Projet de mine Greenstone
Analyse des changements proposés par Greenstone Gold Mine au projet de mine d'or Hardrock
Numéro de référence du document : 44
Février 2021
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Environnement et du Changement Climatique, 2020.
No de catalogue : En106-235/2021F-PDF
ISBN : 978-0-660-37077-4
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Le présent document est publié en anglais sous le titre : Analysis of Greenstone Gold Mines' proposed changes to the Hardrock Gold Mine Project
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Changements proposés au projet
- 3. Effets environnementaux négatifs potentiels des changements proposés au projet
- 4. Consultation et engagement
- 5. Conclusion
- Pièce jointe 1 – Analyse préliminaire des changements proposés menée par l'Agence
- Figure 1 – Zone de développement du projet révisée
1. Introduction
Le projet de mine d'or Hardrock (le projet), tel qu'il est proposé par Greenstone Gold Mines (le promoteur), comprend la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine d'or à ciel ouvert et d'une usine métallurgique sur le site, situés à environ 5 km au sud de Geraldton, en Ontario, à l'intersection de la route 11 (la route Transcanadienne) et du boulevard Michael Power. La mine d'or aura une capacité de production de minerai de 30 000 tonnes par jour, et l'usine métallurgique, une capacité d'admission de minerai de 30 000 tonnes par jour.
Le projet a fait l'objet d'une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). L'évaluation environnementale a été réalisée par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. L'ancienne ministre de l'Environnement et du Changement climatique a publié une déclaration de décisionNote de bas de page1 relative au projet le 10 décembre 2018. Cette déclaration de décision contient 116 conditions juridiquement contraignantes, incluant des mesures d'atténuation et de programme de suivi que le promoteur doit respecter pendant toute la durée de vie du projet.
Le 28 août 2019, la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) est entrée en vigueur et a donné lieu à l'abrogation de la LCEE 2012. L'article 184 de la LEI prévoit que les déclarations de décision publiées en vertu de la LCEE 2012 sont réputées être des déclarations de décision en vertu de la LEI, et qu'elles sont donc assujetties aux dispositions de la LEI. À la même date, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale est devenue l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Dans ce rapport, le terme « Agence » peut désigner soit l'ancienne Agence canadienne d'évaluation environnementale, soit l'actuelle Agence d'évaluation d'impact du Canada.
Le 1er mai 2020, le promoteur a informé l'Agence d'évaluation d'impact du Canada des changements proposés au projet. L'Agence a effectué une analyse des changements proposés au projet et des effets environnementaux négatifs potentiels de ces changements, y compris les répercussions supplémentaires sur l'exercise des droits des groupes autochtones afin de déterminer :
- si les changements constituent un projet désigné nouveau ou différent qui pourrait nécessiter une nouvelle évaluation d'impact;
- si des changements (incluant les ajouts et les retraits) peuvent être nécessaires aux mesures d'atténuation et du programme de suivi inclus comme conditions dans la déclaration de décision pour traiter les changements proposés au projet.
L'analyse de l'Agence est résumée dans ce rapport.
2. Changements proposés au projet
Les changements proposés comprennent des modifications mineures à l'empreinte globale du projet, notamment une mine à ciel ouvert plus petite, la création d'une nouvelle route d'accès au bras sud-ouest du lac Kenogamisis et le repositionnement de plusieurs composantes du projet.
2.1 Analyse des changements par l'Agence
Le Règlement sur les activités concrètes pris en vertu de la LEI détermine les activités concrètes constituant les projets désignés qui pourraient nécessiter une évaluation d'impact. L'Agence est d'avis que les changements proposés au projet ne constituent pas un projet désigné nouveau ou différent pouvant justifier une nouvelle évaluation d'impact.
L'Agence a analysé les changements proposés au projet et les effets environnementaux négatifs potentiels de ces changements, la possibilité que les mesures d'atténuation et du programme de suivi décrites dans le rapport d'évaluation environnementale de 2018Note de bas de page2 nécessitent des ajouts ou des modifications pour tenir compte des changements proposés, et la possibilité de répercussions supplémentaires pouvant toucher l'exercise des droits des groupes autochtones identifiés dans la déclaration de décision, ou tout groupe autochtone non identifié dans la déclaration de décision. L'Agence est d'avis qu'aucune modification des mesures d'atténuation et du programme de suivi ciblée dans la déclaration de décision ne serait nécessaire. Une analyse détaillée menée par l'Agence est présentée dans le tableau 1 de ce rapport.
L'Agence a examiné un résumé des activités d'engagement du promoteurNote de bas de page3, ainsi que les lettres de groupes autochtones adressées au promoteur indiquant que ces groupes n'ont pas de préoccupations liées aux changements proposés. L'Agence a validé cette conclusion avec les groupes autochtones (voir les sections 4.1 et 4.2).
2.1.1 Composantes du projet en dehors de la zone de développement du projet
L'Agence note que la définition de la zone de développement du projet dans la déclaration de décision, tel qu'elle est donnée dans la condition 1.25, s'appuie sur la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale de 2018. Avec les changements proposés, plusieurs composantes du projet s'étendraient partiellement ou totalement en dehors de la zone de développement du projet : la source d'agrégats T2 et sa route d'accès, la source d'agrégats S1, le pipeline de refoulement de l'usine de traitement des effluents temporaire, le laveur de sable – prises d'eau saisonnières et conduite d'eau, le pipeline de refoulement de l'usine de traitement des effluents opérationnelle et la route d'accès, le pipeline de prise d'eau douce et la route d'accès, et la ligne électrique et la route d'accès au poste de transformation. Une description détaillée des composantes du projet qui s'étendraient en dehors de la zone de développement du projet et des conditions associées est fournie dans le tableau 1.
La condition 1.25 doit être mise à jour pour englober les changements proposés au projet, afin de garantir que la capacité de l'Agence à faire appliquer la déclaration de décision ne soit pas entravée. Le promoteur a fourni une figure révisée pour la zone de développement du projet, qui est incluse en tant que figure 1 de ce rapport.
3. Effets environnementaux négatifs potentiels des changements proposés au projet
3.1 Évaluation des effets environnementaux négatifs potentiels
Ce qui suit est une analyse visant à déterminer si les changements proposés au projet entraîneraient des effets environnementaux négatifs potentiels et nécessiteraient des modifications, y compris des ajouts ou des retraits, aux mesures d'atténuation et du programme de suivi inclus comme conditions dans la déclaration de décision. Une analyse détaillée des changements proposés au projet, menée par l'Agence, est présentée dans le tableau 1 de ce rapport. L'Agence a organisé une période de consultation afin de valider ses opinions sur les changements proposés au projet du promoteur auprès des groupes autochtones et des autorités fédérales et provinciales, et de donner la possibilité de formuler d'autres commentaires avant de conseiller le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur une éventuelle modification de la déclaration de décision.
3.1.1 Évaluation par le promoteur
Le promoteur est d'avis que les changements apportés au projet sont de nature mineure et que les modifications à l'emplacement et à la taille des composantes du projet n'entraîneront pas d'effets environnementaux négatifs qui n'auraient pas déjà été pris en compte, ou ne nécessiteraient pas de mesures d'atténuation et de programme de suivi supplémentaires ou modifiées par rapport à ce qui a été décrit dans le rapport d'évaluation environnementale de 2018. En outre, le promoteur est d'avis que certains des changements, notamment l'ajout d'une nouvelle route d'accès au bras sud-ouest du lac Kenogamisis et l'optimisation du canal de dérivation du ruisseau Goldfield, permettent au projet de remplir plusieurs conditions dans la section 6 de la déclaration de décision.
3.1.2 Opinions exprimées
Le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario a exprimé qu'il n'avait aucune préoccuations à propos des modifications proposées à la déclaration de décision. Il avait des questions de clarification et souhaitait plus d'informations à propos de l'endroit proposé de la route d'accès est (voir la deuxième rangée du tableau 1) pour son processus de réglementation pour les évaluations archéologiquesNote de bas de page4. Aucunes préoccuations ont été soulevés par les groupes autochtones, les départments fédéraux, les ministères provinciaux, ou les membres du public à propos de la version préliminaire de ce rapport ou de la modification proposée à la déclaration de décision.
3.1.3 Analyse et conclusions de l'Agence
L'Agence est de l'avis que les ajustements proposés au projet n'entraîneront pas d'effets environnementaux négatifs au-delà de ceux qui ont été cernés dans le rapport d'évaluation environnementale de 2018; par conséquent, aucun changement n'est nécessaire aux mesures d'atténuation ou du programme de suivi qui ont été décrites dans le rapport d'évaluation environnementale de 2018. L'Agence note que la zone de développement du projet, initialement définie dans la condition 1.25 comme étant une zone indiquée dans la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale de 2018, doit être mise à jour pour englober les changements au projet. Le promoteur a fourni une figure révisée pour la zone de développement du projet, qui est incluse en tant que figure 1 dans ce rapport, et qui intègre les changements proposés au projet.
3.2 Droits des peuples autochtones
Une analyse des effets négatifs des changements sur l'environnement relative à l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones, à la santé des peuples autochtones, au patrimoine naturel et culturel et aux ressources biophysiques, a éclairé l'évaluation des répercussions sur les droits des peuples autochtones, tels que reconnus et affirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, lors de l'évaluation environnementale du projet. Des mesures d'atténuation et de programme de suivi ont été élaborées, et la déclaration de décision comprend des conditions connexes.
Ce qui suit est une analyse visant à déterminer si les changements proposés au projet entraîneront des répercussions négatifs supplémentaires sur l'exercise des droits part les groupes autochtones au-delà des effets décrits dans le rapport d'évaluation environnementale de 2018, et si les changements proposés au projet auront des répercussions sur l'exercise des droits d'autres groupes autochtones non identifiés dans la déclaration de décision. Une analyse détaillée peut être trouvée dans le tableau 1 de ce rapport.
3.2.1 Évaluation par le promoteur
Le promoteur a indiqué dans sa présentation à l'Agence qu'il ne s'attend à aucune mesure d'atténuation supplémentaire ou mesure relative au programme de suivi selon ce qui a été proposé dans le rapport d'évaluation environnementale de 2018, et ne prévoit aucune nouvelle répercussion négative sur l'exercise des droits des peuples autochtones. Le promoteur s'est engagé auprès des groupes autochtones, en mai et juin 2019, à fournir des informations relatives aux changements proposés au projet, et a indiqué que les groupes autochtones n'avaient soulevé aucune préoccupation liée aux changements proposés au projet.
3.2.2 Opinions exprimées
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont écrit au promoteur en septembre et octobre 2020 pour déclarer qu'elles n'avaient aucune inquiétude quant aux changements proposés au projet. Le promoteur a fourni ces lettres à l'Agence le 7 octobre 2020.
L'Agence a contacté les groupes autochtones pour leurs commentaires à propos de la version préliminaire de ce rapport et de la modification proposée à la déclaration de décision, et a vérifié avec eux qu'il n'ont pas de préoccupations avec les changements proposées au projet par le promoteur.
3.2.3 Analyse et conclusions de l'Agence
L'Agence est de l'avis que les changements proposés au projet ne sont pas susceptibles d'entraîner d'effets environnementaux négatifs et des répercussions supplémentaires sur l'exercise des droits des peuples autochtones au-delà de ceux évalués dans le rapport d'évaluation environnementale de 2018; par conséquent, aucune modification n'est nécessaire aux mesures d'atténuation ou de programme de suivi qui ont été décrites dans le rapport d'évaluation environnementale de 2018, sauf pour mettre à jour la zone de développement du projet avec la figure révisée, qui est incluse en tant que figure 1 dans le présent rapport.
L'Agence note qu'il n'y aura aucun nouvel effet environnemental négatif ou répercussion sur l'exercise des droits par les groupes autochtones dû aux changements proposés au projet qui s'étenderait dans les zones d'évaluation locale et régionale identifiées dans le rapport d'évaluation environnementale de 2018; par conséquent, il n'y aura auncune répercussion sur l'exercise des droits d'autres groupes autochtones non identifiés dans la déclaration de décision.
4. Consultation et engagement
4.1 Engagement du promoteur auprès des groupes autochtones
En mai et juin 2019, le promoteur a indiqué qu'il s'était engagé auprès des groupes suivants à l'égard des changements proposés :
- Animbiigoo Zaagi'igan Anishinabek;
- Nation métisse de l'Ontario;
- Première Nation d'Aroland;
- Première Nation de Ginoogaming; et
- Première Nation de Long Lake no 58.
Le 7 octobre 2020, le promoteur a envoyé à l'Agence les lettres qu'il a reçues des cinq groupes autochtones, exprimant qu'ils n'ont aucune inquiétude quant aux changements proposés au projet.
4.2 Consultation par l'Agence sur les changements proposés au projet
L'Agence a contacté les groupes autochtones identifiés à la condition 1.18 (qui sont les cinq groupes autochtones énumérés à la section 4.1 du présent rapport) pour confirmer que le promoteur les a informés et leur a donné la possibilité de fournir des commentaires; l'Agence a vérifié aussi s'ils souhaitaient communiquer quoi que ce soit d'autre à l'Agence (voir section 3.2.2). Aucun groupe a envoié d'autres commentaires pendant la période de commentaires de l'Agence sur la version préliminaire de ce rapport, qui a eu lieu du 24 novembre au 15 décembre 2020.
L'Agence a recueilli également les commentaires des autorités fédérales et provinciales et du public sur les changements proposés au projet (voir section 3.1.2) afin de conseiller le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la nécessité d'une modification éventuelle de la déclaration de décision.Un commentaire est venu du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario (voir section 3.1.2), et un commentaire est venu d'un membre du public, qui était en faveur du projet.
5. Conclusion
L'Agence est d'avis que les changements proposés au projet n'entraîneront pas de nouvel effet environnemental négatif qui n'était pas déjà représenté dans le rapport d'évaluation environmentale de 2018; par conséquent, aucune modification des mesures d'atténuation et du programme de suivi définies dans la déclaration de décision n'est nécessaire pour tenir compte des changements proposés au projet. L'Agence est également d'avis que les changements proposés au projet n'entraîneront pas d'effets environmentaux négatifs supplémentaires et de répercussions sur l'exercise des droits des groupes autochtones identifiés dans la déclaration de décision, autres que les effets décrits dans le rapport d'évaluation environnementale de 2018. Les changements proposés au projet n'auront pas de répercussions sur les groupes autochtones qui ne sont pas identifiés dans la déclaration de décision du projet.
Étant donné que les changements proposés au projet entraîneraient le prolongement partiel ou total de plusieurs composantes du projet en dehors de la zone de développement du projet telle qu'elle est définie dans la condition 1.25, l'Agence recommande que la condition 1.25 soit mise à jour pour définir la zone de développement du projet comme étant la zone indiquée dans la figure 1 de ce rapport. Cette mise-à-jour garantira que la capacité de l'Agence à faire appliquer la déclaration de décision ne soit pas entravée.
Pièce jointe 1 – Analyse préliminaire des changements proposés menée par l'Agence
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No |
Activité ou composante du projet |
Nouvelle caractéristique de conception? (Mai 2020) |
Changements de la superficie et de l'emplacement |
À l'extérieur de la zone de développement du projet, dans la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale de 2018? |
Est-ce que le changement proposé nécessite l'ajout ou la modification des mesures d'atténuation et du programme de suivi proposés dans le rapport d'évaluation environnementale de 2018? |
Résumé de l'utilisation par les groupes autochtones |
Ce changement apporté au projet est-il susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatif supplémentaires et des répercussions sur l'exercise des droits des groupes autochtones qui n'ont pas été pris en compte dans le rapport d'évaluation environnementale de 2018? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S. O. |
Mine d'or à ciel ouvert |
Non |
Plus petit que l'original. Aucun changement à l'emplacement. |
Non |
Non. L'Agence observe que la limite de la fosse à ciel ouvert est davantage éloignée des résidus historiques de Hardrock, ce qui réduira la probabilité de mobiliser les résidus historiques existants et de causer des effets négatifs sur la qualité de l'eau du bassin central du lac Kenogamisis. |
S. O. |
S. O. |
|
1 |
Bassin M1 |
Non |
Plus petit que l'original. Déplacé environ 350 mètres au nord-est de l'emplacement initial. |
Non |
Non. L'Agence reconnaît que le déplacement du bassin M1 à un emplacement plus éloigné de son emplacement initial près de l'affluent du bras sud-ouest est conforme à l'engagement pris par le promoteur dans sa liste de mesures d'atténuation, de surveillance et d'engagementsNote de bas de page5 pour accroître la distance de la marge de recul de l'affluent du bras sud-ouest. Toutefois, la dimension du bassin M1 est également réduite, ce qui pourrait modifier sa capacité à agir en tant que bassin central de collecte pour l'eau de contact et accroître la possibilité qu'il déborde et se rompe. Cette préoccupation a été soulevée auprès du promoteur dans le cadre de la demande de renseignements AM(1)-07Note de bas de page6 pendant l'évaluation environnementale. En réponse, l'analyse du promoteur montrait que la qualité de l'eau du bassin M1 satisferait à l'annexe 4 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) ou du règlement de l'Ontario 560/94, pendant et après l'exploitation. Le promoteur a évalué le pire des scénarios d'une rupture possible et de la libération de l'eau de contact dans l'affluent du bras sud-ouest et a constaté que la concentration des paramètres de la qualité de l'eau reviendra aux objectifs provinciaux de qualité de l'eau (OPQE) ou aux concentrations de fond avec la zone d'évaluation locale et ne se traduirait pas par des effets létaux ou semi-létaux sur les poissons et leur habitat. Pour réduire le potentiel de débordement ou de rupture du bassin M1, le promoteur a fourni des mesures d'atténuation et de programme de suivi, comme la construction de bermes autour des bassins de collecte de l'eau de contact, et une conception de bassins qui permet de véhiculer un orage se produisant une fois tous les 100 ans, et une surveillance mensuelle de la qualité de l'eau du bassin M1 pour confirmer les exigences en matière de traitement de l'usine de traitement des effluents. Une liste de mesures d'atténuation supplémentaires pour le bassin M1 issue de l'EIE est présentée dans le Rapport d'optimisation – Tableau 2-1 de l'Addenda3, lesquelles réduiront davantage le potentiel de tout changement défavorable dans la qualité de l'eau de l'effluent du bras sud-ouest et des plans d'eau associés. En outre, selon la condition 3.5, le promoteur doit collecter l'eau de contact et traiter le surplus d'eau qui ne peut être réutilisé. Selon une lettre datée le 22 octobre 20203, le promoteur a confirmé a l'Agence que la réduction de la superficie du bassin M1 est appuyée par une étude d'ingénierie détaillée et ne gênera pas la capacité du bassin M1 de contenir le volume d'eau de contact initialement prévu. |
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont soulevé des préoccupations quant au potentiel du projet d'avoir des répercussions sur l'accès de leurs membres et l'utilisation du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, à la jonction avec l'affluent du ruisseau Goldfield, et la perte de l'accès aux zones le long du chemin Lahtis. |
L'Agence est d'avis que le projet n'aura aucuns effets environnementaux négatifs supplémentaires et des répercussions sur l'exercise des droits des groupes autochtones autres que ceux dont tient compte le rapport d'évaluation environnementale de 2018. Le nouvel emplacement du bassin M1 est plus éloigné du ruisseau Goldfield et est étroitement pressé contre la zone de stockage des stériles. Par conséquent, on ne prévoit pas que l'accès pour les groupes autochtones soit touché. |
|
2 |
Accès au bras sud-ouest du lac Kenogamisis (route d'accès est) |
Oui |
Nouvelle route d'accès d'environ 4,5 kilomètres de long et 20 mètres de large. La nouvelle route d'accès rejoint la route 11 et suit la limite de la zone de développement du projet. |
Non |
Non. L'agence reconnaît que cette route d'accès est conçue pour satisfaire les conditions 6.1 et 6.4 et constitue une mesure d'atténuation décrite dans l'encadré 7.3.1 du rapport d'évaluation environnementale de 2018. Cette mesure d'atténuation visait à permettre aux groupes autochtones et au public d'accéder au bras sud-ouest du lac Kenogamisis. Cette route d'accès suit de près la fosse à ciel ouvert, laquelle a été reconnue comme une source importante de poussière, de bruit et de vibrations dans le rapport d'évaluation environnementale de 2018. Le rapport indiquait que, pendant l'exploitation, il y aurait des dépassements des particules totales en suspension et des matières particulaires (PM10) à l'est de la zone de développement du projet, en face de la fosse à ciel ouvert. Il s'agit de la zone où la route d'accès proposée sera construite. Toutefois, l'Agence note qu'il était prévu que ces dépassements se produiraient environ un jour par an et que, par conséquent, les risques pour la santé associés à cette situation étaient considérés comme négligeables. Le promoteur a fourni une liste de mesures d'atténuation pour réduire les changements de la qualité de l'air, comme l'utilisation de dépoussiérants, la surveillance en temps réel des PM10 et l'imposition de limites de vitesses sur les routes. Le promoteur a déclaré dans ses documents3 que le « détenteur de concessions d'exploration minière sur la péninsule entre le bassin central et le bras sud-ouest du lac Kenogamisis a également exprimé le souhait d'un accès routier à travers le site du projet pour accéder à la zone revendiquée ». Selon une lettre datée le 22 octobre 20203, le promoteur a indiqué que la route d'accès aurait une utlisation minime par eux, et n'interféra pas avec l'accès publique ou autochtone. L'Agence suppose que la nouvelle route d'accès ne sera pas utilisée par le promoteur ou le détenteur de concessions d'exploration minière de façon qui pertubera l'accès ou l'utilisation de la route d'accès par les groupes autochtones et le public. |
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont mentionné l'importance du lac Kenogamisis et de la région avoisinante pour les activités de pêche. Ces groupes autochtones ont déjà soulevé des préoccupations quant au potentiel du projet d'avoir des répercussions sur l'accès de leurs membres et l'utilisation du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, à la jonction avec l'affluent du ruisseau Goldfield, et la perte de l'accès aux zones le long du chemin Lahtis. |
L'Agence est d'avis que le projet n'aura aucuns effets environnementaux négatifs supplémentaires et des répercussions sur l'exercise des droits des groupes autochtones autres que ceux dont tient compte le rapport d'évaluation environnementale de 2018. |
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3 |
Optimisations de la dérivation du ruisseau Goldfield |
Non |
La superficie du bassin est passée de 7,5 hectares à 19 hectares. La digue de l'installation de gestion des résidus miniers et le bassin T2 ont été déplacés de 100 mètres vers le sud et le passage de la route de transport a été intégré dans l'ouvrage de contrôle du nivellement no 2. |
Non |
Non. Selon le promoteur, le changement proposé dans l'emplacement de la digue de l'installation de gestion des résidus miniers améliorera la fondation pour la digue de dérivation et améliorera l'isolement des écoulements souterrains entre la nouvelle dérivation de l'eau et l'installation de gestion des résidus miniers. En outre, la route de transport traversant l'affluent du bras sud-ouest a été intégrée dans l'ouvrage de contrôle du nivellement no 2 pour améliorer la constructibilité et réduire au minimum les perturbations causées par la construction. L'Agence indique que les optimisations de la dérivation du ruisseau Goldfield visaient à satisfaire les conditions 6.2 et 6.8 qui permettent aux groupes autochtones d'accéder aux zones entourant la dérivation du ruisseau Goldfield. Le promoteur a également fourni une liste de mesures d'atténuation dans le Rapport d'optimisation – Tableau 2-1 de l'Addenda relativement à la construction du canal de dérivation du ruisseau Goldfield, lesquelles comprendront tout changement effectué sur le canal de dérivation du ruisseau Goldfield. L'augmentation de la superficie du bassin de 7,5 ha à 19 ha permettra la création de plus d'habitats de poissons dans le cadre d'un plan de compensation pour les habitats des poissons, lequel sera soumis à une approbation réglementaire par Pêches et Océans Canada. |
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont soulevé des préoccupations quant au potentiel du projet d'avoir des répercussions sur l'accès de leurs membres et l'utilisation du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, à la jonction avec l'affluent du ruisseau Goldfield, et la perte de l'accès aux zones le long du chemin Lahtis. |
L'Agence est d'avis que le projet n'aura aucuns effets environnementaux négatifs supplémentaires et des répercussions sur l'exercise des droits des groupes autochtones autres que ceux dont tient compte le rapport d'évaluation environnementale de 2018. |
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4 |
Source d'agrégats T2 |
Non |
La superficie baisse de 72 hectares à 29 hectares. 0,86 hectares à l'extérieur de l'empreinte précédente. |
Oui |
L'Agence recommande une révision de la zone de développement du projet définie dans la condition 1.25 pour englober ce changement dans le projet. L'Agence fait remarquer qu'une petite section de la limite d'extraction de l'agrégat et de la frontière permise est située à l'extérieur de la zone de développement du projet montrée à la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale de 2018, ce qui pourrait poser des problèmes en ce qui concerne l'application des conditions 3.14 et 6.8. |
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont indiqué qu'elles utilisent la zone de développement du projet, dont la source d'agrégat T2 fait partie, à des fins traditionnelles comme la cueillette de plantes, la chasse, le piégeage, la pêche et les activités culturelles |
L'Agence est d'avis que le projet n'aura aucuns effets environnementaux négatifs supplémentaires et des répercussions sur l'exercise des droits des groupes autochtones autres que ceux dont tient compte le rapport d'évaluation environnementale de 2018. |
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5 |
Chemin d'accès à la source d'agrégats T2 |
Non |
Le chemin est réduit de 2 kilomètres à 1,3 kilomètres en longueur. Au lieu de se diriger vers le sud-est du lac A-322, le chemin se dirige vers le nord-ouest du lac A-322. |
Oui |
L'Agence recommande une révision de la zone de développement du projet définie dans la condition 1.25 pour englober ce changement dans le projet. L'Agence fait remarquer que le chemin d'accès T2 s'étend à l'extérieur de la zone de développement du projet montrée à la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale de 2018, ce qui pourrait poser des problèmes en ce qui concerne l'application des conditions 3.14, 4.4, 4.5 et 6.8. |
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont indiqué qu'elles utilisent la zone de développement du projet, dont le chemin d'accès à la source d'agrégat T2 fait partie, à des fins traditionnelles comme la cueillette de plantes, la chasse, le piégeage, la pêche et les activités culturelles. |
L'Agence est d'avis que le projet n'aura aucuns effets environnementaux négatifs supplémentaires et des répercussions sur l'exercise des droits des groupes autochtones autres que ceux dont tient compte le rapport d'évaluation environnementale de 2018. |
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6 |
Source d'agrégats S1 |
Non |
Légère augmentation de la superficie (zone non indiquée par le promoteur). Aucun changement à l'emplacement. |
Oui |
L'Agence recommande une révision de la zone de développement du projet définie dans la condition 1.25 pour englober ce changement dans le projet. L'extraction se produira à l'intérieur de la zone de développement du projet montrée à la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale de 2018, mais les fossés de dérivation s'étendent au-delà de celle-ci, ce qui pourrait poser des problèmes en ce qui concerne l'application des conditions 3.14, 4.2 et 6.8. |
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont indiqué qu'elles utilisent la zone de développement du projet, dont la source d'agrégat S1 fait partie, à des fins traditionnelles comme la cueillette de plantes, la chasse, le piégeage, la pêche et les activités culturelles. |
L'Agence est d'avis que le projet n'aura aucuns effets environnementaux négatifs supplémentaires et des répercussions sur l'exercise des droits des groupes autochtones autres que ceux dont tient compte le rapport d'évaluation environnementale de 2018. |
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7 |
Conduite de rejet temporaire de l'usine de traitement des effluents |
Non |
La longueur passe de 100 mètres à 340 mètres. Déplacée de la rive vers une zone plus éloignée dans le lac, à une profondeur de 2,75 mètres. |
Oui |
L'Agence recommande une révision de la zone de développement du projet définie dans la condition 1.25 pour englober ce changement dans le projet. L'Agence fait remarquer que le prolongement proposé de cette conduite à une distance plus éloignée dans le lac Kenogamisis n'est pas indiqué dans la zone de développement du projet montrée à la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale de 2018, ce qui pourrait poser des problèmes en ce qui concerne l'application des conditions 3.14, 6.4 et 6.8. Selon le promoteur, le prolongement de la conduite augmenterait l'efficacité du mélange et de la dispersion de l'effluent et éviterait l'habitat de la rive. Tout effet potentiel de ce prolongement sur les poissons et leur habitat serait réduit par les mesures d'atténuation et de programme de suivi décrites dans les encadrés 7.1-1, 7.1-2, 7.3.1 et 7.3.2 du rapport d'évaluation environnementale de 2018 (p. ex., plan de récupération et de déplacement). En outre, le promoteur a fourni une liste de mesures d'atténuation dans le Rapport d'optimisation - Tableau 2-1 de l'Addenda (p. ex., minimiser l'enlèvement la végétation riveraine) qui atténueront tout effet négatif sur le poisson et son habitat pendant les activités de construction et d'entretien. |
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont soulevé des préoccupations au sujet des effets des contaminants sur la disponibilité et la qualité du poisson. Ces groupes autochtones ont mentionné l'importance du lac Kenogamisis et de la région avoisinante pour les activités de pêche. La Première Nation d'Aroland et la Première Nation Ginoogaming se sont informées au sujet des pertes d'habitat associées à des réductions du débit dans le lac Kenogamisis. La Nation métisse de l'Ontario et la Première Nation de Long Lake no 58 ont indiqué des routes de navigation le long du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. |
L'Agence est d'avis que le projet n'aura aucuns effets environnementaux négatifs supplémentaires et des répercussions sur l'exercise des droits des groupes autochtones autres que ceux dont tient compte le rapport d'évaluation environnementale de 2018. |
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8 |
Laveur de sable – prélèvement d'eau saisonnier et conduite d'eau |
Oui |
S. O. |
Oui |
L'Agence recommande une révision de la zone de développement du projet définie dans la condition 1.25 pour englober ce changement dans le projet. L'Agence fait remarquer que le laveur de sable – prélèvement d'eau saisonnier et conduite d'eau, se trouve à l'extérieur de la zone de développement du projet montrée à la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale de 2018, ce qui pourrait poser des problèmes en ce qui concerne l'application des conditions 3.14, 4.2, 6.4 et 6.8. Aucun autre changement dans les mesures d'atténuation et de programme de suivi n'est requis, car les mesures définies pour les structures de prélèvement d'eau dans les encadrés 7.1-1, 7.1-2, 7.3.1 et 7.3.2 du rapport d'évaluation environnementale de 2018 relativement au prélèvement d'eau appliqueront également à ce nouvel élément du projet. En outre, le promoteur a fourni une liste de mesures d'atténuation dans le Rapport d'optimisation – Tableau 2-1 de l'Addenda qui tiendra compte du potentiel de tout effet négatif sur la qualité de l'eau du bras sud-ouest du lac Kenogamisis des travaux effectués dans ou près de l'eau. |
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont soulevé des préoccupations quant aux effets des contaminants sur la disponibilité et la qualité du poisson. Tous ces groupes autochtones ont mentionné l'importance du lac Kenogamisis et de la région avoisinante pour les activités de pêche. La Première Nation d'Aroland et la Première Nation Ginoogaming se sont informées au sujet des pertes d'habitat associées à des réductions du débit dans le lac Kenogamisis. La Nation métisse de l'Ontario et la Première Nation de Long Lake no 58 ont indiqué des routes de navigation le long du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. |
L'Agence est d'avis que le projet n'aura aucuns effets environnementaux négatifs supplémentaires et des répercussions sur l'exercise des droits des groupes autochtones autres que ceux dont tient compte le rapport d'évaluation environnementale de 2018. |
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9 |
Conduite de rejet fonctionnelle de l'usine de traitement des effluents et route d'accès |
Non |
Non La conduite aboutit au même endroit, mais emprunte un chemin différent. |
Oui |
L'Agence recommande une révision de la zone de développement du projet définie dans la condition 1.25 pour englober ce changement dans le projet. L'Agence fait remarquer que le nouveau tracé de la conduite de rejet fonctionnelle de l'usine de traitement des effluents et la route d'accès se trouve à l'extérieur de la zone de développement du projet, comme montré dans la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale de 2018, ce qui pourrait poser des problèmes en ce qui concerne l'application des conditions 3.14, 4.2, 4.4 à 4.7, 6.4, 6.6 et 6.8. Aucun autre changement dans les mesures d'atténuation et du programme de suivi n'est requis, car le promoteur a fourni une liste de mesures d'atténuation dans le Rapport d'optimisation – Tableau 2-1 de l'Addenda qui atténueront tout changement négatif dans la qualité de l'eau des plans d'eau avoisinants provenant des activités de construction et d'entretien. |
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont mentionné l'importance du lac Kenogamisis et de la région environnante pour les activités de pêche. Ces groupes autochtones ont déjà soulevé des préoccupations quant au potentiel du projet d'avoir des répercussions sur l'accès de leurs membres et l'utilisation du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, à la jonction avec l'affluent du ruisseau Goldfield, et la perte de l'accès aux zones le long du chemin Lahtis. La Nation métisse de l'Ontario et la Première Nation de Long Lake no 58 ont indiqué des routes de navigation le long du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. |
L'Agence est d'avis que le projet n'aura aucuns effets environnementaux négatifs supplémentaires et des répercussions sur l'exercise des droits des groupes autochtones autres que ceux dont tient compte le rapport d'évaluation environnementale de 2018. |
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10 |
Conduite d'admission d'eau douce et chemin d'accès |
Non |
Augmentation de la superficie (non indiquée par le promoteur). Même emplacement, mais un changement d'itinéraire. |
Oui |
L'Agence recommande une révision de la zone de développement du projet définie dans la condition 1.25 pour englober ce changement dans le projet. L'Agence fait remarquer que le nouveau tracé de la conduite d'admission et la route d'accès se trouve à l'extérieur de la zone de développement du projet, comme montré dans la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale de 2018, ce qui pourrait poser des problèmes en ce qui concerne l'application des conditions 3.14, 4.2, 4.4 à 4.7, 6.4, 6.6, 6.8 et 7.1, plus particulièrement en ce qui concerne la remise en état progressive des espèces végétales d'importance pour les groupes autochtones et l'accès continu aux zones d'importance culturelle entourant le lac Kenogamisis. Aucun autre changement dans les mesures d'atténuation et du programme de suivi n'est requis, car la liste de mesures d'atténuation fournie dans le Rapport d'optimisation – Tableau 2-1 de l'Addenda atténuera tout changement négatif dans la qualité de l'eau environnante provenant des activités de construction et d'entretien. |
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont mentionné l'importance du lac Kenogamisis et de la région environnante pour les activités de pêche. La Première Nation de Long Lake no 58 a soulevé des préoccupations au sujet des effets potentiels du projet sur les plantes médicinales le long de la rive du lac Kenogamisis et des plans d'eau environnants. La Nation métisse de l'Ontario a indiqué des zones d'importance culturelle, dont cinq tentes ou structures temporaires : une située à l'intérieur de la zone de développement du projet, trois situées à l'intérieur de la zone d'évaluation locale immédiatement adjacente à la zone de développement du projet le long du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, près du chemin Lahtis, et une située dans la zone d'évaluation locale sur le côté est du lac Goldfield. Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland et la Première Nation Ginoogaming ont désigné le lac Kenogamisis et des parties de la zone de développement du projet comme des zones importantes de transmission et d'enseignement de connaissances. La Nation métisse de l'Ontario et la Première Nation de Long Lake no 58 ont indiqué des routes de navigation le long du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. |
L'Agence est d'avis que le projet n'aura aucuns effets environnementaux négatifs supplémentaires et des répercussions sur l'exercise des droits des groupes autochtones autres que ceux dont tient compte le rapport d'évaluation environnementale de 2018. |
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11 |
Chemin d'accès à la ligne de transport d'électricité et au poste de transformation |
Non |
Superficie moindre (non indiquée par le promoteur). Toutes les lignes de transport d'électricité ont été déplacées à l'est de l'entrepôt de sel du MTO. |
Oui |
L'Agence recommande une révision de la zone de développement du projet définie dans la condition 1.25 pour englober ce changement dans le projet. L'Agence fait remarquer que la route d'accès à la ligne de transport d'électricité et au poste de transformation s'étend à l'extérieur de la zone de développement du projet, comme montré dans la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale de 2018, ce qui pourrait poser des problèmes en ce qui concerne l'application des conditions 3.14, 4.4 et 4.5, 6.4, 6.6, 6.8 et 7.1, plus particulièrement en ce qui concerne la remise en état progressive des espèces végétales d'importance pour les groupes autochtones et l'accès continu aux zones d'importance culturelle entourant le lac Kenogamisis. |
La Nation métisse de l'Ontario a indiqué des zones d'importance culturelle, dont cinq tentes ou structures temporaires : une située au sud du lac Mosher, à l'intérieur de la zone de développement du projet, trois situées à l'intérieur de la zone d'évaluation locale immédiatement adjacente à la zone de développement du projet le long du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, près du chemin Lahtis, et une située dans la zone d'évaluation locale sur le côté est du lac Goldfield. Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland et la Première Nation Ginoogaming ont désigné le lac Kenogamisis et des parties de la zone de développement du projet comme des zones importantes de transmission et d'enseignement de connaissances. La Nation métisse de l'Ontario et la Première Nation de Long Lake no 58 ont indiqué des routes de navigation le long du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. |
L'Agence est d'avis que le projet n'aura aucuns effets environnementaux négatifs supplémentaires et des répercussions sur l'exercise des droits des groupes autochtones autres que ceux dont tient compte le rapport d'évaluation environnementale de 2018. |
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12 |
Réservoirs de stockage de dioxyde de soufre liquide (SO2) |
Oui |
S. O. |
Non |
Non. L'Agence fait remarquer que le promoteur ne procéderait plus à la transformation du dioxyde de soufre solide en liquide sur place. À la place, le dioxyde de soufre sera livré et stocké sous forme liquide dans des réservoirs de stockage à l'intérieur de l'usine de traitement. Le promoteur a fourni une liste de mesures d'atténuation dans le Rapport d'optimisation – Tableau 2-1 de l'Addenda qui étaient intialement décris et considérés dans l'ÉI et qui atténueront tout risque associé au traitement du minerai et à la manutention de substances dangereuses. Tout impact additionnel qui provient de l'utilisation des réservoirs de stockage de dioxide de soufre liquide sont couverts dans des conditions existantes reliées aux accidents et défaillances dans la section 9 de la déclaration de décision. |
Les groupes autochtones n'ont pas soulevé de préoccupations en ce qui concerne les réservoirs de stockage. |
L'Agence est d'avis que le projet n'aura aucuns effets environnementaux négatifs supplémentaires et des répercussions sur l'exercise des droits des groupes autochtones autres que ceux dont tient compte le rapport d'évaluation environnementale de 2018. |
Figure 1 – Zone de développement du projet révisée
