Projet de mine de charbon souterraine Vista et le projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista
Numéro de référence du document : 23
Décembre 16, 2020
Contenu
- Rapport d'analyse
- Liste des figures
- But
- Projet
- Contexte de la demande
- Contexte du projet
- Aperçu du projet
- Composantes et activités du projet
- Analyse de la demande de désignation
- Pouvoir de désigner le projet
- Effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale
- Effets négatfs potentiels directs ou accessoires
- Préoccupations du public
- Repercussions négatives potentielless sur les droits des peuples autochtones
- Évaluations régionales et stratégiques
- Conclusion
- ANNEXE I
- ANNEXE II
Liste des figures
- Figure 1 : Emplacement de la phase I, de la phase II et de la mine souterraine Vista
- Figure 2 : Emplacement des activités d'agrandissement
But
L'Agence canadienne d'évaluation d'impact (l'Agence) a rédigé le présent rapport à l'intention du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (le ministre) en vue d'éclairer sa décision sur la désignation du projet d'extraction sous terre et d'agrandissement de la mine de charbon Vista (le projet) au titre de l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).
Projet
Coalspur Mine (Operations) Ltd. propose d'agrandir l'actuel projet de mine de charbon Vista (phase I), une mine à ciel ouvert à des fins d'extraction et d'exportation de charbon thermique. Selon la proposition, la mine souterraine Vista (VUM, pour Vista Underground Mine) serait située dans la zone délimitée par le permis de la phase I et viendrait s'ajouter à l'agrandissement prévu dans la phase II, lequel s'étendrait vers l'ouest à partir de la zone liée à la phase I. Le projet est situé à environ dix kilomètres à l'est de Hinton, en Alberta, à sa limite ouest.
Contexte de la demande
Le 1er mai 2020, le ministre et l'Agence ont reçu deux demandes de désignation du projet, l'une d'Ecojustice au nom de Keepers of the Water, de Keepers of the Athabasca et de la West Athabasca Bioregional Society, et l'autre de MLT Aikins au nom de la tribu Louis Bull. Le 30 juin 2020, le ministre et l'Agence ont reçu une troisième demande de désignation du projet de la part de Rae and Company au nom les nations Stoney Nakoda. L'Agence est également au courant des activités de campagne en ligne concernant le projet, telles qu'une lettre ouverte au ministre signée par 47 organisations canadiennes environnementales, autochtones, de santé, de la société civile et religieuses, et une campagne de rédaction de lettres menée par Ecojustice.
Les demandeurs exprimaient alors de nombreuses préoccupations, dont les suivantes : le fractionnement du projet, le processus provincial, les répercussions sur les peuples autochtones, le terroitoire traditionnel et leurs droits ancestraux ou issus de traités établis, l'absence d'évaluation fédérale pour le projet, l'envergure des activités d'expansion du promoteur par rapport aux seuils du Règlement sur les activités concrètes (le Règlement) et les effets du projet sur l'environnement local et sur des domaines de compétence fédérale (y compris la pêche, les oiseaux migrateurs et le climat). Les demandeurs proposaient de considérer ce projet et celui de la phase II de la mine de charbon Vista (phase II), un projet d'expansion à l'ouest de la mine de charbon à ciel ouvert de la phase I, comme un seul et même projet. D'après eux, le fait de les qualifier de projets distincts faussait la profondeur et l'envergure totales de leurs répercussions potentielles. En 2019, il a été envisagé de désigner la phase II du projet en vertu de la LEI; le ministre avait alors déterminé qu'une désignation n'était pas justifiée (voir la section « Contexte : Demande de désignation de la phase II » ci-dessous).
Le 11 mai 2019, l'Agence informait le promoteur des demandes de désignation; le 14, il lui demandait de fournir certains renseignements sur le projet . Le promoteur a répondu aux demandes d'information de l'Agence le 29 mai 2020, en prenant soin d'inclure des renseignements sur le projet, sur ses effets négatifs potentiels et sur la conception proposée. Il concluait que le projet ne devrait pas être désigné. L'Agence s'est alors tournée vers les autorités fédérales et l'organisme de réglementation provincial pour obtenir conseils et perspectives.
Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, Ressources naturelles Canada, Santé Canada et Transports Canada ont transmis leur avis sur les mécanismes législatifs fédéraux applicables et les effets potentiels du projet. L'organisme Alberta Energy Regulator (AER) a quant à lui fourni des renseignements sur les autorisations provinciales fournies pour le projet.
Demande de désignation du projet d'extraction sous terre et d'expansion de la mine Vista
Le 5 février 2020, le promoteur a demandé à l'Alberta Energy Regulator (AER) de modifier les permis et les approbations en vigueur et de délivrer un nouveau permis d'exploitation minière pour la VUM dans la zone de permis associée à la phase INote de bas de page 1. En avril 2020, le promoteur a présenté deux demandes supplémentaires à l'AER afin que l'organisme approuve la construction accélérée de la zone centrale d'enfouissement des résidus miniers, le déplacement des installations explosives et la construction de structures de gestion des eaux de surface dans la zone de permis de la phase I (collectivement désignées comme les « activités d'expansionNote de bas de page 2 »).
Le présent rapport d'analyse présente une analyse de la VUM et des activités d'agrandissement . L'Agence a consulté le rapport d'analyseNote de bas de page 3, détaillé dans et la réponse du ministre à la demande de désignation de la phase IINote de bas de page 4 pour évaluer les effets cumulatifs potentiels du projet et de la phase II.
Contexte : Demande de désignation de la phase II
En 2019, le ministre a reçu des demandes de désignation de la phase II de la part d'Ecojustice au nom des groupes de citoyens Keepers of the Water et West Athabasca Bioregional Society ; de l'Alberta Wilderness Association, de Keepers of the Athabasca (une section communautaire de Keepers of the Water) et du public dans le cadre d'une campagne dirigée par Ecojustice. Le projet n'a pas été pris en considération dans le traitement de la demande de désignation de la phase II.
Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, Ressources naturelles Canada, Santé Canada et Transports Canada ont transmis leur avis sur les mécanismes législatifs fédéraux applicables et les effets potentiels du projet. L'organisme Alberta Energy Regulator (AER) a quant à lui fourni des renseignements sur les autorisations provinciales fournies pour le projet. L'Agence a reçu des réponses de la tribu Louis Bull, de l'Association locale des Métis no 55 de Gunn, de la Première Nation Paul et de l'Association des descendants de la Première Nation Michel, d'Ecojustice (au nom de Keepers of the Water, de Keepers of the Athabasca et de la West Athabasca Bioregional Society), d'un demandeur qui est un membre du public et d'un professeur de la Faculté de droit de l'Université de Calgary.
D'après les réponses obtenues de divers ministères fédéraux, l'Agence était d'avis que le projet pourrait avoir des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, notamment des effets sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs et les peuples autochtones du Canada. Cependant, il est attendu que les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et les préoccupations qui s'y rattachent soient gérés de façon appropriée par des mécanismes législatifs complets, comme l'examen à mener dans le cadre des demandes d'autorisation soumises en vertu de la Loi sur les pêches par Pêches et Océans Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et les processus provinciaux d'évaluation environnementale et de réglementation. Ces processus fournissent des mécanismes de consultation avec les peuples autochtones, y compris la prise en compte des effets négatifs potentiels et des préoccupations soulevées par les peuples autochtones et le public.
Le 20 décembre 2019, le ministre déterminait qu'il n'était pas justifié de désigner la phase II en vertu de la LEINote de bas de page 5.
Contexte du projet
Aperçu du projet
Le projet concerne l'agrandissement de la phase I existante. Il comprend une mine de charbon souterraine, la mine souterraine Vista (VUM, située dans la zone de permis de la phase I, exploitée à des fins d'extraction et d'exportation de charbon thermique vers les marchés internationaux (figure 1). Il prévoit aussi la construction accélérée de la zone centrale d'enfouissement et le déplacement des installations de stockage des explosifs dans la zone de permis de la phase I (figure 2).
La VUM extraira une veine de charbon à l'intérieur de la phase I, en extrayant du charbon qui ne peut pas être récupéré économiquement par l'exploitation à ciel ouvert. La VUM utilisera l'infrastructure existante de la phase I, comme les installations de traitement du charbon et les tas de résidus miniers. Le chantier minier et les entrées souterraines seront créés dans une mine à ciel ouvert développée au cours de la phase I. À ce titre, les nouvelles perturbations en surface dues à la VUM sont limitées à 2,85 hectares. La superficie de l'exploitation sous terre atteindra environ 121,8 hectares. La mine souterraine fonctionnera pendant trois ans. D'autres expansions pourraient être réalisées en fonction des conditions souterraines.
Parmi les autres activités d'expansion, mentionnons la construction de la zone centrale d'enfouissement des résidus miniers, conformément aux plans approuvés de la mine, mais à un rythme accéléré; le déplacement des zones d'entreposage des explosifs et les activités connexes de gestion des sols et des eaux de surface. Le promoteur a soumis une demande à l'AER afin que l'organisme approuve ces activités essentielles à la modification de la séquence d'exploitation et des plans de la phase I. L'Agence est d'avis que ces changements sont typiques du genre de modifications opérationnelles qui peuvent survenir au cours du cycle de vie d'une mine de charbon. Le promoteur affirme que les activités d'expansion causeront des perturbations limitées en surface. Les installations de stockage des explosifs seront déplacées dans environ six ans vers les zones minières remblayées de la phase I.
Composantes et activités du projet
La portée du projet comprend l'ensemble des activités et des travaux concrets qui sont associés à la construction, à l'exploitation et à la désaffectation de la VUM, de même qu'à la construction accélérée de la zone centrale d'enfouissement des résidus miniers, au déplacement des installations de stockage des explosifs et aux modifications de la gestion des sols et des eaux de surface.
Voici les principales composantes et activités liées au projet :
- les entrées souterraines; le chantier minier de la VUM, qui comprendra des installations temporaires comme une salle de bain, une roulotte-bureau, une cour d'approvisionnement, des ventilateurs souterrains, des appareils pour chauffer l'air de la mine, des stocks de charbon tout venant et des systèmes de convoyeurs; l'extraction du charbon par la méthode des chambres et piliers; le transport du charbon par convoyeurs à courroie vers le site de la phase I pour traitement et le déclassement de la mine par le retrait de l'infrastructure et de l'équipement, si l'exploitation minière souterraine s'avère infructueuse;
- le retrait de la végétation et des sols pour la zone centrale d'enfouissement des résidus miniers et l'établissement de zones provisoires pour accueillir les installations d'explosifs; la construction des installations d'explosifs provisoires; la construction de structures temporaires et permanentes de gestion de l'eau et la construction d'un bassin de décantation permanent.
Figure 1 : Emplacement de la phase I, de la phase II et de la mine souterraine VistaNote de bas de page 6

Source : Coalspur Mines Ltd. (la légende a été agrandie pour une meilleure lisibilité)
Figure 2 : Emplacement des activités d'expansion

Source : Coalspur Mines Ltd. (la légende a été agrandie pour une meilleure lisibilité)
Analyse de la demande de désignation
Pouvoir de désigner le projet
En vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, le ministre peut, par arrêté, désigner une activité concrète qui n'est pas désignée par le Règlement. Il peut le faire s'il estime que l'activité peut entraîner des effets néfastes relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, ou que les préoccupations du public concernant ces effets le justifient.
Le projet n'a pas commencé et aucune autorité fédérale n'a pris de mesures qui empêcheraient l'exercice du pouvoir du ministre de désigner la VUM en vertu du paragraphe 9(1) de la LEINote de bas de page 7. Le 1er avril 2020, Ressources naturelles Canada a autorisé la modification d'une licence pour usine afin de permettre le déplacement d'une installation d'explosifs (l'usine d'émulsion). Cette mesure a fait en sorte d'éviter la désignation du projet de déplacement des installations de stockage des explosifs. La construction accélérée de la zone centrale d'enfouissement des résidus miniers et les activités de gestion des eaux de surface pourraient quant à elles être désignées, puisqu'elles n'étaient pas prises en compte dans la modification autorisée par Ressources naturelles Canada.
Le Règlement énonce les activités concrètes qui constituent des projets désignés. Le Règlement inclut dans ces activités les expansions de mine de charbon qui entraîneraient une augmentation de 50 pour cent ou plus du secteur d'exploitation minière et une capacité totale de production de charbon par jour de 5 000 tonnes ou plus une fois l'expansion effectuée.
Le promoteur a indiqué que le projet n'entraînait pas une augmentation de la superficie des opérations minières de la VUM. Selon les renseignements disponibles, l'Agence a calculé que le projet entraînerait un accroissement du secteur d'exploitation minière de 0,2 pour cent et une capacité totale de production de charbon propre de 21 508 tonnes par jour après l'expansion. Par conséquent, le projet n'atteint pas les seuils prévus par le Règlement.
Les demandeurs ont demandé à l'Agence de déterminer si le projet, combiné à la phase II, serait une activité désignée en vertu du Règlement. Dans le rapport d'analyse de la phase II, l'Agence a calculé que le projet de la phase II entraînerait une augmentation de la zone d'exploitation minière variant de 42,7 à 49,4 pour cent (la variation de pourcentage dépend de la façon dont les changements prévus dans le tracé de la phase I sont considérés dans les calculsNote de bas de page 8). En considérant le projet de concert avec la phase II, l'augmentation de la zone d'exploitation minière qui en résulterait serait toujours inférieure au seuil de 50 pour cent décrit dans le Règlement (soit de 42.7 à 49,6 pour cent), mais la capacité totale de production de charbon propre dépasserait le seuil de 5 000 tonnes par jour établi par la réglementation.
De ce point de vue, l'Agence est d'avis que le ministre peut envisager de désigner ce projet en vertu du paragraphe 9(1) de la LEI.
Effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale
Les perturbations en surface causées par le projet sont limitées et se produisent principalement dans le secteur déjà perturbé par la phase I. Par ailleurs, il n'y a pas de territoire domanial près du projet. Certes, des effets néfastes relevant d'un domaine de compétence fédérale, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la LEI, sont possibles. Cependant, il est attendu que ces effets soient limités à l'étape de la conception de projet et grâce à l'application de mesures d'atténuation normalisées. Ces effets devraient également être gérés par les mécanismes législatifs existants. Les annexes I et II offrent un résumé des effets néfastes potentiels, des mesures d'atténuation que suggère le promoteur et des mécanismes réglementaires qui s'appliqueraient si le projet devait être mis en œuvre.
Effets sur les poissons et leur habitat
L'Agence a examiné les renseignements que lui ont fournis le promoteur, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et les demandeurs; elle en conclut que le projet, tel qu'il est proposé, pourrait causer des effets néfastes sur les poissons et leur habitat, dont certaines espèces aquatiques en péril et une partie de leur habitat essentiel ou la résidence des individus de ces espèces. Ces effets indésirables potentiels sont liés à des modifications de l'habitat des poissons provenant de ce qui suit :
- des changements apportés au débit des cours d'eau par les prélèvements d'eau et les rejets liés au projet, y compris le dénoyage;
- des changements à la qualité des eaux de surface, notamment en raison de l'augmentation des contaminants ou des sédiments provenant des activités du projet, dont une exploitation minière accrue, et des interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface durant l'exploitation minière souterraine.
Deux espèces, soit la truite arc-en-ciel (populations de la rivière Athabasca) et l'omble à tête plate (les populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) figurent respectivement sur la liste des espèces en voie de disparition et sur celle des espèces menacées de la Loi sur les espèces en péril, et les deux sont présentes dans l'habitat qui se trouve en aval de la fosse minière de la phase I (notamment dans la McPherson Creek, qui s'écoule à environ 100 mètres de cette fosse minière). Il a également été établi que le ruisseau McPherson abritait un habitat essentiel pour la truite arc-en-ciel (populations de la rivière Athabasca) dans les environs du projetNote de bas de page 9.
Effets sur les oiseaux migrateurs
L'Agence a examiné les renseignements fournis par le promoteur, Environnement et Changement climatique Canada et les demandeurs, et elle est d'avis que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs. Bien que le promoteur ait indiqué que la portée des effets sur l'habitat sera relativement faible, Environnement et Changement climatique Canada a indiqué qu'il n'avait pas été en mesure d'évaluer les effets du projet sur les oiseaux migrateurs, y compris sur les espèces en péril, en raison des renseignements limités dont il dispose relativement aux effets du projet sur les oiseaux migrateurs et du manque de données de référence sur les oiseaux migrateurs eux-mêmes et sur leur habitat. Des effets négatifs pourraient apparaître si la zone du projet abrite des oiseaux migrateurs, dont les espèces en péril. Parmi ces effets négatifs, mentionnons les changements dans les habitats clés, les changements dans les habitudes de déplacement en raison de perturbations sensorielles ou de barrières physiques, la mortalité des oiseaux et des effets sur leur santé causés par une exposition à des substances nocives, notamment par l'intermédiaire de voies aquatiques ou aériennes ou de récepteurs secondaires (p. ex. la végétation) et des effets directs tels que les collisions et les interactions avec les déchets miniers.
Effets sur les peuples autochtones du Canada
L'Agence a examiné les renseignements fournis par le promoteur ainsi que par Pêches et Océans Canada, Ressources naturelles Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada et les demandeurs et elle est d'avis que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur l'utilisation traditionnelle et culturelle des terres, sur la santé et sur les conditions sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada et sur l'exercice de leurs droits ancestraux ou issus de traités. Le projet sera réalisé sur des terres de la Couronne provinciale dans la zone visée par le Traité no 6 et la région 4 de la nation métisse de l'Alberta. Le projet est situé principalement dans un secteur déjà perturbé par la phase I de la mine. Le promoteur ne prévoit pas que le projet aura une incidence sur les ressources historiques et archéologiques relevées dans la zone de la phase I.
Les groupes autochtones ont soulevé des préoccupations concernant les effets négatifs potentiels du projet sur l'utilisation traditionnelle et culturelle des terres et les effets potentiels sur la santé ou les conditions sociales et économiques des Autochtones en raison de ce qui suit :
- les changements apportés à l'habitat et à l'abondance des espèces fauniques d'importance;
- les émissions de gaz à effet de serre sur le site du projet et en aval;
- les changements dans l'accès aux terres, l'utilisation actuelle des terres et des ressources pour les activités traditionnelles, la diminution potentielle et perçue de la quantité et de la qualité des ressources pour la récolte (plantes médicinales, animaux de chasse, etc.);
- les accidents et les défaillances;
- les changements dans la qualité de l'air, de l'eau et de la nourriture, ainsi que le bruit;
- les répercussions sur la capacité d'accéder à des sites d'importance cérémonielle et spirituelle et l'incidence ultérieure sur le transfert intergénérationnel des connaissances.
Les effets potentiels sur les poissons et les oiseaux migrateurs précisés ci-dessus ou sur d'autres espèces fauniques importantes pourraient nuire à l'utilisation des terres et des ressources actuellement faite par les peuples autochtones à des fins traditionnelles. Santé Canada a déclaré que des des effets potentiels sur la santé des peuples autochtones pourraient survenir en raison de l'augmentation des rejets dans l'atmosphère, de la libération de poussière de charbon, des bruits du projet, de changements dans la qualité de l'eau et de la contamination d'aliments traditionnels; le Ministère a toutefois ajouté que d'autres renseignements lui seraient nécessaires pour comprendre pleinement le potentiel de ces effets liés au projet.
Les annexes I et II offrent des tableaux récapitulatifs des effets néfastes potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale, des mesures d'atténuation que suggère le promoteur et des mécanismes législatifs pertinents si le projet devait être mis en œuvre.
Autres considérations
Effets cumulatifs
Les demandeurs ont demandé à l'Agence d'examiner les effets du projet en combinaison avec ceux de la phase II. L'Agence est d'avis qu'il pourrait y avoir des effets cumulatifs dus au projet et à la phase II. Pêches et Océans Canada a indiqué qu'il y a une grande incertitude quant à savoir si des mesures adéquates pour compenser les dommages causés aux poissons et à leur habitat pourraient être proposées pour traiter les répercussions du projet et de la phase II. Environnement et Changement climatique Canada a pour sa part indiqué qu'il existe des espèces sauvages inscrites en vertu de la Loi sur les espèces en péril dont les aires de répartition chevauchent la zone du projet, le ministère est d'avis que, pris ensemble, le projet et la phase II peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs sur les oiseaux migrateurs, les espèces en péril, la qualité de l'eau et la qualité de l'air. L'Agence prévoit que ces effets potentiels seraient limités à l'étape de la conception de projet et grâce à l'application de mesures d'atténuation normalisées; elle est aussi d'avis qu'ils pourraient être gérés grâce à des mécanismes législatifs existants. De plus, le processus provincial d'évaluation environnementale de la phase II tiendra compte des effets cumulatifs, y compris des effets cumulatifs dus au projet.
Surveillance législative et réglementaire
L'Agence a estimé que toutes les activités du projet doivent être réalisées conformément aux lois fédérales applicables, notamment la Loi sur les pêches, la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces en péril (annexe II). L'Agence a considéré que, s'il s'avérait impossible d'éviter ou d'atténuer les effets susceptibles de causer des dommages graves aux poissons, le promoteur devrait obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. S'il l'obtient, le promoteur devra respecter les conditions qui l'accompagnent. L'Agence estime que Pêches et Océans Canada examinera la demande d'autorisation, y compris les évaluations du poisson et de son habitat, les renseignements détaillés sur les répercussions et les plans proposés pour compenser les pertes. Elle comprend également que Pêches et Océans Canada consultera les groupes autochtones susceptibles d'être touchés par une telle demande et qu'il délivrera une autorisation s'il le juge approprié. Pêches et Océans Canada doit être convaincu que les activités ne compromettront pas la survie ou le rétablissement des espèces aquatiques en péril avant de délivrer un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril et une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, entre autres considérations requises. Pêches et Océans Canada a indiqué qu'il est probable que le ministère soit tenu d'exercer une attribution relativement au projet pour lui permettre de procéder et prévoit que les impacts associés à la VUM et à la phase II seraient pris en considération conjointement, dans le cadre d'un seul et même examen, en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril.
Des autorisations, des approbations et des permis seront exigés en vertu de la législation provinciale de l'Alberta, y compris la Water Act, la Coal conservation Act et la Environmental protection and Enhancement Act. Ces lois fournissent des outils supplémentaires pour gérer et atténuer les effets négatifs du projet (annexe II).
Émissions de gaz à effet de serre
L'Agence a aussi pris en considération la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l'égard des changements climatiques, notamment dans le contexte des objectifs et des prévisions du Canada pour 2030. L'Agence comprend que les activités associées au projet peuvent entraîner des émissions de gaz à effet de serre, comme les émissions fugitives de méthane associées à l'exploitation minière souterraine. La combustion du charbon provenant du projet, aux fins de la production d'électricité à l'extérieur du Canada, devrait également générer des gaz à effet de serre.
Le 20 décembre 2019, le Canada a annoncé la tenue d'une évaluation stratégique afin d'orienter la manière dont les futurs projets de mines de charbon thermique seront évalués en vertu de la LEINote de bas de page 10. De plus, le Canada a préparé une évaluation stratégique des changements climatiques qui s'appliquera aux projets évalués dans le cadre de la LEINote de bas de page 11.
Effets négatifs potentiels directs ou accessoires
Les effets directs ou accessoires correspondent aux effets qui sont directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l'autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie d'un projet désigné, soit à l'aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné.
La réalisation du projet pourrait exiger l'exercice d'attributions du gouvernement fédéral, comme l'octroi d'un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril et d'une autorisation au titre de la Loi sur les pêches. Par conséquent, des effets directs ou accessoires pourraient se produire Il faudrait obtenir des renseignements supplémentaires pour les comprendre.
Préoccupations du public
En plus des préoccupations exprimées par les demandeurs, l'Agence a été informée des préoccupations du public concernant le projet par l'organisme Alberta Energy Regulator. Voici un résumé des préoccupations soulevées par le public et les demandeurs :
- une évaluation inadéquate des effets potentiels du projet sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, la qualité de l'eau et les émissions de gaz à effet de serre;
- les effets sur l'environnement biophysique (p. ex. rejet de contaminants, modification de la qualité de l'air, ainsi que de la qualité et la quantité des eaux de surface et souterraines, effets du bruit sur les espèces sauvages et les communautés avoisinantes, effets sur la végétation, les terres humides et les espèces sauvages) et effets cumulatifs qui pourraient avoir des répercussions préjudiciables dans les domaines de compétence fédérale, notamment les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs et les espèces en péril, ainsi qu'en ce qui concerne les peuples autochtones du Canada;
- les répercussions sur les droits des Autochtones, dont les droits issus des traités tels que les droits de pêche, de chasse ou de cueillette;
- les menaces pour la truite arc-en-ciel (populations de la rivière Athabasca), une espèce en voie de disparition, et pour l'omble à tête plate (populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson), une espèce menacée, ainsi que leur habitat, dans le secteur du projet;
- les répercussions de l'électricité produite à partir du charbon sur la santé humaine et les changements climatiques en raison de l'exportation de charbon thermique;
- les préoccupations concernant les émissions de gaz à effet de serre en aval sur les domaines de compétence fédérale;
- les préoccupations concernant la gestion des déchets (p. ex. eaux usées, sélénium, etc.);
- les préoccupations concernant la fragmentation de l'habitat du caribou des bois;
- une préoccupation tenant au fait que ni la phase I ni la phase II proposée n'ont fait l'objet d'évaluations environnementales fédérales, malgré l'ampleur de ces projets;
- une préoccupation tenant au fait que le projet a échappé à l'évaluation d'impact fédéral en raison de la révision du plan de la mine, qui a rendu le projet conforme aux seuils réglementaires;
- la crainte que les processus provinciaux ne traitent pas des effets dans les domaines de compétence fédérale, ne fournissent pas de possibilités de consultation autochtone ou ne fournissent pas de surveillance réglementaire;
- les préoccupations concernant la capacité du promoteur à remettre le secteur en état à la fin du projet et des phases I et II afin de soutenir l'utilisation future des terres par les Autochtones;
- l'absence de compensation pour l'utilisation du charbon dans les terres traditionnelles;
- la préoccupation quant au fait que les normes provinciales de remise en état ne tiennent pas compte de l'utilisation des terres par les Autochtones.
L'annexe I présente un résumé des préoccupations exprimées relativement à des effets négatifs potentiels qui relèvent d'un domaine de compétence fédérale ou relativement à des effets directs ou accessoires négatifs. On y décrit également les mesures d'atténuation proposées par le promoteur, et les mécanismes réglementaires applicables, s'il y a lieu.
Repercusssions négatives potentielles sur les droits des peuples autochtones
L'Agence estime que le projet pourrait avoir des répercussions préjudiciables sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (droits de l'article 35), notamment en raison d'effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale. Le projet sera réalisé sur des terres de la Couronne provinciale dans la zone visée par le Traité no 6 et la région 4 de la nation métisse de l'Alberta.
L'Agence a reçu deux demandes de désignation de la part d'Ecojustice (au nom de Keepers of the Water, de Keepers of the Athabasca et de la West Athabasca Biorégional Society) et de MLT Aikins (au nom de la tribu Louis Bull). L'organisme Alberta Energy Regulator a reçu des commentaires (exposés des préoccupations) sur la VUM des nations Stoney Nakoda et de la tribu Louis Bull indiquant que le projet aurait un impact négatif sur leur capacité d'exercer leurs droits. Les nations Stoney Nakoda et la tribu Louis Bull ont ajouté que le projet est situé sur leur territoire traditionnel.
Voici quelques-unes de leurs préoccupations :
- l'impact cumulatif des effets du projet combinés à ceux des phases I et II et d'autres projets existants ou proposés, sur le plan des terres prises et de l'accès restreint à des sites qui revêtent une importance culturelle;
- la capacité réduite de pratiquer les droits reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et d'opérer un transfert intergénérationnel des connaissances;
- le manque de considération des répercussions du projet et des phases I et II sur la pratique des droits reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- un accès réduit aux terres pour les utilisations et les activités courantes et traditionnelles, et les répercussions sur la santé ainsi que la condition sociale et économique des groupes autochtones;
- des consultations insuffisantes de la part de la province et du gouvernement fédéral;
- les répercussions des opérations liées au projet, des accidents et des dysfonctionnements sur la qualité de l'eau, ainsi que les risques pour la santé et la sécurité;
- l'impact sur les espèces fauniques importantes sur le plan alimentaire, culturel et médicinal;
- le processus de remise en état du site;
- le fractionnement du projet, qui pourrait fausser la profondeur et l'envergure des effets potentiels du projet et miner les efforts significatifs d'engagement et de consultation.
L'Agence comprend que le Bureau de consultation autochtone de l'Alberta a conclu qu'il n'était pas nécessaire de mener une consultation sur le projet. Au moment de la présente analyse, l'organisme Alberta Enregy Regulator examinait les exposés de préoccupation reçus sur la VUM afin de déterminer si la demande nécessitera une audience publique. Dans le cadre des pouvoirs législatifs que lui confère la Responsible Energy Development Act, l'organisme Alberta Energy Regulator a la responsabilité d'examiner les effets négatifs potentiels des demandes visant des ressources énergétiques sur les droits existants des peuples autochtones, tels qu'ils sont reconnus par la partie II de la Loi constitutionnelle de 1982.
Le promoteur a déclaré que, dans le cadre de la consultation qu'il tiendra de façon soutenue, les collectivités autochtones seraient informées de la VUM proposée et des plans à court et à long terme de la phase I. Le promoteur continuera d'évaluer et d'examiner l'efficacité des mesures d'atténuation mises au point pour répondre aux préoccupations soulevées par les groupes autochtones. L'Agence estime que Pêches et Océans Canada examinera la demande d'autorisation, y compris les évaluations du poisson et de son habitat, les renseignements détaillés sur les répercussions et les plans proposés pour compenser les pertes. Elle comprend également que Pêches et Océans Canada consultera les groupes autochtones susceptibles d'être touchés par une telle demande et qu'il délivrera une autorisation s'il le juge approprié.
Évaluations régionales et stratégiques
Aucune évaluation régionale ou stratégique, en vertu des articles 92, 93 et 95 de la LEI, ne s'applique au projet.
Conclusion
L'Agence estime que le projet ne justifie pas une désignation en vertu du paragraphe 9(1) de la LEI. Les effets négatifs potentiels, tels qu'ils sont définis au paragraphe 9(1) de la LEI, y compris les effets cumulatifs, seraient limités à l'étape de conception du projet, par l'application de mesures d'atténuation normalisées et par les mécanismes législatifs existants (annexe I). Les préoccupations exprimées par les demandeurs et celles qui sont connues de l'Agence au sujet du projet devraient être traitées par des processus provinciaux, plus particulièrement la Environmental Protection and Enhancement Act, la Coal Conservation Act et la Water Act. Ce processus et d'autres mécanismes existants, comme l'examen de toute demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches par Pêches et Océans Canada, et d'autres processus de réglementation permettent de gérer adéquatement les effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale et les préoccupations connexes.
Pour étayer son analyse, l'Agence a sollicité l'avis du promoteur, des autorités fédérales (Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, Transports Canada, Ressources naturelles Canada et Pêches et Océans Canada), ainsi que de l'organisme de réglementation provincial (Alberta Energy Regulator). De plus, l'Agence a tenu compte des préoccupations soulevées dans les demandes de désignation adressées au ministre et à l'Agence par Ecojustice et la tribu Louis Bull. Elle a aussi pris en considération les commentaires de la tribu Louis Bull et des nations Stoney Nakoda relativement à la demande conjointe du promoteur visant des modifications aux approbations fournies en vertu de la Environmental Protection and Enhancement Act, de la Water Act, de la Public Lands Act, et de la Coal Conservation Act. Enfin, l'Agence a également considéré la possibilité que le projet ait des répercussions négatives sur les droits reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et il est convaincu que les mécanismes législatifs existants (p. ex. les autorisations émises en vertu de la Loi sur les pêches, les modifications accordées en vertu de la Environmental Protection and Enhancement Act) incluraient l'examen de ces répercussions. S'il est déclenché, le processus d'autorisation qui se rattache à la Loi sur les pêches fournirait un mécanisme de consultation avec les peuples autochtones afin de traiter des effets potentiels.
ANNEXE I
Annexe I : Tableau récapitulatif de l'analyse
| Effet négatif ou préoccupation du public se rapportant au paragraphe 9(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact | Effets et mesures d'atténuationPropositions du promoteur, conseils d'experts fédéraux et provinciaux | Mécanismes législatifs pertinents |
|---|---|---|
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Des changements aux poissons et à leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches |
Promoteur Le ruisseau McPherson et ses affluents drainent la zone du projet. Le ruisseau McPherson et plusieurs de ses affluents représentent un habitat pour les poissons. Le promoteur ne s'attend pas à ce que le projet ait une incidence sur les poissons ou sur leur habitat et il utilisera les plans d'atténuation et de surveillance élaborés pour la phase I. Il ne prévoit pas de recourir au processus d'autorisation de la Loi sur les pêches. Des mesures d'atténuation, incluant l'augmentation du débit pour maintenir un volume d'eau adéquat dans les affluents abritant des poissons, un plan de gestion des eaux de surface et des mesures de gestion adaptatives fondées sur la surveillance continue dans le cours d'eau récepteur, seront mises en œuvre. Le promoteur surveillera la qualité des eaux de surface tout au long de la durée de vie de la mine. Pouvoirs fédéraux Pêches et Océans Canada (MPO) a indiqué que le projet pourrait entraîner des changements au débit des cours d'eau et des effets environnementaux néfastes, notamment : ¡ la mort du poisson et la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat; ¡ des effets pour des espèces aquatiques en péril inscrites à la liste les espèces en péril (truite arc-en-ciel, en voie de disparition [populations de la rivière Athabasca] et omble à tête plate, menacée [populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson]), des parties de leur habitat essentiel ou les résidences de leurs spécimens d'une manière interdite en vertu de la Loi sur les espèces en péril; Le MPO a indiqué qu'il existe beaucoup d'incertitude quant aux effets sur les espèces aquatiques en péril, leur habitat, leur survie et leur rétablissement. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a indiqué que le projet pourrait donner lieu à des effets environnementaux négatifs sur la qualité de l'eau (en ce qui concerne la migration des contaminants, l'introduction de substances nocives, un suintement accru, le ruissellement, les rejets, l'érosion accentuée et la sédimentation, ainsi que les concentrations d'azote), à des changements de l'écoulement de l'eau de surface ou souterraine, au dynamitage, à la perte d'habitat causé par l'affaissement des sols, aux phénomènes météorologiques extrêmes sur le ruissellement et le suintement ainsi qu'à la gestion correspondante des eaux et des eaux usées. Pouvoirs provinciaux Des autorisations ou des permis sont également requis en vertu des lois provinciales pertinentes, comme la Water Act, qui examineraient, traiteraient et atténueraient les effets potentiels du projet. Préoccupations des Autochtones et des demandeurs Parmi les préoccupations soulevées par les Autochtones figurent celles qui suivent : les effets sur les espèces de poissons en péril, la destruction et la modification de l'habitat des poissons, les menaces pour les poissons liées aux changements de la qualité de l'eau (p. ex. des concentrations élevées de contaminants comme le sélénium), la gestion des déchets, les déversements potentiels et leur incidence sur l'eau, les poissons et leur habitat et les menaces pour les espèces aquatiques en péril liées à la variation du débit des cours d'eau ainsi que des changements aux niveaux et à l'hydrologie de l'eau souterraine sur l'habitat des poissons et la qualité de l'eau. Des préoccupations ont également été soulevées au sujet des effets cumulatifs des phases I et II sur les poissons et sur leur habitat. |
Les répercussions pour les poissons et leur habitat et les autres espèces aquatiques sont interdites à moins d'être autorisées en vertu de la réglementation découlant de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril. Une autorisation est requise en vertu de la Loi sur les espèces en péril s'il y a des répercussions sur une espèce aquatique en péril, une partie de son habitat essentiel ou les résidences de ses spécimens. Une autorisation pourrait être requise en vertu de la Loi sur les pêches si le projet est susceptible de causer la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat des poissons ou de causer la mort de poissons. La Loi sur les pêches interdit le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons, sauf si le rejet est autorisé par un règlement ou une autre loi fédérale. Une autorisation en vertu de la Water Act de l'Alberta est requise en cas de perturbations temporaires des terres humides, y compris les marais, et de dérivation temporaire de l'eau. |
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Les changements aux espèces aquatiques, au sens du paragraphe 2(1) |
Voir la section sur les poissons et leur habitat On ne s'attend à aucun effet négatif pour les plantes marines, puisqu'il n'y a aucune interaction entre le projet et le milieu marin. |
Voir la section sur les poissons et leur habitat |
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Des changements aux oiseaux migrateurs, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs |
Promoteur Le promoteur prévoit que le projet pourrait avoir des répercussions sur la faune (y compris les oiseaux migrateurs) en raison des révisions du séquençage de remise en état, des modifications du secteur perturbé de la phase I et de l'affaissement potentiel des mines souterraines. Le promoteur utilisera les plans d'atténuation et de surveillance qui ont été élaborés pour la phase I. Les mesures d'atténuation proposées comprennent un plan progressif de fermeture et de remise en état qui vise à réduire au minimum l'empreinte du projet, à accélérer la végétalisation et à favoriser le développement des milieux dont la faune a besoin. Pouvoirs fédéraux ECCC a indiqué ne pas disposer d'assez de données pour comprendre pleinement les effets du projet sur les oiseaux migrateurs. Le Ministère a relevé des effets environnementaux négatifs potentiels pour les oiseaux migrateurs, y compris des espèces en péril dont l'aire de répartition chevauche la zone du projet (deux espèces menacées et quatre espèces préoccupantes). Les effets du projet sur les oiseaux migrateurs pourraient découler d'autres effets sur ce qui suit : l'habitat essentiel, y compris l'habitat de reproduction (nidification), la santé ou la mortalité en raison de l'exposition à des substances ou à des émissions atmosphériques nocives, ou à cause de collisions, les déplacements des individus en raison de perturbations sensorielles ou d'obstacles physiques, les populations locales et régionales touchées par les effets combinés du projet sur l'habitat, la mortalité, les déplacements et la santé, l'utilisation traditionnelle des espèces sauvages par les peuples autochtones. Préoccupations des groupes autochtones et des demandeurs Voici certaines des préoccupations soulevées par les groupes autochtones et les demandeurs : une évaluation inadéquate des effets du projet sur les oiseaux migrateurs, des répercussions du bruit, des changements dans l'habitat et le comportement de la faune, de l'impact sur l'habitat des milieux humides, des augmentations de la toxicité dans l'air, l'eau et le sol et de leurs conséquences sur la faune. |
Il convient d'assurer la conformité à la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994. Il faut également veiller au respect de Loi sur les espèces en péril. |
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Des changements à l'environnement sur le territoire domanial. |
Promoteur Le promoteur n'a pas fourni de renseignements sur les effets potentiels du projet sur les territoires domaniaux. Le territoire domanial le plus proche, le parc national Jasper, se trouve à environ 35 km du projet, tandis que les terres de réserve les plus proches sont la réserve d'Alexis Cardinal River 234 de la nation sioux nakota d'Alexis, à environ 73 km au sud-ouest du projet, et celle d'Alexis Elk River 233, à environ 76 km au sud du projet. Les terres de réserve de la tribu Louis Bull sont situées à environ 300 km du projet. |
Une décision doit être prise en vertu de l'article 82 de la LEI dans le cas des projets réalisés sur des territoires domaniaux. Mais ce n'est pas le cas ici. Il faut veiller au respect de Loi sur les espèces en péril. |
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Un changement à l'environnement d'une province autre que celle où le projet est réalisé ou à l'environnement d'une administration étrangère. |
Le projet est situé à environ 85 km de la frontière de la Colombie-Britannique. Au moment de la présente analyse, l'Agence n'avait pas accès à des renseignements précis sur les effets potentiels du projet sur l'environnement d'une province autre que celle où le projet est exécuté ou sur l'environnement d'une administration étrangère. Promoteur Les renseignements fournis par le promoteur n'incluent pas les changements que le projet pourrait entraîner sur l'environnement d'une autre province ou d'une administration étrangère.
Pouvoirs fédéraux ECCC a indiqué que les activités du projet pourraient entraîner une hausse des émissions de dioxyde d'azote, des particules, de la poussière, d'autres contaminants atmosphériques et de gaz à effet de serre (GES) (comme les émissions fugitives de méthane, un gaz associé à l'exploitation minière souterraine). Préoccupations des groupes autochtones et des demandeurs Des préoccupations ont été soulevées quant aux répercussions des changements climatiques et de l'incidence du projet sur les émissions de GES au site du projet et durant l'utilisation en aval. La tribu Louis Bull a indiqué que les changements climatiques associés à l'augmentation des émissions de GES ont eu des répercussions sur les peuples autochtones. |
Le projet serait assujetti au programme fédéral de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), s'il émet 10 kilotonnes ou plus d'émissions de gaz à effet de serre (GES), en unités équivalentes de dioxyde de carbone par année. Le 20 décembre 2019, le Canada a annoncé la tenue d'une évaluation stratégique afin d'orienter la manière dont les futurs projets de mines de charbon thermique seront évalués en vertu de la LEINote de bas de page 12. De plus, le Canada a préparé une évaluation stratégique des changements climatiques qui s'appliquera aux projets évalués dans le cadre de la LEINote de bas de page 13. |
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S'agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions au Canada des changements à l'environnement sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. |
Voir aussi la section sur les répercussions des changements à l'environnement sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural Promoteur Le cadre de référence provincial de l'évaluation des impacts environnementaux de la phase I, approuvé en 2014, exige que le promoteur intègre une évaluation des ressources historiques, qu'il détermine les répercussions sur l'utilisation des terres par les Autochtones, qu'il décrive et discute des zones d'utilisation traditionnelle des terres, de l'intégration au projet des connaissances écologiques traditionnelles et des renseignements sur l'utilisation traditionnelle des terres, qu'il détermine les répercussions sur les activités à des fins traditionnelles, médicales et culturelles et qu'il fournisse des stratégies d'atténuation envisageables. Les études de référence réalisées dans le cadre de la phase I couvrent l'empreinte que devrait avoir le projet. Le promoteur a indiqué que les connaissances sur l'utilisation traditionnelle des terres et les connaissances écologiques traditionnelles recueillies pour la phase I de la LEI couvrent l'empreinte que le projet devrait avoir. Le Bureau de consultation autochtone de l'Alberta a déclaré qu'une consultation n'était pas nécessaire pour le projet. Le promoteur a déclaré que les collectivités autochtones seront informées des changements proposés au projet. Pouvoirs fédéraux L'Agence, ECCC et le MPO sont d'avis que les changements à l'environnement, comme aux poissons et à leur habitat de même qu'à l'habitat des oiseaux migrateurs, pourraient agir sur l'utilisation de l'environnement physique par les peuples autochtones. Préoccupations des groupes autochtones et des demandeurs Parmi les préoccupations des groupes autochtones figurent celles qui suivent : les répercussions potentielles sur les droits des Autochtones et les droits issus de traités, la capacité de mener une vie traditionnelle sur les terres dans ce domaine (comme la récolte), l'impact accru sur l'environnement, l'effet cumulatif du projet en combinaison avec la phase I, la phase II et d'autres perturbations anthropiques dans la région, ainsi que les effets néfastes potentiels sur leur patrimoine physique et culturel, l'incidence sur le transfert intergénérationnel des connaissances et l'apprentissage culturel. |
L'organisme Alberta Enregy Regulator examine les exposés de préoccupation reçus sur la VUM afin de déterminer si la demande nécessitera une audience publique. Dans le cadre des pouvoirs législatifs que lui confère la Responsible Energy Development Act, l'organisme Alberta Energy Regulator a la responsabilité d'examiner les effets négatifs potentiels des demandes visant des ressources énergétiques sur les droits existants des peuples autochtones, tels qu'ils sont reconnus par la partie II de la Loi constitutionnelle de 1982. |
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S'agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions au Canada des changements à l'environnement – à l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles. |
Promoteur Le promoteur a indiqué que les connaissances sur l'utilisation traditionnelle des terres et les connaissances écologiques traditionnelles recueillies pour la phase I de la LEI couvrent l'empreinte que le projet devrait avoir. Le Bureau de consultation autochtone de l'Alberta a déclaré qu'une consultation n'était pas nécessaire pour le projet. Le promoteur a déclaré que les collectivités autochtones seront informées des changements proposés au projet. Pouvoirs fédéraux ECCC a indiqué ne pas disposer d'assez de données pour comprendre pleinement les effets potentiels du projet et qu'il pourrait y avoir des effets environnementaux négatifs sur les oiseaux migrateurs, les espèces à risque qui figurent sur la liste fédérale des espèces en péril dont l'aire de répartition chevauche la zone du projet, notamment les oiseaux migrateurs, et l'utilisation traditionnelle des espèces sauvages par les peuples autochtones. Santé Canada a indiqué qu'il y aurait possibilité de contamination des aliments prélevés dans la nature (p. ex. la contamination par la poussière du charbon, du méthylmercure dans le poisson) et que de l'information sur les récepteurs et les aliments prélevés dans la nature qui peuvent être utilisés ou touchés par le projet serait nécessaire pour évaluer les effets. Le ministère des Pêches et des Océans a indiqué que des effets négatifs sont probables sur les poissons et leur habitat, y compris des espèces en péril. L'Agence considère que ces effets pourraient entraîner des répercussions sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Préoccupations des groupes autochtones et des demandeurs Parmi les préoccupations des groupes autochtones figurent celles qui suivent : la perte de terres en vue d'en faire une utilisation courante et traditionnelle, les effets sur la faune et la santé liés aux rejets de contaminants (dans l'air, le sol et l'eau) issus de l'extraction du charbon et aux pratiques de gestion des déchets, les effets des changements climatiques sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles, les changements à l'habitat et au comportement de la faune, les effets sur les possibilités de cueillette, de pêche et de chasse et l'absence de consultation des Autochtones par le gouvernement albertain. La tribu Louis Bull a soulevé des préoccupations par rapport au fait que le promoteur se fie sur mesures d'atténuation spéculatives pour lutter contre les nombreux effets négatifs possibles qui ont été relevés, notamment en ce qui concerne la remise en état. Les nations Stoney Nakoda et la tribu Louis Bull ont fait part de leurs préoccupations concernant l'appropriation des terres de la Couronne sur leur territoire traditionnel. |
Au moment de la présente analyse, l'organisme Alberta Enregy Regulator examinait les exposés de préoccupation reçus sur la VUM afin de déterminer si la demande nécessitera une audience publique. Dans le cadre des pouvoirs législatifs que lui confère la Responsible Energy Development Act, l'organisme Alberta Energy Regulator a la responsabilité d'examiner les effets négatifs potentiels des demandes visant des ressources énergétiques sur les droits existants des peuples autochtones, tels qu'ils sont reconnus par la partie II de la Loi constitutionnelle de 1982. Une autorisation pourrait être requise en vertu de la Loi sur les pêches si le projet est susceptible de causer la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat des poissons ou de causer la mort de poissons. La Loi sur les pêches interdit le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons, sauf si le rejet est autorisé par un règlement ou une autre loi fédérale. Pêches et Océans Canada (MPO) examine les demandes d'autorisation, y compris les analyses du poisson et de son habitat, les renseignements détaillés sur les répercussions et les plans proposés pour compenser les pertes. Le MPO tient également des consultations avec les groupes autochtones susceptibles d'être touchés par ces demandes et délivrera une autorisation s'il le juge approprié. Le MPO doit être convaincu que les activités ne compromettront pas la survie ou le rétablissement des espèces aquatiques en péril avant de délivrer un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril et une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, entre autres considérations requises. |
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S'agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions – c'est-à-dire celles qui se produisent au Canada et qui résultent de tout changement à l'environnement – sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. |
Voir également la section « Des changements à l'environnement – à l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles » Promoteur Le cadre de référence provincial de l'évaluation de l'impact environnemental de la phase I, approuvé en 2014, exige que le promoteur intègre une évaluation des ressources historiques, qu'il détermine les répercussions sur l'utilisation des terres par les Autochtones, qu'il décrive et discute des zones d'utilisation traditionnelle des terres, de l'intégration au projet des connaissances écologiques traditionnelles et des renseignements sur l'utilisation traditionnelle des terres, qu'il détermine les répercussions sur les activités à des fins traditionnelles, médicales et culturelles et qu'il fournisse des stratégies d'atténuation envisageables. Les études de référence réalisées dans le cadre de la phase I couvrent l'empreinte que devrait avoir le projet. Le promoteur a indiqué que les connaissances sur l'utilisation traditionnelle des terres et les connaissances écologiques traditionnelles recueillies pour la phase I de la LEI couvrent l'empreinte que le projet devrait avoir. La phase I a fait l'objet d'une évaluation provinciale de l'incidence sur les ressources historiques en 2011. L'évaluation a permis d'enregistrer 38 sites archéologiques antérieurs au contact ou appartenant à une période historique dans la zone du projet de la phase I, six dans les zones d'expansion possible de la mine et un à l'extérieur de la zone de développement. Le promoteur est d'avis que le projet proposé n'entraînera pas de répercussions sur les ressources historiques. L'approbation accordée à la suite de l'évaluation des répercussions sur les ressources historiques menée pour la phase I impose au promoteur de maintenir un programme annuel de surveillance paléontologique. Préoccupations des groupes autochtones et des demandeurs Parmi les préoccupations des groupes autochtones figurent celles qui suivent : les effets négatifs possibles du projet découlant de tout changement à l'environnement sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. Les groupes autochtones ont aussi soulevé des préoccupations par rapport au fait que le promoteur se fie sur des mesures d'atténuation spéculatives pour lutter contre les nombreux effets négatifs possibles déterminés. |
Au moment de la présente analyse, l'organisme Alberta Enregy Regulator examinait les exposés de préoccupation reçus sur la VUM afin de déterminer si la demande nécessitera une audience publique. Dans le cadre des pouvoirs législatifs que lui confère la Responsible Energy Development Act, l'organisme Alberta Energy Regulator a la responsabilité d'examiner les effets négatifs potentiels des demandes visant des ressources énergétiques sur les droits existants des peuples autochtones, tels qu'ils sont reconnus par la partie II de la Loi constitutionnelle de 1982. |
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Des changements au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada. |
Promoteur On ne disposait pas de renseignements entourant les effets du projet sur les changements au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada. Le promoteur a indiqué qu'il ne prévoit pas d'effets négatifs supplémentaires pour les peuples autochtones, car le projet est situé dans l'empreinte actuelle de la phase I. Pouvoirs fédéraux ECCC a indiqué que le projet pourrait accroître les émissions de contaminants atmosphériques, comme le dioxyde d'azote, les particules fines, la poussière et d'autres contaminants atmosphériques. ECCC a indiqué que le projet pourrait donner lieu à des effets environnementaux négatifs sur la qualité de l'eau en ce qui concerne la migration des contaminants, le total des matières en suspension, la turbidité et les concentrations d'azote, à des changements dans l'écoulement de l'eau de surface ou souterraine, et à des effets relatifs aux phénomènes météorologiques extrêmes sur le ruissellement et le suintement, ainsi qu'à la gestion correspondante des déchets et des eaux usées. Santé Canada a indiqué que les récepteurs potentiellement touchés n'ont pas été identifiés et qu'aucune donnée n'a été fournie sur les aliments prélevés dans la nature qui pourraient être utilisés ou touchés par le projet. Préoccupations des groupes autochtones et des demandeurs Parmi les préoccupations des groupes autochtones figurent celles qui suivent : la possibilité de déversement et de contamination de la région environnante, notamment la rivière, associés aux activités d'extraction, et les effets possibles sur la santé des peuples autochtones qui en découleraient, la réduction probable de l'accès aux aliments traditionnels ou prélevés dans la nature et de la capacité à obtenir et à utiliser ces aliments qui auront des répercussions économiques, sociales et sanitaires, la perturbation du transfert de connaissances intergénérationnelles et de l'apprentissage culturel, ce qui peut avoir des répercussions culturelles à long terme sur la culture autochtone. |
Au moment de la présente analyse, l'organisme Alberta Enregy Regulator examinait les exposés de préoccupation reçus sur la VUM afin de déterminer si la demande nécessitera une audience publique. Dans le cadre des pouvoirs législatifs que lui confère la Responsible Energy Development Act, l'organisme Alberta Energy Regulator a la responsabilité d'examiner les effets négatifs potentiels des demandes visant des ressources énergétiques sur les droits existants des peuples autochtones, tels qu'ils sont reconnus par la partie II de la Loi constitutionnelle de 1982. La Loi sur les pêches interdit le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons, sauf si le rejet est autorisé par un règlement ou une autre loi fédérale.
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Des effets négatifs directs ou accessoires. |
Des autorisations pourraient être délivrées par le MPO en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril, au besoin. Ressources naturelles Canada a publié une modification d'une licence pour une fabrique de la phase I pour le déplacement des installations d'explosifs. Transports Canada ne prévoit pas exercer d'attributions relatives au projet. ECCC n'entend pas non plus exercer d'attributions relatives au projet. Toutefois, selon la portée du projet, ECCC pourrait avoir besoin de délivrer des permis en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de la Loi sur les espèces en péril. |
La Loi sur les pêches s'applique. La Loi sur les espèces en péril s'applique.
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Des effets sur les espèces en péril et leurs habitats. |
Voir aussi les sections sur les poissons et leur habitat et sur les oiseaux migrateurs. Promoteur Le promoteur est d'avis que le projet n'entraînera pas de répercussions sur les espèces sauvages menacées ou en voie de disparition ou sur leur habitat. Le promoteur soumettra un plan d'atténuation et de surveillance de la faune, au besoin, pour obtenir l'approbation requise en vertu de la Environmental Protection and Enhancement Act. Celle-ci fournira des détails sur la manière de suivre la remise en état du site et d'en assurer le succès. Aucun changement n'est proposé au plan que suit actuellement Coalspur pour surveiller la faune. Pouvoirs fédéraux ECCC a déterminé des effets environnementaux négatifs possibles sur des espèces en péril. ECCC a indiqué ne pas disposer d'assez de données pour comprendre les effets potentiels du projet sur les espèces en péril en présence à l'emplacement du projet ou près de celui-ci. Par exemple, ECCC souligne des données inadéquates concernant les relevés et les mesures d'atténuation pour la petite chauve-souris brune, une espèce en voie de disparition souvent présente dans la zone du projet. ECCC a identifié 15 espèces en péril, y compris les oiseaux migrateurs, dont les aires de répartition se chevauchent avec la zone du projet. Les effets du projet sur les espèces en péril, notamment les espèces inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (la LEP)_ et désignées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, pourraient découler d'autres effets sur ce qui suit : l'habitat clé et l'habitat essentiel des espèces en péri, la santé ou la mortalité en raison de l'exposition à des substances ou à des émissions atmosphériques nocives, ou à cause de collisions, l'habitat en raison de perturbations sensorielles (p. ex. le dynamitage), les populations locales et régionales touchées par les effets combinés du projet sur l'habitat, la mortalité, les déplacements et la santé, l'utilisation traditionnelle des espèces sauvages par les peuples autochtones. Préoccupations des groupes autochtones et des demandeurs Parmi les préoccupations des Autochtones figurent celles qui suivent : la fragmentation de l'habitat du caribou des bois, des changements de l'habitat et du comportement des espèces sauvages, des augmentations de la toxicité de l'air, du sol et de l'eau et les effets qui en découlent sur les espèces sauvages. |
Une autorisation est requise en vertu de la Loi sur les espèces en péril s'il y a des répercussions sur une espèce aquatique en péril, une partie de son habitat essentiel ou les résidences de ses spécimens. Une autorisation pourrait être requise en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs si le projet est susceptible de perturber les oiseaux migrateurs, leurs nids et leurs œufs. La loi interdit également le déversement de substances nocives pour les oiseaux dans les eaux ou les zones qu'ils fréquentent. |
ANNEXE II
Annexe II : Autorisations fédérales et provinciales potentielles, pertinentes dans le cadre du projet
| Autorisation | Description |
|---|---|
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Loi sur les espèces en péril |
Une autorisation pourrait être requise en cas d'effets sur les espèces aquatiques en péril inscrites, tout élément de leur habitat essentiel ou la résidence de leurs individus d'une manière qui est interdite en vertu des articles 32 et 33 et du paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril. Au préalable, le ministre compétent en vertu de cette loi doit être convaincu que les activités ne mettront pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce en péril. |
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Loi sur les pêches |
Une autorisation est requise en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches lorsqu'une activité autre que la pêche entraîne la mort du poisson. Une autorisation est requise en vertu de l'alinéa 34,4(2)b) de la Loi sur les pêches lorsqu'une activité autre que la pêche entraîne la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat des poissons. Avant de délivrer de telles autorisations, des consultations avec les groupes autochtones potentiellement touchés devraient être entreprises et des mesures d'adaptation pourraient être envisagées pour contrer les effets négatifs, le cas échéant. La Loi sur les pêches interdit le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons, sauf si celui-ci est autorisé par un règlement ou une autre loi fédérale. |
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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs |
Toutes les interventions touchant les oiseaux migrateurs nécessitent l'obtention d'un permis, sauf quelques exceptions précisées dans les règlements. La Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs interdit de tuer, de blesser ou de recueillir des oiseaux migrateurs, qu'ils soient jeunes ou adultes et leurs œufs. Elle filtre et fournit également des mesures réglementaires pour prévenir les effets sur les oiseaux migrateurs. |
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Licences des fabriques et des poudrières aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs |
Ressources naturelles Canada (RNCan) a délivré une licence pour une fabrique en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs le 31 août 2018 en vue de l'exploitation d'une installation d'explosifs en vrac sur le site de la phase I. RNCan a consulté quatre groupes autochtones avant de délivrer la licence. En avril 2020, le Ministère a autorisé la modification d'une licence pour une fabrique afin de permettre le déplacement d'une usine d'émulsion. Il ne prévoit pas d'autres modifications aux permis d'explosifs en vertu de la Loi sur les explosifs pour le projet. |
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Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) |
Il pourrait être nécessaire de déclarer les émissions de gaz à effet de serre si le projet émet 10 kilotonnes ou plus d'émissions de gaz à effet de serre en unités équivalentes de dioxyde de carbone par année. |
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Environmental Protection and Enhancement Act (EPEA)
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Cette loi soutient et promeut la protection, l'amélioration et l'utilisation rationnelle de l'environnement. L'organisme Alberta Energy Regulator examine les demandes présentées dans le cadre de cette loi afin d'évaluer les répercussions potentielles d'un projet proposé sur l'environnement. Le promoteur a présenté deux demandes de modification aux approbations de la phase I accordées en vertu de l'EPEA. L'AER examine ces demandes. |
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Coal Conservation Act (Alberta)
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Cette loi réglemente la prospection du charbon, l'aménagement des sites d'extraction du charbon et l'exploitation commerciale d'un site d'extraction du charbon. |
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Water Act |
Cette loi soutient et promeut la conservation et la gestion de l'eau en Alberta. |