1 remet aux parties consultées un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
2.4.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai d'au moins 15 jours, ou tel que convenu avec les parties consultées, pour préparer leurs opinions et informations;
2.4.3 tient compte, de façon impartiale, des points de vue et de l'information présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;
2.4.4 informe en temps opportun chacune des parties consultées de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus, y compris les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.
2.5 Lorsque la consultation avec la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River ou la Nation huronne-wendat est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chaque Nation afin de convenir avec elle de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.4, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation et la période ainsi que le moyen utilisé pour informer la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River ou la Nation huronne-wendat de la façon dont leurs points de vue et information ont été pris en compte par le promoteur.
Suivi et gestion adaptative
2.6 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultée dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants :
2.6.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
2.6.2 la portée, le contenu et la fréquence de production de rapport sur les résultats du programme de suivi, y compris la production de rapport sur tout résultat qui, s'il est divulgué, peut causer un tort spécifique à l'environnement;
2.6.3 la fréquence à laquelle le programme de suivi doit être mis à jour, à moins d'obligation contraire incluse dans les conditions;
2.6.4 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de référence établies qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné;
2.6.5 les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux visés à la condition 2.6.4 ont été atteints ou dépassés.
2.7 Le promoteur met à jour les renseignements visés à la condition 2.6 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, au minimum à la fréquence déterminée conformément à la condition 2.6.3 et en consultation avec les parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi.
2.8 Le promoteur soumet les programmes de suivi visés aux conditions 4.5, 4.10, 4.21, 5.9, 5.10, 5.13, 6.3, 6.10, 7.12, 8.4, 8.10, 8.13, 8.21, 8.25, 8.28, 8.32, 9.1 et 9.3, y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.6, à l'Agence et aux parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et aux parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour subséquente faite conformément à la condition 2.7 dans les 30 jours suivant la mise à jour du programme de suivi.
2.9 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
2.9.1 met en œuvre le programme de suivi conformément aux renseignements déterminés conformément à la condition 2.6;
2.9.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
2.9.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.9.2;
2.9.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires conformément à la condition 2.9.3, élabore et met en œuvre ces mesures en temps opportun et les surveille conformément à la condition 2.9.2. Le promoteur informe l'Agence, dans les 24 heures, de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre. Si le promoteur met en œuvre toute mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée n'ayant pas d'abord été présentée à l'Agence conformément à la condition 2.8, le promoteur fournit à l'Agence une description détaillée de ces mesures dans les 7 jours suivant leur mise en œuvre;
2.9.5 fait rapport des résultats du programme de suivi à l'Agence, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration durant laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et, conformément aux renseignements déterminés conformément à la condition 2.6.2, aux parties consultées pendant l'élaboration du programme de suivi.
2.10 Lorsque la consultation avec la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River ou la Nation huronne-wendat est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque Nation et détermine, en consultation avec chaque Nation, des occasions de participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris entreprendre de la surveillance, évaluer et rapporter les résultats du programme de suivi et déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises, conformément à la condition 2.9.
Rapports annuels
2.11 À compter de l'année de déclaration au cours de laquelle le ministre émet la déclaration de décision, le promoteur prépare un rapport annuel comprenant, pour cette année de déclaration :
2.11.1 les activités entreprises par le promoteur pour respecter chacune des conditions établies dans la présente déclaration de décision;
2.11.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
2.11.3 pour les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pour lesquelles une consultation est exigée, la façon dont le promoteur a pris en compte tout point de vue et information reçu par le promoteur pendant ou à la suite de la consultation;
2.11.4 les renseignements visés aux conditions 2.6 et 2.7 pour chaque programme de suivi;
2.11.5 un sommaire des résultats des programmes de suivi visés aux conditions 4.5, 4.10, 4.21, 5.9, 5.10, 5.13, 6.3, 6.10, 7.12, 8.4, 8.10, 8.13, 8.21, 8.25, 8.28, 8.32, 9.1 et 9.3;
2.11.6 pour tout plan qui est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision qui exige un plan, toute mise à jour faite au plan;
2.11.7 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire, mise en œuvre par le promoteur ou qu'il propose de mettre en œuvre, conformément à la condition 2.9;
2.11.8 tout changement au projet désigné pour lequel le promoteur a déterminé que les conditions 2.16 et 2.17 ne s'appliquaient pas, y compris une justification de cette détermination, et tout changement au projet désigné pour lequel le promoteur a déterminé que les conditions 2.16 et 2.17 s'appliquaient.
2.12 Le promoteur présente à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.11, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration sur laquelle porte le rapport.
Partage de l'information
2.13 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.11 et 2.12, les plans de réduction des émissions de l'air visés aux conditions 4.16 et 4.17, tout plan compensatoire définitif visé à la condition 7.6, le plan de gestion de la faune et de la connectivité visé à la condition 8.33, le plan de maintien et de réutilisation des propriétés du patrimoine culturel visé à la condition 11.5, le plan de protection des ressources archéologiques et culturelles visé à la condition 11.8, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 14.5.4 et 14.5.5, le plan de communication pour les accidents et les défaillances visé à la condition 14.6, les calendriers de mise en œuvre visés à la condition 15.1 et 15.2 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 15 ans suivant leur publication. Le promoteur informe l'Agence, les parties visées dans les conditions respectives, les parties susceptibles d'être touchées, la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation huronne-wendat de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.
2.14 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur soumet le plan définitif à l'Agence avant le début de la construction, à moins d'obligation contraire incluse dans la condition.
Changement de promoteur
2.15 Le promoteur avise par écrit l'Agence, la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation huronne-wendat, la municipalité régionale de Halton, Conservation Halton, la Ville de Milton et les autres autorités compétentes, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
Changement au projet désigné
2.16 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à la condition 1.30, il en avise l'Agence par écrit à l'avance. Dans le cadre de cette notification, le promoteur fournit :
2.16.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux qui peuvent résulter du ou des changements;
2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet environnemental pouvant résulter du ou des changements et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;
2.16.3 une explication de la façon dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2, les effets environnementaux pouvant résulter du ou des changements peuvent différer des effets environnementaux causés par le projet désigné et identifiés pendant l'évaluation environnementale.
2.17 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence au sujet du ou des changements proposés mentionnés à la condition 2.16, ce qui peut comprendre les résultats de la consultation avec la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River, la Nation huronne-wendat, la municipalité régionale de Halton, Conservation Halton et les autres autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets environnementaux mentionnés à la condition 2.16.1 et les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et les exigences de suivi mentionnées à la condition 2.16.2.
3 Processus de communication assurant la liaison avec la collectivité
3.1 Le promoteur détermine, avant la construction, les parties susceptibles d'être touchées par le projet désigné ou par tout effet environnemental du projet désigné, qui comprennent des représentants des administrations locales et municipales, les habitants des environs immédiats, les organismes communautaires et les associations d'entreprises identifiés par le promoteur dans l'annexe D de l'étude d'impact environnemental, la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation huronne-wendat. Le promoteur fournit la liste des parties susceptibles d'être touchées, y compris leurs coordonnées, à l'Agence avant la construction et fournit une liste à jour à l'Agence sur demande pendant toute phase du projet désigné.
3.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les parties susceptibles d'être touchées, un processus de communication assurant la liaison avec la collectivité. Le promoteur met en œuvre le processus de communication assurant la liaison avec la collectivité durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur inclut, dans le cadre du processus de communication assurant la liaison avec la collectivité, une méthode pour les parties susceptibles d'être touchées à fournir une rétroaction au promoteur sur les effets environnementaux négatifs causés par toute composante du projet désigné et une méthode pour que le promoteur partage des renseignements sur le projet désigné avec les parties susceptibles d'être touchées, documente la rétroaction reçue et y réponde, et démontre la manière dont la rétroaction a été prise en compte, notamment par la mise en œuvre de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ou d'exigences modifiées ou supplémentaires du programme de suivi. Ce processus inclut la liaison avec les parties susceptibles d'être touchées à propos de l'identification et l'atténuation des impacts sur la communauté en lien avec la circulation des camions et la sécurité routière au cours de toutes les phases du projet désigné. Pour ce faire, le promoteur :
3.2.1 détermine, dans le cadre de l'élaboration du processus de communication assurant la liaison avec la collectivité :
3.2.1.1 les méthodes de communication (y compris les méthodes de communication électronique et en personne) au moyen desquelles les parties susceptibles d'être touchées peuvent fournir une rétroaction au promoteur et les méthodes de communication (y compris les méthodes de communication électronique et en personne) au moyen desquelles le promoteur partage des renseignements sur le projet désigné et tient compte de la rétroaction reçue. Le promoteur a recours à un modérateur qui est une tierce partie pour appuyer l'échange de renseignements entre le promoteur et les parties susceptibles d'être touchées durant les occasions de communication en personne.
3.2.1.2 la manière dont le promoteur consigne la rétroaction reçue et la manière dont cette rétroaction a été prise en compte, notamment par la mise en œuvre de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ou d'exigences modifiées ou supplémentaires du programme de suivi;
3.2.1.3 la manière dont le promoteur communique les renseignements visés à la condition 3.2.1.2 aux parties susceptibles d'être touchées (y compris la fréquence à laquelle le promoteur communique ces renseignements, au moins chaque trimestre, et les méthodes de communication au moyen desquelles le promoteur communique ces renseignements);
3.2.1.4 les renseignements sur le projet désigné que le promoteur partage avec les parties susceptibles d'être touchées, qui comprennent les renseignements suivants :
3.2.1.4.1 un sommaire des résultats de toutes les exigences du programme de suivi mentionnées aux conditions 4.5, 4.10, 4.21, 5.9, 5.10, 5.13, 6.3, 6.10, 7.12, 8.4, 8.10, 8.13, 8.21, 8.25, 8.28, 8.32, 9.1 et 9.3, y compris les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires mises en œuvre par le promoteur ou que le promoteur propose de mettre en œuvre;
3.2.1.4.2 les rapports trimestriels, liés aux plaintes concernant le bruit, mentionnés à la condition 4.9.3;
3.2.1.4.3 l'historique de l'utilisation du territoire, les détails relatifs à la construction et le dossier photographique mentionnés à la condition 11.2.2;
3.2.1.4.4 les résultats des inspections effectuées après la construction mentionnées à la condition 11.4;
3.2.1.4.5 les résultats de l'évaluation d'impact sur le patrimoine mentionnée à la condition 11.6.
3.2.1.5 de quelle manière les exigences énoncées aux conditions 3.2.1.1 à 3.2.1.3 peuvent varier d'une phase du projet désigné à l'autre, y compris à chaque phase de construction précisée dans le calendrier de construction visé à la condition 15.2, pendant la première année d'exploitation et pendant la première année d'exploitation pendant laquelle le projet désigné fonctionne à sa pleine capacité opérationnelle;
3.2.2 présente le processus de communication assurant la liaison avec la collectivité à l'Agence avant la construction;
3.2.3 dans le cadre de la mise en œuvre du processus de communication assurant la liaison avec la collectivité :
3.2.3.1 met en œuvre le processus de communication assurant la liaison avec la collectivité selon les renseignements déterminés conformément aux conditions 3.2.1.1 à 3.2.1.5;
3.2.3.2 répond à toute la rétroaction reçue dans le cadre du processus de communication assurant la liaison avec la collectivité en temps opportun, notamment, si le promoteur détermine qu'aucune mesure d'atténuation ou aucune exigence du programme de suivi n'est nécessaire pour répondre à la rétroaction reçue, en donnant une justification pour cette détermination;
3.2.3.3 met en œuvre toute mesure d'atténuation ou exigence du programme de suivi que le promoteur a déterminé nécessaire à la suite de rétroaction reçue (y compris toute mesure d'atténuation modifiée ou nouvelle ou exigence nouvelle ou modifiée du programme de suivi);
3.2.3.4 présente à l'Agence, dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.11, toute la rétroaction reçue au cours de l'année de déclaration et la manière dont le promoteur a tenu compte de toute la rétroaction reçue, y compris toute mesure d'atténuation ou exigence du programme de suivi que le promoteur a mise en œuvre ou prévoit mettre en œuvre, conformément à la condition 3.2.3.3, ou la raison pour laquelle aucune mesure d'atténuation ou exigence du programme de suivi n'est nécessaire pour tenir compte de la rétroaction.
4 Environnement atmosphérique
Éclairage
4.1 Le promoteur mesure, avant la construction, les conditions de référence pour l'intrusion de lumière et l'éblouissement aux huit sites indiqués par le promoteur au tableau 4.5 du document intitulé Technical Data Report Light (Appendix E.8) (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 57).
4.2 Le promoteur gère, à toutes les phases du projet désigné, l'éclairage dans la zone d'aménagement du projet désigné de façon à ce que l'intrusion de lumière et l'éblouissement résultant du projet désigné respectent ou dépassent :
4.2.1 les lignes directrices rurales E2 relatives à l'intrusion de lumière et à l'éblouissement énoncées dans le Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations (2e édition) de la Commission internationale de l'éclairage;
4.2.2 les lignes directrices suburbaines E3 relatives à l'intrusion de lumière et à l'éblouissement énoncées dans le Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations (2e édition) de la Commission internationale de l'éclairage, si les conditions de référence pour l'intrusion de lumière et l'éblouissement mesurées conformément à la condition 4.1 dépassent les lignes directrices rurales E2 relatives à l'intrusion de lumière et à l'éblouissement énoncées dans le Guide.
4.3 Le promoteur élabore, avant la construction, des mesures d'atténuation pour contrôler l'orientation, le moment et l'intensité de l'éclairage dans la zone d'aménagement du projet désigné afin d'atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné (notamment sur les oiseaux migrateurs), tout en respectant les exigences techniques pour l'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations. Le promoteur met en œuvre ces mesures durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
4.3.1 dirige les appareils d'éclairage vers les zones de construction actives pendant la construction et vers le terminal pendant l'exploitation;
4.3.2 utilise des appareils d'éclairage vers le bas durant l'exploitation;
4.3.3 installe des technologies de réduction de l'éblouissement sur chacun des appareils d'éclairage;
4.3.4 exige que tous les véhicules routiers utilisent les feux de croisement dans la zone d'aménagement du projet désigné.
4.4 Le promoteur évalue, avant la construction, la faisabilité technique et économique d'installer des appareils d'éclairage extérieur à lumière orange ayant une température de couleur corrélée dans la plage des 3000 Kelvin dans la zone d'aménagement du projet désigné. Le promoteur évalue aussi, en consultation avec les autorités compétentes, si l'utilisation de lumière orange peut réduire la lueur dans le ciel et l'éblouissement provenant du projet désigné, n'est pas nuisible aux espèces fauniques et peut satisfaire aux exigences techniques pour l'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations. Ce faisant, le promoteur :
4.4.1 fournit les résultats de l'évaluation à l'Agence et aux autorités compétentes, y compris les sources de renseignements et la méthodologie employée pour l'évaluation, avant la construction;
4.4.2 installe des appareils d'éclairage extérieur à lumière orange ayant une température de couleur corrélée dans la plage des 3000 Kelvin et dont au plus 2 pourcent de la lumière totale émise est de longueur d'onde inférieure à 500 nanomètres dans la zone d'aménagement du projet désigné, sauf si l'évaluation démontre que l'installation de la lumière orange n'est pas réalisable sur le plan technique ou économique ou ne réduit pas la lueur dans le ciel et l'éblouissement, est nuisible aux espèces fauniques ou ne satisfait pas aux exigences techniques pour l'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations.
4.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Ville de Milton et les autres autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux changements négatifs attribués au projet désigné à l'éclairage ambiant. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
4.5.1 surveille, durant la construction et jusqu'à la fin de la première année d'exploitation durant laquelle le projet désigné fonctionne à sa pleine capacité opérationnelle, l'intrusion de lumière et l'éblouissement attribués au projet désigné et compare les résultats de la surveillance aux lignes directrices applicables énoncées à la condition 4.2.1 ou 4.2.2;
4.5.2 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 4.5.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour assurer que l'intrusion de lumière et l'éblouissement attribués au projet désigné respectent ou dépassent les lignes directrices applicables énoncées à la condition 4.2.1 ou 4.2.2.
Bruit
4.6 Le promoteur gère, durant toutes les phases du projet désigné, le bruit de façon à ce que l'environnement acoustique à tout récepteur indiqué par le promoteur à la figure 3 du document intitulé Technical Data Report Noise Effects Assessment (Appendix E.10) (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 57) change de moins d'un à cinq décibels en raison du projet désigné, tel qu'énoncé dans le document Transit Noise and Vibration Impact Assessment Manual de la Federal Transit Administration des États-Unis, et à ce que le niveau de forte gêne change d'au plus 6,5 % en raison du projet désigné, tel qu'énoncé dans le document de Santé Canada intitulé Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Le BRUIT, par rapport aux conditions de référence documentées par le promoteur dans le document intitulé Technical Data Report Noise Effects Assessment (Appendix E.10) (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 57). Pour ce faire, le promoteur :
4.6.1 construit, avant l'exploitation, et maintient, pendant l'exploitation, des barrières antibruit ou des bermes végétalisées dans la zone d'aménagement du projet désigné. Le promoteur détermine les emplacements et les hauteurs des barrières antibruit ou des bermes végétalisées avant la construction et fournit ces renseignements à l'Agence avant la construction, y compris une justification démontrant comment l'emplacement et la hauteur de chaque barrière antibruit ou berme végétalisée feront en sorte que les changements à l'environnement acoustique rencontreront les seuils de changement visés à la condition 4.6;
4.6.2 installe un écran antibruit temporaire autour de la centrale à béton mobile temporaire pendant la durée de toute activité de pavage réalisée pendant la construction;
4.6.3 installe un écran antibruit temporaire autour du chantier de construction pour le saut-de- mouton à la route Lower Base Line;
4.6.4 utilise des mesures d'atténuation des bruits sur les véhicules de construction et l'équipement et maintient ces mesures en bon état de fonctionnement;
4.6.5 exige des employés et des entrepreneurs associés au projet désigné qu'ils respectent les pratiques exemplaires de réduction du bruit pendant les activités menées dans la zone d'aménagement du projet désigné, y compris pendant les activités de chargement et de déchargement, et invite les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné à respecter les pratiques exemplaires de réduction du bruit pendant les activités menées à l'extérieur de la zone d'aménagement du projet désigné, y compris lors des déplacements entre la zone d'aménagement du projet désigné et le réseau routier de séries-400. Le promoteur présente ces pratiques exemplaires à l'Agence avant de les mettre en œuvre;
4.6.6 enferme les génératrices utilisées pendant la construction et gère leur niveau de puissance acoustique de manière à réduire le bruit.
4.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les parties susceptibles d'être touchées et la Ville de Milton, un protocole de communication pour partager les renseignements liés au bruit attribué à la construction du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le protocole pendant la construction. Le promoteur fournit, avant la construction, le protocole à l'Agence, aux parties susceptibles d'être touchées et à la Ville de Milton. Le protocole comprend les procédures, y compris le moment et les méthodes, de partage des renseignements suivants :
4.7.1 le calendrier des activités de construction, y compris les activités de construction qui produisent du bruit, et toute mise à jour apportée à ce calendrier;
4.7.2 la manière dont le promoteur informera la collectivité locale s'il doit mener des activités de construction pendant la nuit conformément à la condition 4.8;
4.7.3 les détails du protocole de réception des plaintes liées à l'exposition au bruit attribué au projet désigné mis en œuvre conformément à la condition 4.9, y compris la manière de déposer une plainte.
4.8 Le promoteur réalise les activités de construction durant la journée, sauf si ce n'est pas réalisable sur le plan technique. Si le promoteur doit réaliser toute activité de construction qui produit du bruit pendant la nuit, le promoteur en informe la collectivité locale avant d'entreprendre l'activité selon le protocole de communication mis en œuvre conformément à la condition 4.7.
4.9 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les parties susceptibles d'être touchées et la Ville de Milton, un protocole de réception des plaintes liées à l'exposition au bruit attribué au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le protocole à toutes les phases du projet désigné. Le promoteur fournit, avant la construction, le protocole à l'Agence, aux parties susceptibles d'être touchées et à la Ville de Milton. Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole, le promoteur :
4.9.1 prend acte de toute plainte relative au bruit attribuable à toute composante du projet désigné aussi rapidement que possible, ou dans les 48 heures suivant la réception de la plainte, et met en œuvre toute mesure corrective, si nécessaire pour réduire l'exposition au bruit, en temps opportun;
4.9.2 tient compte des seuils de changement visés à la condition 4.6 et des résultats de la surveillance effectuée conformément à la condition 4.10 lorsqu'il détermine si toute mesure corrective est nécessaire pour réduire l'exposition au bruit;
4.9.3 présente, à chaque trimestre, un rapport sur les plaintes reçues pendant le trimestre et toute mesure corrective prise (qui peut inclure les résultats de toute mesure de bruit effectuée en rapport avec toute mesure prise) à l'Agence, aux parties susceptibles d'être touchées et à la Ville de Milton.
4.10 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River, Santé Canada, l'Office des transports du Canada et les autres autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux changements négatifs à l'environnement acoustique attribués au projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur compare les changements à l'environnement acoustique attribués au projet désigné aux seuils de changement visés à la condition 4.6. Pour ce faire, le promoteur :
4.10.1 surveille les niveaux sonores moyens jour et nuit de façon continue pendant les quatre premières semaines de chaque phase de construction établie dans l'échéancier de construction visé à la condition 15.2, aux emplacements qui seront déterminés dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi;
4.10.2 surveille les niveaux sonores moyens jour et nuit de façon continue pendant les quatre premières semaines de l'exploitation et pendant quatre autres semaines lorsque le projet désigné fonctionne à sa pleine capacité opérationnelle, aux emplacements qui seront déterminés dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi;
4.10.3 surveille, dans le cadre de la surveillance visée à la condition 4.10.2, le bruit à basse fréquence d'une manière qui permet la comparaison avec le document intitulé Quantities and Procedures for Description and Measurement of Environmental Sound Part 4 : Noise Assessment and Prediction of Long-Term Community Response (ANSI S12.9- 2005/Part 4) de l'American National Standards Institute;
4.10.4 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée aux conditions 4.10.1, 4.10.2 ou 4.10.3 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour que les changements à l'environnement acoustique attribués au projet désigné se maintiennent à l'intérieur des seuils de changement visés à la condition 4.6, y compris dans la zone au nord du chemin Britannia.
Qualité de l'air
4.11 Le promoteur met en œuvre, à toutes les phases du projet désigné, des mesures pour atténuer les émissions fugitives de poussière attribuées au projet désigné, notamment en :
4.11.1 utilisant des dispositifs de suppression de la poussière les moins susceptibles de produire des effets environnementaux négatifs pendant la conduite des activités du projet désigné qui peuvent produire de la poussière;
4.11.2 ne manutentionnant pas de matériaux granulaires en conditions de grands vents continus;
4.11.3 couvrant ou enfermant les sources de matériaux granulaires stockés dans des contenants ouverts dans la zone d'aménagement du projet désigné;
4.11.4 construisant et gérant les routes et les stationnements temporaires et permanents situés dans la zone d'aménagement du projet désigné afin de réduire les émissions fugitives de poussière issues des surfaces de terre, notamment par le pavage et l'enlèvement des matériaux meubles des routes;
4.11.5 établissant des limites de vitesse à au plus 30 kilomètres/heure sur les routes temporaires et permanentes situées dans la zone d'aménagement du projet désigné et en exigeant que toutes les personnes respectent ces limites de vitesse.
4.12 Si le promoteur décide d'installer une usine à béton mobile temporaire pour le projet désigné, le promoteur inclut un dépoussiéreur à sacs et installe et exploite l'usine à béton mobile temporaire d'une manière qui atténue les émissions fugitives de poussière attribuées à l'exploitation de l'usine à béton. Ce faisant, le promoteur :
4.12.1 entrepose les matériaux secs uniquement dans les zones de stockage des matériaux désignées et contrôle les émissions de poussière lors du transfert et de la manutention des matériaux secs;
4.12.2 enferme les points de transfert des matériaux, les convoyeurs et l'équipement de mélange dans des structures étanches;
4.12.3 minimise la hauteur de chute des activités de chargement et de déchargement de camion à la hauteur la plus faible réalisable sur le plan technique.
4.13 Le promoteur met en œuvre des mesures pour atténuer les émissions atmosphériques attribuées au projet désigné durant toutes les phases du projet désigné, notamment en :
4.13.1 mettant en œuvre une politique interdisant le fonctionnement des moteurs au ralenti pour l'équipement mobile et les véhicules routiers dans la zone d'aménagement du projet désigné et en exigeant que toutes les personnes respectent cette politique, à moins de contraintes liées à la santé ou sécurité;
4.13.2 donnant la préférence, par le biais du processus d'appel d'offres, aux entrepreneurs tiers à utiliser un équipement hors route mobile ou stationnaire sans émission pour toute activité concrète entreprise en lien avec la construction du projet désigné ou, si de l'équipement sans émission n'est pas disponible ou que son utilisation n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique, en fournissant une justification de cette détermination et en exigeant des entrepreneurs tiers qu'ils utilisent un équipement qui :
4.13.2.1 fonctionne au diesel ou au carburant diesel à faible teneur en carbone conformément aux normes d'émission du groupe 4, si réalisable sur les plans technique ou économique, ou, au minimum, aux normes d'émission du groupe 3 et qui est équipé de filtres à particules diesel et pour lequel les moteurs et les filtres sont vérifiés et entretenus conformément aux directives d'entretien du constructeur;
4.13.2.2 utilise un carburant à faible teneur en carbone, notamment du gaz naturel, du propane ou de l'hydrogène, tout en respectant les normes d'émission du groupe 4, si réalisable sur les plans technique ou économique ou, au minimum, les normes d'émission du groupe 3 et qui est entretenu conformément aux directives d'entretien du constructeur;
4.13.3 durant l'exploitation, employant des équipements hors route mobiles et stationnaires sans émission pour toute activité concrète entreprise par le promoteur en lien avec le projet désigné, notamment les activités d'entretien, ou, si aucun équipement sans émission n'est disponible ou son utilisation n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique, en fournissant une justification de cette détermination et en employant un équipement qui rencontre les exigences visées à la condition 4.13.2.1 ou 4.13.2.2;
4.13.4 réduisant la distance parcourue sur place par les véhicules sortants et en réduisant au minimum les délais de manutention des conteneurs durant l'exploitation;
4.13.5 s'assurant que les technologies de contrôle des émissions ne sont pas retirées de l'équipement et des véhicules exploités par le promoteur pour le projet désigné, sauf si leur retrait est nécessaire pour les activités de réparation et d'entretien, après lesquelles les technologies de contrôle des émissions sont réinstallées ou remplacées avant que l'équipement et les véhicules soient remis en service.
4.14 Le promoteur présente à l'Agence, dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.11, une mise à jour sur la faisabilité technique et économique d'électrifier entièrement la flotte de camions appartenant au promoteur pouvant servir au projet désigné. Le promoteur fournit ces renseignements chaque année jusqu'à ce qu'il électrifie entièrement sa flotte de camions. En fournissant cette information, le promoteur :
4.14.1 indique la raison pour laquelle la flotte de camions a ou n'a pas été électrifiée;
4.14.2 fournit les résultats du projet pilote sur les camions électriques mentionné par le promoteur dans ses observations finales (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 972), incluant les résultats du projet pilote quand le projet est complété.
4.15 Le promoteur fournit à l'Agence, dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.11, une mise à jour sur la faisabilité technique et économique de mettre en œuvre des technologies réduisant le ralenti sur les locomotives appartenant au promoteur pouvant servir au projet désigné. Le promoteur fournit ces renseignements chaque année jusqu'à ce qu'il mette en œuvre ces technologies. En fournissant cette information, le promoteur indique la raison pour laquelle ces technologies ont ou n'ont pas été mises en œuvre.
4.16 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Transports Canada et les autres autorités compétentes, un plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques et des émissions de gaz à effet de serre pour favoriser l'amélioration continue de la réduction des émissions de polluants atmosphériques et des émissions de gaz à effet de serre des camions qui desservent le projet désigné. Dans le cadre de l'élaboration du plan, le promoteur établit des seuils pour les camions à émissions élevées. Le promoteur présente le plan à l'Agence avant l'exploitation et le met en œuvre durant l'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan, le promoteur :
4.16.1 met en œuvre des mesures incitatives pour encourager les exploitants des camions qui desservent le projet désigné à réduire les émissions des camions et mettre en œuvre des technologies propres, notamment en utilisant des carburants à faible teneur en carbone, des blocs d'alimentation auxiliaires ou des technologies de réduction de la marche au ralenti;
4.16.2 installe et maintient de la signalisation à la sortie du terminal pour rappeler aux conducteurs de camion desservant le projet désigné de réduire la mise au ralenti à l'extérieur de la zone d'aménagement du projet désigné;
4.16.3 met en œuvre des mesures (autre que l'inspection visuelle) pour recueillir des données sur les polluants atmosphériques et les gaz à effet de serre émis par les camions entrant dans la zone d'aménagement du projet désigné, y compris les concentrations et les quantités d'oxyde d'azote, de dioxyde de carbone et de matières particulaires, et pour aviser les opérateurs de camion de toute situation où un camion atteint ou dépasse les seuils d'émission des camions grands émetteurs établis pendant l'élaboration du plan. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur peut recueillir des données en installant des dispositifs de mesure des émissions dans la zone d'aménagement du projet désigné ou en examinant les systèmes de diagnostic embarqués;
4.16.4 présenter à l'Agence, dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.11, les renseignements sur les polluants atmosphériques et les gaz à effet de serre recueillis conformément à la condition 4.16.3 pendant l'année de déclaration, y compris le nombre et la proportion des camions ayant atteint ou dépassé les seuils établis pour les camions grands émetteur durant l'élaboration du plan, et toute mesure prise par le promoteur pour aborder toute situation liée aux camions grands émetteurs par des avis aux exploitants des camions ou toute autre méthode.
4.17 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Transports Canada et les autres autorités compétentes, un plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques et des émissions de gaz à effet de serre pour exiger l'amélioration continue de la réduction des émissions de polluants atmosphériques et des émissions de gaz à effet de serre des locomotives qui desservent le projet désigné. Dans le cadre de l'élaboration du plan, le promoteur établit des cibles sur cinq ans pour hausser au fil du temps la proportion de locomotives desservant le projet désigné qui satisfont, au minimum, aux normes d'émissions du groupe 4, conformément au Règlement sur les émissions des locomotives et qui sont entretenues, conformément aux directives d'entretien du moteur fournies par le constructeur, pour maintenir la conformité, au minimum, aux normes du groupe 4, ou de locomotives qui ont été remises à niveau et équipées de catalyseurs d'oxydation diesel vérifiés et des plus récentes mises à niveau de moteur, jusqu'à ce que le projet désigné soit entièrement desservi par ces locomotives. Le promoteur soumet le plan à l'Agence avant l'exploitation et l'applique durant toute l'exploitation.
4.17.1 Dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.11, le promoteur présente les progrès réalisés pour rencontrer les cibles sur cinq ans établies pendant l'élaboration du plan.
4.18 Le promoteur examine les plans de réduction des émissions de polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre visés aux conditions 4.16 et 4.17, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Transports Canada et les autres autorités compétentes, après la cinquième année d'exploitation et, par la suite, selon l'échéancier déterminé à chaque examen. Si le promoteur révise le plan, il soumet tout plan révisé à l'Agence, à Environnement et Changement climatique Canada, à Transports Canada et aux autres autorités compétentes dans les 30 jours suivant la révision du plan.
4.19 Le promoteur gère, pendant l'exploitation, le nombre de camions-remorques entrant dans la zone d'aménagement du projet désigné pour que le nombre quotidien moyen mensuel de camions-remorques entrant la zone d'aménagement du projet désigné ne dépasse pas 800 camions et que le nombre maximal quotidien de camions-remorques entrant dans la zone d'aménagement du projet désigné ne dépassent pas 880 camions.
4.20 Le promoteur élabore, avant l'exploitation, et met en œuvre, pendant l'exploitation, des mesures visant à optimiser l'efficience des camions-remorques qui assurent le transport des biens dans la zone d'aménagement du projet désigné. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
4.20.1 Dans le cadre du rapport annuel mentionné à la condition 2.11, le promoteur précise le nombre de camions-remorques qui sont entrés dans la zone d'aménagement du projet désigné ou en sont sortis, y compris le nombre de camions-remorques entrant dans la zone d'aménagement du projet désigné avec ou sans remorque et le nombre de camions-remorques sortant de la zone d'aménagement du projet désigné sortant avec ou sans remorque, pendant l'année de déclaration.
4.21 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario, la municipalité régionale de Halton, la Ville de Milton, la Première Nation des Mississaugas de Credit et les Six Nations de Grand River, un programme de suivi permettant vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux changements négatifs à la qualité de l'air attribués au projet désigné. Le promoteur tient compte des Lignes directives sur la surveillance de l'air, l'assurance et le contrôle de la qualité du Conseil canadien des ministres de l'Environnement lors de l'élaboration et la mise en œuvre du programme de suivi. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
4.21.1 met à jour les conditions de référence de 2015-2016 sur la qualité de l'air fournis par le promoteur dans le cadre de l'évaluation environnementale en réalisant des activités de surveillance avant la construction ou en compilant des données accessibles publiquement et révise, si nécessaire en fonction des conditions de référence mises à jour, les concentrations maximales prévues au niveau du sol des contaminants atmosphériques préoccupants attribués au projet désigné (y compris les matières particulaires, les matières particulaires fines, les matières particulaires grossières, l'ozone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, le benzène, le 1,3-butadiène, le benzo(a)pyrène et le monoxyde de carbone). Le promoteur présente les conditions de référence mises à jour et les prévisions révisées à l'Agence avant la construction;
4.21.2 durant la construction, surveille (à des emplacements, en fonction des vents dominants, en amont de la zone d'aménagement du projet désigné, à proximité ou à la limite de la zone d'aménagement du projet désigné, et en aval de la zone d'aménagement du projet désigné, à proximité ou à la limite de la propriété) :
4.21.2.1 les matières particulaires, les matières particulaires fines et le dioxyde d'azote en continu et fait rapport des concentrations en termes de moyenne horaire;
4.21.2.2 le benzène et le benzo(a)pyrène de manière non continue au moyen d'un échantillon d'air prélevé sur une période de 24 heures (de minuit à minuit) une fois par six jours;
4.21.2.3 les conditions météorologiques (y compris la vitesse du vent, la direction du vent, la température et l'humidité relative);
4.21.3 durant les cinq premières années d'exploitation, ou jusqu'à la fin de la troisième année pendant laquelle le projet désigné fonctionne à sa pleine capacité opérationnelle, selon la dernière échéance, surveille (aux emplacements de surveillance visés à la condition 4.21.2) :
4.21.3.1 les matières particulaires, les matières particulaires fines et le dioxyde d'azote en continu et fait rapport des concentrations en termes de moyenne horaire;
4.21.3.2 le benzène et le benzo(a)pyrène de manière non continue au moyen d'un échantillon d'air prélevé sur une période de 24 heures (de minuit à minuit) une fois tous les six jours;
4.21.3.3 les conditions météorologiques (y compris la vitesse du vent, la direction du vent, la température et l'humidité relative);
4.21.4 compare les résultats de la surveillance visée aux conditions 4.21.2 et 4.21.3 aux :
4.21.4.1 Normes nationales de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'Environnement ou, en l'absence de critères fédéraux, aux Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario;
4.21.4.2 concentrations maximales prévues au niveau du sol des contaminants atmosphériques préoccupants révisées conformément à la condition 4.21.1 si les conditions de référence à jour mises à jour conformément à la condition 4.21.1 dépassent déjà les normes de qualité de l'air visées à la condition 4.21.4.1;
4.21.5 si la comparaison entreprise conformément à la condition 4.21.4.1 ou 4.21.4.2 démontre tout dépassement des concentrations maximales prévues au niveau du sol des contaminants atmosphériques préoccupants révisées conformément à la condition 4.21.1, détermine, en consultation avec les parties ayant participé à l'élaboration du programme de suivi, la source de tout dépassement. Si le promoteur détermine, en consultation avec les parties ayant participé à l'élaboration du programme de suivi, que le projet désigné contribue à tout dépassement, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour atténuer les émissions des contaminants atmosphériques attribués au projet désigné.
5 Eaux
Eaux de surface
5.1 Le promoteur conçoit, en consultation avec Conservation Halton, la Ville de Milton, Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, les autres autorités compétentes, la Première Nation des Mississaugas de Credit et les Six Nations de Grand River, et met en œuvre le projet désigné de façon à ce que les débits maximaux et minimaux des plans d'eau affectés par le projet désigné situé en dehors de la zone d'aménagement du projet désigné soient maintenus à toutes les phases du projet désigné et qu'il existe une capacité suffisante pour accueillir et transférer de façon sécuritaire les eaux de la gamme des conditions climatiques à laquelle on peut raisonnable s'attendre pendant la durée de vie du projet désigné, dont au moins un événement de tempête normative.
5.2 Le promoteur conçoit, en consultation avec Conservation Halton, la Ville de Milton, Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada et les autres autorités compétentes, et met en œuvre un système de gestion des eaux pluviales pour recueillir et traiter toutes les eaux de ruissellement du projet désigné avant leur rejet dans le ruisseau Indian et l'affluent A. Pour ce faire, le promoteur :
5.2.1 conçoit le système de gestion des eaux pluviales de façon à ce qu'il puisse transférer les eaux de plusieurs événements de tempête, dont un événement de tempête normative;
5.2.2 installe des séparateurs d'huile et de gravillons pour les bâtiments d'administration et d'entretien, la zone des postes d'entrée et la zone de blocs de travail pour recueillir les sédiments, l'huile et la graisse avant leur rejet dans les étangs humides;
5.2.3 installe des vannes d'arrêt sur les orifices de sortie des bassins de gestion des eaux pluviales;
5.2.4 met en œuvre des capacités de stockage aux points de rejet qui tiennent compte des obligations de protection accrue pour les évacuations moyennes de solides en suspension à long terme, conformément au Manuel de conception et de planification de la gestion des égouts pluviaux de l'Ontario.
5.3 Le promoteur n'utilise pas de sel aux fins de déglaçage ou de contrôle de la traction dans la zone d'aménagement du projet désigné pendant toute phase du projet désigné, sauf si toutes les autres méthodes de déglaçage ou de contrôle de la traction réalisables sur les plans technique et économique peuvent produire des conditions non sécuritaires de construction ou d'exploitation de la voie ferrée ou des installations. Si le promoteur doit utiliser du sel, le promoteur élabore, en consultation avec Conservation Halton et les autres autorités compétences, et met en œuvre des mesures pour atténuer le déchargement de sel dans le système de gestion des eaux pluviales. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre et fournit la raison pour laquelle toute autre méthode n'est pas réalisable sur les plans technique et économique.
5.4 Le promoteur élabore, en consultation avec Conservation Halton et les autres autorités compétentes, et met en œuvre des mesures pour contrôler l'érosion et la sédimentation dans la zone d'aménagement du projet désigné afin d'éviter le dépôt de sédiments dans les plans d'eau lors de toute activité, incluant l'assèchement, durant la construction et l'exploitation. Ces mesures incluent l'installation de dispositifs de contrôle de l'érosion et de la sédimentation et la plantation de végétaux. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
5.5 Le promoteur ravitaille et entretient l'équipement, entrepose les substances pouvant entraîner des effets négatifs sur l'environnement récepteur et rejette l'eau retirée pendant l'assèchement à au moins 30 mètres de tout milieu humide ou tout plan d'eau.
5.6 Le promoteur met en œuvre des mesures pour éviter que le béton frais ou l'eau contenant du ciment, y compris l'eau de ruissellement au pH élevé présente pendant les travaux de béton, entre dans tout milieu humide ou tout plan d'eau pendant la construction.
5.7 Le promoteur recueille et traite toutes les eaux usées et les eaux de lavage, en tenant compte des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement, avant de les rejeter dans tout milieu humide ou tout plan d'eau.
5.8 Le promoteur élabore, en consultation avec Conservation Halton et les autres autorités compétences, et met en œuvre des mesures pour atténuer la mobilisation et le transport des contaminants agricoles résiduels potentiels dans la zone d'aménagement du projet désigné vers les plans d'eau durant toute phase du projet désigné, y compris des mesures pour prévoir le dépérissement prolongé d'organismes pathogènes et la volatilisation des contaminants agricoles avant la perturbation des sols et le retrait des éléments nutritifs par la récolte des plantes.
5.9 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, la Ville de Milton, Conservation Halton et les autres autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait au système de gestion des eaux pluviales. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
5.9.1 examine, tous les cinq ans suivant la fin de la construction, le rendement du système de gestion des eaux pluviales à la lumière des projections les plus récentes en matière de changement climatique, notamment en examinant les hydrogrammes et les niveaux de crue en aval;
5.9.2 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si l'examen mené conformément à la condition 5.9.1 démontre que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour que les hydrogrammes et les niveaux de crue en aval demeurent inchangés, sauf si Environnement et Changement climatique Canada, en consultation avec Conservation Halton, donne des instructions ou des indications contraires.
5.10 Le promoteur élabore, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Conservation Halton et les autres autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux changements négatifs à la qualité et la quantité des eaux de surface attribués au projet désigné. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine les paramètres de qualité de l'eau à surveiller pour permettre la comparaison des paramètres mesurés aux niveaux prévus pendant l'évaluation environnementale. Les paramètres de qualité de l'eau comprennent les contaminants d'effluent préoccupants déterminés par le promoteur dans le tableau 7.4-1 présenté en réponse à la demande d'information 7.4 (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 680). Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
5.10.1 surveille la quantité des eaux de surface de façon continue pendant la construction et pendant au moins cinq ans suivant la fin de la construction;
5.10.2 surveille la qualité des eaux de surface, pendant la construction et pendant au moins cinq ans suivant la fin de la construction, au moins une fois par mois et durant des conditions de débits élevés et de perturbation;
5.10.3 effectue la surveillance visée aux conditions 5.10.1 et 5.10.2 aux emplacements où les eaux s'écoulent en direction de la zone d'aménagement du projet désigné et aux emplacements où les eaux s'écoulent à partir de la zone d'aménagement du projet désigné, incluant l'effluent des bassins de collecte des eaux pluviales;
5.10.4 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 5.10.1 ou 5.10.2 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les changements négatifs à la qualité et à la quantité des eaux de surface attribués au projet désigné, de sorte notamment que la qualité de l'eau rejetée par le système de gestion des eaux pluviales respecte les normes de qualité de l'eau applicables;
5.10.5 détermine, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Conservation Halton et les autres autorités compétentes et d'après les résultats de la surveillance visée aux conditions 5.10.1 et 5.10.2, si une surveillance supplémentaire est nécessaire après les cinq premières années suivant la fin de la construction.
Eaux souterraines
5.11 Le promoteur élabore, en collaboration avec Conservation Halton et les autres autorités compétentes, et met en œuvre des mesures pour maintenir les conditions de référence du régime d'écoulement des eaux souterraines et éviter le mouvement privilégié des eaux souterraines le long des tracés de services.
5.12 Le promoteur estime, avant la construction, les besoins du projet désigné en matière d'assèchement et fournit ce renseignement à l'Agence avant la construction. Dans le cas où le promoteur détermine que la construction du projet désigné nécessite un assèchement de plus de 50 000 litres/jour, le promoteur met en œuvre un système d'assèchement pour disperser l'énergie et réduire la teneur en sédiments de l'eau rejetée pendant la construction.
5.13 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Ressources naturelles Canada, Conservation Halton et les autres autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux changements négatifs à la qualité et la quantité des eaux souterraines attribués au projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
5.13.1 surveille, pendant la construction et pendant au moins un an suivant la fin de la construction, le niveau et la qualité des eaux souterraines dans la zone d'aménagement du projet désigné et aux puits privés auxquels le prometteur a obtenu accès et qui sont situés dans la zone d'évaluation locale définie par le promoteur à la figure 6 du document intitulé Technical Data Report Hydrogeology (Appendix E.6) (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 57). Advenant que le promoteur détermine qu'un assèchement est nécessaire pendant la construction, conformément à la condition 5.12, le promoteur surveille également les puits situés dans le cône de dépression de l'assèchement projeté et auxquels le promoteur a obtenu l'accès pour déterminer la possibilité d'une interférence avec le rabattement;
5.13.2 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 5.13.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour maintenir la quantité et la qualité des eaux souterraines prévues par le promoteur dans le cadre de l'évaluation environnementale dans le document intitulé Technical Data Report Hydrogeology (Appendix E.6) (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 57).
6 Milieu terrestre
6.1 Le promoteur conçoit, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Conservation Halton, les autres autorités compétences, la Première Nation des Mississaugas de Credit et les Six Nations de Grand River, et maintient, tout au long de l'exploitation, 7,1 hectares de zones humides de remplacement connectées et non connectées dans la zone d'aménagement du projet désigné de façon à soutenir le maintien des fonctions écologiques dans le bassin hydrographique du ruisseau Bronte et à accroître l'habitat des zones humides pour les tortues et les possibilités de reproduction des oiseaux qui dépendent des zones humides. Ce faisant, le promoteur établit les zones humides riveraines construites à l'aide de végétation émergente et riveraine indigène locale. Le promoteur construit les zones humides de remplacement avant d'éliminer les zones humides existantes, sauf si ce n'est pas réalisable sur le plan technique.
6.1.1 S'il n'est pas réalisable sur le plan technique de construire les zones humides de remplacement avant d'éliminer les zones humides existants, le promoteur en fournit la raison et construit les zones humides de remplacement dans les trois ans suivant le début de la construction.
6.2 Le promoteur conçoit, en consultation avec Conservation Halton, et maintient, tout au long de l'exploitation, des éléments de drainage autour des composantes du projet désigné, y compris les ponceaux sous la voie ferrée principale, pour maintenir le drainage et les afflux d'entrée et de sortie de référence en aval et en amont des milieux humides préexistants qui sont retenus dans la zone d'aménagement du projet désigné après la construction. Ce faisant, le promoteur :
6.2.1 réalise, avant la construction et en consultation avec Conservation Halton, une analyse du bilan hydrique fondée sur les caractéristiques pour toutes les milieux humides ayant des zones de drainage susceptibles d'être touchées par le projet désigné pour comprendre les répercussions hydrologiques de la modification du site (y compris les afflux d'entrée et de sortie) sur toutes les milieux humides situés dans la zone d'aménagement du projet désigné et atténuer les changements négatifs aux milieux humides et aux fonctions des milieux humides attribués au projet désigné. Dans le cadre de la consultation, le promoteur consulte Conservation Halton sur les caractéristiques, le moment et la fréquence des mesures effectuées dans le cadre de l'analyse;
6.2.2 tient compte des résultats de l'analyse du bilan hydrique fondée sur les caractéristiques, menée conformément à la condition 6.2.1 pour guider la conception et le maintien des milieux humides de remplacement visés à la condition 6.1;
6.2.3 tient compte des résultats de l'analyse du bilan hydrique fondée sur les caractéristiques, menée conformément à la condition 6.2.1 pour guider la conception du système de gestion des eaux pluviales;
6.2.4 présente à l'Agence, avant la construction, les résultats de l'analyse du bilan hydrique fondée sur les caractéristiques menée conformément à la condition 6.2.1 et indique comment le promoteur a tenu compte de ces résultats conformément aux conditions 6.2.2 et 6.2.3.
6.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Conservation Halton et les autres autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux changements négatifs aux milieux humides et aux fonctions des milieux humides attribués au projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
6.3.1 surveille, pendant au moins cinq ans suivant la fin de la construction, la superficie, l'empiètement par les espèces végétales envahissantes et le succès de la plantation de végétation indigène pour tous les milieux humides retenus et construits situés dans la zone d'aménagement du projet désigné;
6.3.2 surveille, pendant au moins cinq ans suivant la fin de la construction, les fluctuations de niveau d'eau dans toutes les milieux humides retenus et construits située dans la zone d'aménagement du projet désigné et compare les résultats de la surveillance aux fluctuations de référence;
6.3.3 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 6.3.1 ou 6.3.2 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour que la superficie totale des milieux humides dans la zone d'aménagement du projet désigné soit maintenue ou accrue avec le temps et que les milieux humides retenus et construits maintiennent leurs fonctions avec le temps;
6.3.4 détermine, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Conservation Halton et les autres autorités compétentes et d'après les résultats de la surveillance visée aux conditions 6.3.1 et 6.3.2, si une surveillance supplémentaire est nécessaire après les cinq premières années suivant la fin de la construction (y compris la durée de la surveillance supplémentaire).
6.4 Le promoteur établit et maintient, à toutes les phases du projet désigné, une zone tampon de végétation non perturbée autour de tous les milieux humides retenus et construits et le long des zones riveraines situées dans la zone d'aménagement du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :
6.4.1 détermine la largeur des zones tampons avant la construction, en consultation avec les autorités compétentes, et fournit ce renseignement à l'Agence avant la construction;
6.4.2 accomplit des travaux ou des activités dans les zones tampons seulement dans la mesure qu'ils sont nécessaires pour respecter les exigences techniques d'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations, en vue de mettre en œuvre et de maintenir des mesures de contrôle des sédiments ou de l'érosion et de modifier le tracé des chenaux et d'accomplir des travaux de restauration et de naturalisation.
6.5 Le promoteur délimite, avant la construction, les zones au sol où la construction sera entreprise. Le promoteur n'entreprend aucune activité de construction en dehors de ces zones, dans la mesure où cela est techniquement réalisable ou sauf si cela est nécessaire afin de respecter les exigences techniques pour l'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations.
6.6 Le promoteur réduit au minimum la perturbation du sol et conserve la végétation, y compris les arbres à valeur faunique, dans la zone d'aménagement du projet désigné et autour de cette zone, dans la mesure où ceci est réalisable sur le plan technique ou sauf si cela est nécessaire afin de respecter les exigences techniques pour l'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations.
6.7 Le promoteur manipule et entrepose les sols pendant la construction de manière à protéger la qualité des sols aux fins de réutilisation. Si le promoteur découvre des sols contaminés pendant la construction, le promoteur détermine s'il convient de réutiliser ces sols avant de les réutiliser. Le promoteur élimine les sols qui ne doivent pas être réutilisés, conformément aux exigences d'analyse et d'élimination pertinentes, en tenant compte du Guide des meilleures pratiques en matière de gestion de la terre d'excavation de l'Ontario.
6.8 Le promoteur met en œuvre des mesures, pendant la construction, pour éviter l'introduction ou la propagation de végétation envahissante dans la zone d'aménagement du projet désigné, provenant notamment de l'équipement amené sur place à partir d'autres chantiers et de matériaux de remblayage importés. Pour ce faire, le promoteur tient compte du Clean Equipment Protocol for Industry du Ontario Invasive Plant Council.
6.9 Le promoteur entreprend la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné. Le promoteur doit utiliser des couvre-sols et de cultures de pépinières indigènes de l'Ontario lorsqu'il entreprend la remise en état progressive.
6.10 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Conservation Halton et les autres autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait à la remise en état progressive de la zone d'aménagement du projet désigné réalisée conformément à la condition 6.9, y compris l'établissement de couvre-sols et de cultures de pépinière indigènes de l'Ontario. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine les objectifs qui lui serviront à juger de l'efficacité de la remise en état progressive. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi dès que la remise en état est complétée et continue de mettre en œuvre le programme de suivi jusqu'à ce que le promoteur ait déterminé, en consultation avec Conservation Halton et les autres autorités compétences, que les objectifs sont satisfaits.
7 Poisson et habitat du poisson
7.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River, Conservation Halton et les autorités compétentes, et met en œuvre, à toutes les phases du projet désigné, des mesures pour protéger le poisson et l'habitant du poisson lorsqu'il effectue, dans l'eau ou à proximité de l'eau, toute activité du projet désigné dans qui n'est pas déjà approuvée en vertu de la Loi sur les pêches et de ses règlements, en tenant compte des Mesures de protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada.
7.2 Le promoteur donne la responsabilité à une personne qualifiée, qui est biologiste aquatique, de récupérer et de relocaliser les poissons avant d'accomplir les activités du projet désigné nécessitant l'élimination de l'habitat du poisson, y compris l'assèchement, l'installation de ponceaux, la modification de chenaux ou les travaux de construction entrepris par un entrepreneur participant au projet désigné, d'une manière conforme à toute autorisation accordée en vertu de la Loi sur les pêches et de ses règlements. Ce faisant, le promoteur :
7.2.1 récupère et relocalise les poissons à la satisfaction de Pêches et Océans Canada;
7.2.2 privilégie la relocalisation des poissons dans le même plan d'eau, à l'extérieur de la zone des travaux;
7.2.3 si la relocalisation des poissons dans le même plan d'eau n'est pas réalisable sur le plan technique, relocalise les poissons dans le même bassin hydrographique là où un habitat adéquat existe, à l'extérieur de la zone des travaux.
7.3 Le promoteur conçoit, installe et exploite les structures de prise d'eau et de prise d'eau des pompes se trouvant dans les eaux fréquentées par le poisson dans la zone d'aménagement du projet désigné de façon à minimiser la capture accidentelle des poissons par entraînement et coincement et de manière conforme à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Pour ce faire, le promoteur utilise une barrière de dissuasion de taille appropriée, en tenant compte des Directives concernant les grillages à poissons installés à l'entrée des prises d'eau douce et le Code de pratique provisoire – Grillages à poissons à l'entrée des petites prises d'eau douce de Pêches et Océans Canada, et ne perturbe pas le lit du plan d'eau.
7.4 Le promoteur réalise les activités de construction dans l'eau, y compris les activités liées au réalignement du ruisseau Indian et de l'affluent A, en dehors des périodes particulières d'activités restreintes liées aux espèces de poisson définies pour la région du Sud par le Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario, à moins d'autorisation contraire des autorités compétentes.
7.4.1 Si le promoteur doit réaliser des activités de construction dans l'eau pendant les périodes particulières d'activités restreintes, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, en consultation avec Pêches et Océans Canada, Conservation Halton et les autres autorités compétentes, pour protéger les poissons pendant les stades de vie critiques, y compris la migration et le frai. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
7.5 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River et Conservation Halton, et met en œuvre tout plan compensatoire lié au poisson et à son habitat. Le promoteur présente le plan compensatoire approuvé à l'Agence avant de le mettre en œuvre. Dans le cadre de l'élaboration du plan compensatoire, le promoteur :
7.5.1 délimite l'habitat existant et futur du poisson, y compris des bandes riveraines tampons;
7.5.2 indique comment l'habitat créé répondra aux exigences des stades de la vie des espèces de poisson susceptibles d'être touchées par le projet désigné.
7.6 Le promoteur informe la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River et Conservation Halton de la manière dont les points de vue et les renseignements qu'ils ont fournis au promoteur dans le cadre de l'élaboration du plan compensatoire visé à la condition 7.5 ont été pris en compte par le promoteur, y compris la raison pour laquelle les points de vue et les renseignements ont, ou n'ont pas, été intégrés, avant la présentation du plan compensatoire définitif à Pêches et Océans Canada aux fins d'approbation. Le promoteur présente cette justification à l'Agence avant de mettre en œuvre le plan compensatoire approuvé.
7.7 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans le plan compensatoire approuvé visé à la condition 7.5 susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River, Conservation Halton et les autres autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
7.8 Le promoteur abat les arbres en les éloignant des plans d'eau et retire immédiatement les arbres, les débris et le sol déposés accidentellement dans tout emplacement dans la zone d'aménagement du projet désigné qui pourrait entraîner une perte de stockage de crue.
7.9 Le promoteur applique, en consultation avec Conservation Halton, les principes de conception de chenaux naturels lors du réalignement du ruisseau Indian et de l'affluent A. Ce faisant, le promoteur intègre la morphologie des lits naturels et la géométrie en plan aux chenaux réalignés de manière à promouvoir les processus naturels de transport des sédiments et de façon à ce que les chenaux réalignés :
7.9.1 n'accumulent pas un excès d'alluvions ni ne s'érodent;
7.9.2 transportent les débits de référence;
7.9.3 maintiennent le niveau de débordement de référence;
7.9.4 ne dégradent pas la morphologie du cours d'eau en aval;
7.9.5 fournissent les caractéristiques de l'habitat du poisson et permettent la migration et le passage des poissons.
7.10 Le promoteur réaligne le ruisseau Indian et l'affluent A de manière à limiter l'ampleur et la durée des modifications des régimes d'écoulement dans les chenaux existants, notamment en :
7.10.1 construisant les chenaux réalignés de manière non connectée;
7.10.2 situant les chenaux réalignés principalement en dehors des chenaux existants;
7.10.3 ne mettant pas en service un chenal ou un segment de chenal avant l'achèvement de tous les travaux de réalignement de ce chenal ou de ce segment de chenal;
7.10.4 conservant les bouchons de terre aux points de confluence dans les chenaux existants jusqu'à ce que les chenaux réalignés soient végétalisés et que le promoteur mette en service les chenaux ou segments de chenal réalignés, conformément à la condition 7.10.3.
7.11 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada et Conservation Halton, et met en œuvre, pendant l'exploitation, des mesures pour atténuer l'augmentation de la température de l'eau rejetée à partir du système de gestion des eaux pluviales, de sorte que les eaux de ruissellement recueillies s'écoulent à une température qui ne soient pas supérieure aux conditions de référence, en tenant compte du Manuel de conception et de planification de la gestion des égouts pluviaux de l'Ontario. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
7.11.1 maintient des lisières et des bermes végétalisées autour des bassins de retenue et le long du canal de déversement;
7.11.2 maintient les rigoles gazonnées;
7.11.3 installe des canalisations souterraines et des orifices de vidange par le bas.
7.12 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada, Conservation Halton, la Première Nation des Mississaugas de Credit et les Six Nations de Grand River, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux effets environnementaux négatifs attribués au projet désigné sur le poisson et l'habitat du poisson. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi au moins jusqu'à la fin de la cinquième année d'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
7.12.1 surveille l'efficacité des mesures de compensation mises en œuvre dans le cadre du plan compensatoire approuvé visé à la condition 7.5;
7.12.2 surveille la stabilité des chenaux dans l'ensemble de la zone d'aménagement du projet désigné, y compris les sections de chenaux, le substrat des lits, la morphologie des lits et les profils longitudinaux détaillés, pour suivre la migration des chenaux. Pour ce faire, le promoteur :
7.12.2.1 effectue une surveillance au printemps des structures immergées par un examen visuel et une documentation photographique;
7.12.2.2 effectue une surveillance à l'automne des caractéristiques des ruisseaux (y compris le profil, les modèles, les dimensions et le nombre de cailloux);
7.12.3 surveille la température des eaux de ruissellement à partir du système de gestion des eaux pluviales;
7.12.4 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 7.12.1, 7.12.2 ou 7.12.3 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs attribués au projet désigné sur le poisson et l'habitat du poisson, y compris le poisson et l'habitat du poisson en aval de la zone d'évaluation locale, définie par le promoteur à la section 3.2 du document intitulé Technical Data Report Fish and Fish Habitat (Appendix E.4) (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 57).
7.12.5 avant la fin de la cinquième année d'exploitation, détermine, en consultation avec Pêches et Océans Canada et Conservation Halton et d'après les résultats de la surveillance visée aux conditions 7.12.1, 7.12.2 et 7.12.3, si de la surveillance supplémentaire est requise. Si de la surveillance supplémentaire est requise, le promoteur met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et met en œuvre les exigences du programme de suivi supplémentaires.
8 Faune
Oiseaux migrateurs
8.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de perturber les oiseaux migrateurs ou encore de détruire, de perturber ou de prendre leurs nids ou leurs œufs. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada afin de réduire le risque pour les oiseaux migrateurs. Les mesures que le promoteur met en œuvre dans le cadre de la réalisation du projet désigné sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.
8.2 Le promoteur assure que la végétation dans l'habitat des oiseaux migrateurs situé dans la zone d'aménagement du projet désigné demeure intacte pendant la période de reproduction des oiseaux migrateurs. Ce faisant, le promoteur :
8.2.1 détermine les dates de la période de reproduction, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, pour toute année pendant laquelle du défrichage est réalisé;
8.2.2 si réaliser le défrichage en dehors de la période de reproduction n'est pas réalisable sur le plan technique au cours d'une année donnée, élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation additionnelles, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, pour éviter les effets sur les oiseaux migrateurs et leurs nids ou leurs œufs. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
8.3 Le promoteur conçoit et maintient, tout au long de l'exploitation, les bâtiments associés au projet désigné de manière à réduire le risque de collisions aviaires, en tenant compte des Bird Friendly Development Guidelines de la Ville de Toronto.
8.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, y compris les oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril inscrites, à leurs œufs et à leurs nids, y compris les mesures d'atténuation mises en œuvre conformément aux conditions 8.1 à 8.3, 8.12 et 8.23. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et jusqu'à au moins la fin de la cinquième année d'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
8.4.1 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance menée dans le cadre du programme de suivi démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, y compris les oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril inscrites, leurs œufs et leurs nids;
8.4.2 avant la fin de la cinquième année d'exploitation, détermine, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et d'après les résultats de la surveillance menée dans le cadre du programme de suivi, si de la surveillance supplémentaire est requise. Si de la surveillance supplémentaire est requise, le promoteur met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et met en œuvre les exigences du programme de suivi supplémentaires.
Espèces en péril inscrites
8.5 Le promoteur effectue au printemps, avant d'effectuer toute activité physique associée au projet désigné dans les zones d'habitat propice à la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) déterminées pendant l'évaluation environnementale dans la zone d'aménagement du projet désigné et la zone d'évaluation locale (comme définie par le promoteur à la section 3.2 du document intitulé Technical Data Report Terrestrial (Appendix E.16) (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 57)), des relevés de printemps de ces zones pour déterminer la présence ou l'absence de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) et les sites (résidences) de reproduction et d'hibernation de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata). Ce faisant, le promoteur :
8.5.1 présente la méthodologie employée lors des inventaires et les résultats des inventaires à Environnement et Changement climatique Canada et détermine, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, si des inventaires supplémentaires sont requis afin de mettre en œuvre les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision ayant trait à la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata);
8.5.2 détermine, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Conservation Halton, la municipalité régionale de Halton et le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario, la connectivité entre tous les habitats nécessaires pour soutenir le cycle de vie annuel de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata), y compris les sites (résidences) de reproduction et d'hibernation déterminés au moyen de relevés;
8.5.3 élabore, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Conservation Halton, la municipalité régionale de Halton et le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario, et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris des mesures visant à maintenir ou améliorer la connectivité de l'habitat, pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) ou ses sites (résidences) de reproduction ou d'hibernation (y compris la connectivité entre ces sites) attribués au projet désigné pendant toute phase du projet désigné. Le promoteur tient compte du Road Ecology Quick Reference Guide de Conservation Halton lors de l'élaboration et la mise en œuvre de ces mesures.
8.6 Le promoteur installe, avant la construction et pendant la période de reproduction de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata), des clôtures d'exclusion pour empêcher la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) d'entrer dans les zones de construction. Le promoteur conçoit les clôtures d'exclusion en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les maintient pendant la construction. Ce faisant, le promoteur :
8.6.1 détermine les dates de la période de reproduction, d'après les températures ambiantes et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, pour toute année pendant laquelle la construction est réalisée;
8.6.2 assure, d'après les résultats des relevés effectués conformément à la condition 8.5, que les aires de construction ne contiennent pas de site (résidence) de reproduction de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) avant d'installer des clôtures d'exclusion.
8.7 Le promoteur installe, avant la construction et avant la période de reproduction déterminée pour l'année conformément à la condition 8.6.1, des clôtures d'exclusion entre les voies ferrées situées dans la zone d'aménagement du projet désigné et les sites (résidences) de reproduction et d'hibernation de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) repérés dans les relevés effectués conformément à la condition 8.5. Le promoteur conçoit les clôtures d'exclusion en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada les maintient durant la construction.
8.8 Le promoteur remplace seulement les ponceaux situés à proximité des sites (résidences) de reproduction et d'hibernation de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) repérés dans les relevés effectués conformément à la condition 8.5 en dehors de la période de reproduction de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) déterminée conformément à la condition 8.6.1.
8.9 Si tout site (résidence) d'hibernation de la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) repéré dans les relevés effectués conformément à la condition 8.5 sera touché de façon temporaire ou permanente par toute activité associée au projet désigné, le promoteur remplace le site (résidence) touché par au moins un rapport un à un d'habitat restauré propice à la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) à des emplacements déterminés en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Conservation Halton et la Ville de Milton. Le promoteur restaure l'habitat dès que réalisable sur le plan technique après que tout site (résidence) d'hibernation ait été touché par le projet désigné et maintient l'habitat restauré durant toutes les phases du projet désigné.
8.10 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et Conservation Halton, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux effets environnementaux négatifs sur la rainette faux- grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) attribués au projet désigné, y compris les mesures d'atténuation mises en œuvre conformément aux conditions 8.5 à 8.9. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine les critères qui lui serviront à juger de l'efficacité des mesures d'atténuation. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et au moins jusqu'à la fin de la cinquième année d'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
8.10.1 surveille l'utilisation par les rainettes faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) de l'habitat restauré conformément à la condition 8.9;
8.10.2 surveille l'utilisation par les rainettes faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata) de toute mesure mise en œuvre conformément à la condition 8.5.3 pour maintenir ou améliorer la connectivité de l'habitat;
8.10.3 fait rapport des résultats de la surveillance effectuée dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi à Environnement et Changement climatique Canada et à Conservation Halton, conformément à la condition 2.6.2, afin de guider les futurs efforts régionaux de création et de rétablissement de l'habitat;
8.10.4 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 8.10.1 ou 8.10.2, en tenant compte des critères établis pendant l'élaboration du programme de suivi, démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs attribués au projet désigné sur la rainette faux-grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata);
8.10.5 avant la fin de la cinquième année d'exploitation, détermine, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et Conservation Halton et d'après les résultats de la surveillance mentionnée à la condition 8.10.1 ou 8.10.2, si de la surveillance supplémentaire est requise. Si de la surveillance supplémentaire est requise, le promoteur met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et met en œuvre les exigences du programme de suivi supplémentaires.
8.11 Le promoteur réalise le défrichage en dehors de la période de reproduction de la sturnelle des prés (Sturnella magna) et du goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) dans les aires relevées par le promoteur comme habitat de la sturnelle des prés (Sturnella magna) et du goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) à la figure 5 du document intitulé Technical Data Report Terrestrial (Appendix E.16) (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 57).
8.12 Le promoteur s'assure de l'établissement et du maintien, pendant la construction et l'exploitation, d'un habitat de prairie de remplacement propice (comprenant des champs de foin et de pré) de 40.7 hectares dans la zone de gestion de la faune du marais Luther pour compenser la perte d'habitat propice à la sturnelle des prés (Sturnella magna), au goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) et au papillon monarque (Danaus plexippus) dans la zone d'aménagement du projet désigné. Le promoteur s'assure que l'habitat de prairie de remplacement propice soit établi avant d'enlever l'habitat de prairie existant dans la zone d'aménagement du projet désigné.
8.13 Le promoteur s'assure, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait à l'habitat de prairie de remplacement établi conformément à la condition 8.12. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur s'assure de la détermination de critères à prendre en compte pour établir le caractère convenable de l'habitat de prairie de remplacement. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur s'assure de :
8.13.1 la surveillance de l'utilisation, par la sturnelle des prés (Sturnella magna) et le goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus), de l'habitat de prairie de remplacement établi conformément à la condition 8.12, y compris le succès de la reproduction des deux espèces, pendant une période de 20 ans suivant l'établissement de l'habitat de prairie de remplacement;
8.13.2 l'élaboration et la mise en œuvre de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 8.13.1, en tenant compte des critères établis pendant l'élaboration du programme de suivi, démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur la sturnelle des prés (Sturnella magna) et le goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) attribués au projet désigné;
8.13.3 de l'élaboration et la mise en œuvre, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ou d'exigences supplémentaires de programme de suivi si, après 20 ans suivant l'établissement de l'habitat de prairie de remplacement, les résultats de la surveillance visée à la condition 8.13.1, en tenant compte des critères établis pendant l'élaboration du programme de suivi, démontrent que l'habitat de prairie de remplacement ne fonctionne pas comme prévu dans le cadre de l'évaluation environnementale comme habitat de remplacement de la sturnelle des prés (Sturnella magna) et du goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus). Le promoteur s'assure que ces mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ou ces exigences supplémentaires de programme de suivi sont mises en œuvre jusqu'à ce que les résultats de la surveillance indiquent que l'habitat de prairie de remplacement fonctionne comme prévu dans le cadre de l'évaluation environnementale. Le promoteur s'assure que ces mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ou ces exigences supplémentaires en matière de surveillance sont présentées à l'Agence avant leur mise en œuvre.
8.14 Le promoteur détermine, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Conservation Halton et les Six Nations de Grand River, l'habitat d'alimentation, de nidification et d'hivernage de la chélydre serpentine (Chelydra serpentine) et de la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) dans la zone d'aménagement du projet désigné et la zone d'évaluation locale, définie par le promoteur à la section 3.2 du document intitulé Technical Data Report Terrestrial (Appendix E.16) (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 57).
8.15 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, Conservation Halton et les Six Nations de Grand River, des éléments d'amélioration de l'habitat (y compris des monticules de nidification) pour la chélydre serpentine (Chelydra serpentine) et la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) dans le ruisseau Indian et les étangs situés dans la zone d'aménagement du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :
8.15.1 situe les monticules de nidification construits en dehors des zones où l'habitat de nidification a été relevé conformément à la condition 8.14;
8.15.2 maintient les éléments d'amélioration de l'habitat pendant l'exploitation.
8.16 Le promoteur réalise les activités de construction dans l'eau en dehors de la période d'hivernage de la chélydre serpentine (Chelydra serpentine) (1er octobre au 30 avril), sauf si ce n'est pas réalisable sur le plan technique. Si le promoteur doit réaliser des activités de construction dans l'eau pendant cette période, le promoteur donne la responsabilité à une personne qualifiée, qui est biologiste, de relocaliser la chélydre serpentine (Chelydra serpentine) observée dans les aires de construction dans l'eau dans une installation accréditée pour toute la durée de la période d'hivernage, avant de réaliser toute activité de construction dans l'eau.
8.17 Le promoteur installe, avant la construction, et maintient, tout au long de la construction, des clôtures d'exclusion pour empêcher la chélydre serpentine (Chelydra serpentine) d'entrer dans les aires de construction. Le promoteur tient compte de l'emplacement de l'habitat d'alimentation, de nidification et d'hivernage relevé conformément à la condition 8.14 lorsqu'il installe les clôtures d'exclusion.
8.18 Le promoteur installe, avant l'exploitation, et maintient, tout au long de l'exploitation, des clôtures d'exclusion entre les éléments d'amélioration de l'habitant construits conformément à la condition 8.15 et les routes situées dans la zone d'aménagement du projet désigné. Ce faisant, le promoteur tient compte de l'emplacement de l'habitat d'alimentation, de nidification et d'hivernage relevé conformément à la condition 8.14.
8.19 En ce qui concerne toutes les clôtures d'exclusion visées aux conditions 8.6, 8.7, 8.17 et 8.18, le promoteur :
8.19.1 installe et maintient toutes les clôtures d'exclusion en tenant compte de la Reptile and Amphibian Exclusion Fencing: Best Practices, Version 1.1. Species Technical Note de l'Ontario et des Best Management Practices for Mitigating the Effects of Roads on Amphibians and Reptile Species at Risk in Ontario de l'Ontario;
8.19.2 inspecte toutes les clôtures d'exclusion au moins une fois par mois, ou plus fréquemment en cas de forte pluie, si toute activité de construction associée au projet désigné est menée à proximité ou si une inspection antérieure a permis de détecter une brèche imminente, et répare tout dommage en temps opportun.
8.20 Le promoteur installe et maintient, à toutes les phases du projet désigné, des affiches pour informer les conducteurs du risque de collisions avec des tortues le long de toutes les routes temporaires et permanentes situées dans la zone d'aménagement du projet désigné. Le promoteur tient compte des Best Management Practices for Mitigating the Effects of Roads on Amphibians and Reptile Species at Risk in Ontario de l'Ontario lorsqu'il installe la signalisation.
8.21 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Conservation Halton et les Six Nations de Grand River, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux effets environnementaux négatifs attribués au projet désigné sur la chélydre serpentine (Chelydra serpentine) et la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata), y compris les mesures d'atténuation mises en œuvre conformément aux conditions 8.15 à 8.20. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine les critères qui lui serviront à juger de l'efficacité des mesures d'atténuation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
8.21.1 surveille, pendant qu'il maintient les clôtures d'exclusion visées à la condition 8.17, l'efficacité des clôtures à empêcher la chélydre serpentine (Chelydra serpentine) et la tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) d'accéder aux zones de construction dans l'eau;
8.21.2 surveille, à toutes les phases du projet désigné, les routes situées dans la zone d'aménagement du projet désigné les tortues qui traversent les routes ou qui entrent en collision avec des véhicules;
8.21.3 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, en tenant compte de la Reptile and Amphibian Exclusion Fencing: Best Practices, Version 1.1. Species Technical Note de l'Ontario et des Best Management Practices for Mitigating the Effects of Roads on Amphibians and Reptile Species at Risk in Ontario de l'Ontario, si les résultats de la surveillance visée à la condition 8.21.1 ou 8.21.2, en tenant compte des critères établis pendant l'élaboration du programme de suivi, démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer le risque pour les tortues, y compris le risque de collisions avec les véhicules.
8.22 Le promoteur présente toutes les observations de tortues dans la zone d'aménagement du projet désigné durant toute phase du projet désigné, en temps opportun, au Centre d'information sur le patrimoine naturel du Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario.
8.23 Le promoteur met en œuvre des mesures, à toutes les phases du projet désigné et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, pour atténuer les effets environnementaux négatifs attribués au projet désigné sur l'hirondelle rustique (Hirundo rustica) et l'hirondelle de rivage (Riparia riparia). Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
8.23.1 maintient et garde accessible l'habitat de nidification de l'hirondelle rustique (Hirundo rustica) situé dans la grange identifiée par le promoteur à la figure U24-1 présentée en réponse à l'engagement 24 (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 939);
8.23.2 installe des structures de nidification artificielles dans l'habitat propice et des zones ouvertes pour remplacer l'habitat de nidification artificiel de l'hirondelle rustique (Hirundo rustica) situé dans le hangar identifié par le promoteur à la figure U24-1 présentée en réponse à l'engagement 24 (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 939). Le promoteur installe les structures de nidification artificielles avant d'éliminer le hangar et maintient les structures durant toutes les phases du projet désigné;
8.23.3 gère les pentes de piles de stockage situées dans la zone d'aménagement du projet désigné pendant la construction de manière à empêcher la nidification de l'hirondelle de rivage (Riparia riparia) dans les piles de stockage;
8.23.4 établit et maintient des zones tampons et des distances de protection, si le promoteur observe un nid d'hirondelle rustique (Hirundo rustica) ou d'hirondelle de rivage (Riparia riparia) lors de l'enlèvement d'un ponceau durant toute phase du projet désigné. Le promoteur maintient les zones tampons et les distances de protection au moins jusqu'au moment où les jeunes ont visiblement quitté le nid de manière permanente.
8.24 Le promoteur compense la perte d'habitat du papillon monarque (Danaus plexippus) attribuée au projet désigné en établissant, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, 18,8 hectares d'habitat de remplacement ouvert dans la zone d'aménagement du projet désigné. Le promoteur maintient l'habitat de remplacement tout au long de l'exploitation. Le promoteur intègre des espèces végétales à l'habitat de remplacement qui fournissent des fonctions de reproduction et d'alimentation pour le papillon monarque (Danaus plexippus).
8.24.1 Le promoteur limite l'utilisation d'herbicides et de pesticides chimiques dans l'habitat de remplacement établi conformément à la condition 8.24.
8.25 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux effets environnementaux négatifs attribués au projet désigné sur le du papillon monarque (Danaus plexippus), y compris les mesures d'atténuation mises en œuvre conformément aux conditions 8.12 et 8.24. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine les critères qui lui serviront à juger de l'efficacité des mesures d'atténuation. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et jusqu'à au moins la fin de la cinquième année d'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
8.25.1 surveille l'utilisation par le papillon monarque (Danaus plexippus) de l'habitat de prairie de remplacement (y compris l'habitat de reproduction) établi conformément à la condition 8.12;
8.25.2 surveille l'utilisation par le papillon monarque (Danaus plexippus) de l'habitat de prairie de remplacement de reproduction) établi conformément à la condition 8.24;
8.25.3 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 8.25.1 ou 8.25.2, en tenant compte des critères établis pendant l'élaboration du programme de suivi, démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs attribués au projet désigné sur le papillon monarque (Danaus plexippus);
8.25.4 avant la fin de la cinquième année suivant l'établissement de l'habitat de remplacement établi conformément à la condition 8.24, déterminer, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes et d'après les résultats de la surveillance mentionnée à la condition 8.25.5, si de la surveillance supplémentaire est requise. Si de la surveillance supplémentaire est requise, le promoteur met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et met en œuvre les exigences du programme de suivi supplémentaires.
8.26 Le promoteur effectue, avant la construction, des relevés de la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum) dans l'affluent A et dans les zones boisées près de l'endroit où le ruisseau Indian traverse les voies ferrées. Le promoteur élabore la méthodologie des relevés en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes et tient compte du Survey Protocol for Ontario's Species at Risk Snakes de l'Ontario lorsqu'il élabore la méthodologie.
8.27 Si la présence de couleuvres tachetées (Lampropeltis Triangulum) dans la zone d'aménagement du projet désigné est confirmée dans les relevés effectués conformément à la condition 8.26, le promoteur, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autorités compétentes :
8.27.1 met en œuvre, avant la construction, un programme de capture et de relocalisation pour retirer les couleuvres tachetées (Lampropeltis Triangulum) de la zone d'aménagement du projet désigné et les relocaliser conformément aux protocoles de soins de la faune dans un habitat propice, déterminé par le promoteur en fonction des exigences d'habitat connues de la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum), dans la zone d'évaluation locale, définie par le promoteur à la section 3.2 du document intitulé Technical Data Report Terrestrial (Appendix E.16) (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 57). Dans le cadre du programme, le promoteur met en œuvre des mesures pour empêcher les couleuvres relocalisées de retourner sur les sites de prélèvement;
8.27.2 élabore, avant la construction, des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs attribués au projet désigné sur la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum), en plus du programme de capture et de relocalisation des couleuvres visé à la condition 8.27.1. Le promoteur met en œuvre ces mesures durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre;
8.27.3 détermine, avant la construction, si toute clôture d'exclusion visée aux conditions 8.6, 8.7, 8.17 et 8.18 peut atténuer les effets environnementaux négatifs attribués au projet désigné sur la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum). Si le promoteur détermine qu'aucune des clôtures d'exclusion mises en œuvre pour d'autres espèces en péril inscrites ne peut atténuer avec efficacité les effets environnementaux négatifs sur la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum), le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires à l'égard de la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum), qui peuvent inclure l'adaptation adéquate de l'une des clôtures d'exclusion.
8.28 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux effets environnementaux négatifs attribués au projet désigné sur la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum), y compris les mesures d'atténuation mises en œuvre conformément aux conditions 8.26 et 8.27. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine les critères qui lui serviront à juger de l'efficacité des mesures d'atténuation. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et au moins jusqu'à la fin de la cinquième année d'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
8.28.1 surveille les observations de la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum) dans la zone d'aménagement du projet désigné à toutes les phases du projet désigné;
8.28.2 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 8.28.1, en tenant compte des critères déterminés pendant l'élaboration du programme de suivi, démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur la couleuvre tachetée (Lampropeltis Triangulum) attribués au projet désigné;
8.28.3 avant la fin de la cinquième année d'exploitation, détermine, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes et d'après les résultats de la surveillance mentionnée à la condition 8.28.1, si de la surveillance supplémentaire est requise. Si de la surveillance supplémentaire est requise, le promoteur met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et met en œuvre les exigences du programme de suivi supplémentaires.
8.29 Le promoteur effectue, avant la construction dans la zone du ruisseau Indian, des relevés de l'habitat du vespertilion brun (Myotis lucifugus) dans les communautés de fourrés le long du ruisseau Indian et dans la plantation de conifères et le fragment boisé de feuillus à l'ouest des voies ferrées. Le promoteur présente la méthodologie employée lors des inventaires et les résultats des inventaires à Environnement et Changement climatique Canada. Si les résultats des relevés indiquent la présence de l'habitat du vespertilion brun (Myotis lucifugus), le promoteur élabore, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, des mesures d'atténuation pour protéger ou remplacer l'habitat inventorié. Le promoteur présente les résultats des relevés et les mesures d'atténuation élaborées, s'il y a lieu, à l'Agence avant la construction.
8.30 Le promoteur offre une formation régulière de sensibilisation sur les mesures à prendre pour protéger la faune à tous les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné pouvant rencontrer des animaux sauvages dans la zone d'aménagement du projet désigné.
8.31 Le promoteur conçoit, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, la municipalité régionale de Halton, Conservation Halton et les autres autorités compétentes, et maintient, tout au long de l'exploitation, un réseau d'écopassages dans la zone d'aménagement du projet désigné, traversant notamment le remblai de la voie ferrée principale et les routes connexes, pour maintenir la connectivité de l'habitat de toutes les espèces aquatiques et terrestres susceptibles de se trouver dans la zone d'aménagement du projet désigné, y compris les espèces en péril inscrites, tout en respectant les exigences techniques pour l'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations. Le promoteur conçoit et maintient tous les écopassages en tenant compte des Best Management Practices for Mitigating the Effects of Roads on Amphibians and Reptile Species at Risk in Ontario de l'Ontario et du Road Ecology Quick Reference Guide de Conservation Halton.
8.32 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, la municipalité régionale de Halton, Conservation Halton et les autres autorités compétentes, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux effets environnementaux négatifs sur la connectivité de l'habitat attribués au projet désigné, y compris l'efficacité des écopassages installés conformément à la condition 8.31. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine les critères qui lui serviront à juger de l'efficacité des mesures d'atténuation. Le promoteur tient compte des Best Management Practices for Mitigating the Effects of Roads on Amphibians and Reptile Species at Risk in Ontario de l'Ontario et du Road Ecology Quick Reference Guide de Conservation Halton lorsqu'il élabore le programme de suivi. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi au moins jusqu'à la fin de la cinquième année suivant l'installation de tous les écopassages. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
8.32.1 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance menée dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, en tenant compte des critères déterminés pendant l'élaboration du programme de suivi, démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur la connectivité de l'habitat;
8.32.2 avant la fin de la cinquième année suivant l'installation de tous les écopassages, détermine, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, la municipalité régionale de Halton, Conservation Halton et les autres autorités compétentes et d'après les résultats de la surveillance menée dans le cadre du programme de suivi, si de la surveillance supplémentaire est requise. Si de la surveillance supplémentaire est requise, le promoteur met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et met en œuvre les exigences du programme de suivi supplémentaires.
8.33 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, la municipalité régionale de Halton, Conservation Halton, la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River et les autres autorités compétentes, un plan de gestion de la faune et de la connectivité qui tient compte de la conception détaillée finale du projet désigné. Le promoteur présente le plan à l'Agence avant la construction. Le promoteur met en œuvre le plan selon les échéanciers établis dans le plan. Le plan comprend :
8.33.1 la cartographie de l'habitat faunique et des schémas de déplacement de la faune ainsi que les corridors fauniques existants et prévus dans la zone d'évaluation régionale, définie par le promoteur à la section 3.3 du document intitulé Technical Data Report Terrestrial (Appendix E.16) (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 57), selon les renseignements accessibles publiquement;
8.33.2 la manière dont le promoteur maintient la connectivité de l'habitat des espèces terrestres à toutes les phases du projet désigné, y compris la manière dont le promoteur a tenu compte du rôle des terres agricoles ouvertes, des habitudes de déplacement de la faune et des corridors fauniques existants et prévus dans l'ensemble de la zone d'évaluation régionale et dans les terres adjacentes du réseau du patrimoine naturel de la municipalité régionale de Halton pendant la conception détaillée du projet désigné;
8.33.3 la manière dont le promoteur a tenu compte des espèces aquatiques et des espèces terrestres dont la présence est prévue dans la zone d'aménagement du projet désigné lors de la conception, de l'installation et du maintien de tous les corridors de déplacement (y compris les écopassages visés à la condition 8.31) et lors de l'établissement de la dimension des zones tampon dans la zone d'aménagement du projet désigné;
8.33.4 la manière dont le promoteur conçoit et opère l'entrée des camions du projet désigné sur la route Britannia de sorte à atténuer les effets environnementaux négatifs sur le réseau du patrimoine naturel de la municipalité régionale de Halton;
8.33.5 toutes les mesures à mettre en œuvre par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la faune durant toute phase du projet désigné, y compris les mesures d'atténuation énoncées dans la présente déclaration de décision visant les espèces en péril inscrites et les oiseaux migrateurs. Ce faisant, le promoteur décrit la façon dont ces mesures donnent une préférence à l'évitement des effets environnementaux négatifs sur la faune par rapport à la réduction des effets environnementaux négatifs sur la faune, à la réduction des effets environnementaux négatifs sur la faune par rapport à la compensation des effets environnementaux négatifs sur la faune et, s'il est impossible de réduire les effets environnementaux négatifs sur la faune, à la compensation des effets environnementaux négatifs sur la faune;
8.33.6 les renseignements visés à la condition 2.7 pour chaque programme de suivi à mettre en œuvre par le promoteur permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait à la faune, y compris les espèces en péril inscrites et les oiseaux migrateurs.
9 Santé humaine
9.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Santé Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relative aux effets environnementaux négatifs sur la santé humaine causés par les changements attribués au projet désigné aux concentrations de contaminants potentiellement préoccupants dans les aliments prélevés dans la nature. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et pendant au moins les cinq premières années d'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
9.1.1 surveille les concentrations de benzo(a)pyrène dans les sols dans la zone d'évaluation locale, définie par le promoteur à la figure 1 du document intitulé Technical Data Report Human Health Risk Assessment (Appendix E.7) (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 57) et compare les résultats de la surveillance aux prévisions faites par le promoteur d'après des modèles pendant l'évaluation environnementale, mentionnées par le promoteur au tableau IR8.3-1 présenté en réponse à la demande d'information 8.3 (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 714);
9.1.2 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 9.1.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour assurer que les concentrations de benzo(a)pyrène attribuées au projet désigné dans les sols sont inférieures aux Recommandations canadiennes pour la qualité des sols : environnement et santé humaine du Conseil canadien des ministres de l'Environnement.
9.2 Le promoteur effectue, avant la construction et en consultation avec Santé Canada, une analyse de perturbation du sommeil basée sur une évaluation de la répartition des bruits nocturnes de référence et prévus pendant l'exploitation. Si les résultats de l'analyse de perturbation du sommeil démontrent que les bruits nocturnes attribués au projet désigné peuvent dépasser 60 dBA Lmax à l'extérieur plus de 15 fois par nuit, à tout point de réception indiqué par le promoteur à la figure 3 du document Technical Data Report Noise Effects Assessment (Appendix E.10) (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 57), le promoteur élabore, en consultation avec Santé Canada, et met en œuvre, avant la construction, des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour assurer que les bruits nocturnes attribués au projet désigné ne dépassent pas 60 dBA Lmax à l'extérieur plus de 15 fois par nuit à tout point de réception. Le promoteur présente les résultats de l'analyse et toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire à l'Agence avant de la mettre en œuvre.
9.3 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec Santé Canada, et met en œuvre un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation ayant trait aux effets environnementaux négatifs sur la santé humaine causés, pendant l'exploitation, par les bruits nocturnes attribués au projet désigné, y compris les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires élaborées et mises en œuvre conformément à la condition 9.2. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
9.3.1 surveille, pendant au moins deux ans après le début de l'exploitation, les bruits nocturnes attribués au projet désigné, aux mêmes points de réception examinés dans l'analyse de perturbation du sommeil menée conformément à la condition 9.2;
9.3.2 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 9.3.1 démontrent que les bruits nocturnes attribués au projet désigné à tout point de réception dépassent 60 dBA Lmax à l'extérieur plus de 15 fois par nuit, de sorte que les bruits nocturnes attribués au projet désigné à tout point de réception ne dépassent pas 60 dBA Lmax à l'extérieur plus de 15 fois par nuit;
9.3.3 compile les résultats de la surveillance visée à la condition 9.3.1 sur une base mensuelle et rend accessibles ces résultats sur demande;
9.3.4 avant la fin de la deuxième année suivant le début de l'exploitation, détermine, en consultation avec Santé Canada et d'après les résultats de la surveillance menée dans le cadre du programme de suivi, si de la surveillance supplémentaire est requise. Si de la surveillance supplémentaire est requise, le promoteur met à jour le programme de suivi conformément à la condition 2.7 et met en œuvre les exigences du programme de suivi supplémentaires.
10 Effets socioéconomiques
10.1 Le promoteur offre des possibilités additionnelles de location des terres agricoles ou réhabilite ou améliore des terres agricoles sous le contrôle du promoteur se trouvant sur des propriétés adjacentes à la zone d'aménagement du projet désigné en consultation avec la municipalité régionale de Halton, la Ville de Milton et les représentants des agriculteurs locaux et des organisations agricoles, y compris la Halton Region Federation of Agriculture et jusqu'à ce que le promoteur ait identifié d'autres usages non-agricoles pour ces terres.
11 Patrimoine naturel et culturel et structures, sites ou éléments d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale
11.1 Le promoteur évalue, avant la construction, l'état de chaque ressource du patrimoine culturel sous le contrôle du promoteur et indiquée par le promoteur au tableau 6.4 du document intitulé Technical Data Report Cultural Heritage Assessment (Appendix E.3) (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 57) au moyen de dossiers photographiques.
11.2 Le promoteur donne la responsabilité à une personne qualifiée de documenter l'historique d'utilisation des terres et les détails de construction du hangar situé au 5269, route Tremaine afin de présenter une vue d'ensemble de l'utilisation, du contexte et de la relation du hangar aux bâtiments environnants, avant d'enlever le hangar. Ce faisant, le promoteur :
11.2.1 établit un dossier photographique du hangar et récupère les composantes du bâtiment présentant un intérêt public ou privé;
11.2.2 présente un rapport renfermant l'historique de l'utilisation du territoire, les détails de la construction et le dossier photographique établi conformément à la condition 11.2.1 à l'Agence et aux parties susceptibles d'être touchées. Le promoteur rend ces renseignements accessibles à une bibliothèque ou un musée local au même moment.
11.3 Le promoteur ne réalise aucune activité de construction associée au projet désigné à moins de 50 mètres de toute ressource du patrimoine culturel visée à la condition 11.1 sous le contrôle du promoteur, sauf si cela est nécessaire pour la construction ou pour respecter les exigences techniques d'exploitation sécuritaire du chemin de fer et des installations. Si le promoteur doit réaliser toute activité de construction à moins de 50 mètres d'une ressource du patrimoine culturel, le promoteur :
11.3.1 détermine, avant la réalisation de toute activité de construction, les niveaux de vibration maximaux acceptables qui ne doivent pas être dépassés pour protéger la ressource;
11.3.2 assure une surveillance continue, durant toute activité de construction, des niveaux de vibration à l'emplacement de la ressource;
11.3.3 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, qui peuvent comprendre l'arrêt temporaire de toute activité de construction causant des vibrations à toute ressource du patrimoine culturel donnée jusqu'à ce que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires soient mises en œuvre, si les résultats de la surveillance visée à la condition 11.3.2 dépassent les niveaux de vibration acceptable maximum établis conformément à la condition 11.3.1 pour faire en sorte que les niveaux de vibration restent sous les niveaux acceptables. Le promoteur informe l'Agence, dans les 24 heures, de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre et le promoteur présente une description détaillée de ces mesures à l'Agence dans les 7 jours suivant leur mise en œuvre.
11.4 Le promoteur inspecte chaque ressource du patrimoine culturel visée à la condition 11.1 sous le contrôle du promoteur et par rapport à laquelle le promoteur a mené toute activité de construction à moins de 50 mètres conformément à la condition 11.3 le plus tôt possible suivant la fin de la construction à proximité de chaque ressource. Ce faisant, le promoteur :
11.4.1 compare l'état de la ressource avant et après la construction, d'après les dossiers photographiques établis conformément à la condition 11.1, pour déterminer s'il y a eu des dommages causés par la vibration liée à la construction;
11.4.2 donne la responsabilité à une personne qualifiée de faire toute réparation nécessaire pour maintenir l'intégrité patrimoniale de la ressource endommagée en temps opportun, si l'inspection démontre qu'il y a eu des dommages liés à la vibration;
11.4.3 présente les résultats de toutes les inspections, y compris une description des dommages causés et des réparations que le promoteur a effectuées ou prévoit effectuer, à l'Agence et aux parties susceptibles d'être touchées dans les 30 jours suivant la réalisation par le promoteur de toutes les inspections.
11.5 Le promoteur établit, avant la construction et en consultation avec le Ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, la Ville de Milton et les parties susceptibles d'être touchées, un plan de maintien et de réutilisation des propriétés du patrimoine culturel relativement à chaque ressource du patrimoine culturel visée à la condition 11.1 sous contrôle du promoteur. Le promoteur met en œuvre le plan établi pour chaque ressource durant toutes les phases du projet désigné, à moins que le promoteur détermine conformément à la condition 11.6 qu'une ressource donnée doit être relocalisée ou démolie. Dans le cadre du plan, le promoteur énonce :
11.5.1 la manière dont le promoteur préserve la valeur patrimoniale de chaque ressource du patrimoine culturel;
11.5.2 la manière dont le promoteur protège toutes les ressources du patrimoine culturel, avant la construction, les inspecte et les maintient en bon état, à toutes les phases du projet désigné, ou jusqu'à ce qu'une réutilisation adaptative ait été déterminée pour une ressource donnée;
11.5.3 les critères, y compris la compatibilité de l'utilisation des terres, pouvant être utilisés afin de déterminer toute réutilisation adaptative réalisable pour une ressource du patrimoine culturel donnée et, si une réutilisation adaptative est déterminée pour une ressource, de déterminer les conditions de cette réutilisation.
11.6 Si, pour toute ressource du patrimoine culturel visée à la condition 11.1 sous contrôle du promoteur, le promoteur n'a pas déterminé de réutilisation adaptative réalisable conformément aux critères visés à la condition 11.5.3 trois ans après le début de l'exploitation, le promoteur mène, en consultation avec le Ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, la municipalité régionale de Halton et la Ville de Milton, une étude d'impact sur le patrimoine pour déterminer si la ou les ressource(s) doi(ven)t être préservée(s), relocalisée(s) ou démolie(s) en mettant en œuvre des mesures d'atténuation adéquates. Le promoteur présente les résultats de l'étude d'impact sur le patrimoine à l'Agence, au Ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, à la Ville de Milton et aux parties susceptibles d'être touchées dans les 30 jours suivant la réalisation de l'étude d'impact sur le patrimoine.
11.6.1 Le promoteur envisage, dans son étude d'impact sur le patrimoine, l'enlèvement ou la démolition de toute ressource du patrimoine culturel sous contrôle du promoteur seulement si aucune autre option de réutilisation n'est réalisable sur les plans technique et économique.
11.7 Le promoteur donne la responsabilité à une personne qualifiée, qui est un archéologue certifié en vertu de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, de réaliser les fouilles de récupération contrôlées des ressources archéologiques nécessaires pour le projet désigné durant toute phase du projet désigné en consultation avec la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation huronne-wendat et en tenant compte des Standards and Guidelines for Consultant Archaeologists du Ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario.
11.8 Le promoteur établit, avant la construction et en consultation avec le Ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation huronne-wendat, un plan de protection des ressources archéologiques et culturelles pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur toute structure, tout emplacement ou tout élément d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale non encore découvert dans la zone d'aménagement du projet désigné pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du plan, le promoteur énonce :
11.8.1 la façon dont le promoteur informe la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation huronne-wendat de toute activité de construction du projet désigné (y compris toute activité de perturbation du sol) qui peut entraîner la découverte de tout structure, emplacement ou élément d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale non encore répertorié dans la zone d'aménagement du projet désigné;
11.8.2 la façon dont le promoteur permet la participation de la Première Nation des Mississaugas of the Credit, des Six Nations de Grand River et de la Nation huronne- wendat dans la surveillance archéologique menée durant toute activité de construction du projet désigné visée à la condition 11.8.1;
11.8.3 la manière dont le promoteur appliquera une procédure de traitement des découvertes accidentelles dans l'éventualité où des structures, des sites ou des éléments d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale non encore répertoriés seraient découverts par le promoteur dans la zone d'aménagement du projet désigné ou seraient portés à l'attention du promoteur par une autre partie durant toute phase du projet désigné. Dans le cadre de la procédure de traitement des découvertes accidentelles, le promoteur :
11.8.3.1 arrête immédiatement les travaux à l'emplacement de la découverte, sauf pour les travaux nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;
11.8.3.2 délimite une zone d'au moins 20 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits;
11.8.3.3 informe l'Agence, le Ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, la municipalité régionale de Halton, la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation huronne-wendat (y compris tout surveillant archéologique visé à la condition 11.8.2) dans les 24 heures suivant la découverte, et permet à la Première Nation des Mississaugas de Credit, aux Six Nations de Grand River et à la Nation huronne-wendat de surveiller les travaux archéologiques à l'emplacement de la découverte;
11.8.3.4 donne la responsabilité à une personne qualifiée, qui est un archéologue certifié en vertu de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, de mener une évaluation à l'emplacement de la découverte;
11.8.3.5 applique, en consultation avec le Ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, la municipalité régionale de Halton, la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation huronne-wendat, toutes les exigences législatives ou juridiques applicables, et les règlements et protocoles connexes, en ce qui concerne la découverte, l'enregistrement, le transfert et la sauvegarde des structures, des sites et des éléments d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale non encore répertoriés.
11.9 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River, la Nation huronne-wendat et le Ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, une procédure relative à la découverte, à la manipulation, à la reconnaissance, à l'enregistrement, au transfert et à la sauvegarde de tout reste humain (y compris tout ossuaire) découvert dans la zone d'aménagement du projet désigné pendant toute phase du projet désigné. Dans le cadre de la procédure, le promoteur :
11.9.1 arrête immédiatement les travaux à l'emplacement de la découverte, sauf pour les travaux nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;
11.9.2 délimite une zone d'au moins 20 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits;
11.9.3 informe, dès que possible, les autorités locales, municipales et provinciales concernées relativement à la manipulation des restes humains (y compris les autorités qui ont cette responsabilité en vertu de la Loi sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation de l'Ontario) ainsi que la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation huronne-wendat (y compris tout surveillant archéologique visé à la condition 11.8.2) dans les 24 heures suivant la découverte, et permet à la Première Nation des Mississaugas de Credit, aux Six Nations de Grand River et à la Nation huronne-wendat de surveiller les travaux archéologiques à l'emplacement de la découverte;
11.9.4 donne la responsabilité à une personne qualifiée, qui est un archéologue certifié en vertu de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario et qui a une formation, de l'expérience et des connaissances relativement aux ossuaires, de mener une étude à l'emplacement de la découverte, selon les exigences de la Loi sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation de l'Ontario. Le promoteur choisit la personne qualifiée en consultation avec la Nation huronne-wendat et les Six Nations de Grand River;
11.9.5 en cas d'indication que les restes humains découverts peuvent être des ossuaires, laisse la zone intacte en permanence, sauf si une entente est conclue avec la Nation huronne- wendat et les Six Nations de Grand River pour prendre une autre mesure;
11.9.6 ne reprend pas les travaux dans la zone où les travaux sont interdits visée à la condition 11.9.2, sauf si les autorités compétentes l'y autorisent et sous réserve de la condition 11.9.4.
11.10 Le promoteur exige que tous les employés et les entrepreneurs participant au projet désigné suivent, avant d'entreprendre toute activité de construction dans la zone d'aménagement du projet désigné, une formation de sensibilisation sur les procédures liées à la découverte et au traitement des structures, des sites ou des éléments d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale visées à la condition 11.8 et les procédures en lien avec la découverte et le traitement des restes humains visées à la condition 11.9. Dans le cadre de la formation de sensibilisation, le promoteur inclut des renseignements sur la reconnaissance des artéfacts liés aux cultures matérielles autochtones et eurocanadiennes pouvant être découverts dans la zone d'aménagement du projet désigné.
11.11 Le promoteur facilite des discussions entre la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation huronne-wendat et les personnes qualifiées participant aux travaux archéologiques en soutien à l'évaluation environnementale à propos de la possibilité de retourner aux collectivités les artéfacts d'origine autochtone mis au jour dans le cadre de l'évaluation environnementale ou découverts pendant la construction aux fins de préservation et d'interprétation. Le promoteur obtient le consentement de la Première Nation des Mississaugas de Credit, des Six Nations de Grand River et de la Nation huronne-wendat avant de faire rapport, dans le cadre du rapport annuel mentionné à la condition 2.11, de toute information en lien avec toute mesure mise en œuvre à la suite de ces discussions.
12 Effets de l'environnement sur le projet désigné
12.1 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre un plan de protection de l'infrastructure qui décrit les mesures que le promoteur entreprendra pour maintenir les infrastructures du projet désigné en état sécuritaire et fonctionnel durant toutes les phases du projet désigné et pour rétablir toute infrastructure endommagée et empêcher des dommages ultérieurs, y compris en cas d'inondation, de pluie verglaçante, de verglas ou d'autre événement météorologique extrême et en cas d'érosion au-delà d'un niveau acceptable dans la zone d'aménagement du projet désigné, pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'environnement sur le projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan, le promoteur :
12.1.1 surveille les conditions météorologiques, en recevant notamment des préavis concernant les précipitations importantes entraînant des inondations;
12.1.2 inspecte régulièrement tous les dispositifs de contrôle de l'érosion et des sédiments installés dans la zone d'aménagement du projet désigné, y compris après des précipitations, et répare les dispositifs endommagés ou défectueux en temps opportun;
12.1.3 fait rapport, dans le cadre du rapport annuel mentionné à la condition 2.11 de toute réparation majeure effectuée pour la mise en œuvre du plan, y compris toute réparation majeure effectuée conformément à la condition 12.1.2;
12.1.4 remblaie les excavations à ciel ouvert en temps opportun pendant la construction, sauf si ce n'est pas réalisable sur le plan technique.
13 Surveillant environnemental indépendant
13.1 Le promoteur retient, avant la construction, les services d'un surveillant environnemental indépendant tiers, qui est une personne qualifiée en matière de surveillance environnementale en Ontario, pour observer et consigner de manière indépendante la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pendant la construction et présenter ses conclusions au promoteur et à l'Agence.
13.2 Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il fasse rapport au promoteur, par écrit, de la mise en œuvre pendant la construction des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur exige également du surveillant environnemental indépendant qu'il recommande au promoteur, par écrit, les mesures qu'il juge appropriées et que le promoteur doit mettre en œuvre afin de rencontrer les exigences des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.
13.3 Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il présente à l'Agence, à une fréquence à déterminer en consultation avec l'Agence, les renseignements rapportés au promoteur conformément à la condition 13.2, au même moment où le promoteur reçoit ces renseignements.
13.4 Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il conserve les renseignements rapportés au promoteur conformément à la condition 13.2, pendant cinq ans après leur présentation à l'Agence conformément à la condition 13.3.
14 Accidents et défaillances
14.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs et atténue tout effet environnemental négatif qui peut se produire. Ce faisant, le promoteur :
14.1.1 entrepose les matières dangereuses dans les zones désignées avec un confinement primaire et secondaire adéquat et conformément aux procédures de sécurité et aux exigences fédérales, provinciales et municipales pertinentes;
14.1.2 entrepose les matières inflammables et combustibles en vrac dans les zones désignées à au moins six mètres de la limite de propriété du projet désigné;
14.1.3 fournit aux expéditeurs des renseignements sur les pratiques sécuritaires de chargement;
14.1.4 conserve des trousses de confinement des déversements dans les zones désignées de la zone d'aménagement du projet désigné où le risque de déversements est plus élevé.
14.2 Le promoteur consulte, avant la construction, la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River, la Ville de Milton, la municipalité régionale de Halton et les autres autorités compétentes, à propos des mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances, y compris les mesures énoncées à la condition 14.1.
14.3 Le promoteur élabore, avant chaque phase du projet désigné et en consultation avec la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River, la Ville de Milton, la municipalité régionale de Halton et les autres autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance, en rapport avec chaque phase du projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance comprend :
14.3.1 une description des types d'accidents et de défaillances qui peuvent causer des effets environnementaux négatifs pendant toute phase du projet désigné, y compris les accidents et défaillances mentionnés à la section 13 du rapport de la commission d'examen conjoint (numéro 80100 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 985) et les accidents et défaillances dans la zone d'aménagement du projet désigné qui peuvent accidentellement toucher des zones à l'extérieur de la zone d'aménagement du projet désigné;
14.3.2 les mesures, y compris les mesures organisationnelles et de gestion, sous contrôle du promoteur à mettre en œuvre par le promoteur en réponse à chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 14.3.1 afin d'atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance. Ces mesures comprennent :
14.3.2.1 des mesures pour prévenir ou réduire au minimum les déversements de matières conteneurisées sur les surfaces émergées et des mesures pour récupérer les matières déversées dans les plans d'eau, au besoin;
14.3.2.2 des mesures pour gérer le système de gestion des eaux pluviales afin d'empêcher l'eau contaminée de s'écouler en aval en cas de déversement et, si un déversement a un effet négatif sur un bassin de gestion des eaux pluviales, des mesures pour empêcher les oiseaux d'utiliser le bassin jusqu'à ce que la qualité de l'eau soit restaurée;
14.3.2.3 des mesures pour relever les habitats sensibles pour lesquels la priorité des efforts d'interventions doit être accordée;
14.3.2.4 des mesures pour réduire les risques d'incendie et accroître la préparation à la lutte aux incendies;
14.3.3 l'emplacement des trousses de confinement des déversements dans la zone d'aménagement du projet désigné;
14.3.4 une description de la manière dont le promoteur évacuera sa propriété et participera aux procédures d'évacuation coordonnées avec les autorités compétentes en cas d'accident ou de défaillance exigeant une évacuation.
14.4 Le promoteur tient le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 14.3 à jour à toutes les phases du projet désigné de sorte qu'il demeure conforme au Plan d'intervention en cas d'urgence des exploitants du réseau du promoteur. Le promoteur présente toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance à l'Agence et aux autorités compétentes impliquées dans sa mise en œuvre dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.
14.5 En cas d'accident ou de défaillance ayant le potentiel de causer les effets environnementaux négatifs, y compris un accident ou une défaillance visé à la condition 14.3.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées à l'accident ou à la défaillance, y compris toute mesure d'atténuation appropriée visée à la condition 14.3.2, et :
14.5.1 met en œuvre le plan de communication visé à la condition 14.6 en lien avec les accidents et les défaillances;
14.5.2 informe, dès que possible et conformément au plan de communication visé à la condition 14.6, la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River et les parties susceptibles d'être touchées par l'accident ou la défaillance, et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures après l'accident ou la défaillance. En informant la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River, les parties susceptibles d'être touchées et l'Agence, le promoteur précise :
14.5.2.1 la date à laquelle l'accident ou la défaillance a eu lieu et l'endroit;
14.5.2.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
14.5.2.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;
14.5.3 informe la Ville de Milton, la municipalité régionale de Halton et les autres autorités compétences avec des responsabilités liées à l'intervention d'urgence (y compris les urgences environnementales) conformément aux exigences réglementaires et législatives pertinentes;
14.5.4 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu. Le rapport écrit comprend :
14.5.4.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
14.5.4.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
14.5.4.3 tout point de vue de la Première Nation des Mississaugas de Credit, des Six Nations de Grand River et des parties susceptibles d'être touchées, et tout avis des autorités compétentes reçu à l'égard de l'accident ou de la défaillance, ses effets environnementaux négatifs et les mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;
14.5.4.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
14.5.4.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 14.3.
14.5.5 au plus tard 90 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 14.5.4, présente un rapport écrit à l'Agence qui inclut une description des changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et de la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et faire le suivi des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire. Le rapport inclut tous les points de vue de la Première Nation des Mississaugas de Credit, des Six Nations de Grand River et des parties susceptibles d'être touchées et les avis des autorités compétentes supplémentaires reçus par le promoteur depuis que les points de vue et avis visés à la condition 14.5.4.3 ont été reçus par le promoteur.
14.6 Le promoteur élabore, en consultation avec la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River et les parties susceptibles d'être touchées, un plan de communication pour les accidents et les défaillances en rapport avec le projet désigné, y compris les accidents et des défaillances se produisant dans la zone d'aménagement du projet désigné qui peuvent affecter toute zone se situant à l'extérieur de la zone d'aménagement du projet désigné. Le promoteur élabore le plan de communication avant le début de la construction et le met en œuvre et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend :
14.6.1 les types d'accidents et défaillances nécessitant du promoteur qu'il informe les parties visées à la condition 14.6;
14.6.2 la manière par laquelle le promoteur doit informer les parties visées à la condition 14.6 d'un accident ou d'une défaillance et de toute occasion d'aider à l'intervention liée à l'accident ou à la défaillance;
14.6.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les parties visées à la condition 14.6 peuvent communiquer et les coordonnées des représentants de chacune des parties visées à la condition 14.6 que le promoteur doit aviser.
15 Calendriers
15.1 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision et le mois et l'année de début et d'achèvement prévus de chacune de ces activités.
15.2 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique le mois et l'année du début et de l'achèvement prévus et la durée de chacune de ces activités, y compris le début et l'achèvement prévus de chacune phase de construction, le début de la phase d'exploitation et le début de la phase d'exploitation au cours de laquelle le projet désigné fonctionne à sa pleine capacité opérationnelle.
15.3 Le promoteur fournit à l'Agence par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 15.1 et 15.2 tous les ans au plus tard le 31 mars.
15.4 Le promoteur fournit, à la Première Nation des Mississaugas de Credit, aux Six Nations de Grand River, à la Nation huronne-wendat, aux parties susceptibles d'être touchées, à la Ville de Milton, la municipalité régionale de Halton et Conservation Halton, les calendriers visés aux conditions 15.1 et 15.2 et toute mise à jour du calendrier initial faite conformément à la condition 15.3 en même temps que le promoteur fournit ces documents à l'Agence.
16 Tenue des dossiers
16.1 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence lorsqu'elle en fait la demande, dans le délai précisé par l'Agence.
16.2 Le promoteur conserve tous les documents visés à la condition 16.1 dans une installation située au Canada et communique l'adresse de l'installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
16.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur indiquées dans la déclaration de décision.
Publication
La présente déclaration de décision est publiée à Ottawa, Ontario, par :
< Original signé par >
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L'honorable Jonathan Wilkinson
Ministre de l'Environnement
21 janvier 2021
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Date
Modification
La présente déclaration de décision est modifiée à Ottawa, Ontario, par :
< Original signé par >
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L'honorable Steven Guilbeault
Ministre de l'Environnement
26 juillet 2022
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Date