Projet de la mine 14 de Summit
Réponse du ministre
Activités concrètes
Summit Coal Inc. propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine de charbon métallurgique souterraine située à environ quatre kilomètres au nord-est de Grande Cache, en Alberta. Tel que proposé, le projet de la mine 14 de Summit (les activités concrètes désignées sous le terme « le projet ») aura une capacité de production de charbon d'environ 3 562 tonnes par jour. Le projet aura une empreinte de surface de 53,5 hectares et une zone souterraine d'environ 512 hectares. L'exploitation du projet devrait commencer au début de 2023 et se poursuivre jusqu'en 2032, et sera suivie de deux à trois années de réhabilitation.
Décision
Le projet ne justifie pas de désignation.
Motifs
Conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (la LEI), j'ai, en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique, examiné la possibilité que le projet ait des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, des effets négatifs directs ou accessoires, qu'il suscite des préoccupations du public liées à ces effets, et entraîne des répercussions négatives sur les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada. En me formant une opinion, j'ai tenu compte de l'analyse préparée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.
Je suis d'avis que la désignation du projet n'est pas justifiée pour les motifs suivants :
- Les mécanismes législatifs qui s'appliquent actuellement au projet et les consultations connexes avec les peuples autochtones susceptibles d'être touchés fournissent un cadre pour aborder les répercussions et les effets négatifs potentiels susmentionnés, ainsi que les préoccupations soulevées par les peuples autochtones. Ces processus législatifs comprennent :
- les lois provinciales, selon le cas, comme la loi sur la protection et la mise en valeur de l'environnement (Environmental Protection and Enhancement Act), la loi sur la conservation du charbon (Coal Conservation Act), la loi sur les eaux (Water Act), la loi sur les terres domaniales (Public Lands Act) et la loi sur les ressources historiques (Historical Resources Act);
- les autorisations et approbations fédérales et les rapports fédéraux qui peuvent être exigés en vertu de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les espèces en péril, de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
- Le projet doit être réalisé conformément aux lois provinciales et fédérales, notamment la loi sur la protection et la mise en valeur de l'environnement (Environmental Protection and Enhancement Act), la loi sur la conservation du charbon (Coal Conservation Act), la loi sur les eaux (Water Act), la loi sur les terres domaniales (Public Lands Act) et la loi sur les ressources historiques (Historical Resources Act), la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Numéro de référence du document : 3