Projets de livraison parcours ouest 2022 et 2023
Numéro de référence du document : 39
Mai 2020
Table des matières
- Objet
- projets
- Contexte du projet
- Aperçu du projet
- Composantes et activités des projets
- Vue d'ensemble des lois et règlements fédéraux
- Analyse de la demande de désignation
- Pouvoir de désigner le projet
- Effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale
- Effets négatifs directs ou accessoires potentiels
- Préoccupations du public
- Impacts négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones
- Évaluations régionales et stratégiques
- Conclusion
- Annexes
Liste des tableaux et des figures
- Tableau 1 : Vue d'ensemble des composantes des projets de livraison parcours ouest proposés
- Figure 1 : Vue d'ensemble des composantes des projets de livraison parcours ouest proposés
- Figure 2 : NOVA Gas Transmission Ltd. 2022 – NGTL 2022
- Figure 3 : Foothills zone 8 2022 - Foothills 2022
- Figure 4 : NOVA Gas Transmission Ltd. 2023 - NGTL 2023
- Figure 5 : Foothills zone 8 2023 - Foothills 2023
Objet
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a préparé ce rapport aux fins d'examen par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique (le Ministre) en vue de décider s'il y a lieu de désigner quatre projets de gazoduc de gaz naturel séparés (les projets) du Programme de livraison parcours ouest 2022 et 2022, aux termes de l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact .
Projets
Foothills Pipe Lines (South B.C.) Ltd. (Foothills) et NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL), filiales en propriété exclusive de TransCanada PipeLines Limited, qui est une filiale de TC Energy Corporation (TC Energy), proposent la construction et l'exploitation de quatre gazoducs de gaz naturel distincts, soit les projets du programme de livraison parcours ouest 2022 et 2023. Collectivement, ces projets (précisés au tableau 1 et à l'annexe III) situés entre le sud-ouest de l'Alberta et le sud-est de la Colombie-Britannique (figure 1) comprennent la modification de deux stations de comptage et la construction de sept tronçons de gazoduc de gaz naturel distincts, situés majoritairement le long des emprises actuelles ou de manière contigüe aux emprises et totalisant environ 108 kilomètres. Il y aura environ 16,2 kilomètres de gazoduc sur de nouvelles emprises.
- NGTL 2022
- Foothills 2022
- NGTL 2023
- Foothills 2023
Contexte de la demande
Le 26 février 2020, le Conseil tribal des Stoneys, représentant les trois Nations des Stoneys-Nakodas (Premières Nations Wesley, Bearspaw et Chiniki), signataires du Traité no 7, et le 8 avril 2020, le Conseil et le chef de la Première Nation O'Chiese, signataire du Traité no 6, ont demandé au ministre de désigner les quatre projets. Les demandeurs (les Nations des Stoneys-Nakodas et la Première Nation O'Chiese) ont exprimé des préoccupations à propos des possibles impacts de ces projets sur la culture, la santé des membres et les sites sacrés et cérémoniaux, dont les lieux d'inhumation. Les demandeurs ont également exprimé des préoccupations quant au manque d'aide financière de soutien à la capacité de la part des organismes de réglementation fédéraux pour participer aux processus d'examens réglementaires des projets de gazoduc. Sans soutien à la participation aux processus réglementaires, il est impossible de déterminer les possibles répercussions sur les droits aux termes de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les demandeurs souhaitent que les projets soient considérés comme un seul projet; ils croient que la caractérisation en quatre projets séparés représente mal la profondeur et l'ampleur totales des possibles répercussions et soulignent que la gestion des quatre projets par deux filiales de TransCanada Pipelines Limited, soit Foothills et NGTL, obscurcit l'ampleur combinée des effets si les projets font l'objet de quatre évaluations séparées. Les Nations des Stoneys-Nakodas ont exprimé des préoccupations à propos des possibles répercussions des projets sur leurs droits protégés aux termes de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La Première Nation O'Chiese a exprimé des préoccupations à propos des effets cumulatifs de la nature fragmentaire du développement du gazoduc et de l'examen réglementaire distinct de chaque projet, puisque les effets cumulatifs ne sont pas pris en compte et que le processus actuel ne permet pas l'évaluation des répercussions sur les droits. Des préoccupations à propos des impacts des nouvelles emprises et de l'agrandissement des emprises ont également été exprimées.
L'Agence a cherché à obtenir d'autres points de vue et commentaires des demandeurs et, selon leur recommandation, a obtenu leurs présentations (p. ex., rapports d'intervenant, transcriptions de témoignages oraux autochtones) dans le cadre du processus réglementaire de l'ancien Office national de l'énergie (Régie de l'énergie du Canada) pour les projets de gazoduc afin de mettre en contexte les préoccupations exprimées à propos de la demande de désignation. Les Nations des Stoneys-Nakodas ont lié leurs présentations à la demande de projet de livraison parcours ouest de NGTL présentée en 2018 (Demande de NGTL 2018), au projet d'agrandissement du réseau de NGTL en 2021, au projet d'agrandissement du réseau de NGTL et au projet du couloir nord de la rivière McLeaod de NGTL et au projet de canalisation principale Edson de NGTL. La Première Nation O'Chiese a identifié des présentations liées aux projets d'agrandissement de NGTL en 2021 et de canalisation principale Edson.
Comme requis par les demandeurs, l'Agence a groupé les quatre projets indépendants commercialement sous une seule demande de désignation.
Le 9 mars 2020, l'Agence a informé TC Energy Corporation de la demande de désignation et demandé de l'information à propos des possibles impacts négatifs des projets et des mesures proposées pour atténuer ces effets. Le promoteur a fourni ces renseignements le 16 mars et le 20 mars 2020 et également présenté son point de vue pour justifier que les projets ne soient pas désignés. L'Agence a demandé l'avis des autorités fédérales pertinentes et des autorités provinciales pertinentes de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. L'Agence a reçu des commentaires des organismes suivants : Régie de l'énergie du Canada; Environnement et Changement climatique Canada; Santé Canada; Femmes et égalité des genres Canada; Agence Parcs Canada; Pêches et Océans Canada; Transports Canada; Ressources naturelles Canada; Emploi et Développement social Canada; British Columbia Oil and Gas Commission; Alberta Energy Regulator et Alberta Environment and Parks.
Contexte du projet
Aperçu du projet
Les quatre projets comprennent la construction et l'exploitation de sept tronçons de gazoduc de gaz naturel espacés spatialementnote de bas de page 1 (séparés), totalisant environ 108 kilomètresnote de bas de page 2 et des modifications à deux stations de comptage. Les projets sont situés dans le sud-ouest de l'Alberta et le sud-est de la Colombie-Britannique, sur un territoire domanial et des terres franches. Les projets créeront environ 16,2 kilomètres de nouvelle emprisenote de bas de page 3. Les projets permettront le transport du gaz naturel provenant de sources situées en Alberta et en Colombie-Britannique vers le sud-ouest de l'Alberta et les marchés en aval au moyen de l'infrastructure actuelle de TC Energy. Deux des projets (NGTL 2022 et Foothills 2022) ont des dates prévues d'entrée en service en 2022 et deux des projets (NGTL 2023 et Foothills 2023) ont des dates prévues d'entrée en service en 2023. Les figures 1 à 5 présentent l'emplacement et les composantes des projets. Le tableau 1 et l'annexe III fournissent des renseignements supplémentaires sur chaque composante, y compris la disposition terrestre et la nouvelle emprise requise.
Les projets sont situés sur le territoire des Traités no 6 et no 7, dans la région 3 de la Métis Nation de l'Alberta, sur un territoire où les communautés à charte de la Métis Nation de la Colombie-Britannique peuvent exercer leurs droits et sur le territoire de la Nation Ktunaxa.
Composantes et activités des projets
Les composantes des quatre projets sont situées sur des terres domaniales provinciales et des terres franches, la plupart sur des emprises existantes et des emprises existantes contigües aux perturbations existantes. Les projets peuvent nécessiter des camps de travail temporaires ou l'utilisation des lieux d'hébergement locaux. L'Agence comprend que le tracé du gazoduc est sujet à changement, à une augmentation ou une diminution de la longueur sur les emprises existantes et les nouvelles emprises. D'après les renseignements fournis, l'Agence comprend que les projets et leurs composantes correspondent à la description présentée au tableau 1.
| Nom du projet et promoteur; longueur totale du gazoduc et des nouvelles emprises en kilomètresnote de bas de page 4 | Nom de la composante | Lieu | Longueur totale du gazoduc en kilomètres (approx.) | >Nouvelle emprise en kilomètres (approx.) |
|---|---|---|---|---|
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NGTL 2022 Longueur du gazoduc en kilomètres : 24 Nouvelle emprise en kilomètres : 4,4 |
Boucle no 4 de canalisation principale Edson - Section de la rivière Raven (Section de la rivière Raven) | À proximité de Sundre, Alberta | 18 | 3,8 |
| Boucle no 2 de la canalisation principale du réseau de l'Alberta - Section Alberta-Colombie-Britannique (Boucle 2 ASM) | À proximité de Coleman, Alberta | 6 | 0,6 | |
| Agrandissement de la station de comptage frontalière A-CB (Station de comptage A-CB) | À proximité de Coleman, Alberta | S.O. | S.O. | |
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Foothills 2022 Longueur du gazoduc en kilomètres : 13 Nouvelle emprise en kilomètres : 3,9 |
Boucle no 2 de la canalisation principale de la Colombie-Britannique - Section Yahk (Boucle Yahk) | À proximité de Creston, Colombie-Britannique | 13 | 3,9 |
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NGTL 2023 Longueur du gazoduc en kilomètres : 40 Nouvelle emprise en kilomètres : 1,7 |
Boucle no 2 de la canalisation principale du réseau de l'ouest de l'Alberta (WASML) - Section Turner Valley (Section Turner Valley) | À proximité de Turner Valley, Alberta | 23 | 1,4 |
| Boucle no 2 WASML - Longview (Section Longview) | 30 kilomètres au sud-ouest de High River, Alberta | 10 | 0,3 | |
| Boucle no 2 WASML - Section Lundbreck (Section Lundbreck) | À proximité de Turner Valley, Alberta | 7 | 0 | |
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Foothills 2023 Longueur du gazoduc en kilomètres : 31 Nouvelle emprise en kilomètres : 6,2 |
Boucle no 2 de la canalisation principale de la Colombie-Britannique - Section Elko (Section Elko) | 17 kilomètres à l'est de Fernie, Colombie-Britannique | 31 | 6,2 |
| Station de comptage frontalière Kingsgate - rénovation (Station de comptage Kingsgate) | À proximité de Kingsgate, Colombie-Britannique | S.O. | S.O. | |
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Longueur du gazoduc en kilomètres : |
108 |
16,2 |
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Figure 1 : Vue d'ensemble des composantes des projets de livraison parcours ouest proposés

Figure 2 : NOVA Gas Transmission Ltd. 2022 – NGTL 2022

Figure 3 : Foothills zone 8 2022 - Foothills 2022

Figure 4 : NOVA Gas Transmission Ltd. 2023 - NGTL 2023

Figure 5 : Foothills zone 8 2023 - Foothills 2023

Vue d'ensemble des lois et règlements fédéraux
Loi sur la Régie canadienne de l'énergie
Les projets seront réglementés par un processus de la Régie de l'énergie du Canadanote de bas de page 5 (anciennement l'Office national de l'énergie) en raison d'une ordonnance déclaratoire (Ordonnance MO-06-2009).
Lorsque l'article 182 ou 214 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie s'applique, comme c'est le cas pour ces projets, une commission indépendante rend une décision pour chaque demande de projet. La commission étudie, entre autres, les effets environnementauxnote de bas de page 6; la mesure dans laquelle les effets contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations et ses engagements en matière d'environnement et de changements climatiques; les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones du Canada relativement à l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles; les possibles impacts sur quelque structure, site ou objet d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale; et les répercussions sur l'exercice de droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou confirmés.
Une approbation aux termes de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie comprendra des conditions spécifiques auxquelles le promoteur doit se conformer. Les conditions peuvent exiger du promoteur qu'il présente des plans de protection environnementale, des mises à jour des consultations, des échéanciers de construction, des études sur certaines espèces, de la documentation sur l'atténuation et la surveillance et qu'il obtienne des permissions relatives aux ressources patrimoniales.
La Régie de l'énergie du Canada emploiera ce processus réglementaire, dans la mesure du possible, pour satisfaire à l'obligation de consulter de la Couronne pour ces projets. Au début du processus réglementairenote de bas de page 7, la Régie de l'énergie du Canada mobilisera les groupes autochtones possiblement touchés pour comprendre leurs préoccupations et les possibles répercussions sur leurs droits et leurs intérêts. La Régie de l'énergie du Canada expliquera également les modalités de participation au processus et fournira des renseignements sur le Programme d'aide financière aux participants de la Régie de l'énergie du Canadanote de bas de page 8.
Pour traiter les préoccupations soulevées au début du processus réglementaire visant chaque projet, la Régie de l'énergie du Canada peut également organiser des rencontres avec les promoteurs et étudier des possibilités de collaboration permettant de dissiper les préoccupations. La Régie de l'énergie du Canada invite les peuples autochtones à porter à l'attention des commissaires leurs préoccupations qui n'auraient pas été abordées à la phase de planification en amont. Les commissaires prendront en compte toutes les préoccupations pertinentes et verront à les atténuer ou les accommoder, si possible. Le processus réglementaire exige également que les promoteurs mènent une évaluation environnementale et socioéconomique de chaque projet. Cette évaluation portera sur les effets potentiels et les mesures d'atténuation proposées et tiendra compte des renseignements fournis par les collectivités autochtones, les intervenants, les ministères et tout autre participant au processus. À la fin du processus réglementaire, la Régie de l'énergie du Canada continuera de mobiliser les collectivités autochtones, tenant ainsi son rôle de surveillance du cycle de vie. Si des préoccupations soulevées ne relèvent pas de sa compétence, la Régie de l'énergie du Canada collaborera avec les autres ministères fédéraux, selon le cas, pour déterminer la façon de les traiter.
Loi sur les pêches
Une autorisation aux termes de la Loi sur les pêches est requise si les projets peuvent entraîner la mort des poissons ou une dégradation nuisible, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson. Une autorisation donnée aux termes de la Loi sur les pêches comporte des conditions exécutoires.
La Régie de l'énergie du Canada est responsable d'évaluer les impacts possibles sur le poisson et l'habitat du poisson et de déterminer les possibles répercussions des projets proposés sur les espèces aquatiques en périlnote de bas de page 9 et l'infrastructure relevant de la Régie de l'énergie du Canada. La Régie de l'énergie du Canada déterminera s'il y a lieu d'obtenir une autorisation aux termes de la Loi sur les pêches ou un permis aux termes de la Loi sur les espèces en péril. Si la Régie de l'énergie du Canada détermine qu'il est nécessaire d'obtenir une autorisation ou un permis, Pêches et Océans Canada sera informé et aura la responsabilité de délivrer les autorisations ou les permis nécessaires.
Avant de délivrer une autorisation ou un permis, Pêches et Océans Canada examinera la demande du promoteur, y compris les évaluations du poisson et de l'habitat du poisson, les renseignements détaillés sur les impacts du projet et les plans proposés pour compenser la perte d'habitat du poisson. Avant de délivrer un permis au titre de la Loi sur les espèces en péril, Pêches et Océans Canada devra être convaincu que le projet ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement des espèces aquatiques en péril. Avant de délivrer un permis ou une autorisation, Pêches et Océans Canada consultera les peuples autochtones qui peuvent subir les impacts de l'autorisation ou du permis.
Autres lois fédérales applicables
D'autres lois fédérales comme la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s'appliquent à certains aspects du projet.
Analyse de la demande de désignation
Pouvoir de désigner le projet
Le Règlement sur les activités concrètes (le Règlement) établit les activités concrètes qui constituent des projets désignés. Les projets désignés sont assujettis à un examen aux termes de la Loi sur l'évaluation d'impact. L'élément 41 de l'Annexe au Règlement comprend la construction et l'exploitation d'un nouveau pipeline, comme défini à l'article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergienote de bas de page 10 qui exige, au total, au moins 75 kilomètres de nouvelle emprise.
Les projets comprennent quatre projets de pipelines non reliés dans l'espace et non contigus, d'une longueur totale combinée d'environ 108 kilomètres, dont environ 16,2 kilomètres de nouvelle emprise. Les projets ne sont pas situés dans une zone faunique ou une réserve ornithologique d'oiseaux migrateurs. Qu'ils soient considérés comme un seul projet ou quatre projets séparés, le seuil de 75 kilomètres de nouvelle emprise prévu par le Règlement n'est pas respecté et, par conséquent, les projets n'incluent pas des activités concrètes qui sont désignées par le Règlement.
Aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, le ministre peut, par arrêté, désigner une activité concrète qui n'est pas prescrite par le Règlement. Le ministre faire cette désignation si, à son avis, l'activité concrète peut avoir des effets négatifs relevant de la compétence fédérale, des effets négatifs directs ou accessoires ou si des préoccupations du public liées à ces effets justifient la désignationnote de bas de page 11.
La mise en œuvre de ces projets n'est pas encore sensiblement amorcée et aucune autorité fédérale n'a exercé d'attribution qui permettrait la réalisation des projets, en totalité ou en partie. Par conséquent, l'Agence est d'avis que le ministre pourrait envisager de désigner ces projets aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale
Malgré la possibilité d'effets négatifs relevant de la compétence fédérale, comme définis dans l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact, ces effets négatifs seraient limités par la conception du projet et la mise en œuvre de mesures d'atténuation normales et seraient gérés par les mécanismes réglementaires législatifs fédéraux et provinciaux. L'annexe I présente un sommaire des effets négatifs potentiels, des mesures d'atténuation proposées par le promoteur et des mécanismes réglementaires applicables si le projet se concrétise.
Poisson et habitat du poisson
L'Agence a pris en compte les renseignements fournis par le promoteur, les demandeurs, Environnement et Changement climatique Canada et Pêches et Océans Canada et est d'avis que les projets, comme proposés, peuvent avoir des effets négatifs sur le poisson, y compris des espèces en péril, et sur l'habitat du poisson. Ces possibles effets négatifs sont liés à la dégradation, la perturbation et la destruction de l'habitat du poisson et la possible mort du poisson attribuables à :
- des techniques de construction à ciel ouvert pour traverser les cours d'eau, qui pourraient perturber ou détruire l'habitat et entraîner la mort du poisson, si ces techniques sont utilisées;
- des activités comme les tests hydrostatiques, la construction et l'entretien des routes d'accès, la construction d'emprise et l'excavation ou le mouvement du sol, qui pourraient entraîner un dépôt de contaminants ou de sédiments dans les eaux de surface.
Deux espèces figurent sur la liste des espèces menacées aux termes de la Loi sur les espèces en péril, soit l'omble à tête plate (Salvelinus confluentus) de la Saskatchewan - populations de la rivière Nelson et la truite fardée de Wrestslope (Oncorhynchus clarkii lewisi) de la Saskatchewan - populations de la rivière Nelson, qui peuvent se trouver dans le sud-ouest de l'Alberta. Ces espèces peuvent être touchées par la construction de traverses de cours d'eau et par les activités d'exploitation, comme l'entretien de l'emprise et les défaillances ou les accidents.
Oiseaux migrateurs
L'Agence a pris en compte les renseignements fournis par Environnement et Changement climatique Canada et est d'avis que les projets, comme proposés, peuvent entraîner des effets négatifs aux oiseaux migrateurs, y compris les espèces en péril dans la région, en raison de l'élimination, de la dégradation et de la fragmentation de l'habitat (p. ex., forêts, milieux humides, pâturages) et causer la mortalité directe.
Territoire domanial
L'Agence a pris en compte les renseignements fournis par les demandeurs, l'Agence Parcs Canada et Santé Canada et est d'avis que les projets, comme proposés, peuvent entraîner des effets négatifs sur le territoire domanial. L'Agence comprend qu'une portion du tronçon de 10 kilomètres (0,3 kilomètre de nouvelle emprise) de NGTL 2023 - Section Longview traversera le site historique national du Ranch-Bar U et sera située à moins de deux kilomètres de la terre de réserve Eden Valley 216 des Nations des Stoneys-Nakodas. De plus, le tronçon de 23 kilomètres (1,4 kilomètre de nouvelle emprise) de NGTL 2023 - Section Turner Valley est situé à moins de cinq kilomètres des terres de réserve 145 de la Nation Tsuut'ina.
Les possibles effets négatifs sur le territoire domanial peuvent être attribuables aux changements au niveau de bruit, à la qualité de l'air et la qualité de l'eau (p. ex., impact de déversements sur l'eau potable), aux changements apportés au paysage et à l'esthétique et aux accidents ou défaillances, qui pourraient augmenter les risques pour la santé et les conditions sociales des peuples autochtones en l'absence d'un plan d'intervention d'urgence.
Peuples autochtones du Canada
L'Agence a pris en compte les renseignements fournis par le promoteur, les demandeurs, Santé Canada, Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada. D'après les renseignements disponibles, l'Agence est d'avis que les projets pourraient entraîner des effets négatifs sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada et avoir des répercussions sur l'exercice des droits ancestraux et issus de traités. Les projets sont situés sur le territoire domanial provincial et des terres privés, sur le territoire des Traités no 6 et no 7, dans la région 3 de la Métis Nation de l'Alberta, sur un territoire où les communautés à charte de la Métis Nation de la Colombie-Britannique peuvent exercer leurs droits et sur le territoire de la Nation Ktunaxa, et chevauchent les régions où des activités traditionnelles peuvent être tenues. L'Agence comprend que la composante du pipeline NGTL 2023 - Section Longview sera située à moins de deux kilomètres des terres de réserve Eden Valley 216 et que la composante NGTL 2023 - Section Turner Valley est située à moins de cinq kilomètres des terres de réserve 145 de la Nation Tsuut'ina.
En ce qui concerne les peuples autochtones, les possibles effets négatifs sur l'utilisation traditionnelle et culturelle des terres et les possibles impacts sanitaires, sociaux et économiques peuvent être attribuables à :
- des changements à l'habitat des espèces fauniques d'importance et des changements subséquents au comportement de la faune;
- des changements à l'accès au territoire, potentiel ou perçu, diminuant la quantité et la qualité des ressources à récolter (p. ex., plantes médicinales, gibier);
- des impacts sur la capacité d'accès aux sites d'importance cérémoniale et spirituelle et des impacts subséquents sur le transfert intergénérationnel de la culture, des pratiques et de la langue;
- des préoccupations relatives à la sécurité des ressources en eau, à proximité et le long du tracé des pipelines;
- des impacts sur les terres de réserve et des risques pour ces terres en cas d'absence d'un plan d'intervention d'urgence.
Autres aspects
Promoteur
Le promoteur continue d'entreprendre des activités de mobilisation du public et des Autochtones relativement aux projets et a précisé que sa méthode préférée de traitement des préoccupations des intervenants et des propriétaires fonciers était la discussion directe et respectueuse visant à promouvoir la résolution concertée et des résultats positifs fondés sur les intérêts. Le programme de mobilisation des Autochtones proposé par le promoteur est guidé par sa politique, sa stratégie et ses principes directeursnote de bas de page 12 de relations avec les Autochtones, qui correspond aux lignes directrices de consultation du promoteur présentées dans le Guide de dépôt de la Régie de l'énergie du Canada. Le promoteur entreprendra des activités de communication et de mobilisation pour déterminer les préoccupations et les possibles effets négatifs du projet sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et déterminer les mesures permettant d'atténuer ces effets.
Le promoteur fera la transition de son programme de mobilisation des Autochtones à son programme de mobilisation du public au moment de passer à l'exploitation. Le programme facilite la communication cohérente et continue, à propos de la sécurité, de l'intégrité et de l'intervention d'urgence, avec les groupes autochtones et les principaux intervenants communautaires et les parties intéressées, comme les propriétaires fonciers, le public, les représentants gouvernementaux et les agences d'intervention d'urgence.
Espèces en péril
Environnement et Changement climatique Canada a indiqué que l'habitat essentiel du pin à écorce blanche sera touché par l'empreinte du tronçon de 31 kilomètres de la Section Elko de NGTK 2023.
Avis de l'Agence
L'Agence est d'avis que les processus réglementaires de la Régie de l'énergie du Canada et de Pêches et Océans Canada fourniront les mesures suffisantes, y compris les mesures normales d'atténuation employées dans l'industrie (p. ex., moment de construction, réduction de la perturbation dans l'empreinte du projet) pour atténuer les effets relevant de la compétence fédérale et les préoccupations associées. Ces processus réglementaires exigent la consultation des peuples autochtones dont les droits ancestraux ou issus de traités peuvent être affectés. Ces processus réglementaires servent à atténuer et à traiter les possibles répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités.
L'Agence a tenu pour acquis que toutes les activités seront menées en respectant les lois fédérales applicables, y compris la Loi sur les pêches, la Loi sur la Convention sur les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie et la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux (annexe I).
L'Agence a considéré que la Régie de l'énergie du Canada détermine s'il y a lieu d'évaluer plusieurs demandes collectivement ou individuellement et est d'avis que le processus d'examen de la Régie de l'énergie du Canada abordera les effets potentiels relevant de la compétence fédérale.
Des autorisations ou les permis peuvent être exigés aux termes de lois provinciales comme les Water Act (Alberta), Water Sustainability Act (Colombie-Britannique), Wildlife Act (Alberta), Wildlife Act (Colombie-Britannique); Oil and Gas Activities Act (Colombie-Britannique); Historical Resources Act (Alberta) et Heritage Conservation Act (Colombie-Britannique). Ces lois offrent des outils supplémentaires permettant de gérer et d'atténuer les répercussions des projets (annexe II).
L'Agence comprend que le promoteur continue de mobiliser le public et les peuples autochtones pendant l'aménagement et les processus réglementaires et qu'il fera la transition à son programme de sensibilisation du public au moment de l'exploitation. Le programme de mobilisation des Autochtones prévu par le promoteur est guidé par sa politique, sa stratégie et ses lignes directrices de relations avec les Autochtones et cherche à déterminer les préoccupations et les mesures d'atténuation. Le programme de sensibilisation du public vise à communiquer, aux groupes autochtones et aux principaux intervenants de la collectivité, des renseignements à propos de la sécurité et de l'intervention d'urgence.
Effets négatifs directs ou accessoires potentiels
Les effets directs ou accessoires renvoient aux effets qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à l'exercice d'attributions par une autorité fédérale aux termes d'une autre loi du Parlement qui permettraient la mise en œuvre d'un projet, en totalité ou en partie, ou à la fourniture d'une aide financière par une autorité fédérale à une personne pour permettre la mise en œuvre dudit projet, en totalité ou en partie. Les projets tels que décrits pourraient nécessiter l'exercice des attributions fédérales suivantes :
- Des ordonnances ou des certificats délivrés aux termes de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie;
- Une autorisation aux termes de la Loi sur les pêches;
- Une autorisation aux termes de la Loi sur les espèces en péril;
- Une entente relative au régime foncier pour le territoire domanial (lieu historique national du Ranch-Bar U) aux termes de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
- Une détermination des effets environnementaux aux termes de la Loi sur l'évaluation d'impact, relativement au pipeline sur un territoire domanial administré par l'Agence Parcs Canada.
Il est possible que des effets directs ou accessoires négatifs soient attribuables à l'exercice des obligations mentionnées ou à des attributions des autorités fédérales. Toutefois, ces effets potentiels seraient atténués ou traités au moyen des mécanismes réglementaires fédéraux applicables.
Préoccupations du public
En plus des préoccupations exprimées par les demandeurs, l'Agence a été informée, par le promoteur, de préoccupations du public liées aux projets. Le programme de mobilisation du promoteur lui a permis d'identifier plusieurs domaines de préoccupations du public liées aux projets. Le sommaire des préoccupations du public identifiées par le promoteur et les demandeurs comprend :
- un manque de mobilisation du promoteur;
- un manque d'aide financière pour faciliter la participation des peuples autochtones à l'examen de ces projets;
- les effets sur l'environnement biophysique attribuables aux impacts sur la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, les plans d'eau, les puits d'eau, la faune et la qualité de l'air (p. ex., dommages aux arbres, changements au drainage, contrôle des mauvaises herbes);
- les effets sur l'utilisation traditionnelle du sol et des ressources (p. ex., chasse, pêche, récolte de plantes, camping);
- la diminution de la superficie de territoire pour exercer les droits;
- les impacts économiques de la perturbation des entreprises commerciales (p. ex, activités de pacage, perte de récolte);
- un manque d'accès pendant la construction et l'exploitation et une augmentation des usagers récréatifs;
- une augmentation de la circulation;
- la dimension et l'emplacement de l'emprise;
- les répercussions sur la valeur des propriétés;
- la remise en état des sites;
- la division des projets sur plusieurs promoteurs.
L'annexe I présente un sommaire des préoccupations exprimées à propos des possibles effets négatifs relevant de la compétence fédérale et des effets négatifs ou indirects, les mesures d'atténuation proposées par le promoteur et, s'il y a lieu, les mécanismes réglementaires applicables. L'Agence comprend que les préoccupations du public relatives à des questions ne relevant pas de la compétence fédérale seront traitées au moyen des mécanismes réglementaires provinciaux (annexe II) et que le promoteur poursuit les activités de mobilisation du public.
Impacts négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones
Les projets sont situés sur le territoire domanial provincial et les terres franches des Traités no 6 et no 7, dans la région 3 de la Métis Nation de l'Alberta, sur un territoire où les communautés à charte de la Métis Nation de la Colombie-Britannique peuvent exercer leurs droits et sur le territoire de la Nation Ktunaxa. L'Agence est d'avis que les projets peuvent entraîner des répercussions négatives sur l'exercice des droits ancestraux et issus de traités, potentiels et confirmés, y compris la possibilité de répercussions négatives sur les domaines relevant de la compétence fédérale qui pourraient avoir une incidence sur ces droits. L'Agence a pris en compte les questions et les préoccupations mentionnées dans les demandes de désignation et l'information pertinente présentée par les Nations des Stoneys-Nakodas et la Première Nation O'Chiese à l'Office national de l'énergie (prédécesseur de la Régie de l'énergie du Canada) pendant l'examen des précédents projets de gazoduc de gaz naturel, comme la demande de NGTL 2018 et la demande NGTL 2021 puisque les préoccupationsnote de bas de page 13 s'appliquent également aux projets.
Les préoccupations portent sur :
- l'impact cumulatif du développement du gazoduc occupant les terres et modifiant subséquemment le paysage, diminuant l'accès aux sites d'importance culturelle et diminuant la capacité d'exercer les droits confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et le transfert intergénérationnel de la culture, des pratiques et de la langue.
- l'absence de prise en compte des répercussions sur l'exercice des droits confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 liées à la nouvelle emprise et à l'élargissement des emprises existantes;
- l'accès réduit au territoire à des fins d'utilisations et d'activités traditionnelles et courantes et les comportements d'évitement des sites exploités;
- le manque de mobilisation de la part du promoteur et du gouvernement fédéral;
- l'absence de plans d'intervention d'urgence et les possibles risques pour la santé et la sécurité des collectivités, sur les terres de réserve et hors réserves;
- les impacts sur la qualité de l'eau attribuables à des défaillances et les risques pour la santé et la sécurité;
- les impacts sur les espèces de poisson d'importance à des fins alimentaires, cérémoniales et médicinales;
- les impacts sur les sites sacrés et cérémoniaux de valeur culturelle et de valeur d'utilisation traditionnelle;
- les impacts sur la qualité et la quantité des ressources traditionnelles (comme les plantes médicinales et le gibier) autour du développement;
- la division du projet qui peut mal représenter la profondeur et l'ampleur des impacts potentiels des projets et nuire à la mobilisation et à la consultation véritable;
L'Agence est d'avis que le potentiel d'impact négatif du projet sur les droits confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 serait géré au moyen des mécanismes réglementaires fédéraux, y compris le processus réglementaire de la Régie de l'énergie du Canada (annexe I). L'Agence comprend également que le promoteur continue de mobiliser les peuples autochtones, y compris les demandeurs, afin de déterminer les préoccupations, les possibles répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités et les possibles mesures d'atténuation, et que le promoteur maintiendra les communications avec les peuples autochtones au commencement de l'exploitation au moyen de son programme de sensibilisation du public. L'Agence comprend qu'il y a une préoccupation continue relativement à la prise en compte des impacts cumulatifs du développement du gazoduc au moyen des mécanismes législatifs existants.
Évaluations régionales et stratégiques
Aucune évaluation régionale ou stratégique aux termes des articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l'évaluation d'impact n'est pertinente pour les projets.
Conclusion
L'Agence est d'avis que les projets ne justifient pas une désignation aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact. La possibilité d'effets négatifs relevant de la compétence fédérale et d'effets directs ou accessoires négatifs sera limitée par la conception du projet, les mécanismes réglementaires fédéraux et provinciaux applicables (annexe 1) et la mise en œuvre de mesures d'atténuation et de conditions applicables précisées dans les approbations réglementaires. Les préoccupations exprimées par les demandeurs et les possibles effets négatifs des projets sur les droits ancestraux et issus de traités seront adéquatement traitées au moyen des mécanismes réglementaires fédéraux applicables.
Pour éclairer cette analyse, l'Agence a recherché et obtenu des commentaires du promoteur, de la Régie de l'énergie du Canada, des autorités fédérales, des ministres provinciaux, des Nations des Stoneys-Nakodas et de la Première Nation O'Chiese. De plus, l'Agence a pris en compte les préoccupations soulevées par les Nations des Stoneys-Nakodas et la Première Nation O'Chiese dans les demandes de désignation, les préoccupations soulevées par le promoteur dans ses présentations, les programmes de politique de mobilisation des Autochtones et de sensibilisation du public proposés par le promoteur. De plus, l'Agence a évalué la possibilité que le projet ait des impacts négatifs sur les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et est convaincue que les mécanismes législatifs existants incluraient la consultation des Autochtones et remédieraient aux possibles impacts.
Annexes
Annexe I : Tableau récapitulatif de l'analyse
| Effets négatifs ou préoccupations du public aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact | Effets et mesures d'atténuation proposées par le promoteur et avis d'experts fédéraux et provinciaux | Mécanismes législatifs pertinents |
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Un changement au poisson et à son habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches |
Deux espèces figurent sur la liste des espèces menacées aux termes de la Loi sur les espèces en péril, soit l'omble à tête plate (Salvelinus confluentus) de la Saskatchewan - populations de la rivière Nelson et la truite fardée de Wrestslope (Oncorhynchus clarkii lewisi) de la Saskatchewan - populations de la rivière Nelson, qui peuvent se trouver dans le sud-ouest de l'Albertanote de bas de page 14. Au moment de la présente analyse, l'Agence ne disposait pas de renseignements détaillés sur de possibles répercussions des projets sur le poisson et l'habitat du poisson. Nations des Stoneys-Nakodas : Les Nations des Stoneys-Nakodas ont exprimé leurs préoccupations à propos des projets de gazoduc dans leurs présentations liées à la demande NGTL 2018 et d'autres processus de la Régie de l'énergie du Canada et comprennent les possibles effets sur le poisson et l'habitat du poisson attribuables aux changements à la qualité de l'eau et la quantité d'eau. Promoteur : Des répercussions sur l'habitat du poisson et le poisson attribuables à la qualité et la quantité des eaux de surface et des eaux souterraines peuvent survenir. Le promoteur a indiqué que les effets de ces projets seront atténués grâce à des mesures d'atténuation propres au projet et des pratiques normales de l'industrie pour les projets de pipeline, comme la minimisation de la perturbation des cours d'eau; l'installation de dispositifs de contrôle de l'érosion pendant les traversées temporaires; la conformité aux conditions des permis, licences et autorisations provinciaux et fédéraux et l'évitement des zones sensibles. Autorités fédérales : Pêches et Océans Canada (MPO) a indiqué que les projets pouvaient entraîner la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson ou la mort du poisson et avoir des répercussions sur les espèces en péril, et pourraient nécessiter une autorisation aux termes de la Loi sur les pêches ou la Loi sur les pêches. Le MPO a déterminé que certaines traversées de cours d'eau sont situées dans des zones qui sont répertoriées comme des aires de distribution d'espèces aquatiques en péril. Si elles étaient exigées, les autorisations aux termes de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril comprendraient des conditions et nécessiteraient la consultation préalable des peuples autochtones. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a établi qu'il est nécessaire d'obtenir de plus amples renseignements pour évaluer les impacts propres au projet sur les espèces aquatiques en péril. ECC a indiqué qu'il y a de potentiels effets négatifs sur la vie aquatique liés aux activités associées à la construction et l'exploitation d'un pipeline. Les effets potentiels comprennent les changements à la qualité des eaux de surface (p. ex., la construction des traverses de cours d'eau, le ruissellement, les rejets d'eaux usées, la résurgence des eaux souterraines, l'entretien des routes d'accès et des emprises, l'excavation ou le mouvement des sols, des sédiments ou des roches et les événements inattendus, comme un déversement ou un retour de fracturation (retour involontaire des fluides de forage à la surface) pendant le forage horizontal dirigé) et aux réseaux hydrauliques des cours d'eau et des plans d'eau. S'ils ne sont pas adéquatement atténués, ces impacts sur la qualité des eaux de surface peuvent avoir des effets sur la vie aquatique. Le processus réglementaire de la Régie de l'énergie du Canada s'applique à ces projets et comprend la détermination des possibles effets environnementaux, y compris les effets sur le poisson et l'habitat du poisson et les mesures d'atténuation permettant d'éliminer ou de réduire ces effets. Le processus réglementaire de la REC exige la détermination de mesures détaillées d'atténuation des impacts, la consultation des peuples autochtones et les approbations qui comprennent des conditions exécutoires. Autorités provinciales : Des autorisations ou des permis sont exigés aux termes des lois provinciales pertinentes comme la Water Sustainability Act (Colombie-Britannique) et la Water Act (Alberta) qui tiendraient compte des impacts potentiels des projets, les traiteraient et les atténueraient. |
Une autorisation aux termes de la Loi sur les espèces en péril est requise s'il y a des impacts sur les espèces aquatiques en péril, quelque partie de leur habitat essentiel ou les lieux de résidence de leurs individus. Une autorisation aux termes de la Loi sur les pêches peut être requise si le projet peut entraîner la dégradation nuisible, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson ou la mort du poisson. Le dépôt de substances délétères dans les eaux fréquentées par le poisson, à moins qu'il soit autorisé par un règlement ou d'autres lois fédérales, est interdit aux termes de la Loi sur les pêches. La Loi de la Régie canadienne de l'énergie s'applique. Une autorisation aux termes de la Water Sustainability Act de la Colombie-Britannique est requise pour les traversées de cours d'eau, et peut comporter des conditions et nécessiter la consultation du public et des Autochtones. Des approbations peuvent être exigées aux termes de la Water Act de l'Alberta pour les perturbations temporaires aux milieux humides, y compris les marécages, et pour la déviation temporaire de l'eau. La Wildlife Act de l'Alberta protège et préserve la faune en Alberta. |
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Un changement relatif aux espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril |
Voir la section sur le poisson et l'habitat du poisson. Aucun effet négatif sur les plantes marines n'est prévu; il n'y a pas d'interaction entre les projets et l'environnement marin. |
S.O. |
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Un changement lié aux oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs |
Les territoires des espèces aviaires en péril comme le pipit de Sprague, l'engoulevent d'Amérique, le bruant de Baird, l'hirondelle rustique, l'hirondelle de rivage, le grèbe esclavon, le gros-bec errant, la moucherolle à côtés olive, le martinet sombre et le pic de Lewis chevauchent la zone des projets. Aucun habitat essentiel de ces espèces en péril ne devrait se trouver dans l'empreinte des projets. Au moment de la présente analyse, l'Agence ne disposait pas de renseignements précis à propos des possibles répercussions des projets sur les oiseaux migrateurs. Promoteur : Le promoteur a indiqué que les effets de ces projets seraient similaires aux effets des autres projets ayant une portée et une échelle semblables au projet d'agrandissement de la canalisation principale Edsonnote de bas de page 15. Les mesures d'atténuation normales attendues pour contrer les effets potentiels sur les oiseaux migrateurs comprennent : minimiser l'empreinte de la construction, la perturbation des sols et l'élimination de l'habitat; planifier la construction en dehors de la principale période de nidification, y compris la période prolongée pour les espèces en péril et, si les activités de construction se prolongent pendant la principale période de nidification, le plan de gestion des nids et des oiseaux nicheurs sera mis en œuvre, au besoin, pour éviter la destruction ou la perturbation des nids d'oiseaux. Autorités fédérales : ECCC aurait besoin de plus amples renseignements (p. ex., emplacement du projet, durée, échelle, configuration, activités associées au projet, effets cumulatifs existants, type d'habitat perturbé, sensibilité des espèces à proximité) pour évaluer les effets propres au projet sur les oiseaux migrateurs protégés aux termes de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. ECCC a déterminé que les effets temporaires ou permanents sur les oiseaux migrateurs et les espèces en péril peuvent découler des activités associées aux projets de gazoduc comme l'élimination, la détérioration et la fragmentation de l'habitat, entraînant de la mortalité et introduisant des espèces invasives. Le promoteur s'est engagé à entreprendre la construction en dehors de la période de nidification des espèces aviaires en péril, ce qui correspond à une pratique normale de l'industrie. Le respect de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et de la Loi sur les espèces en péril est exigé. Le processus réglementaire de la REC s'applique à ces projets et comprend la détermination des effets environnementaux potentiels, y compris les effets sur les oiseaux migrateurs. Le demandeur doit identifier les espèces, leur distribution, les zones sensibles et les perturbations existantes et prévisibles de ces espèces. Le processus réglementaire de la REC exige la détermination de mesures détaillées d'atténuation des impacts, la consultation des peuples autochtones et les approbations qui comprennent des conditions exécutoires. Autorités provinciales : Des autorisations ou des permis sont exigés aux termes des lois provinciales pertinentes comme la Wildlife Act (Alberta) et la Water Act (Colombie-Britannique) qui tiendraient compte des impacts potentiels des projet, les traiteraient et les atténueraient. |
Le respect de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs est exigé. Le respect de la Loi sur les espèces en péril est exigé. La Loi de la Régie canadienne de l'énergie s'applique. La Wildlife Act de l'Alberta protège et préserve la faune en Alberta. Des permis sont exigés aux termes de la Wildlife Act de la Colombie-Britannique pour l'élimination des nids d'oiseaux. |
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Un changement à l'environnement qui surviendrait sur le territoire domanial |
Au moment de la présente analyse, l'Agence ne disposait pas de renseignements précis à propos des possibles répercussions des projets sur le territoire domanial. Toutefois, l'article 82 de la Loi sur l'évaluation d'impact s'appliquerait et l'Agence Parcs Canada serait tenue de déterminer les effets environnementaux sur les portions des projets situées sur le lieu historique national du Ranch-Bar U. L'Agence comprend que le tronçon NGTL 2023 - Section Longview traversera le lieu historique national du Ranch-Bar U et sera situé à moins de 2 kilomètres de la terre de réserve Eden Valley 216 des Nations des Stoneys-Nakodas. De plus, le tronçon NGTL 2023 - Section Turner Valley est situé à moins d'environ 5 kilomètres des terres de réserve 145 de la Nation Tsuut'ina. Nations des Stoneys-Nakodas : Les Nations des Stoneys-Nakodas ont exprimé des préoccupations relatives à la proximité du développement par rapport à sa réserve Eden Valley 216. La préoccupation porte sur l'absence de plans d'intervention d'urgence pour l'aménagement à proximité de la terre de réserve et à l'intérieur de son territoire traditionnel, et les préoccupations subséquentes à propos de la santé et la sécurité ont trait à la capacité des collectivités de réagir aux risques pour la santé posés par les pipelines et d'autres développements pétroliers et gaziers. Promoteur : Le promoteur a indiqué qu'il poursuivra ses activités de mobilisation des groupes autochtones tout au long du développement et du processus réglementaire et souhaitera obtenir des commentaires quant aux préoccupations et aux impacts liés aux projets. Autorités fédérales : Santé Canada a indiqué que les effets sur les récepteurs humains peuvent varier en fonction de la proximité et de la distance. Les effets potentiels sur le territoire domanial comprennent les changements à la qualité de l'air ambiant attribuables aux émissions pendant la phase de construction et les changements aux eaux de surface et aux eaux souterraines en raison de possibles fuites et déversements pendant l'exploitation. Ces effets potentiels pourraient avoir une incidence sur les propriétaires fonciers et les usagers, y compris l'accès des usagers à l'eau. Santé Canada a souligné que le promoteur a indiqué que les collectivités autochtones avaient des préoccupations quant à la possible interaction entre les projets et les terres de réserve, les sites de territoire traditionnel et les sites d'utilisation des ressources (p. ex., chasse, pêche, collecte de plantes, camping). L'Agence Parcs Canada a déterminé que le tronçon NGTL 2023 - Section Longview croise le lieu historique national du Ranch-Bar U. Il y a un potentiel de changements au paysage, à l'esthétique et aux ressources culturelles, d'introduction d'espèces invasives le long de l'emprise du gazoduc et une forte probabilité de croisement de sites et d'artéfacts d'importance historique et archéologique. L'Agence Parcs Canada serait tenue de déterminer les effets environnementaux aux termes de l'article 82 de la Loi sur l'évaluation d'impact pour les portions des projets se trouvant sur le lieu historique national du Ranch-Bar U avant de délivrer une autorisation qui permettrait la réalisation du projet. L'évaluation déterminerait les mesures d'atténuation des effets environnementaux comme définis à l'article 81 de la LEI. L'Agence Parcs Canada conclurait une entente relative au régime foncier aux termes de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux pour permettre l'accès au territoire domanial. Le processus réglementaire de la REC s'applique à ces projets et comprend la détermination des effets environnementaux potentiels, y compris les effets sur le territoire domanial; la prise en compte des intérêts et des préoccupations des peuples autochtones du Canada quant à l'utilisation courante des terres et des ressources à des fins traditionnelles; et les répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels des peuples autochtones du Canada. Les entreprises réglementées par la Régie de l'énergie du Canada sont responsables de prévoir, empêcher, gérer et atténuer les conditions pendant une intervention d'urgence et le nettoyage. L'élaboration d'un programme de gestion d'urgence exige la consultation, l'éducation à propos du programme et la formation des employés qui interviendront. Le processus réglementaire de la REC exigence la détermination de mesures détaillées d'atténuation des impacts, la consultation des peuples autochtones et les approbations qui comprennent des conditions exécutoires. |
La Loi de la Régie canadienne de l'énergie s'applique. La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s'applique aux travaux sur le lieu historique national du Ranch-Bar U. Une détermination aux termes de l'article 82 de la Loi sur l'évaluation d'impact est exigée pour les projets menés sur le territoire domanial. La Loi sur les espèces en péril s'applique lorsqu'il y a des impacts sur une espèce en péril. |
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Un changement à l'environnement qui surviendrait dans une province autre que celle dans laquelle le projet est réalisé ou à l'extérieur du Canada. |
D'après les cartes fournies par le promoteur, l'Agence comprend que les trois composantes des projets sont situées à environ 40 kilomètres de la frontière américaine : le tronçon Foothills 2022 - Section Yahk est à sept kilomètres; le tronçon Foothills 2023 - Section Elko est à 40 kilomètres et le tronçon Foothills 2023 - Station de comptage Kingsgate est à moins d'un kilomètre. Le tronçon NGTL 2022 - Boucle no 2 ASM est environ à un kilomètre de la frontière interprovinciale (AB/BC). Au moment de cette analyse, l'Agence ne disposait pas de renseignements relatifs aux effets potentiels sur l'environnement dans une province autre que celle dans laquelle le projet est réalisé ou à l'extérieur du Canada. Autorités fédérales : ECCC exigerait des renseignements supplémentaires pour déterminer le niveau des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l'efficacité des mesures d'atténuation des GES proposées par le promoteur pour ces projets. Les GES peuvent être émis par l'équipement de construction. Le guide provisoire d'ECCC (Évaluation stratégique des changements climatiques (ESCC)) décrit les renseignements requis à propos des émissions de GES et des mesures d'atténuation des GES, de la résilience aux changements climatiques et des circonstances dans lesquelles une évaluation des GES en amont sera exigée. Le processus réglementaire de la REC s'applique à ces projets et comprend la prise en compte des effets environnementaux et la mesure dans laquelle les effets nuisent ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations et ses engagements en matière de changements climatiques. Les promoteurs doivent fournir les renseignements sur les sources directes et opérationnelles des émissions de gaz à effet de serre et une estimation des émissions en amont et les mesures d'atténuation prévues. La REC informe le gouvernement américain et les gouvernements des états lorsqu'un impact transfrontalier est prévisible et peut demander à un promoteur d'aviser les parties internationales, si la REC est d'avis que le projet justifie un avis aux parties à l'extérieur du Canada. Le processus réglementaire de la REC exigence la détermination de mesures détaillées d'atténuation des impacts, la consultation des peuples autochtones et les approbations qui comprennent des conditions exécutoires. |
La Loi de la Régie canadienne de l'énergie s'applique. En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le projet serait assujetti au Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement fédéral s'il émettait 10 kilotonnes ou plus d'émissions de gaz à effet de serre, en unités équivalentes de dioxyde de carbone par an. |
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En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, un impact – survenant au Canada et découlant de tout changement à l'environnement – sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel |
Voir également la section sur le changement à l'environnement - toute structure, tout site ou tout objet d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale. Au moment de cette analyse, l'Agence ne disposait pas de renseignements indiquant un chevauchement des projets et des zones d'utilisation préférées des Autochtones et des sites culturels d'importance. Demandeurs : Les demandeurs ont indiqué qu'il y avait des impacts potentiels sur les sites d'importance naturelle et culturelle, y compris les sites sacrés et cérémoniaux et les sites d'inhumation, attribuables à la construction et l'exploitation du gazoduc sur l'emprise actuelle ou nouvelle, qui auraient une incidence et diminueraient l'accès au patrimoine naturel et culturel et à l'expérience qui y est vécue. Les effets cumulatifs des changements à l'environnement ont été déterminés comme pouvant avoir des répercussions sur le patrimoine naturel et culturel. Promoteur : Le programme de mobilisation des Autochtones proposé par le promoteur est guidé par sa politique, sa stratégie et ses principes directeurs de relations avec les Autochtones, qui correspond aux lignes directrices de REC relatives aux activités de consultation du promoteur précisées dans le Guide de dépôt. Le promoteur a indiqué qu'il poursuivra ses activités de communication et de mobilisation et cherchera à obtenir les commentaires des groupes autochtones relativement aux préoccupations soulevées par le projet et aux répercussions sur les droits des peuples autochtones. Autorités fédérales : Le processus réglementaire de la REC s'applique à ces projets et comprend la prise en compte des effets environnementaux et socioéconomiques potentiels, y compris les effets sur les ressources patrimoniales; des intérêts et des préoccupations des peuples autochtones du Canada quant à l'utilisation courante des terres et les ressources à des fins traditionnelles; et des répercussions sur l'exercice des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels des peuples autochtones du Canada. Le processus réglementaire de la REC exigence la détermination de mesures détaillées d'atténuation des impacts, la consultation des peuples autochtones et les approbations qui comprennent des conditions exécutoires. Autorités provinciales : Des autorisations ou des permis sont exigés aux termes des lois provinciales pertinentes comme la Historical Resourcs Act (Alberta), la Public Lands Act (Alberta) et la Heritage Conservation Act (Colombie-Britannique) qui tiendraient compte des impacts potentiels des projets, les traiteraient et les atténueraient. |
La Loi de la Régie canadienne de l'énergie s'applique. La Historical Resources Act de l'Alberta exige du promoteur qu'il respecte les protocoles visant à préserver et étudier les ressources historiques et prévoit un cadre de travail pour l'évaluation d'impact sur les ressources historiques et ses mesures d'atténuation. La Public Lands Act de l'Alberta régit l'attribution de terres publiques et l'utilisation des terres. La Heritage Conservation Act (Colombie-Britannique) exige une évaluation d'impact archéologique avant le dégagement et la perturbation du sol. |
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En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, un impact – survenant au Canada et découlant de tout changement à l'environnement – sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles |
Voir également les sections sur un changement au poisson et à l'habitat du poisson, un changement aux oiseaux migrateurs et un changement à l'environnement qui surviendraient sur le territoire domanial. Les projets sont situés sur le territoire du Traité no 6 et du Traité no 7, dans la région 3 de la Métis Nation de l'Alberta, sur un territoire où les communautés à charte de la Métis Nation de la Colombie-Britannique peuvent exercer leurs droits et sur le territoire de la Nation Ktunaxa, et chevauchent les régions où des activités traditionnelles peuvent être tenues. Au moment de cette analyse, l'Agence ne disposait pas de renseignements indiquant un chevauchement des projets et des zones d'utilisation préférées des Autochtones et des sites culturels d'importance. Demandeurs : Les demandeurs ont indiqué que les préoccupations qu'ils ont soulevées dans leurs présentations à la REC au cours des processus réglementairesnote de bas de page 16 représentent les préoccupations qu'ils ont relativement aux projets quant à l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Ces préoccupations comprennent l'accès diminué cumulatif aux terres à des fins de pratiques traditionnelles, la diminution de la quantité et de la qualité des ressources destinées à la récolte (p. ex., plantes médicinales, gibier, ressources de poisson) le long des tracés du gazoduc, l'incapacité à exercer les droits en raison de la détérioration du paysage, les effets sur les espèces d'importance culturelle comme l'ours grizzlynote de bas de page 17, l'omble à tête plate et la truite fardée, et la sécurité des ressources en eau à proximité du développement. Les demandeurs ont exprimé leurs préoccupations quant à la division du projet et à la sous-estimation subséquente des répercussions sur les droits confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Promoteur : Le promoteur a indiqué que la plus grande partie des projets sera construite sur des emprises existantes qui peuvent atténuer les impacts des nouvelles emprises du gazoduc. Le promoteur a indiqué que les projets sont des demandes distinctes visant des projets séparés n'ayant pas les mêmes dates d'entrée en service commercial, expéditeurs, contrats ou domaines d'approvisionnement ou de marché. Le promoteur a indiqué qu'il entreprend un programme de mobilisation des Autochtones pour les projets, guidé par sa politique de relations avec les Autochtones, qui correspond aux lignes directrices de consultation du promoteur présentées dans le Guide de dépôt de la REC. Le promoteur a indiqué qu'il tient compte des possibles effets négatifs des projets sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et continue d'écouter les préoccupations, de proposer des mesures afin d'éviter, d'atténuer ou d'autrement gérer les possibles effets négatifs du projet sur les intérêts et les droits des Autochtones. Autorités fédérales : SC a souligné que les collectivités autochtones avaient des préoccupations quant à la possible interaction entre les projets et le territoire et les sites d'utilisation des ressources traditionnels (p. ex., chasse, pêche, collecte de plantes, camping). SC a déterminé que des contaminants dans l'eau, l'air ou le sol pourraient être soulevés ou déposés sur les aliments traditionnels qui sont récoltés ou cultivés à des fins de subsistance ou des fins médicinales. Le processus réglementaire de la REC s'applique à ces projets. La REC étudie l'interrelation du projet en tenant compte du degré d'interdépendance entre les composantes du projet et du potentiel de réponse des projets individuels aux exigences commerciales séparées (dates d'entrée en service, obligations contractuelles, expédition et domaine de marché différents. Le processus de la REC prend en compte les effets environnementaux potentiels (y compris les effets cumulatifs propres au projet, selon les interrelations temporelles et spatiales du projet) et les effets des accidents et des urgences); les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones du Canada quant à l'utilisation courante des terres et des ressources à des fins traditionnelles; et les répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, des peuples autochtones du Canada. Le processus réglementaire de la REC exige la détermination des effets résiduels, des mesures détaillées d'atténuation des impacts, exige la consultation des peuples autochtones et les approbations qui comportent des conditions exécutoires. Autorités provinciales : Des autorisations ou des permis sont exigés aux termes des lois provinciales pertinentes comme la Historical Resourcs Act (Alberta), la Public Lands Act (Alberta), la Land Act (Colombie-Britannique) et la Heritage Conservation Act (Colombie-Britannique) qui tiendraient compte des impacts potentiels, les traiteraient et les atténueraient. |
La Loi de la Régie canadienne de l'énergie s'applique. La Forest and Range Practices Act (Colombie-Britannique) peut s'appliquer. Le respect de la Forest and Prairie Protection Act (Alberta) est exigé pour le brûlage de bois du dégagement de construction (1er mars - 31 octobre). La Historical Resources Act de l'Alberta exige du promoteur qu'il respecte les protocoles visant à préserver et étudier les ressources historiques et prévoit un cadre de travail pour l'évaluation d'impact sur les ressources historiques et ses mesures d'atténuation. La Public Lands Act de l'Alberta régit l'attribution de terres publiques et l'utilisation des terres.
La Heritage Conservation Act (Colombie-Britannique) exige une évaluation d'impact archéologique avant le dégagement et la perturbation du sol. |
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En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, un impact – survenant au Canada et résultant de tout changement à l'environnement – sur quelque structure, site ou élément d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale |
Voir également la section sur le changement à l'environnement - le patrimoine naturel et le patrimoine culturel Au moment de cette analyse, l'Agence ne disposait pas des renseignements indiquant un chevauchement des projets avec les zones qui présentent une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale. Demandeurs : Les demandeurs ont indiqué qu'il y a une possibilité de haute densité de sites cérémoniaux et sacrés d'importance dans les zones des projets, en particulier la composante NGTL 2022 - Section de la rivière Raven. Les demandeurs ont exprimé des préoccupations quant aux possibles impacts des projets de gazoduc sur les camps familiaux traditionnels, les sites cérémoniaux et les sites sacrés, y compris les sites d'inhumation. Promoteur : Le promoteur a indiqué qu'il entreprend un programme de mobilisation des Autochtones pour les projets, guidé par sa politique de relations avec les Autochtones, qui correspond aux lignes directrices de consultation du promoteur présentées dans le Guide de dépôt de la REC. Le promoteur a fourni des avis et des trousses d'information à propos des projets et des occasions de mobilisation aux groupes autochtones potentiellement concernés. Le promoteur a indiqué qu'il continue d'écouter les préoccupations, de proposer des mesures pour éviter, atténuer ou autrement gérer les possibles effets négatifs du projet sur les intérêts et les droits des Autochtones. Autorités fédérales : Le processus réglementaire de la REC s'applique à ces projets. Le processus d'évaluation et de consultation de la REC comprendra la prise en compte des possibles impacts sur quelque structure, site ou objet d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les peuples autochtones du Canada. Le processus réglementaire de la REC exigence la détermination de mesures détaillées d'atténuation des impacts, la consultation des peuples autochtones et les approbations qui comprennent des conditions exécutoires. Autorités provinciales : Le respect des lois provinciales (Historical Resources Act (Alberta) et Heritage Conservation Act (Colombie-Britannique)) est exigé en cas de perturbation des ressources patrimoniales ou historiques. |
La Loi de la Régie canadienne de l'énergie s'applique. La Historical Resources Act de l'Alberta exige du promoteur qu'il respecte les protocoles visant à préserver et étudier les ressources historiques et prévoit un cadre de travail pour l'évaluation d'impact sur les ressources historiques et ses mesures d'atténuation. La Heritage Conservation Act (Colombie-Britannique) exige une évaluation d'impact archéologique avant le dégagement et la perturbation du sol. |
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Tout changement survenant au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada. |
Au moment de la présente analyse, l'Agence disposait d'information limitée à propos des effets des projets sur tout changement survenant au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada. Demandeurs : Les Nations des Stoneys-Nakodas ont exprimé des préoccupations relativement à l'absence de plans d'intervention d'urgence et aux risques pour la santé et la sécurité des résidents dans les collectivités et sur les terres de réserve. La capacité, la mobilisation du promoteur et la barrière de langue ont été identifiées comme des obstacles à la mise en œuvre d'un plan d'intervention d'urgence. La Première Nation O'Chiese a déterminé, au moyen d'autres processus réglementaires, que la préoccupation relative aux pipelines comprend la possibilité de contamination des ressources traditionnelles, y compris la végétation et les animaux, attribuables à la gestion de l'air, de l'eau et de la végétation par le promoteur. Promoteur : Le promoteur a indiqué qu'il travaillerait avec les groupes autochtones afin de déterminer les besoins de la collectivité en matière de sécurité, en travaillant avec les collectivités pour comprendre de quelle manière il pourrait soutenir les initiatives de sécurité de la collectivité, y compris l'état de préparation aux urgences, la prévention des accidents, l'éducation et la formation. Le promoteur précise qu'il soutiendra les initiatives des organisations et de la collectivité qui rassemblent les collectivités par le biais d'initiatives comme la préservation de la culture, les événements communautaires, la santé et le bien-être, le développement des compétences, la préparation à l'emploi et le perfectionnement professionnel. Le promoteur travaillera avec les collectivités pour conserver l'habitat important, protéger les espèces en péril et l'environnement. Les activités de mobilisation des entreprises serviront à offrir des occasions d'affaire découlant des activités liées au projet pour les entrepreneurs et les fournisseurs autochtones qualifiés. Le promoteur fera la transition de son programme de mobilisation des Autochtones à son programme de mobilisation du public au moment de passer à l'exploitation. Le programme facilite la communication cohérente et continue, à propos de la sécurité, de l'intégrité et de l'intervention d'urgence, avec les groupes autochtones et les principaux intervenants communautaires et les parties intéressées, comme les propriétaires fonciers, le public, les représentants gouvernementaux et les agences d'intervention d'urgence. Autorités fédérales : SC a indiqué qu'il y a une possibilité d'impacts sur la santé humaine attribuables aux changements à l'air ambiant liés aux émissions de gaz d'échappement provenant de la machinerie et des pratiques de construction; aux changements au niveau de bruit en raison de l'utilisation de la machinerie et de l'augmentation de la circulation et aux changements aux eaux de surface et aux eaux souterraines en raison de la construction, des déversements ou des fuites lors de l'exploitation et des changements subséquents à l'eau potable. Il y a possibilité d'impacts sanitaires et économiques associés à la possibilité que les contaminants dans l'eau, l'air ou le sol puissent être soulevés ou déposés sur les aliments traditionnels qui sont récoltés ou cultivés à des fins de subsistance ou des fins médicinales. Il y a possibilité d'impacts sociaux et économiques sur les collectivités locales en raison de l'hébergement des travailleurs temporaires et l'utilisation de l'hébergement local dans les collectivités à proximité. Le processus réglementaire de la REC s'applique à ces projets. Les processus réglementaires et consultatifs de la REC tiendront compte des conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones du Canada et de la détermination des mesures d'atténuation détaillées proposées pour atténuer les impacts. La REC tient les entreprises réglementées responsables de prévoir, empêcher, gérer et atténuer les conditions pendant une intervention d'urgence et le nettoyage. Lors de l'élaboration d'un programme de gestion d'urgence, les entreprises doivent mener des consultations à propos de l'élaboration du programme, éduquer à propos du programme et de former les employés qui interviendront. Le processus réglementaire de la REC exigence la détermination de mesures détaillées d'atténuation des impacts, la consultation des peuples autochtones et les approbations qui comprennent des conditions exécutoires. |
La Loi de la Régie canadienne de l'énergie s'applique. |
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Effets négatifs directs ou accessoires |
Des autorisations aux termes de la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril, délivrées par MPO, sont exigées au besoin. La REC entreprendra les processus réglementaires conformément à la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie. Le promoteur doit obtenir une ordonnance ou un certificat pour réaliser ses projets comme proposés. Si le tronçon NGTL 2023 - Section Longview traverse le lieu historique national du Ranch-Bar U, le promoteur doit demander à l'Agence Parcs Canada de conclure une entente relative au régime foncier conformément à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. Avant de délivrer l'autorisation, il faudra faire une détermination des effets environnementaux aux termes de l'article 82 de la Loi sur l'évaluation d'impact pour les tronçons du gazoduc qui traversent le site historique national du Ranch-Bar U. Les autorités fédérales sont tenues d'exercer une attribution pour que les projets puissent être réalisés, par le biais de leurs processus réglementaires, de traiter les possibles effets négatifs qui sont directement liés ou forcément conséquents à leurs décisions réglementaires. |
La Loi sur les pêches s'applique. La Loi sur les espèces en péril s'applique. La Loi de la Régie canadienne de l'énergie s'applique. La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s'applique aux travaux sur le lieu historique national du Ranch-Bar U. La conformité à l'article 82 de la Loi sur l'évaluation d'impact est exigée pour les projets menés sur le territoire domanial. |
Annexe II : Possibles autorisations fédérales et provinciales pertinentes pour le projet
| Autorisation | Description |
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Loi sur les espèces en péril |
Une autorisation peut être exigée s'il y des impacts sur les espèces en péril, une quelconque partie de leur habitat essentiel ou les lieux de résidence de leurs individus d'une manière contrevenant aux articles 32, 33 et au paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril. Avant de délivrer l'autorisation, le ministre compétent aux termes de cette Loi doit être convaincu que les activités ne mettront pas en danger la survie ou le rétablissement des espèces en péril. |
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Loi sur les pêches |
Une autorisation aux termes de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches est requise lorsque toute activité autre que la pêche entraîne la mort du poisson. Une autorisation aux termes de l'alinéa 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches est requise lorsque toute activité autre que la pêche entraîne une dégradation nuisible, une perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson. Avant de délivrer des telles autorisations, des consultations auprès des groupes autochtones possiblement touchés doivent être entreprises. La Loi sur les pêches interdit le dépôt de substances délétères dans les eaux fréquentées par le poisson, à moins d'une autorisation accordée par le règlement ou une autre loi fédérale. |
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Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs |
Un permis est exigé pour toutes les activités ayant une incidence sur les oiseaux migrateurs, sauf les quelques exceptions prévues par le Règlement. La Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs interdit de tuer, de blesser ou de collecter des adultes, des petits et des œufs d'oiseaux migrateurs et prévoit des réponses réglementaires en cas d'effets sur les oiseaux migrateurs. |
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Loi sur la Régie canadienne de l'énergie |
Une des principales raisons est de faire en sorte que les projets de pipeline relevant de la compétence du Parlement sont construits, exploités et abandonnés d'une manière sûre et sécuritaire qui protège les personnes, la propriété et l'environnement. Les certificats aux termes de l'article 183 et les ordonnances aux termes de l'article 214 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie nécessitent une consultation et peuvent comporter des conditions. Le processus réglementaire prend en compte les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques et les répercussions sur les droits des peuples autochtones du Canada. Les certificats délivrés aux termes de l'article 183 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie s'appliquent aux projets de pipeline d'une longueur d'au moins 40 kilomètres. Les ordonnances aux termes de l'article 214 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie sont exigées pour un projet de pipeline d'une longueur inférieure à 40 kilomètres. Les demandes sont évaluées en respectant les directives du Guide de dépôt de la Régie de l'énergie du Canada et du Guide provisoire de dépôt et le Guide de mobilisation précoce. Le processus réglementaire comprend un avis de projet transmis à l'organisme de réglementation, une demande subséquente d'ordonnance ou de certificat, la décision relative à la demande préparée par une commission indépendante qui peut nécessiter des audiences, une décision par la commission ou le gouverneur en conseil et la publication des conditions applicables. |
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Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux |
La disposition ou la location à bail d'une propriété fédérale ou de biens réels fédéraux doit respecter cette Loi. Les articles comportent des dispositions relatives au transfert des droits immobiliers, à la location à bail et à la concession de licence concernant des biens réels fédéraux et l'exécution et la conséquence juridique des instruments utilisés. Les activités ou les structures situées sur le lieu historique national du Ranch-Bar U seront réglementées par cette loi. |
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Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (1999) |
Peut exiger la production de rapports sur les émissions de gaz à effet de serre, en cas d'émissions d'au moins 10 kilotonnes de gaz à effet de serre en unités de dioxyde de carbone équivalent par année. |
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Public Lands Act (Alberta) |
La Loi vise à réglementer l'attribution des terres publiques, la vente ou le transfert des terres publiques à d'autres paliers de gouvernement ou entités privées et les utilisations (y compris l'utilisation récréative, l'utilisation commerciale et l'utilisation industrielle) des terres publiques. La permission accordée aux termes de cette Loi est requise pour les activités menées sur le territoire domanial provincial. |
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Water Act (Alberta) |
Cette Loi soutient et promeut la conservation et la gestion de l'eau en Alberta. Des approbations peuvent être exigées pour la perturbation temporaire des milieux humides, y compris les marécages, et pour la déviation temporaire de l'eau. Elle assure la protection et la conservation de la faune en Alberta et permet la recherche ainsi que la collecte et la récupération des poissons. |
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Wildlife Act (Alberta) |
Cette Loi assure la protection et la conservation de la faune en Alberta et permet la recherche ainsi que la collecte et la récupération des poissons. La permission accordée aux termes de cette Loi peut est requise pour les activités de construction menées sur le territoire domanial provincial. |
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Autres lois provinciales et codes de pratique - Alberta |
La Forest and Prairie Protection Act permet de brûler le bois aux fins de dégagement pour la construction (1er mars au 31 octobre). Cette Loi régit les activités menées sur le territoire domanial provincial. Ces codes de pratique doivent être appliqués aux activités sur le territoire domanial provincial. Code of Practice for Watercourse Crossings - normes et conditions à satisfaire pour que l'activité réglementée perturbe le moins possible l'environnement. Code of Practice for Pipelines and Telecommunications Lines Crossing a Water Body – avis lorsque les pipelines traversent un cours d'eau ou un milieu humide. |
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Historical Resources Act (Alberta) |
Exige du promoteur qu'il respecte les protocoles visant à préserver et étudier les ressources historiques (historiques, archéologiques, paléontologiques ou architecturales) |
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Oil and Gas Activities Act (Colombie-Britannique) |
Une évaluation des effets et la délivrance d'un permis aux termes des Land Act, Forest Act et Water Sustainability Act de la Colombie-Britannique pour les pipelines concernant l'organisme de réglementation de l'énergie du Canada. La permission accordée aux termes de cette Loi est requise pour les activités menées sur le territoire domanial provincial qui est régi par cette Loi. |
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Land Act (Colombie-Britannique) |
Autorisation d'utilisation et d'occupation de territoire domanial. La permission accordée aux termes de cette Loi est requise pour les activités menées sur le territoire domanial provincial qui est régi par cette Loi. |
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Water Sustainability Act (Colombie-Britannique) |
La Water Sustainability Act régit la délivrance de licence, la diversion et l'utilisation de l'eau par le maintien de la quantité d'eau, de la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques en Colombie-Britannique et pour la Colombie-Britannique. Des autorisations peuvent être accordées aux traverses de cours d'eau et à l'utilisation de l'eau à court terme, peuvent comporter des conditions et nécessiter la consultation du public et des Autochtones. |
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Wildlife Act (British Columbia) |
La Loi peut exiger des permis. Permis d'élimination de nids d'oiseaux, d'espèces d'amphibiens et de castors. |
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Forest and Range Practices Act (British Columbia) |
La Forest and Range Practices Act précise la façon de mener toutes les pratiques forestières et pastorales et les activités fondées sur les ressources situées sur le territoire domanial de la Colombie-Britannique, tout en assurant la protection de leur contenu et de leur surface, comme les plantes, les animaux et les écosystèmes. |
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Forest Act (British Columbia) |
Régit la délivrance de permis de récolte de bois et de permis d'utilisation de chemins forestiers. La permission accordée aux termes de cette Loi est requise pour les activités menées sur le territoire domanial provincial qui est régi par cette Loi. |
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Heritage Conservation Act (British Columbia) |
La Loi exige une évaluation d'impact archéologique avant le dégagement la perturbation du sol. Des permis peuvent être exigés pour la perturbation ou la modification des sites. |
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Autres lois - Colombie-Britannique |
Public Health Act - le principal élément législatif est invoqué par le gouvernement pour transférer au public les droits de propriété à des usages communautaires, industriels et commerciaux. La Loi permet d'attribuer la terre et de conclure des ententes de régime foncier sur le territoire domanial sous forme de baux, licences, permis et emprises. Environmental Management Act - régit l'élimination, la pollution, les déchets dangereux liés aux déchets industriels et municipaux et la remise en état de site contaminé. Cette Loi donne le pouvoir d'introduire des déchets dans l'environnement, tout en protégeant la santé du public et l'environnement. |
Annexe III : Renseignements supplémentaires sur le projet
| Longueur du gazoduc en kilomètres et description de l'emprise (kilomètres approx.) | Composante du projet | Disposition terrestre |
|---|---|---|
| NGTL Livraison parcours ouest - 2022 | ||
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Longueur du gazoduc en kilomètres : 24 Emprise contigüe à l'intérieur de perturbations existantes : 19,6 kilomètres Nouvelle emprise : 4,4 kilomètres |
Boucle no 2 de canalisation principale Edson - Section de la rivière Raven - Approximativement 18 kilomètres de gazoduc situés à 16 kilomètres au nord de Sundre, Alberta - Dans l'aire de distribution de l'omble à tête plate |
Traverse des terres domaniales provinciales (81 %) et des propriétés foncières (19 %). En continu; perturbations existantes sur 79 % de sa longueur (14,2 kilomètres). Nouvelle emprise : 3,8 kilomètres. |
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Boucle no 2 de la canalisation principale du réseau de l'ouest de l'Alberta - Section Alberta-Colombie-Britannique - Approximativement 6 kilomètres de gazoduc situés à 6 kilomètres à l'ouest de Coleman, Alberta. - Dans l'aire de distribution de l'omble à tête plate et à proximité de l'habitat essentiel de la truite fardée de Westslope |
Traverse des terres domaniales provinciales (38 %) et des propriétés foncières (62 %). En continu; perturbations existantes sur 90 % de sa longueur (5,4 kilomètres) Nouvelle emprise : 0,6 kilomètre. |
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Agrandissement de la station de comptage frontalière A-CB - Agrandissement de la station de comptage frontalière A-CB existante. - Approximativement à 6 kilomètres à l'ouest de Coleman, Alberta. |
Agrandissement de la station de comptage frontalière A-CB existante. |
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| Foothills zone 8 Livraison parcours ouest - 2022 | ||
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Longueur du gazoduc en kilomètres : 13 Emprise contigüe à l'intérieur de perturbations existantes : 9,1 kilomètres Nouvelle emprise : 3,9 kilomètres |
Boucle no 2 de la canalisation principale de la Colombie-Britannique – Section Yank. - Approximativement 13 kilomètres de gazoduc situés à 25 kilomètres au nord de Creston, Colombie-Britannique. |
Traverse des terres domaniales provinciales (79 %) et des propriétés foncières (21 %). En continu; perturbations existantes sur 70 % de sa longueur (9,1 kilomètres). Nouvelle emprise : 3,9 kilomètres. |
| NGTL Livraison parcours ouest - 2023 | ||
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Longueur du gazoduc en kilomètres : 40 Emprise contigüe à l'intérieur de perturbations existantes : 38,3 kilomètres Nouvelle emprise : 1,7 kilomètre |
Boucle no 2 de la canalisation principale du réseau de l'ouest de l'Alberta (WASML) - Section Turner Valley - Approximativement 23 kilomètres de gazoduc situés à 3 kilomètres au nord-ouest de Turner Valley, Alberta. - Dans l'aire de distribution de l'omble à tête plate |
Traverse des terres domaniales provinciales (1 %) et des propriétés foncières (99 %). En continu; perturbations existantes sur 94 % de sa longueur (21,6 kilomètres). Nouvelle emprise : 1,4 kilomètres. |
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Boucle no 2 WASML– Section Longview. - Approximativement 10 kilomètres de gazoduc situés à 30 kilomètres au sud-ouest de High River, Alberta. - Dans l'aire de distribution de l'omble à tête plate |
Traverse des terres domaniales provinciales (21 %) et des propriétés foncières (79 %). En continu; perturbations existantes sur 97 % de sa longueur (9,7 kilomètres). Nouvelle emprise : 0,3 kilomètre. |
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Boucle no 2 WASML– Section Lundbreck - Approximativement 7 kilomètres de gazoduc situés à 3 kilomètres au nord-ouest de Turner Valley, Alberta. - Dans l'aire de distribution de l'omble à tête plate et la traverse de cours d'eau proposée croise l'habitat essentiel désigné de la truite fardée de Wrestslope. |
Traverse des terres domaniales provinciales (58 %) et des propriétés foncières (42 %). En continu; perturbations existantes sur 100 % de sa longueur (7 kilomètres). Nouvelle emprise : 0 kilomètres. |
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| Foothills zone 8 Livraison parcours ouest - 2023 | ||
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Longueur du gazoduc en kilomètres : 31 Emprise contigüe à l'intérieur de perturbations existantes : 24,8 kilomètres Nouvelle emprise : 6,2 kilomètres |
Boucle no 2 de la canalisation principale de la Colombie-Britannique – Section Elko. - Approximativement 31 kilomètres de gazoduc situés à 17 kilomètres à l'est de Fernie, Colombie-Britannique. |
Traverse des terres domaniales provinciales (96 %) et des propriétés foncières (4 %). En continu; perturbations existantes sur 80 % de sa longueur (24,8 kilomètres). Nouvelle emprise : 6,2 kilomètres. |
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Station de comptage frontalière Kingsgate. - Comporte une modification à quatorze plaques d'orifice de compteur dans la station de comptage existante située à proximité de Kingsgate, Colombie-Britannique. |
Modification à l'intérieur d'un site existant. La construction n'est pas encore planifiée. |
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Totaux pour les quatre projets |
Kilométrage total de gazoduc : 108 kilomètres. Emprises contigües à l'intérieur de perturbations existantes : 91,8 kilomètres. Nouvelle emprise : 16,2 kilomètres. |
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