Réponse du ministre — Projet de sable de Vivian

Activités concrètes

CanWhite Sands Corp. propose la construction et l'exploitation du projet de sable de Vivian (les activités concrètes) pour l'extraction et le traitement du sable de silice. Tel que le projet est proposé, les activités de traitement comprendraient une installation de traitement du sable de silice avec une usine de lavage et de séchage ainsi qu'une installation de chargement ferroviaire. Les activités d'extraction du sable de silice comprennent l'installation, l'exploitation et le démantèlement des puits d'extraction et le transport par canalisation. Les activités concrètes sont conçues pour produire plus de 1,3 million de tonnes de sable de silice par an. Les activités concrètes seraient situées dans la municipalité rurale de Springfield, à environ 35 kilomètres à l'est de Winnipeg, au Manitoba.

Informations prises en compte :

Conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), je, Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, confirme avoir examiné la possibilité que les activités concrètes entraînent des effets négatifs relevant de la compétence fédérale, des effets négatifs directs ou accessoires, des préoccupations publiques quant à ces effets, ainsi que des répercussions négatives sur les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada.

En formant mon opinion, j'ai tenu compte des analyses préparées par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada en 2020 et en 2021, qui comprennent l'examen de la correspondance reçue du public et des groupes autochtones, ainsi que des renseignements fournis par le promoteur, les autorités fédérales et la province du Manitoba.

Décision

Les activités concrètes ne justifient pas une désignation.

Raisons

Je comprends que les groupes autochtones et le public ont exprimé des préoccupations concernant les effets potentiels des activités concrètes dans les domaines de compétence fédérale, y compris les effets sur les eaux transfrontalières, les territoires domaniaux (comme les effets en aval sur les terres de réserve), les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs et les peuples autochtones.

Je suis d'avis que les activités concrètes ne justifient pas une désignation pour les raisons suivantes :

  • La possibilité que les activités concrètes aient des effets négatifs relevant de la compétence fédérale serait probablement limitée.
  • On s'attend à ce que les effets potentiels relevant de la compétence fédérale, et les préoccupations connexes, soient gérés par les mécanismes réglementaires et législatifs du Manitoba. Ceux-ci comprennent des approbations et des conditions exécutoires liées à la conception du projet et à l'application de mesures d'atténuation standard.
  • Les mécanismes réglementaires et législatifs provinciaux comprennent :
    • Le processus provincial d'évaluation environnementale et de délivrance de permis en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba, qui fournit un cadre pour traiter les effets négatifs potentiels susmentionnés dans les domaines de compétence fédérale et les préoccupations du public exprimées relativement à ces effets;
    • Une consultation publique et un examen technique des activités d'extraction seront menés par la Commission de protection de l'environnement du Manitoba;
    • Les consultations de la Couronne provinciale qui seront menées pour les activités concrètes en vue de comprendre les répercussions possibles sur les peuples autochtones et leurs droits tels qu'ils sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
    • D'autres mécanismes applicables, y compris : la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition; la Loi sur les mines et les minéraux; la Loi sur les richesses du patrimoine; la Loi sur les eaux souterraines et les puits; et la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau du Manitoba.
  • On s'attend à ce que tous les effets potentiels relevant de la compétence fédérale ou les effets négatifs directs ou accessoires soient gérés par le respect des dispositions pertinentes de la législation fédérale.
  • La législation fédérale pertinente comprend :
    • La Loi sur les pêches, en ce qui concerne tout effet potentiel sur le poisson et son habitat, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, en ce qui concerne tout effet potentiel sur les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril, en ce qui concerne tout effet potentiel sur les espèces en péril et l'habitat essentiel.
    • D'autres lois fédérales, notamment la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et la Loi sur les transports au Canada, s'appliqueront au besoin.

Numéro de référence du document : 76

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