Réponse du ministre concernant la demande de désignation du projet Northern Pulp

Projet

Northern Pulp Nova Scotia Corporation propose la modernisation de son usine de pâte kraft blanchie, ainsi que la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une nouvelle installation de traitement des effluents contiguë à son usine, située à Abercrombie Point, près de Pictou (Nouvelle-Écosse). L'effluent traité serait déchargé par une nouvelle canalisation s'étendant jusqu'au port de Pictou.

Décision

Projet non désigné.

Motifs

En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (la LEI), moi, Steven Guilbault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, j'ai pris en compte la possibilité que le projet entraîne des effets négatifs dans un domaine de compétence fédérale, ou des effets directs ou accessoires négatifs. J'ai également pris en compte les préoccupations du public concernant ces effets, ainsi que les répercussions préjudiciables sur les droits ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones du Canada. Pour me former une opinion, j'ai tenu compte de l'analyse préparée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.

Je suis d'avis que le projet ne justifie pas une désignation pour les raisons suivantes :

  • les processus réglementaires qui s'appliquent actuellement au projet et les consultations connexes menées avec les peuples autochtones susceptibles d'être touchés fournissent un cadre pour répondre aux impacts et effets négatifs potentiels susmentionnés et aux préoccupations soulevées par la Première Nation de Pictou Landing et les membres du public. Ces processus comprennent :
    • l'évaluation environnementale provinciale de catégorie II en cours, conformément au règlement sur l'évaluation environnementale de la Nouvelle-Écosse (Environmental Assessment Regulations) en vertu de la loi sur l'environnement (Environment Act), à laquelle participent Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Transports Canada et Santé Canada à titre de ministères fédéraux compétents;
    • les autorisations et approbations provinciales potentielles, si le projet reçoit une autorisation d'évaluation environnementale, y compris un permis de modification des terres humides, et une autorisation industrielle d'exploitation conformément au règlement sur la désignation des activités (Activities Designation Regulations) en vertu de la loi sur l'environnement (Environment Act);
    • les autorisations et approbations fédérales qui pourraient être exigées en vertu de la Loi sur les pêches, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.
  • le projet doit respecter les lois fédérales et provinciales, notamment la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), et les lois suivantes de la Nouvelle-Écosse : la loi sur les espèces en voie de disparition (Endangered Species Act), la loi sur la protection des espaces exceptionnels (Special Places Protection Act) et la loi sur l'environnement (Environment Act).

Numéro de référence du document : 6

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