Projet d'aérodrome de Baldwin Est
Rapport d'analyse quant à la désignation du Projet d'aérodrome de Baldwin Est EN Ontario CONFORMÉMENT À LA LOI SUR L'ÉVALUATION D'IMPACT
Numéro de référence du document : 2
Mai 2023
Table des matières
- Objet
- Contexte de la demande
- Contexte du projet
- Aperçu du projet
- Composantes et activités du projet
- Analyse de la demande de désignation
- Autorité pour désigner le projet
- Effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale
- Effets négatifs potentiels directs ou accessoires
- Préoccupations du public
- Répercussions négatives potentielles sur les droits des peuples autochtones reconnus par l'article 35
- Évaluations régionales et stratégiques
- Conclusion
- ANNEXE I : Mécanismes législatifs existants
Objet
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a préparé ce rapport pour la prise en compte par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada (le ministre) en réponse à une demande de désignation du projet d'aérodrome de Baldwin Est (les activités concrètes désignées comme le projet) conformément aux paragraphes 9(1) et 9(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact (la LEI), qui se concentre sur les effets potentiels dans les limites de la compétence fédérale.
Contexte de la demande
Le 3 février 2023, le ministre a reçu une demande de désignation du projet de la part des contribuables de la région de Pefferlaw (le demandeur). Le demandeur a exprimé des préoccupations concernant l'effet potentiel du projet sur l'environnement, notamment les effets sur le poisson et l'habitat du poisson, les espèces en péril et les droits des peuples autochtones. En outre, des modifications potentielles sur l'état de santé des peuples autochtones et des répercussions dues à une modification de l'environnement sur les pratiques culturelles des peuples autochtones ont été relevées. D'autres sujets ont été soulevés, notamment le manque de consultation de la part du promoteur.
L'Agence a demandé l'avis de Sutton Airport Development Inc. (le promoteur), des autorités fédérales, des ministères provinciaux, des autorités locales et de neuf collectivités autochtones susceptibles d'être touchées : La Nation huronne-wendat, la Nation métisse de l'Ontario (Région 7), la Première Nation d'Alderville, la Première Nation Beausoleil, la Première Nation Chippewas de l'île Georgina, la Première Nation Chippewas de Rama, la Première Nation de Curve Lake, la Première Nation Hiawatha et la Première Nation des Mississaugas de l'île Scugog. L'Agence a reçu des réponses de trois collectivités autochtones : la Nation huronne-wendat, la Nation métisse de l'Ontario (Région 7) et la Première Nation Chippewas de l'île Georgina.
Le promoteur a répondu à l'Agence le 1er mars 2023 en lui fournissant des renseignements sur le projet, une réponse aux préoccupations du demandeur et en présentant le point de vue du promoteur selon lequel le projet ne devrait pas être désigné.
Des avis sur les effets négatifs potentiels du projet et les mécanismes législatifs applicables ont été reçus de la part d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), de Pêches et Océans Canada (MPO), de Santé Canada (SC), de Transports Canada (TC), du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario (MEPNP), du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario (MACM), de l'Office de protection de la nature de la région de lac Simcoe (OPNRLS), de la région de York et de la ville de Georgina.
Contexte du projet
Aperçu du projet
Le promoteur propose de construire et d'exploiter un nouvel aérodrome dans la ville de Georgina, en Ontario (figure 1). Tel qu'il est proposé, le projet comprendrait deux pistes pavées, balisées, éclairées et exploitables en toutes saisons, d'une longueur maximale de 893 mètres et de 991 mètres, respectivement, et pouvant desservir au maximum le groupe d'aéronefs numéro II. Le projet comprendrait également un pavillon, un hangar pour avions et des lots à aménager destinés aux activités connexes, des routes d'accès à l'aérodrome et des systèmes de gestion des eaux pluviales et des eaux usées.
Le site du projet est situé sur 137,6 hectares de terres privées. Le site du projet se compose de champs agricoles, de forêts et de terres humides. Il est situé dans le système naturel patrimonial de la désignation de campagne protégée dans le Plan de la ceinture de verdure de l'Ontario, qui comprend des caractéristiques hydrologiques clés telles que d'importantes zones de recharge des eaux souterraines, ainsi que des caractéristiques clés du patrimoine naturel telles que des terres humides et des forêts importantes, telles que définies dans le Plan de la ceinture de verdure. Cette zone du Plan de la ceinture de verdure n'est pas soumise aux modifications au Plan de la ceinture de verdure de 2022. Tout développement dans les zones identifiées dans le Plan de la ceinture de verdure est soumis aux exigences de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.
Figure 1 : Aperçu du projet et emplacement

Source : Sutton Airport Development inc., mai 2022
Composantes et activités du projet
Les éléments du projet comprennent ce qui suit :
- deux pistes pavées, balisées et éclairées exploitables en tout temps pour les avions du groupe d'aéronefs numéro II :
- piste 04/22 : 991 mètres de longueur et 30 mètres de largeur;
- piste 08/26 : 893 mètres de longueur et 30 mètres de largeur;
- les voies de circulation et l'aire de stationnement sur l'aire de trafic;
- le pavillon de l'aéroclub (de 400 à 500 mètres carrés);
- les hangars d'aviation et les lots d'usages connexes à aménager;
- les routes d'accès et les services publics;
- des réservoirs de stockage pour recueillir les liquides de dégivrage en vue de leur élimination hors site;
- des systèmes de gestion des eaux pluviales comprenant des bandes filtrantes végétalisées, des fossés de drainage herbacés améliorés, un égout pluvial avec des puisards profonds, un séparateur d'huile et de gravier, ainsi qu'un étang sec;
- les systèmes d'alimentation en carburant hors-sol installés dans un système de confinement;
- un réseau d'assainissement capable de desservir le bâtiment du pavillon et les hangars.
Les principales activités de construction associées au projet sont les suivantes :
- l'aménagement du terrain, y compris le défrichement de la végétation;
- le remblayage des sols pour la construction de bâtiments et de chaussées;
- le pavage pour les opérations toutes-saisons;
- la construction du pavillon et des hangars;
- l'installation de réservoirs de stockage, d'un système de gestion des eaux pluviales, de systèmes d'alimentation en carburant hors sol et d'un réseau d'égouts.
Les principales activités durant la phase d'exploitation seraient l'exploitation de l'aérodrome et de ses composantes, y compris le service à l'année d'avions du groupe d'aéronefs numéro II. Il existe également un potentiel pour d'autres activités, telles que la formation au pilotage, l'entretien des aéronefs, l'entreposage d'aéronefs dans les hangars et d'autres services aéronautiques auxiliaires. Les autres activités d'entretien pendant la phase d'exploitation comprennent le défrichement de la végétation, les réparations de la chaussée (p. ex., le colmatage des fissures et la peinture des marquages de la chaussée), l'entretien des aides visuelles et les inspections de la faune.
L'exploitation du projet est prévue à perpétuité; la désaffectation et l'abandon ne sont pas prévus.
Analyse de la demande de désignation
Autorité pour désigner le projet
Le Règlement sur les activités concrètes (le Règlement) en vertu de la LEI indique les activités concrètes qui constituent des projets désignés.
Le Règlement désigne la construction et l'exploitation de nouveaux aérodromes qui répondraient à des seuils ou critères précis. Plus précisément, l'article 46 prévoit :
- La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'un nouvel aérodrome d'une longueur de piste de 1 000 mètres ou plus.
- La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'un nouvel aérodrome capable de desservir des aéronefs appartenant à un numéro de groupe d'aéronefs IIIA ou plus.
Selon les renseignements fournis par le promoteur, le projet ne respecte pas les seuils ou les critères du règlement, car il s'agirait d'un nouvel aérodrome dont la longueur maximale de la piste serait de 991 mètres, et le projet serait en mesure de desservir des aéronefs dont le numéro de groupe d'aéronefs ne serait pas supérieur à II.
En vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, le ministre peut, par arrêté, désigner une activité concrète qui n'est pas prévue dans le Règlement. Le ministre peut le faire si, à son avis, l'activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant de la compétence fédérale, des effets négatifs directs ou accessoires ou si des préoccupations du public liées à ces effets justifient la désignation.
Le ministre ne peut pas désigner une activité concrète si l'essentiel de l'exercice de l'activité concrète a commencé ou si une autorité fédérale a exercé une attribution en rapport avec le projet (paragraphe 9[7] de la LEI). Rien ne prouve que la réalisation du projet ait substantiellement été entamée et l'Agence comprend qu'aucune autorité fédérale n'a exercé une attribution qui permettrait au projet d'être exécuté, en totalité ou en partie. En mai 2022, Transports Canada a reçu la version définitive du rapport sommaire du promoteur, conformément aux exigences du Règlement de l'aviation canadien (Partie III, sous-partie VII [307]) (RAC 307), qui comprend des détails sur les résultats des consultations requisesNote de bas de page 1. Transports Canada a examiné le rapport sommaire du promoteur et a constaté qu'il était conforme aux exigences du RAC 307. Par conséquent, étant donné que Transports Canada n'accorde pas d'approbation pour la construction d'aérodromes et qu'aucune permission du ministère n'est requise en vertu du régime réglementaire actuel, Transports Canada n'a exercé aucun pouvoir, tâche ou fonction concernant le projet d'aérodrome en cause.
Par conséquent, l'Agence est d'avis que le ministre est en droit de désigner le projet en vertu du paragraphe 9(7) de la LEI.
Effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale
L'Agence a pris en compte dans son analyse des préoccupations exprimées et des renseignements fournis par le demandeur, les collectivités autochtones, le public, les autorités fédérales, les ministères provinciaux, les autorités locales et le promoteur. L'Agence a conclu que la réalisation du projet pouvait avoir des effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale. Toutefois, l'Agence est d'avis que les mécanismes législatifs existants (annexe 1) fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs potentiels dans les limites de la compétence fédérale.
Poisson et habitat du poisson
L'Agence est d'avis que le projet peut entraîner des changements potentiels pour le poisson et l'habitat du poisson, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches. Toutefois, les effets négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson seraient limités par la mise en œuvre de mesures d'atténuation normalisées et par les mécanismes législatifs existants.
Effets négatifs potentiels sur le poisson
Le demandeur et le public ont exprimé des préoccupations au sujet des effets négatifs potentiels sur les poissons de l'utilisation de remblais qui pourraient contaminer un cours d'eau (ruisseau Burnie) qui se déverse directement dans le lac Simcoe, et de l'enlèvement des terres humides.
Le MPO a indiqué que le promoteur doit lui présenter une demande d'examen décrivant les effets du projet sur le poisson et l'habitat du poisson pour examen en vertu de la Loi sur les pêchesNote de bas de page 2. Si le MPO détermine que les activités du projet sont susceptibles de causer la mort de poissons, une autorisation en vertu de l'alinéa 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches serait nécessaire pour le projet. Cette autorisation nécessiterait la tenue de consultations auprès des Autochtones.
Effets négatifs potentiels sur l'habitat du poisson
Le demandeur et le public ont exprimé leurs préoccupations quant aux effets négatifs potentiels sur l'habitat du poisson de l'utilisation de remblais susceptibles de contaminer un cours d'eau (ruisseau Burnie) qui se déverse directement dans le lac Simcoe, de l'enlèvement de milieux humides et de la perturbation de fonctions hydrologiques clés et de zones d'alimentation des eaux souterraines.
Le MPO a indiqué que s'il détermine que les activités du projet sont susceptibles d'entraîner la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson, une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)(b) de la Loi sur les pêches sera nécessaire pour le projet. Il s'agirait notamment de mesures d'atténuation et de compensation pour remédier aux effets potentiels sur le poisson et l'habitat du poisson. Cette autorisation nécessiterait la tenue de consultations auprès des Autochtones.
ECCC a fait savoir qu'il est responsable de l'administration de la Loi sur les pêches et de son application, y compris le paragraphe 36(3), qui interdit le dépôt de quelque substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance pénètre dans ces eaux.
Le MEPNP a indiqué que le promoteur serait tenu de demander une autorisation de conformité environnementale (ACE) conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario pour la gestion des eaux pluviales et la gestion des eaux usées sanitaires si elles ne relèvent pas de la compétence du code du bâtiment de l'Ontario. Cette ACE comprend des conditions visant à protéger la qualité de l'eau en évitant sa contamination par des eaux pluviales et des eaux usées. Le MEPNP dispose d'un manuel de conception et de planification de la gestion des égouts pluviaux qui fournit des conseils techniques et procéduraux pour la planification, la conception et l'examen des pratiques de gestion des eaux pluviales, y compris des conseils pour l'approbation des ouvrages d'assainissement de la gestion des eaux pluviales. Ce processus d'approbation exige la tenue de consultations auprès des Autochtones et du public.
Le MEPNP a indiqué que le promoteur est tenu de respecter les règles sur la gestion des sols et normes de qualité des sols de déblai en vertu du Règlement de l'Ontario 406/19 : Gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai, en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario, pour la protection de la santé humaine et de l'environnement. Le MEPNP a indiqué que ce règlement s'en remet aux exigences des permis municipaux relatives à la qualité et à la quantité des sols (voir le règlement administratif no 2022-0038 (REG-1) ci-dessous).
Le MEPNP a également indiqué qu'un permis de prélèvement d'eau ou un registre environnemental des activités et des secteurs destiné aux entreprises (REAS) conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario serait nécessaire pour le prélèvement d'eau dans le cadre des activités d'assèchement de la construction lorsque les prélèvements d'eau souterraine dépassent 50 000 L/jour. En outre, un permis de prélèvement d'eau pour l'approvisionnement continu du projet serait nécessaire pour les prélèvements d'eau dépassant 50 000 L/jour, à moins qu'ils ne proviennent d'une source déjà autorisée (c.-à-d. un approvisionnement municipal). Le processus d'octroi de permis de prélèvement d'eau exige la tenue de consultations auprès des Autochtones et du public.
La ville de Georgina a indiqué qu'un permis d'entrée et de modification du site, conformément au règlement administratif no 2022-0038 (REG-1), serait nécessaire pour le projet. Ce permis est nécessaire pour toute altération du sol, y compris le remplissage, le déversement, l'extraction ou le déplacement de terre, afin de protéger les eaux souterraines et l'environnement contre la contamination. Aux termes de ce permis, le promoteur serait tenu de s'assurer que tous les remblais utilisés répondent aux normes énoncées dans le Règlement 406/19 de l'Ontario : Gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai.
Le LSRCA a indiqué que le promoteur pourrait être tenu de demander un permis, délivré par le LSRCA, en vertu du Règlement 179/06 de l'Ontario : Office de protection de la nature de la région de lac Simcoe : Réglementation du développement, de l'interférence avec les terres humides et de l'altération des rivages et des cours d'eau, conformément à la Loi sur les offices de protection de la natureNote de bas de page 3. Avant d'émettre le permis, le LSRCA exigerait du promoteur qu'il soumette une étude d'impact environnemental complète pour examen afin de déterminer si le projet serait conforme aux mécanismes réglementaires pertinents, y compris le respect des exigences de la Loi de 2006 sur l'eau saine et du Plan de protection des sources du lac Simcoe dans la baie Georgienne sud, de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, ainsi que de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe et du Plan de protection du lac Simcoe, qui comprennent des dispositions relatives à la protection des eaux de surface, des eaux souterraines et des milieux humides.
Le promoteur a indiqué qu'il intégrerait les caractéristiques suivantes dans la conception et l'exploitation du projet :
- des bassins de gestion des eaux pluviales pour tamponner et traiter les eaux de ruissellement avant qu'elles ne pénètrent dans le cours de drainage naturel;
- des bandes filtrantes végétalisées, des fossés de drainage herbacé peu profonds et alignés, des bassins d'infiltration, des étangs secs, des égouts pluviaux munis de puisards profonds et des séparateurs d'huile et de gravier afin d'assurer l'équilibre de l'eau et les avantages de la réduction du phosphore;
- des procédures opérationnelles visant à limiter le volume des liquides de dégivrage utilisés et à effectuer le dégivrage à un endroit désigné où la chaussée serait inclinée de façon à drainer et collecter les liquides de dégivrage dans un réservoir de stockage en vue d'une élimination hors site.
Le promoteur a indiqué qu'il mettrait en œuvre des mesures d'atténuation, y compris :
- évitement des activités ou des ouvrages en milieu aquatique;
- mise en œuvre d'un plan de gestion de l'érosion et de la sédimentation conformément aux pratiques exemplaires et aux conseils du LSRCA et de la ville de Georgina;
- mise en œuvre d'un plan de gestion des eaux pluviales conformément aux critères de pratiques exemplaires du LSRCA et du MEPNP;
- respect des exigences en matière d'analyse du sol énoncées dans le Règlement 406/19 de l'Ontario : Gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai, en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement et dans les exigences relatives à la qualité du remblai du règlement administratif no 2022-0038 de la ville de Georgina (REG-1).
Les effets potentiels du projet sur le poisson et l'habitat du poisson, la qualité et la quantité de l'eau seraient limités à la conception et à l'exploitation du projet et seraient réglementés en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi sur les offices de protection de la nature, la Loi de 2006 sur l'eau saine, la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe et le règlement administratif no 2022-0038 (REG-1) de la ville de Georgina. Ils pourraient aussi être évalués en vertu de la Loi sur les pêches, le cas échéant. Certains de ces mécanismes législatifs prévoient une consultation des collectivités autochtones ou du public.
Espèces aquatiques
Le MPO a indiqué qu'il est peu probable que le projet nécessite un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) pour les effets sur les espèces inscrites de poissons en péril, sur toute partie de leur habitat essentiel ou sur la résidence de leurs individus d'une manière qui est interdite en vertu des articles 32, 33 et du paragraphe 58(1) de la LEP. Aucune espèce aquatique en péril n'a été cartographiée pour le site du projet. Les espèces aquatiques en péril sont cartographiées dans le lac Simcoe à environ cinq kilomètres en aval du site du projet, et il est peu probable qu'elles soient affectées.
Oiseaux migrateurs
L'Agence estime que le projet pourrait avoir des effets potentiels sur les oiseaux migrateurs, tels que définis au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Les effets négatifs potentiels sur les oiseaux migrateurs seraient limités par la mise en œuvre de mesures d'atténuation normalisées et par les mécanismes législatifs existants.
Le demandeur et le public ont exprimé leurs préoccupations quant aux effets négatifs potentiels sur les oiseaux migrateurs de l'utilisation de remblais susceptibles de contaminer un cours d'eau (ruisseau Burnie) qui se jette directement dans le lac Simcoe, ainsi que de l'activité aérienne qui coïncide avec les itinéraires de migration.
ECCC a indiqué que les activités liées à la construction et à l'exploitation du projet pouvaient avoir des effets négatifs potentiels sur les oiseaux migrateurs, les nids d'oiseaux migrateurs et leurs œufs. Ces effets peuvent inclure des changements dans la qualité des eaux de surface, des perturbations sensorielles (p. ex., lumière, bruit et vibrations), ainsi que la mortalité due aux collisions avec des véhicules, des avions et des infrastructures liées à la construction et à l'exploitation du projet.
ECCC a identifié 19 espèces d'oiseaux migrateurs, sur lesquels dix (10) sont des espèces en péril répertoriées au niveau fédéral. Ces 19 espèces d'oiseaux migrateurs sont susceptibles d'être présentes, ou leur présence est confirmée, sur le site du projet. ECCC administre et applique la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, y compris les règlements pertinents et les lignes directrices pertinentes qui interdisent de porter atteinte aux oiseaux migrateurs, aux nids d'oiseaux migrateurs ou à leurs œufs, et auxquels le promoteur est tenu de se conformerNote de bas de page 4.
Outre les mesures d'atténuation mentionnées dans la sous-section Habitat du poisson du présent rapport pour protéger la qualité de l'eau, le promoteur a indiqué qu'il mettrait en œuvre les engagements et les mesures d'atténuation suivants :
- restreindre certaines activités de construction afin d'éviter la présence d'oiseaux nicheurs;
- préparer un plan de gestion de la faune pour l'exploitation de l'aérodrome, y compris des avis aux pilotes concernant l'activité des oiseaux à proximité de l'aérodrome, conformément au Manuel de procédures de la gestion de la faune recommandé par Transports Canada (TP 11500) Note de bas de page 5.
ECCC a noté que le projet n'est pas situé sur le territoire domanial et qu'il n'y a pas d'arrêté de la LEP en vigueur sur le site du projet. Il n'y a pas de chevauchement d'habitat essentiel pour les espèces d'oiseaux migrateurs en péril répertoriées au niveau fédéral sur le site du projet ou à proximitéNote de bas de page 6. Seules les interdictions de la LEP relatives aux oiseaux migrateurs s'appliqueraient et elles ne s'appliqueraient pas à l'habitat essentiel, à moins qu'un arrêté ne soit considéré comme nécessaire et mis en place. Étant donné que le pic à tête rouge et le martinet ramoneur pourraient être présents sur le site du projet, un permis en vertu de la LEP pourrait être nécessaire si des résidences risquent d'être détruites lors du défrichement du site.
Outre les oiseaux migrateurs, ECCC a indiqué que la majorité des espèces terrestres inscrites sur la liste de la LEP dont la présence est potentielle ou confirmée sur le site du projet sont également inscrites sur la liste de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario et font l'objet de dispositions relatives à la protection en vertu de cette Loi, à l'exception de la rainette faux-grillon de l'Ouest. L'Agence comprend qu'un permis ou une autorisation en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario peut être délivré par le MEPNP pour remédier aux effets négatifs sur les espèces en péril inscrites sur la liste provinciale et situées sur le territoire non domanial. Le cas échéant, le permis ou l'autorisation comprendra des exigences visant à protéger les espèces en voie de disparition, les espèces menacées ou leurs habitats durant les activités du projet. ECCC a noté qu'il n'y a pas d'habitat essentiel ni d'arrêté de la LEP en vigueur pour la rainette faux-grillon de l'Ouest recensée sur le site du projet. Toutefois, la LEP est un mécanisme législatif qui protégerait les espèces inscrites sur la liste de la LEP si un arrêté d'urgence était jugé nécessaire et mis en place.
Compte tenu du cadre de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario et de l'absence d'habitat essentiel pour la rainette faux-grillon de l'Ouest sur le site du projet, l'Agence est d'avis que les effets négatifs potentiels sur les espèces terrestres en péril, y compris la rainette faux-grillon de l'Ouest, seraient limités.
L'Agence est d'avis que la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et les lignes directrices qui l'accompagnent fournissent un cadre permettant de limiter les effets potentiels du projet sur les oiseaux migrateurs, comme en témoignent les engagements du promoteur mentionnés dans son rapport sommaire.
Peuples autochtones
L'Agence estime que la législation existante fournit un cadre pour traiter les impacts potentiels sur les peuples autochtones, y compris les impacts potentiels résultants d'un changement à l'environnement sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, ou toute structure, tout site ou objet ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les peuples autochtones.
Le demandeur, la Première Nation Chippewas de l'île Georgina et la Nation huronne-wendat, a exprimé des préoccupations concernant les peuples autochtones. Les préoccupations concernaient notamment les changements potentiels de l'état de santé des peuples autochtones en raison de la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines, les impacts potentiels sur le patrimoine physique et culturel en raison des impacts sur la faune et son habitat, les impacts potentiels sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles telles que la chasse et le piégeage, ainsi que les impacts potentiels sur toute structure, tout site ou toute chose d'importance archéologique. L'absence de consultation de la part du promoteur a également été soulevée.
Conformément au RAC 307, le promoteur est tenu de consulter les parties intéressées dans un rayon de 4 000 mètres autour de l'emplacement du projet et de préparer un rapport sommaire qui recense les préoccupations soulevées par les parties intéressées, les mesures d'atténuation de ces préoccupations et un registre des engagements relatifs à ces mesures d'atténuation. TC a indiqué que le rapport sommaire final du promoteur, daté de mai 2022, était conforme aux exigences applicables du RAC 307.
Au cours de l'élaboration du rapport sommaire pour le RAC 307, le promoteur s'est engagé auprès de huit communautés autochtones, à savoir :
- la Première Nation d'Alderville;
- la Première Nation Beausoleil;
- la Première Nation Chippewas de l'île Georgina;
- la Première Nation Chippewas de Rama;
- la Première Nation de Curve Lake;
- la Première Nation Hiawatha;
- la Nation huronne-wendat;
- la Première Nation des Mississaugas de l'île Scugog.
Santé des peuples autochtones
SC a recommandé au promoteur de consulter les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au CanadaNote de bas de page 7 de Santé Canada pour l'aider à adresser les questions liées à la qualité de l'eau de surface ou de l'eau souterraine, ainsi que les conseils de Santé Canada sur l'évaluation des risques pour la santé humaineNote de bas de page 8 afin d'adresser les questions liées à l'utilisation de remblais de sol contaminé. SC propose également des conseils sur le bruitNote de bas de page 9 et sur la qualité de l'airNote de bas de page 10 pour aider à traiter les problèmes de santé liés à la diminution de la qualité de l'air et à l'augmentation des niveaux de bruit.
ECCC a recommandé au promoteur de consulter le document « Best Practices for the Reduction of Air Emissions from Construction and Demolition Activities » (2005) de Cheminfo Services inc. pour l'aider à aborder les problèmes de santé liés à la qualité de l'airNote de bas de page 11.
La ville de Georgina a indiqué qu'un permis en vertu de son règlement administratif no 2003-0075 (PWE-1) serait nécessaire pour le projet. Ce permis est nécessaire pour réglementer le bruit susceptible de déranger les habitants de la ville de Georgina.
Compte tenu du règlement administratif sur le bruit de la ville de Georgina, l'Agence est d'avis que l'impact de l'augmentation des niveaux de bruit sur les conditions de santé est limité. Le promoteur s'engage à poursuivre le dialogue avec la Première Nation Chippewas de l'île Georgina et d'autres collectivités autochtones, comme indiqué dans le rapport sommaire qu'il a rédigé conformément aux exigences du processus réglementaire du RAC 307 en vertu de la Loi sur l'aéronautiqueNote de bas de page 12.
Le LSRCA a noté que la conformité avec la politique 6.40-DP du Plan de protection du lac Simcoe peut être exigée dans le cadre du processus de planification municipale. La politique 6.40-DP s'applique aux développements majeurs dans une zone importante de recharge des eaux souterraines afin de maintenir la qualité et la quantité des eaux souterraines, y compris en exigeant une étude d'impact environnemental. L'Agence comprend que le projet correspond à la définition d'un développement majeur dans le cadre du Plan de protection du lac Simcoe étant donné que le bâtiment du pavillon et le hangar à avions ont une surface au sol supérieure à 500 mètres carrés. L'Agence est d'avis que le mécanisme législatif décrit pourrait fournir un cadre permettant de faire face au risque de contamination de l'eau potable et aux impacts subséquents sur les conditions de santé.
Patrimoine naturel et patrimoine culturel
L'Agence est d'avis que les mécanismes législatifs décrits ci-dessus fournissent un cadre permettant de traiter les effets sur la faune, ses habitats et les zones écologiquement sensibles à proximité du lac Simcoe, limitant ainsi les impacts potentiels sur le patrimoine physique et culturel des peuples autochtones.
Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
Dans le rapport sommaire du promoteur, la Première Nation Chippewas de l'île Georgina s'est dite préoccupée par les impacts potentiels sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, notamment pour le piégeage et la chasse. Le promoteur s'engage à poursuivre le dialogue avec la Première Nation Chippewas de l'île Georgina et d'autres collectivités autochtones, comme indiqué dans le rapport sommaire qu'il a rédigé conformément aux exigences du processus réglementaire du RAC 307 en vertu de la Loi sur l'aéronautiqueNote de bas de page 13.
L'Agence est d'avis que les mécanismes législatifs décrits précédemment dans les sous-sections Habitat du poisson et Oiseaux migrateurs du présent rapport, ainsi que la possibilité continue de soulever des préoccupations particulières auprès du promoteur soulignée dans la présente section du présent rapport, fournissent un cadre qui permettrait de traiter les effets sur les terres et les ressources. Cela limiterait les impacts potentiels sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, y compris le piégeage et la chasse.
Structures, sites et choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
L'Agence comprend que le projet est situé dans une zone d'intérêt archéologique pour la Nation huronne-wendat. La Nation huronne-wendat a manifesté son intérêt pour les ressources archéologiques sur le site du projet, ou à proximité, et pour la participation à toute évaluation ou étude archéologique future sur le site du projet.
Le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme (MACM) a indiqué que le projet est assujetti à la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, qui exige du promoteur qu'il effectue des évaluations archéologiques conformément aux Normes et directives à l'intention des archéologues-conseils du MACM (2011). Le promoteur serait tenu de suivre des protocoles pour protéger toute ressource archéologique découverte et de respecter l'obligation de consulter les collectivités autochtones au cours de ces évaluations. Une évaluation archéologique de deuxième stade sera réalisée, car il a été établi que certaines zones du site du projet présentent un potentiel archéologique. L'évaluation du deuxième stade consiste à étudier le terrain afin d'identifier les ressources archéologiques présentes sur le site du projet. Le promoteur a indiqué qu'une évaluation archéologique de troisième stade (évaluation propre au site) serait également réalisée, si nécessaire, et que les collectivités autochtones continueraient à participer aux évaluations archéologiques de deuxième et troisième stade, comme décrit dans le rapport sommaire qui a été réalisé par le promoteur conformément au processus réglementaire du RAC 307 en vertu de la Loi sur l'aéronautiqueNote de bas de page 14.
Territoire domanial
Le projet n'est pas situé sur un territoire domanial. Les terres de la réserve de la Première Nation Chippewas de l'île Georgina sont situées à environ 3,5 et 6,5 kilomètres en aval du projet. L'Agence est d'avis que tout changement à l'environnement sur le territoire domanial est peu probable. Les mécanismes législatifs existants, tels que la Loi sur les pêches, la Loi de 2006 sur l'eau saine, la Loi sur les offices de protection de la nature, la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et le règlement administratif no 2022-0038 (REG-1) de la ville de Georgina sur la modification d'un site fournissent un cadre permettant d'examiner les effets en aval sur la qualité de l'eau.
Effets transfrontaliers
L'Agence est d'avis que la législation existante fournira un cadre pour aborder la possibilité que le projet entraîne un changement à l'environnement qui se produirait dans une province autre que celle où le projet est réalisé, ou à l'extérieur du Canada.
Les préoccupations exprimées par le demandeur portaient notamment sur la conservation des terres humides qui représentent des services écosystémiques essentiels, notamment le stockage du carbone et la résilience face au changement climatique, ainsi que sur les émissions des aéronefs qui ont de nombreux effets négatifs sur la qualité de l'air, le climat et la couche d'ozone.
ECCC a signalé que la construction et l'exploitation du projet peuvent entraîner des émissions de gaz à effet de serre (GES), avoir un impact sur les puits de carbone ou peuvent entraver la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses engagements en matière de changement climatique.
Le projet n'est pas situé à proximité de frontières provinciales ou internationales et ne devrait pas avoir d'impact sur la qualité de l'air ou de l'eau en dehors de l'Ontario ou du Canada. Le promoteur s'est engagé à réaliser une étude sur la qualité de l'air et sur les émissions afin de démontrer que les impacts sur la qualité de l'air local ne contreviendraient pas aux normes en matière de qualité de l'air et d'émissions.
En outre, si le projet émet dix kilotonnes ou plus de GES en unités d'équivalent dioxyde de carbone par an, il sera soumis aux exigences fédérales de déclaration des émissions de GES en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), appliquée par ECCC.
Effets négatifs potentiels directs ou accessoires
Les effets directs ou accessoires renvoient aux effets qui sont directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions qu'une autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie d'un projet, soit à l'aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet. L'Agence n'a connaissance d'aucun financement fédéral susceptible de financer le projet, qui n'est pas situé sur le territoire domanial.
Le projet peut nécessiter une autorisation du MPO en vertu de la Loi sur les pêches si le projet peut entraîner la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson ou la mort de poissons. Si une autorisation fédérale est délivrée, la réalisation du projet pourrait provoquer des effets négatifs directs ou indirects. Toutefois, l'Agence est d'avis que les mécanismes législatifs existants, comme indiqué ci-dessus, peuvent fournir un cadre pour les traiter.
Préoccupations du public
L'Agence estime que les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre permettant de répondre aux préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant de la compétence fédérale et, le cas échéant, tout effet néfaste direct ou accidentel. La Loi sur les ressources en eau de l'Ontario prévoit une consultation publique.
Le public a fait part de ses préoccupations concernant les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale, tels que :
- les effets négatifs potentiels sur le poisson et l'habitat du poisson de la perturbation ou de l'élimination des terres humides sur le site du projet, ainsi que des eaux de surface potentiellement contaminées;
- les effets négatifs potentiels sur les oiseaux migrateurs de l'élimination des terres humides et des avions volant à basse altitude.
Le promoteur s'est engagé à envisager la mise en place d'un comité de liaison avec la communauté afin de prendre en compte l'avis du public sur l'exploitation de l'aérodrome, comme indiqué dans le rapport sommaire qu'il a rédigé conformément aux exigences du processus réglementaire du RAC 307 en vertu de la Loi sur l'aéronautiqueNote de bas de page 15.
Répercussions négatives potentielles sur les droits des peuples autochtones reconnus par l'article 35
Le projet est situé sur le territoire du traité Williams, dans la région 7 de la Nation métisse de l'Ontario et dans une zone d'intérêt archéologique pour la Nation huronne-wendat.
L'Agence a pris en compte les points de vue des trois collectivités autochtones qui ont fourni des commentaires, à savoir la Nation huronne-wendat, la Nation métisse de l'Ontario (région 7) et la Première Nation Chippewas de l'île Georgina, le rapport sommaire du promoteur, le demandeur et les avis pertinents des autorités fédérales, des ministères provinciaux et des autorités locales.
En ce qui concerne le paragraphe 9(2) de la LEI, l'Agence est d'avis que, bien que le projet puisse avoir des répercussions négatives sur les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les mécanismes législatifs existants applicables au projet (la Loi sur l'aéronautique, la Loi sur les pêches, la Loi de 2006 sur l'eau saine, la Loi sur les offices de protection de la nature, la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe, la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, ainsi que la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, le règlement administratif no 2022-0038 (REG-1) de la ville de Georgina sur la modification du site et le règlement administratif no 2003-0075 (PWE-1) sur le bruit) fournissent un cadre pour traiter les impacts potentiels sur les peuples autochtones. La Loi sur la pêche et plusieurs de ces mécanismes provinciaux prévoient la consultation auprès des Autochtones. En outre, le promoteur s'est engagé à poursuivre le dialogue avec la Première Nation Chippewas de l'île Georgina ainsi qu'avec d'autres collectivités autochtones, comme indiqué dans son rapport sommaireNote de bas de page 16.
Évaluations régionales et stratégiques
Aucune évaluation régionale ou stratégique en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI n'est pertinente pour le projet.
Conclusion
L'Agence a pris en compte les renseignements qu'elle a reçus dans le cadre du processus de demande de désignation du projet pour éclairer son analyse. Elle est d'avis que le risque d'effets négatifs et les préoccupations du public liées à ces effets, tels que décrits au paragraphe 9(1) de la LEI, seraient limités par la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation normalisées et les mécanismes législatifs existants.
L'Agence a également examiné si le projet était susceptible d'avoir des effets négatifs sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. L'Agence est d'avis que les mécanismes législatifs existants, qui prévoient la consultation des collectivités autochtones, fournissent un cadre permettant de faire face à tout impact potentiel.
Les mécanismes législatifs existants comprennent la Loi sur les pêches, la Loi sur l'aéronautique, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces en péril. L'autorisation accordée en vertu de la Loi sur les pêches, si elle est nécessaire, comprendra une consultation auprès des Autochtones. Les mécanismes législatifs provinciaux existants comprennent la Loi de 2006 sur l'eau saine, la Loi sur les offices de protection de la nature, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe, la Loi sur le patrimoine de l'Ontario et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. Plusieurs de ces mécanismes provinciaux incluraient la consultation auprès des Autochtones. En outre, il existe des règlements municipaux, tels que le règlement administratif no 2022-0038 (REG-1) de la ville de Georgina, pour l'altération du site et le règlement administratif no 2003-0075 (PWE-1) pour le bruit.
ANNEXE I : Mécanismes législatifs existants
Mécanismes législatifs fédéraux
Loi sur l'aéronautique
La Loi sur l'aéronautique est le principal texte législatif qui régit et supervise l'aviation civile au Canada. Le Parlement fédéral a une compétence exclusive en matière d'aéronautique et a établi un cadre juridique par le biais de la Loi sur l'aéronautique et du Règlement de l'aviation canadien (RAC), qui fixe notamment des exigences en matière de sécurité et de sûreté pour l'industrie de l'aviation civile. En vertu de cette législation, le ministre des Transports est responsable de la promotion de l'aéronautique, et la Loi sur l'aéronautique l'autorise à prendre des règlements concernant les activités des aérodromes, y compris l'emplacement, l'inspection, la certification, l'enregistrement, l'octroi de licences et l'exploitation. Il convient de noter que le régime aéronautique fédéral ne dispense pas un promoteur d'aérodrome de se conformer aux lois provinciales ou aux règlements municipaux valides d'application générale. Concrètement, une municipalité ou une province peut donc appliquer ses lois et règlements relatifs à l'utilisation de remblais à un projet d'aérodrome, pour autant que cela ne porte pas atteinte à la compétence fédérale fondamentale en matière d'aéronautiqueNote de bas de page 17.
En ce qui concerne plus particulièrement les aérodromes, tels que le projet proposé, Transports Canada n'accorde pas d'autorisations pour la construction d'aérodromes, aucune autorisation du ministère n'étant requise dans le cadre du régime réglementaire actuel. Par contre, Transports Canada s'assure que les exigences réglementaires spécifiques, y compris celles liées aux exigences de consultation énoncées dans le RAC 307, ont été respectées. Le RAC 307, en vertu de la Loi sur l'aéronautique, s'applique aux aérodromes existants et proposés et comprend des exigences en matière de consultation. Il convient de noter que l'article 307.03 exige que les promoteurs consultent les parties intéressées. L'alinéa 307.04(1)a) indique que les parties intéressées sont les suivantes : i) le ministre des Transports; ii) les prestataires de services de navigation aérienne; iii) l'exploitant d'un aérodrome certifié ou enregistré dans un rayon de 30 milles nautiques autour de l'emplacement des travaux d'aérodrome proposés; iv) l'autorité responsable d'une zone protégée située dans un rayon de 4 000 mètres autour de l'emplacement des travaux d'aérodrome proposés; v) toute autorité locale chargée de l'utilisation des terres où les travaux d'aérodrome proposés doivent être effectués, et vi) les membres du public dans un rayon de 4 000 mètres autour de l'emplacement des travaux d'aérodrome proposés.
L'article 307.07 exige du promoteur qu'il prépare un rapport de synthèse comprenant les éléments suivants : a) une description des travaux d'aérodrome proposés; b) une description des mesures prises par le promoteur pour se conformer aux exigences de la partie III, sous-partie VII (307); c) les parties intéressées qui ont été informées des travaux d'aérodrome proposés; et d) un résumé des observations et des objections reçues, les mesures que le promoteur propose de prendre pour répondre à ces observations et objections, et les objections qui n'ont pas été traitées, s'il y a lieu.
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Le promoteur pourrait être contraint de fournir des rapports sur les émissions de GES du projet, comme l'exige le Programme de déclaration des gaz à effet de serre conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999, si dix kilotonnes ou plus de GES sont émis en unités d'équivalent dioxyde de carbone par année.
Loi sur les pêches
Le Programme de protection du poisson et de l'habitat du poisson du MPO examine les projets pour leurs impacts sur le poisson et l'habitat du poisson en veillant à la conformité avec la Loi sur les pêches et la LEP. Par le biais de ce programme, le MPO peut fournir des renseignements au promoteur pour éviter et atténuer les impacts négatifs du projet.
Une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches serait requise si le projet est susceptible d'entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson ou d'entraîner la mort de poissons.
L'examen de la délivrance d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches comprend la consultation des groupes autochtones. La Loi sur les pêches prévoit explicitement qu'aux termes de l'article 2.4, alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b), le ministre des Pêches et des Océans et la Garde côtière canadienne doivent tenir compte de tout effet négatif que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La nature précise des activités de consultation du MPO est guidée par la recherche d'une compréhension commune et est élaborée avec chaque communauté respective en vue de déterminer la voie à suivre pour aller de l'avant ensemble. Les commentaires des groupes autochtones seraient intégrés à l'évaluation d'impact du MPO et contribueraient aux méthodes utilisées pour atténuer, compenser et surveiller les impacts dans les limites du mandat du MPO.
Si elle est accordée, l'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches comprendra des conditions juridiquement contraignantes relatives à l'évitement et à l'atténuation des impacts découlant du projet, et à leur compensation proportionnelle. La surveillance pour valider les impacts et vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et de compensation fait également partie des conditions d'autorisation.
ECCC administre et applique le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches qui interdit le dépôt de toute substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance pénètre dans ces eaux.
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs protège les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids, où qu'ils se trouvent, quel que soit le régime foncier. La Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs interdit la perturbation ou la destruction des nids et des œufs des oiseaux migrateurs. Elle interdit également le dépôt de quelque substance nocive dans les eaux ou une région fréquentée par les oiseaux migrateurs ou en tout autre lieu à partir duquel la substance pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.
Loi sur les espèces en péril
La Loi sur les espèces en péril (LEP) a pour objet d'empêcher la disparition d'espèces sauvages au Canada, d'assurer le rétablissement d'espèces sauvages disparues du pays (qui n'existent plus à l'état sauvage au Canada), en voie de disparition ou menacées du fait de l'activité humaine, et de gérer les espèces préoccupantes afin d'éviter qu'elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
La LEP reconnaît que la gestion de la biodiversité et des espèces en péril au Canada est une responsabilité partagée entre les différents niveaux administratifs. La LEP s'applique dans tout le Canada, sur les terres publiques fédérales et provinciales, ainsi que sur les terres privées. Toutefois, les pouvoirs et les obligations prévus par la LEP varient en fonction du régime foncier. Sur les terres non fédérales, la LEP est un filet de sécurité lorsque la législation provinciale ou les protections provinciales ne suffisent pas à protéger les espèces inscrites sur la liste des espèces en péril. La LEP fournit un cadre pour les mesures que le gouvernement fédéral peut prendre et définit les pouvoirs et les outils que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, le ministre des Pêches et des Océans ou le gouverneur en conseil peuvent exercer pour soutenir la protection et le rétablissement des espèces en péril dans tout le Canada. Ces outils comprennent des ordonnances d'urgence, si nécessaire, pour protéger une espèce inscrite sur la liste.
Mécanismes législatifs provinciaux
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
En vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment de l'Ontario (le Code du bâtiment de l'Ontario), administrée par le ministère des Affaires municipales et du Logement, le Règlement de l'Ontario 332/12 : Code du bâtiment réglemente les projets d'aménagement de fosses septiques, de fosses de rétention et de fosses d'épuration en relation avec les eaux usées sanitaires. Si le rejet des effluents traités se fait par élimination souterraine, la Loi de 1992 sur le code du bâtiment peut s'appliquer aux systèmes conçus pour une capacité de 10 000 litres par jour ou moins. Pour les systèmes plus importants, il est nécessaire d'obtenir une approbation de conformité environnementale (ACE) pour les stations d'épuration auprès du MEPNP. Si le rejet ne se fait pas par élimination souterraine et qu'il peut se faire dans les eaux de l'Ontario, une ACE est nécessaire.
Loi de 2006 sur l'eau saine
La?Loi de 2006 sur l'eau saine?protège l'eau potable à la source, dans le cadre d'un engagement global visant à préserver la santé humaine et l'environnement grâce à une approche à barrières multiples. Dans le cadre de la Loi sur l'eau saine, la LSRCA a élaboré le South Georgian Bay Lake Simcoe Source Protection Plan (plan de protection des sources de la baie Georgienne sud du lac Simcoe). Ce plan comprend des politiques visant à protéger les sources locales d'eau potable contre les menaces qui pèsent sur la quantité et la qualité de l'eau. Le non-respect de la Loi de 2006 sur l'eau saine peut entraîner des amendes et des ordonnances supplémentaires du tribunal.
Loi sur les offices de protection de la nature
Conformément à l'article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature, la LSRCA met en œuvre le Règlement 179/06 de l'Ontario : Lake Simcoe Region Conservation Authority : Regulation of development, interference with wetlands and alterations to shorelines and watercourses. La LSRCA est chargée par la province de l'examen des plans relatifs aux risques naturels et peut délivrer un permis pour entreprendre une activité d'aménagement ou interférer avec un cours d'eau ou une zone humide. Le processus d'autorisation permet d'évaluer la maîtrise des risques naturels, tels que les inondations, l'érosion, les ruptures dynamiques, la pollution ou la conservation des terres susceptibles d'être affectées par une activité de développement. Le processus d'approbation comprend des conditions visant à garantir la mise en place de mesures d'atténuation appropriées avant la construction. La LSRCA peut nommer des agents chargés de faire respecter la Loi sur les offices de protection de la nature par le biais d'arrêtés et de sanctions, y compris des amendes et des peines d'emprisonnement.
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition prévoit des autorisations et des dérogations conditionnelles pour les activités susceptibles d'avoir un impact négatif sur une espèce en voie de disparition ou menacée, ou sur son habitat. Une autorisation peut être requise pour les activités susceptibles d'avoir un impact négatif sur les espèces terrestres en péril inscrites sur la liste en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Le MEPNP est responsable de l'application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario peut nommer des agents chargés de veiller au respect de la loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition par le biais d'inspections et d'ordonnances d'arrêt, y compris une ordonnance de protection des espèces ou une ordonnance de protection de l'habitat. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner des amendes et des peines d'emprisonnement.
Loi sur la protection de l'environnement
Règlement de l'Ontario 406/19 : Gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai
Le Règlement de l'Ontario 406/19 : Gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai, conformément à la Loi sur la protection de l'environnement, définit les exigences applicables aux projets en ce qui concerne la qualité des sols, le traitement sur place des sols excavés et des roches concassées, ainsi que la réutilisation et l'élimination des déblais provenant des zones de projet. Le MEPNP veille à l'application et au respect du Règlement 406/19 de l'Ontario : Gestion des sols, les lieux et des sols de déblai. En outre, les Règles sur la gestion des sols et normes de qualité des sols de déblai fournissent un cadre fondé sur des règles en conjonction avec les exigences du Règlement 406/19 de l'Ontario : Gestion des sols sur les lieux et des sols de déblaiNote de bas de page 18.
Si les sols de déblai ne sont pas réutilisés de manière bénéfique, ils sont alors considérés comme un déchet, les lieux sont considérés comme un site d'élimination des déchets et les sols de déblai ne peuvent donc pas être déposés dans un site sans obtention des autorisations applicables en matière de déchets avant la réception des sols de déblai sur le site.
Les sites de réutilisation qui acceptent plus de 10 000 mètres cubes de sols de déblai d'une entreprise sont tenus de déposer un avis dans le registre public en ligne des sols de déblai excédentaires (le registre). Ce registre informe le public et le ministère de toute entreprise visant à faciliter la conformité. Ces sites sont également tenus d'élaborer et d'appliquer des procédures pour tenir compte de chaque charge de terre excédentaire qui doit être déposée au site de réutilisation pour une entreprise, et pour veiller à ce que l'entreposage de la terre excédentaire pour le placement final d'une entreprise n'ait pas d'effet négatif.
Si les sols de déblai ne sont pas gérés conformément aux règles appropriées ou s'ils sont déversés sur un site, le MEPNP prendra des mesures de mise en conformité en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario, y compris en ordonnant l'enlèvement des sols sur le site.
Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario peut nommer des agents chargés de faire respecter la Loi sur la protection de l'environnement par le biais d'inspections, d'ordonnances d'arrêt et d'ordonnances de contrôle. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner des amendes et des peines d'emprisonnement.
Loi de 2005 sur la ceinture de verdure
En vertu de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, le Plan de la ceinture de verdure de 2017 protège les terres agricoles, les ressources en eau et les zones naturelles de la région élargie du Golden Horseshoe, en Ontario. Le Plan de la ceinture de verdure a été élaboré et modifié par le ministère des Affaires municipales et du Logement. Toutefois, la mise en œuvre et l'application du Plan de la ceinture de verdure relèvent de la compétence des municipalités et des offices de protection de la nature situés dans la ceinture verte. Le Plan de la ceinture verte prévoit une zone de protection de la végétation d'au moins 30 mètres pour les zones humides et les cours d'eau. De plus, si un projet se situe à moins de 120 mètres d'un élément clé du patrimoine naturel ou d'une caractéristique hydrologique dans le paysage protégé tel que défini par le Plan de la ceinture de verdure, une évaluation du patrimoine naturel ou une évaluation hydrologique sera nécessaire pour identifier une zone de protection de la végétation.
Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe
En vertu de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe, le Plan de protection du lac Simcoe est un plan législatif complet visant le bassin versant, administré et mis en œuvre par OPNRLS, afin de protéger et de restaurer la santé écologique du lac Simcoe et de son bassin versant. Applicables au site du projet, les politiques suivantes du Plan de protection du lac Simcoe visent à améliorer la qualité de l'eau et à prévenir une charge supplémentaire de phosphore dans le lac Simcoe, et à protéger le patrimoine naturel. Conformément à la Politique 4.1-DP, un projet cartographié à l'extérieur d'une région visée par le règlement nécessite de nouvelles usines de traitement des eaux usées; par conséquent, une évaluation environnementale sera requise. La politique 6.40-DP exige qu'une demande visant un grand aménagement dans une zone d'alimentation significative des eaux souterraines soit accompagnée d'une étude d'impact sur l'environnement. On entend par grand aménagement le développement consistant en la construction d'un bâtiment ou de bâtiments dans une aire de rez-de-chaussée est de 500 mètres carrés ou plus.Note de bas de page 19 De plus, un nouveau système d'assainissement autonome ou une station d'épuration souterraine devrait être installé à 100 mètres de la rive du lac Simcoe, d'autres lacs ou de tout cours d'eau permanent, conformément à la politique 4.15-DP.
Le non-respect de la Loi sur la protection du lac Simcoe peut entraîner des amendes et des ordonnances de la cour.
Loi sur le patrimoine de l'Ontario
Le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario applique la partie VI de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario. Cette partie de la Loi détermine les priorités, les politiques et les programmes visant la conservation des sites archéologiques. Les agents de révision archéologique du Ministère examinent les rapports archéologiques pour s'assurer qu'ils sont conformes à la Loi sur le patrimoine de l'Ontario. Le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario ou l'organisme public prescrit qui demande le consentement est responsable de la consultation auprès du public ou des Autochtones et doit inclure cette information dans la demande de consentement. Le non-respect de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario peut entraîner des amendes et des peines d'emprisonnement.
Loi sur les ressources en eau de l'Ontario
La Loi sur les ressources en eau de l'Ontario prévoit la conservation, la protection et la gestion de l'eau de l'Ontario ainsi que son utilisation efficace et durable afin de promouvoir le bien-être environnemental, social et économique à long terme de l'Ontario.
Une ACE peut être exigée pour les activités énumérées au paragraphe 53(1) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario si l'activité n'a pas été prescrite par les règlements aux fins du paragraphe 20.221(1). Le Règlement de l'Ontario 525/98 : Exemptions d'approbation décrit les exemptions à l'exigence d'une ACE. Si une ACE est nécessaire pour les stations d'épuration, le MEPNP dispose des documents d'orientation suivants : Lignes directrices relatives à la conception des réseaux d'égoutNote de bas de page 20, et B-1-5 Établissement des exigences relatives aux rejets provenant de source ponctuelle dans les eaux réceptrices pour les eaux ontariennesNote de bas de page 21. Le manuel de planification et de conception de la gestion des eaux pluviales (Stormwater Management Planning and Design Manual)Note de bas de page 22 fournit des conseils techniques et procéduraux pour la planification, la conception et l'examen des pratiques de gestion des eaux pluviales, y compris des conseils pour l'approbation des ouvrages de gestion des eaux pluviales en vertu de l'article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.
Un permis de prélèvement d'eau, conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, est nécessaire pour prélever plus de 50 000 litres d'eau par jour dans l'environnement, y compris les lacs, les ruisseaux, les rivières, les étangs et les sources d'eau souterraine. Le permis de prélèvement d'eau comprend des exigences visant à évaluer les impacts sur la quantité et la qualité des eaux de surface et souterraines dans le cadre des activités du projet. Le permis établit des limites relatives à la quantité d'eau prélevée et à la durée du prélèvement, en plus d'exiger une déclaration. Parmi les conditions supplémentaires, il y a des exigences en matière de surveillance, des restrictions saisonnières, des modifications à l'emplacement des rejets et la remise en état. Le processus d'octroi de permis exige la tenue de consultations auprès des Autochtones et du public.
Le Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS) s'applique à certaines activités courantes et à faible risque de prélèvement d'eau. Si l'activité de prélèvement d'eau est enregistrée dans le REAS, un permis de prélèvement d'eau n'est pas nécessaire.
La Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est appliquée par l'administration provinciale par le biais d'inspections, et le non-respect de cette Loi entraîne des infractions et des sanctions, y compris des amendes.
Mécanismes réglementaires municipaux
Règlement administratif no 2022-0038 (REG-1) : Règlement relatif à la modification du site
Toute modification de la pente du terrain, y compris le remplissage, le déversement, l'extraction ou le déplacement de terre, doit être effectuée conformément au règlement relatif à la modification du site. Ce règlement a été adopté pour prévenir les problèmes de drainage dans la ville de Georgina et pour protéger les eaux souterraines et l'environnement contre la contamination. Un permis de modification du site et d'entrée sera nécessaire pour les activités liées au projet. Aux termes de ce permis, le promoteur serait tenu de s'assurer que tous les remblais utilisés répondent aux normes énoncées dans le Règlement 406/19 de l'Ontario. Lorsque plus de 250 mètres cubes de remblai seront mis en place, le promoteur devra conclure un accord avec la ville de Georgina pour retenir les services d'un ingénieur professionnel qualifié ou d'un consultant en environnement afin de s'assurer que les activités de modification du site sont conformes à des pratiques techniques et environnementales raisonnables, telles que des mesures de contrôle des sédiments et de l'érosion. L'accord avec la ville prévoit que le consultant en environnement doit fournir régulièrement un rapport écrit sur la mise en place ou le déversement de remblais. Le règlement relatif à la modification des sites est appliqué au palier municipal par le biais d'inspections et d'ordonnances. La non-conformité entraîne des infractions et des sanctions, y compris des amendes et des condamnations.
Règlement administratif no 2003-0075 (PWE-1) : Règlement relatif au bruit
La ville de Georgina réglemente de nombreux types de bruits susceptibles de déranger les habitants de la ville. Le règlement relatif au bruit est appliqué par le service municipal chargé de l'application des lois et par la police régionale de York. Le non-respect du règlement (By-law No. 2003-0075 (PWE-1) peut entraîner des amendes.