Projets d'agrandissement d'un parc logistique à Vancouver et d'amélioration routière et ferroviaire à Pitt Meadows du CP
Réponse du ministre
Projet
L'Administration portuaire Vancouver-Fraser et la compagnie du Chemin de fer Canadien Pacifique proposent le projet d'amélioration routière et ferroviaire de Pitt Meadows (le projet routier et ferroviaire) pour améliorer l'efficacité du transport en éliminant les passages à niveau de deux intersections et en construisant l'infrastructure routière et ferroviaire connexe. Le projet routier et ferroviaire est situé à Pitt Meadows, en Colombie-Britannique.
Décision
Projet non désigné.
Raisons
Conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), je, Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, confirme avoir examiné la possibilité que le projet routier et ferroviaire entraîne des effets négatifs relevant de la compétence fédérale, des effets négatifs directs ou accessoires, les préoccupations du public liées à ces effets, ainsi que les répercussions préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada. En formant mon opinion, j'ai pris en compte de l'analyse préparée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence).
Je suis d'avis que la désignation du projet routier et ferroviaire est injustifiée pour les raisons suivantes :
- les processus d'examen réglementaire qui s'appliquent actuellement au projet routier et ferroviaire et les consultations connexes auprès des peuples autochtones fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs potentiels et les préoccupations soulevées par les peuples autochtones et les membres du public. Il s'agit notamment de ce qui suit :
- les dispositions pertinentes de la législation fédérale, y compris la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur les eaux navigables du Canada;
- les licences, permis et approbations provinciaux requis pour le projet routier et ferroviaire en vertu de la Heritage Conservation Act (loi sur la conservation du patrimoine de la Colombie-Britannique) de la Colombie-Britannique et de la Water Sustainability Act (loi sur la durabilité de l'eau du patrimoine de la Colombie-Britannique) de la Colombie-Britannique.
- les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale ou les effets négatifs directs ou accessoires seraient limités par la conception du projet, par l'application de mesures d'atténuation normalisées et seraient gérés par les mécanismes législatifs existants;
- les préoccupations du public connues de l'Agence qui ont trait aux effets négatifs potentiels susmentionnés ne justifient pas une désignation en vertu du paragraphe 9(1) de la LEI.
Numéro de référence du document : 4