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Numéro de référence du document : 22

à LNG Canada Development Inc.
a/s de Russell Morrison, planificateur environnemental principal
595, rue Burrard, C.P.49162
Vancouver (Colombie-Britannique)
V7X1J1

pour le Projet de terminal et d'exportation LNG Canada

Description du projet désigné

LNG Canada Development Inc. propose la construction et l'exploitation d'une installation pour la liquéfaction du gaz naturel et d'un terminal portuaire destiné à l'exportation du gaz naturel liquéfié (GNL) dans le district de Kitimat, en Colombie-Britannique. Le projet désigné permettrait de convertir le gaz naturel en GNL, environ 26millions de tonnes par année, pour l'exporter ensuite vers des marchés internationaux. Le projet désigné devrait avoir une durée de vie d'au moins 25ans.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a amorcé une évaluation environnementale du projet désigné en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE2012) le 21mai2013 et, à cette même date, la ministre de l'Environnement, conformément à l'article32 de la LCEE 2012, a approuvé la substitution du processus fédéral d'évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012 par celui décrit dans l'Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique.

Le Bureau des évaluations environnementales (BEE) de la Colombie-Britannique a réalisé une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux conditions relatives à la substitution énoncées dans le paragraphe34(1) de la LCEE2012, y compris aux conditions supplémentaires fixées par la ministre de l'Environnement et au protocole d'entente concernant la substitution des évaluations environnementales (2013) conclu par l'Agence et le BEE. Le BEE a présenté son rapport à l'Agence le 6mai2015.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la LCEE2012

Après avoir examiné le rapport du BEE sur le projet désigné et la mise en œuvre des mesures d'atténuation qui me paraissent appropriées, j'ai déterminé, conformément à l'alinéa52(1)a) de la LCEE2012, que le projet désigné est susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe5(1) de la LCEE2012.

Conformément au paragraphe52(2) de la LCEE2012, j'ai renvoyé au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets environnementaux négatifs importants seraient justifiables dans les circonstances.

Conformément à l'alinéa52(4)a) de la LCEE2012, le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs importants que le projet est susceptible d'entraîner sont justifiables dans les circonstances.

Conformément au paragraphe53(1) de la LCEE2012, j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe5(1) de la LCEE2012, auxquelles LNG Canada Development Inc. est tenue de se conformer.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la LCEE2012

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférés en vertu d'une loi du Parlement autre que la LCEE2012:

  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa35(2)b) de la Loi sur les pêches;
  • le ministre de l'Environnement peut émettre un permis d'immersion en mer en vertu du paragraphe127(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
  • le ministre des Transports peut approuver des ouvrages dans les eaux navigables ainsi que des ouvrages qui s'y rattachent, en vertu du paragraphe6(1) de la Loi sur la protection des eaux navigables.

Après avoir examiné le rapport du BEE sur le projet désigné et la mise en œuvre des mesures d'atténuation qui me paraissent appropriées, j'ai déterminé, conformément à l'alinéa52(1)b) de la LCEE2012, que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe5(2) de la LCEE2012.

Conformément au paragraphe53(2) de la LCEE2012, j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la LCEE2012, auxquelles LNG Canada Development Inc. est tenue de se conformer.

1. Définitions

  • 1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale
  • 1.2 Année de déclaration – 1er avril d'une année civile au 31 mars de l'année civile suivante.
  • 1.3 Construction – la phase du projet désigné au cours de laquelle les activités concrètes liées à l'aménagement du site, à la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont mises en œuvre par le promoteur avant l'exploitation.
  • 1.4 Désaffectation – la phase du projet désigné qui débute lorsque la production commerciale a cessé pour toujours et que des mesures commencent à être prises pour mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné et se poursuit jusqu'à ce que les activités de remise en état du site soient terminées.
  • 1.5 Empreinte du projet – terres physiquement perturbées par des activités liées à la construction, à l'exploitation, à la désaffectation ou à l'abandon du projet désigné.
  • 1.6 Environnement Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
  • 1.7 Espèce en péril – au sens du paragraphe2(1) de la Loi sur les espèces en péril, espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante.
  • 1.8 Exploitation – la phase d'un projet désigné durant laquelle la production commerciale a lieu.
  • 1.9 Fonctions des terres humides – les processus naturels et les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes des terres humides, l'habitat du poisson et d'autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et l'usage traditionnel, les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.
  • 1.10 Gaz naturel liquéfié (GNL) – Liquide composé principalement de méthane et pouvant contenir des quantités minimes d'éthane, de propane, d'azote ou d'autres éléments normalement trouvés dans le gaz naturel.
  • 1.11 Groupes autochtones – Nation Haisla, Première Nation Gitga'at, Kitselas, Kitsumkalum, Nation Gitxaala, Lax Kw'alaams, Metlakatla et Nation métisse de la Colombie-Britannique.
  • 1.12 Habitat du poisson – au sens du paragraphe2(1) de la Loi sur les pêches, toute aire dont dépend, directement ou indirectement, la survie du poisson, notamment les frayères, les aires d'alevinage, de croissance ou d'alimentation et les routes migratoires.
  • 1.13 Incidence(s) sur la navigation – comprend les incidences sur le débit d'eau, la profondeur et la largeur des cours d'eau qui gênent le passage d'un bateau, y compris d'un bateau utilisé par les Autochtones dans le contexte de l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles.
  • 1.14 Jours – Jours civil
  • 1.15 Mesures d'atténuation – au sens du paragraphe2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), mesures visant à éliminer, réduire ou limiter les effets environnementaux négatifs d'un projet désigné. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration, indemnisation ou autres moyens.
  • 1.16 Oiseau migrateur – au sens du paragraphe2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, tout ou partie d'un oiseau migrateur visé à la convention, y compris son sperme et ses œufs, embryons et cultures tissulaires.
  • 1.17 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
  • 1.18 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée pour fournir des conseils dans son champ d'expertise.
  • 1.19 Poisson – au sens du paragraphe2(1) de la Loi sur les pêches, comprend a) les poissons proprement dits et leurs parties, b) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties, et c) les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux marins.
  • 1.20 Programme de suivi – au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), programme visant à permettre : a) de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale d'un projet désigné; b) de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation des effets environnementaux négatifs.
  • 1.21 Projet désigné – projet de terminal d'exportation LNG Canada, tel qu'il est défini dans la description certifiée du projet figurant dans l'annexe A du certificat d'évaluation environnementale délivré par le gouvernement de la Colombie-Britannique (numéro de référence80038 du Registre canadien d'évaluation environnementale).
  • 1.22 Promoteur – LNG Canada Development Inc. ou toute autre partie, et leurs successeurs et ayants droit, qui assument la propriété, les soins, le contrôle ou la gestion du projet désigné.
  • 1.23 Remise en état progressive – une approche planifiée réalisée concurremment avec les activités du projet désigné visant à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible du milieu initial, dès que possible après la perturbation.
  • 1.24 Terre humide – terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophyle et diverses sortes d'activités biologiques adaptées au milieu humide et divisé en cinq catégories : tourbière basse, bogue, marais, marécage, et terres humides à eau peu profonde (comprend les zones d'eau ouvertes de moins de deux mètres de profondeur dans lesquelles on trouve des terres humides).
  • 1.25 Terres humides d'importance écologique – communautés de terres humides et de terres humides estuariennes figurant sur la liste rouge ou sur la liste bleue du Centre de données sur la conservation de la Colombie-Britannique.
  • 1.26 Transports Canada – le ministère des Transports, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe3(1) de la Loi sur le ministère des Transports.
  • 1.27 Zone de dilution initiale – zone adjacente au point de rejet d'un effluent où l'effluent se mélange à l'eau dans l'environnement récepteur.

Conditions :

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la présente déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédérale, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2. Conditions générales

  • 2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, et soient fondées sur des méthodes et des modèles validés, mis en œuvre par des personnes qualifiées, et appliquent les meilleures stratégies d'atténuation réalisables sur les plans économique et technologique.
  • 2.2 Le promoteur doit, lorsque la consultation fait partie des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision:
    • 2.2.1 remettre aux parties un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue sur le thème de la consultation;
    • 2.2.2 fournir aux parties suffisamment d'information ainsi qu'un délai raisonnable pour préparer leurs opinions;
    • 2.2.3 tenir compte, de façon exhaustive et impartiale, de tous les points de vue présentés;
    • 2.2.4 informer les parties qui ont présenté des observations sur la façon dont les points de vue et l'information reçus ont été pris en considération.
  • 2.3 Le promoteur doit, lorsque la consultation des groupes autochtones fait partie des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, et avant de commencer la consultation, communiquer avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière la plus appropriée de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition2.2.
  • 2.4 Le promoteur doit, lorsque le programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision:
    • 2.4.1 entreprendre un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition, et de juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
    • 2.4.2 lorsque les résultats des mesures de surveillance et des analyses indiquent l'existence de problèmes concernant la justesse de l'évaluation environnementale ou l'efficacité de toute mesure d'atténuation qui pourraient avoir des incidences négatives sur l'environnement, définir les moyens par lesquels il sera déterminé si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises, y compris la nécessité de consulter d'autres parties pour en arriver à cette détermination;
    • 2.4.3 mettre en œuvre les mesures d'atténuation additionnelles, le cas échéant.
  • 2.5 Le promoteur présente à l'Agence, à partir de l'année de déclaration durant laquelle la construction débute, un rapport annuel, y compris un résumé du rapport annuel dans les deux langues officielles. Le rapport annuel doit être présenté par le promoteur au plus tard le 30juin suivant l'année visée. Le promoteur doit décrire dans le rapport:
    • 2.5.1 les activités de mise en œuvre entreprises au cours de l'année de déclaration pour chacune des conditions énoncées;
    • 2.5.2 la façon dont le promoteur a pris en compte et intégré les facteurs énoncés dans la condition2.1 aux fins de la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
    • 2.5.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision nécessitant une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et les renseignements présentés durant ou à la suite de la consultation;
    • 2.5.4 les résultats des exigences du programme de suivi définies dans les conditions 3.14 4.2.4, 4.5, 5.3, 6.3.6 et 7.2;
    • 2.5.5 les mesures d'atténuation supplémentaires mises en œuvre ou proposées, comme cela est déterminé à la condition2.4.
  • 2.6 Le promoteur doit publier sur Internet, ou sur tout autre support similaire, le rapport annuel, le résumé visé à la condition2.5, le plan de compensation pour les terres humides visé dans la condition4.3, le plan pour compenser la perte de l'habitat du poisson visé dans la condition3.11, le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales visé dans la condition8.1, le plan de désaffectation visé dans la condition9.1, et le calendrier de mise en œuvre visé dans la condition11, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur doit conserver ces documents accessibles au public pendant les 25années suivant la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier.
  • 2.7 Le promoteur doit aviser l'Agence, par écrit, au plus tard 60jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
  • 2.8 Dans le cas où LNG Canada Development Inc. transfère la propriété, les soins, le contrôle ou la gestion du projet désigné à une autre partie, cette partie devient le promoteur du projet désigné et est liée par les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.

3. Poisson et habitat du poisson

  • 3.1 Le promoteur doit mettre en œuvre des mesures de contrôle de l'érosion et des mesures de contrôle des sédiments à toutes les étapes du projet désigné.
  • 3.2 Le promoteur doit, en utilisant des espèces indigènes, restaurer les zones riveraines perturbées le plus tôt possible après la fin des travaux de construction.
  • 3.3 Le promoteur doit isoler les travaux de construction de l'habitat du poisson d'eau douce adjacent.
  • 3.4 Le promoteur doit récupérer et relocaliser les poissons lorsque des travaux effectués dans l'eau nécessitent le confinement de l'habitat du poisson.
  • 3.5 Le promoteur doit concevoir la prise d'eau afin d'éviter ou de diminuer les risques de blessure et de mortalité des poissons, y compris le risque d'entraînement des larves de l'eulakane. Le promoteur doit installer la prise d'eau ainsi conçue et doit surveiller son fonctionnement pour déterminer si oui ou non les blessures et la mortalité des poissons sont évités ou réduites. Basé sur les résultats de la surveillance, le promoteur se doit, dans le cas échéant, de modifier la prise d'eau ou mettre en œuvre d'autres mesures pour éviter ou réduire les blessures et la mortalité des poissons.
  • 3.6 Le promoteur doit appliquer des méthodes à faible bruit ou des technologies d'insonorisation pour réduire les effets de l'exposition des poissons et aux mammifères marins au bruit subaquatique durant l'installation des pieux. Ce faisant, le promoteur:
    • 3.6.1 réduit le bruit impulsif émis par les activités de construction, notamment en donnant la préférence au vibrofonçage plutôt qu'à l'enfoncement des pieux par battage, sauf si cela n'est pas techniquement réalisable;
    • 3.6.2 utiliser un ou plusieurs dispositifs d'atténuation du bruit lors de l'enfoncement des pieux par battage sous l'eau.
  • 3.7 Le promoteur doit, avant que des activités de construction dans l'eau soient entreprises, établir l'emplacement et le calendrier des stades biologiques sensibles et de l'occupation de l'habitat par le poisson (y compris les mammifères marins), en consultation avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones, informer l'Agence de ces renseignements, et mener les activités de construction dans l'eau pendant les périodes particulières qui présentent le moins de risques pour les stades biologiques et l'occupation de l'habitat par le poisson, sauf autorisation contraire de Pêches et Océans Canada.
  • 3.8 Lorsqu'il effectue des travaux de construction dans l'eau en dehors des périodes qui présentent le moins de risques, visées dans la condition3.7, le promoteur doit mettre en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires après consultation avec Pêches et Océans Canada, y compris l'optimisation du confinement des sédiments lors du dragage et le recours à des méthodes pour l'élimination des sédiments et de l'équipement qui limitent la remise en suspension des sédiments.
  • 3.9 Afin d'éviter un changement nuisible dans le comportement des mammifères marins ou de leur occasionner des blessures, le promoteur doit mettre en œuvre un plan de détection et d'intervention pour les mammifères marins pour tous les travaux de construction qui posent un risque aux mammifères marins. Pour ce faire, le promoteur doit:
    • 3.9.1 décrire les travaux de construction pouvant produire des niveaux sonores subaquatiques de plus de 160 et 180 décibels à une pression de référence d'un micropascal et les périodes durant lesquelles ces activités se produiront;
    • 3.9.2 pour les cétacés, fixer les limites de la zone d'exclusion pour tous les travaux de construction définis à la condition 3.9.1 en fonction de la distance à laquelle il s'attend à ce que le niveau sonore subaquatique atteigne 160décibels;
    • 3.9.3 pour tous les autres mammifères marins, y compris les pinnipèdes, fixer les limites de la zone d'exclusion pour tous les travaux de construction définis à la condition 3.9.1 en fonction de la distance à laquelle il s'attend à ce que le niveau sonore subaquatique atteigne 180 décibels, ou à une distance de 150 mètres, selon quelle distance est la plus grande;
    • 3.9.4 employer un observateur des mammifères marins qualifié et préciser son rôle en matière d'observation des mammifères marins et de signalement de leur présence dans la ou les zones d'exclusion visées aux conditions 3.9.2 et 3.9.3 pendant les travaux de construction définis à la condition 3.9.1;
    • 3.9.5 cesser les travaux de construction définis à la condition3.9.1 si les mammifères marins sont observés dans la ou les zones d'exclusion ou semblent raisonnablement être sur le point d'entrer la ou les zones d'exclusion visées aux conditions 3.9.2 et 3.9.3;
    • 3.9.6 commencer ou reprendre les travaux que lorsqu'il a été confirmé visuellement que le ou les mammifères marins ne se trouvent pas dans la ou les zones d'exclusion, ou si un minimum de 30 minutes s'est écoulé depuis que le mammifère marin a été aperçu pour la dernière fois dans la ou les zones d'exclusion;
    • 3.9.7 préciser les mesures d'atténuation, telles que la technologie d'amortissement des sons et les procédures de début progressif des travaux afin de réduire les niveaux sonores pendant les travaux de construction dans la zone d'exclusion.
  • 3.10 Les méthaniers associés au projet désigné doivent respecter les profils de vitesse applicables à l'exploitation du projet désigné, tout en respectant les règles de sécurité de la navigation, afin de prévenir ou d'atténuer les risques de collision entre les méthaniers et les mammifères marins, et signaler toute collision avec les mammifères marins à Pêches et Océans Canada, ainsi que prévenir les groupes autochtones.
  • 3.11 Le promoteur doit atténuer les incidences sur le poisson et l'habitat du poisson et, en consultation avec Pêches et Océans Canada, élaborer et mettre en œuvre un plan pour compenser la perte de poissons et d'habitat du poisson associée à la réalisation du projet désigné.
  • 3.12 Pour toute compensation physique de l'habitat du poisson proposée dans le plan de compensation visé dans la condition3.11, préalablement à la présentation du plan de compensation à Pêches et Océans Canada, le promoteur doit déterminer s'il y a des effets négatifs :
    • 3.12.1 sur les oiseaux migrateurs et leur habitat;
    • 3.12.2 sur les espèces terrestres, y compris les amphibiens et les reptiles, et leurs habitats;
    • 3.12.3 sur les espèces en péril et leur habitat;
    • 3.12.4 sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones;
    • 3.12.5 sur la navigation;
    • 3.12.6 de sources éventuelles de contamination incluant les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les dioxines, les furanes, le cuivre et le zinc sur l'environnement récepteur.
  • 3.13 Le promoteur doit, s'il y a des effets négatifs sur tout élément énuméré à la condition3.12, éviter ou réduire les effets négatifs.
  • 3.14 En consultation avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones, le promoteur doit élaborer et mettre en œuvre un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en place conformément aux conditions3.1 à 3.11 et 3.13.
  • 3.15 Le promoteur doit participer aux initiatives régionales relatives à la surveillance et la gestion des effets cumulatifs causés par le transport maritime, si de telles initiatives ont lieu pendant les étapes de construction et d'exploitation du projet désigné.

4. Terres humides

  • 4.1 Le promoteur doit atténuer les effets potentiels du projet désigné sur les fonctions des terres humides qui supportent les oiseaux migrateurs, les espèces en péril et l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones. Le promoteur doit privilégier l'évitement de la perte de terres humides à la réduction des effets des terres humides et la gestion des effets sur les terres humides à la compensation de terres humides touchées.
  • 4.2 Afin d'éviter la perte de terres humides ou pour gérer les effets négatifs sur les terres humides touchées par l'empreinte du projet désigné ainsi que les effets négatifs sur la fonction des terres humides adjacentes de l'empreinte du projet désigné, le promoteur doit:
    • 4.2.1 établir les limites de défrichage avant le début des travaux de construction et respecter celles-ci pendant les travaux de construction;
    • 4.2.2 maintenir, dans la mesure du possible, l'action marégraphique et le passage de la faune lorsqu'il conçoit le couloir de la conduite d'aspiration des méthaniers entre le site de traitement et d'entreposage de GNL et le terminal portuaire;
    • 4.2.3 gérer l'eau de surface et éviter l'érosion et la sédimentation afin de maintenir l'hydrologie des terres humides adjacentes et de protéger la qualité de l'eau;
    • 4.2.4 réaliser des activités de surveillance avant et pendant les travaux de construction, de manière à détecter la perte éventuelle de fonctions des terres humides et apporter des ajustements afin d'atténuer la perte de ces fonctions.
  • 4.3 En ce qui concerne les effets sur les terres humides d'importance écologique qui ne peuvent être évités ou diminués, des mesures d'atténuation doivent être énoncées dans le plan de compensation pour les terres humides que le promoteur doit préparer en consultation avec les groupes autochtones. Les mesures d'atténuation à intégrer au plan de compensation pour les terres humides doivent comprendre:
    • 4.3.1 la mise en œuvre d'un rapport2:1 entre la zone de compensation et la zone de terres humides écologiquement importante perdues;
    • 4.3.2 la détermination des sites de compensation pour les terres humides qui seront perdues, visées dans la condition4.3.1, sites qui sont situés le plus près possible de Kitimat et qui correspondent à des types et à des fonctions de terres humides comparables à ceux des terres humides qui seront perdues;
    • 4.3.3 privilégier la remise en état des terres humides plutôt que leur amélioration, de même que l'amélioration des terres humides plutôt que l'aménagement de nouvelles terres humides;
    • 4.3.4 toutes les fois que cela est possible, utiliser des plantes traditionnelles dans l'aménagement ou la création des sites de compensation visés à la condition4.3.2 et fournir l'accès à ces sites aux groupes autochtones pour qu'ils puissent y cueillir des plantes aux fins d'utilisations traditionnelles.
  • 4.4 Le promoteur doit mettre en place les mesures contenues dans le plan de compensation pour les terres humides dans les cinq ans suivant le début de la construction.
  • 4.5 Le promoteur doit mettre en œuvre un programme de suivi afin de vérifier que les milieux humides de compensation remplissent adéquatement les fonctions qu'ils sont censés remplacer et appliquer des mesures correctives pour les terres humides s'ils ne les remplissent pas. Le programme de suivi doit comprendre la surveillance des habitats humides compensatoires, en débutant par leur mise en œuvre et se poursuivant au cours de la première, troisième, cinquième et dixième année suivant l'amélioration des terres humides ou l'aménagement de nouvelles terres humides.

5. Oiseaux migrateurs

  • 5.1 Le promoteur doit se comporter, durant toutes les phases du projet désigné, de manière à protéger et à éviter de blesser ou de tuer des oiseaux migrateurs ou encore de perturber ou de détruire leurs nids et leurs œufs. À cet égard, le promoteur doit tenir compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement Canada. Les mesures que prend le promoteur pour satisfaire aux exigences des Lignes directrices en matière d'évitement doivent être conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.
  • 5.2 Le promoteur doit:
    • 5.2.1 restreindre le torchage des émissions mises à l'air libre au minimum requis pour effectuer les activités d'entretien ou gérer les situations d'urgence;
    • 5.2.2 réduire le torchage durant la nuit et durant les périodes de vulnérabilité des oiseaux;
    • 5.2.3 ajuster l'éclairage de l'exploitation pour éviter d'attirer les oiseaux migrateurs.
  • 5.3 Le promoteur doit élaborer et mettre en œuvre un programme de suivi, afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation utilisées pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, à toutes les étapes du projet désigné.
  • 5.4 Le promoteur doit éviter, réduire et surveiller les effets sur l'habitat de l'espèce menacée du guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus), une espèce qui apparaît à l'annexe1 de la Loi sur les espèces en péril. Il doit compenser la perte de l'habitat du guillemot marbré découlant des travaux effectués dans le cadre du projet désigné, en tenant compte du Cadre opérationnel pour l'utilisation d'allocations de conservation d'Environnement Canada.

6. Santé humaine

  • 6.1 Le promoteur doit intégrer des mesures de réduction du bruit et des émissions atmosphériques à la conception du projet désigné et mettre en œuvre des mesures de réduction du bruit et des émissions atmosphériques à toutes les étapes du projet désigné afin de contrer leurs effets éventuels sur la santé humaine, y compris:
    • 6.1.1 se conformer à la Waste Discharge Regulation pris en vertu de l'Environmental Management Act de la Colombie-Britannique concernant les émissions atmosphériques opérationnelles;
    • 6.1.2 appliquer les meilleures pratiques de gestion et les directives comprises dans les Noise Control Best Practices Guidelines de l'Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique;
    • 6.1.3 se conformer aux exigences opérationnelles en matière de bruit de la Liquefied Natural Gas Facility Regulation de l'Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique.
  • 6.2 Le promoteur doit élaborer et mettre en œuvre un mécanisme pour traiter les plaintes concernant le bruit, en consultation avec les groupes autochtones et les autres parties qui pourraient être touchées par les effets négatifs du bruit engendré par le projet désigné à toutes les étapes du projet désigné, et traiter en temps opportun toute plainte reçue en raison du bruit.
  • 6.3 Le promoteur doit mettre en œuvre des mesures relatives à la qualité de l'eau de mer et des sédiments, notamment:
    • 6.3.1 avant le début des travaux de dragage, établir une base de référence concernant les mollusques et crustacés et les poissons de fond et l'utiliser pour effectuer une évaluation complète des risques pour la santé humaine de consommer les produits de la mer régionaux;
    • 6.3.2 mener une évaluation des risques et de la durée éventuelle de tout dépassement des Lignes directrices provisoires sur la qualité de l'eau et la qualité des sédiments du Conseil canadien des ministres de l'Environnement, des Lignes directrices sur la qualité de l'eau et des Lignes directrices sur la qualité des sédiments remaniées de la Colombie-Britannique qui pourrait se produire pendant les travaux de dragage et les autres travaux de construction dans l'eau, ainsi que définir des mesures d'atténuation permettant de traiter de tels dépassements;
    • 6.3.3 mettre en œuvre des mesures d'atténuation afin de minimiser la dispersion des sédiments pendant les activités de construction dans l'eau, y compris les méthodes d'isolement;
    • 6.3.4 mener des activités de surveillance sur place de la qualité des sédiments et de l'eau en lien avec la remise en suspension et la biodisponibilité des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des dioxines et des furanes;
    • 6.3.5 communiquer tout dépassement des Lignes directrices provisoires sur la qualité de l'eau et la qualité des sédiments du Conseil canadien des ministres de l'Environnement, des Lignes directrices sur la qualité de l'eau et des Lignes directrices sur la qualité des sédiments remaniées de la Colombie-Britannique aux organismes de réglementation et aux groupes autochtones appropriés, ainsi que mettre en œuvre les mesures d'atténuation visées dans la condition6.3.2 pour remédier à ces dépassements ou pour réduire les risques connexes pour la santé humaine;
    • 6.3.6 élaborer et mettre en œuvre un programme de suivi après dragage, en consultation avec les groupes autochtones, afin de confirmer les prévisions de l'évaluation des risques pour la santé humaine, y compris prélever des échantillons supplémentaires de tissus de mollusques et crustacés et de poissons de fond, pour confirmer les prévisions de l'évaluation concernant la biodisponibilité et la bioaccumulation des toxines dans les poissons consommés par les humains. Le promoteur doit partager les résultats du programme de suivi avec les groupes autochtones.
  • 6.4 Pendant les travaux, le promoteur doit s'assurer que tout rejet d'effluents dans le milieu marin par la canalisation de l'installation respecte le paragraphe36(3) de la Loi sur les pêches et les Lignes directrices sur la qualité de l'eau de la Colombie-Britannique pour la protection de la vie marine, mesuré au bord de la zone initiale de dilution.

7. Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

  • 7.1 Le promoteur doit élaborer et mettre en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones, un protocole de communication pour toutes les étapes du projet désigné. Le protocole de communication doit être élaboré et mis en œuvre dans le but de communiquer l'information et de faciliter les échanges entre le promoteur et les groupes autochtones et aux autres utilisateurs locaux du milieu marin, sur ce qui suit:
    • 7.1.1 le lieu et la date des activités de construction liées au projet désigné;
    • 7.1.2 l'emplacement et le calendrier des activités traditionnelles menées par les groupes autochtones;
    • 7.1.3 les procédures de sécurité, telles que les aides à la navigation et les cartes marines mises à jour;
    • 7.1.4 l'emplacement des zones où la navigation est restreinte pour des raisons de sécurité;
    • 7.1.5 les exigences relatives à la vitesse de navigation, conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à ses règlements, et les calendriers généraux des méthaniers associés au projet désigné;
    • 7.1.6 les moyens de fournir une rétroaction au promoteur sur les effets relatifs à la navigation subis par les groupes autochtones et les autres utilisateurs locaux du milieu marin.
  • 7.2 Le promoteur doit élaborer et mettre en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones, un programme de suivi visant à vérifier l'exactitude des prévisions faites pendant l'évaluation environnementale en lien avec les effets du sillage produit par le projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les groupes autochtones. Le programme de suivi doit comprendre les éléments suivants:
    • 7.2.1 au cours des deux premières années d'exploitation, un suivi du sillage produit par les navires associés au projet désigné et de tout effet négatif sur les exploitants engendré par le sillage produit par les navires associés au projet désigné sur les principaux sites de récolte et durant les périodes de récolte clés reconnues, en consultation avec les groupes autochtones;
    • 7.2.2 la présentation aux groupes autochtones des résultats du programme de suivi et de toute mesure corrective mise en œuvre.
  • 7.3 Le promoteur doit communiquer aux groupes autochtones l'échéancier de mise en œuvre, les changements apportés à celui-ci, ainsi que ses mises à jour au même moment où ces renseignements sont transmis à l'Agence, conformément à la condition11.

8. Patrimoine naturel et culturel, y compris les constructions, emplacement ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

  • 8.1 Le promoteur doit, en consultation avec les groupes autochtones et les sociétés d'histoire locales, élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales pour le projet désigné avant la construction. Le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales doit prendre en compte le guide de la Colombie-Britannique intitulé Handbook for the Identification and Recording of Culturally Modified Trees. Le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales doit comprendre:
    • 8.1.1 la description des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres modifiés pour des raisons culturelles) pouvant être rencontrés par le promoteur pendant les travaux de construction;
    • 8.1.2 les procédures et les pratiques relatives au suivi des travaux de construction qui pourraient affecter les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres modifiés pour des raisons culturelles) et à l'identification et le retrait de ces ressources;
    • 8.1.3 la définition d'un protocole en prévision des découvertes accidentelles de constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres modifiés pour des raisons culturelles) par le promoteur ou portés à l'attention de celui-ci par un groupe autochtone ou autre pendant les travaux de construction.

9. Désaffectation

  • 9.1 Le promoteur doit élaborer et présenter à l'Agence un plan de désaffectation au moins un an avant la fin des activités, conformément aux exigences réglementaires en vigueur à ce moment-là. Le plan de désaffectation doit comprendre la description de:
    • 9.1.1 toute consultation qui a eu lieu pendant l'élaboration du plan de désaffectation, y compris toutes les questions soulevées par les groupes autochtones et les autres parties et la manière dont elles ont été résolues par le promoteur;
    • 9.1.2 les composantes du projet désigné qui devront être désaffectées par le promoteur;
    • 9.1.3 les objectifs relatifs à l'état final désiré pour les zones qui seront désaffectées par le promoteur et celles qui ne le seront pas;
    • 9.1.4 les composantes de l'environnement qui pourraient subir des effets néfastes du fait des activités de désaffectation ou des composantes du projet désigné qui demeureront dans leur état à la fin des activités;
    • 9.1.5 la manière dont le promoteur fera le suivi et atténuera les effets sur l'environnement des activités de désaffectation;
    • 9.1.6 la manière dont le promoteur effectuera les activités de désaffectation des installations aquatiques et terrestres (y compris l'emplacement, le calendrier et l'ordre de déroulement des activités);
    • 9.1.7 une stratégie de remise en état progressive, le cas échéant;
    • 9.1.8 une approche de consultation des groupes autochtones et des autorités fédérales et provinciales tout au long de la phase de désaffectation.
  • 9.2 Le promoteur doit, à partie de l'année de déclaration durant laquelle la désaffectation débute et jusqu'au moment où la désaffectation se termine, soumettre à l'Agence un rapport écrit au plus tard le 30juin de l'année de déclaration suivante. Le rapport doit préciser notamment:
    • 9.2.1 la description des activités de désaffectation effectuées au cours de l'année de déclaration;
    • 9.2.2 les effets environnementaux négatifs déterminés par le promoteur à l'égard de ces activités de désaffectation;
    • 9.2.3 la description des mesures d'atténuation qui ont été mises en œuvre par le promoteur pour atténuer ou réduire ces effets négatifs;
    • 9.2.4 les activités de consultation.

10. Accidents ou défaillances

  • 10.1 Le promoteur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs, ainsi que d'assurer la mise en œuvre des procédures d'intervention en cas d'urgence et des plans d'urgence élaborés dans le cadre du projet désigné.
  • 10.2 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur doit:
    • 10.2.1 aviser dès que possible les autorités fédérales et provinciales compétentes, y compris l'Agence;
    • 10.2.2 mettre en place, dans les plus brefs délais, des mesures pour réduire les plus possible les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;
    • 10.2.3 présenter un rapport écrit à l'Agence le plus rapidement possible dans les circonstances, mais au plus tard 30jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit doit comprendre:
    • 10.2.3.1 les mesures qui ont été prises pour atténuer les effets négatifs de l'accident ou la défaillance;
    • 10.2.3.2 une description de tout effet environnemental résiduel et de toute autre mesure nécessaire pour remédier aux effets environnementaux résiduels;
    • 10.2.3.3 les détails du plan d'intervention d'urgence qui a été mis en place, le cas échéant;
  • 10.3 dès que possible, mais au plus tard 90jours suivant un accident ou une défaillance, soumettre un rapport écrit à l'Agence sur les changements apportés pour éviter que l'accident ou la défaillance se reproduise.
  • 10.4 Le promoteur doit préparer et mettre en œuvre une stratégie de communication en consultation avec les groupes autochtones, qui comprend:
    • 10.4.1 les types d'accidents ou de défaillances nécessitant d'envoyer un avis aux groupes autochtones respectifs;
    • 10.4.2 la manière dont les groupes autochtones doivent être prévenus d'un accident ou d'une défaillance et les possibilités de participer à l'intervention;
    • 10.4.3 un point de contact pour le promoteur et les groupes autochtones respectifs.

11. Calendrier de mise en œuvre

  • 11.1 Le promoteur doit fournir, au moins 30jours avant la construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans cette déclaration de décision à l'Agence ou à toute personne désignée en vertu de l'article89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le calendrier de mise en œuvre doit indiquer les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.
  • 11.2 Le promoteur doit présenter par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et ce, au plus tard le 30juin tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées.
  • 11.3 Le promoteur doit fournir à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement au calendrier initial ou des mises à jour subséquentes. Le promoteur doit fournir le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30jours avant la mise en place du changement.

12. Tenue des dossiers

  • 12.1 Le promoteur doit tenir un registre sur papier ou sur support électronique d'un format compatible avec celui utilisé par l'Agence, et le conserver et le rendre accessible à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) dans des locaux situés près du projet désigné (installations locales). Le registre doit contenir des renseignements relatifs à la mise en œuvre des conditions établies dans la présente déclaration de décision et les résultats de toutes les activités de surveillance, y compris:
  • 12.1.1 le lieu, la date et l'heure de tout échantillonnage, ainsi que les techniques, les méthodes ou les procédures utilisées;
  • 12.1.2 les dates et les analyses qui ont été réalisées;
  • 12.1.3 les techniques, les méthodes et les procédures analytiques utilisées dans les analyses;
  • 12.1.4 les noms des personnes qui ont recueilli et analysé chaque échantillon et la documentation concernant toute accréditation professionnelle qu'ils possèdent en lien avec le travail exécuté;
  • 12.1.5 les résultats des analyses effectuées.
  • 12.2 Le promoteur conserve, et rend accessibles sur demande à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), les renseignements prévus à la condition12.1 dans des installations situées près du projet désigné (ou dans des installations situées au Canada et acceptées par l'Agence, si les installations locales ne sont plus disponibles). Les renseignements doivent être conservés et rendus accessibles pendant toute la durée de la construction et de l'exploitation et pendant une période de vingt-cinq ans après la fin des activités d'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier.

Émission

La présente déclaration de décision est émise le 17juin2015, à Ottawa, en Ontario, par:

L'honorable Leona Aglukkaq
Ministre de l'Environnement

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