Projet de mine de charbon souterraine Vista et le projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista
Réponse du ministre
Date : le 29 septembre 2021
Activités concrètes :
Coalspur Mines (Operations) Ltd. propose le projet de mine de charbon souterraine Vista et le projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista (les activités concrètes), afin d'agrandir le projet de la phase I de la mine de charbon Vista existante, une mine de charbon thermique à ciel ouvert. Les activités concrètes seraient situées à environ 10 kilomètres à l'est de Hinton, en Alberta.
Informations considérées :
Conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), je, Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada (le ministre), confirme avoir examiné : la possibilité que les activités concrètes entraînent des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et des effets négatifs directs ou indirects; les préoccupations du public à l'égard de ces effets; ainsi que les effets négatifs que les activités concrètes pourraient avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada – y compris les femmes autochtones – reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Pour former mon opinion, j'ai tenu compte des analyses préparées par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada en 2019, 2020 et 2021, des renseignements recueillis au cours de l'étape préparatoire, maintenant terminée, menée en vertu de la LEI à la suite de l'arrêté de désignation de 2020, de l'énoncé de politique du gouvernement du Canada sur les futurs projets d'exploitation de charbon thermique et les agrandissements de projets, de mon avis écrit précédent envoyé à Coalspur Mines (Operations) Ltd. le 11 juin 2021 en vertu de l'article 17 de la LEI, et des engagements internationaux et nationaux concernant le changement climatique et la transition vers une électricité produite à partir du charbon.
Décision :
Le 19 juillet 2021, la Cour fédérale a accueilli une demande de contrôle judiciaire déposée par la Nation crie d'Ermineskin, qui annulait l'arrêté de désignation que j'avais pris le 30 juillet 2020 pour désigner les activités concrètes. La Cour a renvoyé l'affaire pour réexamen.
À la suite du processus de réexamen, j'ai déterminé que les activités concrètes justifient une désignation.
Raisons :
Je suis d'avis que les activités concrètes justifient une désignation pour les raisons suivantes :
- Considérée dans son ensemble, la zone d'exploitation minière pour les activités concrètes serait juste en dessous du seuil de 50 pour cent, et plus de 50 kilotonnes par jour de charbon brut (près de 18 kilotonnes de charbon préparé pour le marché), bien au-dessus du seuil de capacité de production totale de charbon de 5 000 tonnes par jour décrit à l'article 19(a) du Règlement sur les activités concrètes;
- Les activités concrètes peuvent avoir des effets directs et cumulatifs sur les zones de compétence fédérale et des effets directs ou indirects, y compris :
- La possibilité que les activités concrètes entraînent des effets négatifs sur le poisson et son habitat, y compris l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel en voie de disparition (population d'Athabasca) qui a été identifiée en septembre 2020 à la fois dans l'empreinte proposée du projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista et en aval des deux activités concrètes. L'omble à tête plate, une espèce menacée, et son habitat pourraient également être touchés.
- Les activités concrètes peuvent également entraîner le dépôt de substances délétères dans l'habitat du poisson, notamment du sélénium et de la calcite; on ignore pour l'instant si les mesures d'atténuation constitueront une prévention suffisante.
- La possibilité d'effets directs et cumulatifs sur l'environnement (par la perte directe et cumulative de terres; la contamination de l'air, de l'eau, des plantes et des animaux) qui auraient des effets négatifs sur les peuples autochtones du Canada, y compris la pratique significative et accessible et la transmission intergénérationnelle du patrimoine culturel et de la langue, l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles, y compris la pêche, la chasse, la récolte de plantes médicinales et les cérémonies, et la perturbation des sites de patrimoine naturel ou d'importance et de leur utilisation.
- La possibilité de changements dans la santé et le bien-être social des peuples autochtones par le biais d'effets sur l'eau et l'air qui pourraient nuire à la sécurité alimentaire ou à la sécurité, y compris le bien-être mental.
- Les activités concrètes peuvent avoir des effets négatifs sur l'exercice des droits ancestraux ou issus de traités de certains groupes autochtones. En particulier, comme l'ont exprimé un certain nombre de groupes autochtones, ces préoccupations concernent les risques suivants :
- Les changements dans les conditions sanitaires, sociales et économiques liés à la perte d'accès et aux changements dans les conditions environnementales de base;
- Les effets sur le bien-être culturel liés à la perte d'accès aux sites d'importance culturelle et cérémoniale;
- Les effets cumulatifs d'une activité industrielle accrue sur les ressources et les écosystèmes essentiels à la pratique des activités connexes aux droits;
- Les limitations de l'utilisation actuelle des terres et des ressources traditionnelles et de la capacité de pratiquer des activités connexes en raison d'un manque de confiance dans la sécurité des ressources, et le retrait direct, la perte d'accès ou l'évitement en raison de la perturbation sensorielle de zones ou de routes importantes;
- Les préoccupations liées aux limitations de l'accès aux sites historiques et archéologiques et à leur protection;
- Les effets sur la qualité et la quantité de l'eau qui compromettraient la capacité d'utiliser en toute sécurité comme source d'eau potable et de récolter les plantes et les animaux qui dépendent de l'eau dans la région;
- Les effets liés à d'éventuelles activités de remise en état et de restauration qui nuiraient à la capacité des générations futures de continuer à exercer leurs droits.
- Les préoccupations exprimées par les demandeurs, les groupes autochtones, les autorités fédérales et les membres du public à l'effet que, directement et cumulativement, les activités concrètes pourraient avoir des effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale (comme des effets sur le poisson et son habitat, et sur les peuples autochtones).
Numéro de référence du document : 93