Réponse du ministre

Date : 27 mai 2020

Projet

Foothills Pipe Lines (South BC) Ltd. (Foothills) et NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL), filiales à part entière de TransCanada PipeLines Limited, qui est une filiale de TC Energy Corporation (le promoteur), proposent de construire et d'exploiter les projets de livraison parcours ouest 2022 et 2023 (les projets) dans le sud-ouest de l'Alberta et le sud-est de la Colombie-Britannique. Ces projets se situent sur des terres publiques provinciales et en franche tenure et consistent en la modification de deux stations de comptage et la construction de sept segments de gazoduc spatialement déconnectés, totalisant environ 108 km de gazoduc, dont environ 16,2 km sur une nouvelle emprise. Les quatre projets sont les suivants :

  • NGTL 2022;
  • Foothills 2022
  • NGTL 2023;
  • Foothills 2023.

Décision

Projet non désigné

Motifs

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique a tenu compte de la possibilité que ces projets entraînent des effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale, des effets négatifs directs ou accessoires, des préoccupations du public à l'égard de ces effets, ainsi que des répercussions négatives potentielles sur les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada. Le ministre a examiné l'analyse de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Les quatre projets ne comprennent pas d'activités concrètes désignées en vertu du Règlement sur les activités concrètes. Le Conseil tribal Stoney, représentant trois nations Stoney Nakoda (la Première Nation Chiniki, la Première Nation Bearspaw et la Première Nation Wesley), et la Première Nation O'Chiese ont demandé au ministre de désigner les quatre projets comme un seul projet désigné en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact.

Le ministre a décidé que la désignation des projets n'est pas justifiable pour les raisons suivantes :

  • Les processus approfondis d'examen réglementaire fédéral et provincial qui s'appliquent actuellement aux projets et aux consultations connexes auprès des peuples autochtones fournissent un cadre solide pour traiter adéquatement les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale, les effets négatifs directs ou accessoires, les préoccupations du public liées à ces effets et les répercussions négatives sur les droits ancestraux et issus de traités.
  • Les effets négatifs potentiels, y compris les préoccupations du public qui y sont liées, et les répercussions
  • négatives potentielles sur les droits ancestraux et issus de traités devraient être gérés de manière appropriée au moyen des lois, des autorisations et des ententes suivantes :
    • la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie;
    • une autorisation prévue par la Loi sur les pêches, le cas échéant;
    • une entente relative au régime foncier en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
    • d'autres lois fédérales pertinentes, notamment la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et l'article 82 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
  • Ces processus réglementaires permettent la mise en œuvre de conditions exécutoires et de mesures d'atténuation en ce qui concerne les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale et les effets négatifs ou accessoires, ainsi que les répercussions négatives sur les droits ancestraux et issus de traités.
  • Ces processus offrent également une possibilité adéquate de consultation sur les quatre projets en ce qui concerne ces effets potentiels et les répercussions potentielles sur les droits ancestraux et issus de traités.
  • La Régie de l'énergie du Canada se penche sur la question de savoir s'il convient ou non d'évaluer des demandes multiples en bloc.

Numéro de référence du document : 38

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