Rapport d'analyse

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Numéro de référence du document : 2

Quant à la désignation du projet de mine d'or de Goldboro en Nouvelle-Écosse conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact

Décembre 2019

Table des matières

Liste des figures

Contexte de la demande

Le 20 novembre 2018, le Kwilmu'kw Maw-klusuaqn Negotiation Office (KMKNO) a demandé que le projet soit désigné en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012 (LCEE 2012), du fait de préoccupations quant à de potentiels effets environnementaux négatifs et de potentielles répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones. L'Agence a envoyé une lettre au promoteur pour l'aviser de la demande de désignation et lui demander des renseignements pour pouvoir prendre une décision.

Cette demande suivait une décision prise le 19 septembre 2018 par le ministre de l'Environnement provincial stipulant que les renseignements figurant dans le document d'inscription de 2018 pour une évaluation environnementale de catégorie I étaient insuffisants. Le 14 octobre 2018, la province a fourni au promoteur les modalités de préparation d'un rapport d'orientation. Plusieurs ministères fédéraux ont participé à l'évaluation environnementale provinciale, notamment Transports Canada, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada.

Le 28 août 2019, la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) est entrée en vigueur et la LCEE 2012 a été abrogée. Le 4 septembre 2019, le promoteur a été informé que l'Agence n'avait pas reçu les renseignements requis sur le projet avant l'entrée en vigueur de la LEI et que, par conséquent, la ministre n'avait pas déterminé si elle devait désigner le projet. Ainsi, la demande de désignation dans le cadre de la LCEE de 2012 a été abandonnée et est maintenant examinée dans le cadre de la LEI, conformément aux pouvoirs de la ministre de désigner des projets selon le paragraphe 9(1).

Le 16 septembre 2019, le promoteur a soumis une demande au ministre de l'Environnement provincial de retirer le document initial d'inscription de 2018, du fait de modifications apportées au projet. Le promoteur prévoit de soumettre un nouveau document d'inscription avant la fin de l'année civile 2019. Avant cette soumission à la province, le promoteur a fourni des renseignements supplémentaires à l'Agence, le 13 septembre 2019, quant aux modifications du projet proposées. Le document d'inscription d'évaluation environnementale mis à jour n'était pas à la disposition de l'Agence pour étayer l'examen de cette demande de désignation. Les ministères fédéraux continueront de fournir des avis éclairés dans le cadre de l'évaluation provinciale.

Des avis sur les mécanismes législatifs applicables et sur les effets potentiels du projet ont été reçus d'Environnement et Changement climatique Canada, de Pêches et Océans Canada et de Santé Canada. L'Agence a également tenu compte de conseils éclairés provinciaux fournis à Environnement Nouvelle-Écosse, dans le cadre de l'examen du document d'inscription de 2018.

Contexte du projet

Aperçu du projet

Comme le détaille le document d'inscription de 2018, Anaconda Mining Inc. propose d'aménager une installation minière et de broyage de 575 tonnes par jour, à 1,6 kilomètre au nord de la collectivité de Goldboro, dans le comté de Guysborough en Nouvelle-Écosse (figure 1). Le projet commencerait comme une mine à ciel ouvert et se transformerait en exploitation souterraine d'ici la troisième année d'exploitation. Avant la production commerciale, une installation de concentrateur de minerai serait construite là où le matériau d'alimentation serait écrasé et broyé et où le minéral serait concentré par des méthodes de gravité et de flottation. Les rejets inertes produits par le circuit de traitement du concentrateur seraient entreposés sur place dans une installation d'entreposage artificielle de stériles. De plus amples détails fournis par le promoteur le 13 septembre 2019 ont indiqué qu'une usine de traitement complète de production de barres d'argent aurifère serait construite sur le site.

La route de Goldbrook permet d'accéder au site depuis la route 316 et se transforme en route de gravier pour traverser le site. Des logements résidentiels se trouvent le long de la route de Goldbrook; le plus proche se situant à environ deux kilomètres du site. La zone est modérément à fortement boisée. Les droits de superficie sont détenus par divers propriétaires fonciers privés et par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

La zone de Goldboro était une région minière active et productive pendant de nombreuses années au tournant du 20e siècle, de 1893 à 1910. Par conséquent, des chantiers d'exploitation historiques ainsi qu'une certaine contamination existent dans toute la zone.

Composantes et activités du projet

Les composantes physiques de ce projet comprennent la mine (de surface et souterraine), le broyeur, l'usine de traitement complète, les installations de chargement en vrac, les lieux de déchargement, les amas de roches stériles, l'installation d'entreposage de stériles, les étangs de décantation, les fossés, l'installation de traitement des effluents, les points de rejet d'effluent, l'entreposage du carburant, l'entreposage de marchandises dangereuses, les canalisations, les lignes de transport d'énergie, le traitement des eaux usées et les chaussées (figure 2).

Le promoteur a relevé trois principales phases d'exécution du projet : la préparation et la construction du site, l'exploitation et l'entretien, puis la désaffectation et la remise en état.

Le promoteur a estimé que la phase de préparation et de construction du site durerait environ 3,5 ans et commencerait après une décision favorable du ministre de l'Environnement provincial. La durée de vie prévue de la mine serait d'environ neuf ans, alors que le concentrateur pourrait être exploité pendant 1,5 an supplémentaire pour traiter le minerai à plus faible teneur au cours de la mise en valeur. La mise en valeur commencerait par une petite fosse à ciel ouvert, qui serait exploitée pendant les quatre premières années de la phase d'exploitation et d'entretien. La mine à ciel ouvert deviendrait une mine souterraine au cours de la troisième année et son exploitation se poursuivrait pendant environ six ans. Le promoteur a déclaré que la désaffectation et la remise en état du site minier devraient durer trois ans après la fin de l'exploitation minière souterraine.

Emplacement du projet Figure 1: Emplacement du projet

(Source: WSP, 2018)

Analyse de la demande de désignation

Autorité de désignation du projet

Le Règlement sur les activités concrètes (le Règlement) de la LEI détermine les types de projets qui constituent des activités désignées. Le projet, tel que le décrivent les renseignements fournis par le promoteur, aurait une capacité de production maximale de 575 tonnes par jour et, en tant que tel, n'est pas régi par le Règlement Note de bas de page 1.

Aux ternes du paragraphe 9(1) de la LEI, la ministre peut, par arrêté, désigner une activité concrète non prescrite dans le Règlement. La ministre peut le faire si, à son avis, l'activité concrète peut avoir des effets négatifs relevant de la compétence fédérale, des effets négatifs directs ou accessoires ou si des préoccupations du public liées à ces effets justifient la désignation.

L'exécution du projet n'est pas encore largement entamée et aucune autorité fédérale n'a exercé d'attributions qui permettraient au projet d'être exécuté, en totalité ou en partie Note de bas de page 2. Compte tenu de cette compréhension du projet, l'Agence est d'avis que la ministre pourrait envisager de désigner ce projet aux termes du paragraphe 9(1) de la LEI.

Effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale

Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada et Santé Canada ont fourni des conseils éclairés à Environnement Nouvelle-Écosse au cours de l'examen provincial du document d'inscription de 2018, dont il a été fait part à l'Agence. Des préoccupations relevées par Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada ont été spécifiquement soulignées par le ministre de l'Environnement provincial dans sa décision exigeant du promoteur de soumettre un rapport d'orientation. Ces préoccupations comprenaient des lacunes dans les données d'enquête sur les oiseaux, un manque de mesures d'atténuation relatives aux oiseaux migrateurs et aux espèces en péril, un manque de mesures désignées pour assurer le respect de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994 et un manque de données de référence et de résultats de modélisation relativement à l'air et au bruit.

L'Agence comprend que des aspects du projet ont changé depuis la soumission du document d'inscription de 2018, en particulier l'ajout d'une usine de traitement complète de production de barres d'argent aurifère sur place, le déplacement des stériles et l'ajout d'étangs de décantation et de traitement. Le promoteur effectue en outre des travaux supplémentaires pour combler les lacunes de données et mettre à jour l'évaluation des effets.

Pêches et Océans Canada a passé en revue les renseignements supplémentaires que le promoteur a fournis à l'Agence et a déterminé que les informations étaient insuffisantes pour fournir des conseils spécifiques à l'Agence relativement aux répercussions potentielles des activités du projet sur les poissons et leur habitat ainsi que sur les espèces de poissons en péril. Pêches et Océans Canada a signalé que, selon les renseignements disponibles, le projet présentait un risque de répercussions directes et indirectes sur les poissons et leur habitat, notamment la mort de poissons ainsi que la détérioration, la perturbation et la destruction d'habitats de poissons. Pêches et Océans Canada a indiqué que de tels effets pouvaient se produire du fait de l'emplacement de l'infrastructure du projet et des déchets miniers au sein ou près d'habitats de poissons, du fait du remplissage et de l'excavation au sein ou près d'habitats de poissons et du fait de modifications des niveaux d'eau et de son écoulement, de la perte de lieux de passage des poissons et du fait du dynamitage.

Disposition du site du projet Figure 2: Disposition du site du projet

(Source: WSP, 2019)

Santé Canada a examiné les renseignements supplémentaires et déclaré que de plus amples détails étaient toujours nécessaires pour déterminer adéquatement les effets du projet sur la santé humaine, notamment la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le bruit et les répercussions sur les aliments prélevés dans la nature.

Même si les renseignements fournis dans le document d'inscription de 2018 et la trousse de renseignements supplémentaires de 2019 étaient limités, l'Agence s'attend à ce que les effets environnementaux relevant de la compétence fédérale typiques d'un projet de mine d'or puissent s'appliquer à ce projet et comprendre les suivants :

  • les effets sur les poissons et leur habitat;
  • les effets sur les oiseaux migrateurs;
  • les effets sur la santé et les conditions socioéconomiques des peuples autochtones, leur patrimoine naturel et culturel, leur usage actuel de terres et de ressources à des fins traditionnelles ou encore tout site, structure ou élément d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.

L'Agence considère également que, dans ce cas, l'application de mesures d'atténuation standards et les mécanismes législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux existants géreraient correctement le niveau de ces effets environnementaux dans des zones relevant de la compétence fédérale (annexe I et II).

Effets négatifs directs ou accessoires potentiels

Par « effets directs ou accessoires », on entend les effets directement liés ou nécessairement accessoires à l'exercice des attributions d'une autorité fédérale qui autoriseraient l'exécution d'un projet, en totalité ou en partie, ou la fourniture d'une aide financière par une autorité fédérale à une personne pour lui permettre de mener à bien le projet, en totalité ou en partie.

L'autorisation fédérale suivante peut être requise pour que le projet se poursuive :

  • Pêches et Océans Canada peut délivrer une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches concernant les effets sur les poissons et leur habitat.

Selon les renseignements limités disponibles, l'Agence n'a pas relevé d'effets directs ou accessoires relatifs aux attributions décrites au-delà de ceux déjà considérés comme des effets relevant de la compétence fédérale.

Préoccupations du public

L'Agence est d'avis que les préoccupations du public dont elle a connaissance ne justifient pas une désignation en vertu du paragraphe 9(1) de la LEI. Huit commentaires du public ont été reçus au cours de l'évaluation environnementale provinciale et ont souligné les préoccupations suivantes :

  • la mise en mouvement de contaminants du fait de la perturbation d'anciens stériles;
  • l'altération ou la perte de milieux humides;
  • la contamination d'eaux de surface et souterraines;
  • des effets sur l'eau potable;
  • l'augmentation du bruit et de la poussière;
  • des espèces menacées et en voie de disparition ainsi que leur habitat, notamment des chauves-souris et des orignaux;
  • la perception que ce projet présenterait des risques environnementaux s'accompagnant de peu d'avantages économiques pour les collectivités locales et la province.

Le préfet de la municipalité du district de Guysborough a également soumis des commentaires relatifs à la portée des consultations entreprises par le promoteur et aux préoccupations soulevées par la municipalité. Il a offert son soutien au projet, au nom de la municipalité du district de Guysborough, selon les réponses favorables aux préoccupations exprimées, qui comprenaient la compensation de milieux humides, les effets sur l'eau potable, la participation continue du public et l'emploi local.

L'Agence comprend que la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation standards et les mécanismes législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux existants devraient répondre à ces préoccupations. De plus, une évaluation environnementale provinciale de catégorie 1 est nécessaire pour ce projet; ce qui permet la participation du public et fournit une occasion de répondre aux préoccupations de ce dernier.

L'opinion de l'Agence à ce sujet repose sur les renseignements fournis par le promoteur, les conseils des autorités fédérales et des experts provinciaux, les commentaires reçus des communautés autochtones, les inquiétudes exprimées par le demandeur et l'information dans le domaine public.

Impacts négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones énoncés à l'article 35

Pour décider de désigner ou non une activité concrète, l'article 9 (2) de la LEI stipule que la ministre peut tenir compte des effets négatifs d'une activité concrète sur les droits des peuples autochtones, reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Le KMKNO a signalé que la zone du projet était utilisée pour des activités traditionnelles et actuelles (p. ex. chasse au chevreuil et pêche à la truite). De plus, les Mi'kmaq pêchent le saumon, le bar, l'aiguille et des oursins, récoltent des bleuets, des sapins et des épinettes et chassent le lapin, dans la zone du projet. Le KMKNO prévoit que le projet ait une incidence sur les droits et titre des Mi'kmaq et souligne en outre que le projet comprend une des mines d'or parmi plusieurs en activité ou proposée dans la région; ce qui agit de façon cumulée pour amplifier l'effet sur les droits et titre des Mi'kmaq. Le Native Council of Nova Scotia a exprimé l'inquiétude que le projet risque d'entraîner des effets négatifs sur les poissons et leur habitat, les milieux humides, les espèces aquatiques, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril (y compris les chauves-souris), la qualité de l'air, la santé et les conditions socioéconomiques des peuples autochtones ainsi que leur utilisation actuelle de terres et des ressources à des fins traditionnelles. Le Native Council of Nova Scotia a reconnu que la zone du projet avait fait l'objet d'une exploitation de l'or et d'un traitement intensifs par le passé et a signalé que la contamination existante du sol et de l'eau pourrait être remise en mouvement du fait des activités du projet proposé, comme le dynamitage.

La province de Nouvelle-Écosse a l'obligation de consulter la Première nation des Mi'kmaq et a délégué les aspects procéduraux de consultation au promoteur. Par conséquent, le promoteur est entré en contact avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et compte poursuivre les consultations au fur et à mesure de la progression du projet, y compris au cours des phases de remise en état et de compensation de milieux humides. Pêches et Océans Canada aurait également l'obligation de consultation avant de délivrer une autorisation, le cas échéant.

L'Agence est d'avis que les effets potentiels sur les droits autochtones ou issus de traités de chasse, de pêche ou de cueillette seraient proportionnels aux répercussions potentielles sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, les plantes et les animaux terrestres. Du fait de l'empreinte probable de la mine proposée et de sa capacité de production relativement réduite, s'accompagnant de l'application de mesures standards d'atténuation propres à l'exploitation minière et du respect de procédure de permis provinciaux requis, ces effets devraient être faibles. L'Agence est d'avis que le processus d'autorisation découlant de la Loi sur les pêches (le cas échéant) et l'évaluation environnementale provinciale, dirigée par Environnement Nouvelle-Écosse, permettraient de gérer les répercussions potentielles sur les droits autochtones et issus de traités des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse.

L'opinion de l'Agence à ce sujet repose sur les renseignements fournis par le promoteur, les conseils des autorités fédérales et des experts provinciaux, les commentaires reçus des communautés autochtones, les inquiétudes exprimées par le demandeur et l'information dans le domaine public.

Évaluations régionales et stratégiques

Aucune évaluation régionale ou stratégique en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI n'est pertinente pour ce projet.

Conclusion

L'Agence est d'avis que le projet ne justifie pas une désignation aux termes du paragraphe 9(1) de la LEI. Le risque d'effets négatifs serait limité par la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation standards et les mécanismes législatifs existants.

Pour éclairer son analyse, l'Agence a sollicité et reçu des commentaires du promoteur, des autorités fédérales, d'experts provinciaux et de communautés autochtones. En outre, l'Agence a tenu compte des préoccupations de la lettre envoyée au ministre et des commentaires dans le domaine public associés au document d'inscription provincial de 2018. De plus, l'Agence a examiné la possibilité que le projet ait des impacts négatifs sur les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et est convaincue que ceux-ci seraient faibles du fait de la nature du projet et de son emplacement.

Annexe I

Annexe I : Tableau récapitulatif de l'analyse

Loi sur l'évaluation d'impact, paragraphe 9(1)

Effets et préoccupations

Mesures d'atténuation proposées par le promoteur, mécanismes législatifs pertinents et conseils des autorités fédérales

Changement relatif aux poissons et à leur habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches

Pêches et Océans Canada a signalé que le projet présentait un risque de répercussions directes et indirectes sur les poissons et leur habitat, notamment la mort de poissons ainsi que la détérioration, la perturbation et la destruction d'habitats de poissons. De telles répercussions pourraient se produire du fait de l'emplacement de l'infrastructure du projet et des déchets miniers au sein ou près d'habitats de poissons, d'activités de remplissage et d'excavation au sein ou près d'habitats de poissons, de modifications des niveaux d'eau et de son écoulement, de la perte de lieux de passage des poissons et du dynamitage.

  • Pêches et Océans Canada a déclaré qu'en fonction de l'incidence sur les poissons et leur habitat, une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches pourrait être requise.
  • Le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants peut s'appliquer.
  • Pêches et Océans Canada a indiqué que toute traversée, toute altération, tout assèchement ou tout prélèvement de cours d'eau proposés nécessiteraient un examen.
  • Le promoteur a déclaré que le projet prélèverait moins de 160 000 litres d'eau du lac Goldbrook; par conséquent, une autorisation de prélèvement d'eau de catégorie 2 serait nécessaire conformément aux termes du Règlement de désignation d'activités en vertu de l'article 66 de la Loi sur l'environnement de la Nouvelle-Écosse.
  • Environnement Nouvelle-Écosse dirigera une évaluation environnementale de catégorie 1 sur un document d'inscription mis à jour. Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, Transports Canada et Santé Canada participeront, en fournissant des conseils éclairés tout au long de ce processus.

Changement relatif aux espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril

Aucun effet négatif sur les plantes marines n'est prévisible, car il n'y a pas d'interaction entre le projet et l'environnement marin.

Le document d'inscription de 2018 ne fournissait pas suffisamment de renseignements pour caractériser correctement les effets potentiels sur les espèces de poissons en péril.

  • Les mesures d'atténuation, les mécanismes législatifs et les conseils des autorités fédérales quant au changement relatif aux poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, s'appliquent également à un changement relatif aux espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril.
  • Pêches et Océans Canada examinera le projet afin de déterminer s'il pourrait avoir une incidence sur les espèces en péril inscrites, une quelconque partie de leur habitat essentiel ou les lieux de résidence de leurs individus de telle sorte que cela soit interdit en vertu des articles 32, 33 et du paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril, sauf en cas d'autorisation. Le processus de demande d'autorisation, s'il s'applique, inclurait une consultation auprès des Autochtones.

Changement relatif aux oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Le promoteur a relevé que les activités de construction et d'exploitation entraîneraient potentiellement une perte temporaire et/ou à long terme de l'habitat d'oiseaux migrateurs du fait de coupes ou de déterrements; de la destruction ou du déplacement d'oiseaux dans les zones d'excavation et d'entassement de déchets miniers; de la diminution des populations de proies causée par l'accroissement des niveaux de poussière influant sur la croissance de la végétation; de la perturbation découlant de l'habitat réduit, du bruit et des vibrations; ainsi que de l'attraction et de la désorientation dues à l'éclairage de nuit.

  • Le promoteur doit se conformer à la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994.
  • Environnement et Changement climatique Canada a déclaré que le promoteur n'avait pas indiqué de mesures visant à éviter ou à atténuer les effets sur les oiseaux migrateurs dans le document d'inscription de 2018 et a relevé plusieurs mesures d'atténuation applicables, qui ont justifié les exigences de préparation d'un rapport d'orientation selon les modalités provinciales.
  • Environnement et Changement climatique Canada continuera de soutenir l'évaluation environnementale provinciale dirigée par Environnement Nouvelle-Écosse.

Changement relatif à l'environnement qui se produirait sur le territoire domanial

Aucun effet environnemental négatif sur le territoire domanial n'est prévisible, car il n'y a pas de territoire domanial à proximité du projet. Le territoire domanial le plus proche (Bonnett Lake Barrens Wilderness Area) se trouve à environ 14 kilomètres au nord-est du projet.

  • Sans objet

Changement relatif à l'environnement qui se produirait dans une province autre que celle dans laquelle le projet est réalisé ou à l'extérieur du Canada

Aucun effet négatif transfrontalier dans d'autres provinces ou à l'extérieur du Canada n'est prévisible. Les frontières provinciales et internationales les plus proches se trouvent respectivement à environ 215 km au nord-ouest et à 450 km à l'ouest du site.

En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, le volume des émissions probables du projet serait de faible ampleur. Le promoteur a estimé que le projet produirait environ 2 869 tonnes d'équivalent de CO2 par an, c'est-à-dire 0,018 % des émissions de gaz à effet de serre déclarées en 2015 pour la Nouvelle-Écosse.

  • En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le projet serait assujetti au Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement fédéral s'il émettait 10 kilotonnes ou plus d'émissions de gaz à effet de serre, en équivalents de dioxyde de carbone par an.

En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, une incidence, survenant au Canada et découlant de tout changement dans l'environnement, sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel

Le document d'inscription de 2018 ne fournissait pas suffisamment de renseignements pour caractériser correctement les effets potentiels sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel.

  • Les ressources de patrimoine en Nouvelle-Écosse sont protégées en vertu de la loi Special Places Protection Act de la Nouvelle-Écosse, administrée et appliquée par la Division de la culture et du patrimoine du ministère Communautés, Culture et Patrimoine de la Nouvelle-Écosse. Cette loi protège les ressources archéologiques, historiques et paléontologiques importantes sur terre et sous l'eau.

En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, une incidence, survenant au Canada et découlant de tout changement dans l'environnement, sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles

Une étude des connaissances écologiques des Mi'kmaq menée en 2017 a indiqué que la pêche à la truite et la chasse au chevreuil étaient les activités d'utilisation traditionnelle les plus fréquemment signalées dans la zone du projet. D'autres activités signalées comprenaient la pêche au saumon, au bar, à l'aiguille et aux oursins, la récolte de bleuets, de sapins et d'épinettes et la chasse au lapin, dans la zone du projet.

Le KMKNO a exprimé des inquiétudes que le projet ait des répercussions négatives sur les activités de chasse, de pêche et de cueillette des peuples autochtones dans la zone du projet.

  • Les mesures d'atténuation, les mécanismes législatifs et les conseils des autorités fédérales quant au changement relatif aux poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, s'appliquent également à une incidence, survenant au Canada et découlant de tout changement dans l'environnement, sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles.
  • Les répercussions de l'utilisation des ressources par les groupes autochtones sont également prises en compte par la province de la Nouvelle-Écosse dans le cadre de son processus d'évaluation environnementale et au cours des consultations auprès du KMKNO.

En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, une incidence, survenant au Canada et résultant de tout changement dans l'environnement, sur toute structure, tout site ou tout élément d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale

L'évaluation archéologique de 2017 a signalé que cinq zones étaient déterminées comme présentant un potentiel modéré de ressources archéologiques autochtones.

  • Les ressources de patrimoine en Nouvelle-Écosse sont protégées en vertu de la loi Special Places Protection Act de la Nouvelle-Écosse, administrée et appliquée par la Division de la culture et du patrimoine du ministère Communautés, Culture et Patrimoine de la Nouvelle-Écosse. Cette loi protège les ressources archéologiques, historiques et paléontologiques importantes sur terre et sous l'eau.
  • La Division de la recherche archéologique du KMKNO et le ministère Communautés, Culture et Patrimoine de la Nouvelle-Écosse ont tous deux examiné l'évaluation archéologique de 2017 et n'ont pas signalé de préoccupations d'ordre archéologique ou paléontologique.
  • Le promoteur a proposé que des essais à la pelle soient entrepris pour déterminer si des dépôts archéologiques existaient dans les cinq zones indiquées dans l'évaluation archéologique.
  • Le promoteur a déclaré que tous les emplacements à potentiel modéré se trouvaient au bord du lac Gold Brook et du ruisseau Gold Brook; par conséquent, ils peuvent être protégés par une zone tampon ou de recul associée à d'autres parties du projet. Dans ce cas, ces zones ne seraient pas perturbées et un essai à la pelle ne serait pas nécessaire.
  • Dans l'éventualité où d'autres ressources archéologiques seraient découvertes, l'activité de perturbation des sols serait interrompue et le coordonnateur des lieux spéciaux serait immédiatement avisé.

Tout changement au Canada relatif aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones canadiens

Les réserves les plus proches (réserves indiennes Pawtnkek-niktuek n° 23 et Welnek n° 38) se trouvent à environ 45 kilomètres au nord du projet. Historiquement et actuellement, la zone du projet est utilisée pour des activités traditionnelles de chasse et de cueillette.

Le projet présente le risque d'effets négatifs sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques des groupes autochtones potentiellement touchés.

Les activités de construction et d'exploitation risquent de générer de la poussière, des niveaux de bruit accrus et d'influer sur les ressources d'eau de puits voisines.

Une circulation accrue, le dynamitage et le forage accroîtraient les niveaux de bruit dans la zone du projet.

Santé Canada a indiqué qu'il existait des ressources protégées d'eau de puits au sud de la zone d'exploitation minière proposée, qui pourraient être contaminées au cours des activités de construction ou d'exploitation. Le promoteur a déclaré que les bassins versants alentour avaient déjà été contaminés à divers degrés du fait de l'exploitation minière ancienne.

  • Les mesures d'atténuation, les mécanismes législatifs et les conseils des autorités fédérales quant au changement relatif aux poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, s'appliquent également à un changement au Canada relatif aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones canadiens.
  • Le promoteur a déclaré que la production de poussière serait atténuée par une combinaison de camions d'eau pour les routes et d'arroseurs sur les importantes zones sèches exposées. Les activités de concassage et de broyage ont lieu dans des bâtiments isolés dotés de systèmes de ventilation gérés, lorsque cela est possible. De plus, le promoteur s'est engagé à appliquer des mesures de surveillance des particules de référence et lors de l'exploitation.
  • Le promoteur s'est engagé à demeurer en contact régulier avec la collectivité pour veiller à ce que le bruit n'influe pas négativement sur les résidents. Le promoteur effectuerait uniquement des activités de dynamitage et de concassage de surface au cours des heures ouvrables habituelles. Un talus serait également érigé autour de la bordure de la fosse afin de réduire le bruit.
  • Le promoteur a déclaré qu'un programme d'analyse régulière aurait lieu auprès des propriétaires pour veiller au maintien de la qualité ou de la composition de l'eau.
  • En fonction de la taille des effectifs prévus sur le site, les ressources en eau sur le site pourraient devoir être inscrites auprès d'Environnement Nouvelle-Écosse comme Ressources inscrites d'eau potable publique.

Effets négatifs directs ou accessoires

Pêches et Océans Canada a déclaré qu'en fonction de l'incidence sur les poissons et leur habitat, une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches pourrait être requise.

Selon les renseignements disponibles, les effets directs ou accessoires potentiels associés à toute autorisation fédérale relative à la Loi sur les pêches figurent à la section Poissons et leur habitat ci-dessus.

  • Les mesures d'atténuation, des mécanismes législatifs et les conseils des autorités fédérales quant au changement relatif aux poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, s'appliquent.

Annexe II

Annexe II : Autorisations fédérales ou provinciales potentielles et législation en matière de conformité pertinentes pour le projet

Autorisation/Législation

Description

Législation et autorisation fédérales

Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

  • Le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants s'applique aux mines de métaux qui dépassent un débit d'effluent de 50 mètres carrés par jour, en fonction de l'effluent déposé de tous les points de rejet finaux de la mine.
  • L'applicabilité de ce règlement au projet sera déterminée par Environnement et Changement climatique Canada après examen du document d'inscription provincial mis à jour.

Loi sur les pêches

  • Toute activité entraînant la mort de poissons ainsi que la détérioration, la perturbation et la destruction de l'habitat de poissons entraîne une demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches.
  • Pêches et Océans Canada examinera les répercussions physiques des projets de construction proposés, afin de déterminer s'ils nuiraient gravement aux poissons faisant partie ou soutenant des pêches commerciales, récréatives ou autochtones, ce qui est interdit en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches en l'absence d'une autorisation.
  • Le processus de demande d'autorisation comprend la prise en compte obligatoire du savoir autochtone ainsi que la consultation des Autochtones.

Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994

  • La Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994 interdit le déversement de substances nuisibles dans les eaux ou sur les terres que fréquentent les oiseaux migrateurs ou à des emplacements d'où cette substance pourrait entrer dans les eaux ou les terres.
  • Cette loi interdit de perturber ou de détruire tout nid et tout œuf d'oiseaux migrateurs au Canada.

Loi sur les espèces en péril

  • Pêches et Océans Canada examinera le projet afin de déterminer s'il pourrait avoir une incidence sur les espèces en péril inscrites, une quelconque partie de leur habitat essentiel ou les lieux de résidence de leurs individus de telle sorte que cela soit interdit en vertu des articles 32, 33 et du paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril, sauf en cas d'autorisation.
  • Le processus de demande d'autorisation, s'il s'applique, inclurait une consultation auprès des Autochtones.

Législation et autorisation provinciales

Autorisation(s) de modification de milieux humides

  • La Loi sur l'environnement nécessite l'autorisation de toute modification apportée à des milieux humides, telle que le remplissage, le drainage, l'inondation ou l'excavation.
  • Des mesures de compensation de milieux humides sont nécessaires tout au long du processus d'autorisation de modification de milieux humides, conformément au Rrèglement de la conservation des milieux humides de la Nouvelle-Écosse.

Loi sur l'environnement de la Nouvelle-Écosse

  • Le projet a été inscrit auprès d'Environnement Nouvelle-Écosse le 1er août 2018 en tant qu'évaluation environnementale de catégorie 1.
  • Plusieurs ministères fédéraux ont participé à l'évaluation environnementale de catégorie 1 de 2018 et fourni des conseils éclairés (Pêches et Océans Canada, Transports Canada, Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada).
  • Le 19 septembre 2018, le ministre de l'Environnement provincial a déterminé que les renseignements présentés dans le document d'inscription étaient insuffisants pour prendre une décision et un rapport d'orientation a été demandé. Plusieurs défaillances concernant des lacunes dans les données d'enquête sur les oiseaux, un manque de mesures d'atténuation relatives aux oiseaux migrateurs et les espèces en péril, un manque de mesures désignées pour assurer le respect de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994 et un manque de données de référence et de résultats de modélisation relativement à l'air et au bruit, ont été signalées, justifiant l'élaboration des modalités d'un rapport d'orientation.
  • Les modalités du rapport d'orientation ont été fournies au promoteur le 14 octobre 2018.
  • Le 16 septembre 2019, le promoteur a soumis au ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse une demande de retrait du document d'inscription initial de 2018, du fait de modifications apportées au projet. Le promoteur prévoit de soumettre un nouveau document d'inscription avant la fin de l'année civile 2019.
  • Une fois ce document soumis, le projet fera l'objet d'une période de commentaires de 30 jours par des experts provinciaux et fédéraux, le public et les collectivités autochtones.

Autorisation de prélèvement d'eau

  • Une autorisation de prélèvement d'eau, conformément aux termes du Règlement de désignation d'activités en vertu de l'article 66 de la Loi sur l'environnement, est nécessaire pour tout prélèvement d'eau de surface ou souterraine dépassant 23 000 litres par jour.
  • Le promoteur a fourni un rapport technique accompagnant une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour son programme d'exploration de 2018. Selon ce programme d'exploration, il était prévu de prélever 160 000 litres par jour; ce qui dépasse l'utilisation d'exploitation du projet prévue une fois que le prélèvement d'eau initial aura eu lieu. Le rapport indiquait que le lac Goldbrook présentait une superficie totale de 75 hectares et un volume total d'environ 1,3 million de mètres cubes. Le promoteur a déterminé que le niveau d'eau du lac Goldbrook diminuerait au maximum de 0,00128 mètre par jour. Selon ce rapport, aucun autre permis de prélèvement d'eau n'existe dans le bassin versant de Gold Brook.
  • Puisque le lac Goldbrook mesure plus de 5 hectares et que le prélèvement quotidien maximal réduirait le niveau d'eau du lac de moins de 0,2 mètre, le projet serait considéré comme un prélèvement d'eau de surface de catégorie 2.

Autorisation industrielle

  • Une autorisation industrielle est requise pour autoriser la construction, l'exploitation et la remise en état de projets régis par la Division V du Règlement de désignation d'activités (c.-à-d., une mine de surface ou souterraine dans le cadre de laquelle une ouverture est effectuée ou une excavation a lieu dans le sol depuis la surface ou sous la surface, ce qui peut nécessiter l'utilisation d'explosifs, afin de se procurer du minerai contenant un minéral).
  • Cette autorisation industrielle contiendrait des conditions relatives aux exigences techniques, notamment la conception, la surveillance, le prélèvement d'échantillon, la tenue de registre, etc.

Lettre d'autorisation du directeur des mines du ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse

  • L'extraction d'un échantillon en vrac de plus de 100 tonnes de matériaux nécessiterait un permis d'excavation et une lettre d'autorisation du directeur des mines.
  • Une exigence relative à cette autorisation est que le travail doit être effectué conformément au règlement et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail ainsi qu'au règlement et à la Loi sur l'environnement.

Plan et obligation de remise en état

  • Le promoteur devra soumettre une obligation de remise en état au gouvernement provincial.
  • Cette obligation lui sera retournée une fois les activités de remise en état terminées.
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