Projet d'agrandissement de la mine Base de Suncor
Plan provisoire de délivrance de permis
Numéro de référence du document : 82
Évaluation d'impact du projet d'agrandissement de la mine Base de Suncor
26 février 2021
VERSION PROVISOIRE
1. Introduction
Le 7 août 2020, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a déterminé qu'une évaluation d'impact était requise pour le projet d'agrandissement de la mine Base de Suncor (le projet), conformément au paragraphe 16(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Ce plan provisoire de délivrance de permis a été élaboré par l'Agence pour décrire les permis, les licences et les autorisations fédéraux (instruments de réglementation) qui pourraient être nécessaires pour le projet si le ministre de l'Environnement et du Changement climatique remet une déclaration de décision au promoteur assortie de conditions exécutoires pour permettre la réalisation du projet.
L'Agence peut réviser le plan de délivrance de permis pendant le processus d'évaluation d'impact en réponse à de nouveaux renseignements ou conseils du promoteur, des organismes de réglementation, des instances ou d'autres participants au processus et afin de tenir compte de tout changement relatif au projet qui pourrait survenir pendant l'évaluation.
2. Description du projet
Suncor Energy Inc. (le promoteur) propose de développer le projet afin de soutenir l'approvisionnement en bitume des installations de valorisation existantes de l'usine de traitement des sables bitumineux Base de Suncor Energy Inc. (l'usine principale). Le projet comprend l'exploitation d'une mine à ciel ouvert et l'infrastructure connexe nécessaire à la fourniture de sables bitumineux aux nouvelles installations de production de mousse de bitume ainsi qu'à la livraison de la mousse de bitume par pipeline aux installations existantes de l'usine principale, où un traitement supplémentaire a lieu, y compris la valorisation en divers mélanges de produits pour le marché. Le projet est situé à côté des installations existantes de l'usine principale, qui se trouve à environ 3 km au nord de Fort McMurray, en Alberta, dans la municipalité régionale de Wood Buffalo. La construction du projet devrait commencer en 2026 et son empreinte devrait être d'environ 30 000 ha.
3. Détermination et justification des instruments réglementaires requis
Selon la description détaillée du projet présentée par le promoteur à l'Agence le 23 juillet 2020, des instruments de réglementation pourraient être requis pour le projet s'il reçoit une déclaration de décision du ministre de l'Environnement et du Changement climatique qui permet la réalisation du projet. Les aspects procéduraux sont résumés à la section 5 du présent plan.
De plus amples renseignements sur les instruments réglementaires requis sont fournis à l'annexe I.
Le présent plan de délivrance de permis n'est pas un document juridique et ne modifie pas les compétences législatives ou réglementaires, les droits, les pouvoirs, les privilèges, les prérogatives ou l'immunité des instances fédérales, provinciales ou autochtones, de même qu'il ne crée aucun nouveau pouvoir, devoir ou obligation juridique ayant force de loi.
Autorisation en vertu de l'alinéa 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches
Les ouvrages, entreprises ou activités associés au projet peuvent entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson, ou la mort du poisson. Certaines activités pourraient nécessiter une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches pour être mises en œuvre.
Autorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril
Les personnes qui mènent des activités qui touchent des espèces inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, comme des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et qui contreviennent aux interdictions générales de la Loi en vigueur doivent obtenir un permis. Ces activités comprennent, mais sans se limiter à celles-ci : les relevés des espèces, l'aménagement du terrain, la construction d'infrastructures et d'ouvrages temporaires et permanents, les activités qui créent des perturbations sensorielles (bruit, lumière artificielle, vibration, circulation de véhicules, etc.), la circulation de véhicules lors de toutes les étapes du projet, la création de nouvelles routes, de voies ferrées ou de lignes électriques, le remblayage de milieux humides et de cours d'eau, et toute surveillance qui exige la capture ou la libération d'individus.
Licences pour des explosifs et des poudrières en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs
Selon les renseignements disponibles au sujet des activités du projet, à ce point-ci, Ressources naturelles Canada ne devrait pas être tenu d'émettre une autorisation ou une licence en vertu de la Loi sur les explosifs.
Approbations en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes
Selon les renseignements disponibles sur le projet fournis à ce jour, une approbation en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes peut être requise. Une approbation n'est pas nécessaire pour les ouvrages mineurs [paragraphe 4(1)]. Une approbation est nécessaire pour tout ouvrage majeur sur un plan d'eau navigable, que celui-ci soit inscrit ou non à l'Annexe de la Loi [alinéa 5(1)a)]. Une approbation est nécessaire pour les ouvrages, autres que les ouvrages mineurs, sur un plan d'eau navigable figurant à l'Annexe [alinéa 5(1)b)]. Les ouvrages, autres qu'un ouvrage mineur ou un ouvrage majeur, sur un plan d'eau navigable non inscrit à l'Annexe de la Loi nécessitent soit une approbation [alinéa 10(1)a)], soit un avis public et un dépôt de renseignements [alinéa 10(1)b)]. Une exemption du gouverneur en conseil (article 24) est nécessaire pour le dépôt de pierre dans les eaux navigables ou dans un cours d'eau qui s'écoule dans des eaux navigables (article 22) et pour l'assèchement ou l'abaissement des niveaux d'eau dans un plan d'eau navigable (article 23).
4. Coordonnées
Le bureau de l'Agence responsable de la gestion de l'évaluation d'impact du projet est le suivant :
Agence d'évaluation d'impact du Canada
Région des Prairies et du Nord
9700, avenue Jasper, bureau 1145
Edmonton (Alberta) T5J 4C3
Téléphone : 780-495-2037
Téléc. : 780-495-2876
Courriel : IAAC.BaseMine-MineBase.AEIC@canada.ca
5. Tableau sommaire – Activités réglementaires prévues
Ces tableaux supposent que le promoteur présentera des demandes aux ministères fédéraux aux fins d'examen pendant l'étape de l'évaluation d'impact. Le promoteur peut choisir de présenter une demande particulière à une autre étape, y compris après la décision relative à l'évaluation d'impact.
|
ACTIVITÉ |
RESPONSABILITÉ* |
ÉTAPE DE L'ÉVALUATION D'IMPACT |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Planification |
Étude d'impact |
Évaluation d'impact |
Décision |
Après la décision |
||
|
Collecte de renseignements et consultation du public et des peuples autochtones |
Promoteur |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Présentation de la demande |
Promoteur |
- | - |
X |
X |
X |
|
Analyse des renseignements et de la demande |
MPO |
- | - |
X |
X |
X |
|
Consultation du public et des peuples autochtones |
MPO |
- | - |
X |
X |
X |
|
Décision réglementaire |
MPO |
- | - | - | - |
X |
|
*MPO = Pêches et Océans Canada |
||||||
|
ACTIVITÉ |
RESPONSABILITÉ |
ÉTAPE DE L'ÉVALUATION D'IMPACT |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Planification |
Étude d'impact |
Évaluation d'impact |
Décision |
Après la décision |
||
|
Collecte de renseignements et consultation du public et des peuples autochtones |
Promoteur |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Présentation de la demande |
Promoteur |
- | - |
X |
X |
X |
|
Analyse des renseignements et de la demande |
MPO, ECCC |
- | - |
X |
X |
X |
|
Consultation du public et des peuples autochtones |
MPO, ECCC |
- | - |
X |
X |
X |
|
Décision réglementaire |
MPO, ECCC |
- | - | - | - |
X |
|
*MPO = Pêches et Océans Canada; ECCC = Environnement et Changement climatique Canada |
||||||
|
ACTIVITÉ |
RESPONSABILITÉ |
ÉTAPE DE L'ÉVALUATION D'IMPACT |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Planification |
Étude d'impact |
Évaluation d'impact |
Décision |
Après la décision |
||
|
Collecte de renseignements et consultation du public et des peuples autochtones |
Promoteur |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Présentation de la demande |
Promoteur |
- | - |
X |
X |
X |
|
Analyse des renseignements et de la demande |
Transports Canada |
- | - |
X |
X |
X |
|
Consultation du public et des peuples autochtones |
Transports Canada |
- | - |
X |
X |
X |
|
Décision réglementaire |
Transports Canada |
- | - | - | - |
X |
Annexe I. Renseignements sur les instruments réglementaires requis
A1 Autorisation en vertu de l'alinéa 34.4(2)b) ou de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches
A1.1 Description
Cette autorisation relève de Pêches et Océans Canada (le MPO).
Le paragraphe 34.4(1) de la Loi sur les pêches stipule ce qui suit : « Il est interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité entraînant la mort du poisson, sauf celle de la pêche ». Aux termes de l'alinéa 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans et la Garde côtière canadienne peuvent autoriser, sous réserve de conditions, la réalisation de l'ouvrage, l'entreprise ou de l'activité. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit la réalisation d'ouvrages, d'entreprises ou d'activités qui entraînent la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. Toutefois, aux termes de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans et la Garde côtière canadienne peuvent émettre une autorisation, sous réserve de conditions, pour la réalisation de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité qui entraîne la détérioration, la perturbation et la destruction de l'habitat du poisson.
A1.2 Processus réglementaire
A1.2.1 Présentation d'une demande
Pour demander une autorisationNote de bas de page1 en vertu de l'alinéa 34.4(2)b) ou de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, le promoteur doit présenter une demande au ministre des Pêches et des Océans et à la Garde côtière canadienne conformément au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (ci-après, le Règlement sur le poisson et son habitat). Cette demande est transmise au bureau régional compétent de Pêches et Océans Canada.
A1.2.2 Analyse de la demande et consultations
Une fois qu'une demande d'autorisation est reçue, elle est examinée pour s'assurer que les renseignements et la documentation sont complets. Les renseignements et les documents qui doivent être présentés dans une demande d'autorisation sont énoncés à l'annexe 1 du Règlement sur le poisson et son habitat. Entre autres, les renseignements suivants sont requis au moment de la présentation de la demande :
- description de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité proposée;
- phases et échéances;
- lieu (cartes);
- description du poisson et de son habitat (milieu aquatique);
- description des effets sur le poisson et son habitat;
- mesures et normes pour éviter ou atténuer la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;
- mort résiduaire du poisson ou détérioration, destruction ou perturbation de l'habitat du poisson après la mise en œuvre de mesures d'évitement et d'atténuation;
- plan compensatoire (au besoin);
- résumé des activités de participation du public et des Autochtones;
- garantie financière pour couvrir le coût de la mise en œuvre du plan compensatoire.
La décision à savoir si les renseignements présentés sont complets doit être prise dans les 60 jours suivant la réception de la demande. Si la demande est incomplète ou inadéquate, le demandeur en sera informé et aura la possibilité de fournir les renseignements ou la documentation nécessaires pour la compléter. Une fois que la demande est jugée complète et adéquate, le demandeur en est informé.
A1.2.3 Décision réglementaire
La décision d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches est prise dans les 90 jours suivant la notification de réception d'une demande complète et adéquate, en supposant que la déclaration de décision du ministre de l'Environnement et du Changement climatique concernant l'évaluation d'impact soit affichée sur le site Internet du Registre canadien d'évaluation d'impact (le Registre) à ce moment. Le processus d'examen de la demande peut être interrompu dans certaines circonstances, dont les suivantes : l'attente du résultat d'autres exigences fédérales, comme une évaluation d'impact fédérale; la réponse aux exigences en vertu de la Loi sur les espèces en péril; les consultations auprès des peuples autochtones au sujet des effets potentiels de la décision d'autorisation sur les droits ancestraux et issus de traités; et les renseignements supplémentaires ou modifiés nécessaires pour prendre la décision. Plusieurs facteurs sont pris en compte lorsqu'il faut déterminer s'il y a lieu de donner une autorisation. Ces facteurs sont énoncés au paragraphe 34.1(1) de la Loi sur les pêches.
A1.3 Références
Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, ch. F-14). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-14
Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (DORS/2019-286). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/SOR-2019-286/index.html
Un Guide du demandeur en support au « Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat ». https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/applicants-guide-candidats-fra.html
A1.4 Coordonnées des personnes-ressources
Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette autorisation, veuillez communiquer avec le Programme de protection du poisson et de son habitat du MPO :
Programme de protection du poisson et de son habitat
Pêches et Océans Canada
Région de l'Ontario et des Prairies et du Nord
1028 Parsons Road SW
Edmonton (Alberta) T6X 0J4
Courriel : Laura.Phalen@dfo-mpo.gc.ca
A2 Permis délivré en vertu de la Loi sur les espèces en péril
A2.1 Description
Les personnes qui réalisent des activités touchant des espèces inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) comme des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et qui contreviennent aux interdictions générales de la Loi en vigueur doivent obtenir un permis.
En vertu des articles 32 et 33 de la LEP (interdictions générales), il est interdit :
- de tuer un individu d'une espèce sauvage inscrite en vertu de la LEP comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, ou de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
- de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu, y compris toute partie d'un individu ou produit qui en provient, d'une espèce sauvage inscrite en vertu de la LEP comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée;
- d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada.
Les interdictions générales s'appliquent aux espèces fédérales (les oiseaux migrateurs, au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et les espèces aquatiques visées par la Loi sur les pêches) partout au Canada, et aux autres espèces inscrites qui se trouvent sur les territoires domaniaux. Les personnes qui mènent des activités qui contreviennent aux interdictions de destruction de l'habitat essentiel de la Loi doivent également obtenir un permis (paragraphe 58[1]). Des interdictions peuvent être en vigueur sur des terres autres que des territoires domaniaux en vertu d'autres ordres ou règlements pris en vertu de la LEP, notamment en vertu des articles 34, 53, 59, 61, 71 et 80.
Aux termes de l'article 73, le ministre compétent peut conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet, si l'activité proposée est destinée à une ou plusieurs des fins suivantes :
- (a) l'activité est une recherche scientifique relative à la conservation de l'espèce et menée par des personnes qualifiées;
- (b) l'activité profite à l'espèce ou est nécessaire pour augmenter ses chances de survie dans la nature;
- (c) le fait d'affecter l'espèce est accessoire à la réalisation de l'activité.
Il incombe aux ministres responsables d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), de l'Agence Parcs Canada (APC) et de Pêches et Océans Canada (MPO) de mettre en œuvre la LEP.
- Le MPO est responsable de la délivrance des permis pour les espèces aquatiques (au sens de la LEP) autres que les espèces présentes dans les eaux situées sur les territoires domaniaux administrés par l'APC.
- L'APC est responsable de la délivrance des permis pour les espèces présentes sur les territoires domaniaux administrés par l'APC, y compris les espèces aquatiques (au sens de la LEP) ainsi que les espèces terrestres.
- ECCC est responsable de la délivrance des permis pour toutes les espèces inscrites qui ne sont pas décrites ci-dessus. Cela comprend toutes les espèces terrestres sur les territoires domaniaux et toute terre visée par une ordonnance de protection en vertu de la LEP ainsi que les oiseaux migrateurs, où qu'ils se trouvent.
A2.2 Processus réglementaire
A2.2.1 Analyse de la demande et consultations
Une analyse de la demande est effectuée par EECC, l'APC ou le MPO dès sa réception, mais il est possible que le ministère ou l'organisme d'examen ait besoin de renseignements supplémentaires. L'analyse porte principalement sur la façon dont la demande satisfait aux conditions préalables énumérées au paragraphe 73(3). Les autorisations ne peuvent être données que si le ministre compétent est d'avis que les trois conditions préalables suivantes sont respectées :
- (a) toutes les solutions de rechange raisonnables à l'activité qui permettraient de réduire l'impact sur l'espèce ont été envisagées, et la meilleure solution a été adoptée;
- (b) toutes les mesures possibles seront prises pour minimiser l'impact de l'activité sur l'espèce, son habitat essentiel ou les résidences de ses individus;
- (c) l'activité ne compromettra pas la survie ou le rétablissement de l'espèce.
À cette étape de l'analyse, et avant la décision réglementaire, ECCC, le MPO ou l'APC peuvent entreprendre d'autres consultations auprès des Autochtones, comme l'exigent les paragraphes 73(4) et 73(5).
A2.2.2 Espèces aquatiques en péril
Les permis de la LEP pour les espèces aquatiques en péril doivent être obtenus auprès du MPO. Une « espèce aquatique » en vertu de la LEP comprend :
- les poissons, les mollusques, les crustacés et les animaux marins, y compris toute partie de ceux-ci;
- tous leurs stades de développement, tels que les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits du poisson;
- les plantes marines, y compris les algues et le phytoplancton.
Pour demander un permis auprès du MPO en vertu de la LEP, le promoteur doit envoyer une demande au Programme de protection du poisson et de son habitat (les coordonnées se trouvent au paragraphe 4.1.4 du présent document). Le moment auquel la demande est présentée est déterminé par le promoteur. Si le promoteur demande également une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, le processus de demande d'un permis en vertu de la LEP peut être combiné au processus de demande d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches.
A2.2.3 Espèces non aquatiques en péril
Les promoteurs doivent présenter une demande au ministre compétent dans un format et d'une manière qui sont satisfaisants pour le ministre. La demande doit obligatoirement contenir les renseignements suivants :
- noms des espèces inscrites qui seront touchées;
- description, but (recherche, avantage pour l'espèce, ou accessoire) et objectif de l'activité;
- lieu précis de l'activité (cartes, coordonnées UTM, numéro Borden des sites archéologiques, coordonnées géographiques [latitude et longitude]);
- dates prévues de début et de fin;
- une description des méthodes de collecte sur le terrain, des techniques d'étude, de la conception du projet, des activités de manipulation des animaux;
- la documentation à l'appui, comme l'information fournie dans le cadre des évaluations environnementales, les normes de l'industrie et les protocoles de recherche, etc.;
- tout renseignement que le demandeur peut détenir sur la question de savoir si les droits ancestraux revendiqués pourraient être touchés et tout travail de consultation ou d'engagement qu'il a effectué auprès des peuples autochtones;
- une explication de toute incertitude associée aux impacts du projet sur les espèces, leur habitat essentiel ou les résidences de ses individus et l'efficacité de toute mesure d'atténuation proposée.
A2.2.4 Décision réglementaire
Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite précise que le ministre compétent doit émettre un permis ou aviser le demandeur que le permis a été refusé dans les 90 jours suivant la réception de la demande. Ce délai est suspendu si la demande est incomplète et si le demandeur en est informé. La suspension prend fin lorsque tous les renseignements sont reçus du demandeur.
Le Règlement précise également que le délai de 90 jours ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :
- d'autres consultations sont nécessaires, y compris des consultations avec les conseils de gestion des ressources fauniques et les bandes en vertu de la Loi sur les Indiens, qui sont exigées par les paragraphes 73(4) et 73(5) de la LEP;
- une autre loi du Parlement ou un accord relatif à des revendications territoriales exige qu'une autre décision soit prise avant que le ministre compétent puisse octroyer ou refuser d'octroyer un permis;
- les conditions d'un permis délivré antérieurement au demandeur n'ont pas été respectées;
- le demandeur demande ou accepte que le délai ne s'applique pas;
- l'activité visée dans la demande de permis est modifiée avant que le ministre compétent ne puisse octroyer ou refuser d'octroyer un permis.
Pour les activités nécessitant une décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact, les demandes de permis ne sont pas assujetties au délai de 90 jours parce qu'une autre loi fédérale exige qu'une décision soit prise avant que le ministre compétent octroie ou refuse d'octroyer un permis en vertu de la LEP. Ces demandes peuvent être examinées en même temps que l'étude d'impact afin de faciliter l'harmonisation des processus d'obtention des autorisations.
Si des relevés de la faune sont nécessaires pour obtenir plus de renseignements de référence sur les espèces en péril inscrites en vertu de la LEP qui pourraient être touchées par un projet, des permis en vertu de LEP peuvent être requis si ces relevés touchent des individus d'espèces, leur résidence ou leur habitat essentiel (par exemple, s'ils doivent être capturés, manipulés, clôturés, appâtés, troublés dans leur comportement normal, etc.). Les demandes de permis pour ces études de référence seraient assujetties au délai de 90 jours.
Il incombe au promoteur de déterminer et d'effectuer toutes les études de risques des espèces en péril nécessaires à l'appui de la demande de permis et de l'examen, et de surveiller si d'autres espèces sont inscrites pendant la planification de son projet. Les promoteurs sont invités à consulter rapidement le Service canadien de la faune au sujet des plans de relevé.
A2.3 Références
Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, chap. 29). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-15.3/
Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite (SOR/2013-140) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-140/index.html
Délivrance de permis pour les espèces aquatiques en péril en vertu de la Loi sur les espèces en péril https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/sara-lep/permits-permis/index-fra.html
Permis, ententes et exceptions pour la Loi sur les espèces en péril. https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/species-risk-public-registry/permits-agreements-exceptions.html
Système de délivrance de permis électroniques de la LEP. https://wildlife-species.canada.ca/SPLEP-SARAPS/index.cfm?fuseaction=home.main&
Lignes directrices sur la délivrance de permis en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril. https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/politiques-lignes-directrices/delivrance-permis-article-73.html
A2.4 Coordonnées des personnes-ressources
Pour de plus amples renseignements sur le permis d'espèces en péril pour les espèces aquatiques, veuillez communiquer avec le Programme de protection du poisson et de son habitat.
Pour de plus amples renseignements sur le permis d'espèces en péril pour les espèces non aquatiques en péril, veuillez communiquer avec le bureau régional du Service canadien de la faune :
Région des Prairies et du Nord
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Bureaux Eastgate
9250 – 49th Street
Edmonton (Alberta) T6B 1K5
Téléphone : 780-951-8700
Téléc. : 780-495-2615
Courriel : ec.enviroinfo.ec@canada.ca
A3 Autorisation d'ouvrages en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes
A3.1 Description
Transports Canada est le ministère responsable de l'application de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC), où le ministre des Transports est responsable de l'approbation des ouvrages susceptibles de nuire à la navigation. Le mandat de la LENC est axé sur l'évaluation des impacts d'un ouvrage ou d'un projet sur la navigation.
La LENC oblige les propriétaires d'ouvrages à se conformer aux exigences de la Loi en matière de protection de la navigation dans les eaux navigables. Conformément à l'article 2 de la LENC, un ouvrage comprend « a) les constructions, dispositifs ou autres choses d'origine humaine, qu'ils soient temporaires ou permanents, notamment ceux servant à réparer ou à entretenir un ouvrage; b) les déversements de remblais dans des eaux navigables ou les excavations ou dragages de matériaux tirés du lit d'eaux navigables ». Des exemples d'ouvrages comprennent les barrages, ponts, déversoirs, ponts-jetées, câbles aériens et câbles de traversier.
La LENC utilise une liste de voies navigables (appelée « l'Annexe ») pour désigner les eaux navigables pour lesquelles les promoteurs de projets doivent demander une autorisation à Transports Canada. Les exigences en matière d'approbation, de dépôt de renseignements et d'avis public sont différentes pour les propriétaires d'ouvrages, en fonction du type d'ouvrage et selon que l'ouvrage se situe dans des eaux navigables indiquées à l'Annexe. Dans toute demande présentée à Transports Canada, le propriétaire est tenu de déposer des renseignements sur l'ouvrage proposé et d'inviter les personnes intéressées à faire part de leurs commentaires écrits sur la proposition du propriétaire au ministre des Transports dans les 30 jours suivant la publication de l'avis ou dans tout autre délai spécifié par le ministre des Transports. Si le propriétaire décide de ne pas demander à Transports Canada d'autoriser les ouvrages, autres que des ouvrages mineurs ou majeurs, sur des eaux navigables non inscrites à l'Annexe, il a l'obligation de déposer les renseignements sur l'ouvrage prévu, et d'inviter les personnes intéressées à formuler des commentaires par écrit. Ce processus public de résolution par avis et dépôt de renseignements exige une période de consultation de 30 jours. Pour les ouvrages qui ne gênent pas la navigation, le propriétaire doit déposer les renseignements au registre de Transports Canada et publier un avis public (une période de consultation de 30 jours n'est pas obligatoire).
Avant de donner une approbation, le Programme de protection de la navigation est tenu par la loi de prendre en compte les facteurs d'évaluation suivants :
- les caractéristiques des eaux navigables en question;
- la sécurité de la navigation dans ces eaux navigables;
- la navigation actuelle ou prévue dans ces eaux navigables;
- les conséquences de l'ouvrage sur la navigation, y compris à la suite de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, sa réparation, son entretien, son exploitation ou son utilisation (ceci comprend les impacts de la méthode de construction, y compris des ouvrages temporaires, sur la navigation);
- l'impact de l'ouvrage, en combinaison avec d'autres ouvrages, sur la navigation, si le ministre reçoit ou a en sa possession des renseignements relatifs à cet impact cumulatif;
- toute connaissance autochtone qui a été fournie au ministre;
- tout commentaire reçu des personnes intéressées dans le délai prévu au paragraphe (4);
- le dossier de conformité du propriétaire en vertu de la présente Loi;
- tout autre renseignement ou facteur qu'il juge pertinent.
Le Programme de protection de la navigation pose des conditions à l'autorisation d'un ouvrage afin d'atténuer les risques pour la navigation.
A3.1.1 Ouvrages majeurs dans des eaux navigables
Conformément à l'alinéa 5(1)a) de la LENC, les propriétaires d'ouvrages majeurs sur n'importe quelle voie navigable, qu'elle soit inscrite ou non à l'Annexe de la Loi, doivent présenter une demande à Transports Canada. Les catégories suivantes d'ouvrages établies dans l'Arrêté sur les ouvrages majeurs sont désignées comme étant susceptibles de gêner sérieusement la navigation sur toute eau navigable :
- ouvrages de régulation des eaux;
- ponts;
- câbles de traille;
- digues;
- installations d'aquaculture.
A3.1.2 Ouvrages dans les eaux navigables qui figurent à l'Annexe
Une annexe des voies navigables est établie en vertu de la LENC afin de désigner les eaux navigables pour lesquelles les promoteurs de projets doivent présenter une demande à Transports Canada. Conformément à l'alinéa 5(1)b) de la LENC, le propriétaire de tout ouvrage (autre qu'un ouvrage mineur) dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, énumérées dans l'Annexe, qui est susceptible de gêner la navigation, doit présenter une demande à Transports Canada.
A3.1.3 Ouvrages dans les eaux navigables qui ne figurent pas à l'Annexe
- Le propriétaire d'un ouvrage (autre qu'un ouvrage mineur ou majeur qui ne figure pas à l'annexe) dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, autres que celles mentionnées à l'Annexe, qui est susceptible de gêner la navigation, a les choix suivants :
- a) demander au ministre des Transports une approbation en vertu de la LENC [alinéa 10(1)a)];
- b) suivre un processus public de résolution en déposant des renseignements et en publiant un avis public [alinéa 10(1)b)]
- Le propriétaire de tout ouvrage (autre qu'un ouvrage majeur ou mineur) dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, autres que celles mentionnées à l'Annexe, qui n'est pas susceptible de gêner la navigation, peut le faire si (article 9.1) :
- a) l'ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement ne sont pas susceptibles de gêner la navigation;
- b) le propriétaire dépose des renseignements et affiche un avis public avant de commencer la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l'enlèvement ou le déclassement de l'ouvrage.
A3.2 Processus réglementaire
A3.2.1 Présentation d'une demande
Le promoteur doit présenter une demande en vertu de la LENC, accompagnée d'une demande d'approbation et de tous les documents requis. Le processus de demande se fait en ligne, sur le site Web de demande externe de Transports Canada. Le moment de la demande dépend du promoteur, qui doit tenir compte de ses besoins opérationnels et du temps nécessaire au traitement de la demande. Le promoteur doit décrire l'ouvrage proposé qui peut affecter la navigation, les solutions de rechange potentielles et les stratégies d'atténuation visant à assurer la continuité de la navigabilité.
Voici les renseignements de base dont vous aurez besoin pour faire une demande d'approbation :
- une demande d'approbation dûment remplie;
- une carte qui montre l'emplacement exact de l'ouvrage;
- une description officielle du site et de l'emplacement de l'ouvrage en latitude et en longitude;
- des dessins de vue en plan (en plongée) comprenant toutes les dimensions pertinentes;
- des dessins en vue de profil (vue de côté) comprenant toutes les dimensions pertinentes;
- un dessin d'agencement général (représentant les ouvrages existants et nouveaux dans leur ensemble);
- une description détaillée du projet;
- la méthode de construction expliquant comment l'ouvrage sera construit;
- les dates prévues du début et de la fin de la construction.
Transports Canada évaluera à la fois la nature et le degré de perturbation potentielle. Aux fins du Programme de protection de la navigation, la « nature » signifie la source de la perturbation et le « degré » indique la gravité de l'impact possible sur la navigation. Transports Canada examinera divers facteurs, dont les suivants :
- les caractéristiques des eaux navigables;
- la sécurité de la navigation;
- la navigation actuelle ou prévue dans les eaux navigables;
- les conséquences de l'ouvrage sur la navigation dans ces eaux navigables à la suite de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa réparation, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, sa réparation, son entretien, son exploitation ou son utilisation (cela comprend l'impact de la méthode de construction, ouvrages temporaires inclus, sur la navigation);
- l'impact de l'ouvrage, en combinaison avec d'autres ouvrages, sur la navigation, si le ministre reçoit ou a en sa possession des renseignements relatifs à cet impact cumulatif;
- toute connaissance autochtone fournie au ministre;
- tout commentaire qu'il reçoit des personnes intéressées dans le délai prévu au paragraphe (4);
- le dossier de conformité du propriétaire en vertu de la présente Loi;
- tout autre renseignement ou facteur qu'il juge pertinent.
A3.2.2 Analyse de la demande et consultations
Transports Canada analyse ensuite la demande pour déterminer si le dossier est complet et si l'ouvrage aura un impact sur la navigation. Transports Canada peut se rendre sur les lieux et demander des renseignements supplémentaires.
Transports Canada consultera également le public et les groupes autochtones. Transports Canada demandera des renseignements sur les répercussions négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels liés aux activités de Transports Canada. Les renseignements peuvent être fournis par le promoteur ou par les groupes autochtones, si possible dans le cadre du processus fédéral d'évaluation d'impact ou, si cela n'est pas possible, au moyen de processus de consultation ministériel auprès des groupes autochtones.
Dès la réception d'une demande complète, le ministre des Transports peut rendre une décision en vertu de la LENC, dans la période de 90 jours qui fait suite à la décision du ministre de l'Environnement et du Changement climatique liée à l'évaluation d'impact, si la demande effectuée en vertu de la LENC est complète et que le processus d'examen est terminé au moment où est prise la décision concernant l'évaluation d'impact. Le ministre des Transports peut émettre des conditions avec l'approbation d'un ouvrage visant à atténuer les risques pour la sécurité de la navigation et à protéger le droit du public à la navigation.
A3.3 Références
Loi sur les eaux navigables canadiennes (L.R.C. 1985, ch. N-22). https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/N-22/
Le guide des exigences pour les demandes d'approbation et examen en vertu du PPN : https://tc.canada.ca/fr/programmes/guide-exigences-demandes-approbation-examen-vertu-programme-protection-navigation
Faire une demande au Programme de la protection de la navigation. https://tc.canada.ca/fr/marine/faire-demande-ppn
A3.4 Coordonnées des personnes-ressources
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus d'approbation en vertu de la LENC, veuillez communiquer avec le bureau de Transports Canada en Alberta.
Programme de protection de la navigation
Transports Canada
Place du Canada
1100-9700, avenue Jasper
Edmonton (Alberta) T5J 4E6
Téléphone : 780-495-8215
Courriel : NPPPNR-PPNRPN@tc.gc.ca