Projet de GNL Cedar
Avis d'approbation de la substitution en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a déterminé qu'une évaluation d'impact est requise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact pour le projet de GNL Cedar, situé près de Kitimat, en Colombie-Britannique. Le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, entamée le 30 août 2019, sous le régime de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Environmental Assessment Act, S.B.C. 2002, c. 43 (BCEAA).
Pour ce projet, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a approuvé la substitution de la réalisation de l'évaluation d'impact. Cela signifie que le Bureau d'évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique réalisera, et ce, au nom de l'Agence, l'évaluation d'impact du projet sous le régime de la BCEAA. De plus, le BEE recueillera les renseignements nécessaires pour permettre au ministre de prendre sa décision sur le projet en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Le 17 septembre 2019, la Colombie-Britannique a demandé la substitution de la réalisation du processus fédéral d'évaluation d'impact. Du 20 septembre au 20 octobre 2019, l'Agence a tenu une période de consultation publique sur la description initiale du projet et sur la demande de substitution du processus d'évaluation d'impact de la Colombie-Britannique.
Les commentaires reçus du public et des groupes autochtones sur la demande de substitution ont porté sur une gamme de sujets, notamment sur le rôle de l'Agence et des autorités fédérales dans un processus de substitution, les facteurs à prendre en compte, les considérations relatives à une consultation significative avec les groupes autochtones et la participation du public. Les commentaires reçus seront fournis à la Colombie-Britannique pour être traités dans le cadre du processus de substitution, conformément aux engagements pris par la Colombie-Britannique en réponse aux exigences de la Loi sur l'évaluation d'impact dans le cadre de l'Entente de collaboration Canada–Colombie-Britannique en matière d'évaluation d'impact renouvelée (l'Entente de collaboration) et de sa demande de substitution.
Après avoir tenu compte de la demande de substitution de la Colombie-Britannique, des engagements pris par cette dernière dans l'Entente de collaboration, ainsi que des commentaires reçus au cours de la période de consultation initiale, le ministre est d'avis que le processus de la Colombie-Britannique est une substitution appropriée au processus fédéral, et ce, pour les raisons suivantes :
- la Colombie-Britannique s'est engagée à adopter un processus d'évaluation d'impact de substitution qui répond aux exigences législatives de la Loi sur l'évaluation d'impact. En effet, il prendra en compte les facteurs énoncés au paragraphe 22(1) et les conditions et exigences en matière de rapport relatives à la substitution énoncées aux paragraphes 33(1) et 33(2);
- la Colombie-Britannique et le Canada ont établi un cadre pour faciliter des évaluations d'impact de substitution efficientes et efficaces, énoncées dans l'Entente de collaboration. La Colombie-Britannique s'est engagée à respecter les conditions de substitution prévues à l'article 7 de l'Entente de coopération;
- la Colombie-Britannique a la capacité de conclure une entente avec toute instance visée aux alinéas e) à g) de la définition de compétence de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact concernant la collaboration dans la réalisation de l'évaluation d'impact.
De plus, le ministre est convaincu que :
- les autorités fédérales auront la possibilité de participer à l'évaluation d'impact;
- la Colombie-Britannique mènera des consultations auprès des peuples autochtones sur lesquels le projet pourrait avoir des répercussions, y compris auprès des groupes autochtones ciblés par l'Agence pour la consultation, et donnera à l'Agence l'occasion de participer à la consultation;
- le public aura la possibilité de prendre part, de façon significative, au processus d'évaluation d'impact, puisque le processus de la Colombie-Britannique comprend des occasions multiples de consultations publiques;
- le public aura accès aux renseignements liés à l'évaluation d'impact, y compris aux renseignements et aux études du promoteur, à d'autres informations scientifiques, aux commentaires du public et au rapport provisoire d'évaluation (sous réserve de l'article 13 de l'Entente de collaboration).
Le ministre est également convaincu que la Colombie-Britannique répondra à ces conditions supplémentaires, qu'il a établies pour l'évaluation d'impact du projet :
- le projet désigné pour l'évaluation est la construction, l'exploitation et la désaffectation de l'installation flottante GNL et du terminal d'exportation maritime, ainsi que toute activité concrète connexe;
- la Colombie-Britannique inclura une évaluation des effets potentiels des activités de transport maritime associées au projet, y compris des effets potentiels de défaillance ou d'accident, ainsi que tout effet cumulatif potentiel, l'importance des effets, les mesures d'atténuation proposées et les exigences de tout programme de suivi qui pourrait être justifié;
- la Colombie-Britannique fournira dans l'évaluation d'impact les exigences de l'évaluation stratégique des changements climatiques préparées par Environnement et Changement climatique Canada, y compris des renseignements sur les émissions de gaz à effet de serre du projet, les mesures d'atténuation et les exigences de tout programme de suivi qui pourrait être justifié, et la résilience au changement climatique.
L'Agence mettra des fonds à disposition, pour appuyer la participation des groupes autochtones et du public à l'évaluation d'impact de substitution, et travaillera avec le BEE pour coordonner le calendrier de l'aide financière afin de soutenir les étapes appropriées du processus.
Les renseignements sur le processus d'évaluation d'impact de substitution pour le projet seront disponibles sur EPIC (anglais seulement), le site Web consacré aux projets du BEE.
Numéro de référence du document : 40