Projet de réaménagement de la mine de Tent Mountain
Rapport d'analyse
quant à la désignation du projet de réaménagement de la mine de Tent Mountain en Alberta et en Colombie-Britannique conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 42
Juin 2021
Table des matières
- But
- Projet
- Contexte des demandes
- Contexte du projet
- Analyse de la demande de désignation
- Pouvoir de désigner le projet
- Effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale
- Effets négatifs directs ou accessoires potentiels
- Préoccupations du public liées aux effets relevant de la compétence fédérale
- Impacts négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones
- Évaluations régionales et stratégiques
- Conclusion
- Annexe I : Tableau récapitulatif de l'analyse
- Annexe II : Possibles autorisations fédérales, provinciales et internationales pertinentes pour le projet
- Annexe III : Autres préoccupations publiques et autochtones connues de l'Agence à l'égard du projet
But
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a préparé ce rapport aux fins d'examen par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique (le ministre) afin qu'il décide s'il faut désigner le projet de réaménagement de la mine de Tent Mountain conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (la LEI).
Projet
Montem Resources Alberta Operations Ltd. (le promoteur) propose de réaménager et d'agrandir la mine Tent Mountain pour l'extraction du charbon métallurgique (utilisé en sidérurgie) restant dans les limites des permis d'exploitation existants, en vue de son exportation vers les marchés internationaux. La mine de Tent Mountain a cessé ses activités en 1983. Le projet est situé à environ 16 kilomètres à l'ouest de la ville de Coleman, en Alberta (figure 1) et les activités concrètes seraient effectuées en Alberta et en Colombie-Britannique (C.-B.) (figure 2).
Contexte des demandes
En mars 2021, le ministre a reçu des demandes de désignation du projet de la part de la Tribu des Blood/Kainai et de la Nation Siksika. Des demandes de désignation subséquentes ont été soumises par Wilson Laycraft Barristers & Solicitors représentant quatre éleveurs, la députée d'Edmonton Strathcona, le comité régional de l'Alberta de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, l'Alberta Wilderness Association, Backcountry Hunters and Anglers – Alberta, le Conseil de la Nation Ktunaxa, Ecojustice au nom des Niitsítapi Water Protectors, la Société pour la nature et les parcs du Canada – Sud de l'Alberta, le Livingstone Landowners Group, Yellowstone to Yukon, la Nation crie d'Ermineskin et les conseils tribaux des tribus Salish et Kootenai confédérées et de la tribu Kootenai d'Idaho, de la société Mountain Child Valley et de nombreuses autres organisations non gouvernementales. L'Agence a également reçu une correspondance considérable de la part des membres du public, notamment par le biais de campagnes d'envoi de lettres. Le 21 mai 2021, l'Agence a reçu des commentaires de la région 8 de l'Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA).
Le 10 mars 2021, l'Agence a transmis une lettre au promoteur l'informant de la demande de désignation et lui demandant de fournir des renseignements. De plus, l'Agence a demandé des renseignements à l'Alberta Energy Regulator, au Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique et aux autorités fédérales suivantes : Environnement et Changement climatique Canada, Services aux Autochtones Canada, Ressources naturelles Canada, Pêches et Océans Canada, Transports Canada, Santé Canada, Emploi et Développement social Canada, et Femmes et Égalité des genres Canada. L'Agence a également demandé conseil auprès des groupes autochtones potentiellement touchés.
Le promoteur a donné suite le 30 mars 2021 en fournissant des renseignements sur le projet, ses effets négatifs potentiels, la conception proposée et les mesures d'atténuation, et son opinion selon laquelle le projet ne devrait pas être désigné. Des renseignements supplémentaires ont été fournis le 26 avril 2021. Le 19 mai, l'Agence a suspendu le délai pour une période de 30 jours à la demande du promoteur.
L'Agence a reçu des réponses des autorités provinciales et fédérales, des Nations Stoney Nakoda (Nation Bearspaw, Nation Chiniki et Nation Wesley), de la Tribu Louis Bull et de la Nation crie de Samson. Deux des réponses des groupes autochtones demandaient explicitement ou exprimaient leur soutien à la désignation du projet et tous les groupes autochtones ont fait part de leurs préoccupations quant à l'impact potentiel du projet proposé sur l'environnement local et régional, les sites d'importance patrimoniale culturelle, les ressources d'usage traditionnel, y compris les aliments et les ressources médicinales, et l'accès aux terres pour l'exercice des droits reconnus par l'article 35. L'Agence a également demandé l'avis de la Première Nation Ojibway de Foothills, de la Nation Métis de la Colombie-Britannique – région 4, de la Nation Métis de l'Alberta – Région 3, de la Première Nation de Montana, de la Nation Piikani et de la bande de Shuswap, mais n'a pas reçu de réponse. La Nation Tsuut'ina a rencontré l'Agence le 11 mai pour discuter du projet et a indiqué qu'elle avait l'intention de présenter un mémoire officiel à une date ultérieure. Les conseils tribaux des tribus Salish et Kootenai confédérées et de la tribu Kootenai de l'Idaho ont demandé de façon indépendante et conjointe une désignation fondée sur les effets cumulatifs à long terme possibles de l'exploitation du charbon sur leurs ressources et leurs territoires. Une organisations formée de membres de la Nation Piikani, la société Mountain Child Valley, a écrit en support à la désignation. La Nation métisse d'Elk Valley a indiqué qu'elle s'attend à ce que le projet ait des répercussions sur ses membres. Cependant, elle n'appuie pas la désignation fédérale, car le promoteur a mobilisé la Nation de façon significative et le projet est susceptible d'engendrer des retombées à long terme qui pourraient ne pas se concrétiser si le projet n'avait pas lieu.
Une liste des préoccupations est incluse dans les annexes I et III. Les demandes ont généralement exprimé des préoccupations concernant :
- les effets sur l'environnement local et régional, y compris les effets cumulatifs;
- les effets sur les poissons et leur habitat, y compris les espèces de poissons en péril;
- les effets sur les autres espèces inscrites dans la Loi sur les espèces en péril;
- les impacts sur les peuples autochtones et leurs droits ancestraux et issus de traités;
- l'ampleur du projet relativement aux seuils prévus par le Règlement sur les activités concrètes (le règlement);
- les effets transfrontaliers potentiels;
- les pénuries d'eau, la qualité de l'eau et les effets sur l'eau potable;
- la contribution aux émissions planétaires de gaz à effet de serre (GES);
- les processus et politiques des provinces, y compris la consultation.
Contexte du projet
Aperçu du projet
Le projet propose le redémarrage et l'expansion des opérations d'extraction de charbon métallurgique à l'ancienne mine de Tent Mountain, dont l'exploitation a cessé en 1983 en raison des conditions du marché à l'époque. À l'arrêt de l'exploitation, les bâtiments ont été désaffectés et enlevés et les perturbations induites par l'exploitation minière ont été laissées en mode de surveillance et de maintien. Certaines zones ont reçu des certificats provinciaux de remise en état. De vastes zones de la mine demeurent en état de perturbation et non remises en état, et des infrastructures subsistent, telles que des routes d'accès et de transport, des captages d'eau et des décharges de roches. Le projet traitera 4 925 tonnes de charbon brut par jour pendant 14 ans et comprendra une augmentation de 39 % de la zone d'exploitation minière.
Le projet proposé comprend une nouvelle installation de chargement ferroviaire qui sera située de l'autre côté de la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique pour exporter du charbon par l'entremise d'un terminal existant du Canadien Pacifique Limitée. La majeure partie du projet est située en Alberta. Le projet utiliserait et recyclerait l'eau qui a été captée dans une fosse existante et ne propose pas de besoins supplémentaires en eau.
Sous réserve des approbations qui lui sont applicables, la construction et l'exploitation minière devraient commencer en 2022. La première expédition de produit est prévue pour le premier semestre 2023. La remise en état est prévue être achevée d'ici 2039 et la surveillance de la fermeture suivra.
Composantes et activités du projet
Le projet sera exploité en tant que mine à ciel ouvert conventionnelle, à l'aide de camions et de pelles mécaniques. L'exploitation minière se fera principalement en Alberta et environ 12 % de l'empreinte se situera en Colombie-Britannique.
Accès au site : L'accès à la zone d'exploitation minière se fait au moyen de deux routes existantes, toutes deux donnant sur la route provinciale no 3. L'une de ces routes est une route de transport qui s'étend du nord au sud et relie la zone de chargement du charbon à l'usine de traitement et de manutention du charbon et à la zone d'infrastructure de la mine. Certains tronçons de cette route doivent être remis à niveau pour permettre le transport du charbon par camion toutes saisons. L'autre route est la route d'accès général qui bifurque de la route de transport principale et se dirige vers l'est en direction de la ville de Coleman. Les employés seront transportés par autobus depuis une zone située près de la ville de Coleman ou se situe un stationnement pour véhicules légers, des casiers, des salles de douche, une usine de traitement de l'eau potable et une installation d'assainissement.
Zones d'exploitation minière : Les zones minières du projet comprennent les exploitations minières précédentes (deux mines souterraines, cinq mines à ciel ouvert, 40 tranchées de mine) et d'autres perturbations existantes sur le site (décharges de stériles associées, routes et autres infrastructures minières). La zone actuelle de perturbation minière est de 373 hectares et le projet proposé étendra cette zone de 144 hectares. Le projet utilisera les quelque 4,5 millions de mètres cubes d'eau qui ont été captés sur le site à la suite d'activités minières antérieures pour le traitement du charbon. Au fur et à mesure que les phases d'exploitation sont terminées, les fosses de la mine seront remblayées avec des stériles ou utilisées pour le stockage de l'eau en vue de la progression de la phase d'exploitation suivante.
Usine de traitement et de manutention du charbon : L'ancienne exploitation minière de Tent Mountain acheminait le charbon par camion jusqu'à une usine de traitement située dans la ville de Coleman, tandis que la proposition actuelle prévoit l'installation d'une usine de traitement et de manutention du charbon à proximité de l'exploitation minière (figure 2). L'usine de traitement et de manutention du charbon mettra en œuvre des technologies qui réduiront l'utilisation de l'eau et la nécessité d'utiliser des bassins d'accumulation des résidus miniers.
Installation de chargement ferroviaire : L'installation de chargement pourra stocker 45 000 tonnes de produit, où le charbon sera mélangé pour l'exportation conformément aux normes de qualité, et ce, en fonction de chaque convoi. L'installation disposera d'un système d'alimentation et de convoyeur de récupération d'une capacité de 1 200 tonnes par heure. Le convoyeur chargera le charbon dans des bacs de chargement de train dans une gare de triage qui sera construite à côté de la ligne principale du Canadien Pacifique Limitée (CP) à Crowsnest et le CP configurera les trains pour le chargement du charbon. Il est proposé que l'installation de chargement contienne cinq voies pour le chargement de 152 wagons.
Les autres composantes comprennent une ligne de distribution d'électricité, un atelier pour l'entretien des équipements lourds et des véhicules légers, un bureau d'administration du site, un entrepôt de magnétite et une station d'entreposage et de ravitaillement de carburant.
Figure 1 : Emplacement du projet
Source : Montem Resources Limited—Rapport d'évaluation technique pour le projet de redémarrage de la mine de Tent Mountain, Colombie-Britannique, Canada
Figure 2 : Projet de réaménagement de la mine de Tent Mountain

Source : Montem Resources Limited – Commentaires sur la demande de désignation
Analyse de la demande de désignation
Pouvoir de désigner le projet
Le règlement de la LEI définit les activités concrètes qui constituent les projets désignés. Le projet, tel qu'il est décrit dans les renseignements fournis par le promoteur et tel qu'il est compris par l'Agence, correspond à l'agrandissement d'une mine de charbon existante avec une production quotidienne de charbon brut de 4 925 tonnes par jour et une augmentation de la zone d'exploitation minière de 39 %, et en tant que tel, il ne répond pas aux seuils du RèglementNote de bas de page 1.
Le projet nécessite également une installation de chargement ferroviaire qui comprend une nouvelle voie d'évitement et une gare de triage et de chargement à cinq voies, en plus de l'installation ferroviaire existante du CP à Crowsnest. L'installation de chargement ferroviaire se trouve dans les limites du droit de passage existant du CP et sa taille ne respecte pas les seuils prévus par le RèglementNote de bas de page 2.
En vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, le ministre peut, par arrêté, désigner une activité concrète qui n'est pas prévue dans le règlement. Le ministre peut le faire s'il estime que l'exercice de l'activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, ou que les préoccupations du public concernant ces effets le justifient.
L'exécution du projet n'est pas encore entamée et aucune autorité fédérale n'a exercé des attributions qui permettraient au projet d'être exécuté, en totalité ou en partieNote de bas de page 3.
Compte tenu de cette compréhension du projet, l'Agence est d'avis que le ministre pourrait envisager de désigner ce projet aux termes du paragraphe 9(1) de la LEI.
Effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale
La possibilité d'effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, tel que défini à l'article 2 de la LEI, serait limitée par la conception du projet et l'application de mesures d'atténuation standard. Les changements potentiels dans l'environnement qui entraîneraient des effets relevant de la compétence fédérale pourraient ne pas être entièrement pris en charge par les mécanismes législatifs existants.
Il n'y a aucun territoire domanial à proximité immédiate du projet. Les terres de réserve de la Loi sur les Indiens les plus proches (Nation Piikani) se trouvent à environ 50 kilomètres à l'est du projet. La Réserve fédérale de charbon est un territoire domanial situé à environ 10 kilomètres à l'ouest du projet.
L'annexe I fournit un tableau récapitulatif des effets négatifs potentiels et des préoccupations du public, des mesures d'atténuation proposées par le promoteur et des mécanismes législatifs requis si le projet se réalise. L'annexe II énumère les mécanismes réglementaires applicables.
Poisson et habitat du poisson
L'Agence a pris en compte les renseignements fournis par le promoteur, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), l'EPA des É.-U., les demandeurs et les groupes autochtones et, selon les renseignements disponibles, elle est d'avis que le projet peut avoir des effets négatifs sur les poissons et leur habitat, notamment par le rejet potentiel de substances nocives. Ces effets devraient être limités en raison de la distance du projet par rapport aux eaux abritant des poissons (vertébrés) et aux habitats essentiels, des mesures d'atténuation proposées et des cadres réglementaires et législatifs existants, bien que l'ECCC note qu'il n'y a actuellement pas assez de renseignements disponibles pour déterminer la portée et l'étendue de ces effets négatifs potentiels (directs ou accessoires).
En Alberta, la zone du projet est située dans les eaux d'amont de la rivière Crowsnest qui fait partie du bassin de la rivière Oldman. Deux espèces, la truite fardée versant de l'ouest (population des rivières Saskatchewan et Nelson) et l'omble à tête plate (populations des rivières Saskatchewan et Nelson), inscrites sur la liste des espèces menacées de la Loi sur les espèces en péril en Alberta, ont un habitat essentiel dans le bassin versant de la rivière Crowsnest et des programmes de rétablissement pour ces espèces sont actuellement établiesNote de bas de page 4Note de bas de page 5. En Colombie-Britannique, la zone du projet se trouve dans le bassin versant de la rivière Elk, dans le bassin du fleuve Columbia. La truite fardée versant de l'ouest (population du Pacifique) est classée comme préoccupante en vertu de la Loi sur les espèces en péril. L'omble à tête plate (population du Pacifique) n'est pas considéré comme étant en péril.
Le promoteur a indiqué qu'une fois les lignes directrices sur la qualité de l'eau respectées, tous les rejets du projet se feront dans le ruisseau Crowsnest ou son affluent, le ruisseau East Crowsnest. L'Alberta Wilderness Association écrit que ces ruisseaux sont considérés comme « sans poissons » par la province de l'AlbertaNote de bas de page 6 et le promoteur a indiqué qu'aucun des deux ruisseaux n'abrite du poisson. ECCC note que le promoteur a peut-être adopté une vision trop étroite de ce qui est considéré comme un « poisson » pour la portée de la compétence fédérale qui découle de la Loi sur les pêches, puisque la définition inclut également une gamme d'autres organismes aquatiques (c.-à-d. les crustacés et les mollusques). Le ruisseau East Crowsnest se jette dans le ruisseau Crowsnest, qui contient une chute d'eau que le promoteur considère comme une barrière à poissons et qui constitue un affluent de la rivière Crowsnest. D'après les renseignements présentés dans les programmes de rétablissement et fournis par le promoteur, l'Agence comprend que l'habitat essentiel de l'omble à tête plate est relevé à environ 40 kilomètres en aval du projet, dans la rivière Crowsnest. Des habitats essentiels pour la truite fardée versant de l'ouest sont identifiés dans d'autres affluents de la rivière Crowsnest, mais pas à ce jour dans la rivière elle-même. Le public s'est montré préoccupé par le bassin versant de la rivière Castle en Alberta, qui est situé au sud du bassin versant de la rivière Crowsnest. Comme la partie albertaine du projet est située dans le bassin versant de la rivière Crowsnest, on prévoit que tout effet potentiel se limitera à ce bassin versant et qu'il est peu probable qu'il se produise dans le bassin versant voisin de la rivière Castle. Le point de rejet approuvé par la Colombie-Britannique est l'étang Corbin, qui recueille et gère actuellement tous les écoulements de surface provenant des activités minières précédentes du projet menées du côté de la Colombie-Britannique. L'étang Corbin, qui accueille des rejets bien en-deça de ce qui a été approuvé, se déverse dans le ruisseau Michel, un affluent de la rivière Elk. Tous les rejets de l'étang Corbin, y compris les rejets de sélénium, sont pris en compte dans les plans de gestion de l'eau et les systèmes de surveillance actuels des réservoirs d'Elk Valley et de Koocanusa. Aucune autre redirection d'eau vers l'étang Corbin n'est prévue dans le cadre du projet.
Pêches et Océans Canada a fait remarquer que si le projet entraîne la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson ou la mort de poissons et des impacts sur les espèces aquatiques en péril, une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches serait requise. Les renseignements dont nous disposons en ce moment sont insuffisants pour déterminer si une telle autorisation serait nécessaire ou si les mesures d'atténuation proposées seraient suffisantes pour répondre aux préoccupations. Si nécessaire, les autorisations en vertu de la Loi sur les pêches comprendraient des mesures d'atténuation et des mesures compensatoires pour répondre aux impacts potentiels sur le poisson et son habitat (y compris le prélèvement d'eau). Dans la mesure où le promoteur s'engage auprès de Pêches et Océans Canada par le biais des processus d'examen de réglementation, l'Agence est d'avis que cette démarche serait suffisante pour traiter les impacts potentiels qui pourraient découler de telles activités.
Le sélénium est un enjeu connu dans la partie en aval des mines de charbon, comme à Elk Valley en Colombie-Britannique. (à l'ouest du projet) et les affluents en amont de la rivière McLeod en Alberta (au nord du projet). La formation houillère ciblée, celle de Mist Mountain, est enrichie en sélénium et le promoteur indique qu'un système de gestion du sélénium par couches sera mis en place, y compris un remblai saturé, un traitement par bioréacteur de remblai enrichi en nutriments et une atténuation passive dans les terres humides. L'Agence ne sait pas pour l'instant si la terre humide pourrait être considérée comme poissonneuse en vertu de l'étendue de la définition de la notion de poisson dans la Loi sur les pêches. Étant donné que le projet utilisera exclusivement de l'eau provenant du site, le volume du débit en aval ne devrait pas être perturbé. Environnement et Changement climatique Canada et l'EPA des É.-U. ont noté que, bien que la conception du projet du promoteur comprenne des mesures visant à réduire les niveaux de sélénium et d'autres substances potentiellement nocives dans les rejets d'effluents proposés, les données sont insuffisantes pour pouvoir prédire avec certitude l'efficacité des mesures d'atténuation proposées, particulièrement à long terme.
Bien que les ruisseaux situés dans la zone du projet qui pourraient recevoir l'eau de mine traitée soient considérés comme étant sans poissons par la province, des effets négatifs indirects sur les poissons et leur habitat peuvent résulter de changements dans la qualité des eaux de surface, comme l'augmentation des contaminants ou des sédiments provenant des activités du projet.
Le promoteur indique que les stratégies de gestion des eaux d'exhaure prévues (voir l'annexe I pour de plus amples renseignements) sont suffisantes pour éliminer les effets négatifs potentiels du rejet de substances nocives sur le poisson et l'habitat du poisson en garantissant que toute eau rejetée à l'extérieur du site respecterait toutes les lignes directrices pertinentes sur la qualité des eaux de surface et serait conforme aux limites prévues par le projet de règlement sur les effluents des mines de charbon, y compris avant son entrée en vigueur. Le projet comprendra la mise à niveau de la gestion de l'eau existante provenant des opérations minières précédentes et, comme l'indique le promoteur, il améliorera la qualité générale de l'eau ambiante en aval du projet. ECCC a fait remarquer que des renseignements concernant les concentrations prévues de sélénium dans l'eau d'exhaure avant ou après les mesures d'atténuation par traitement ne sont pas disponibles. De même, l'EPA des États-Unis fait remarquer qu'en raison des répercussions potentielles sur le lac Koocanusa et la rivière Kootenai par le biais de la vallée de l'Elk, l'examen plus approfondi de la quantité, la qualité et la nature des ressources en eau en Colombie-Britannique est justifié. Le remblai de roche saturée est une technologie naissante et, bien que l'efficacité à court terme ait été démontrée, il existe une incertitude quant au niveau d'atténuation qui serait réellement atteint et à l'efficacité au cours des longues périodes associées aux étapes d'exploitation et post-fermeture.
Le plan régional de la Saskatchewan Sud de l'Alberta comprend le cadre de gestion de la qualité des eaux de surface qui gère les effets cumulatifs sur la qualité de l'eau dans le bassin de la rivière Saskatchewan Sud. Pour le moment, le sélénium est un indicateur secondaire en raison de la forte proportion de valeurs inférieures à la méthode de détection. Cependant, en vertu du cadre, le sélénium fera l'objet d'une surveillance continue en vue de son inclusion en fonction de l'augmentation des données et des connaissancesNote de bas de page 7. En Colombie-Britannique, le promoteur détient le permis pour le point de rejet d'eau existant à l'étang Corbin, et tout changement dans les activités minières sera examiné pour confirmer si des modifications doivent être apportées au permis en vertu de la Environmental management act de la Colombie-Britannique.
Environnement et Changement climatique Canada a fait remarquer que les rejets de substances nocives du projet dans les eaux fréquentées par le poisson seraient assujettis à la Loi sur les pêches. Un règlement proposé sur les effluents des mines de charbon en vertu de la Loi sur les pêches est en cours d'élaboration par ECCC. Tel que proposé, ce règlement comprendrait, pour ce projet, des normes de qualité des effluents pour le sélénium et d'autres substances nocives qui s'appliqueraient au point de rejet dans les eaux fréquentées par le poisson. ECCC estime que les rejets de substances nocives du projet dans les eaux fréquentées par le poisson peuvent avoir des effets négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson.
Oiseaux migrateurs
L'Agence a examiné les renseignements fournis par le promoteur, Environnement et Changement climatique Canada, les demandeurs et les groupes autochtones et est d'avis que le potentiel d'effets négatifs sur les oiseaux migrateurs en raison du projet devrait être limité.
Environnement et Changement climatique Canada a indiqué que les activités minières comportent généralement le risque d'effets négatifs potentiels sur les oiseaux migrateurs et leur habitat en raison du défrichage à grande échelle, du risque d'exposition à des substances nocives sur le site ou hors du site, des changements dans la qualité de l'eau régionale, des perturbations sensorielles et des collisions potentielles avec l'infrastructure minière.
L'Agence comprend que des mesures visant à éviter les effets négatifs sur les oiseaux migrateurs, y compris sur toute espèce répertoriée en vertu de la Loi sur les espèces en péril, ont été intégrées dans la planification et la conception du projet (voir l'annexe I pour les mesures d'atténuation proposées par le promoteur). Les effets négatifs potentiels seraient gérés de manière appropriée grâce à la conception du projet, à des mesures d'atténuation standard et au respect de la législation applicable telle que la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces en péril
Peuples autochtones du Canada
L'Agence a examiné les renseignements fournis par le promoteur, Pêches et Océans Canada, le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, Services aux Autochtones Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, Emploi et Développement social Canada, les demandeurs, la Tribu des Blood/Kainai, la Nation Siksika, les Nations Stoney Nakoda (Nation Bearspaw, Chiniki et Wesley), le Conseil de la Nation Ktunaxa, la Nation crie Ermineskin, la Tribu Louis Bull, la Nation crie Samson et la Nation Tsuut'ina, et est d'avis que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur l'usage traditionnel et culturel des terres, ainsi que sur la santé et les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones du Canada. Le projet est situé à la fois sur des territoires domaniaux et des terres franches provinciales en Alberta sur les territoires domaniaux se trouvant dans la zone publique d'utilisation des terres de Livingstone, et se situe dans le territoire du Traité 7 et dans la région 3 de la Nation Métis de l'Alberta. La zone minière proposée en Colombie-Britannique se trouve sur des terres privées. Le projet est principalement situé sur des terres précédemment perturbées par des opérations minières historiques, bien que le Conseil de la Nation Ktunaxa indique que certaines terres classées comme perturbées ont connu un rétablissement de la végétation.
Les groupes autochtones ont indiqué qu'en l'absence d'études dirigées sur l'usage traditionnel des terres liées à l'empreinte du projet et à ses effets potentiels, ils ne peuvent pas fournir de contribution spécifique au projet jusqu'à ce que de telles études puissent être entreprises, de sorte que leurs préoccupations définissent leur usage et l'importance des terres de la région qui pourraient être touchées par le projet.
Les groupes autochtones ont fait part de leurs préoccupations à l'égard des effets négatifs potentiels du projet sur l'usage traditionnel et culturel des terres et les impacts potentiels sur les conditions sanitaires, sociales et économiques, notamment :
- le projet pourrait compromettre la capacité à maintenir les relations que les peuples autochtones entretiennent avec la terre, notamment les pèlerinages et les expéditions de collecte saisonniers, l'accès aux sites ayant une signification cérémonielle et spirituelle, et les impacts subséquents sur le transfert intergénérationnel des connaissances;
- des préoccupations concernant l'impact du projet sur la capacité de cueillir et de récolter une variété de plantes à des fins alimentaires et médicinales;
- des changements dans la qualité de l'eau potable en aval qui pourraient avoir un impact sur la santé;
- les impacts sur l'habitat d'espèces importantes sur le plan culturel, comme le mouflon d'Amérique, et les impacts sur les corridors fauniques importants qui permettent le déplacement d'espèces importantes sur le plan culturel et qui peuvent à leur tour avoir un impact sur les conditions sanitaires ou sociales ou sur les pratiques traditionnelles des peuples autochtones. Les habitats du mouflon d'Amérique et du grizzly se trouvent de part et d'autre des Rocheuses et jusqu'au Montana;
- les changements dans l'usage actuel des terres à des fins traditionnelles et la perte cumulative de zones à usage traditionnel au col Crowsnest, Elk Valley et dans la vallée supérieure de la rivière Oldman;
- la création d'un accès accru contribuant à une pression de chasse plus forte de la part des utilisateurs des terres à des fins récréatives, ce qui a un impact sur la capacité à exercer les droits de chasse issus de traités;
- la perte d'accès aux aliments traditionnels (par la contamination, les populations à risque, les disparitions et les extinctions) et la perte de sécurité alimentaire;
- le développement continu du territoire et la perte de territoire traditionnel autochtone et la détresse mentale des aînés et des jeunes qui en résulte;
- les dommages causés aux sites de patrimoine culturel et l'impact négatif sur la disponibilité des ressources à usage traditionnel.
Les aînés Ktunaxa et Pieds-Noirs s'entendent pour dire qu'à l'époque de l'occupation pré-européenne, la région du col Crowsnest et d'Elk Valley était un espace de rencontre transitoire pour la chasse, le commerce, la diplomatie et, dans certains cas, la guerreNote de bas de page 8. À ce jour, la région reste très importante pour de nombreux peuples autochtones qui peuvent y exercer leurs pratiques traditionnelles et leurs droits ancestraux et issus de traités. Les réponses de tous les groupes autochtones ont fait état d'une forte préoccupation quant aux impacts potentiels du projet sur l'environnement du site et en aval et sur ces pratiques et ont généralement soutenu ou demandé que le projet fasse l'objet d'une évaluation d'impact fédérale. Les effets cumulatifs de la perte des terres disponibles pour exercer ces droits ont été soulignés. Plusieurs groupes autochtones ont indiqué qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'entreprendre une évaluation complète de l'empreinte du projet ou de ses impacts potentiels à ce jour et qu'ils sont donc pour le moment limités dans leur compréhension de la portée et de l'ampleur des impacts propres au projet qui pourraient se produire.
L'Agence comprend que les effets potentiels sur les poissons et les oiseaux migrateurs, comme indiqué ci-dessus, ou sur d'autres espèces fauniques importantes pourraient avoir un effet négatif sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones. En raison de la proximité des collectivités autochtones au projet, des effets potentiels sur la santé des peuples autochtones pourraient se produire en raison des changements liés au projet en matière de qualité de l'air, de qualité de l'eau, de bruit et d'aliments traditionnels. De plus amples renseignements sont nécessaires pour comprendre entièrement le potentiel de ces effets sur la santé liés au projet et d'autres effets sur les peuples autochtones, tels que les conditions sociales ou économiques ou les impacts sur le patrimoine naturel et culturel, ou les impacts sur toute structure, tout site ou toute chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
Le promoteur est d'avis qu'étant donné que le projet se situera intégralement sur le site minier précédemment approuvé, aucun nouvel impact négatif potentiel n'a été recensé sur l'usage autochtone actuel, le patrimoine naturel ou culturel, les intérêts historiques ou archéologiques ou les conditions sanitaires, sociales ou économiques. Le promoteur a indiqué que les collectivités autochtones ont manifesté leur intérêt pour les possibilités d'emploi et d'affaires, ainsi que pour la possibilité pour les Autochtones de participer à la remise en état finale, de sorte qu'elle offre un meilleur accès et un meilleur usage de la zone pour l'exercice des terres à des fins traditionnelles.
Les processus législatifs et réglementaires qui s'appliquent au projet en Colombie-Britannique et en Alberta comprennent des exigences de consultation pour les groupes autochtones, selon la portée du projet ou de la modification du permis. L'Agence comprend que les processus réglementaires de l'Alberta n'exigent pas spécifiquement la consultation des groupes de la Colombie-Britannique et vice versa, mais le promoteur dialogue avec la majorité des groupes autochtones que l'Agence considère actuellement comme potentiellement touchés. Les parties de la mine situées en Colombie-Britannique et en Alberta seront évaluées séparément sous leurs instances respectives.
Effets transfrontaliers
La prise en compte des effets transfrontaliers relevant de la compétence fédérale comprend les eaux transfrontalières, les émissions de gaz à effet de serre et autres émissions atmosphériques ainsi que les changements climatiques. La majeure partie du projet doit se dérouler en Alberta, tandis qu'une faible proportion des activités minières et la majeure partie de l'installation de chargement ferroviaire seront situées en Colombie-Britannique.
L'Agence a tenu compte des renseignements fournis par le promoteur, Environnement et Changement climatique Canada, l'EPA des É.-U., les autorités provinciales, les demandeurs et les groupes autochtones et est d'avis que les activités du projet peuvent entraîner des effets négatifs dans d'autres provinces ou aux États-Unis via la Colombie-Britannique, même si les effets étaient limités par la conception du projet et assujettis aux mécanismes réglementaires et législatifs provinciaux et fédéraux.
L'Agence comprend, d'après les indications du promoteur, qu'aucune eau ne serait échangée entre les deux provinces dans lesquelles le projet est situé. À l'intérieur de la Colombie-Britannique, Elk Valley s'écoule vers le sud dans le réservoir Koocanusa, qui traverse à son tour la frontière canado-américaine vers le Montana. En Colombie-Britannique, les permis comprendraient des exigences en matière de gestion et de surveillance de l'eau qui sont conformes au plan de qualité de l'eau d'Elk Valley et qui cadrent avec la gestion de la région d'Elk ValleyNote de bas de page 9 et les règlements provinciaux sur la qualité et la quantité de l'eau. Ainsi, les effets potentiels sur les États-Unis par l'entremise de la Colombie-Britannique devraient être limités. Toutefois, la possibilité d'effets transfrontaliers sur la qualité de l'eau demeure incertaine, et l'EPA et les tribus des États-Unis estiment qu'une évaluation d'impact fédérale est justifiée.
En Alberta, le projet est situé dans les eaux d'amont du bassin versant de la rivière Saskatchewan Sud et des préoccupations ont été soulevées concernant la qualité et la quantité d'eau en Saskatchewan et ailleurs si le projet devait se réaliser. L'Agence comprend que le traitement du charbon pour le projet n'utilisera que l'eau qui est actuellement captée sur le site et mettra en œuvre un système de gestion de la qualité de l'eau à plusieurs niveaux. Le promoteur ne prévoit pas que le projet contribuera à une pénurie d'eau ou à une réduction de sa qualité dans le bassin de la rivière Saskatchewan Sud. Le promoteur prévoit également que le paysage de la zone de fermeture renvoie le drainage de surface dans le bassin versant de façon à améliorer la quantité et la qualité de l'eau par rapport aux conditions existantes.
Le projet devrait faire augmenter les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada. Le promoteur a estimé que le projet contribuerait à 84 114 tonnes d'unités équivalentes de dioxyde de carbone (CO2e), ce qui équivaut à 0,03 % et 0,012 % des inventaires annuels provinciaux et fédéraux respectivement. La principale source de ces émissions est le fonctionnement des machines au diesel et les émissions fugitives de méthane de houille libérées lors de l'exploitation à ciel ouvert. Le promoteur indique que le projet utilisera des équipements et des véhicules à faibles émissions qui répondent aux normes d'émission Tier 4 de l'EPA des États-Unis et que les émissions peuvent être davantage atténuées par la mise en œuvre de programmes tels que l'entretien régulier, la réduction du temps de fonctionnement au ralenti et l'utilisation efficace de l'équipement. Par rapport aux exploitations minières précédentes, les émissions de GES sont réduites grâce à l'utilisation d'un équipement moderne plus efficace et à la réduction du transport en déplaçant l'usine de traitement et de manutention du charbon de la ville de Coleman vers le site même. Le traitement du charbon ne comprendra pas de séchoir, ce qui réduira encore les émissions potentielles de GES. En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999, le projet sera assujetti au Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement fédéral s'il émettait 10 kilotonnes ou plus d'émissions de gaz à effet de serre, en équivalents de dioxyde de carbone par an. Étant donné la nature mondiale des gaz à effet de serre et du changement climatique, l'Agence estime que les effets de leur rejet sont de nature transfrontalière.
Le promoteur effectue actuellement une modélisation de l'air pour inclure les limites et les paramètres de la Colombie-Britannique et de l'Alberta afin de s'assurer que les limites les plus strictes sont atteintes. Des plans visant à mettre en place des mesures d'atténuation de la poussière sont en cours d'élaboration et devraient être abordés dans le cadre de l'évaluation des impacts environnementaux de l'Alberta. Le promoteur a indiqué que chaque wagon, une fois rempli sur la voie d'évitement, sera arrosé d'un produit chimique anti-poussière dilué afin de sceller et d'atténuer les émissions de poussière pendant le trajet entre la mine et le port.
Autres aspects
Effets cumulatifs
Les effets cumulatifs étaient une préoccupation importante des demandeurs, des groupes autochtones et du public, et l'Agence a pris en compte ces renseignements en plus de ceux fournis par le promoteur, Environnement et Changement climatique Canada et l'EPA des É.-U.
Des préoccupations ont été soulevées à la fois en Alberta et en Colombie-Britannique quant aux effets cumulatifs sur l'environnement de l'exploitation du charbon et de l'utilisation industrielle de l'eau sur la disponibilité en eau en aval du projet. L'Agence comprend que le projet contribuera à des effets cumulatifs sur l'environnement. Cependant, 373 hectares (~72 %) du projet sont perturbés par des activités minières antérieures et il existe des occasions d'améliorer les activités de fermeture des sites antérieurs grâce à des processus modernes de remise en état. Le projet propose d'utiliser l'eau captée sur le site lors d'activités minières antérieures qui n'affecte pas actuellement la quantité d'eau disponible en aval du projet. Le cadre de référence proposé pour l'évaluation des impacts environnementaux en Alberta exige l'évaluation des effets cumulatifs sur les pertes ou les gains d'eau résultant de l'exploitation du projet, ainsi que des effets cumulatifs sur le bassin versant. Au cours des dernières décennies, les niveaux de sélénium en aval du projet ont été considérablement inférieurs au seuil d'alerte de l'AlbertaNote de bas de page 10.
En raison de l'étendue spatiale et temporelle des effets potentiels par rapport aux autres activités en cours et proposées, ainsi que de l'engagement du promoteur à améliorer l'état actuel du site par le biais des activités minières, le promoteur indique que le projet pourrait entraîner une amélioration globale des conditions environnementales actuelles dans la région. La poursuite des consultations auprès du public et des groupes autochtones devrait permettre d'alimenter l'évaluation des effets cumulatifs du projet mené par le promoteur.
Des préoccupations relatives aux effets cumulatifs ont également été reçues concernant d'autres activités industrielles et les impacts anthropogéniques sur les versants est de l'Alberta sur la capacité des peuples autochtones à utiliser les terres à des fins traditionnelles et sur la santé des peuples autochtones tels que définie par Santé Canada (voir « Peuples autochtones du Canada » ci-dessus). En Alberta, les effets cumulatifs sont pris en compte dans l'évaluation des impacts environnementaux et gérés par les cadres pertinents en matière d'usage des terres : le plan régional de la Saskatchewan Sud et le plan de gestion de l'empreinte territoriale de Livingstone-Porcupine Hills (plan sous-régional). Le Water Act de l'Alberta prévoit également un plan de gestion de l'eau pour le bassin de la rivière Saskatchewan Sud afin de prendre en compte les effets cumulatifs sur l'environnement aquatique. En Colombie-Britannique, les effets cumulatifs sont définis et pris en compte dans le cadre de gestion des effets cumulatifs d'Elk Valley. Compte tenu des effets cumulatifs actuels des mines de charbon sur les ressources en eau dans la vallée de l'Elk, et en aval des ressources en eau des États-Unis, l'EPA des É.-U. et les conseils tribaux des tribus Salish et Kootenai confédérées et de la tribu Kootenai de l'Idaho ont indiqué que le projet pourrait contribuer aux effets cumulatifs dans le réservoir Koocanusa.
Espèces en péril
L'Agence comprend qu'il y a 18 espèces fauniques inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril dont les aires de répartition chevauchent la zone du projet (tableau 1). Le chevauchement du projet avec l'aire de répartition des espèces ne présume pas de la présence d'un habitat propice à celles-ci. À la connaissance de l'Agence, aucun habitat essentiel n'est situé au sein de l'empreinte de la mine. Bien que ces espèces soient inscrites aux termes des lois fédérales, l'Agence est d'avis que les effets négatifs potentiels sur les espèces en péril seraient limités par la conception du projet, les mesures d'atténuation proposées et les mécanismes législatifs existants. Le projet a le potentiel d'affecter la connectivité des populations fauniques pendant la durée de vie de 14 ans de l'exploitation minière. Le promoteur a indiqué que le paysage de la zone de fermeture fournira probablement un habitat de rétablissement amélioré pour les espèces en péril et autres espèces fauniques.
Le promoteur, dans le cadre d'une évaluation en cours, a déterminé que le pin à écorce blanche et la petite chauve-souris brune, deux espèces inscrites comme étant en voie de disparition à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, ont été recensés dans la zone d'étude, le pin à écorce blanche se trouvant dans les futures zones actives du projet. En ce qui concerne la petite chauve-souris brune, les fissures sur le site minier ont le potentiel d'être utilisées comme gîte d'hibernation (hibernacula). Le promoteur a indiqué que les plans de mesures d'atténuation sont en cours d'élaboration.
Le grizzly est une espèce préoccupante inscrite à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. L'Alberta Wildlife Association et Yukon to Yellowstone considèrent que le col Crowsnest est une importante zone de déplacement libre pour le grizzly et d'autres espèces entre l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Montana. Le projet est situé dans la zone 6 de gestion de l'ours de l'Alberta qui s'étend de la frontière des États-Unis à la frontière de la Colombie-Britannique dans le col Crowsnest, où le projet est situé.
Tableau 1 – Espèces fauniques inscrites aux termes de la LEP et dont l'aire de répartition chevauche la zone du projet
En voie de disparition
- Blaireau d'Amérique
- Pin à écorce blanche
- Bourdon bohémien
- Perce-tige d'Aweme
- Petite chauve-souris brune
Espèce menacée
- Moucherolle à côtés olive
- Hirondelle rustique
- Hirondelle de rivage
- Engoulevent d'Amérique
- Grenouille à queue des Rocheuses
- Bourdon de l'Ouest
Espèce préoccupante
- Noctuelle jaune pâle des dunes
- Crapaud de l'Ouest
- Carcajou
- Hibou des marais
- Râle jaune
- Monarque
- Grizzly
Remarque : Les espèces fauniques ne comprennent pas les poissons inscrits aux termes de la Loi sur les espèces en péril, qui sont discutés dans la section sur le poisson et l'habitat du poisson du présent rapport.
Effets négatifs directs ou accessoires potentiels
Les effets directs ou accessoires qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à l'exercice, par une autorité fédérale, d'attributions qui permettraient la réalisation, en tout ou en partie, d'un projet, ou à la fourniture d'une aide financière par une autorité fédérale à une personne pour permettre la mise en œuvre dudit projet, en tout ou en partie. Le projet ne reçoit pas d'aide financière fédérale.
Le projet pourrait nécessiter l'exercice de pouvoirs, de devoirs ou de fonctions pour se réaliser, comme une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. Par conséquent, des effets directs ou accessoires sont possibles. Des renseignements supplémentaires seraient nécessaires pour comprendre les effets potentiels. Les autorisations ou approbations fédérales possibles sont inscrites à l'annexe II.
Préoccupations du public liées aux effets relevant de la compétence fédérale
Le ministre doit examiner si les préoccupations du public relatives aux effets relevant d'un domaine de compétence fédérale justifient la désignation du projet.
Les préoccupations exprimées par les demandeurs, le grand public et les groupes autochtones au sujet des effets relevant de la compétence fédérale sont mentionnées ci-dessus dans la section pertinente et à l'annexe I.
Les préoccupations prédominantes liées aux domaines de compétence fédérale sont les suivantes :
- les effets du projet et les effets cumulatifs sur les écosystèmes aquatiques (poisson et habitat du poisson) découlant du rejet potentiel de contaminants tels que le sélénium et les solides totaux en suspension, y compris les menaces pour les populations de truites fardées versant de l'ouest et d'ombles à tête plate, qui sont menacées;
- les effets potentiels sur la faune, y compris les oiseaux migrateurs;
- les effets potentiels sur les espèces qui sont soit reconnues comme ayant une importance pour les populations autochtones, soit inscrites sur la liste de la LEP, notamment le grizzly, la chèvre de montagne, le mouflon d'Amérique et le pin à écorce blanche;
- les GES et les effets des changements climatiques dans le col Crowsnest, notamment la modification des régimes climatiques et l'augmentation de la fréquence et de la quantité de faune présente;
- les impacts anthropiques cumulatifs sur les terres disponibles pour les pratiques traditionnelles au sein du territoire traditionnel de la Tribu des Blood/Kainai, de la Nation Siksika et d'autres groupes autochtones, notamment l'agriculture, l'expansion municipale, les transferts de terres, le tourisme et les loisirs non réglementés, ainsi que les activités industrielles, y compris l'exploitation du charbon.
Le public a également fait part de ses préoccupations concernant les répercussions potentielles sur les droits ancestraux et issus de traités, qui sont décrites dans la section ci-dessous.
Impacts négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones
L'Agence a pris en compte tous les mémoires des groupes autochtones et tout avis pertinent de la part des autorités fédérales et provinciales. Le projet se situe sur des terres domaniales et des terres franches de la province de l'Alberta, dans les limites du Traité 7 et de la région 3 de la Nation Métis de l'Alberta, ainsi que sur des terres privées en Colombie-Britannique, sur le territoire de la Nation Ktunaxa et là où d'autres peuples autochtones exercent leurs droits ancestraux et issus de traités. Le projet a le potentiel de causer des répercussions négatives sur les droits des peuples autochtones du Canada, reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (droits reconnus par l'article 35).
Les groupes autochtones ont exprimé des préoccupations concernant les répercussions potentielles du projet sur l'exercice de leurs droits en vertu de l'article 35, concernant notamment le camping, la pêche et la cueillette, ainsi que les effets sur l'habitat d'espèces ayant une importance culturelle, comme le mouflon d'Amérique, et le projet pourrait entraîner une réduction des occasions et de la capacité des nations autochtones, notamment celles des aînés, à transmettre leurs connaissances et leurs savoir-faire aux jeunes générations.
Les effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale qui pourraient avoir un impact sur les droits reconnus par l'article 35 devraient être de faible envergure en raison de l'étendue limitée des nouvelles perturbations résultant du projet et étant donné que les effets sur la qualité et la quantité de l'eau en aval seraient limités. Le projet se situe sur des terres largement perturbées par une exploitation minière antérieure et, à l'échelle régionale, il existe diverses exploitations industrielles et des zones de terres franches. Le promoteur a indiqué que la mobilisation auprès des groupes autochtones a été entamée en mars 2017 avec toutes les Premières Nations du Traité 7 dans le sud de l'Alberta, la Nation Métis de l'Alberta, la Nation Métis de la Colombie-Britannique, le Conseil de la Nation Ktunaxa, la bande indienne de Shuswap et la Première Nation Ojibway de Foothills.
Le programme de consultation de l'Alberta, administré par l'Aboriginal Consultation Office, vise à satisfaire à l'obligation de la province de mener des consultations sur les permis requis sur les terres domaniales, notamment en vertu de l'Environmental Protection and Enhancement Act, du Water Act et du Public Lands Act de l'Alberta. Le promoteur a entamé les consultations désignées par l'Aboriginal Consultation Office en juin 2019. Les exigences de consultation de la Couronne établies par l'Aboriginal Consultation Office pour le projet incluent cinq groupes autochtones couverts par le Traité 7. Le promoteur ne se borne pas aux groupes autochtones identifiés par le bureau de consultation autochtone, mais inclut également ceux qui participent à l'évaluation de projets d'exploitation du charbon avoisinants. L'Alberta Energy Regulator a la responsabilité de prendre en compte les effets négatifs potentiels des demandes de ressources énergétiques sur les droits existants des peuples autochtones, tels qu'ils sont reconnus et confirmés par la partie II de la Loi constitutionnelle de 1982, dans le cadre de son fondement législatif en vertu du Responsible Energy Development Act. La mission de l'Aboriginal Consultation Office l'Aboriginal Consultation Office est de s'assurer que l'obligation de consulter de l'Alberta est respectée en travaillant avec des organismes de réglementation tels que l'Alberta Energy Regulator. La Nation Ktunaxa et la tribu Louis Bull se sont inquiétées du fait que l'Aboriginal Consultation Office l'Aboriginal Consultation Office n'exige pas que le promoteur les consulte et affirment que l'Aboriginal Consultation Office ne saurait remplir l'obligation constitutionnelle de la Couronne de consulter et de prendre des mesures d'accommodement, le cas échéant.
La Colombie-Britannique a adopté la Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act qui fournit un cadre législatif pour la réconciliation et la reconnaissance des droits des peuples autochtones protégés par la Constitution, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Comme le promoteur n'a pas encore soumis sa ou ses demandes de permis ou de modification de permis, la portée de ces demandes n'est pas connue et ne permet pas de déterminer le niveau des besoins de consultation que la province de la Colombie-Britannique pourrait exiger.
Évaluations régionales et stratégiques
Aucune évaluation régionale ou stratégique en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI n'est pertinente pour le projet.
Conclusion
Au cours de son examen, l'Agence a relevé la possibilité d'effets transfrontaliers, l'absence d'une évaluation unique comprenant la consultation de tous les groupes autochtones et des préoccupations relativement aux effets potentiels sur le poisson et l'habitat du poisson. L'Agence constate l'importante préoccupation du public à l'égard du fait que la capacité de production du projet est tout juste inférieure au seuil de 5 000 tonnes par jour décrit dans le Règlement, mais reconnaît que la capacité de production est limitée par la conception du projet et les contraintes connexes et qu'elle est également inférieure au seuil de 50 % pour une augmentation de la zone d'exploitation minière.
En raison de son emplacement chevauchant la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, le projet aura des effets transfrontaliers sur la qualité de l'air qui ne seront probablement pas entièrement pris en compte par l'évaluation environnementale de l'Alberta, puisque celle-ci se concentre sur les effets à l'intérieur de la province. L'Agence reconnaît qu'il existe pour le moment une incertitude liée à l'efficacité de la réduction proposée de la pollution par le sélénium et que des effets transfrontaliers et des effets sur le poisson et l'habitat du poisson peuvent être anticipés.
En outre, l'Agence a examiné la possibilité que le projet ait des effets négatifs sur les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et reconnaît que l'ensemble du projet ne peut être pris en compte dans une seule évaluation. Les deux régimes de réglementation provinciaux prévoient des exigences de consultation des peuples autochtones afin d'aborder les répercussions potentielles sur les droits et les préoccupations connexes. En partie en raison de l'emplacement transfrontalier du projet, aucune des deux provinces n'exige la consultation de tous les groupes potentiellement touchés des deux côtés de la frontière, mais le promoteur s'est engagé à mobiliser les groupes autochtones que l'Agence estime actuellement être potentiellement touchés.
Annexe I : Tableau récapitulatif de l'analyse
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Domaine de compétence fédérale |
Effets et mesures d'atténuation (renseignements fournis par le promoteur, les autorités fédérales et provinciales, le public et les groupes autochtones) |
Mécanismes législatifs pertinents |
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Un changement au poisson et à son habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches |
Contexte : En Alberta, la truite fardée versant de l'ouest et l'omble à tête plate sont tous deux inscrits sur la liste des espèces menacées en vertu de la Loi sur les espèces en péril. L'omble à tête plate occupe un habitat essentiel à environ 40 kilomètres en aval du projet. En Colombie-Britannique, la truite fardée versant de l'ouest vivant en aval du projet est considérée comme espèce préoccupante. Le projet ne recoupe pas directement des eaux abritant du poisson. Promoteur : La zone minière n'affectera pas directement le poisson et l'habitat du poisson, car aucun plan d'eau abritant du poisson ne chevauche l'empreinte de la mine. Les plans d'eau, comme Island Creek, qui sont proches ou adjacents à d'autres composantes de la mine (route d'accès, route de transport, chargement du charbon) n'ont pas eu d'effets négatifs potentiels déterminés par l'analyse du promoteur. Par conséquent, le promoteur ne prévoit pas d'effets directs sur le poisson ou l'habitat du poisson qui découleraient du projet. La formation houillère visée, celle dite de Mist Mountain, est enrichie en sélénium, une substance connue pour ses effets négatifs sur les poissons. Les autres constituants préoccupants sont les solides totaux en suspension (TSS) et d'autres métaux associés au ruissellement. Le site historique d'exploitation minière rejette des eaux dans l'environnement où le potentiel d'effets existe actuellement. Le promoteur est d'avis qu'avec les améliorations apportées à la gestion actuelle de l'eau par le projet, ce dernier devrait améliorer les paramètres de qualité de l'eau au point actuel de surveillance de la conformité en aval et, par conséquent, réduire les effets potentiels sur les habitats aquatiques par rapport à l'état actuel. La modélisation de la qualité de l'eau effectuée par le promoteur montre que la gestion de l'eau prévue devrait être suffisante pour respecter les critères de qualité de l'eau applicables en Alberta. Le plan de gestion de l'eau à plusieurs niveaux et les mesures d'atténuation proposées pour faire face aux effets potentiels du sélénium sur la qualité de l'eau en aval incluent :
Le rejet d'eau dans l'environnement respectera les exigences de l'Environmental Protection and Enhancement Act de l'Alberta et le promoteur s'est engagé à respecter ou à surpasser les exigences du règlement proposé sur les effluents des mines de charbon en vertu de la Loi sur les pêches, y compris avant son entrée en vigueur. Pour la composante du projet située en Colombie-Britannique, le promoteur détient actuellement le permis de rejet d'eau 3986 (étang Corbin) en vertu de l'Environmental Management Act. Tout changement dans les rejets d'eau nécessitera un amendement et le promoteur a indiqué que des demandes de changement de rejets seront nécessaires pour la reprise de l'exploitation en Colombie-Britannique et que la mobilisation avec les autorités provinciales de la Colombie-Britannique a été entamée. Le promoteur sera tenu de respecter les clauses de ce permis. Tous les rejets provenant de l'étang Corbin, y compris les concentrations de sélénium, sont pris en compte dans les plans de gestion de l'eau et les systèmes de surveillance actuels des réservoirs d'Elk Valley et de Koocanusa. Par conséquent, le rejet de substances nocives en vertu du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches n'est pas prévu pour le projet. Autorités fédérales : Pêches et Océans Canada (MPO) a noté que le projet pourrait entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson, y compris des répercussions sur les espèces aquatiques en péril, et pourrait donc avoir besoin d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. À ce stade, les renseignements fournis sont insuffisants pour déterminer si une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches serait nécessaire, ou si les mesures d'atténuation proposées seraient requises. Dans la mesure où le promoteur s'engage avec le MPO par le biais des processus réglementaires d'examen, cela serait suffisant pour traiter les impacts potentiels sur le poisson et l'habitat du poisson. Le MPO a recommandé que le promoteur soumette des formulaires de demande de révision pour examiner le projet aux termes de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a noté que la construction, l'exploitation et la désaffectation des mines peuvent entraîner l'émission de contaminants tels que des oxydes de soufre (SOx), des oxydes d'azote (NOx), des composés organiques volatils (COV) et des particules fines (PM2,5). Ces émissions de contaminants atmosphériques peuvent entraîner la contamination des terres et des plans d'eau avoisinants et toucher le poisson et l'habitat du poisson. Les SOx et les NOx peuvent également entraîner une acidification et un dépassement potentiel des charges critiques des écosystèmes. ECCC soutient qu'il n'y a pas suffisamment de renseignements disponibles pour appuyer la conclusion du promoteur selon laquelle il n'y aura pas d'effets négatifs sur le poisson ou l'habitat du poisson et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que le projet ait des niveaux de sélénium et d'autres substances nocives dans ses effluents qui auraient probablement des effets négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson. La portée et l'étendue de ces effets négatifs potentiels sur le poisson et l'habitat du poisson sont difficiles à déterminer sans davantage de renseignements et d'analyses. La définition de poisson en vertu de la Loi sur les pêches comprend toutes les étapes du cycle de vie du poisson (p. ex. de l'œuf au stade adulte) et inclut une gamme d'autres organismes aquatiques, en plus de ne pas se limiter aux poissons qui sont des espèces aquatiques en péril. L'examen effectué par ECCC indique que Montem a estimé l'efficacité de l'atténuation du sélénium dans ses modèles d'équilibre des charges pour les mesures d'atténuation proposées (enrochement saturé dans les dépôts de stériles de l'ancien puits; traitement passif des terres humides; réacteurs biochimiques). Cependant, aucune mention n'est faite de ce que seront les concentrations prévues de sélénium et d'autres contaminants, résultant de chaque exploitation ou processus de traitement, au point de rejet final. Ils ajoutent qu'il existe également une incertitude quant à l'efficacité des mesures d'atténuation proposées, car l'enrochement saturé ou les zones de remblai sont des technologies récentes. En outre, si Montem a l'intention d'utiliser des terres humides existantes pour son traitement passif de l'eau, il convient de noter que ces plans d'eau peuvent eux-mêmes être des eaux abritant du poisson, conformément à la définition de la Loi sur la pêche. Préoccupations du demandeur et des groupes autochtones : Les préoccupations portent notamment sur les effets sur le poisson et l'habitat du poisson résultant des changements de la qualité de l'eau occasionnés par les eaux de ruissellement provenant de l'exploitation minière et des augmentations correspondantes des constituants tels que le sélénium et les métaux dans les bassins des rivières Crowsnest et Oldman, les habitats lentiques tels que le lac Crowsnest en aval, et les eaux réceptrices de la Colombie-Britannique telles que Michel Creek. Selon l'expérience de la Tribu des Blood/Kainai et de la Nation Siksika, la gestion moderne de l'eau et les mesures d'atténuation de ces constituants n'ont pas été efficaces dans la région et ont eu des effets en aval des projets, notamment sur les communautés d'invertébrés benthiques. Les intervenants autochtones ont également fait part de leurs préoccupations quant à la destruction physique ou à la dégradation potentielle de l'habitat du poisson en cas de modification du lit et des berges des cours d'eau par le creusement de tranchées et le défrichage. Les préoccupations des groupes autochtones portent également sur le fait que d'autres mines proposées dans la même zone ont été jugées comme ayant des effets néfastes sur l'habitat de grande valeur de la truite fardée versant de l'ouest et d'autres espèces de poissons importantes. Les exemples fournis comprennent des projets dans le bassin versant d'Elk Valley en Colombie-Britannique, où des déclins des populations de truites fardées versant de l'ouest ont été observés. Bien que des plans de gestion de l'eau soient requis, l'incertitude demeure quant à la capacité des approches de gestion modernes à répondre aux préoccupations concernant le rejet de sélénium et les effets qui en résultent pour les poissons. Des préoccupations du demandeur ont été soulevées à l'égard du bassin versant de la rivière Castle, qui est l'un des bassins versants les plus importants pour les espèces de truite fardée versant de l'ouest et d'omble à tête plate en Alberta. Les préoccupations soulignent que l'exploitation minière, telle que décrite dans les programmes de rétablissement, est une activité susceptible de détruire des habitats essentiels. Les préoccupations concernant le sélénium dans ce bassin versant sur les poissons ont été mises en évidence pour inclure des malformations débilitantes. Bien qu'il ne soit pas prévu que le projet affecte directement l'habitat essentiel de la truite fardée versant de l'ouest, l'Alberta Wildlife Association indique que le programme actuel de rétablissement de la truite fardée versant de l'ouest souligne que l'habitat essentiel n'est que partiellement identifié à ce jour et qu'une évaluation plus approfondie de l'habitat est nécessaire. Des préoccupations ont également été soulevées à savoir si le sélénium libéré par le projet affectera l'habitat critique en aval du projet. L'Alberta Wilderness Association note que le projet empêcherait l'empoissonnement d'une section de 10 kilomètres du ruisseau Crowsnest en amont d'une chute d'eau qui est considérée comme étant sans poissons et qui a été proposée comme zone potentielle d'empoissonnement d'une « souche pure » de truite fardée versant de l'ouest. La poursuite du projet suscite des inquiétudes quant à la capacité de rétablissement de l'espèce dans la région, car cet habitat potentiel de la truite fardée versant de l'ouest ne sera pas disponible pour le rétablissement de l'espèce. Des préoccupations existent quant aux effets cumulatifs sur les espèces aquatiques en péril dans la région. Le projet a été exclu de l'évaluation des effets cumulatifs de la mine Grassy Mountain et, par conséquent, les effets cumulatifs sur la truite fardée versant de l'ouest provenant de l'exploitation du charbon dans la région sont préoccupants. Des préoccupations ont été soulevées quant aux impacts du projet sur l'écosystème régional, qui pourraient avoir un effet négatif sur de nombreux poissons sportifs et limiter la capacité des autochtones et des utilisateurs des terres à des fins récréatives à profiter de la région. Cadre de référence proposé pour l'évaluation des impacts environnementaux de l'Alberta : La description et la cartographie du poisson et de l'habitat du poisson (p. ex. les invertébrés aquatiques et benthiques) dans les écosystèmes lentiques et lotiques, y compris les plans d'eau intermittents et éphémères, sont une exigence. Le promoteur doit décrire la composition, la distribution, l'abondance relative, les mouvements et les paramètres généraux du cycle de vie des espèces, y compris leur utilisation et leur utilisation potentielle des habitats. Fournir les méthodes utilisées et la justification de la collecte des données de base. Dans le cadre des renseignements de base, il est nécessaire de décrire toute espèce aquatique :
Les paramètres ci-dessus englobent la truite fardée versant de l'ouest et l'omble à tête plate. Il est également exigé de décrire et de cartographier l'habitat aquatique, y compris les zones essentielles ou sensibles. La cartographie doit inclure les perturbations de l'habitat qui sont liées au projet proposé et aux projets existants et approuvés superposés à l'hydrologie de surface. Commentaires du Bureau de l'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique : Le promoteur possède actuellement un permis pour le point de rejet d'eau précédemment autorisé à l'étang de décantation de Corbin. Tout changement dans les activités minières nécessiterait une révision du permis. Commentaires de la Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, région 8 : L'EPA des États-Unis soulève des préoccupations au sujet des effets potentiels sur les ressources aquatiques au Canada et de l'application d'une nouvelle technologie dont l'efficacité à long terme comporte un degré élevé d'incertitude. Selon le Rapport d'évaluation technique du projet de reprise de l'exploitation de la mine de Tent Mountain, en Colombie-Britannique (Canada) (SRK 2020), Montem AB propose l'utilisation de la technologie de remblai rocheux saturé, des réacteurs biochimiques semi-passifs et des terres humides pour traiter les eaux de contact qui devraient être contaminées par le sélénium et les nitrates résultant des activités d'exploitation minière et d'élimination des stériles. L'EPA a participé à l'examen de la technologie de remblai rocheux saturé, en collaboration avec la Colombie-Britannique. Bien que cette technologie ait démontré son efficacité à court terme pour le traitement du sélénium, son efficacité et sa durabilité n'ont pas été démontrées sur les longues périodes qui seraient nécessaires (décennies d'exploitation et période post-fermeture). Nous espérons que cette technologie sera efficace, mais il n'a pas été démontré qu'elle permettra d'atteindre les objectifs et les normes de qualité de l'eau de sélénium sur de longues périodes. |
Les impacts sur le poisson et l'habitat du poisson ainsi que sur les espèces aquatiques en péril sont interdits, sauf s'ils sont autorisés en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril. Une autorisation aux termes de la Loi sur les espèces en péril est requise s'il y a des impacts sur les espèces aquatiques en péril, quelque partie de leur habitat essentiel ou les lieux de résidence de leurs individus, lorsque l'atteinte à l'espèce est accessoire à la réalisation de l'activité. Le programme de rétablissement de l'omble à tête plate (Salvelinus confluentus), pour les populations des rivières Saskatchewan-Nelson, aux termes de la Loi sur les espèces en péril détermine l'habitat essentiel de l'omble à tête plate au Canada (2020). Le programme de rétablissement et le plan d'action pour la truite fardée versant de l'ouest (Oncorhynchus clarkii lewisi) pour la population de l'Alberta (également connue sous le nom de populations des rivières Saskatchewan et Nelson) aux termes de la Loi sur les espèces en péril (2019) déterminent l'habitat essentiel de la truite fardée versant de l'ouest au Canada. Pêches et Océans Canada a indiqué qu'une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)(b) de la Loi sur les pêches serait requise si le projet était susceptible de causer la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. Pêches et Océans Canada a indiqué qu'une autorisation en vertu de l'alinéa 34.4(2)(b) de la Loi sur les pêches serait requise si le projet était susceptible de causer la mort de poissons. Le rejet de substances nocives dans les eaux fréquentées par le poisson, à moins qu'il soit autorisé par un règlement ou d'autres lois fédérales, est interdit aux termes de la Loi sur les pêches. ECCC élabore actuellement une proposition d'approche réglementaire pour les mines de charbon en vertu de la Loi sur les pêches, la proposition de Règlement sur les effluents des mines de charbon. L'évaluation environnementale et le processus réglementaire de l'Alberta Energy Regulator s'appliquent (Alberta Environmental Protection and Enhancement Act, Water Act, Coal Conservation Act et Public Lands Act). La truite fardée versant de l'ouest et l'omble à tête plate figurent sur la liste des espèces en voie de disparition du Wildlife Act de l'Alberta. Une autorisation en vertu du Water Act de l'Alberta est requise pour les perturbations temporaires des terres humides, y compris les marais, pour la dérivation temporaire de l'eau, ainsi que pour l'accès à l'eau et son utilisation. Le plan de gestion de l'eau approuvé pour le bassin de la rivière Saskatchewan Sud, mis en œuvre en vertu du Water Act de l'Alberta, prend en compte la qualité de l'eau dans l'amélioration de la vie aquatique. Les effets cumulatifs sur la qualité et la quantité de l'eau sont gérés par le plan régional de la Saskatchewan Sud, y compris le cadre de gestion de la qualité des eaux de surface de la Saskatchewan Sud, mis en œuvre en vertu du Land Stewardship Act de l'Alberta. Le ministère de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique peut exiger des examens en vertu de l'Environmental Management Act et du Mines and Minerals Act pour les changements apportés aux permis d'exploitation minière existants. L'Environmental Management Act régit les rejets, la pollution, les déchets dangereux liés aux déchets industriels et municipaux et l'assainissement des lieux contaminés. Cette Loi donne le pouvoir d'introduire des déchets dans l'environnement, tout en protégeant la santé publique et l'environnement. |
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Un changement relatif aux espèces aquatiques, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril |
Voir la section sur le poisson et l'habitat du poisson. Aucun effet négatif sur les plantes marines n'est prévu, car il n'y a pas d'interaction entre le projet et l'environnement marin. |
Voir la section sur le poisson et l'habitat du poisson. |
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Une modification relative aux oiseaux migrateurs, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. |
Promoteur : Le site de projet comporte déjà des perturbations et un défrichage importants et des infrastructures préexistantes telles que les routes seront utilisées, ce qui réduira le risque pour les oiseaux migrateurs. Le promoteur ne s'attend pas à ce que le projet ait des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs grâce à l'application de mesures d'atténuation standard pour assurer le respect de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Les mesures d'atténuation proposées comprennent la planification du défrichage de la végétation en dehors de la période de nidification des oiseaux, la réalisation de recherches de nids avant la perturbation et la mise en œuvre de la proposition de conservation et de remise en état progressive qui favorise le développement des habitats nécessaires aux oiseaux migrateurs. Les travailleurs seront transportés par autobus depuis une aire de rassemblement à proximité de la ville de Coleman jusqu'au site de la mine. La réduction du trafic réduira les collisions des véhicules avec les oiseaux. Autorités fédérales : Environnement et Changement climatique Canada a noté que l'exploration et la construction de mines et d'infrastructures connexes contribuent habituellement à des activités de défrichage à grande échelle, ce qui entraîne la destruction, la perturbation et la fragmentation de l'habitat, l'évitement de l'habitat, la perturbation sensorielle et la destruction par inadvertance d'oiseaux, de nids et d'œufs d'oiseaux migrateurs et d'espèces en péril. Il existe un risque plus élevé d'effets graves pour les oiseaux migrateurs qui sont également des espèces en péril ou pour lesquels il existe déjà un degré élevé d'effets cumulatifs, mais la restauration de l'empreinte de l'ancienne mine pourrait réduire les effets environnementaux négatifs cumulatifs du projet. En outre, il est possible que des substances nocives pénètrent dans l'environnement récepteur et nuisent aux oiseaux migrateurs et à leur habitat. Les oiseaux qui se posent sur les eaux usées ou qui les fréquentent sont susceptibles d'entrer en contact avec des substances toxiques, entraînant une mortalité sur le site et hors du site. Les oiseaux migrateurs en péril pourraient être touchés par des perturbations sensorielles telles que les lumières, les vibrations et la présence de travailleurs. Par exemple, l'attraction envers les lumières peut amener les oiseaux à entrer en collision avec des structures éclairées ou à être désorientés lorsqu'ils tournent autour d'une source lumineuse, ce qui peut entraîner l'épuisement et la mort. La quantité, la durée, la fréquence et le moment du bruit sont importants pour comprendre les effets potentiels de ce type de perturbation. Préoccupations du demandeur et des groupes autochtones Des préoccupations ont été soulevées quant aux effets potentiels sur les oiseaux migrateurs, notamment en ce qui concerne la lixiviation du sélénium dans l'environnement récepteur et l'effet négatif que cela peut avoir sur la santé des oiseaux migrateurs. Les effets négatifs sur les oiseaux migrateurs peuvent entraver la capacité des peuples autochtones à exercer leurs droits de récolte. |
Le respect de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de la Loi sur les espèces en péril est exigé. |
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Un changement à l'environnement qui pourrait se produire sur le territoire domanial |
Promoteur : Aucun effet environnemental négatif sur le territoire domanial n'est prévu, car il n'y a pas de territoire domanial à proximité immédiate du projet. Les terres de réserve de la Loi sur les Indiens les plus proches (Nation Piikani) se trouvent à environ 50 kilomètres à l'est du projet. La Réserve fédérale de charbon est un territoire domanial situé à environ 10 kilomètres à l'ouest du projet. |
Une détermination aux termes de l'article 82 de la LEI serait requise pour les projets sur un territoire domanial, mais n'est pas applicable au projet dont il est ici question. |
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Des changements à l'environnement pourraient se produire dans une province autre que celle où le projet est réalisé ou à l'extérieur du Canada |
Le promoteur : Gaz à effet de serre (GES) : En ce qui concerne les GES, le volume probable d'émissions du projet, compte tenu de sa taille et de sa proximité au marché, serait de faible ampleur et représenterait environ 84 114 tonnes d'unités équivalentes de dioxyde de carbone (CO2e), soit respectivement 0,03 % et 0,012 % des inventaires annuels d'émissions provinciales et nationales. On estime que les émissions du projet ne représentent que 23 % de celles de la mine voisine de Grassy Mountain. Les gaz à effet de serre seront atténués en veillant à ce que tous les équipements et véhicules diesel soient dotés de moteurs à faibles émissions répondant aux normes d'émissions Tier 4 de l'EPA des États-Unis. L'usine de manutention et de traitement du charbon n'utilisera pas de séchoir, ce qui permettra de réduire la consommation d'énergie. Les exploitations minières précédentes acheminaient le charbon par camion vers une usine de traitement située dans la ville de Coleman, en Alberta. Le promoteur a indiqué que le déplacement de l'usine de manutention et de traitement du charbon à proximité de la zone d'exploitation minière réduira les émissions globales attribuables à l'exploitation antérieure. Qualité de l'air : Le promoteur reconnaît que des vents forts soufflent dans la région et propose des pratiques de gestion exemplaires provenant d'instances internationales et le respect des règlements canadiens pour atténuer l'influence potentielle de la réduction de la qualité de l'air ou des événements de poussière au lieu de chargement et au site minier. Une modélisation de la qualité de l'air est en cours et prend en compte les seuils et les paramètres de la Colombie-Britannique et de l'Alberta afin de s'assurer que les limites les plus strictes sont atteintes. Des plans visant à mettre en place des mesures d'atténuation de la poussière sont en cours d'élaboration et seront abordés dans le cadre de l'évaluation des impacts environnementaux de l'Alberta. Sur la voie d'évitement, chaque wagon, une fois rempli, sera arrosé d'un produit chimique anti-poussière dilué afin de sceller et d'atténuer les émissions de poussière pendant le trajet entre la mine et le port. Eaux transfrontalières : Le promoteur indique que l'eau utilisée et captée sur le site ne sera pas transférée au-delà des frontières provinciales et qu'il n'y aura pas d'effet négatif sur la quantité d'eau. Espèces transfrontalières en péril : Le promoteur note l'existence d'un important corridor faunique au nord de la zone du projet et indique qu'il existe déjà des effets historiques importants en raison de la perturbation linéaire actuelle et d'autres activités. Le promoteur indique que des mesures de protection supplémentaires seront mises en place pour éviter des impacts supplémentaires significatifs sur la faune locale et régionale par rapport à l'impact actuel lié à l'infrastructure existante. Cependant, les explications ou les particularités concernant les effets potentiels sur les espèces en péril ne sont pas décrits. Le promoteur indique également que les effets transfrontaliers sur la faune seront évalués dans le cadre de de l'évaluation des impacts environnementaux de l'Alberta et seront adressés par le biais de la conception du projet ou de la mise en œuvre de mesures d'atténuation standard. Certaines espèces en péril ont été recensées dans la zone du projet. Autorités fédérales : Gaz à effet de serre (GES) : Environnement et Changement climatique Canada confirme que le projet a le potentiel de générer des GES et, puisque la durée d'exploitation du projet est prévue s'étendre sur une période de 14 ans, le projet pourrait potentiellement être touché par les changements climatiques par le biais d'accidents et de défaillances liés au climat. Si le projet devait faire l'objet d'une évaluation d'impact fédérale, l'évaluation stratégique des changements climatiques doit être prise en compte. Qualité de l'air : Environnement et Changement climatique Canada a indiqué que l'exploitation minière peut avoir des effets négatifs sur la qualité de l'air, comme l'émission de SOx, de NOx, de COV et de PM2.5. Ces contaminants atmosphériques peuvent entraîner une dégradation locale ou régionale de la qualité de l'air ambiant. Le dépôt de ces contaminants (tels que les métaux ou les émissions de composés aromatiques polycycliques) peut entraîner des concentrations élevées de ces contaminants dans l'eau, le sol, la flore et la faune. En outre, la combustion de combustibles fossiles pour alimenter les moteurs ferroviaires, les véhicules routiers et les machines hors route entraînera des émissions susceptibles d'avoir un impact négatif sur la qualité de l'air ambiant. Eaux transfrontalières : Environnement et Changement climatique Canada a noté que la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux (LODACEI) pourrait être déclenchée si le projet devait avoir un impact important sur le bassin versant de la Colombie-Britannique du côté ouest de la ligne de partage des eaux. En outre, toute modification importante de la ligne de partage des eaux elle-même pourrait déclencher la LODACEI, car elle changerait de façon permanente la quantité d'eau qui s'écoule vers les États-Unis. Espèces transfrontalières en péril : Environnement et Changement climatique Canada note que la nature des effets sur la faune dépend d'un certain nombre de facteurs et que les habitats qui favorisent les déplacements peuvent être importants pour les espèces fauniques. Les mines peuvent avoir un impact direct ou indirect sur la faune, notamment des impacts sur l'habitat, l'introduction de substances nocives et des perturbations sensorielles. Les perturbations sensorielles comprennent le bruit, les lumières et les vibrations découlant des activités d'exploitation minière et peuvent rendre les habitats adjacents impropres à l'utilisation par la faune ou provoquer l'évitement de certaines zones. Préoccupations du demandeur et des groupes autochtones : Gaz à effet de serre (GES) : Les préoccupations comprenaient les émissions de GES provenant de l'exploitation minière comme le méthane fugitif, les effets subséquents des changements climatiques et le fait que les émissions de GES du projet entraveraient la capacité du Canada à respecter ses engagements dans le cadre de l'Accord de Paris et ses ambitions de zéro émission nette en 2050. Eaux transfrontalières : Les préoccupations comprenaient les effets transfrontaliers sur la qualité et la quantité de l'eau. L'Alberta Wilderness Association indique que la province de la Saskatchewan dépend fortement de l'eau qui s'écoule de l'Alberta, notamment des rivières Crowsnest et Oldman, dont le projet se trouve dans le cours supérieur. Les préoccupations relatives à la qualité de l'eau comprenaient des niveaux élevés de sélénium en aval vers la Saskatchewan et des impacts sur le bassin versant de Kootenai qui traverse le Montana et l'Idaho. Le point de rejet actuellement approuvé en Colombie-Britannique est Corbin Pond, en amont de Michel Creek, qui atteint éventuellement le réservoir transfrontalier de Koocanusa. Des préoccupations ont été définies concernant l'augmentation du sélénium provenant des projets d'exploitation du charbon dans la région et se déversant dans le réservoir de Koocanusa. Espèces transfrontalières en péril : Des préoccupations ont été soulevées à l'égard de la faune qui dépend des zones de déplacement libre, comme le grizzly (espèce préoccupante) qui dépend de paysages sains et intacts en Colombie-Britannique, en Alberta et au Montana, et de la capacité des provinces à prendre en compte les effets sur les déplacements transfrontaliers. Commentaires du Bureau de l'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique : Le promoteur détient actuellement un permis de rejet d'eau en vertu de l'Environmental Management Act pour l'utilisation de Corbin Pond (étang de sédimentation). Le promoteur a informé la Colombie-Britannique que le projet n'aurait pas d'impact sur la qualité ou la quantité de l'eau en Colombie-Britannique. Tout changement apporté au site minier exigerait un examen dans le cadre de ce permis pour confirmer si des changements au permis sont nécessaires. Commentaires de la Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis L'EPA des États-Unis comprend que les écoulements et les rejets du projet se feraient principalement vers la rivière Crowsnest par le ruisseau Crowsnest, en Alberta. Toutefois, en raison de l'emplacement du projet en Alberta, à la frontière avec la Colombie-Britannique (C.-B.), nous croyons comprendre que certains rejets se feraient également vers la C.-B. dans le bassin du ruisseau Michel qui se jette dans la rivière Elk. La rivière Elk, pour sa part, se déverse ensuite dans la réserve transfrontalière de Koocanusa, à environ 100 km en aval. En raison de la possibilité que le projet ait des répercussions directes et cumulatives sur les eaux américaines qui sont déjà touchées par les mines de charbon existantes et historiques dans la vallée de l'Elk, l'EPA des États-Unis croit qu'une évaluation d'impact fédérale est nécessaire. Le projet pourrait entraîner des effets négatifs qui relèvent de la compétence fédérale, y compris des effets sur l'environnement au Canada et à l'étranger. Le projet proposé est situé à environ 150 km en amont du lac Koocanusa. Les répercussions directes et cumulatives des mines de charbon dans la vallée de l'Elk ont eu des répercussions sur la qualité de l'eau, le poisson et l'habitat du poisson du lac Koocanusa et de la rivière Kootenai aux États-Unis. Bien que seulement une partie de l'ensemble des eaux usées du projet sera déversée dans la rivière Elk, les renseignements relatifs au projet auxquels a actuellement accès l'EPA n'ont pas permis de déterminer clairement la nature ou l'ampleur potentielles des répercussions des ressources hydriques sur le bassin versant de la rivière Elk. Par conséquent, un examen plus approfondi de la question est justifié. L'EPA craint que les nouveaux projets n'augmentent la charge de polluants dans le lac Koocanusa et la rivière Kootenai. ECCC et l'AEIC sont au courant de ces préoccupations grâce à nos conversations continues et aux commentaires de l'EPA pendant nos examens d'autres projets de mines de charbon dans la vallée de l'Elk. L'EPA est également préoccupée par les répercussions sur les ressources aquatiques en Colombie-Britannique, lesquelles sont de compétence fédérale et pourraient s'étendre aux ressources en aval du lac Koocanusa. |
La Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux peut être déclenchée s'il y a des impacts sur le bassin versant de la Colombie-Britannique du côté ouest de la ligne de partage des eaux, ou si la ligne de partage des eaux elle-même subit un changement quelconque. En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le projet serait assujetti au Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement fédéral s'il émettait 10 kilotonnes ou plus d'émissions de gaz à effet de serre, en équivalents de dioxyde de carbone par an. |
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En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, une répercussion – survenant au Canada et résultant de tout changement à l'environnement – pourrait se produire sur le patrimoine physique et culturel. |
Promoteur : Le promoteur est en train de réaliser des études de terrain et d'élaborer des rapports d'impact et des plans de gestion pour atténuer les impacts sur les groupes autochtones et les préoccupations des collectivités. Un programme de consultation des Autochtones est en cours et le promoteur a informé l'Agence qu'il consulte au-delà des exigences établies par l'Aboriginal Consultation Office de l'Alberta. Autorités fédérales Services aux Autochtones Canada a noté que la proximité du projet avec les eaux d'amont des bassins versants de la Saskatchewan, du Missouri et du Columbia pourrait signifier que la récolte de poissons pourrait être touchée en cas de rejet accidentel d'une substance nocive et, par conséquent, que la sécurité alimentaire risquerait également d'être compromise. Il est donc important de prendre des mesures pour atténuer ces effets négatifs potentiels, par exemple en veillant à ce que les groupes autochtones concernés soient mobilisés et que les renseignements soient partagés. Préoccupations du demandeur et des groupes autochtones : Les groupes autochtones ont fait savoir que les zones autour de Tent Mountain ont historiquement été utilisées pour les déplacements, le commerce, la récolte et les cérémonies et qu'elles restent une zone importante pour les pratiques culturelles. La Tribu des Blood/Kainai soutient qu'une grande partie de son territoire traditionnel a été utilisée pour des activités incompatibles avec la pratique de leur culture. Une variété de plantes destinées à des fins alimentaires et médicinales sont récoltées dans la région par des membres des Nations autochtones. L'accès continu à divers endroits de la zone où les pratiques culturelles, les traditions et les coutumes peuvent perdurer et où les connaissances peuvent être transmises aux jeunes générations est essentiel à la préservation des cultures autochtones uniques. Des préoccupations ont été exprimées par les groupes autochtones quant aux impacts négatifs potentiels sur le mouflon d'Amérique et d'autres espèces d'importance culturelle. Cadre de référence proposé pour l'évaluation des impacts environnementaux de l'Alberta : Des études de base sur les ressources historiques et une évaluation de l'impact sur le patrimoine naturel et culturel, y compris les sites de chalets, les sites sacrés, les sites culturels, les tombes, les sentiers traditionnels et les modèles d'activité liés aux ressources sont exigés. L'évaluation des impacts environnementaux prend également en compte l'accès aux territoires traditionnels et les points de vue autochtones sur la remise en état. |
L'Alberta Energy Regulator a la responsabilité de prendre en compte les effets négatifs potentiels des demandes de ressources énergétiques sur les droits existants des peuples autochtones, tels qu'ils sont reconnus et confirmés par la partie II de la Loi constitutionnelle de 1982, dans le cadre de son fondement législatif en vertu du Responsible Energy Development Act. Le caractère adéquat de la consultation est déterminé par l'Aboriginal Consultation Office de l'Alberta et l'Alberta Energy Regulator doit recevoir l'avis de l'Aboriginal Consultation Office en ce qui concerne le caractère adéquat de la consultation et les répercussions négatives potentielles sur les droits existants des peuples autochtones tels que reconnus et confirmés en vertu de la partie II de la Loi constitutionnelle de 1982 ou les utilisations traditionnelles telles que définies dans la politique de consultation avant de prendre une décision concernant les demandes en matière d'énergie. Le projet devra être conforme à l'Historical Resources Act de l'Alberta Selon l'orientation de l'Alberta Listing of Historic Resources: Instructions for Use (Ministre de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine, 2020), les projets nécessitant une évaluation d'impact environnemental requièrent toujours une demande concernant les ressources historiques. |
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En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, une répercussion survenant au Canada et découlant de tout changement à l'environnement pourrait se produire sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles |
Le promoteur : Le promoteur est en train de réaliser des études de terrain et d'élaborer des rapports d'impact et des plans de gestion pour atténuer les impacts sur les groupes autochtones et répondre aux préoccupations des collectivités. Le promoteur n'a fourni aucun détail concernant les changements potentiels de l'environnement qui pourraient avoir un impact sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Le site a fait l'objet d'importantes perturbations par le passé en raison de l'exploitation minière à ciel ouvert. Le promoteur reconnaît que les activités minières précédentes ont eu un impact sur la capacité des groupes autochtones à accéder aux terres pour des fins traditionnelles. Le promoteur s'est engagé à mobiliser continuellement les groupes autochtones dans la planification de la remise en état afin d'atténuer les effets sur l'usage des terres à des fins traditionnelles. Le promoteur décrit les possibilités d'achever la fermeture et la remise en état du site qui restent à faire, ainsi que d'améliorer les terres déjà remises en état qui ont été certifiées par la province de l'Alberta. Le promoteur est d'avis que le projet donne l'occasion de laisser le site minier historique dans un meilleur état écologique, ce qui profitera aux collectivités autochtones. Autorités fédérales : Femmes et Égalité des genres a noté que les projets d'extraction de ressources peuvent avoir différents impacts positifs et négatifs sur différents groupes de personnes provenant d'un éventail de groupes et de communautés et que des renseignements supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer si des mesures d'atténuation sont requises. Préoccupations du demandeur et des groupes autochtones : Les moyens de subsistance traditionnels dépendent de la pérennité des aliments, de l'eau et des terres traditionnels et du développement continu et cumulatif des versants est de l'Alberta qui a eu un impact négatif sur ceux-ci. Les Nations autochtones ont également remarqué que les versants de l'est ont longtemps été essentiels à la pratique de droits tels que la récolte, la chasse, le commerce et les pratiques spirituelles. Des préoccupations ont été soulevées quant au fait que le projet pourrait avoir un impact sur la capacité des groupes autochtones à mener des activités traditionnelles dans la région, ainsi que des impacts en matière de perturbation sensorielle sur les lieux, les espèces et les ressources de prédilection. Le développement croissant de la zone limite les occasions de faire usage de la terre à des fins traditionnelles et culturelles. Cela comprend le potentiel d'un accès accru par des utilisateurs non autochtones tels que les chasseurs, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les utilisateurs traditionnels de cette zone. La Tribu des Blood/Kainai s'est dite préoccupée par le fait que le projet pourrait avoir des impacts potentiels sur l'aire d'hivernage du mouflon d'Amérique, qui est une espèce d'importance culturelle. La Nation crie de Samson a fait remarquer que la création d'un accès non désiré à la zone pourrait contribuer à accroître la pression de chasse exercée par les utilisateurs des terres à des fins récréatives, ce qui aurait un impact sur la capacité des membres de la Nation crie de Samson à exercer leurs droits de chasse issus de traités. En outre, les impacts du projet pourraient potentiellement réduire la qualité et la santé de la végétation, des sols et des plantes médicinales. La capacité d'entreprendre des pratiques traditionnelles dépend de la quantité et de la qualité suffisantes des ressources, notamment l'eau, le poisson, les plantes, les sites sacrés et les paysages culturels. Cadre de référence proposé pour l'évaluation des impacts environnementaux de l'Alberta : Dans le cadre de la collecte de données de base, le promoteur est tenu de décrire l'utilisation actuelle et potentielle des ressources ichtyques par les pêches autochtones ou récréatives. Le promoteur est tenu de « déterminer les impacts du projet sur les objectifs traditionnels, médicinaux et culturels et de définir des stratégies possibles de mesures d'atténuation ». Le mandat proposé pour l'évaluation des impacts environnementaux de l'Alberta comprend la prise en compte des points de vue autochtones sur la remise en état des terres. |
L'Alberta Energy Regulator a la responsabilité de prendre en compte les effets négatifs potentiels des demandes de ressources énergétiques sur les droits existants des peuples autochtones, tels qu'ils sont reconnus et confirmés par la partie II de la Loi constitutionnelle de 1982, dans le cadre de son fondement législatif en vertu du Responsible Energy Development Act. Le caractère adéquat de la consultation est déterminé par l'Aboriginal Consultation Office de l'Alberta et l'Alberta Energy Regulator doit recevoir l'avis de l'Aboriginal Consultation Office en ce qui concerne le caractère adéquat de la consultation et les répercussions négatives potentielles sur les droits existants des peuples autochtones tels que reconnus et confirmés en vertu de la partie II de la Loi constitutionnelle de 1982 ou les utilisations traditionnelles telles que définies dans la politique de consultation avant de prendre une décision concernant les demandes en matière d'énergie. Les demandes présentées en vertu de l'Alberta Environmental Protection and Enhancement Act, Water Act et Public Lands Act doivent faire l'objet d'une confirmation du caractère adéquat de la consultation par l'Aboriginal Consultation Office de l'Alberta avant leur approbation ou leur délivrance. Une autorisation au titre de la Loi sur les pêches peut être requise si le projet est susceptible d'entraîner la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson ou la mort de poissons. Le rejet de substances nocives dans les eaux fréquentées par le poisson, à moins qu'il soit autorisé par un règlement ou d'autres lois fédérales, est interdit aux termes de la Loi sur les pêches. |
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En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, une répercussion survenant au Canada et résultant de tout changement à l'environnement pourrait se produire sur toute structure, tout site ou toute chose ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale |
Promoteur : Le promoteur est en train de réaliser des études de terrain et d'élaborer des rapports d'impact et des plans de gestion pour atténuer les impacts sur les groupes autochtones et répondre aux préoccupations des collectivités. Étant donné que la reprise des activités se fera entièrement à l'intérieur du site minier déjà approuvé et que le niveau de perturbation sur le site provient des activités minières précédentes, le promoteur ne s'attend pas à de nouveaux effets négatifs liés à des éléments d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale. Des études archéologiques sont en cours dans le cadre d'évaluations biophysiques menées par le promoteur. Une série d'évaluations biophysiques ont été lancées à l'été 2018. Aucun impact n'est prévu en raison de l'étendue des perturbations antérieures dans la zone du projet et des activités du projet proposé. Préoccupations du demandeur et des groupes autochtones : Les préoccupations décrivent comment le projet peut avoir un effet négatif sur les sites sacrés et peut détruire des sites d'importance archéologique, historique, culturelle ou spirituelle. Les zones à risque mentionnées comprennent le Napi's Gambling Place, la rivière Oldman et la montagne Thunder. Plusieurs Nations autochtones ont indiqué qu'elles n'avaient pas eu l'occasion de mener une étude sur l'usage traditionnel des terres incluant l'empreinte, de sorte que les impacts spécifiques au projet sont inconnus pour l'instant. Cartographie des ressources historiques de l'AlbertaNote de bas de page 11 : Le projet est situé sur un terrain dont la cartographie indique que les ressources historiques ont une valeur de 4 (contient une ressource historique qui peut avoir besoin d'être évitée) et de 5 (potentiel élevé de contenir une ressource historique). Les projets exigeant une évaluation provinciale des impacts environnementaux doivent faire l'objet d'une demande relative aux ressources historiques et peuvent donner lieu à une évaluation des impacts sur les ressources historiques. |
La soumission d'une demande de ressources historiques en vertu du Historical Resources Act de l'Alberta est exigée pour le projet. L'Agence comprend que des autorisations ou des permis sont requis en vertu de l'Heritage Conservation Act (réglementé par Forests, Lands, Natural Resource Operations & Rural Development) de la Colombie-Britannique, qui exige du promoteur qu'il détermine quels sites archéologiques protégés seront directement ou indirectement perturbés et qu'il suive des protocoles pour protéger tout artefact archéologique ou reste humain découvert. |
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Tout changement survenant au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada |
Promoteur : Le promoteur est en train de réaliser des études de terrain et d'élaborer des rapports d'impact et des plans de gestion pour atténuer les impacts sur les groupes autochtones et les préoccupations des collectivités. Le promoteur a indiqué qu'à travers leur mobilisation et leur consultation continues, certains groupes autochtones ont montré un intérêt pour les occasions d'emploi et d'affaires potentielles résultant du projet. Les entrepreneurs locaux et autochtones seront sollicités dans la mesure du possible. Aucun changement important n'est prévu en ce qui concerne la qualité de l'eau en aval utilisée comme eau potable en raison de la petite taille du projet et de la capacité du promoteur, grâce à la planification des activités minières, à contrôler immédiatement tous les rejets d'eau de la mine. Le promoteur est confiant que l'eau libérée dans le cadre des stratégies de gestion de l'eau prévues sera conforme aux normes de qualité de l'eau applicables, telles que réglementées par l'Alberta Environmental Protection and Enhancement Act. Autorités fédérales : Santé Canada constate la possibilité d'effets directs néfastes sur la santé humaine des peuples autochtones, étant donné la proximité des collectivités par rapport au projet, et aurait besoin de renseignements supplémentaires pour comprendre l'étendue de ces effets potentiels liés au projet et découlant des changements de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, du bruit et des aliments traditionnels sur la santé des populations autochtones. En outre, en raison de la proximité de plusieurs collectivités autochtones situées dans un rayon de 100 kilomètres du projet et de la quantité de projets d'exploitation du charbon actuels et passés dans la région, Santé Canada a indiqué qu'il pourrait y avoir des effets cumulatifs sur la santé des peuples autochtones. Santé Canada a fait savoir que, en partenariat avec les provinces et les territoires, des Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada et des Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada ont été élaborées et que ces recommandations constituent le fondement des exigences provinciales en matière de qualité de l'eau potable et des eaux utilisées à des fins récréatives. Environnement et Changement climatique Canada note également que la construction, l'exploitation et le désaffectation des mines peuvent avoir des effets négatifs sur la qualité de l'eau par l'acidification et la lixiviation des métaux dans le milieu aquatique récepteur. Les quantités d'eau de surface peuvent être changées par la modification des écoulements de surface et la production d'eau affectée par le processus est susceptible de faire pénétrer des contaminants dans les eaux souterraines par le biais de l'infiltration des zones de stockage des stériles et des roches. Femmes et Égalité des genres Canada a indiqué que les projets d'extraction du charbon ont des impacts positifs et négatifs différents sur les femmes, les hommes et les personnes diversifiées sur le plan du genre provenant d'un éventail de groupes (p. ex. handicap, revenu) et de collectivités (p. ex. différentes nations) qui seraient définis, surveillés et atténués de diverses façons, notamment :
Environnement et Changement climatique Canada a indiqué que l'exploitation minière peut avoir des effets négatifs sur la qualité de l'air, comme l'émission de SOx, de NOx, de COV et de PM2.5. Ces contaminants atmosphériques peuvent entraîner une dégradation locale ou régionale de la qualité de l'air ambiant, entraînant des impacts potentiels sur la santé humaine. Le dépôt de ces contaminants (tels que les métaux ou les émissions de composés aromatiques polycycliques) peut entraîner des concentrations élevées de ces contaminants dans l'eau, le sol, la flore et la faune. En outre, la combustion de combustibles fossiles pour alimenter les locomotives, les véhicules routiers et les machines hors route entraînera des émissions susceptibles d'avoir un impact négatif sur la qualité de l'air ambiant et la santé humaine. Préoccupations du demandeur et des groupes autochtones : Des préoccupations ont été soulevées quant au risque de contamination, de dégradation et de perte potentielle d'accès aux systèmes alimentaires traditionnels, ce qui entraînerait une perte de sécurité alimentaire. L'exploitation minière ouvrira des voies de contamination de l'atmosphère, des eaux de surface, de la végétation et de la faune par des produits chimiques dangereux de manière imprévue. Les groupes autochtones ont exprimé des inquiétudes quant à la contamination potentielle des sources d'eau potable par le projet, notamment par la lixiviation du sélénium et d'autres métaux dans les eaux de ruissellement. En outre, la contamination par le sélénium pourrait avoir des effets négatifs sur la chaîne alimentaire et la santé humaine par bioamplification. Le développement continu des ressources sans restauration adéquate a eu des impacts sur la santé émotionnelle et mentale. La perte d'accès aux aliments traditionnels (par la contamination, les populations à risque, les disparitions et les extinctions) se traduit par la perte de sécurité alimentaire pour les collectivités autochtones locales. Les préoccupations des groupes autochtones portent également sur les possibilités limitées offertes aux entreprises détenues par les Nations. Cadre de référence proposé pour l'évaluation des impacts environnementaux de l'Alberta : Une évaluation d'impact de la qualité de l'air sur la santé et une documentation des problèmes de santé recensés par les collectivités ou les groupes autochtones, en particulier sur leur mode de vie traditionnel, sont requises. Des mesures d'atténuation sont requises pour chaque impact associé. L'évaluation des impacts environnementaux exige une discussion sur les occasions de travailler avec les collectivités des Premières Nations et des Métis en ce qui concerne l'emploi, les besoins en formation et les autres possibilités de développement économique découlant du projet. |
Le rejet de substances nocives dans les eaux fréquentées par le poisson, à moins qu'il soit autorisé par un règlement ou d'autres lois fédérales, est interdit aux termes de la Loi sur les pêches. |
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Effets négatifs directs ou accessoires |
Le promoteur : Les règles du plan de gestion de la sécurité du site pour les installations de chargement ferroviaire exigeront quatre freins à main temporaires sur chacune des coupes de 30 wagons pour que l'arrimage soit conforme aux règlements de Transports Canada. Le promoteur ne prévoit pas que des autorisations fédérales seront nécessaires. Autorités fédérales : Des autorisations aux termes de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril, délivrées par Pêches et Océans Canada, pourraient être exigées et le processus d'autorisation pourrait comprendre une consultation des groupes autochtones. Selon les renseignements fournis, il est peu probable que Ressources naturelles Canada exerce des attributions liées au projet pour permettre sa réalisation. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) ne s'attend pas à exercer une attribution en rapport avec le projet. Cependant, selon la portée du projet, ECCC peut avoir besoin de délivrer des permis liés à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril. |
Les lois fédérales suivantes s'appliquent. Aucune autorisation ne serait requise pour le moment. Loi sur les transports au Canada Loi sur les pêches Loi sur les espèces en péril Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs |
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Les effets sur les espèces en péril inscrites aux termes de la Loi sur les espèces en péril |
Promoteur : Le promoteur doit se conformer à la Loi sur les espèces en péril et ne prévoit pas avoir besoin d'une autorisation fédérale en la matière. Des relevés avaient montré la présence de deux espèces en péril figurant à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (le pin à écorce blanche et la petite chauve-souris brune). Le pin à écorce blanche est également inscrit sur la liste des espèces menacées et protégées en vertu du Wildlife Act de l'Alberta et le promoteur se conformera au plan de rétablissement des espèces de l'Alberta. Le promoteur procède actuellement à l'élaboration de plans de mesures d'atténuation pour la faune. En raison du niveau de perturbation existant sur le site, le promoteur ne prévoit pas d'effets importants sur la faune et l'habitat faunique. Toutefois, il reconnaît que des effets temporaires de perturbations sensorielles (bruit, poussière, circulation, etc.) résulteront du projet et seront réglementés en vertu de l'Alberta Environmental Protection and Enhancement Act. L'amélioration de la zone de fermeture du site et la remise en état des perturbations minières existantes ont le potentiel d'améliorer l'habitat global de la faune à Tent Mountain. Le promoteur reconnaît l'existence d'un important corridor faunique au nord de la zone du projet et note qu'il existe déjà des effets historiques importants en raison de la perturbation linéaire actuelle et d'autres activités. Le promoteur s'engage à mettre en place des mesures de protection additionnelles afin d'éviter tout impact supplémentaire significatif sur la faune locale et régionale par rapport à l'impact actuel de l'infrastructure existante. Autorités fédérales : Environnement et Changement climatique Canada a souligné que l'exploitation minière peut entraîner la perturbation et la destruction d'espèces en péril et de leur habitat, l'exposition à des substances nocives par le biais de dépôts, de déversements ou d'émissions, et la possibilité que d'autres substances nocives pénètrent ou soient déversées dans l'environnement récepteur, ce qui est susceptible d'avoir un impact négatif sur les espèces en péril. Préoccupations du demandeur et des groupes autochtones : Le pin à écorce blanche est une espèce en voie de disparition inscrite à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Le projet est directement adjacent à un habitat essentiel à la régénération et au rétablissement et se trouve entièrement dans la zone tampon de deux kilomètres établie comme habitat essentiel à la régénération et au rétablissement par la dissémination de graines et a donc un impact direct sur le rétablissement de l'espèce. Les corridors fauniques assurent les connexions dont dépendent les grizzlys pour se reproduire entre les populations du Montana, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Les préoccupations concernant les effets négatifs sur le grizzly portent notamment sur l'emplacement du projet au cœur d'un important corridor faunique et sur le fait que ce corridor Michel-Alexander pourrait avoir des impacts sur diverses autres espèces. Le développement et l'exploration du charbon dans la région ont un impact négatif sur ces corridors et l'infrastructure, l'activité et le bruit qui leur sont associés réduiront l'utilité de cette zone de liaison pour les grizzlys. Les activités de développement futures potentielles du promoteur dans la région fragmenteraient davantage cet habitat et ce corridor. Ecojustice a fait part de ses inquiétudes concernant le pin flexible et le pin à écorce blanche, tous deux inscrits sur la liste des espèces menacées en Alberta aux termes du Wildlife Act sans toutefois que cette loi n'offre une protection juridique suffisante et étendue aux individus ou à l'habitat. |
Les espèces en péril sont protégées en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Le programme de rétablissement du pin à écorce blanche de l'Alberta (2013-2018) estime que l'habitat essentiel est le même que celui défini dans le programme de rétablissement fédéral en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Le pin à écorce blanche est une espèce en voie de disparition protégée par le Wildlife Act de l'Alberta. Le grizzly est une espèce menacée protégée par le Wildlife Act de l'Alberta et dispose d'un plan de rétablissement récent en date de juillet 2020. |
Annexe II : Possibles autorisations fédérales, provinciales et internationales pertinentes pour le projet
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Autorisation |
Description |
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Approbation de l'Office des transports du Canada en vertu de l'article 98 de la Loi sur les transports au Canada |
Conformément à l'article 98 de la Loi sur les transports au Canada, une société ne peut construire une ligne de chemin de fer sans l'approbation de l'Office des transports du Canada (OTC). Le promoteur a fait remarquer que l'embranchement ferroviaire fait partie du réseau du CN et qu'il faudra probablement obtenir l'approbation de l'OTC. |
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Autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Une autorisation aux termes de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches est requise lorsque toute activité autre que la pêche entraîne la mort du poisson. Une autorisation aux termes de l'alinéa 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches est requise lorsque toute activité autre que la pêche entraîne une dégradation, une perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson. Avant de délivrer de telles autorisations, des consultations avec les groupes autochtones susceptibles d'en subir les répercussions seraient entreprises et des mesures d'accommodement potentielles pour les impacts négatifs pourraient être prises en compte, le cas échéant. Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit le rejet de substances délétères dans les eaux fréquentées par le poisson, à moins d'une autorisation accordée par le règlement ou une autre loi fédérale. |
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Autorisation en vertu de la Loi sur les espèces en péril |
Une autorisation peut être exigée s'il y a des impacts sur les espèces en péril, une quelconque partie de leur habitat essentiel ou les lieux de résidence de leurs individus d'une manière contrevenant aux articles 32, 33, et au paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril. Avant de délivrer l'autorisation, le ministre compétent aux termes de cette Loi doit être convaincu que les activités ne mettront pas en danger la survie ou le rétablissement des espèces en péril. En ce qui concerne les espèces non aquatiques inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, un permis d'Environnement et Changement climatique Canada (p. ex. en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril) peut être exigé pour les activités qui touchent une espèce sauvage terrestre inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, lorsque ces interdictions sont en vigueur. Ces permis ne peuvent être délivrés que si : toutes les solutions de rechange raisonnables à l'activité qui réduiraient l'impact sur l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été adoptée; toutes les mesures réalisables seront prises pour minimiser l'impact de l'activité sur l'espèce ou son habitat essentiel ou les résidences de ses individus; si l'activité ne compromet pas la survie ou le rétablissement de l'espèce. |
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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs |
La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs interdit de tuer, de blesser ou de collecter des adultes, des petits et des œufs d'oiseaux migrateurs et procède à un examen préalable et fournit des réponses réglementaires quant aux effets sur les oiseaux migrateurs. Un permis est exigé pour toutes les activités ayant une incidence sur les oiseaux migrateurs, sauf les quelques exceptions prévues par le Règlement sur les oiseaux migrateurs. |
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Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (1999) |
Peut exiger la production de rapports sur les émissions de gaz à effet de serre, en cas d'émissions d'au moins dix kilotonnes de gaz à effet de serre en unités équivalentes en dioxyde de carbone par année. Cela s'ajouterait aux rapports exigés dans le cadre de l'évaluation stratégique des changements climatiques, dans le cas où une évaluation d'impact serait exigée. |
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Loi sur les explosifs |
Des licences de fabrique et de poudrière peuvent être exigées en vertu de l'article 7(1) de la Loi sur les explosifs. |
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Projet de règlement sur les effluents des mines de charbon |
Le Règlement sur les effluents des mines de charbon (REMC; proposé en vertu de la Loi sur les pêches) est en cours d'élaboration par Environnement et Changement climatique Canada et fournirait des normes de qualité des effluents pour le rejet de substances nocives (sélénium, nitrate et solides en suspension). La publication préalable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada est prévue pour l'été 2022. La publication finale du règlement est prévue pour 2023, date à laquelle il aura force de loi. Ce projet serait assujetti à ce règlement. |
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Projet de règlement de norme sur les combustibles propres |
Le projet de règlement de norme sur les combustibles propres réduira l'intensité de carbone sur le cycle de vie des combustibles fossiles utilisés dans l'équipement mobile et stationnaire au cours des phases de construction et d'exploitation des projets. En plus de l'utilisation de combustibles fossiles à faible teneur en carbone qui seraient fournis, la norme sur les combustibles propres inciterait certaines mesures de réduction des GES (comme l'utilisation de technologies électriques ou à zéro émission au lieu d'équipement à combustible fossile) qui permettraient au promoteur de générer des crédits à échanger. Le règlement pour la catégorie des combustibles fossiles liquides est élaboré en premier, avec un projet de règlement publié dans la Gazette du Canada, Partie I, en décembre 2020. Environnement et Changement climatique Canada poursuivra les consultations avec les parties intéressées et le règlement final sera publié à la fin de 2021, pour une entrée en vigueur de l'exigence réglementaire en décembre 2022. |
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Alberta |
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Environmental Protection and Enhancement Act (EPEA) |
L'EPEA soutient et favorise la protection, la mise en valeur et l'utilisation judicieuse de l'environnement. L'Alberta Energy Regulator examine les demandes en vertu de l'EPEA afin d'évaluer les impacts environnementaux potentiels d'un projet proposé. L'approbation de l'EPEA existante n° 47679-02-01 a été transférée au promoteur. L'approbation actuelle ne permet que des opérations de surveillance et de fermeture et la condition 3.1.1 empêche la création de toute nouvelle perturbation de la surface du sol de la zone minière , la construction de toute nouvelle structure ou la remise en état opérationnel d'une partie existante jusqu'à ce qu'une modification de l'approbation soit obtenue. Conformément aux paragraphes 39(e)(i) & (iii) et 67(1), le projet constitue soit un nouveau développement, soit un changement à une activité qui est de nature substantielle en vertu de l'EPEA et une activité obligatoire en vertu de l'annexe 1(g) du règlement sur les évaluations environnementales (activités obligatoires et exemptées). Le promoteur est tenu, conformément à l'article 44(1)(a) de l'EPEA, de préparer et de soumettre un rapport d'évaluation des impacts environnementaux pour ce projet. Le rapport d'évaluation des impacts environnementaux doit être préparé conformément aux dispositions de la division 1 de la partie 2 de l'EPEA. |
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Public Lands Act |
Le Public Lands Act réglemente l'attribution des terres publiques, la vente ou le transfert des terres publiques à d'autres paliers de gouvernement ou entités privées et les utilisations (comprend l'utilisation récréative, l'utilisation commerciale et l'utilisation industrielle) des terres publiques. Le promoteur a demandé un bail de surface pour l'exploitation minière en vertu du Public Lands Act auprès de l'Alberta Energy Regulator en avril 2019 pour la reprise de l'exploitation. |
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Coal Conservation Act |
Dans le but de réglementer l'exploration du charbon, l'aménagement du site pour l'extraction du charbon et l'exploitation commerciale d'un site d'extraction du charbon, y compris les permis d'aménagement d'un site minier ou d'une mine. L'article 23(1)(a) exige une approbation pour construire et exploiter une nouvelle usine de traitement du charbon. La demande d'inscription en tant qu'usine de traitement du charbon nécessitera une nouvelle approbation aux termes de la loi. L'usine sera construite et exploitée dans les limites du permis existant et n'entraînera aucune nouvelle perturbation du territoire. Le promoteur détient actuellement le permis d'exploitation minière AB C 85-16G. Article 11 –Le permis d'exploitation de fosses accorde l'autorisation de développer, d'exploiter et de remettre en état la mine à ciel ouvert, les zones de dépôt de roches associées et l'infrastructure du projet. Les fosses, les zones de stockage des roches et les autres infrastructures du projet seront en partie construites à l'intérieur des zones d'exploitation existantes et incorporées dans les zones d'expansion du projet. |
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Water Act |
Approbation aux termes du Water Act pour la construction et l'exploitation des structures de gestion de l'eau. De nouvelles installations de gestion de l'eau et les installations existantes seront nécessaires. Un permis délivré en vertu du Water Act pour la consommation de quantités déterminées d'eau pour les besoins en eau douce de l'usine de charbon. Le promoteur demandera un permis pour détourner et utiliser l'eau dans le but de laver le charbon brut à l'usine de manutention et de traitement du charbon. Montem demandera à utiliser l'eau immobilisée dans la fosse 4. Le plan de gestion de l'eau approuvé pour le bassin de la rivière Saskatchewan Sud est autorisé en vertu du Water Act. |
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Land Stewardship Act |
Permet la mise en œuvre de cadres d'utilisation des terres, tels que le plan régional de la Saskatchewan Sud et le plan de gestion de l'empreinte territoriale de Livingstone-Porcupine Hills, pour la gestion des effets cumulatifs. Ces plans comprennent d'autres cadres, tels que le cadre de gestion de la qualité des eaux de surface de la région de la Saskatchewan Sud : pour l'axe principal des rivières Bow, Milk, Oldman et Saskatchewan Sud (Alberta). |
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Historical Resources Act |
Prévoit l'utilisation, la désignation et la protection des ressources historiques mobilières et immobilières. Les projets tels que celui-ci qui exigent une évaluation provinciale des impacts environnementaux ont besoin d'une demande aux termes de l'Historical Resources Act. Une autorisation est requise avant toute préparation du site ou tout travail de construction. Dans le cas de découvertes historiques fortuites, toutes les activités susceptibles d'avoir un impact sur la ressource doivent cesser pendant l'évaluation de celle-ci. |
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Electrical Utilities Act |
Approbations d'interconnexion au réseau électrique pour le projet. Les demandes seront soumises pour les besoins en électricité de l'usine, des bureaux et des ateliers. |
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Municipal Government Act |
Des demandes d'autorisation de construction devront être présentées au district municipal du col Crowsnest. |
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Colombie-Britannique |
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Environmental Assessment Act |
L'Environmental Assessment Act régit l'évaluation des grands projets en Colombie-Britannique en ce qui concerne les effets négatifs potentiels sur l'environnement, l'économie, la société, le patrimoine et la santé qui peuvent survenir au cours du cycle de vie de ces projets. La délivrance d'un certificat est exigée pour que les projets susceptibles d'être examinés puissent aller de l'avant. L'article 3 (2), l'article 10 (1) et le tableau 6 du règlement sur les projets susceptibles d'examen exigent une évaluation en vertu de l'EAA pour l'expansion d'une mine lorsque : a) le projet existant qui fait l'objet de la modification a une capacité de production supérieure à 250 000 tonnes par an de charbon propre, de charbon brut ou les deux; b) il doit y avoir défrichage de 600 hectares ou plus de terres, à moins que le défrichage ait été autorisé par le ministre, ou son délégué, en vertu du Resort Timber Administration Act. |
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Mines and Minerals Act |
Des permis sont exigés pour les activités sur place, notamment la gestion de la qualité de l'eau, la lixiviation des stériles et des métaux et l'eau d'exhaure de roches acides, ainsi que la conception géotechnique et la planification de la remise en état et de la zone de fermeture. |
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Coal Act |
Le Coal Act autorise l'enregistrement des titres de charbon. |
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Environmental Management Act |
L'Environmental Management Act régit l'élimination, la pollution, les déchets dangereux liés aux déchets industriels et municipaux et l'assainissement des lieux contaminés. Cette Loi donne le pouvoir d'introduire des déchets dans l'environnement, tout en protégeant la santé du public et l'environnement. Chaque mine de la Colombie-Britannique est tenue de demander, d'obtenir et de respecter les conditions d'un permis de rejet de déchets délivré en vertu de la Loi et qui comprend des exigences relatives à la qualité et à la quantité des rejets, à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans de gestion, à des programmes de surveillance et à la production de rapports. |
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Land Act |
Le Land Act régit l'aliénation, l'administration et la gestion des terres publiques dans la province. |
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Water Sustainability Act |
La Water Sustainability Act régit la délivrance de licence, la diversion et l'utilisation de l'eau par le maintien de la quantité d'eau, de la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques en Colombie-Britannique et pour la Colombie-Britannique. Des approbations peuvent être délivrées pour le détournement et le stockage à long terme de quantités déterminées d'eau pour un ou plusieurs motifs d'utilisation de l'eau, des approbations d'utilisation à court terme autorisent les détenteurs à utiliser l'eau pour une période allant jusqu'à 24 mois et des approbations et notifications de modification autorisent des travaux, dans les cours d'eau et dans leurs environs, et peuvent inclure des conditions et nécessiter une consultation du public et des groupes autochtones. |
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Wildlife Act |
La Wildlife Act peut exiger des permis de collecte de poissons à des fins scientifiques, ainsi que l'enlèvement de nids d'oiseaux, d'espèces d'amphibiens et de castors. Les mesures de conservation comprennent la fixation d'objectifs de population pour chaque espèce ainsi que l'établissement de mesures de protection de l'habitat au moyen de diverses mesures réglementaires. |
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Forest and Range Practices Act |
La Forest and Range Practices Act précise la façon de mener toutes les pratiques forestières et pastorales et les activités fondées sur les ressources situées sur le territoire domanial de la Colombie-Britannique, tout en assurant la protection de leur contenu et de leur surface, comme les plantes, les animaux et les écosystèmes. |
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Forest Act |
Régit la délivrance de permis de récolte de bois et de permis d'utilisation de chemins forestiers. La permission accordée aux termes du Forest Act est requise pour les activités menées sur le territoire domanial provincial qui est régi par cette Loi. |
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Heritage Conservation Act |
La Heritage Conservation Act exige une évaluation d'impact archéologique avant le défrichage et la perturbation du sol. Des permis peuvent être exigés pour la perturbation ou la modification des sites. |
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Public Health Act |
La Public Health Act est le principal article de loi invoqué par le gouvernement pour transférer au public les droits de propriété à des usages communautaires, industriels et commerciaux. La Loi permet d'attribuer la terre et de conclure des ententes de régime foncier sur le territoire domanial sous forme de baux, licences, permis, emprises et droits de passage. |
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International |
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Commission mixte internationale établie en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909 |
La Commission mixte internationale (CMI) est une organisation binationale établie par les gouvernements des États-Unis et du Canada en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909, qui est appliqué au Canada par la Loi du traité des eaux limitrophes internationales. Le traité fournit des principes généraux, plutôt que des prescriptions détaillées, pour prévenir et résoudre les différends sur les eaux partagées entre les deux pays et pour régler d'autres enjeux transfrontaliers. L'application de ces principes est décidée au cas par cas. La CMI a deux responsabilités principales : approuver les projets qui touchent les niveaux et les débits d'eau de part et d'autre de la frontière ainsi qu'étudier les enjeux transfrontaliers et formuler des recommandations quant aux solutions à envisager. Les recommandations et les décisions de la CMI tiennent compte des besoins d'un large éventail d'utilisations de l'eau, concernant notamment l'eau potable, la navigation commerciale, la production d'énergie hydroélectrique, l'agriculture, la santé des écosystèmes, l'industrie, la pêche, la navigation de plaisance et les propriétés riveraines. La CMI, si elle reçoit un renvoi des gouvernements, peut être invitée à s'engager auprès de toutes les parties intéressées et touchées pour évaluer les effets transfrontaliers de l'activité minière dans la région d'Elk Valley. Les renvois ont historiquement été fournis conjointement par les gouvernements du Canada et des États-Unis. Toutefois, la CMI pourrait agir en vertu d'un renvoi unilatéral de l'un des deux gouvernements. |
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Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux |
Un permis aux termes de la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux est exigé par Environnement et Changement climatique Canada pour construire, exploiter ou entretenir un ouvrage destiné à l'amélioration d'un cours d'eau international, tel qu'un barrage ou une dérivation. |
Annexe III : Autres préoccupations publiques et autochtones connues de l'Agence à l'égard du projet
Préoccupations exprimées
- Le sélénium est un problème connu dans la vallée de l'Elk en Colombie-Britannique et dans d'autres régions de l'Alberta. Il a été démontré que les quantités de sélénium sont de six à neuf fois supérieures aux valeurs de référence en aval de mines de charbon importantes
- Une incertitude à savoir si les régimes modernes de gestion de l'eau sont suffisants pour améliorer la qualité de l'eau provenant des exploitations minières
- Le projet se situe sur les versants est de l'Alberta et n'est pas conforme au plan régional de la rivière Saskatchewan Sud du gouvernement de l'Alberta, qui stipule que la gestion des bassins versants et la protection des eaux d'amont sur les versants est constituent la plus haute priorité
- La zone est située à l'intérieur ou à proximité immédiate de zones écologiquement sensibles telles que l'écosystème de la « couronne du continent », la zone de gestion des terres de Livingstone Hills et le parc provincial Castle Wildland. Les activités dans la zone ont déjà dépassé le seuil de densité linéaire dans la zone d'utilisation des terres publiques de Livingstone
- Des préoccupations relatives au fait que les frontières provinciales et internationales ne s'appliquent pas à la faune. La zone du projet est située dans un important corridor transfrontalier pour les espèces fauniques ne se limitant pas aux espèces en péril et pourrait avoir un impact négatif sur leur connectivité
- Des préoccupations entourant l'approche du gouvernement de l'Alberta à l'égard de l'exploitation du charbon, compte tenu de la révocation de la politique sur le charbon de 1976 qui imposait des restrictions à l'exploitation du charbon sur les versants est de l'Alberta, du rétablissement subséquent de la politique après la vente de baux et du niveau de consultation du public par la province
- Des préoccupations concernant ce qui a été considéré comme la ligne de départ aux fins des évaluations biophysiques et au fait que la ligne de départ devrait refléter les conditions préalables à l'exploitation minière
- Déplacement de la faune en raison de l'augmentation de la circulation et des perturbations sensorielles (p. ex. le bruit, les odeurs) associées au projet
- Le projet se situe juste en dessous du seuil de 5 000 tonnes par jour prévu par le règlement et des doutes subsistent quant à la probabilité que le projet reste en dessous de ce seuil
- Une perception du caractère inadéquat du cadre de référence de l'évaluation des impacts environnementaux proposée par l'Alberta, y compris une évaluation insuffisante des droits ancestraux ou issus de traités, la prise en compte de la sensibilité environnementale de l'emplacement du projet, les impacts transfrontaliers, le poids insuffisant accordé à l'eau potable et à la qualité de l'eau et la proximité d'autres projets de charbon, y compris le projet de charbon Michel de North Coal
- L'absence de consultation adéquate des groupes autochtones
- Des préoccupations concernant les impacts cumulatifs de l'exploitation minière et d'autres projets de développement dans la région, notamment sur l'eau, les espèces fauniques et la fragmentation de l'habitat
- Des préoccupations quant à l'inadéquation des processus provinciaux pour réglementer l'exploitation du charbon
- Les impacts cumulatifs issus de multiples activités dans la même région devraient justifier une évaluation d'impact fédérale pour le projet proposé
- Les futurs projets potentiels de mines de charbon du promoteur (Chinook, Isola, Oldman et 4–Stack) pourraient être rendus possibles par le projet en fournissant le capital nécessaire pour ne pas être pris en compte dans l'évaluation des impacts environnementaux de l'Alberta et, par conséquent, les effets cumulatifs des futurs projets rendus possibles par le projet pourraient avoir des effets néfastes sur la truite fardée versant de l'ouest.
- Le projet Tent Mountain pourrait empêcher l'empoissonnement en truite fardée versant de l'ouest de souche pure sur environ 10 kilomètres d'habitat potentiel
- Des préoccupations concernant la quantité de CO2 qui sera générée par la combustion du charbon métallurgique extrait de Tent Mountain
- Des préoccupations quant à la possibilité que les décharges de stériles s'étendent de part et d'autre de la frontière provinciale entre la Colombie-Britannique et l'Alberta
- Le projet ne fait pas de distinction entre les zones de perturbation remises en état et les friches industrielles. Les zones précédemment remises en état ont subi des décennies de repousse et devraient être soustraites de la zone de perturbation existante (ce qui rapprocherait la nouvelle zone de perturbation du seuil de 50 % défini dans le Règlement sur les activités concrètes)
- Des préoccupations quant au fait que le processus provincial de l'Alberta ne tiendrait pas suffisamment compte des impacts transfrontaliers du projet proposé sur la qualité de l'eau
- Des préoccupations quant à la création d'un accès non désiré contribuant à une pression de chasse accrue de la part des utilisateurs des terres à des fins récréatives, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les récoltes autochtones
- Des préoccupations concernant l'introduction et la dispersion potentielles de contaminants dans l'environnement (tels que les herbicides pour l'entretien du projet), entraînant une baisse de la qualité de la végétation et des sols
- Des préoccupations concernant la destruction ou la dégradation des voies navigables en raison de la dégradation du lit et des berges des cours d'eau par le creusement de tranchées et le défrichage des terres
- Des préoccupations quant à l'impact potentiel d'une défaillance catastrophique de l'infrastructure minière sur l'environnement récepteur
- Des préoccupations concernant le pin flexible et la possibilité que la loi provinciale ne soit pas suffisante pour protéger cette espèce
- Il n'existe pas de mécanisme provincial pour gérer les projets transfrontaliers, de sorte qu'un examen fédéral est nécessaire pour tenir compte des impacts et des considérations transfrontaliers