Projet minier Troilus
Plan de délivrance de permis
Projet minier Troilus
Version provisoire
Numéro de référence du document : 35
Mars 2023
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Description du projet
- 3. Détermination et justification des instruments réglementaires requis
- 4. Description des instruments réglementaires requis
- 4.1. Autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches
- 4.2. Autorisation d'utilisation des eaux fréquentées par le poisson comme dépôt de résidus miniers en vertu du paragraphe 5(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
- 4.3. Approbation des travaux en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes
- 4.4. Permis en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril
- 4.5. Licences pour des fabriques et dépôts d'explosifs en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs
- 5. Interprétation
- 6. Coordonnées
1. Introduction
En mai 2022, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) et le Gouvernement de la Nation Crie ont signé une ententeNote de bas de page 1 afin d'assurer l'implication des Cris dans le processus d'évaluation d'impact du projet minier Troilus (le projet). Cette entente délègue tous les aspects de l'évaluation d'impact à un comité d'évaluation conjoint (le comité), composé de membres de l'Agence et du Gouvernement de la Nation Crie. La prise de décision finale demeure toutefois la responsabilité du ministre de l'Environnement et du Changement climatique.
Le 25 janvier 2023, l'Agence, en collaboration avec le Gouvernement de la Nation Crie, a déterminé qu'une évaluation d'impact est requise pour le projet en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).
Le comité a élaboré ce plan de délivrance de permis afin de définir les permis, licences et autorisations (instruments réglementaires) pouvant être nécessaires pour le projet si le ministre de l'Environnement et du Changement climatique publiait une déclaration de décision à l'intention du promoteur, assortie de conditions exécutoires lui permettant de réaliser le projet.
Le comité peut réviser le plan de délivrance de permis pendant le processus d'évaluation d'impact en réponse à de nouvelles informations ou à un avis du promoteur, des responsables de la réglementation, des autorités ou d'autres participants au processus, et afin de prendre en compte tout changement au projet susceptible de survenir au cours de l'évaluation.
2. Description du projet
La société Troilus Gold propose la construction, l'exploitation et la fermeture d'une nouvelle mine à ciel ouvert d'or et de cuivre située à environ 76 kilomètres au nord-ouest de la communauté crie de Mistissini et à environ 170 kilomètres au nord de Chibougamau, au Québec. Tel qu'il est proposé, le projet minier Troilus comprendrait l'exploitation de deux anciennes fosses et d'une nouvelle fosse, la réutilisation du parc à résidus, l'aménagement de haldes à stériles et à mort-terrain ainsi que la construction et l'opération d'un nouveau complexe usinier de traitement du minerai. Le projet aurait une capacité maximale de production de minerai de 40 000 tonnes par jour et une durée d'exploitation de 10 ans.
3. Détermination et justification des instruments réglementaires requis
Selon la description détaillée du projet soumise au comité par le promoteur en date du 31 décembre 2022, cinq instruments réglementaires pourraient être nécessaires au projet s'il recevait une déclaration de décision du ministre de l'Environnement et du Changement climatique autorisant sa réalisation.
Les instruments réglementaires suivants pourraient être requis pour le projet :
Autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches
Une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches pourrait être requise pour les ouvrages, entreprises et activités proposés qui sont susceptibles d'entraîner la mort du poisson et/ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson (p. ex., le détournement du ruisseau Bibou).
Autorisation d'utilisation des eaux fréquentées par le poisson comme dépôt de résidus miniers en vertu du paragraphe 5(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
Une autorisation pourrait être requise pour tout projet où l'élimination proposée des déchets miniers aurait une incidence sur des eaux où vivent des poissons. Cependant, la description détaillée du projet ne comprend pas suffisamment d'information pour déterminer si cette autorisation sera requise.
Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit le rejet d'une substance nocive dans un plan d'eau fréquenté par des poissons, à moins que ce soit autorisé par un règlement. Le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) autorise le rejet d'une substance nocive, y compris le rejet dans un dépôt de résidus miniers qui est une eau ou un lieu figurant à l'Annexe 2 du Règlement, dans des conditions précises.
L'article 27.1 du REMMMD exige l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de compensation de l'habitat du poisson pour compenser les pertes qui surviendraient à la suite de l'utilisation d'un plan d'eau fréquenté par le poisson pour le dépôt des résidus miniers.
Approbation des travaux en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes
Selon les renseignements disponibles sur le projet fournis à ce jour, une approbation en vertu de la LENC pourrait être requise.
La Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) interdit la construction ou l'installation sans approbation préalable, dans une voie navigable, de tout « ouvrage » qui risquerait de faire obstacle au droit public de navigation.
Une approbation doit être obtenue pour les ouvrages majeurs aménagés sur les eaux navigables, sans égard à la liste de l'Annexe de la LENC [alinéa 5(1)a)]. Une approbation doit être obtenue pour les ouvrages, autres que les ouvrages mineurs (paragraphe 4(1)), aménagés sur les eaux navigables mentionnées à l'Annexe [alinéa 5(1)b)]. Les ouvrages, autres qu'un ouvrage majeur ou mineur, aménagés sur un plan d'eau navigable non mentionné à l'Annexe de la LENC exigent une autorisation [alinéa 10(1)a)] ou un avis public et un dépôt de renseignements [alinéa 10(1)b)].
Une exemption du gouverneur en conseil (article 24) doit être obtenue pour le dépôt de pierre dans les eaux navigables ou dans un cours d'eau s'écoulant vers les eaux navigables (article 22) et pour l'assèchement des cours d'eau ou la réduction du niveau d'eau dans les eaux navigables (article 23).
Permis en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril
Un permis en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril (LEP) pourrait être requis si le projet risquait d'affecter les espèces sauvages en péril inscrites à l'Annexe 1 de la LEP, comme espèces disparues du pays, en voie de disparition (p. ex., chauve-souris nordique, petite chauve-souris brune) ou menacées (p. ex., hibou des marais, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, moucherolle à côtés olive, paruline du Canada, phalarope à bec étroit, quiscale rouilleux, râle jaune, caribou des bois, loup de l'Est), tout élément de leur habitat essentiel ou de la résidence de ses individus, d'une manière interdite selon le paragraphe 32(1), l'article 33, le paragraphe 58(1) et l'article 61 de la LEP.
Les activités pouvant affecter les espèces sauvages en péril comprennent, sans s'y limiter : les inventaires d'espèces sauvages susceptibles d'affecter des individus ou des résidences, la préparation du site (déblaiement, nivellement, déboisement, décapage du couvert végétal, accès au site, dynamitage), la construction et l'exploitation de travaux temporaires et permanents et d'infrastructures, la création de nouvelles routes, voies ferrées ou lignes électriques, le remplissage des milieux humides ou des cours d'eau, toute surveillance qui nécessite la capture ou la libération d'individus, et les effets de perturbation sensorielle.
Licences pour des fabriques et dépôts d'explosifs en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs
Les installations de fabrication et d'entreposage d'explosifs proposées sur le site du projet sont assujetties aux exigences de la Loi sur les explosifs et de son règlement.
4. Description des instruments réglementaires requis
La section suivante comprend la description des instruments réglementaires applicables.
4.1. Autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches
4.1.1. Description
Cette autorisation est sous la responsabilité de Pêches et Océans Canada (MPO).
Le paragraphe 34.4(1) de la Loi sur les pêches interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité autre que la pêche entraînant la mort du poisson. En vertu de l'alinéa 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches, la ministre des Pêches et des Océans peut délivrer une autorisation assortie de conditions relatives à l'exécution des travaux, de l'entreprise ou des activités qui entraînent la mort du poisson.
Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. Toutefois, en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, la ministre des Pêches et des Océans peut accorder une autorisation comportant des conditions en rapport avec un ouvrage, une entreprise ou une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.
4.1.2. Processus réglementaire
Le Programme de protection du poisson et de son habitat du MPO veille à la conformité avec les dispositions de la Loi sur les pêches et de la LEP. Le programme examine les ouvrages, les entreprises et les activités proposés susceptibles d'avoir des répercussions sur le poisson et son habitat.
Il est recommandé de soumettre une demande d'examen du projet au MPO en utilisant le formulaire de demande d'examen. Ce formulaire doit être transmis à l'adresse électronique suivante : habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca.
Une autorisation devra être demandée si le MPO estime que le projet causerait la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. Pour avoir plus de détails sur le processus de demande d'autorisation, le promoteur est invité à consulter la section suivante du site internet du MPO dans l'onglet « Projets près de l'eau » : Demander l'examen d'un projet près de l'eau : Étape 5. Faites une demande d'autorisation.
À noter que les nouvelles dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat sont entrées en vigueur le 28 août 2019. Le promoteur est invité à consulter le site des Projets près de l'eau afin de prendre connaissance des changements apportés et d'assurer la conformité du projet avec les dispositions de la loi modifiée.
Un permis du MPO pourrait également être requis aux termes du paragraphe 73(1) de la LEP si le projet proposé peut affecter les espèces aquatiques en péril inscrites à l'Annexe 1 de la LEP, tout élément de leur habitat essentiel ou la résidence d'un ou plusieurs individus, d'une manière interdite selon le paragraphe 32(1), l'article 33 et le paragraphe 58(1) de la LEP.
Pour toute question supplémentaire sur le processus de demande d'examen et de demande d'autorisation du MPO, il est possible de contacter le bureau régional du ministère par téléphone au 1-877-722-4828 ou par courriel à habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca.
4.1.3. Références
Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, ch. F-14)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-14
Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (DORS/2019 286)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-286/index.html
Guide du demandeur en support au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/applicants-guide-candidats-fra.html
Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-140/TexteComplet.html
Demander l'examen d'un projet près de l'eau
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/request-review-demande-d-examen-001-fra.html
4.1.4. Coordonnées
Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette autorisation, veuillez contacter le bureau régional du MPO au Québec :
Programme de protection du poisson et de son habitat
Pêches et Océans Canada
850, route de la Mer
C. P. 1000 Mont-Joli (Québec) G5H 3Z4
Téléphone : 1-877-722-4828
Courriel : habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca
4.2. Autorisation d'utilisation des eaux fréquentées par le poisson comme dépôt de résidus miniers en vertu du paragraphe 5(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
4.2.1. Description
Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit le rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons, sauf si un règlement l'autorise. Le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) autorise le rejet de substances nocives dans des conditions particulières et comprend des dispositions permettant l'utilisation des eaux où vivent des poissons pour l'élimination des déchets miniers. Afin d'autoriser le stockage des déchets miniers dans les eaux où vivent des poissons, une modification à l'Annexe 2 du REMMMD est nécessaire pour désigner ces eaux comme zones de dépôt de résidus miniers.
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) est responsable de l'exécution et du contrôle d'application du REMMMD. Le MPO fournit des avis d'experts à ECCC sur le poisson et son habitat et sur le plan compensatoire pour la perte d'habitat découlant de l'aménagement de dépôts de résidus miniers.
4.2.2. Processus réglementaire
Dépôt des renseignements
Il incombe au promoteur d'identifier tous les plans d'eau touchés par l'élimination des déchets miniers, de confirmer la présence ou l'absence de poissons dans ces plans d'eau, de fournir la méthode utilisée pour documenter la présence ou l'absence de poissons, et de fournir des renseignements relatifs à la connectivité de ces plans d'eau avec d'autres plans d'eau où vivent des poissons. Si le promoteur a l'intention de rejeter des stériles ou des effluents contenant une concentration quelconque de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons ou s'il a des questions au sujet du processus d'inscription des plans d'eau à l'Annexe 2 du REMMMD, veuillez consulter le Guide sur le processus réglementaire d'inscription des plans d'eau où vivent des poissons à l'Annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants ou communiquer avec la Division des mines et du traitement par courriel à l'adresse mdmer-remmmd@ec.gc.ca.
Si l'inscription d'un plan d'eau où vivent des poissons est nécessaire, le promoteur doit développer un rapport d'évaluation des solutions de rechange conformément au Guide sur l'évaluation des solutions de rechange pour l'entreposage des déchets miniers d'ECCC afin de démontrer que l'entreposage des déchets dans les eaux où vivent des poissons est la meilleure option du point de vue environnemental, technique, économique et socioéconomique. De plus, le promoteur est tenu d'élaborer un plan afin de compenser la perte d'habitat du poisson résultant de l'entreposage des déchets miniers.
La communication de ces renseignements au cours de l'évaluation d'impact peut réduire le temps requis pour le processus de modification réglementaire en vertu du REMMMD; toutefois, le calendrier est déterminé par le promoteur.
Analyse des renseignements et consultation
Après la présentation du rapport d'évaluation des solutions de rechange et du plan compensatoire pour la perte de l'habitat du poisson, ECCC, avec le soutien du MPO, examinera les renseignements pour déterminer s'ils sont complets et suffisants pour appuyer la modification à l'Annexe 2 du REMMMD. Au cours de cette étape, des renseignements supplémentaires peuvent être demandés au promoteur.
Une fois les exigences en matière de renseignements satisfaites pour les deux documents, le promoteur participera à des consultations (dirigées par ECCC et avec le soutien du MPO) auprès des communautés autochtones touchées, des communautés locales et des intervenants concernant l'inscription proposée des plans d'eau à l'Annexe 2 du REMMMD.
Décision du Conseil du Trésor
La décision d'inscrire un plan d'eau à l'Annexe 2 du REMMMD est prise par le Conseil du Trésor sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du Changement climatique.
ECCC prépare le dossier pour la modification réglementaire qui comprend le texte réglementaire décrivant les plans d'eau (p. ex., nom et emplacement) et le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR), qui est une synthèse non technique et fondée sur des données probantes des impacts positifs et négatifs prévus du changement proposé à l'Annexe 2 du REMMMD. Le REIR est publié dans la Gazette du Canada avec le texte du règlement proposé.
Si la modification proposée est approuvée par le Conseil du Trésor, elle est publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires publics de 30 jours. Dans certains cas, la modification proposée peut satisfaire aux conditions d'exemption de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada et sera soumise au Conseil du Trésor pour publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cette approche permet d'avoir un système de réglementation plus efficace pour les examens de projets et vise à raccourcir le délai d'approbation pour la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Pour s'assurer que la modification proposée est en mesure de satisfaire aux conditions, un certain nombre de mesures opérationnelles doivent être mises en œuvre dans le cadre de l'étude d'impact ou en même temps que celle-ci, comme il est décrit dans le document Rationalisation du processus d'approbation des mines de métaux ayant des dépôts de résidus miniers. Si les conditions d'exemption de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada sont remplies et que le Conseil du Trésor approuve l'exemption, la modification à l'Annexe 2 du REMMMD sera publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Si les conditions d'exemption de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada ne sont pas remplies, ECCC publiera les modifications proposées dans la Gazette du Canada, Partie I, pour une période de commentaires de 30 jours. À la fin de la période de commentaires, ECCC prépare la version finale de la réglementation afin de faire une recommandation finale au Conseil du Trésor. Si la modification réglementaire est approuvée par le Conseil du Trésor, elle prend force de loi le jour où elle est approuvée. La modification réglementaire et le résumé de l'étude d'impact de la réglementation sont ensuite publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Le processus de modification réglementaire requiert généralement un délai de 12 à 18 mois après la fin de la période d'évaluation d'impact, selon que la politique de rationalisation est appliquée ou non. Cependant, si des renseignements supplémentaires sont requis (p. ex. données manquantes, renseignements manquants relatifs au coût du dépôt de résidus miniers ou du plan compensatoire pour la perte de l'habitat du poisson, etc.) ou si des groupes concernés ont soulevé des préoccupations importantes, le processus de réglementation risque de prendre plus de temps.
4.2.3. Références
Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (DORS/2002-222)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/dors-2002-222/
Rationalisation du processus d'approbation des mines de métaux ayant des dépôts de résidus miniers
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/sources-industrie/effluent-minier/effluents-mines-metaux-diamants/depots-residus-miniers/processus-approbation-depots-residus-mines-metaux.html
Guide sur le processus réglementaire d'inscription des plans d'eau où vivent des poissons à l'Annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/sources-industrie/effluent-minier/effluents-mines-metaux-diamants/depots-residus-miniers/guide-processus-inscription-eau-poissons-annexe-2.htm
Guide sur l'évaluation des solutions de rechange pour l'entreposage des déchets miniers
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/sources-industrie/effluent-minier/effluents-mines-metaux-diamants/depots-residus-miniers/guide-rechange-entreposage-dechets-miniers/chapitre-1.html
Politique sur l'application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat
https://dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/policies-politiques-fra.html
4.2.4. Coordonnées
Pour des orientations plus détaillées sur cette autorisation, veuillez contacter la Division des mines et traitement d'ECCC.
Division des mines et traitement
Direction générale de la protection de l'environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 18e étage
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Courriel : mdmer-remmmd@ec.gc.ca
4.3. Approbation des travaux en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes
4.3.1. Description
Transports Canada (TC) est le ministère responsable de l'application de la LENC, le ministre des Transports étant responsable de l'approbation des ouvrages susceptibles de nuire à la navigation. Le mandat de la LENC est axé sur l'évaluation des impacts d'un ouvrage ou d'un projet sur la navigation.
La LENC oblige les propriétaires d'ouvrages à se conformer aux exigences de la Loi en matière de protection de la navigation dans les eaux navigables. Conformément à l'article 2 de la LENC, un ouvrage comprend a) les constructions, dispositifs ou autres choses d'origine humaine, qu'ils soient temporaires ou permanents, notamment ceux servant à réparer ou à entretenir un autre ouvrage, et b) les déversements de remblais dans les eaux navigables ou les excavations ou dragages de matériaux tirés du lit d'eaux navigables. À titre d'exemples d'ouvrages, citons les barrages, les ponts, les déversoirs, les chaussées, les câbles aériens et les câbles de traille. Certains de ces ouvrages peuvent également répondre aux critères énumérés dans la liste de projets d'activités concrètes désignés de l'Agence.
Activités interdites
Conformément au paragraphe 23(1) de la LENC, il est interdit de prendre quelque mesure qui abaisse le niveau d'eau d'un plan d'eau navigable ou quelque partie d'un plan d'eau navigable à un niveau qui empêche la navigation des navires de quelque classe qui naviguent ou pourraient naviguer sur le plan d'eau visé. Si le promoteur prévoit d'assécher un plan d'eau navigable, il doit présenter une demande d'exemption au gouverneur en conseil.
TC doit déterminer la navigabilité des plans d'eau dans l'empreinte du projet où sont prévues les activités interdites proposées (assèchement, immersion ou dépôt). Pour que TC puisse réaliser une évaluation de la navigation d'une manière opportune et efficace, le ministère doit bien comprendre son incidence possible sur la conduite du projet, dès que possible. Pour déterminer la navigabilité d'un cours d'eau, les questions suivantes sont posées :
- Quelles sont les caractéristiques physiques (p. ex., dimension et profondeur)?
- Est-il utilisé à des fins de transports ou de déplacement commerciaux ou à des fins récréatives?
- Est-il utilisé pour le transport ou le déplacement par des peuples autochtones?
- Est-il susceptible d'être utilisé à l'avenir?
- A-t-il déjà été utilisé?
- Qu'en est-il de l'accès public?
- Est-il accessible par la terre ou par l'eau?
- Est-ce qu'il a au moins deux propriétaires fonciers riverains?
- La Couronne est-elle le seul propriétaire foncier riverain?
Il incombe au promoteur de fournir les renseignements à TC pour faciliter l'évaluation de la navigabilité de tout plan d'eau sur lequel les activités interdites sont proposées. Le promoteur devrait prendre note qu'il faudra peut-être 1 à 2 ans pour évaluer les activités nécessitant une approbation du gouverneur en conseil et qu'il est donc essentiel que ces renseignements soient fournis à TC dès que possible.
Ouvrages majeurs dans des eaux navigables
Conformément à l'alinéa 5(1)a) de la LENC, le propriétaire d'un ouvrage majeur qui est susceptible de gêner la navigation doit présenter une demande à TC.
Les catégories suivantes d'ouvrages établies dans l'Arrêté sur les ouvrages majeurs sont désignées comme étant susceptibles de gêner sérieusement la navigation sur toute eau navigable :
- Structures de régulation des eaux;
- Ponts;
- Câbles de traille;
- Chaussées;
- Installations d'aquaculture.
Ouvrages dans les eaux navigables figurant à l'Annexe
Une annexe des voies navigables est établie en vertu de la LENC afin d'identifier les eaux navigables pour lesquelles un promoteur doit présenter une demande à TC. Conformément à l'alinéa 5(1)b), le propriétaire d'un ouvrage (autre qu'un ouvrage mineur) dans, sur, sous, au-dessus ou à travers des eaux navigables figurant à l'Annexe, qui est susceptible de gêner la navigation, doit présenter une demande à TC.
Ouvrages dans les eaux navigables qui ne figurent pas à l'Annexe
Le propriétaire d'un ouvrage (autre qu'un ouvrage majeur ou mineur) dans, sur, sous, au-dessus ou à travers des eaux navigables ne figurant pas à l'Annexe, qui est susceptible de gêner la navigation, a les choix suivants :
- Présenter une demande au ministre des Transports;
- Demander l'autorisation par l'entremise du processus de résolution publique.
Le propriétaire d'un ouvrage (autre qu'un ouvrage majeur ou mineur) dans, sur, sous, au-dessus ou à travers des eaux navigables ne figurant pas à l'Annexe, qui n'est pas susceptible de gêner la navigation, peut continuer ses activités si :
- L'ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement ne gêneront pas la navigation;
- Le propriétaire dépose des renseignements et publie un avis public avant de commencer la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l'enlèvement ou le déclassement de l'ouvrage.
4.3.2. Processus réglementaire
Dépôt de la demande
Les exigences en matière d'approbation, de dépôt de renseignements et d'avis public sont différentes pour les propriétaires d'ouvrages, en fonction du type d'ouvrage et selon que l'ouvrage se situe dans une eau navigable indiquée à l'Annexe. Sous réserve de l'approbation de TC, le propriétaire est tenu de déposer des renseignements sur l'ouvrage proposé et d'inviter les personnes intéressées à faire part de leurs commentaires écrits sur la proposition du propriétaire au ministre dans les 30 jours suivant la publication de l'avis ou dans tout autre délai spécifié par le ministre. Pour les ouvrages qui ne nuisent pas à la navigation, à l'exception des ouvrages mineurs désignés, le propriétaire/promoteur est tenu de déposer des renseignements et un avis public dans le registre de TC.
Analyse de la demande et consultation
Au moment de la délivrance d'une approbation, le Programme de protection de la navigation est tenu par la loi de prendre en compte les facteurs d'évaluation suivants :
- Les caractéristiques de l'eau navigable en question;
- La sécurité de la navigation dans cette eau navigable;
- La navigation actuelle ou prévue dans cette eau navigable;
- Les conséquences de l'ouvrage sur la navigation, y compris à la suite de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, sa réparation, son entretien, son exploitation ou son utilisation;
- L'impact de l'ouvrage, en combinaison avec d'autres ouvrages, sur la navigation, si le ministre reçoit ou a en sa possession des renseignements relatifs à cet impact cumulatif;
- Toute connaissance autochtone fournie au ministre;
- Tout commentaire qu'il reçoit des personnes intéressées dans le délai prévu au paragraphe 7(4);
- Le dossier de conformité du propriétaire en vertu de la présente Loi;
- Tout autres renseignement ou facteur qu'il considère comme pertinent.
Décision réglementaire
Le ministre des Transports peut rendre une décision en vertu de la LENC dans les 90 jours suivant la déclaration de décision du ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'évaluation d'impact si la demande en vertu de la LENC est complète au plus tard au moment de la présentation de l'étude d'impact.
Le ministre des Transports émet des conditions avec l'approbation d'un ouvrage visant à atténuer les risques pour la sécurité de la navigation et à protéger le droit du public à la navigation.
4.3.3. Références
Loi sur les eaux navigables canadiennes
https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/n-22/page-1.html
Guide des exigences pour les demandes d'approbation et examen en vertu du Programme de protection de la navigation
https://tc.canada.ca/fr/programmes/guide-exigences-demandes-approbation-examen-vertu-programme-protection-navigation
Faire une demande au Programme de protection de la navigation
https://tc.canada.ca/fr/marine/faire-demande-ppn
4.3.4. Coordonnées
Pour des orientations plus détaillées sur le processus d'approbation de la LENC, veuillez contacter le bureau régional de Transports Canada.
Programme de protection de la navigation
Transports Canada
1550, avenue d'Estimauville
Québec (Québec) G1J 0C8
Téléphone : 1-877-646-6420
Courriel : ppnque-nppque@tc.gc.ca
4.4. Permis en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril
4.4.1. Description
Les personnes qui mènent des activités touchant les espèces inscrites à l'Annexe 1 de la LEP, comme des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et qui contreviennent aux interdictions générales de la LEP, doivent obtenir un permis.
Interdictions générales
Aux termes des articles 32 et 33 de la LEP (interdictions générales), il est interdit :
- de tuer un individu d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
- de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu — notamment partie d'un individu ou produit qui en provient — d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée;
- d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus, soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada.
Les interdictions générales s'appliquent aux espèces fédérales (oiseaux migrateurs, au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et espèces aquatiques visées par la Loi sur les pêches) partout au Canada et aux autres espèces inscrites sur les terres domaniales.
Aux termes des articles 34 et 80 de la LEP, des interdictions générales peuvent s'appliquer sur des terres autres que les terres domaniales pour les espèces qui ne sont pas des espèces aquatiques ou des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Interdictions relatives à l'habitat essentiel
Aux termes du paragraphe 58(1) et du paragraphe 61(1) de la LEP, il est interdit de détruire tout élément de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée — ou comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada.
Ces interdictions s'appliquent si elles sont déclenchées par un certain nombre de facteurs, notamment :
- Si l'espèce est une espèce aquatique;
- Si l'espèce est un oiseau migrateur protégé par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
- Si l'habitat essentiel (pour les espèces qui ne sont pas des espèces aquatiques ou des espèces d'oiseaux migrateurs) se trouve sur des terres domaniales, dans la zone économique exclusive du Canada ou sur le plateau continental du Canada.
Aux termes de l'article 61 de la LEP, des interdictions relatives à l'habitat essentiel peuvent s'appliquer sur des terres non domaniales en vertu d'un décret.
Situations applicables
Aux termes de l'article 73, le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l'autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet, si l'activité est destinée à une ou plusieurs des fins suivantes :
- L'activité est une recherche scientifique relative à la conservation de l'espèce et menée par des personnes qualifiées;
- L'activité profite à l'espèce ou est nécessaire pour augmenter ses chances de survie dans la nature;
- L'activité ne touche l'espèce que de façon incidente.
Responsabilités
Il incombe aux ministres responsables du MPO, de l'Agence Parcs Canada (APC) et d'ECCC de mettre en œuvre la LEP.
- Le MPO est responsable d'évaluer les demandes de permis pour les espèces aquatiques (au sens de la LEP), autres que les espèces présentes dans les eaux situées sur les terres domaniales administrées par l'APC. Au sens de la LEP, les espèces aquatiques comprennent :
- Les poissons, les mollusques, les crustacés et les animaux marins, y compris toute partie de ceux-ci;
- Tous leurs stades de développement, tels que les œufs, le sperme, le frai, les larves, le naissain et les stades juvéniles du poisson;
- Les plantes marines, incluant toutes les algues benthiques et détachées, les plantes marines à fleurs, les algues brunes, algues rouges, algues vertes et le phytoplancton.
- L'APC est responsable d'évaluer les demandes de permis pour les espèces présentes sur les terres domaniales administrées par l'APC, y compris les espèces aquatiques (au sens de la LEP) et terrestres.
- ECCC est responsable d'évaluer les demandes de permis pour toutes les espèces qui ne sont pas sous la responsabilité de l'APC ou du MPO, c'est-à-dire toutes les espèces terrestres des terres domaniales et de toute terre visée par une ordonnance de protection en vertu de la LEP ainsi que les oiseaux migrateurs où qu'ils se trouvent.
Si un ministère compétent, en application d'une autre loi fédérale, délivre une autre autorisation, licence ou permis pour autoriser l'exercice d'une activité touchant une espèce inscrite, sa résidence ou son habitat essentiel, cette autorisation, cette licence ou ce permis peut servir de permis en vertu de la LEP, pourvu que les conditions préalables énumérées au paragraphe 73(3) de la LEP soient respectées.
4.4.2. Processus réglementaire
Les promoteurs doivent présenter une demande au bureau régional du MPO, d'ECCC ou de l'APC d'une manière et sous une forme satisfaisante pour ces organismes.
Dépôt de demande pour les espèces aquatiques en péril
Pour obtenir un permis auprès du MPO en vertu de la LEP, le promoteur doit présenter une demande au bureau régional compétent du Programme de protection du poisson et de son habitat (les coordonnées se trouvent à la section 4.1.4 du présent document). Le moment auquel la demande est soumise est déterminé par le promoteur. Si le promoteur demande également une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, le processus de demande d'un permis en vertu de la LEP peut être combiné au processus de demande d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches.
Dépôt de demande pour les espèces terrestres en péril
Pour obtenir un permis d'ECCC, le promoteur doit présenter une demande à partir du système de permis pour les espèces en péril retrouvé sur le Registre public des espèces en péril et fournir les renseignements requis spécifiés dans la demande.
Analyse de la demande et consultation
Une analyse de la demande est effectuée par ECCC, l'APC ou le MPO, mais il est possible que le ministre compétent ait besoin de renseignements supplémentaires. L'analyse porte principalement sur la façon dont la demande satisfait aux conditions préalables énumérées au paragraphe 73(3). Les permis ne peuvent être délivrés que si le ministre compétent est d'avis que les trois conditions préalables suivantes sont respectées :
- Toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
- Toutes les mesures possibles seront prises pour minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
- L'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.
Au cours de cette étape de l'analyse, et avant la décision réglementaire, ECCC, l'APC ou le MPO peuvent aussi entreprendre des consultations autochtones spécifiques, comme l'exigent les paragraphes 73(4) et 73(5) de la LEP.
Décision réglementaire
Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite précise que le ministre compétent doit délivrer un permis ou aviser le demandeur que le permis a été refusé dans les 90 jours suivant la réception de la demande. Ce délai est suspendu si la demande est incomplète et si le demandeur en est informé. La suspension prend fin lorsque tous les renseignements sont reçus du demandeur.
Le Règlement précise également que le délai de 90 jours ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :
- D'autres consultations sont nécessaires, y compris des consultations avec les conseils de gestion des ressources fauniques et les bandes en vertu de la Loi sur les Indiens, qui sont exigées par les paragraphes 73(4) et 73(5) de la LEP;
- Une autre loi fédérale ou un accord relatif à des revendications territoriales exige qu'une décision soit prise avant que le ministre compétent délivre ou refuse d'octroyer un permis;
- Les conditions d'un permis LEP délivré antérieurement au demandeur n'ont pas été respectées;
- Le demandeur demande ou accepte que le délai ne s'applique pas;
- L'activité décrite dans la demande de permis est modifiée avant que le permis ne soit délivré ou refusé.
Pour les activités nécessitant une décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), les demandes de permis ne sont pas assujetties au délai de 90 jours, parce qu'une autre loi fédérale exige qu'une décision soit prise avant que le ministre compétent délivre ou refuse de délivrer un permis en vertu de la LEP. Ces demandes peuvent être examinées en même temps que l'étude d'impact afin de faciliter l'harmonisation des processus d'obtention des autorisations.
Si des relevés fauniques ou floristiques sont nécessaires pour obtenir plus de renseignements sur les espèces en péril inscrites en vertu de la LEP qui pourraient être touchées par un projet, des permis peuvent être requis si ces relevés touchent des individus de ces espèces, leur résidence ou leur habitat essentiel (p. ex. s'ils doivent être capturés, manipulés, clôturés, appâtés, troublés dans leur comportement normal, etc.) Les demandes de permis pour ces études fauniques ou floristiques seraient assujetties au délai de 90 jours.
Il incombe au promoteur de définir et d'effectuer toutes les études de risques pour les espèces en péril nécessaires à l'appui de la demande de permis et de son examen, et de surveiller si d'autres espèces sont inscrites pendant la planification de son projet. Les promoteurs sont invités à consulter rapidement le Service canadien de la faune pour obtenir tous les détails sur la planification d'inventaires.
4.4.3. Références
Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-15.3/
Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-140/index.html
Permis pour les espèces aquatiques en péril en vertu de la LEP
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/sara-lep/permits-permis/index-fra.html
Permis pour les espèces terrestres en péril en vertu de la LEP
https://wildlife-species.canada.ca/SPLEP-SARAPS/index.cfm?fuseaction=home.main&lang=Fr
Registre public des espèces en péril
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril.html
Lignes directrices sur la délivrance de permis en vertu de l'article 73 de la LEP
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/politiques-lignes-directrices/delivrance-permis-article-73.html
4.4.4. Coordonnées
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les permis pour les espèces aquatiques en péril, veuillez contacter le bureau régional du MPO au Québec :
Programme de protection du poisson et de son habitat
Pêches et Océans Canada
850, route de la Mer
C. P. 1000
Mont-Joli (Québec) G5H 3Z4
Téléphone : 1-877-722-4828
Courriel : habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca
Pour de plus amples renseignements sur le permis pour les espèces terrestres en péril, veuillez communiquer avec le bureau régional du Service canadien de la faune :
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
801-1550, avenue d'Estimauville
Québec (Québec) G1J 0C3
Téléphone : 418-648-4663
Courriel : permislep.qc@ec.gc.ca
4.5. Licences pour des fabriques et dépôts d'explosifs en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs
4.5.1. Description
Ces licences sont sous la responsabilité de Ressources naturelles Canada (RNCan).
En vertu de l'article 6 de la Loi sur les explosifs, il est interdit de fabriquer ou de produire, totalement ou partiellement, des explosifs en dehors des fabriques agréées et de stocker des explosifs dans une poudrière qui n'est pas agréée. Cependant, en vertu de l'alinéa 7(1)a), le ministre peut délivrer notamment des licences pour des fabriques et poudrières.
Le ministre peut assujettir les licences, permis et certificats mentionnés au paragraphe 7(1) aux conditions, en plus des conditions réglementaires, qu'il estime nécessaires à la sécurité des personnes ou à la protection des biens, notamment l'observation de normes de sécurité applicables à toute fabrique ou poudrière, ou à toute catégorie de celles-ci, en plus des normes déjà applicables aux termes de l'alinéa 5 g.1), dans la mesure où ces normes sont compatibles entre elles.
Pour produire des explosifs et faire livrer des explosifs en vrac, une entreprise doit être exploitée en vertu d'une licence ou d'un certificat. Selon les besoins d'approvisionnement en explosifs d'un projet et, dans certains cas, la proximité de fabriques agréées existantes, un fournisseur d'explosifs peut demander des licences de fabrique de section 1 (fabrique avec ou sans poste de lavage) ou de certificats de fabrication de section 2. La partie 5 du Règlement de 2013 sur les explosifs prévoit la procédure pour obtenir une licence de fabrique ou un certificat de fabrication et énonce les exigences relatives à la fabrication des explosifs et la définition du terme « fabrication ».
Section 1 : Licences de fabriques et certificats pour sites satellites
Les licences de fabrique de la section 1 sont délivrées pour l'exploitation de trois types d'installations : fabrique avec poste de lavage, fabrique sans poste de lavage et fabrique avec structures temporaires. Une fabrique dotée d'un poste de lavage peut être utilisée pour la mise en sac, la fabrication d'émulsions et la mise en cartouches d'émulsions d'ANFO et possède, comme base d'opérations, toutes les capacités nécessaires pour nettoyer, décontaminer et réparer les unités mobiles de fabrication.
Les opérations autorisées dans une fabrique dotée d'un poste de lavage comprennent le stockage d'unités mobiles de fabrication, le stockage d'explosifs (en vrac ou non), le stockage des matières premières et le transfert des explosifs et des matières premières (p. ex. le nitrate d'ammonium granulé). Par « site client », on entend un site de sautage où une unité mobile de traitement est utilisée pour fabriquer des explosifs (p. ex. mélange ou mélange dans un trou de forage) loin d'une fabrique ou d'un site satellite.
La plupart des projets d'exploitation de mines à ciel ouvert comprennent la construction et l'exploitation de fabriques sur le site avec des postes de lavage, compte tenu de leur éloignement des fabriques existantes et des besoins plus élevés à long terme en approvisionnement en explosifs.
Ces installations, généralement des fabriques d'émulsion, peuvent comprendre une rampe de chargement pour les unités mobiles de fabrication, des réservoirs et silos de la phase combustible pour le nitrate d'ammonium en solution et des silos ou conteneurs de stockage pour les granulés.
Une fabrique comportant des structures temporaires peut se déplacer au fur et à mesure de la construction de routes ou de pipelines, ou se trouver dans un endroit fixe pendant une courte période pour d'autres projets de construction (p. ex. aménagement hydroélectrique). De tels sites doivent être desservis par des fabriques existantes, agréées et équipées pour entretenir correctement les unités mobiles de fabrication situées dans ce type de fabrique. Les licences de fabriques sont renouvelées pour une durée déterminée seulement ou un maximum de deux ans. Dans le cas de certains projets miniers, une fabrique avec des structures temporaires peut précéder la construction d'une fabrique permanente.
Les certificats de sites satellites sont délivrés pour des sites occasionnels et temporaires permettant le stockage et le transfert d'explosifs et de matières premières. Les sites peuvent stocker jusqu'à deux unités mobiles de fabrication, avec un maximum de deux citernes ou navires (capacité maximale totale de 40 000 kg) pour le stockage des explosifs à base d'eau et une installation de stockage (silo, citerne, zone désignée) pour le nitrate d'ammonium.
Section 2 : Certificats de fabrication
Les certificats de mélange d'ANFO par des moyens mécaniques sont accordés aux propriétaires de mines ou de carrières produisant de l'ANFO sur un site de sautage. Le mélange se fait habituellement sur une unité de fabrication mobile, l'ANFO étant déchargé directement à un endroit précis dans un puits de forage, dans une mine ou dans une carrière appartenant à la société à laquelle la licence ou le certificat est octroyé.
Licences des poudrières
RNCan émet différents types de licences pour les poudrières d'explosifs, y compris les licences d'utilisateur, de zone d'utilisateur et de vendeur.
Les poudrières peuvent également être agréées comme faisant partie d'une fabrique. La partie 6 du Règlement de 2013 sur les explosifs prévoit la procédure pour obtenir une licence de poudrière et énonce les exigences visant le stockage des explosifs dans une poudrière agréée.
Dans la plupart des administrations, les poudrières situées sur les sites miniers et les carrières sont autorisées par des organismes provinciaux ou territoriaux.
4.5.2. Processus réglementaire
Dépôt de demande
Les demandes de licences et certificats d'usine sont soumises au système de gestion électronique des licences de la Division de la réglementation des explosifs par l'intermédiaire du portail de services en ligne de RNCan (lien hypertexte à la section 4.5.3).
Dans le cas des licences de fabrique, les demandes doivent comprendre plusieurs types de plans ou de dessins, y compris le plan de la zone, le plan du site, le plan du bâtiment, les schémas des procédés, les plans de tuyauterie, ainsi que les plans des appareils et de l'équipement. Le plan de la zone et le plan détaillé du site indiquent l'emplacement du site de la fabrique et de toute autre installation vulnérable ou dangereuse avoisinante.
Les limites de quantité et de distance pour les explosifs en vrac sont précisées dans les lignes directrices sur les explosifs en vrac. Les plans d'emplacement doivent comprendre des renseignements tels que les distances entre les opérations relatives aux explosifs, y compris les installations de lavage et d'entretien, le stockage du nitrate d'ammonium, le stockage du combustible et les poudrières, ainsi que les distances vers les routes et les voies publiques, les puits en activité, les installations minières, de même que les complexes de bureau et résidentiels. De plus, une demande de licence doit être accompagnée d'un plan d'urgence en cas de fuite, d'un plan d'intervention d'urgence, d'un plan de sécurité et d'évacuation du site et d'autres documents (p. ex. procédures opérationnelles).
Analyse de la demande et consultation auprès des Autochtones
La Division de la réglementation des explosifs examine les demandes pour s'assurer qu'elles sont complètes et que tous les plans nécessaires sont conformes aux règlements et aux lignes directrices. Les inspecteurs de la Division demanderont des renseignements supplémentaires et des révisions lorsqu'il y a des lacunes ou des erreurs dans les demandes et les renseignements à l'appui. Les licences pour les fabriques associées à de grands projets sont généralement délivrées à des entreprises engagées par contrat pour la fourniture d'explosifs et de services connexes.
RNCan (Direction de la sécurité et de la sûreté des explosifs) communiquera avec les peuples autochtones une fois la demande reçue afin de déterminer s'il y a des préoccupations, des questions ou des demandes de renseignements supplémentaires.
Si une consultation est demandée au sujet d'une demande de licence, RNCan fera participer le demandeur de licence au processus. Bien que les renseignements de base sur les installations de fabrication et de stockage d'explosifs soient fournis et examinés au cours des processus d'évaluation d'impact, les demandeurs de licence peuvent fournir des renseignements plus détaillés aux peuples autochtones, notamment des plans de construction et des procédures opérationnelles pour l'exploitation sûre et sans danger des installations de production d'explosifs.
Décision réglementaire
RNCan délivre les licences de fabrique (avec ou sans poste de lavage) dans les 60 jours suivant la réception d'une demande complète ou, pour les certificats et autres licences, dans les 30 jours.
4.5.3. Références
Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-17/
Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-211/page-1.html
Portail de services en ligne de RNCan
Services électroniques de RNCan | Connexion de RNCan (nrcan-rncan.gc.ca)
Formulaires de demande de licences et de certificats
https://www.rncan.gc.ca/cartes-outils-publications/publications/publications-sur-les-explosifs/formulaires-relatifs-explosifs/9940?_ga=2.2893175.636569428.1569005252-1371631463.1550764753
Directives sur les installations d'explosifs en vrac, exigences minimales
https://www.rncan.gc.ca/explosifs/ressources/lignes-directrices/9926?_ga=2.2770295.636569428.1569005252-1371631463.1550764753
4.5.4. Coordonnées
Pour obtenir des orientations plus détaillées, veuillez contacter la Division de la réglementation des explosifs de RNCan à Ottawa :
Division de la réglementation des explosifs
Direction de la sécurité des explosifs
Ressources naturelles Canada
588, rue Booth
Ottawa (Ontario) K1A 0E4
Courriel : NRCan.erd_central_region_centrale_dre.RNCan@canada.ca
5. Interprétation
Ce plan de délivrance de permis n'est pas un document juridique et ne modifie en rien les compétences législatives ou réglementaires existantes des gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones, les droits, pouvoirs, privilèges, prérogatives ou immunités en vertu, ni ne crée de nouveaux pouvoirs légaux, devoirs ou obligations légales.
6. Coordonnées
Le bureau de l'Agence qui gérera l'évaluation d'impact du projet est le suivant :
Bureau régional du Québec
Agence d'évaluation d'impact du Canada
901-1550, avenue d'Estimauville
Québec (Québec) G1J 0C1
Téléphone : 418-649-6444
Courriel : troilus@aeic-iaac.gc.ca