Avis d'approbation de la substitution en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a déterminé qu'une évaluation d'impact est requise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (LÉI) pour le projet d'agrandissement de l'installation de GNL Tilbury — phase 2, situé à Delta, en Colombie-Britannique.

Pour ce projet, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a approuvé la substitution de la réalisation de l'évaluation d'impact. Cela signifie que le Bureau d'évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique réalisera, et ce, au nom de l'Agence, l'évaluation d'impact du projet sous le régime de la Loi sur l'évaluation environnementale, 2018 de la Colombie-Britannique. De plus, le BEE recueillera les renseignements nécessaires pour permettre au ministre de prendre sa décision sur le projet en vertu de la LÉI.

Le 5 mars 2020, la Colombie-Britannique a demandé la substitution de la réalisation du processus fédéral d'évaluation d'impact. Du 1 juin au 16 juillet 2020, l'Agence a tenu une période de consultation publique sur la description initiale du projet et sur la demande de substitution du processus d'évaluation d'impact de la Colombie-Britannique.

Les commentaires reçus du public et des groupes autochtones sur la demande de substitution ont porté sur une gamme de sujets, notamment sur l'évaluation des effets cumulatifs, le rôle de l'Agence dans un processus de substitution, les facteurs à prendre en compte, les considérations relatives à une consultation significative avec les groupes autochtones et la participation du public. L'Agence a fourni les commentaires reçus à la Colombie-Britannique pour être traités dans le cadre du processus de substitution, conformément aux engagements pris par la Colombie-Britannique en réponse aux exigences de la LÉI dans le cadre de l'Entente de collaboration Canada¬–Colombie-Britannique en matière d'évaluation d'impact renouvelée (l'Entente de collaboration) et de sa demande de substitution.

Après avoir tenu compte de la demande de substitution de la Colombie-Britannique, des engagements pris par cette dernière dans l'Entente de collaboration, ainsi que des commentaires reçus au cours de la période de consultation initiale, le ministre est d'avis que le processus de la Colombie-Britannique est une substitution appropriée au processus fédéral, et ce, pour les raisons suivantes :

  • la Colombie-Britannique s'est engagée à adopter un processus d'évaluation d'impact de substitution qui répond aux exigences législatives de la LÉI. En effet, il prendra en compte les facteurs énoncés au paragraphe 22(1) et les conditions et exigences en matière de rapport relatives à la substitution énoncées aux paragraphes 33(1) et 33(2);
  • la Colombie-Britannique et le Canada ont établi un cadre pour faciliter des évaluations d'impact de substitution efficientes et efficaces, énoncées dans l'Entente de collaboration. La Colombie-Britannique s'est engagée à respecter les conditions de substitution prévues à l'article 7 de l'Entente de coopération;
  • la Colombie-Britannique a la capacité de conclure une entente avec toute instance visée aux alinéas e) à g) de la définition de compétence de l'article 2 de la LÉI concernant la collaboration dans la réalisation de l'évaluation d'impact.

De plus, le ministre est convaincu que :

  • les autorités fédérales auront la possibilité de participer à l'évaluation d'impact;
  • la Colombie-Britannique mènera des consultations auprès des peuples autochtones sur lesquels le projet pourrait avoir des répercussions, y compris auprès des groupes autochtones ciblés par l'Agence pour la consultation, et donnera à l'Agence l'occasion de participer à la consultation;
  • le public aura la possibilité de prendre part, de façon significative, au processus d'évaluation d'impact, puisque le processus de la Colombie-Britannique comprend des occasions multiples de consultations publiques;
  • le public aura accès aux renseignements liés à l'évaluation d'impact, y compris aux renseignements et aux études du promoteur, à d'autres informations scientifiques, aux commentaires du public et au rapport provisoire d'évaluation (sous réserve de l'article 13 de l'Entente de collaboration).

Le ministre est également convaincu que la Colombie-Britannique répondra à ces conditions supplémentaires, qu'il a établies pour l'évaluation d'impact du projet :

  • Le projet désigné à évaluer est la construction, l'exploitation et la mise hors service de la capacité de liquéfaction et du réservoir de stockage de GNL, ainsi que toute activité physique accessoire;
  • Comme l'exige la LÉI, la Colombie-Britannique inclura les exigences de l'évaluation stratégique des changements climatiques, préparée par Environnement et Changement climatique Canada, dans l'étude d'impact, y compris l'information sur les émissions de gaz à effet de serre du projet; les mesures d'atténuation et les exigences de tout programme de suivi qui pourrait être justifié; et la résilience aux changements climatiques;
  • La prise en compte des mesures et des engagements de la politique fédérale décrits dans le Plan climatique renforcé du gouvernement fédéral; et
  • Prise en compte, dans l'étude d'impact, des engagements qui seront décrits dans le Plan de réduction des émissions 2030 du Canada, comme l'exige la Loi canadienne sur la responsabilité en matière d'émissions nettes nulles, y compris la prise en compte d'un plafond sur les émissions du secteur pétrolier et gazier.

L'Agence mettra des fonds à disposition, pour appuyer la participation des groupes autochtones et du public à l'évaluation d'impact de substitution, et travaillera avec le BEE pour coordonner le calendrier de l'aide financière afin de soutenir les étapes appropriées du processus.

Les renseignements sur le processus d'évaluation d'impact de substitution pour le projet seront disponibles sur EPIC, le site Web consacré aux projets du BEE.

Numéro de référence du document : 58

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