Projet d'agrandissement du réservoir du lac Snake
Réponse du ministre – Projet d'agrandissement du réservoir du lac Snake
Activités concrètes
L'Eastern Irrigation District, ou le district d'irrigation de l'Est, propose d'agrandir le réservoir du lac Snake, situé à environ 24 kilomètres au nord-ouest de Brooks, en Alberta. Tel que proposé, le projet d'agrandissement du réservoir du lac Snake (les activités concrètes ci-après dénommées « le projet ») augmenterait la capacité de stockage d'eau du réservoir d'environ 68 millions de mètres cubes et étendrait l'empreinte de la zone inondable d'environ 779 hectares. Le projet est proposé pour soutenir l'irrigation des terres qui n'ont actuellement aucun soutien ou un soutien limité du réservoir dans le district d'irrigation de l'Est.
Décision
La désignation du projet n'est pas justifiée.
Motifs
Conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), moi, Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, j'ai pris en considération la possibilité que le projet entraîne des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, des effets négatifs directs ou accessoires, des préoccupations du public à l'égard de ces effets, ainsi que des répercussions négatives sur les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada. Pour former mon opinion, j'ai tenu compte de l'analyse préparée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.
Je suis d'avis que la désignation du projet n'est pas justifiée pour les raisons suivantes :
- Les processus législatifs qui s'appliquent actuellement au projet et les consultations connexes avec les peuples autochtones susceptibles d'être touchés fournissent un cadre pour traiter les effets et impacts négatifs potentiels susmentionnés, ainsi que les préoccupations soulevées par les peuples autochtones et le public. Ces processus comprennent :
- le processus provincial d'évaluation environnementale et d'approbation en vertu de l'Environmental Protection and Enhancement Act (loi sur la protection et la mise en valeur de l'environnement) de l'Alberta, qui comprend des conditions d'approbation exécutoires pour atténuer les effets environnementaux potentiels à toutes les étapes du développement;
- les lois provinciales, le cas échéant, telles que la Historical Resources Act (loi sur les ressources historiques), la Water Act (loi sur les ressources en eau), la Wildlife Act (loi sur la faune), la Public Lands Act (loi sur les terres publiques), la Soil Conservation Act (loi sur la conservation des sols) et la Weed Control Act (loi sur la lutte contre les mauvaises herbes);
- les autorisations fédérales, les approbations et les exigences de reddition de compte qui peuvent être requises en vertu de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les espèces en péril, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
- La Banque de l'infrastructure du Canada devrait accorder une aide financière sous la forme d'un prêt devant être remboursé par l'Eastern Irrigation District, afin de permettre la réalisation du projet. La Banque de l'infrastructure du Canada est responsable du respect de toutes ses obligations légales, y compris l'obligation de consulter les groupes autochtones et de s'assurer que le projet remplit les exigences d'évaluation environnementale et les autres exigences réglementaires.
- Le projet doit être réalisé en conformité avec les lois provinciales et fédérales, notamment l'Environmental Protection and Enhancement Act, la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Numéro de référence du document : 6