Réponse du ministre

Projet

Montem Resources Alberta Operation Ltd. propose le projet de réaménagement de la mine de Tent Mountain, soit le redémarrage et l'extension d'une mine de charbon à ciel ouvert aux fins d'extraction et d'exportation de charbon métallurgique (sidérurgie). Le projet permettrait d'extraire 4 925 tonnes de charbon brut par jour sur la durée de vie de 14 ans de la mine, avec une remise en état et une surveillance ultérieures. Le projet serait situé à environ 16 kilomètres à l'ouest de la ville de Coleman, en Alberta, et les activités concrètes auraient lieu en Alberta et en Colombie-Britannique.

Décision

Projet désigné.

Raisons

Le ministre d'Environnement et Changement climatique Canada a examiné la possibilité que le projet entraîne des effets négatifs relevant de compétence fédérale, des effets négatifs directs ou accessoires, des préoccupations du public à l'égard de ces effets, ainsi que des répercussions négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada. Le ministre a également tenu compte de l'analyse de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.

Le ministre a décidé que la désignation du projet est justifiée pour les raisons suivantes :

  • Le projet pourrait entraîner des effets négatifs relevant de compétence fédérale qui pourraient ne pas être entièrement pris en compte par la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation standard ou les mécanismes législatifs existants, notamment les effets potentiels sur les environnements transfrontaliers, les peuples autochtones, et le poisson et son habitat, en tenant compte de l'incertitude en lien avec l'efficacité des mesures proposées afin d'éviter le dépôt du sélénium et autres substances délétères. Le ministre a également tenu compte des préoccupations du public liées à ces effets potentiels et il reconnait que le projet en son entier ne fait pas l'objet d'une évaluation par une seule instance.
  • Le projet peut entraîner des effets négatifs sur les droits qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Le ministre reconnaît que l'ensemble du projet ne peut être pris en compte dans une seule évaluation. Les deux régimes de réglementation provinciaux prévoient l'obligation de consulter les peuples autochtones afin d'examiner les effets potentiels sur leurs droits et les préoccupations connexes. Toutefois, en partie à cause de l'emplacement transfrontalier du projet, aucune des deux provinces n'exige la consultation de tous les groupes potentiellement touchés des deux côtés de la frontière.

Numéro de référence du document : 41

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