Plan de délivrance de permis
Projet nickélifère Crawford

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Numéro de référence du document : 95

31 mars 2023

Table des matières

1. Introduction

Le 5 janvier 2023, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a annoncé qu'une évaluation d'impact est requise pour le projet nickélifère Crawford (le projet) proposé par Canada Nickel Company (le promoteur) en vertu de la section 16 (1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.

L'Agence a élaboré ce plan de délivrance de permis afin de définir les permis, licences et autorisations (instruments réglementaires) pouvant être nécessaires pour le projet si le ministre de l'Environnement et du Changement climatique (le ministre) publiait une déclaration de décision à l'intention du promoteur, assortie de conditions exécutoires lui permettant de réaliser le projet.

L'Agence peut réviser le plan de permis pendant le processus d'évaluation d'impact en réponse à de nouvelles informations ou avis du promoteur, des responsables de la réglementation, des juridictions ou d'autres participants au processus, et afin de prendre en compte tout changement au projet susceptible de survenir au cours de l'évaluation.

2. Description du projet

Canada Nickel Company propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine de nickel-cobalt à ciel ouvert et d'une usine métallurgique sur place, située à 43 kilomètres au nord de Timmins, en Ontario. Tel que proposé, le projet aurait une capacité maximale de production de minerai de mine de 275 000 tonnes par jour et une capacité d'entrée de minerai de l‘usine de 120 000 tonnes par jour. Le projet serait opérationnel environ 43 ans.

3. Identification et justification des instruments réglementaires requis

D'après la description détaillée du projet présentée à l'Agence par le promoteur, le 12 décembre 2022, et les renseignements fournis par les autorités fédérales, le projet pourrait nécessiter le recours à troisNote de bas de page 1,Note de bas de page 2 instruments réglementaires, si le ministre rendait une décision permettant au projet d'aller de l'avant.

Les instruments réglementaires suivants peuvent être requis pour le projet :

3.1. Autorisation aux termes des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches

Une autorisation en vertu des alinéas 34.4 (2)b) et 35 (2)b) de la Loi sur les pêches peut être requise pour les ouvrages, entreprises ou activités proposés qui sont susceptibles d'entraîner la mort de poissons ou la détérioration, la perturbation ou la destruction de leur habitat.

Le projet peut avoir des effets sur le poisson et son habitat en raison de ses composantes et de ses activités, comme l'installation de gestion des résidus miniers, les amas de stériles et de morts-terrains, les amas de minerai, les dérivations de cours d'eau, le dynamitage et les ouvrages de franchissements de cours d'eau.

3.2. Autorisation d'utilisation des eaux fréquentées par le poisson comme dépôt de résidus miniers en vertu du paragraphe 5(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Une autorisation peut être requise par une décision du gouverneur en conseil pour ajouter les plans d'eau fréquentés par les poissons à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) les désignant comme dépôts de résidus miniers et permettant le dépôt de stériles, d'effluents à létalité aiguë, ou d'effluents de tout pH et contenant n'importe quelle concentration d'une substance nocive qui est prescrite à l'article 3 du REMMMD dans ces plans d'eau. Le projet comprend un amoncellement de stériles couvrant des eaux fréquentées par le poisson.

L'article 27.1 du REMMMD exige l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan pour compenser la perte d'habitat du poisson qui surviendrait à la suite de l'utilisation d'un plan d'eau fréquenté par le poisson pour le dépôt d'une substance nocive comme des résidus miniers.

3.3. Approbations en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes

La Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) interdit la construction ou l'installation sans approbation préalable, dans une voie navigable, de tout « ouvrage » qui risquerait de faire obstacle au droit public de navigation.

Une approbation doit être obtenue pour les ouvrages majeurs aménagés sur les eaux navigables, sans égard à la liste de l'annexe de la LENC [alinéa 5(1)a)]. Une approbation doit être obtenue pour les ouvrages, autres que les ouvrages mineurs (paragraphe 4(1)), aménagés sur les eaux navigables mentionnées à l'annexe [alinéa 5(1)b)]. Les ouvrages, autres qu'un ouvrage majeur ou mineur, aménagés sur un plan d'eau navigable non mentionné à l'annexe de la LENC exigent une autorisation [alinéa 10(1)a)] ou un avis public et un dépôt de renseignements [alinéa 10(1)b)].

Une exemption du gouverneur en conseil (article 24) doit être obtenue pour le dépôt de pierre dans les eaux navigables ou dans un cours d'eau s'écoulant vers les eaux navigables (article 22) et pour l'assèchement des cours d'eau ou la réduction du niveau d'eau dans les eaux navigables (article 23).

D'après la description détaillée du projet, une approbation en vertu des sections 5, 10, et 24 de la LENC peut être requise.

4. Renseignements sur les instruments réglementaires potentiellement prévus

4.1. Autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches

4.1.1 Description

Cette autorisation relève de Pêches et Océans Canada (MPO).

Le paragraphe 34.4(1) de la Loi sur les pêches interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité entraînant la mort du poisson, sauf celle de la pêche. Aux termes de l'alinéa 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans peut accorder une autorisation assortie de conditions pour la réalisation des travaux, d'un projet ou d'une activité entraînant la mort de poissons.

Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit de réaliser des travaux, un projet ou une activité qui entraînent la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson. Aux termes de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans peut accorder une autorisation assortie de pour la réalisation des travaux, du projet ou de l'activité entraînant la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson.

4.1.2 Processus réglementaire

Le Programme de protection du poisson et de son habitat du MPO assure le respect des dispositions de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Le programme évalue tout travail, projet ou activité proposé susceptible d'entraîner des effets négatifs sur le poisson et son habitat.

Les nouvelles dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat sont entrées en vigueur le 28 août 2019. Le promoteur est invité à consulter le site Web du MPO, Projets près de l'eau, pour comprendre les changements et s'assurer que le projet respecte les nouvelles dispositions de la Loi sur les pêches.

4.1.2.1 Présentation d'une demande

Il est recommandé de demander un examen du projet au MPO en remplissant le formulaire de demande d'examen, Demander l'examen d'un projet près de l'eau, accessible sur le site Web du MPO.

Une autorisation sera exigée si le MPO estime que le projet peut entraîner la mort du poisson (alinéa 34.3(2)b)) ou la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson (alinéa 35(2)b)). Pour obtenir une autorisation, le promoteur doit faire une demande au ministre des Pêches et des Océans, conformément au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (ci-après, Règlement sur le poisson et son habitat). Cette demande est transmise au bureau régional compétent du MPO.

4.1.2.2 Analyse de la demande et consultations

La demande d'autorisation reçue sera examinée afin de s'assurer que les renseignements et les documents sont complets. Les renseignements et les documents qui doivent accompagner une demande d'autorisation sont décrits dans l'annexe 1 du Règlement sur le poisson et son habitat. Entre autres, les renseignements suivants doivent accompagner la demande :

  • description de l'ouvrage, du projet ou de l'activité proposé;
  • étapes et échéances;
  • emplacement (cartes);
  • description du poisson et de son habitat (milieu aquatique);
  • description des effets sur le poisson et son habitat;
  • mesures et normes pour éviter ou atténuer la mort du poisson ou la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson;
  • mort résiduaire du poisson ou détérioration, perturbation ou destruction de l'habitat du poisson après la mise en œuvre de mesures d'évitement et d'atténuation;
  • plan compensatoire (au besoin);
  • résumé des activités de mobilisation des Autochtones et du public;
  • garantie financière qui couvre le coût de la mise en œuvre du plan compensatoire.

Une décision relative au caractère complet des renseignements doit être rendue dans les 60 jours suivant la réception de la demande. Si la demande est incomplète ou inadéquate, le demandeur en sera informé et aura la possibilité de fournir les renseignements ou la documentation nécessaires pour la compléter. Une fois la demande jugée complète et adéquate, le demandeur en sera informé.

4.1.2.3 Décision réglementaire

Une décision d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches est prise pendant la période de 90 jours suivant l'avis transmis au demandeur relativement au caractère complet et adéquat de la demande. Le processus d'examen de la demande peut être interrompu dans certaines circonstances, notamment l'attente du résultat d'autres exigences fédérales, telles qu'une évaluation d'impact fédérale; la réponse aux exigences de la LEP; les consultations auprès des peuples autochtones concernant les effets potentiels de la décision d'autorisation sur les droits ancestraux et issus de traités et des renseignements supplémentaires ou modifiés nécessaires pour prendre la décision. Par conséquent, cette décision peut uniquement être prise après la publication de la décision du ministre de l'Environnement et du Changement climatique relative à l'évaluation d'impact sur le site Internet du Registre canadien d'évaluation d'impact (le Registre). Plusieurs facteurs sont pris en compte lors de la détermination d'accorder une autorisation, comme décrits au paragraphe 34.1(1) de la Loi sur les pêches.

4.1.3 Références

Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-14/

Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (DORS/ 2019) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-286/index.html

Guide du demandeur en appui au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/applicants-guide-candidats-fra.html

Demander un examen de votre projet près de l'eau https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/request-review-demande-d-examen-001-fra.html

4.1.4 Coordonnées des personnes-ressources

Pour obtenir des directives détaillées sur cette autorisation, veuillez communiquer avec le Programme de protection du poisson et de son habitat du MPO.

Programme de protection du poisson et de son habitat
Pêches et Océans Canada
1028, Parsons Road SW
Edmonton (Alberta) T6X 0J4
Courriel : DFO.OPMiningOilandGasSouth-Exploitationminierepetroliereetg.MPO@dfo-mpo.gc.ca

4.2 Autorisation d'utilisation des eaux fréquentées par le poisson comme zone de dépôt de résidus miniers en vertu du paragraphe 5(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

4.2.1 Description

Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit le rejet de substances nocives dans les eaux fréquentées par le poisson, sauf si un règlement l'autorise. Le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) autorise le rejet de substances nocives à certaines conditions et comprend des dispositions permettant l'utilisation des eaux fréquentées par le poisson pour l'élimination des déchets miniers. Afin d'autoriser le stockage des déchets miniers dans les eaux fréquentées par les poissons, une modification à l'annexe 2 du REMMMD est nécessaire pour désigner ces eaux comme zones de dépôt de résidus miniers.

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) est responsable de l'exécution et du contrôle d'application du REMMMD. MPO fournit les conseils éclairés à ECCC relativement au poisson et à l'habitat du poisson, ainsi que le plan de compensation pour la perte d'habitat lié aux zones de dépôt de résidus miniers.

4.2.2 Processus réglementaire

4.2.2.1 Dépôt des renseignements

Il incombe au promoteur d'identifier tous les plans d'eau touchés par l'élimination des résidus miniers, de confirmer la présence ou l'absence de poissons dans ces plans d'eau, de fournir la méthode utilisée pour documenter la présence ou l'absence de poissons, et de fournir les renseignements relatifs au lien entre ces plans d'eau et d'autres plans d'eau fréquentés par le poisson. Si le promoteur entend rejeter des résidus miniers ou des effluents contenant une concentration quelconque de substances nocives dans des eaux fréquentées par le poisson, consulter le Guide sur le processus réglementaire d'inscription des plans d'eau où vivent des poissons à l'annexe 2 du règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, ou communiquer par courriel avec la Division des mines et du traitement à MDMER-REMMMD@ec.gc.ca.

Si l'inscription d'un plan d'eau où vivent des poissons est nécessaire, le promoteur doit produire un rapport d'évaluation des solutions de rechange conformément au Guide sur l'évaluation des solutions de rechange pour l'entreposage des déchets miniers d'ECCC afin de démontrer que l'immersion des déchets dans les eaux où vivent des poissons est la meilleure option du point de vue environnemental, technique, économique et socioéconomique. De plus, le promoteur est tenu, en vertu du paragraphe 27.1 du REMMD, d'élaborer un plan pour compenser la perte d'habitat du poisson découlant de l'immersion des déchets miniers. La communication de ces renseignements au cours de l'évaluation d'impact peut réduire le temps requis pour le processus de modification du règlement en vertu du REMMMD; toutefois, le calendrier est déterminé par le promoteur.

4.2.2.2 Examen des renseignements et consultations

Après la présentation du rapport d'évaluation des solutions de rechange et du plan de compensation pour l'habitat du poisson, ECCC, en collaboration avec MPO, étudiera ces documents contre le Guide sur l'évaluation des solutions de rechange pour l'entreposage des déchets miniers d'ECCC, la Politique sur l'application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat en vertu de la Loi sur les pêches de MPO, et les renseignements en vertu du paragraphe 27.1 du REMMD. Au cours de cette étape, des renseignements supplémentaires peuvent être demandés au promoteur.

Une fois les exigences en matière de renseignements satisfaites pour les deux documents, le promoteur participera à des consultations (menées par ECCC et soutenues par le MPO) auprès des communautés autochtones touchés, des communautés locales et des intervenants concernant l'inscription proposée des plans d'eau à l'annexe 2 du REMMMD.

4.2.2.3 Décision du Conseil du Trésor

La décision d'inscrire un plan d'eau à l'annexe 2 du REMMMD est prise par le Conseil du Trésor sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

ECCC prépare le dossier de modification du règlement qui comprend le texte réglementaire décrivant les plans d'eau (p. ex., nom et emplacement) et le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR), qui est une synthèse non technique et fondée sur des données probantes des impacts, positifs et négatifs, prévus du changement proposé à l'annexe 2 du REMMMD. Le REIR est publié dans la Gazette du Canada avec le texte du règlement proposé.

Si la modification proposée est approuvée par le Conseil du Trésor, elle est publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada pour période de commentaires publics de 30 jours. Dans certains cas, la modification proposée peut satisfaire aux conditions d'exemption de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada et sera soumise au Conseil du Trésor pour publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cette approche permet d'avoir un système de réglementation plus efficace pour les modifications proposées à l'annexe 2 du REMMMD, et vise à raccourcir le délai d'approbation pour la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Une modification à l'annexe 2 peut être exemptée de la publication prélable dans la Partie I de la Gazette du Canada si elle remplit les conditions énoncées dans la politique Rationalisation du processus d'approbation des mines de métaux ayant des dépôts de résidus miniers.

Si les conditions d'exemption de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada sont remplies et que le Conseil du Trésor approuve l'exemption, la modification à l'Annexe 2 du REMMMD sera publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Si les conditions d'exemption de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada ne sont pas remplies, ECCC publiera les modifications proposées dans la Gazette du Canada, Partie I, pour une période de commentaires de 30 jours. À la fin de la période de commentaires, ECCC prépare la version finale du règlement en vue de faire une recommandation finale au Conseil du Trésor. Si la modification au règlement est approuvée par le Conseil du Trésor, elle entre en vigueur le jour où elle est approuvée. La modification au règlement et le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation sont ensuite publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada.

4.2.2.4 Échéanciers

Le processus de modification réglementaire nécessite généralement de 12 à 18 mois après la fin des consultations de l'annexe 2, si la politique de rationalisation est appliquée.

4.2.3 Références

Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (DORS/2002-222) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-222/TexteComplet.html

Rationalisation du processus d'approbation des mines de métaux ayant des dépôts de résidus miniers https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/sources-industrie/effluent-minier/effluents-mines-metaux-diamants/depots-residus-miniers/processus-approbation-depots-residus-mines-metaux.html

Guide sur le processus réglementaire d'inscription des plans d'eau où vivent des poissons à l'annexe 2 du règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/sources-industrie/effluent-minier/effluents-mines-metaux-diamants/depots-residus-miniers/guide-processus-inscription-eau-poissons-annexe-2.html

Guide sur l'évaluation des solutions de rechange pour l'entreposage des déchets miniers https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/sources-industrie/exploitation-miniere/guide-solutions-rechange-entreposage-dechets.html

Politique sur l'application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat https://dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/policies-politiques-fra.html

4.2.4 Coordonnées des personnes-ressources

Pour obtenir des directives détaillées sur cette autorisation, veuillez communiquer avec la Division des mines et du traitement d'ECCC :

Division des mines et du traitement
Direction générale de la protection de l'environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Courriel : MDMER-REMMMD@ec.gc.ca

4.3 Approbation des travaux en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes

4.3.1 Description

Transports Canada est le ministère responsable de l'application de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC), le ministre des Transports étant responsable de l'approbation des ouvrages susceptibles de nuire à la navigation. Le mandat de la LENC est axé sur l'évaluation des impacts d'un ouvrage ou d'un projet sur la navigation.

La LENC oblige les propriétaires d'ouvrages à se conformer aux exigences de la Loi en matière de protection de la navigation dans les eaux navigables. Conformément à la LENC, un ouvrage comprend « a) les constructions, dispositifs ou autres choses d'origine humaine, qu'ils soient temporaires ou permanents, notamment ceux servant à réparer ou à entretenir un autre ouvrage, et b) les déversements de remblais dans les eaux navigables ou les excavations ou dragages de matériaux tirés du lit d'eaux navigables. » Les ouvrages comprennent notamment les barrages, les ponts, les déversoirs, les ponts-jetées, les câbles aériens, les câbles de traversier, parmi de nombreux autres types de structures pouvant répondre à la définition ci-dessus. La LENC exige également une exemption du gouverneur en conseil pour toute activité interdite proposée (immersion ou dépôt de matériaux, assèchement d'un plan d'eau navigable).

4.3.1.1 Activités interdites

Conformément au paragraphe 23(1) de la LENC, il est interdit de prendre quelque mesure qui abaisse le niveau d'eau d'un plan d'eau navigable ou quelque partie d'un plan d'eau navigable à un niveau qui empêche la navigation des navires de quelque classe qui naviguent ou pourraient naviguer sur le plan d'eau visé. Si le promoteur prévoit d'assécher un plan d'eau navigable, il doit présenter une demande d'exemption au gouverneur en conseil.

Transports Canada doit déterminer la navigabilité des plans d'eau dans l'empreinte du projet où sont prévues les activités interdites proposées (assèchement, ou immersion ou dépôt). Pour que Transports Canada puisse réaliser une évaluation de la navigation d'une manière opportune et efficace, le ministère doit bien comprendre son incidence possible sur la conduite du projet, dès que possible. Pour déterminer la navigabilité d'un cours d'eau, les questions suivantes sont posées :

  • Quelles sont les caractéristiques physiques (p. ex., dimension et profondeur)?
  • Est-il utilisé à des fins de transports ou de déplacement commerciaux ou à des fins récréatives?
  • Est-il utilisé pour le transport ou le déplacement par des peuples autochtones?
  • Est-il susceptible d'être utilisé à l'avenir?
  • A-t-il déjà été utilisé?
  • Existe-t-il d'accès public par la terre ou par l'eau?
  • Est-ce qu'il a au moins deux propriétaires fonciers riverains?
  • La Couronne est-elle le seul propriétaire foncier riverain?

Il incombe au promoteur de fournir les renseignements à Transports Canada pour faciliter l'évaluation de la navigabilité de tout plan d'eau sur lequel les activités interdites sont proposées. Le promoteur devrait prendre note qu'il faudra peut-être 1 à 2 ans pour évaluer les activités nécessitant une approbation du gouverneur en conseil et qu'il est donc essentiel que ces renseignements soient fournis à Transports Canada dès que possible.

4.3.1.2 Ouvrages majeurs dans des eaux navigables

Conformément à l'article 5(1) de la LENC, les propriétaires d'ouvrages majeurs qui sont susceptibles de gêner la navigation doivent présenter une demande à Transports Canada. Les catégories suivantes d'ouvrages établies dans l'Arrêté sur les ouvrages majeurs sont désignées comme étant susceptibles de gêner sérieusement la navigation sur toute eau navigable :

  • ouvrages de régulation des eaux;
  • ponts;
  • câbles de traversier, à l'exclusion de la réparation et du remplacement des câbles de traversier existants;
  • ponts-jetées;
  • installations d'aquaculture.
4.3.1.3 Ouvrages dans les eaux navigables figurant à l'Annexe

La LENC recourt à une liste de voies navigables (l'Annexe) pour désigner les eaux navigables pour lesquelles les promoteurs de projets doivent demander une autorisation à Transports Canada. Le propriétaire de tout ouvrage – autre qu'un ouvrage mineur – dans, sur, sous ou traversant ou surplombant les eaux navigables figurant à l'Annexe et qui est susceptible de gêner la navigation, doit présenter une demande à Transports Canada.

4.3.1.4 Ouvrages dans les eaux navigables qui ne figurent pas à l'Annexe

Le propriétaire d'un ouvrage – autre qu'un ouvrage mineur ou majeur – dans, sur, sous ou traversant ou surplombant les eaux navigables ne figurant pas à l'Annexe et qui est susceptible de gêner la navigation, a les choix suivants :

  • présenter une demande au ministre des Transports;
  • demander l'autorisation par le biais du processus de résolution publique.

Le propriétaire d'un ouvrage – autre qu'un ouvrage mineur ou majeur – dans, sur, sous ou traversant ou surplombant les eaux navigables ne figurant pas à l'Annexe et qui est susceptible de gêner la navigation, peut aller de l'avant si :

  • l'ouvrage ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou sa désaffectation ne gênera pas la navigation;
  • le propriétaire dépose des renseignements et publie un avis public avant de commencer la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l'enlèvement ou la désaffectation de l'ouvrage.

4.3.2 Processus réglementaire

4.3.2.1 Présentation d'une demande

Les exigences en matière d'approbation, de dépôt de renseignements et d'avis public sont différentes pour les propriétaires d'ouvrages, en fonction du type d'ouvrage et selon que l'ouvrage se situe dans une eau navigable inscrite à l'Annexe. Dans toute demande présentée à Transports Canada, le propriétaire est tenu de déposer des renseignements sur l'ouvrage proposé et d'inviter les personnes intéressées à faire part de leurs commentaires par écrit sur la proposition du propriétaire au ministre dans les 30 jours suivant la publication de l'avis ou selon tout autre délai spécifié par le ministre. Pour les ouvrages qui ne gênent pas la navigation, le propriétaire doit déposer les renseignements au registre de Transports Canada et publier un avis public (la période de commentaires de 30 jours n'est pas obligatoire).

Le processus de demande se fait en ligne, sur le site Web de soumission externe de Transports Canada. Le promoteur décide du moment de présentation de la demande et doit tenir compte de ses besoins opérationnels et du temps nécessaire au traitement de la demande. Le promoteur doit décrire l'ouvrage proposé qui peut affecter la navigation, les solutions de remplacement possibles et les stratégies d'atténuation visant à assurer la continuité de la navigabilité.

Certains renseignements de base doivent être fournis pour obtenir l'approbation :

  • une demande d'approbation dûment remplie;
  • une carte montrant l'emplacement exact du projet;
  • la description officielle du site et de l'emplacement de l'ouvrage en latitude et en longitude;
  • les dessins en vue en plan (en plongée) comprenant toutes les dimensions pertinentes;
  • les dessins en vue de profil (vue latérale) comprenant toutes les dimensions pertinentes;
  • le dessin d'agencement général (représentant l'ensemble des ouvrages existants et nouveaux);
  • une description détaillée du projet;
  • la méthodologie de construction de l'ouvrage expliquant comment l'ouvrage sera construit;
  • les dates prévues du début et de la fin de la construction.
4.3.2.2 Analyse de la demande et consultations

Transports Canada analyse ensuite la demande pour déterminer si le dossier est complet et si l'ouvrage aura un impact sur la navigation. Transports Canada peut se rendre sur les lieux et demander des renseignements supplémentaires.

Advenant que Transports Canada ait un rôle à jouer dans le projet et qu'il soit déterminé que le projet puisse avoir des répercussions négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités visés par l'article 35 en raison d'une conduite de la Couronne de Transports Canada, le ministère consulterait les collectivités autochtones. Dans la mesure du possible, les activités de consultation seront coordonnées avec les autres ministères et organismes et le promoteur pour simplifier le processus de consultation. Les renseignements peuvent être fournis par le promoteur ou les collectivités autochtones, si possible, dans le cadre du processus d'évaluation d'impact fédérale. Si les renseignements étaient incomplets ou que la coordination de la consultation n'était pas réalisable, Transports Canada consultera les collectivités autochtones d'une manière indépendante pour traiter les questions ou les préoccupations liées au rôle de Transports Canada dans le projet.

Avant la délivrance d'une approbation, le Programme de protection de la navigation est tenu par la loi de prendre en compte les facteurs d'évaluation suivants :

  • les caractéristiques des eaux navigables visées;
  • la sécurité de la navigation dans ces eaux navigables;
  • la navigation actuelle ou prévue dans ces eaux navigables;
  • l'impact de l'ouvrage sur la navigation, y compris à la suite de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son retrait, sa désaffection, sa réparation, son entretien, son exploitation ou son utilisation (y compris l'impact de la méthodologie de construction, y compris des ouvrages temporaires, sur la navigation);
  • l'impact de l'ouvrage, en combinaison avec d'autres ouvrages, sur la navigation, si le ministre reçoit ou a en sa possession des renseignements relatifs à cet impact cumulatif;
  • le savoir autochtone fourni au ministre;
  • tout commentaire que le ministre reçoit des personnes intéressées dans le délai prévu au paragraphe 7(4);
  • le dossier de conformité du propriétaire en vertu de la LENC;
  • tout autre renseignement ou facteur qu'il considère comme pertinent.
4.3.2.3 Décision en vertu de la Loi

Si le projet propose une activité interdite (assèchement d'un plan d'eau navigable, jet ou dépôt de matériaux), le promoteur doit soumettre une demande d'exemption du gouverneur en conseil (GC). Le processus d'exemption peut prendre de 1 à 2 ans à partir de la soumission de la demande d'exemption dûment remplie. L'échéancier est assujetti aux processus et aux exigences du GC et est indépendant de la LEI. Si le projet propose la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l'enlèvement ou le déclassement d'un ouvrage dans, sur, au-dessus, en dessous, à travers ou à travers toute eau navigable, les travaux seront soumis au LENC, et peuvent nécessiter l'approbation du ministre des Transports.

Le ministre des Transports précise les modalités de l'approbation d'un ouvrage visant à atténuer les risques pour la sécurité de la navigation et à protéger le droit du public à la navigation.

4.3.3 Références

Loi sur les eaux navigables canadiennes https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/n-22/page-1.html

Guide des exigences pour les demandes d'approbation et examen en vertu du Programme de protection de la navigation https://tc.canada.ca/fr/programmes/programme-protection-navigation/guide-exigences-demandes-approbation-examen-vertu-programme-protection-navigation

Faire une demande au Programme de protection de la navigation https://tc.canada.ca/fr/programmes/programme-protection-navigation/faire-demande-ppn

Site de soumission externe du Programme de protection de la navigation https://npp-submissions-demandes-ppn.tc.canada.ca/auth/login-connexion?ret=/&GoCTemplateCulture=fr-CA

4.3.4 Coordonnées des personnes-ressources

Pour obtenir des directives détaillées sur le processus d'approbation en vertu de la LENC, veuillez communiquer avec le bureau régional de Transports Canada :

Programme de protection de la navigation
Transport Canada, Bureau de la sécurité nautique
100, rue Front Sud, 1er étage
Sarnia (Ontario)
N7T 2M4
Téléphone : 519-383-1863
Télécopieur : 519-383-1989
Courriel : NPPONT-PPNONT@tc.gc.ca

5. Interprétation

Le présent plan de délivrance de permis n'est pas un document juridique et il ne modifie pas les compétences législatives ou réglementaires, les droits, les pouvoirs, les privilèges, les prérogatives ou l'immunité des instances autochtones, fédérales ou provinciales, et ne crée aucun nouveau pouvoir, devoir ou obligation juridique ayant force de loi.

6. Coordonnées des personnes-ressources

Bureau de l'Agence responsable de l'évaluation d'impact du projet :

Projet nickelifère Crawford
Bureau régional de l'Ontario
Agence d'évaluation d'impact du Canada
Courriel : Crawford@aeic-iaac.gc.ca

7. Tableau sommaire – activités réglementaires prévues

Le promoteur est fortement encouragé à présenter des demandes conformément aux échéanciers réglementaires décrits à la section 4 ci-dessus. La présentation en temps opportun des demandes et des renseignements par le promoteur permettrait un respect plus efficace des exigences réglementaires fédérales qui nécessiteraient des décisions à la suite d'une décision d'évaluation d'impact.

Tableau sommaire – activités réglementaires prévues

Activité

Étape de l'étude d'impact

Étape préparatoire

Étude d'impact

Évaluation d'impact

Prise de décision

Post-décision

Collecte de renseignements et consultation du public et des peuples autochtones

  • Loi sur les pêches - promoteur
  • REMMMD – promoteur
  • LENC - promoteur
  • Loi sur les pêches - promoteur
  • REMMMD – promoteur
  • LENC - promoteur
  • Loi sur les pêches - promoteur
  • REMMMD – promoteur
  • LENC - promoteur
  • Loi sur les pêches - promoteur
  • REMMMD – promoteur
  • LENC - promoteur
  • Loi sur les pêches - promoteur
  • REMMMD – promoteur
  • LENC - promoteur

Présentation de la demande

- -
  • Loi sur les pêches - promoteur
  • REMMMD – promoteur
  • LENC - Ppromoteur
- -

Analyse des renseignements et de la demande

- -
  • Loi sur les pêches - MPO
  • REMMMDECCC
  • LENC - TC
- -

Consultation du public et des peuples autochtones

-

Loi sur les pêches - MPO

  • Loi sur les pêches - MPO
  • REMMMDECCC
  • LENC - TC

Loi sur les pêches - MPO

Loi sur les pêches - MPO

Décision en vertu de la Loi

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  • Loi sur les pêches - MPO REMMMD – Conseil du Trésor
  • LENCTC ou gouverneur en conseil
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