Projet de la mine 14 de Summit
Rapport d'analyse
Décision de désigner ou non le projet de la mine 14 de Summit en Alberta conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 2
Novembre 2022
Table des matières
- Objet
- Contexte de la demande
- Contexte du proje
- Analyse de la demande de désignation
- Autorité pour désigner le projet
- Contexte législati
- Effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale
- Effets négatifs potentiels directs ou accessoires
- Observations du public
- Répercussions négatives potentielles sur les droits des peuples autochtones reconnus par l'article 35
- Évaluations régionales et stratégiques
- Conclusion
Objet
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a préparé le rapport qui suit pour examen par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada (le ministre) en réponse à une demande de désignation du projet de la mine 14 de Summit (les activités concrètes appelées ci-après « le projet ») conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (la LEI).
Contexte de la demande
Le 15 août 2022, le ministre a reçu une demande de désignation du projet de la part de JFK Law LLP au nom de la Nation Aseniwuche Winewak (NAW). Quatre autres demandes ont été reçues le 13 septembre 2022, à l'appui de la demande de la NAW, de la part de la Nation crie d'Ermineskin, de la Nation métis de Cadotte Lake, de la Première Nation de Duncan et de la Première Nation no 128 de Whitefish Lake. Les demandeurs ont soulevé des préoccupations concernant l'effet potentiel du projet sur l'environnement, notamment les impacts sur le poisson et l'habitat du poisson, les espèces en péril, les oiseaux migrateurs, le territoire domanial et les droits des peuples autochtones. L'Agence a axé son évaluation sur les effets potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale, tel que décrit au paragraphe 9(1), en prenant en compte le paragraphe 9(2) de la LEI aux fins de la demande de désignation, et a suivi le Guide opérationnel : Désignation d'un projet en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impactNote de bas de page 1 de l'Agence.
L'Agence a demandé l'avis de Summit Coal inc. (le promoteur), des autorités fédérales, de l'Alberta Energy Regulator et de 14 groupes autochtones potentiellement touchés : East Prairie Métis Settlement, Nation crie d'Ermineskin, Première Nation de Horse Lake, Tribu de Louis Bull, Première Nation Montana, Nation crie Samson, Première Nation no 128 de Whitefish Lake, Mountain Métis, la région 4 de la Métis Nation of Alberta, Nation Métis de la Colombie-Britannique, Kelly Lake Cree Nation Society, Kelly Lake First Nation Society, Société d'établissement métis de Kelly Lake et Métis Community Society of Kelly Lake. Les observations du public soumises à l'Agence et au ministre de l'Environnement et du Changement climatique ont également été prises en compte.
Le 6 septembre 2022, l'Alberta Energy Regulator (AER) a avisé le promoteur que le projet ne constitue pas une activité obligatoire aux fins de l'évaluation environnementale et qu'une évaluation des impacts environnementaux (EIE) n'est pas exigée en vertu de l'article 44 de la Environmental Protection and Enhancement Act (EPEA), la loi de l'Alberta sur la protection et la mise en valeur de l'environnement. L'AER a déclaré qu'il n'est pas de son ressort de fournir des observations à l'Agence sur la désignation du projet.
Le promoteur a donné suite à la demande de l'Agence le 8 septembre 2022 en fournissant des renseignements sur le projet, une réponse aux préoccupations des demandeurs et son point de vue selon lequel le projet ne devrait pas être désigné. Le promoteur a soumis des réponses aux questions de suivi de l'Agence le 18 septembre 2022 et le 25 octobre 2022. Le promoteur a indiqué qu'il soumettra ou renouvellera des demandes à la province en vertu de la EPEA, de la Public Lands Act (loi sur la réglementation des terres publiques) et de la Water Act (loi sur les ressources en eau).
Pêche et Océans Canada (MPO), Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Ressources naturelles Canada (RNCan), Santé Canada (SC), Transports Canada (TC), Services aux Autochtones Canada (SAC), Parcs Canada, Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) et l'AER ont transmis des avis sur les effets potentiels du projet et les cadres législatifs applicables.
Contexte du projet
Aperçu du projet
Le promoteur propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine de charbon métallurgique souterraine située à quatre kilomètres au nord-est de Grande Cache, en Alberta (figure 1). Tel que proposé, le projet aurait une capacité de production de charbon d'environ 3 562 tonnes par jour. Le projet aurait une empreinte de surface d'environ 54 hectares et une zone de subsurface d'environ 512 hectares. L'exploitation du projet devrait commencer au début de 2023 et se poursuivre jusqu'en 2032, suivie de deux à trois ans de restauration.
Le charbon provenant du projet serait transporté vers une usine de traitement du charbon (UTC) approuvée par le gouvernement provincial, mais pas encore construite, sur le site de la centrale HR Milner, par la route d'accès (6,5 kilomètres) et l'autoroute 40 (20 kilomètres). L'UTC n'était pas incluse dans la demande de désignation et n'a pas été prise en compte dans l'analyse de l'Agence.
Le projet est situé dans le territoire du Traité 8 et dans la région 4 de la Métis Nation of Alberta.
Source : Summit Coal inc., réponse de l'Alberta Energy Regulator, annexe 2, mai 2022.
Emplacement du projet - Version textuelle
Le projet de la mine 14 de Summit est situé à quatre kilomètres au nord-est de Grande Cache et au nord-ouest du lac Grande Cache. Le site de l'entrée de la mine est situé près du centre de la zone de permis d'exploitation en subsurface qui s'étend au nord-ouest et au sud-ouest de l'entrée de la mine.
Composantes et activités du projet
Le projet aurait un replat principal d'accès à la mine souterraine. L'extraction souterraine du charbon serait effectuée par des mineurs qui chargeraient des camions-navettes pour les transporter sur un transporteur à courroie central. Une fois que le charbon atteint la surface par un transporteur à courroie, il est traité dans un trommel rotatif et les stériles sont placés dans un stock à la surface. Il est proposé de transporter les stériles dans les galeries souterraines exploitées pour une évacuation permanente, généralement le même jour. Le charbon serait transporté depuis le site de l'entrée de la mine jusqu'à l'UTC par la route d'accès et l'autoroute 40, entreposé dans un stock extérieur de charbon brut et acheminé dans l'UTC à l'aide d'un chargeur. Le charbon traité serait placé dans un stock extérieur à l'UTC avant d'être chargé sur des trains pour être transporté vers les clients.
Les principaux éléments du projet sont les suivants :
- les structures et installations de l'entrée de surface (c.-à-d. les ventilateurs de la mine, les installations de la mine, le transporteur de l'entrée, les bureaux administratifs, l'atelier d'entretien);
- une mine souterraine (c.-à-d. la méthode d'exploitation par chambres et piliers);
- les installations de manutention du charbon (c.-à-d. les transporteurs, l'installation de criblage, le silo de chargement/entreposage);
- une route d'accès;
- les éléments de gestion de l'eau et de contrôle du drainage (c.-à-d. les fossés, les étangs de décantation, les bassins d'eau de mine, les bassins d'eaux usées traitées).
Analyse de la demande de désignation
Autorité pour désigner le projet
Le Règlement sur les activités concrètes (le Règlement) en vertu de la LEI indique les activités concrètes qui constituent des projets désignés.
Les points du Règlement les plus pertinents au projet sont :
- 18. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
- (a) une nouvelle mine de charbon d'une capacité de production de charbon de 5 000 t/jour ou plus
Le projet, tel que décrit par le promoteur, est la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine de charbon avec une production de charbon brut de 3 562 tonnes par jour, et n'est donc pas inclus dans le Règlement.
En vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, le ministre peut, par arrêté, désigner une activité concrète qui n'est pas prévue dans le Règlement. Le ministre peut le faire si, de l'avis du ministre, l'activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, des effets négatifs directs ou accessoires ou si les préoccupations du public liées à ces effets justifient la désignation.
Le ministre ne peut pas désigner une activité concrète si l'essentiel de l'exercice de l'activité concrète a commencé ou si une autorité fédérale a exercé une attribution en rapport avec l'activité concrète (paragraphe 9[7] de la LEI). L'Agence est d'avis que la mise en œuvre du projet n'est pas encore largement entamée et qu'aucune autorité fédérale n'a exercé des attributions qui permettraient au projet d'être mis en œuvre, en totalité ou en partie.
Dans le mémoire présenté par le promoteur le 8 septembre 2022, en réponse à la demande de renseignements de l'Agence, le promoteur a indiqué que, selon lui, l'essentiel du projet a commencé parce que la plupart des approbations réglementaires requises ont été obtenues et que les travaux physiques permanents ont été mis en œuvre, notamment le forage des puits, la construction des routes d'accès et la construction des entrées de la mine souterraine. Le promoteur a également déclaré qu'après la réception des approbations réglementaires encore requises pour le projet, il sera en mesure de commencer la construction du projet, puis l'exploitation. L'Agence a déterminé, conformément à ses Lignes directrices concernant l'interprétation des expressions « l'essentiel (de l'exercice de l'activité concrète) a commencé » au sens du paragraphe 9(7) et « débuter l'essentiel (de la réalisation du projet) » au sens des paragraphes 70(1) et 70(3) de la Loi sur l'évaluation d'impactNote de bas de page 2 que l'essentiel du projet n'a pas commencé, car les activités concrètes réalisées à ce jour semblent être connexes à des activités d'enquête ou d'exploration préliminaires et ne sont pas des activités concrètes qui constituent le « projet désigné » potentiel qui pourrait être assujetti à la LEI (c.-à-d. la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture). L'Agence est d'avis que les renseignements disponibles ne soutiennent pas la position du promoteur selon laquelle l'essentiel du projet a commencé.
Le MPO a émis une lettre d'avis à l'intention du promoteur en 2009. Une lettre d'avis est un outil non réglementaire utilisé pour fournir des avis à un promoteur dans les cas où des impacts interdits sur le poisson et l'habitat du poisson sont peu probables avec des mesures d'évitement et d'atténuation appropriées. Le MPO n'estime pas que cela représente l'exercice d'un pouvoir, d'un devoir ou d'une attribution.
Compte tenu de ce qui précède, l'Agence est d'avis que le ministre peut envisager de désigner le projet en vertu du paragraphe 9(1) de la LEI.
Contexte législatif
Mécanismes législatifs fédéraux
Loi sur les pêches
Le Programme de protection du poisson et de son habitat du MPO examine les projets en vue de déterminer leurs impacts pour le poisson et son habitat, en assurant la conformité par rapport à la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril (LEP). Par le biais de ce programme, le MPO peut fournir des renseignements au promoteur afin d'éviter et d'atténuer les impacts négatifs du projet.
Le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat dicte les exigences qu'un promoteur doit respecter s'il choisit de demander une exception aux interdictions susmentionnées de la Loi sur les pêches. Ce règlement énonce également les éléments dont le MPO doit tenir compte et fixe les échéances dans lesquelles le MPO doit examiner une demande d'autorisation. Une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches peut être requise si le projet est susceptible d'entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson ou d'entraîner la mort de poissons. La Loi sur les pêches interdit aussi le dépôt de substances délétères dans les eaux fréquentées par le poisson, à moins d'une autorisation accordée par le règlement ou une autre loi fédérale. L'examen de la délivrance d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches comprend la consultation des groupes autochtones. Si elle est accordée, l'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches comprendra des conditions juridiquement contraignantes pour l'évitement, l'atténuation et les exigences de compensation proportionnelles aux impacts du projet. La surveillance pour valider les impacts et vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et de compensation fait également partie des conditions d'autorisation.
En 2009, le MPO a examiné le projet et a émis une lettre d'avis. La lettre d'avis émise pour le projet comprenait des mesures d'atténuation pour réduire les impacts potentiels sur le poisson et l'habitat du poisson en aval de la zone du projet (p. ex. des mesures de contrôle contre l'érosion et le transport des sédiments). Les lettres d'avis émises avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat peuvent ne pas protéger adéquatement le poisson et l'habitat du poisson conformément à la loi actuelleNote de bas de page 3. Le 20 octobre 2022, le MPO a avisé le promoteur que la lettre d'avis émise le 5 mai 2009 est maintenant obsolète et qu'un examen à jour est exigé.
Projet de règlement sur les effluents des mines de charbon
ECCC élabore actuellement le Règlement sur les effluents des mines de charbon, proposé en vertu de la Loi sur les pêches. Ce règlement s'appliquerait à l'exploitation du charbon au Canada. Le Règlement mettra en œuvre une norme nationale de qualité des effluents pour le sélénium, le nitrate et les solides en suspension, ainsi que des exigences liées au pH et à la toxicité. Il établira également des exigences en matière de surveillance, de production de rapports et de tenue de dossiers, y compris la surveillance des effets environnementaux. Le règlement proposé devrait être publié dans la Gazette du Canada, partie I, vers la fin de 2022. Le règlement devrait être définitif un an plus tard, soit en 2023. Le règlement désignerait le sélénium comme une substance nocive et imposerait des seuils maximaux.
Loi sur les espèces en péril
Pour les espèces non aquatiques inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, un permis peut être exigé par ECCC en vertu de l'article 73 de la LEP pour les activités touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, lorsque ces interdictions sont en place. Ces permis ne peuvent être délivrés que si : toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue; toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus; et si l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.
ECCC a indiqué que, puisque le projet n'est pas situé sur le territoire domanial et qu'il n'y a pas de décret de la LEP en place, seules les interdictions de la LEP relatives aux oiseaux migrateurs s'appliqueraient. Ces interdictions de la LEP ne s'appliqueraient pas à l'habitat essentiel, sauf si un décret est mis en place.
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Le projet peut donner lieu à une obligation de déposer un rapport sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) à ECCC s'il émet l'équivalent de dix kilotonnes ou plus de GES (en unités équivalentes de dioxyde de carbone) par an.
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs protège les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids, où qu'ils se trouvent, quel que soit le régime foncier. Un permis serait nécessaire si les activités de construction et de défrichage sont prévues pendant la saison de nidification des oiseaux migrateurs.
Un permis de dommages ou de danger pourrait être délivré par le Service canadien de la faune en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs de 2022 qui autorise les titulaires de permis à effrayer les oiseaux migrateurs, à détruire les œufs ou les nids, à déplacer les oiseaux ou leurs nids ou à tuer les oiseaux dans les cas où les oiseaux, les nids ou les œufs causent des dommages à la propriété ou menacent la santé et la sécurité publiques.
Mécanismes législatifs provinciaux
Environment Protection and Enhancement Act
La EPEA soutient et encourage la protection, l'amélioration et l'exploitation judicieuse de l'environnement. L'AER examine les demandes en vertu de la EPEA pour évaluer les impacts environnementaux potentiels d'un projet proposé.
Conformément à l'article 44 de la EPEA, l'AER a déterminé que le projet n'est pas une activité obligatoire et qu'une évaluation des impacts environnementaux n'est donc pas nécessaire.
Une approbation délivrée en vertu de la EPEA définit les obligations et les responsabilités du demandeur en matière de conception, de construction, d'exploitation et de remise en état d'une mine de charbon ou d'une usine de traitement du charbon en ce qui concerne l'air, l'eau, la terre et la biodiversité. Un certificat de remise en état délivré en vertu de la EPEA atteste que toutes les exigences en matière de remise en état ont été respectées. Seules les entreprises disposant d'un certificat de remise en état peuvent fermer leurs projets et mettre fin à leurs baux de surface. Des certificats de remise en état partielle peuvent être délivrés pour des parties d'une mine de charbon ou d'une usine de traitement du charbon afin de soutenir une remise en état progressive et opportuneNote de bas de page 4.
Le promoteur doit soumettre à nouveau son approbation en vertu de la EPEA, mais avoir un projet d'approbation en vertu de la EPEA n° 234735-00-00.
Coal Conservation Act
La Coal Conservation Act établit un régime réglementaire administré par l'AER pour l'exploitation du charbon et des installations connexes en Alberta. Elle s'applique aux mines, aux usines de traitement du charbon, aux plans d'exploitation du charbon en Alberta, ainsi qu'au charbon in situ produit et transporté en Alberta.
Le promoteur détient actuellement le permis d'exploitation minière C2009-6 (2009), le permis d'exploitation minière C2011-9 (2011), les baux de charbon de la mine 14 (1312050624; 1312050625) et les baux de charbon de la mine 14 (1319090196; 1319090197; 1319090198).
Water Act
La Water Act soutient et favorise la conservation et la gestion de l'eau, par l'utilisation et la répartition de l'eau en Alberta. Elle exige la mise en place d'un cadre de gestion de l'eau et établit les exigences pour la préparation de plans de gestion de l'eau. Les approbations et les permis nécessitent une évaluation des effets négatifs potentiels sur le milieu aquatique, et les approbations contiendront des conditions qui sont censées traiter les divers effets environnementaux potentiels et exiger une surveillance et des rapports continus.
En vertu de la Water Act, l'AER veille à ce que les entreprises utilisent et gèrent l'eau en toute sécurité en adoptant les mesures suivantes :
- l'examen des demandes concernant les ressources énergétiques relatives à la Water Act;
- la délivrance d'approbations relatives à l'eau pour les activités liées aux ressources énergétiques qui se déroulent à l'intérieur ou à proximité de plans d'eau, y compris les terres humides;
- la délivrance de permis d'exploitation hydraulique et de permis de dérivation provisoire pour les exploitations de ressources énergétiques qui nécessitent de l'eau;
- l'exigence pour les entreprises d'obtenir un permis avant d'utiliser les eaux de surface et les eaux souterraines;
- l'attribution de la quantité d'eau que les entreprises peuvent utiliser.
Le promoteur devra demander des autorisations en vertu de la Water Act et des codes de pratique pour le franchissement de cours d'eau seront exigés. Le promoteur travaille actuellement au dépôt du projet d'approbation n° 241239-00-00 de la Water Act et du projet de permis n° 24507-00 de la Water Act.
Public Lands Act
La Public Lands Act réglemente l'attribution des terres publiques, la vente ou le transfert des terres publiques à d'autres niveaux administratifs ou entités privées et les utilisations (notamment l'utilisation récréative, l'utilisation commerciale et l'utilisation industrielle) des terres domaniales. Les promoteurs peuvent se voir déléguer les aspects procéduraux de la consultation auprès des Autochtones (consultation menée par le promoteur) dans le cadre de leur approbation.
Le promoteur a présenté une nouvelle demande de bail de surface pour l'exploitation minière et de permis d'occupation pour l'infrastructure minière (p. ex. les routes d'accès) en vertu de la Public Lands Act.
Le promoteur est actuellement titulaire du permis d'occupation 11155 (exploration de Carconte Creek) et doit présenter une nouvelle demande pour le bail de surface pour l'exploitation minière 131303 et le permis d'occupation 131361 (route d'accès principale), car elles sont expirées depuis 2020.
Historical Resources Act
La Historical Resources Act (loi sur les ressources historiques) prévoit l'usage, la désignation et la protection des ressources historiques mobilières et immobilières. Une autorisation est exigée avant tout aménagement du terrain ou travaux de construction. Un permis d'autorisation en matière de patrimoine pour le projet est exigé par le ministère de la Culture et de la Condition féminine de l'Alberta.
Dans le cas de découvertes historiques fortuites, toutes les activités susceptibles d'avoir un impact sur la ressource doivent cesser pendant l'évaluation de celle-ci.
Le promoteur détient actuellement l'autorisation 2007-212 en vertu de la Historical Resources Act associée au permis 2007-212 (route d'accès, site de l'usine, entrée de la mine) et l'autorisation en vertu de la Historical Resources Act associée au permis BOHACH 2006-17A (exploration de Carconte Creek).
Effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale
L'analyse de l'Agence a permis de déterminer que la réalisation du projet pourrait avoir des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et des répercussions négatives sur les droits des peuples autochtones du Canada, aux termes des paragraphes 9(1) et 9(2) de la LEI. L'Agence est d'avis que les effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale seraient gérés par les cadres législatifs existants.
Les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux pertinents au projet décrit ci-dessus ont été pris en compte dans l'analyse par l'Agence des effets négatifs potentiels ou des préoccupations du public relevant d'un domaine de compétence fédérale relativement aux paragraphes 9(1) et 9(2) de la LEI.
Poisson et habitat du poisson
L'Agence a examiné les renseignements fournis par les demandeurs et les groupes autochtones, le promoteur, RNCan, le MPO et ECCC, et elle est d'avis qu'il existe un potentiel de changement pour le poisson et l'habitat du poisson, aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, par le rejet potentiel de substances nocives (p. ex. le sélénium). RNCan et ECCC ont indiqué qu'il n'y a pas suffisamment de renseignements accessibles actuellement pour déterminer la portée et l'étendue des effets négatifs potentiels sur le poisson et l'habitat du poisson. L'Agence convient avec RNCan et ECCC qu'il existe une incertitude liée à la libération du sélénium. Toutefois, l'Agence est d'avis que les lois existantes prévoient un cadre permettant de traiter ces effets potentiels.
Les préoccupations exprimées par le demandeur et les groupes autochtones sont notamment les suivantes :
- les changements de la qualité de l'eau due aux rejets miniers (p. ex. rejet de sélénium);
- les impacts du sélénium sur le poisson et la santé du poisson (c.-à-d. les capacités de reproduction et les déformations structurelles);
- les impacts sur les espèces en péril (p. ex. l'omble à tête plate)
- les impacts sur les communautés d'invertébrés benthiques.
Le promoteur a indiqué qu'il n'y a pas de poisson ou d'habitat de poisson dans l'empreinte du projet (c.-à-d. la route d'accès et le site de l'entrée de la mine). La route d'accès traverserait plusieurs bassins hydrographiques, dont la plupart sont éphémères, qui s'écoulent vers Two Cabin Creek, Allen Creek, Carconte Creek et un petit affluent de la rivière Smoky. En 2007, des évaluations de base de l'hydrologie, du milieu aquatique, des eaux souterraines et de la faune ont été effectuées pour les demandes provinciales précédentes concernant les permis d'exploitation minière. Au cours de l'évaluation, aucun poisson n'a été observé dans les plans d'eau cités, y compris la rivière Smoky. Tous les ouvrages de franchissement de cours d'eau seront conçus et construits conformément au Watercourse Code of Practice (codes de pratique des cours d'eau) de la Water Act de l'Alberta.
Le promoteur a déclaré que l'impact du projet sur les eaux souterraines devrait être négligeable et que le projet devrait avoir peu d'interaction avec les eaux souterraines parce que de faibles volumes d'eau provenant de l'aquifère du substratum rocheux ont été constatés lors des programmes de forage en 2006. L'eau pompée de la mine pendant le dénoyage sera entreposée dans un bassin d'eau de mine qui est conçu pour contenir un événement pluvio-hydrologique avec une période de retour de 1/10 an(s). L'eau entreposée serait réutilisée sur le site d'entrée de la mine. Le rejet de l'eau dans les canaux d'écoulement naturels peut être nécessaire après des événements pluvieux, en fonction des niveaux d'eau dans les bassins de retenue. Le rejet contrôlé n'aura lieu que si les exigences en matière de qualité de l'eau sont respectées, comme précisé par les approbations du projet dans le cadre de la EPEA et de la Water Act.
Le promoteur a déclaré que le projet n'a pas le potentiel d'entraîner une contamination par le sélénium et que les enjeux de la contamination par le sélénium concernent principalement les mines de charbon à ciel ouvert et non les mines souterraines comme dans le cas du projet. Le promoteur a fait remarquer qu'aucune décharge extérieure de stériles n'est prévue dans le cadre du projet et que tous les matériaux de stériles (0,5 % à 3 % des matériaux exploités ou 18 à 107 tonnes par jour) provenant des travaux souterrains seront initialement entreposés à la surface, puis transportés dans les galeries souterraines exploitées pour une évacuation permanente, généralement le même jour. Le promoteur a également déclaré que les stériles peuvent être placés à des niveaux inférieurs de la mine souterraine où l'eau souterraine les saturera pour inhiber l'oxydation des minéraux contenant du sélénium. Il affirme qu'il n'y aura aucune possibilité pour les stériles de s'altérer et de lixivier le sélénium dans l'environnement et que ce sont les processus de surface qui entraînent généralement la libération du sélénium. Le promoteur a fait remarquer qu'en général, le processus d'altération et la production de sélénium prennent des mois ou des années pour se produire.
Le promoteur ne s'attend pas à ce qu'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches soit exigée, car le MPO a déjà évalué les effets négatifs potentiels sur le poisson et l'habitat du poisson en 2009, et qu'à l'époque, une autorisation n'était pas exigée et le MPO a émis une lettre d'avis. Le promoteur a confirmé que les effets sur le poisson et l'habitat du poisson seront atténués par l'approbation provinciale en vertu de la EPEA qui contiendra des conditions précisant la protection du milieu aquatique et de l'hydrologie et comprendra un plan de gestion de l'eau, un plan de gestion des déchets et un programme de surveillance des eaux de surface. La licence obligatoire en vertu de la Water Act comprend également une évaluation des effets négatifs potentiels sur le milieu aquatique et le promoteur a fait remarquer que les approbations en vertu de la EPEA et de la Water Act contiendront des conditions qui devraient traiter des effets environnementaux potentiels et exiger une surveillance et des rapports continus. Le promoteur a également précisé qu'en adoptant les pratiques de gestion exemplaires et les meilleures techniques de construction, les impacts sur les plans d'eau seraient réduits au minimum.
Le promoteur s'est engagé à surveiller les niveaux élevés de sélénium sur le site du projet et dans les cours d'eau avoisinants, ainsi qu'à prendre des mesures d'atténuation s'il s'avère que les niveaux élevés de sélénium proviennent du projet. S'il y a une tendance à l'augmentation des concentrations de sélénium dans les eaux usées, le promoteur utilisera une gestion adaptative pour en atténuer les effets. Le promoteur s'attend à ce que la surveillance du sélénium soit une condition des approbations en vertu de la EPEA et de la Water Act.
RNCan a indiqué que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur les écosystèmes aquatiques en raison de l'exposition au sélénium. RNCan a déclaré que l'exploitation minière à ciel ouvert produit des volumes plus élevés de stériles par rapport à l'exploitation minière souterraine et que, par conséquent, les sources potentielles de sélénium provenant des piles de stériles peuvent être plus faibles pour l'exploitation minière souterraine. Cependant, l'affirmation selon laquelle le risque lié au sélénium est plus faible dans le cas d'une exploitation minière souterraine que dans celui d'une exploitation minière à ciel ouvert est une généralisation trop large et dépendrait d'une variété d'éléments, y compris, mais sans s'y limiter :
- la lithologie de la surface exploitée;
- la répartition relative des minéraux contenant du sélénium;
- la réactivité des surfaces rocheuses;
- la disponibilité en eau sur le site du projet (et le potentiel de dilution associé);
- la présence ou l'absence de sulfate dans les effluents miniers pour réduire la bioaccumulation du sélénium;
- la capacité d'assimilation de l'environnement récepteur;
- les dimensions et les caractéristiques des zones d'entreposage des stériles.
Le MPO a déclaré que le projet pouvait avoir des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale. Le MPO a également déclaré qu'en supposant que la description du projet que le MPO a examinée en 2009 est toujours exacte, les impacts sur l'habitat du poisson sont probablement limités aux changements potentiels du débit causés par les modifications de la surface du sol ou le rabattement de l'eau souterraine. Les effets pourraient être gérés au moyen du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat. Le MPO a fait remarquer que sans renseignements à jour sur le projet, il ne peut se prononcer sur la probabilité qu'une autorisation soit exigée. Le MPO est d'avis que le projet nécessite un autre examen en vertu des nouvelles dispositions et interdictions de la Loi sur les pêches, qui sont entrées en vigueur en 2019. Les lettres d'avis émises avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection du poisson et de l'habitat du poisson peuvent ne pas protéger adéquatement le poisson et l'habitat du poisson conformément à la Loi actuelle. Le projet doit également être examiné en ce qui concerne l'inscription de l'omble à tête plate (populations de l'Arctique de l'Ouest) sur la liste des « espèces préoccupantes » de l'annexe 1 de la LEP en 2019. L'omble à tête plate (populations de l'Arctique de l'Ouest) se trouve dans les bassins versants récepteurs touchés par le projet (c.-à-d. Upper Smoky et Muskeg HUC 8). Le 20 octobre 2022, le MPO a avisé le promoteur que la lettre d'avis émise le 5 mai 2009 est maintenant obsolète et qu'un examen à jour est exigé.
ECCC a indiqué que le dépôt de contaminants de l'air dans le milieu environnant peut avoir des impacts négatifs sur les écosystèmes aquatiques et entraîner une concentration élevée de contaminants dans l'eau et la faune. ECCC a également indiqué que les activités liées aux projets miniers peuvent nuire à la qualité des eaux souterraines et de surface, ainsi qu'aux régimes hydrologiques des cours d'eau et des plans d'eau. L'eau de contact (p. ex. les eaux usées, les effluents, le ruissellement, les infiltrations, les rejets, les déversements) contient des contaminants qui pourraient potentiellement avoir une incidence sur la qualité de l'eau à toutes les étapes d'un projet, y compris après la fermeture. ECCC a indiqué qu'il n'y a pas suffisamment de renseignements pour appuyer l'affirmation selon laquelle le sélénium n'est pas préoccupant, notamment en ce qui concerne l'interaction avec l'eau souterraine. ECCC a souligné le manque de données sur l'hydrologie et le bilan hydrique, ainsi que les conclusions incluses par le promoteur dans sa soumission, reposant sur des renseignements tirés de rapports que ECCC n'a pas été en mesure d'analyser.
ECCC a fait remarquer que les exploitations minières peuvent exposer des roches contenant des minéraux solubles qui peuvent être rejetés dans le milieu aquatique récepteur en raison des précipitations ou des processus d'altération. La qualité des eaux de surface peut également être dégradée par les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface dans la zone du projet. Les projets d'extraction peuvent également avoir des effets négatifs sur la qualité des eaux de surface en réduisant le débit entrant dans les lacs et rivières avoisinants. ECCC a indiqué que les ruissellements de surface peuvent être modifiés par le changement du relief du site, la gestion des eaux de surface ou d'autres moyens. Le rabattement de la nappe phréatique peut résulter de la construction et du dénoyage de mines souterraines ou du prélèvement d'eau dans des puits construits pour des processus d'exploitation nécessitant beaucoup d'eau. ECCC a fait remarquer que la taille du bassin d'eau de contact de la mine du projet est conçue pour un événement de précipitation avec une période de retour de 10 ans et que tout débit supérieur à ce chiffre doit être rejeté. Généralement, l'eau de contact de la mine est retenue dans des bassins dont la taille est conçue pour des événements avec une période de retour de 100 ans. En outre, ECCC a déclaré que d'autres activités liées à l'exploitation minière peuvent avoir des effets négatifs sur la qualité de l'eau, y compris, mais sans s'y limiter, la construction de routes, la construction d'ouvrages de franchissement de cours d'eau, la perturbation du sol et de la roche, le forage et le dynamitage, et le rejet des eaux usées.
Les effets potentiels du projet sur le poisson et l'habitat du poisson, ainsi que sur les espèces en péril, sont généralement traités aux termes de la Loi sur les pêches et de la LEP fédérale et des processus d'approbations provinciales aux termes de la EPEA et de la Water Act. ECCC élabore actuellement un projet de règlement sur les effluents des mines de charbon en vertu de la Loi sur les pêches. Ce règlement, qui devrait être publié en 2023, prévoirait des normes de qualité des effluents pour les mines de charbon au Canada. Une fois en vigueur, elles s'appliqueront à certaines des mines de charbon existantes au Canada (certaines exemptions sont prévisibles) et à tous les projets d'expansion de mine de charbon, ainsi qu'aux nouveaux projets de mine de charbonNote de bas de page 5. L'Agence reconnaît que le promoteur ne prévoit aucun risque de libération de sélénium en raison du projet et que RNCan et ECCC ont déterminé que des renseignements inadéquats ont été fournis pour justifier l'affirmation selon laquelle le sélénium n'est pas préoccupant. Le promoteur s'est toutefois engagé à surveiller les niveaux élevés de sélénium sur le site du projet et dans les cours d'eau avoisinants, ainsi qu'à mettre en œuvre des mesures d'atténuation s'il s'avère que les niveaux élevés de sélénium proviennent du projet. De plus, il s'attend à ce que la surveillance du sélénium soit une condition de l'approbation en vertu de la EPEA et de la Water Act.
Espèces aquatiques
Le projet n'entraînera pas de changement pour les espèces aquatiques, au sens du paragraphe 2(1) de la LEP, car il ne touchera pas le milieu marin ou les plantes marines.
Voir la section « Poisson et habitat du poisson » pour les espèces de poisson en péril.
Oiseaux migrateurs et espèces en péril
L'Agence a pris en compte les renseignements fournis par les demandeurs et les groupes autochtones, le promoteur et ECCC, et elle est d'avis que les lois existantes fournissent un cadre pour traiter les changements relatifs aux oiseaux migrateurs, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et les effets sur les espèces en péril inscrites sur la liste fédérale en vertu de la LEP.
Les préoccupations exprimées par les demandeurs et les groupes autochtones concernant les impacts sur les oiseaux migrateurs et la faune, notamment les espèces en péril, comprennent :
- les effets sur :
- l'hyliote à ventre jaune;
- la paruline masquée;
- la paruline à gorge noire;
- l'arlequin plongeur;
- le viréo de Cassin;
- la chouette rayée;
- le crapaud de l'ouest;
- le mouflon d'Amérique;
- le grizzli;
- le carcajou.
- le risque pour les oiseaux migrateurs en raison de l'augmentation des concentrations de sélénium dans les sources d'eau potable, qui peut nuire à la reproduction des oiseaux
- l'empreinte du projet est située entre deux aires de répartition du caribou des bois de la population des montagnes du Sud (espèce menacée en vertu de la LEP) et les effets sur la harde de caribous d'À La Pêche, qui est actuellement aux prises avec une mortalité accrue liée à la circulation le long de l'autoroute 40, et les préoccupations quant aux perturbations de surface et les polluants du milieu supplémentaires qui entraîneront une plus grande destruction de l'habitat.
Le promoteur a déclaré qu'une évaluation de la ligne de départ de la faune pour le projet et une évaluation environnementale prenant en compte la faune ont été menées en 2007 pour appuyer les demandes précédentes de permis d'exploitation minière. Au cours de l'évaluation de base, dix espèces inscrites sur la liste de la LEP ont été repérées à l'intérieur ou à proximité de la zone du projet, y compris :
- le crapaud de l'ouest (espèce préoccupante);
- l'hirondelle de rivage (espèce menacée);
- l'hirondelle rustique (espèce préoccupante);
- l'engoulevent d'Amérique (espèce préoccupante);
- le gros-bec errant (espèce préoccupante);
- le moucherolle à côtés olive (espèce menacée);
- le grizzli (espèce préoccupante);
- la petite chauve-souris brune (en voie de disparition);
- le vespertilion nordique (en voie de disparition);
- le carcajou (espèce préoccupante);
- le caribou des bois (espèce menacée).
Grâce à la mise en œuvre des mesures d'atténuation recommandées, du plan d'atténuation et de surveillance de la faune et des plans de gestion environnementale, le promoteur a prévu que les effets résiduels sur la faune et l'habitat faunique ne seraient pas importants. Le promoteur a proposé des mesures d'atténuation pour réduire les impacts sur les oiseaux migrateurs et les espèces en péril, notamment :
- réduire au minimum la perturbation générale de l'empreinte du projet en évitant, dans la mesure du possible, les habitats de reproduction importants, les sites de nidification et de mise bas, ainsi que les corridors de déplacement;
- programmer le défrichage de la végétation en dehors de la période de reproduction active, du 1er mars au 31 août, afin de réduire au minimum les perturbations sensorielles et les risques de mortalité pendant les périodes de nidification sensibles; le défrichage de la végétation sera limité à l'empreinte du projet;
- des balayages de la faune avant la perturbation seront effectués par des biologistes qualifiés si le défrichement de la végétation doit avoir lieu pendant la période d'activité restreinte;
- réduire la vitesse sur les routes d'accès et le personnel de construction respectera les limites de vitesse affichées pour éviter les collisions entre les véhicules et la faune;
- la nourriture sera toujours conservée à l'intérieur des véhicules ou sur soi et les déchets ou ordures seront jetés en dehors de la zone de travail pour éviter d'attirer les espèces fauniques;
- l'utilisation de véhicules tout-terrain et de véhicules hors route par le personnel de la mine sera interdite;
- l'accès aux zones situées autour de l'empreinte du projet sera limité dans la mesure du possible au personnel non minier;
- les débits hydrologiques existants seront maintenus dans la mesure du possible;
- la longueur et la largeur des routes d'accès seront réduites au minimum;
- la mise en œuvre d'un programme de sécurité pour l'ours;
- la remise en état des zones après que l'exploitation minière est terminée.
ECCC a constaté que les activités liées à la construction, à l'exploitation et à la désaffectation d'une mine et des infrastructures connexes pourraient avoir des effets négatifs sur la faune terrestre, y compris les oiseaux migrateurs et les espèces en péril. La nature des effets sur la faune et l'habitat peut varier en fonction de plusieurs éléments, y compris, mais sans s'y limiter, l'emplacement du projet, son échelle, les effets cumulatifs existants et la sensibilité des espèces présentes dans la zone du projet. Les activités de défrichage à grande échelle peuvent entraîner la destruction, la perturbation et la fragmentation de l'habitat, l'évitement de l'habitat, des perturbations sensorielles, ainsi que la perturbation et la destruction par inadvertance d'individus, de nids et d'œufs d'oiseaux migrateurs et d'espèces en péril. ECCC a également constaté que le dépôt de contaminants de l'air dans le milieu environnant peut avoir des effets négatifs sur les écosystèmes terrestres et entraîner une concentration élevée de contaminants dans l'eau, le sol, la flore et la faune.
ECCC a précisé que les projets d'exploitation minière peuvent avoir des impacts directs et indirects sur la faune et la flore en raison des impacts sur l'habitat par l'intermédiaire des changements dans les processus géomorphologiques. En outre, les oiseaux qui se posent sur les eaux usées ou qui les fréquentent peuvent entrer en contact avec des substances toxiques. ECCC a également fait remarquer que les projets d'extraction ont le potentiel de faire pénétrer ou de déverser des substances nocives dans l'environnement récepteur, ce qui peut avoir une incidence négative sur la faune et la flore. Selon la nature du rejet, les effets sur la faune peuvent être aigus, chroniques ou les deux. En outre, le bruit, les vibrations et la lumière provenant des activités du projet peuvent perturber l'habitat, ce qui peut conduire à l'évitement de l'utilisation ou à des collisions avec des structures éclairées. ECCC a indiqué que les activités minières pourraient avoir des effets négatifs sur les terres humides et leurs fonctions écologiques, qui sont importantes pour les oiseaux migrateurs, et il est probable que les activités du projet pourraient modifier les régimes hydrologiques existants essentiels au maintien des terres humides et ainsi avoir une incidence sur la qualité ou la disponibilité de l'habitat des oiseaux migrateurs et d'autres espèces fauniques.
ECCC ne s'attend pas à exercer une attribution pour permettre la réalisation du projet. Puisque le projet n'est pas situé sur un territoire domanial et qu'il n'y a pas de décret de la LEP en place, seules les interdictions de la LEP relatives aux oiseaux migrateurs s'appliqueraient. ECCC a indiqué qu'aucun habitat essentiel d'espèce en péril n'a été observé dans la zone du projet ou à proximité. Les effets négatifs sur les oiseaux migrateurs et leurs nids sont généralement gérés par une programmation appropriée des activités en dehors de la saison de reproduction, mais les collisions avec les véhicules et les infrastructures connexes peuvent entraîner une mortalité directe de la faune (les effets seront plus marqués pendant l'étape d'exploitation, car c'est à ce moment-là que l'on s'attend à l'augmentation la plus prononcée et la plus durable du volume de véhicules).
Toutefois, ECCC a constaté plusieurs espèces inscrites sur la liste de la LEP qui pourraient se trouver dans la zone du projet (p. ex. le pin à écorce blanche, le moucherolle à côtés olive, le quiscale rouilleux, le myotis nordique et la petite chauve-souris brune, le crapaud de l'ouest, l'engoulevent d'Amérique et le caribou des montagnes du Sud). ECCC a déclaré qu'il n'est pas certain que le projet puisse augmenter le risque de mortalité des caribous sur les routes, étant donné la proximité de l'aire de répartition des caribous d'À La Pêche au sud et de l'aire de répartition des caribous de Red Rock/Prairie Creek au nord. Cependant, lorsqu'un projet d'extraction nécessite de nouvelles infrastructures routières ou une augmentation de la capacité des réseaux routiers existants, l'augmentation des volumes de trafic routier est susceptible d'entraîner une augmentation des blessures et de la mortalité de la faune, ainsi que l'introduction d'espèces envahissantes et de chasseurs ou braconniers.
Les effets potentiels du projet sur les oiseaux migrateurs et les espèces en péril sont pris en compte conformément à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs fédérale et de la LEP, ainsi que dans le cadre des processus d'approbation provinciaux en vertu de la EPEA et de la Water Act.
Peuples autochtones
En plus de l'avis reçu de la NAW dans sa demande de désignation, l'Agence a demandé l'avis de 14 autres groupes autochtones potentiellement touchés et a reçu les suggestions de sept groupesNote de bas de page 6. L'Agence a pris en compte les renseignements fournis par les demandeurs (NAW, la Première Nation de Duncan, la Nation métis de Cadotte Lake, la Nation crie d'Ermineskin, et la Première Nation no 128 de Whitefish Lake.), par d'autres groupes autochtones qui ont déposé des suggestions à l'Agence (Tribu de Louis Bull, Première Nation Montana et Lac Ste Anne Métis Community Association), le promoteur, SAC, SC, ECCC, FEGC et l'AER.
L'Agence est d'avis que les lois existantes fourniront un cadre permettant de traiter la possibilité que le projet entraîne un changement dans les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones ou un impact se produisant au Canada et résultant d'un changement à l'environnement sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, ou sur toute structure, tout site ou tout objet ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les peuples autochtones.
Tous les groupes autochtones ayant répondu ont indiqué leur soutien à la désignation fédérale du projet. De plus, les groupes autochtones ont exprimé leurs préoccupations quant au processus de consultation provincial. Le demandeur et les groupes autochtones ont exprimé des préoccupations concernant les impacts potentiels du projet sur :
- les modes de vie traditionnels des peuples autochtones et l'exercice des droits reconnus par l'article 35 en raison des impacts cumulatifs;
- les terres coopératives de la NAW sont protégées des impacts négatifs cumulatifs des mines de charbon régionales, notamment le dépôt de poussière de charbon, l'érosion du sol, le déversement de polluants dans la rivière Smoky et son bassin versant, et la contamination de l'air, de la terre et des cours d'eau;
- la NAW a indiqué que ses terres coopératives ne sont pas des terres de réserve en vertu de la Loi sur les Indiens et qu'elles s'apparentent, à certains égards, à des terres de réserve. Les terres coopératives sont des terres en fief simple détenues collectivement à l'usage et au profit des groupes familiaux de la NAW, principalement des peuples autochtones protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- Les terres traditionnelles des peuples autochtones, y compris celles où l'on pratique le piégeage, la pêche, la chasse, le camping et les services de guide et de pourvoyeur;
- la pratique de la cueillette de plantes médicinales traditionnelles et d'espèces d'importance culturelle (p. ex. les saules, les roses sauvages, les groseilles à maquereau, les framboises sauvages);
- la capacité de transmettre les connaissances traditionnelles;
- la santé des peuples autochtones en raison de la contamination de l'eau potable par le sélénium et de la poussière de charbon dans l'air;
- la perte de territoire domanial et les répercussions sur les modes de vie traditionnels;
- les populations fauniques, y compris la perte de faune, ce qui pourrait avoir une incidence sur la sécurité alimentaire;
- une réduction de la qualité et de la quantité de l'eau, une mobilité accrue des contaminants (p. ex. bioaccumulation du sélénium, impacts sur le poisson et autres espèces aquatiques) et des impacts sur les espèces importantes sur le plan culturel (p. ex. le mouflon d'Amérique);
- les espèces en péril, en particulier le caribou des bois;
- les droits ancestraux des Métis en matière de récolte et d'exercice des droits dans la zone du projet et aux alentours;
- les sites d'importance culturelle et spirituelle (p. ex. les sites de villages, les vestiges de vieilles cabanes);
- des parcs protégés et des réserves d'espèces sauvages (p. ex. le parc national du Canada Jasper);
- l'environnement de la Colombie-Britannique;
- l'environnement, étant donné l'utilisation par le promoteur d'études désuètes datant de 2007 et 2008, car les conditions de base dans la région ont changé au cours des 14 dernières années et nécessitent donc une évaluation actualisée.
Le promoteur a indiqué qu'il s'est engagé auprès de tous les groupes autochtones potentiellement touchés désignés par le gouvernement provincial et qu'il continuera de le faire tout au long des processus d'approbation en vertu de la EPEA et de la Public Lands Act. Les groupes autochtones que le promoteur a désignés et avec lesquels il a collaboré sont la Métis Nation of Alberta Local no 1994, la NAW, la collectivité de Victor Lake/Mtn Louis, le Upper Athabasca Métis Elders Council et Mountain Louie, la Première Nation de Horse Lake et le East Prairie Métis Settlement. Les groupes autochtones ont fait part au promoteur de leurs préoccupations concernant le projet, notamment :
- les impacts environnementaux comme le bruit, la poussière, la contamination de l'eau et de l'air;
- les enjeux liés à l'emplacement (c.-à-d. la circulation);
- l'accès aux terres et la perte d'utilisation des zones entourant le projet;
- les impacts sur la faune (p. ex. l'augmentation de la chasse en raison d'un accès accru);
- La NAW a exprimé des préoccupations particulières concernant la contamination au sélénium et son impact sur l'environnement local.
Le promoteur a indiqué qu'il a généralement l'intention de répondre aux préoccupations soulevées par la NAW dans sa demande de désignation. Le promoteur a également indiqué que les impacts négatifs sur les groupes autochtones seront évités ou atténués au moyen de stratégies élaborées en consultation durant toutes les étapes du projet et conformément aux termes des relations existantes du promoteur avec les groupes autochtones avoisinants. Le promoteur prévoit également préparer des réponses individuelles à chacun des groupes autochtones qui ont présenté des demandes de désignation au ministre (c.-à-d. la NAW, la Première nation de Duncan, la Nation métis de Cadotte Lake, la Nation crie d'Erminskin et la Première Nation no 128 de Whitefish Lake) et est disposé à rencontrer chaque groupe autochtone s'il souhaite discuter davantage du projet.
Des permis d'autorisation en matière de patrimoine en vertu de la Historical Resources Act ont été accordés par le gouvernement de l'Alberta le 31 août 2007 et le 7 octobre 2010. Le promoteur a indiqué que l'on ne sait pas s'ils ont une date d'expiration. Le promoteur a également indiqué que le projet aurait un effet positif sur l'économie locale avec des avantages sociaux générés par l'achat de biens et de services, les taxes et les redevances.
SAC a indiqué que les effets sur l'utilisation et l'accès aux terres traditionnelles et actuelles, l'accès aux aliments traditionnels et la capacité des peuples autochtones à pratiquer leur culture devraient être pris en compte lors de l'évaluation du projet. SAC a également fait remarquer que le projet peut entraîner des changements :
- à l'environnement physique (p. ex. la qualité des sols, des eaux de surface et de l'eau souterraine, l'habitat du poisson);
- à la santé et aux conditions socioéconomiques;
- au bien-être de la collectivité en raison d'un accès réduit aux terres traditionnelles (activités);
- aux sites d'importance spirituelle;
- un déplacement de la faune et de la flore d'importance culturelle.
SC a indiqué qu'il existe un potentiel d'impacts négatifs sur la santé humaine par la dégradation de la qualité de l'air ambiant en raison de l'augmentation des émissions de gaz polluants des machines, des poussières fugitives et des sous-produits de la combustion de carburant pendant les étapes de construction et d'exploitation du projet. Ces émissions peuvent comprendre de la matière particulaire fine et ultrafine, des oxydes d'azote, du dioxyde de soufre, de la matière particulaire diesel, des composés organiques volatils. SC ne peut pas fournir d'avis supplémentaire sur le potentiel du projet à causer un impact négatif sur la santé humaine sans données détaillées sur les émissions, l'emplacement des récepteurs humains potentiels et une évaluation des effets potentiels sur la qualité de l'air ambiant par le promoteur.
SC a fait remarquer que les eaux de surface peuvent être touchées par des déversements de substances nocives (p. ex. huiles, carburant, déchets, produits ignifuges) utilisées pour le projet pendant la construction et l'exploitation et par le rejet de sélénium et d'autres contaminants liés à l'exploitation du charbon pendant l'étape d'exploitation du projet. Cela peut avoir un impact sur la qualité des eaux récréatives et de l'eau potable et peut avoir un impact sur la santé humaine par contact cutané ou par ingestion. Les changements locaux à l'eau souterraine peuvent également avoir une incidence sur la qualité des sources locales d'eau potable. SC ne peut pas fournir d'avis sur l'impact négatif potentiel de l'exposition aux eaux de surface ou à l'eau souterraine sur la santé humaine sans connaître l'emplacement des récepteurs humains potentiels et la détermination des sources d'eau utilisées par la collectivité et les utilisateurs des terres.
SC a également indiqué que le projet peut avoir un impact sur la qualité des aliments prélevés dans la nature par les mêmes mécanismes que ceux qui peuvent avoir un impact sur la santé humaine (changements de la qualité de l'eau et de l'air). Les émissions de contaminants dans l'environnement peuvent entraîner une augmentation des concentrations de contaminants dans les aliments issus de la flore et de la faune sauvage qui sont ensuite récoltés et consommés. Sans la détermination des récepteurs, des contaminants qui sont émis dans l'environnement et des aliments issus de la flore et de la faune sauvage qui sont récoltés dans la zone du projet, SC ne peut pas fournir d'avis sur le potentiel d'impacts négatifs sur la santé humaine associés à la consommation d'aliments issue de la flore et de la faune sauvage locales.
ECCC a indiqué que les projets qui impliquent une augmentation de la capacité de trafic ferroviaire et automobile ont le potentiel de nuire à la qualité de l'air par la combustion d'énergie fossile pour alimenter les moteurs des trains et des véhicules et par les émissions de poussières fugitives de charbon potentielles pendant le transport, en particulier par temps chaud et sec (même avec l'application d'eau ou d'agents mouillants). ECCC participe à l'élaboration du règlement sur les effluents des mines de charbon avec les collectivités autochtones de l'Alberta et de la Colombie-Britannique qui pourraient être touchées par le projet, y compris les collectivités visées par le Traité 8 ainsi que la NAW.
FEGC a indiqué qu'il est possible d'appliquer une analyse comparative entre les sexes plus pour prévoir les effets négatifs sur les peuples autochtones afin d'atténuer tout obstacle et de déterminer comment le projet pourrait être adapté pour répondre aux divers besoins des peuples autochtones.
L'AER a fait remarquer que le promoteur a la responsabilité de contacter le Aboriginal Consultation Office et que les politiques et directives de consultation des Autochtones du gouvernement de l'Alberta peuvent s'appliquer au projet. L'AER a également indiqué que le promoteur a la responsabilité de contacter le ministère de la Culture et de la Condition féminine de l'Alberta pour discuter des exigences aux termes de la Historical Resources Act. La gestion et l'exploitation du territoire domanial et des ressources naturelles de la province de l'Alberta sont assujetties à l'obligation légale et constitutionnelle de consulter les Premières nations et, au besoin, de tenir compte de leurs intérêts lorsque les décisions de la Couronne peuvent avoir une répercussion négative sur l'exercice continu des droits issus de traités et des usages traditionnels protégés par la Constitution. Le gouvernement de l'Alberta consulte également les établissements métis sur les effets négatifs potentiels des décisions de la Couronne sur les activités de récolte et d'usage traditionnel des membres des établissements métisNote de bas de page 7.
L'Agence comprend que les activités du projet pourraient nuire aux sites importants et à l'utilisation des terres par les peuples autochtones. Les changements potentiels de la qualité de l'air, des niveaux de bruit et de la qualité des eaux de surface et souterraines pourraient avoir une incidence sur la santé des Autochtones et sont généralement abordés au cours des processus d'approbation provinciaux en vertu de la EPEA, de la Water Act et de la Public Lands Act. Si une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches est exigée pour le projet, le MPO consultera les groupes autochtones.
Bien que les lois existantes prévoient un cadre pour traiter les effets potentiels du projet, l'Agence n'est pas certaine de la portée de la consultation relative aux mécanismes législatifs provinciaux qui s'appliqueront au projet. L'Agence est consciente que les groupes autochtones ont exprimé des préoccupations concernant le processus de consultation provincial. L'Agence reconnaît que le gouvernement provincial est assujetti à son obligation légale et constitutionnelle de consulter les Premières nations et les établissements métis. De plus, l'Agence comprend que le promoteur prévoit préparer des réponses individuelles à chacun des groupes autochtones qui ont déposé des demandes de désignation au ministre.
Territoire domanial
L'Agence a examiné les renseignements fournis par les demandeurs, Parcs Canada et le promoteur et elle est d'avis que le potentiel de changements à l'environnement sur le territoire domanial est limité.
Les demandeurs ont exprimé leur préoccupation concernant le potentiel d'impacts en aval sur le territoire domanial, y compris le parc national du Canada Jasper, situé à 50 kilomètres au sud du projet. Les impacts négatifs sur la faune et la flore au sein du parc national pourraient avoir un impact sur les initiatives de conservation. Parcs Canada n'a pas exprimé de préoccupations quant aux impacts potentiels du projet sur le territoire domanial ou les parcs nationaux.
Effets transfrontaliers
Le projet est susceptible d'avoir des effets transfrontaliers, car il produirait des GES et il est situé à environ 50 kilomètres de la Colombie-Britannique. L'Agence a pris en compte les renseignements fournis par les demandeurs et les groupes autochtones, le promoteur et ECCC, et elle est d'avis que les lois existantes fourniront un cadre pour traiter le potentiel que le projet a de causer un changement à l'environnement qui se produirait dans une province autre que celle où le projet est réalisé ou à l'extérieur du Canada.
Les demandeurs et les groupes autochtones ont exprimé leurs préoccupations concernant la poussière de charbon et l'impact négatif potentiel du projet sur la qualité de l'air et la santé des membres de la NAW. Les demandeurs ont également fait remarquer que le projet est situé en Alberta et que sa proximité avec la frontière de la Colombie-Britannique a le potentiel de causer des changements environnementaux dans cette province.
Le promoteur a indiqué que le principal effet sur l'air serait les émissions de matière particulaire de la phase d'exploitation du projet. Le promoteur a déclaré qu'un plan de gestion de la qualité de l'air et de la poussière a été élaboré pour le projet et que le revêtement de la zone de la route d'accès permettra d'atténuer les impacts sur la qualité de l'air. Le promoteur a également indiqué que la future approbation en vertu de la EPEA contiendra des conditions relatives aux paramètres environnementaux, ainsi qu'à la surveillance et aux rapports exigés.
ECCC a fait remarquer que la construction, l'exploitation et la désaffectation des mines peuvent avoir des effets négatifs sur la qualité de l'air, notamment l'émission de contaminants tels que les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils et la matière particulaire. Ces émissions peuvent causer une dégradation locale ou régionale de la qualité de l'air ambiant entraînant des impacts potentiels sur la santé humaine et des récepteurs sensibles de l'écosystème. Le dépôt de ces contaminants dans le milieu environnant peut avoir des impacts négatifs sur les écosystèmes terrestres et aquatiques. En outre, la construction, l'exploitation et la désaffectation du projet peuvent entraîner des émissions de GES ou des impacts sur les puits de carbone.
SC a indiqué la possibilité de changements dans la qualité de l'air, mais n'a pas fait de commentaires sur l'étendue potentielle de ces effets.
Les effets potentiels du projet sur la qualité de l'air sont généralement évalués dans le cadre du processus d'approbation provincial en vertu de la EPEA et le promoteur élaborera un plan de gestion de la qualité de l'air et de la poussière exigé dans le cadre du processus d'agrément provincial en vertu de la EPEA. Le projet sera assujetti aux exigences fédérales en matière de rapport des émissions de GES, conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999, si dix kilotonnes ou plus de GES sont émis en unités d'équivalent dioxyde de carbone par année. Le promoteur n'a toujours pas donné d'estimation des émissions de GES associées au projet.
Autres prises en compte
Effets cumulatifs
L'Agence a pris en compte les renseignements fournis par les demandeurs et les groupes autochtones, le promoteur, ECCC et le MPO en ce qui concerne les effets mentionnés au paragraphe 9(1) de la LEI et elle est d'avis que les lois existantes fournissent un cadre pour traiter les effets cumulatifs.
Les demandeurs et les groupes autochtones ont exprimé des préoccupations à l'égard de :
- la contribution du projet à l'aménagement cumulatif de la zone et les impacts négatifs qui en résultent pour l'intégrité écologique de la zone;
- la faune qui subit déjà une pression immense causée par le développement industriel (p. ex. la contamination au sélénium de plusieurs hardes de mouflons d'Amérique);
- les effets des mines de charbon existantes (p. ex. la mine de Grande Cache, la phase I du projet de la mine souterraine de charbon Vista) et du pipeline Trans Mountain à proximité du projet;
- la capacité des membres de la NAW à se prévaloir de leurs droits ancestraux.
Les demandeurs ont indiqué qu'une évaluation fédérale est nécessaire pour évaluer adéquatement les effets cumulatifs du projet.
Le promoteur a indiqué que le projet ne devrait pas entraîner d'effets cumulatifs et que les approbations en vertu de la EPEA et de la Water Act contiendront des exigences de surveillance pour mesurer les effets cumulatifs potentiels. En outre, d'autres projets dans la région seraient assortis de conditions d'approbation similaires qui exigent une surveillance des effets cumulatifs. Le promoteur a fait remarquer qu'il n'est pas prévu que le projet entraîne des changements permanents, car le terrain sera remis à une capacité équivalente par rapport à son état antérieur, conformément aux exigences réglementaires provinciales.
ECCC a fait remarquer que les émissions de contaminants atmosphériques résultant du projet peuvent s'ajouter de manière cumulative aux émissions provenant d'autres activités, contribuant ainsi à la dégradation de la qualité de l'air dans la région. ECCC a également indiqué que les changements à la qualité de l'eau ou des cours d'eau et des lacs peuvent être associés à des charges de contaminants provenant de diverses sources et activités. Par exemple, les charges de diverses concentrations de métaux (p. ex. le sélénium) provenant d'exploitations dans la région peuvent avoir une incidence sur les écosystèmes aquatiques. ECCC a fait remarquer que le projet peut aggraver les effets cumulatifs existants de la perte d'habitat dans la zone immédiate du projet et dans la région plus large en raison de l'autoroute 40 existante qui entoure le projet sur trois côtés, de l'exploitation pétrolière et gazière, de l'exploitation minière, de la foresterie et de la ville de Grande Cache à proximité au sud.
Le MPO a souligné la possibilité d'effets cumulatifs négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson en raison des changements dans le débit.
Les effets cumulatifs sont généralement pris en compte aux termes de la EPEA et de la Water Act provinciales. Le MPO a indiqué que la Loi sur les pêches prévoit un cadre de prises en compte pour guider la prise de décisions ministérielle, y compris la prise en compte des effets cumulatifs, si la Loi sur les pêches s'applique au projet.
Effets négatifs potentiels directs ou accessoires
Les effets directs ou accessoires désignent les effets qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à l'exercice par une autorité fédérale d'un pouvoir ou à l'exécution d'une obligation ou d'une fonction qui permettrait la réalisation, en tout ou en partie, d'une activité concrète, ou à la fourniture par une autorité fédérale d'une aide financière dans le but de permettre la réalisation de cette activité concrète, en tout ou en partie. Si le MPO exerce une attribution en vertu de la Loi sur les pêches, la mise en œuvre du projet a le potentiel d'entraîner des effets négatifs directs ou accessoires. Toutefois, l'Agence est d'avis que les lois existantes prévoient un cadre permettant de traiter ces effets potentiels.
Le MPO est d'avis que le projet nécessite un autre examen en vertu des nouvelles dispositions et interdictions de la Loi sur les pêches qui sont entrées en vigueur en 2019. Le projet peut nécessiter une autorisation du MPO en vertu de la Loi sur les pêches si le projet risque de causer la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson ou la mort de poissons.
Le promoteur a déclaré que le projet n'entraînera pas d'effets directs ou accessoires aux termes de la LEI.
Observations du public
L'Agence a reçu des lettres individuelles d'appui au projet de la part de Westshore Terminals Ltd, de l'Association minière du Canada et du district municipal de Greenview. Ces lettres exprimaient un soutien aux avantages économiques que le projet pourrait apporter, une confiance dans le processus réglementaire et les organismes de réglementation provinciaux de l'Alberta, ainsi que l'affirmation selon laquelle le projet ne nécessite pas d'évaluation d'impact fédérale et ne devrait pas être désigné. Les observations du public qui ont été présentées à l'Agence et au ministre ont été prises en compte.
Répercussions négatives potentielles sur les droits des peuples autochtones reconnus par l'article 35
Le projet est situé dans le territoire visé par le Traité 8 et dans la région 4 de la Métis Nation of Alberta. L'Agence a sollicité l'avis de quatorze groupes autochtones susceptibles d'être touchés et a reçu les suggestions de sept groupesNote de bas de page 8. L'Agence a pris en compte les renseignements fournis par les demandeurs (NAW, la Première Nation de Duncan, la Nation métis de Cadotte Lake, la Nation crie d'Ermineskin, et la Première Nation no 128 de Whitefish Lake.), par d'autres groupes autochtones qui ont déposé des suggestions à l'Agence (Tribu de Louis Bull, Première Nation Montana et Lac Ste Anne Métis Community Association), ainsi que les autorités fédérales et provinciales. En ce qui concerne le paragraphe 9(2) de la LEI, l'Agence est d'avis que, même si le projet a le potentiel de causer des répercussions négatives sur les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (droits reconnus par l'article 35), les mécanismes législatifs existants applicables au projet peuvent déclencher l'obligation de consulter, fournissant ainsi un cadre pour traiter les répercussions potentielles et incluant la consultation des groupes autochtones potentiellement touchés.
Les répercussions négatives potentielles sur les droits des peuples autochtones reconnus par l'article 35 sont généralement prises en compte dans les processus d'approbation provinciaux en vertu de la EPEA, de la Water Act, de la Public Lands Act et de la Historical Resources Act. Toutefois, l'Agence n'est pas certaine de la portée de la consultation pertinente aux mécanismes législatifs provinciaux.
L'Agence reconnaît que le gouvernement provincial est assujetti à son obligation légale et constitutionnelle de consulter les Premières Nations et les établissements métis. L'Agence comprend que le promoteur prévoit préparer des réponses individuelles à chacun des groupes autochtones qui ont présenté des demandes de désignation au ministre (NAW, la Première Nation de Duncan, la Nation métis de Cadotte Lake, la Nation crie d'Ermineskin, et la Première Nation no 128 de Whitefish Lake) et qu'il est disposé à rencontrer chaque groupe autochtone qui souhaiterait discuter davantage du projet.
Évaluations régionales et stratégiques
Il n'y a pas d'évaluations régionales ou stratégiques en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI qui soient pertinentes pour le projet.
Conclusion
L'Agence a tenu compte des renseignements qu'elle a reçus dans le cadre du processus de demande de désignation du projet pour éclairer son analyse. L'Agence est d'avis que les lois existantes fournissent un cadre permettant de traiter le potentiel d'effets négatifs tel que décrit aux paragraphes 9(1) et 9(2) de la LEI.
L'Agence comprend que le projet, tel qu'il est proposé, est une mine souterraine avec une zone de perturbation de surface limitée, sans entreposage permanent de stériles, et que le charbon extrait sera entreposé et traité dans la friche industrielle existante de la centrale HR Milner. Par conséquent, l'Agence est d'avis que les effets potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale causé par le projet peuvent être limités. L'Agence est d'accord avec RNCan et ECCC pour dire qu'il existe une incertitude liée au risque de libération du sélénium. Cependant, l'Agence est d'avis que les lois existantes fournissent un cadre pour traiter le risque de libération de sélénium dans les environnements récepteurs et le promoteur s'est engagé à surveiller les niveaux élevés de sélénium et à prendre des mesures d'atténuation si des niveaux élevés de sélénium attribués au projet sont détectés. De plus, le projet de règlement sur les effluents des mines de charbon en vertu de la Loi sur les pêches prévoirait des normes de qualité des effluents pour les mines de charbon au Canada.
L'Agence est également consciente que le projet peut causer des effets négatifs sur la santé et les conditions sociales des peuples autochtones et que les changements associés à l'environnement peuvent avoir des répercussions sur le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones, sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et sur des structures, des sites ou des objets d'importance. L'Agence reconnaît que la consultation est une exigence de plusieurs mécanismes législatifs applicables au projet (p. ex. la Loi sur les pêches, la EPEA et la Public Lands Act) et elle n'est pas certaine de la portée de la consultation pertinente à chaque mécanisme législatif provincial. L'Agence reconnaît que le gouvernement de l'Alberta est assujetti à son obligation légale et constitutionnelle de consulter les Premières nations et les établissements métis. L'Agence comprend que le promoteur prévoit préparer des réponses individuelles à chacun des groupes autochtones qui ont présenté des demandes de désignation au ministre (NAW, la Première Nation de Duncan, la Nation métis de Cadotte Lake, la Nation crie d'Ermineskin, et la Première Nation no 128 de Whitefish Lake), et poursuivre la mobilisation avec eux.