Projet de tour de télécommunications de Xplornet
Rapport d'analyse quant à la désignation du projet de tour de télécommunications Xplornet en Alberta conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 2
Décembre 2019
Table des matières
- But
- Projet
- Contexte de la demande
- Contexte du projet
- Analyse de la demande de désignation
- Autorité pour désigner le projet
- Effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale
- Effets négatifs directs ou accessoires potentiels
- Préoccupations du public et des Autochtones
- Impacts négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones énoncés à l'article 35
- Évaluations régionales et stratégiques
- Conclusion
- Annexe I : Tableau récapitulatif d'analyse
- Annexe II : Lois fédérales potentielles pertinentes pour le projet
Liste des figures
But
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a préparé ce rapport aux fins d'examen par la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (la Ministre) afin qu'elle décide s'il faut désigner le Projet de tour de télécommunications Xplornet (le projet) conformément au paragraphe 9(1)note de bas de page 1 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).
Projet
Le projet, proposé par Xplornet Communications Inc. (le promoteur), est le remplacement d'une tour de télécommunications déjà en place dans le village d'Alberta Beach, en Alberta.
Contexte de la demande
Le 1er mai 2019, la Ministre a reçu une demande d'un particulier pour désigner le projet. Le demandeur a exprimé des préoccupations quant aux impacts liés au projet sur les oiseaux migrateurs, aux effets cumulatifs sur les populations d'oiseaux en combinaison avec les autres tours de télécommunications déjà en place, aux impacts sur le tourisme et des préoccupations liées à l'emplacement de la tour près de zones communautaires, de parcs et de résidences.
Le 15 mai 2019, l'Agence a avisé le promoteur de la demande de désignation et a demandé des renseignements. Le promoteur a répondu le 23 juillet 2019 en fournissant des renseignements sur le projet, ses effets négatifs potentiels, la conception proposée et les mesures d'atténuation, et son opinion selon laquelle le projet ne devrait pas être désigné.
L'Agence a demandé conseil auprès des autorités fédérales, d'Alberta Environment and Parks et de groupes autochtones potentiellement touchés le 30 juillet 2019.
Environnement et Changement climatique Canada, Services aux Autochtones Canada, Transports Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) ont fourni des conseils sur les mécanismes législatifs applicables et les effets potentiels du projet. L'Agence a reçu des réponses de Michel First Nation (Friends of Michel Society) et Paul First Nation.
Le 28 août 2019, la Loi sur l'évaluation d'impact est entrée en vigueur, abrogeant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012, et mettant fin à la demande de désignation en vertu de cette loi. La demande de désignation est examinée en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact, conformément aux pouvoirs de la Ministre de désigner des projets en vertu du paragraphe 9(1).
Contexte du projet
Aperçu du projet
Le projet consiste à remplacer une tour de télécommunications d'une hauteur de 20 mètres déjà en place par une tour de télécommunications autoportante d'une hauteur de 29,9 mètres au même endroit, dans le village d'Alberta Beach, en Alberta (figure 1). Le projet sera situé à environ 127 mètres de la berge du lac Ste. Anne et occupera une zone totale de 20,35 mètres carrés au niveau du sol. Le projet a pour but d'augmenter et d'améliorer la zone de couverture des services de télécommunications, y compris les services Internet, dans la région.
Tout l'équipement requis pour appuyer l'exploitation du projet serait intégré dans une armoire située sur place.
Composantes et activités du projet
Les composantes principales du projet sont les suivantes :
- fondation de la tour;
- tour de télécommunications autoportante d'une hauteur de 29,9 mètres;
- socle de béton avec armoire d'entreposage de l'équipement;
- infrastructure électrique connexe;
- clôture de périmètre;
- installation de quatre systèmes d'antennes à des hauteurs variant de 26,5 mètres à 29,5 mètres;
- installation future de quatre systèmes d'antennes supplémentaires à des hauteurs variant de 22,5 mètres à 26,5 mètres.
Les activités du projet comprendront la mise hors service et le retrait de la tour de télécommunications actuellement en place et la construction de la nouvelle tour au même emplacement. Le site du projet serait accessible en empruntant les routes actuelles et utiliserait des équipements tels que des excavatrices, des camions et une grue.
Figure 1: Emplacement du projet

Analyse de la demande de désignation
Autorité pour désigner le projet
Le projet, tel que décrit par le promoteur, n'est pas indiqué dans le Règlement sur les activités concrètes (le règlement) en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.
L'exécution du projet n'est pas encore largement entamée et aucune autorité fédérale n'a exercé des attributions qui permettraient au projet d'être exécuté, en totalité ou en partie.
Compte tenu de cette compréhension du projet, l'Agence est d'avis que la ministre pourrait envisager de désigner ce projet aux termes du paragraphe 9(1) de la LEI.
Effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale
L'Agence a tenu compte des renseignements fournis par le promoteur et les autorités fédérales et elle est d'avis qu'aucun effet négatif potentiel relevant de la compétence fédérale aux termes de l'article 2 de la LEI n'est attendu. Le potentiel d'effets négatifs serait limité par la conception du projet et par la mise en œuvre de mesures d'atténuation normales. Le territoire domanial près du projet ne devrait pas être touché par le projet.
On s'attend à ce que le projet ait un minimum d'interaction avec l'environnement, puisque le site du projet est situé dans une zone urbanisée entourée d'entreprises privées, de terrains résidentiels et d'une route déjà en place. À l'achèvement des travaux de construction, le projet occuperait une zone totale de 20,35 mètres carrés au niveau du sol. Les changements environnementaux anticipés liés à la construction du projet sont le retrait de végétation, la possibilité du retrait de nids d'oiseaux migrateurs pendant la construction du projet et la possibilité de l'introduction d'espèces de plantes envahissantes sur le site par les véhicules. L'Agence a tenu compte des renseignements fournis par Environnement et Changement climatique Canada et comprend que l'augmentation de la hauteur de la tour de 9,9 mètres pourrait augmenter légèrement le potentiel de prise accessoire d'oiseaux migrateurs par le biais d'incidents d'impact d'oiseaux. Selon les renseignements du promoteur, l'Agence comprend que les effets de cette augmentation de la hauteur seront faibles.
Les annexes I et II présentent un tableau récapitulatif des effets environnementaux négatifs du projet, des mesures d'atténuation proposées par le promoteur et des mécanismes législatifs anticipés si le projet se concrétise.
Effets négatifs directs ou accessoires potentiels
Par « effets directs ou accessoires », on entend les effets qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à l'exercice d'attributions par une autorité fédérale qui permettraient l'exécution d'un projet, en totalité ou en partie, ou à la fourniture d'une aide financière par une autorité fédérale à une personne pour lui permettre de mener à bien ce projet, en totalité ou en partie.
En ce qui concerne le projet tel qu'il est décrit, aucun effet négatif direct ou accessoire n'est prévisible, aucune autorité fédérale n'étant censée rendre une décision qui permettrait l'exécution du projet.
Préoccupations du public et des Autochtones
L'Agence est d'avis que les préoccupations du public qui lui ont été exprimées ne justifient pas une désignation en vertu du paragraphe 9(1) de la LEI. Les préoccupations exprimées par le demandeur et des groupes autochtones, liées aux effets négatifs dans les zones de compétence fédérale, comprennent les suivantes :
- le niveau actuel d'espèces de plantes envahissantes dans le lac Ste. Anne et le potentiel d'activités du projet qui exacerberaient ce problème;
- les effets potentiels sur l'eau, la santé humaine et les espèces aquatiques, aviaires et terrestres causés par l'introduction d'espèces de plantes envahissantes.
L'Agence a tenu compte des renseignements fournis par le promoteur et Environnement et Changement climatique Canada et elle est d'avis que ces préoccupations peuvent être traitées par l'application de mesures d'atténuation standard et des mécanismes législatifs et réglementaires existants (consulter les annexes I et II). Le promoteur a déterminé des mesures d'atténuation pour réduire ou éviter l'introduction d'espèces de plantes sur le site. Compte tenu de l'emplacement de la tour par rapport au lac, l'éventualité que les activités du projet entraînent des effets négatifs sur le lac par le biais de l'introduction d'espèces de plantes envahissantes supplémentaires.
Les préoccupations exprimées qui ne sont pas liées aux effets négatifs relevant de la compétence fédérale, au sens de l'article 2 de la LEI, comprennent les suivantes :
- le potentiel d'augmentation de la hauteur de la tour à l'avenir;
- les répercussions sur le tourisme;
- l'emplacement du projet.
Bien que ces préoccupations ne fassent pas partie de cette analyse, car elles ne relèvent pas du pouvoir du paragraphe 9(1) de la LEI, elles peuvent être abordées dans le cadre des exigences de mobilisation du public relativement aux nouvelles tours de télécommunications en vertu de la Loi sur la radiocommunication. En ce qui a trait à la préoccupation liée à la possibilité d'augmentations futures de la hauteur de la tour, tout prolongement de la tour excédant 25 pour cent de sa hauteur initiale exigera une mobilisation supplémentaire du public (annexe II).
Impacts négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones énoncés à l'article 35
La construction et l'exploitation du projet se dérouleraient sur un terrain urbain de propriété privée ayant déjà été perturbé, situé dans le village d'Alberta Beach, qui n'est pas susceptible d'appuyer l'exercice des droits autochtones et issus de traités. Il y a déjà une tour de télécommunications sur le site. Par conséquent, l'Agence est d'avis que le potentiel est faible que le projet entraîne des impacts négatifs sur les droits reconnus par l'article 35.
Paul First Nation a noté certaines préoccupations liées aux impacts des espèces de plantes envahissantes supplémentaires dans le lac Ste. Anne, et au lien entre le lac et d'autres aspects de l'environnement, y compris la santé et le bien-être de la population. Cependant, après avoir tenu compte des renseignements fournis par le promoteur et les autorités fédérales, l'Agence juge que le potentiel d'impacts négatifs sur le lac est faible, compte tenu de la mise en œuvre de mesures d'atténuation standard et de la séparation du site du projet du lac.
Dans le cadre de son analyse, l'Agence a tenu compte des impacts potentiels sur les droits reconnus par l'article 35 et des commentaires reçus des nations Michel First Nation (Friends of Michel Society) et Paul First Nation. L'Agence a aussi tenu compte des impacts potentiels sur les droits reconnus par l'article 35 des nations Alexander First Nation, Alexis Nakota Sioux Nation, Enoch Cree Nation, Ermineskin Cree Nation, Foothills Ojibway First Nation, Gunn Metis Local #55, Kehewin Cree Nation, Louis Bull Tribe, Metis Nation of Alberta (Région 4), Montana First Nation, O'Chiese First Nation, Saddle Lake Cree Nation, Samson Cree Nation, Sunchild First Nation, Tsuut'ina Nation etd Whitefish Lake First Nation, même si ces collectivités n'ont fourni aucun commentaire.
Évaluations régionales et stratégiques
Aucune évaluation régionale ou stratégique en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI n'est pertinente pour le projet.
Conclusion
L'Agence est d'avis que le projet ne justifie pas une désignation aux termes du paragraphe 9(1) de la LEI. L'Agence a tenu compte des renseignements fournis par le promoteur, Alberta Environment and Parks, les autorités fédérales, les groupes autochtones et le public, et est d'avis que le potentiel d'effets négatifs, au sens du paragraphe 9(1) de la LEI, n'est pas prévisible et serait limité dans le cadre de la conception du projet, de la mise en œuvre de mesures d'atténuation standard et par le biais des mécanismes législatifs déjà en place (annexes I et II). Les préoccupations exprimées par le demandeur et les groupes autochtones qui sont connues de l'Agence devraient faire l'objet de processus de surveillance aux niveaux fédéral et provincial et d'une consultation fédérale, conformément à la Loi sur la radiocommunication (annexe II).
Pour éclairer son analyse, l'Agence a demandé et reçu des renseignements du promoteur, des autorités fédérales, d'Alberta Environment and Parks, du demandeur et de groupes autochtones. De plus, l'Agence a tenu compte de l'éventualité que le projet entraîne des répercussions négatives sur les droits autochtones et issus de traités reconnus par l'article 35 et est convaincue que le potentiel de répercussions négatives sur les droits serait faible, compte tenu de la nature du projet et de son emplacement.
L'Agence comprend que la nature de ce projet est commune et routinière et que le projet aura une interaction limitée avec l'environnement. L'information publiquement accessible d'ISDE Canada démontre que la construction et l'exploitation de tours de télécommunications sont des activités communes à l'échelle du Canada. Le promoteur et le demandeur dénombrent tous deux des tours de télécommunications déjà en place dans les environs du village d'Alberta Beach, en Alberta.
Annexe I : Tableau récapitulatif d'analyse
| Points à prendre en compte au sens du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact | Effets potentiels et mesures d'atténuation proposées par le promoteur, conseils des experts fédéraux et provinciaux et préoccupations du public et des Autochtones connues par l'Agence | Mécanismes législatifs pertinents |
|---|---|---|
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Un changement lié au poisson et à son habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches |
Potentiel de déversements Le promoteur a indiqué que des déversements potentiels de carburants et de lubrifiants pendant la construction du projet pourraient entraîner des effets négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson. Pour atténuer ces effets potentiels, le promoteur propose de vérifier l'équipement de construction pour détecter toute fuite et s'assurer qu'il sera propre et exempt de débris avant son utilisation. Des trousses en cas de déversements seront accessibles sur le site pendant la construction et les employés seront formés à faire appel aux mesures de confinement et d'élimination appropriées. Le promoteur a déclaré que les mesures d'atténuation proposées assureront la conformité aux mécanismes législatifs pertinents. Espèces de plantes envahissantes La nation Paul First Nation a exprimé certaines préoccupations relativement au niveau existant d'espèces envahissantes dans le lac Ste. Anne et au potentiel d'activités du projet qui exacerberaient ce problème. Les espèces de plantes identifiées comprenaient celles qui sont couvertes par la loi albertaine sur la destruction des mauvaises herbes Weed Control Act. Un parcours à travers lequel cela pourrait se produire existe en raison de la proximité du projet au lac Ste. Anne. Le promoteur a déterminé des mesures d'atténuation pour empêcher l'introduction d'espèces de plantes envahissantes, y compris la création d'une zone de travaux désignée à l'intérieur de laquelle les perturbations se produiraient, en veillant à ce que l'équipement entrant dans la zone des travaux soit propre et exempt de débris, en reverdissant les zones perturbées à l'aide d'espèces indigènes ou de tourbe entretenue, le contrôle ou le retrait de toute mauvaise herbe faisant l'objet d'une réglementation sur le site et, au besoin, l'application d'herbicides et de pesticides conformément aux mécanismes législatifs pertinents. |
En vertu de la Loi sur les pêches, il est interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone ou à tout poisson dont dépend une telle pêche. La Loi sur la protection et la mise en valeur de l'environnement et la Loi sur le régime des eaux Water Act) de l'Alberta seraient respectées grâce aux mesures d'atténuation proposées par le promoteur. La loi albertaine sur la destruction des mauvaises herbes Weed Control Act interdit le déplacement ou l'utilisation de toute substance qui pourrait répandre des mauvaises herbes nuisibles ou nuisibles interdites. La loi serait respectée grâce aux mesures d'atténuation proposées par le promoteur. |
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Un changement lié aux espèces aquatiques autres que le poisson au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril |
Aucun effet négatif sur les plantes marines n'est prévisible, car il n'y aurait pas d'interaction entre le projet et l'environnement marin. |
Sans objet. |
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Un changement lié aux oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs |
Autorité fédérale Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a indiqué que le projet pourrait potentiellement toucher les oiseaux migrateurs en raison de dommages causés par inadvertance aux nids et aux œufs pendant les activités de construction, d'exploitation et de déconstruction. ECCC a indiqué que le lac Ste. Anne est important pour les oiseaux migrateurs et que les tours de télécommunications situées sur les berges peuvent entraîner un potentiel d'impacts d'oiseaux. L'impact d'une telle répercussion est jugé faible, car la tour n'est pas située entre d'importantes haltes migratoires et n'est pas dotée de haubans de soutien. De plus, le projet est situé dans un village muni de structures verticales déjà en place. Public Le demandeur a soulevé quelques préoccupations, notamment : les oiseaux blessés par la structure, des préoccupations générales au sujet des populations d'oiseaux dans la zone et le fait que le promoteur a l'intention d'augmenter la hauteur de la tour de jusqu'à 30 mètres. Promoteur Le promoteur a indiqué que dans les études sur le terrain, on n'a pas observé d'oiseaux volant à des hauteurs qui seraient entravées par le projet. Le promoteur a indiqué des mesures d'atténuation conçues pour réduire la prise accessoire d'oiseaux migrateurs, par exemple, la faible hauteur de la tour, l'absence de haubans, l'utilisation de lumières clignotantes plutôt que de lumière continuelle et le défrichement serait évité pendant les périodes de reproduction, si cela est possible. Si le défrichement est requis pendant les périodes de reproduction, un biologiste expert de la faune effectuerait des balayages pour trouver les nids avant la construction. Le promoteur a déclaré que les mesures d'atténuation proposées assureront la conformité aux mécanismes législatifs pertinents. |
La Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994 interdit toutes les activités qui nuisent aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs ou à leurs nids. ECCC a des directives pour réduire les risques pour les oiseaux migrateurs. La Loi sur la faune (Wildlife Act) de l'Alberta serait respectée grâce aux mesures d'atténuation proposées par le promoteur. La Circulaire de procédures concernant les clients 2-0-03 d'Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) Canada permet uniquement aux promoteurs d'augmenter la hauteur d'une tour déjà en place de 25 pour cent sans devoir consulter le public (annexe II). Si le promoteur augmente la hauteur de la tour de 30 mètres (augmentation de la hauteur d'environ 100 pour cent) comme le laisse supposer le demandeur, l'augmentation sera assujettie à cette politique. |
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Un changement dans l'environnement qui se produirait sur le territoire domanial |
Promoteur Le promoteur a indiqué que le projet est situé à 8,5 kilomètres et 6,5 kilomètres de la réserve numéro 133 de la Nation Sioux Alexis Nakota et de la réserve numéro 135A de la Nation crie Enoch, respectivement. Le promoteur a indiqué qu'aucune répercussion n'était prévisible sur le Lieu historique national du Canada du Pèlerinage-du-Lac-Ste. Anne, un lieu social, culturel et spirituel important pour certains peuples autochtones, situé 5 kilomètres à l'ouest du projet. Autorités fédérales Services aux autochtones Canada a indiqué que le projet ne relevait pas de sa compétence. Groupes autochtones Aucun groupe autochtone ne s'est dit préoccupé au sujet des changements dans l'environnement qui se produiraient sur le territoire domanial. |
Sans objet. |
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Une modification de l'environnement qui se produirait dans une province autre que celle dans laquelle le projet est réalisé ou à l'extérieur du Canada |
Aucun effet négatif transfrontière dans d'autres provinces ou à l'extérieur du Canada n'est prévisible. Les frontières provinciales et internationales les plus proches sont à environ 290 km au sud-ouest et à 520 km au sud du projet, respectivement. |
Sans objet. |
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En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, un impact — survenant au Canada et découlant de tout changement dans l'environnement — sur le patrimoine physique et le patrimoine culturel |
L'Agence n'a reçu aucun renseignement ni aucune préoccupation au sujet des répercussions sur le patrimoine naturel et patrimoine culturel des peuples autochtones. |
La loi albertaine Historical Resources Act dispose d'un protocole à suivre si des ressources patrimoniales sont découvertes pendant les activités de développement. Les promoteurs sont tenus de déclarer toute découverte et de cesser les activités qui pourraient avoir des incidences sur la ressource pendant son évaluation. |
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En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, un impact — survenant au Canada et découlant de tout changement dans l'environnement — sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles |
La Première Nation Michel First Nation (Friends of Michel Society) a indiqué qu'elle anticipe uniquement certains impacts localisés découlant du projet. Aucune préoccupation n'a été soulevée au sujet des impacts locaux. |
Sans objet. |
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En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, un impact — survenant au Canada et résultant de tout changement dans l'environnement — sur toute structure, tout site ou tout élément d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale |
L'Agence n'a reçu aucun renseignement ni aucune préoccupation au sujet des impacts potentiels sur toute structure, tout site ou tout élément d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale. |
La loi albertaine Historical Resources Act dispose d'un protocole à suivre si des ressources patrimoniales sont découvertes pendant les activités de développement. Les promoteurs sont tenus de déclarer toute découverte et de cesser les activités qui pourraient avoir des incidences sur la ressource pendant son évaluation. |
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Tout changement au Canada dans les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones canadiens |
Aucun renseignement sur des changements éventuels à la santé ou aux conditions socioéconomiques des peuples autochtones du Canada n'a été fourni. Groupes autochtones La nation Paul First Nation a exprimé certaines préoccupations relativement au fait que l'introduction possible d'espèces de plantes envahissantes dans le lac Ste. Anne aurait des effets négatifs sur les écosystèmes, y compris le potentiel de liens à la santé humaine. |
La loi sur la destruction des mauvaises herbes Weed Control Act interdit le déplacement ou l'utilisation de toute substance qui pourrait répandre des mauvaises herbes nuisibles ou nuisibles interdites. La loi serait respectée grâce aux mesures d'atténuation proposées par le promoteur. La Loi sur la protection et la mise en valeur de l'environnement (Alberta) serait respectée grâce aux mesures d'atténuation proposées par le promoteur. |
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Effets négatifs directs ou accessoires |
Aucune autorité fédérale n'est censée rendre une décision permettant l'exécution du projet. Aucune autorité fédérale n'est censée fournir une assistance financière pour permettre la réalisation du projet, en totalité ou en partie. |
Sans objet. |
Annexe II : Lois fédérales potentielles pertinentes pour le projet
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Autorisation |
Description |
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Article 5, Loi sur la radiocommunication |
Le projet est jugé nouveau aux fins de la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC) 2-0-03. Le promoteur a respecté les exigences de consultation connexes. La CPC 2-0-03 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada présente le processus à suivre par les promoteurs pour développer des tours de télécommunications conformément à la Loi sur la radiocommunication. La CPC 2-0-03 exige des promoteurs qu'ils mènent des activités d'engagement du public et qu'ils travaillent avec les autorités d'utilisation du sol pertinentes afin de déterminer un site et une conception proposés pour la tour. La CPC 2-0-03 exige des promoteurs qu'ils explorent les options de partage de tour avant de proposer la construction d'une nouvelle tour. La CPC 2-0-03 stipule que les promoteurs ne peuvent augmenter la hauteur d'une tour de télécommunications dans l'année suivant sa construction, et qu'ils peuvent uniquement augmenter sa hauteur d'un maximum de 25 pour cent par la suite sans devoir réaliser d'autres activités d'engagement du public.Le projet proposé consiste à construire une nouvelle tour (pour remplacer une tour déjà en place) et il n'est donc pas considéré comme un prolongement. Le promoteur a mené les activités de consultation requises pour la nouvelle tour proposée et aurait l'obligation de se conformer aux exigences pour les futurs prolongements proposés. |