Projet d'installation d'un pôle d'eau de remplacement à Rycroft
Rapport d'analyse quant à la désignation du projet alternatif d'installation de carrefour d'eau Rycroft en Alberta conformément à la loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 2
Décembre 2019
Table des matières
- But
- Projet
- Contexte de la demande
- Contexte du projet
- Analyse de la demande de désignation
- Autorité pour désigner le projet
- Effets négatifs éventuels de compétence fédérale
- Effets négatifs directs ou accessoires éventuels
- Préoccupations du public concernant les effets négatifs de compétence fédérale
- Impacts négatifs éventuels sur les droits des peuples autochtones énoncés à l'article 35. 8
- Évaluations régionales et stratégiques
- Conclusion
- Annexe I : Tableau récapitulatif d'analyse
- Annexe II : Autorisations provinciales possibles pertinentes pour le projet
Liste des figures
But
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a préparé le présent rapport pour le soumettre à l'attention de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (la ministre), qui doit décider de désigner ou non le projet d'installation alternative de carrefour de l'eau Rycroft (le projet) conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).
Projet
Le projet, proposé par Trace Water Solutions Ltd., permettrait de recycler les eaux usées du champ de pétrole en les traitant et en les retournant sur le marché, à des fins de réutilisation dans les activités de fracturation hydraulique par les producteurs de pétrole. Le projet proposé serait implanté près de Woking, dans le comté de Birch Hills, en Alberta, et conformément au traité 8.
Contexte de la demande
Le 28 juin 2019, un membre du public a demandé à ce que le projet soit désigné. La demande exprimait des préoccupations sur les répercussions que le projet aurait sur la qualité de l'eau, sur les poissons dans le lac Kakut (Alberta) et des secteurs environnants ainsi que sur les habitats des oiseaux migrateurs. Le 25 août 2019, le demandeur a émis d'autres préoccupations concernant les effets de la circulation des camions lourds sur la sécurité des communautés environnantes et la faune, les répercussions possibles sur l'eau souterraine des déversements possibles et l'augmentation de la pollution de l'air. Le 10 septembre 2019, la première nation de la rivière Halfway (en Colombie-Britannique) a aussi demandé que le projet soit désigné en raison de la possibilité qu'il ait des effets environnementaux négatifs et un impact sur ses droits, en vertu du traité 8.
Le 5 juillet 2019, l'Agence a informé Trace Water Solutions Ltd. (le promoteur) de la demande de désignation et lui a demandé de l'information. Le promoteur a répondu les 5 août, 28 août et 6 septembre en fournissant des renseignements sur le projet, ses effets négatifs potentiels, la conception proposée et les mesures d'atténuation. Il a exprimé son opinion selon laquelle le projet ne devrait pas être désigné. L'Agence a demandé l'avis des autorités fédérales, du Alberta Energy Regulator (AER) et des groupes autochtones. Les commentaires sur les effets éventuels du projet émis par Environnement et Changement climatique (ECCC), Pêches et Océans Canada et Santé Canada ont été reçus.
Le 28 août 2019, le LEI est entrée en vigueur, abrogeant ainsi la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012 (LCEE 2012) et mettant fin à la demande de désignation en vertu de de la LCEE 2012. La demande de désignation est prise en considération en vertu de la LEI, conformément aux pouvoirs de la ministre de désigner les projets aux termes du paragraphe 9(1).
Contexte du projet
Aperçu du projet
Le projet comporte la réception et le traitement des eaux usées d'un champ de pétrole (notamment l'eau produite, l'eau acide et l'eau de reflux de fracturation), qui sont renvoyées vers le marché comme source d'eau de rechange à utiliser pour les opérations de fracturation hydraulique. Le projet est situé près de la ville de Woking (Alberta), dans le comté de Birch Hills, sur des terres privées actuellement utilisées à des fins agricoles (Figure 1).
La construction du projet n'a pas encore débuté et le projet est soumis aux processus de réglementation provinciale. L'AER a déterminé que le projet doit faire l'objet d'une audience provinciale conformément à la Responsible Energy Development Act (REDA), qui devrait voir le jour en 2020.
Le projet correspond à la phase un, parmi deux phases possibles (Figure 2). La deuxième phase comporterait la construction d'un nouveau pipeline pour injecter l'eau traitée en fond de trou, dans un des trois emplacements de puits, à des fins de stockage et de récupération. Vu la nature provisoire des plans de la phase deux, la portée de la présente analyse se limite à la phase un.
Composantes et activités du projet
Les composantes clés du projet sont les suivantes : un carrefour de traitement des eaux; des stations de chargement par camion; des réservoirs de stockage; une unité de récupération de la phase gazeuse; des bâtiments administratifs; et un bassin de 7 500 m3 pour l'écoulement des eaux d'orage, sur place. L'empreinte de cette installation devrait être de 240 m sur 200 m.
Les principales activités comprennent les suivantes : le déchargement des eaux usées; des tests sur les eaux usées, en lien avec les solides dissous, les solides en suspens et le sulfure; la séparation par gravitation du pétrole résiduaire; et les régimes de traitement à étapes multiples. Le pétrole résiduaire serait éliminé dans une installation tierce et le sulfure, récupéré par oxydation en un précipité solide, serait retiré et stocké sur place dans des bennes d'acier disposées dans une installation approuvée de gestion des déchets.
L'eau traitée serait stockée dans des réservoirs isolés, dans le parc de stockage, jusqu'à la livraison au client.
Analyse de la demande de désignation
Autorité pour désigner le projet
Le projet, tel que décrit par le promoteur, n'est pas visé par le Règlement sur les activités concrètes de la LEI.
L'exécution du projet n'est pas encore largement entamée et aucune autorité fédérale n'a exercé des attributions qui permettraient au projet d'être exécuté, en totalité ou en partie.
Compte tenu de cette compréhension du projet, l'Agence est d'avis que la ministre pourrait envisager de désigner ce projet aux termes du paragraphe 9(1) de la LEI.
Effets négatifs éventuels de compétence fédérale
La possibilité d'effets négatifs de compétence fédérale, tel que défini à l'article 2 de la LEI, serait limitée par la conception du projet et l'application de mesures d'atténuation standard. L'Agence, en considération de l'information transmise par le promoteur et Environnement et Changement climatique Canada, est d'avis qu'il est possible que des effets environnementaux négatifs touchent les oiseaux migrateurs, par contact éventuel avec de l'eau contaminée si les réservoirs de stockage ne sont pas complètement fermés, par des collisions avec des véhicules ou l'infrastructure ou encore par les activités de construction et d'exploitation.
Environnement et Changement climatique Canada a indiqué qu'un ruisseau affluent n'abritant pas de poisson se trouve à moins de 250 mètres du projet et que, si des fuites ou des déversements de l'installation éventuelle se produisaient dans ce ruisseau, les contaminants pourraient être déplacés en aval, vers les eaux abritant du poisson du lac Kakut (à environ 1 500 mètres du site du projet). Le lac Kakut est aussi une aire de repos des oiseaux migrateurs. Pêches et Océans Canada a indiqué que, tel que proposé, le projet ne causerait pas de dommages sérieux au poisson.
Les changements éventuels de l'environnement qui auraient des effets relevant de la compétence fédérale seraient gérés par les mécanismes législatifs existants. Les effets possibles sur les oiseaux migrateurs seraient abordés par le biais de la conformité à la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, 1994 et il est prévu que les autres effets environnementaux soient abordés par les processus réglementaires de l'AER.
Aucun effet négatif transfrontière dans d'autres provinces ou à l'extérieur du Canada n'est prévisible. Il n'y a aucun territoire domanial à proximité du projet.
Les annexes I et II présentent un tableau récapitulatif des effets négatifs éventuels, des mesures d'atténuation proposées par le promoteur ainsi que des mécanismes législatifs et processus réglementaires anticipés si le projet se concrétise.
Figure 1 : Emplacement du projet

Le site du projet Rycroft se trouve près de Rycroft (Alberta), au nord de Grande Prairie (Alberta); il est indiqué par un point noir.
Figure 2 : Aperçu du projet

La phase 1 du projet est en cours d'examen, dans le cadre de cette analyse. L'emplacement du lac Kakut, tel que mentionné dans le texte, est indiqué.
Effets négatifs directs ou accessoires éventuels
Aucun effet négatif direct ou accessoire, tel que défini à l'article 2 de la LEInote de bas de page 1, n'est prévisible, aucune autorité fédérale n'étant censée rendre une décision permettant l'exécution du projet.
Préoccupations du public concernant les effets négatifs de compétence fédérale
L'Agence est d'avis que les préoccupations du public dont elle a connaissance ne justifient pas une désignation en vertu du paragraphe 9(1) de la LEI. En plus des préoccupations soulevées dans sa lettre envoyée à la ministre, l'Agence est consciente que des préoccupations provenant du public concernent la demande de permis présentée par le promoteur en vertu de l'AER. Les préoccupations du demandeur, la première nation de la rivière Halfway, et celles en lien avec la demande de permis de compétence fédérale comprennent les suivantes :
- Les oiseaux migrateurs et leur habitat, en raison des déversements possibles de produits chimiques ou de fluides contaminés dans les cours d'eau fréquentés par ces oiseaux.
- La qualité de l'eau du lac Kakut, en raison des déversements possibles de produits chimiques ou de fluides contaminés, et les répercussions sur les poissons et la faune.
L'Agence, en tenant compte de l'information fournie par le promoteur, Environnement et Changement climatique Canada et Pêches et Océans Canada, est d'avis que ces effets éventuels sont atténués ou abordés par les mécanismes législatifs existants et les méthodes d'atténuation standard (Annexes I et II).
D'autres préoccupations exprimées par le demandeur qui n'ont pas été prises en considération parce qu'elles ne relèvent pas de la compétence fédérale, en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 9(1) comprennent les suivantes :
- Effets de la circulation de camions lourds sur la santé et la sécurité des communautés environnantes.
- Déversements possibles de fluides contaminés ou de produits chimiques dans l'eau souterraine ou le sol.
- Pollution locale provenant des émissions atmosphériques.
Impacts négatifs éventuels sur les droits des peuples autochtones énoncés à l'article 35
Selon l'Agence, les activités du projet seraient réalisées sur des terres privées utilisées présentement à des fins agricoles. Il est fort peu probable qu'elles soutiennent l'application des droits autochtones et issus de traités.
L'Agence a demandé à 20 groupes autochtones de lui transmettre leurs opinions sur les répercussions éventuelles du projet. La première nation de la rivière Halfway a répondu à l'Agence et s'est dite préoccupée par les répercussions et les effets environnementaux négatifs éventuels sur les droits issus de traités (traité 8) et protégés par la constitution. Ces préoccupations sont décrites dans la section précédente, en lien avec les répercussions éventuelles des déversements; particulièrement ceux touchant les bassins versants locaux, dont le lac Kakut. La première nation de la rivière Doig, en réponse à l'Agence, a affirmé qu'aucun risque découlant du projet ne justifie une évaluation environnementale.
L'Agence croit que ces effets éventuels sont atténués ou abordés par les mécanismes législatifs existants et les méthodes d'atténuation standard (Annexes I et II).
L'Agence a communiqué avec les groupes suivants : première nation Blueberry, première nation Dene Tha, première nation de la rivière Doig, première nation Duncan's, première nation Foothills, première nation Ojibwé Foothills, première nation de la rivière Halfway, première nation du lac Horse, nation crie du lac Kelly, Kelly Lake Metis Settlement Society, nation métis de l'Alberta—Région 6, nation métis de Colombie-Britannique—Région 7, Paddle Prairie Metis Settlement, première nation de la rivière Prophet, première nation Saulteau, nation crie de Sturgeon Lake, première nation Sucker Creek, première nation West Moberly et première nation crie Woodland.
L'Agence est donc d'avis qu'il est peu probable que le projet ait des répercussions négatives sur les droits reconnus par l'article 35.
Évaluations régionales et stratégiques
Aucune évaluation régionale ou stratégique en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI n'est pertinente pour le projet.
Conclusion
Compte tenu de l'information transmise par le promoteur, l'AER, les autorités fédérales, les groupes autochtones et le public, l'Agence est d'avis que la désignation du projet n'est pas justifiée aux termes de du paragraphe 9(1) de la LEI. Le risque d'effets négatifs, décrit au paragraphe 9(1) de la LEI, serait limité par la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation standard et les mécanismes législatifs existants (annexes I et II). Les préoccupations exprimées par le demandeur devraient être abordées par les processus fédéraux et provinciaux de surveillance et réglementaires.
L'Agence reconnaît les préoccupations visant les effets découlant du projet et relevant de la compétence fédérale sur la qualité de l'eau dans des cours d'eau abritant du poisson (dont le lac Kakut, en Alberta) et les habitats des oiseaux migrateurs. Compte tenu de l'information transmise par le promoteur, l'AER, les autorités fédérales, les groupes autochtones et le public, l'Agence est d'avis que la possibilité qu'un déversement atteigne le lac Kakut et ait une incidence sur l'aire de repos des oiseaux migrateurs ainsi que sur les eaux abritant du poisson est faible, car le lac se trouve à 1 500 mètres du site du projet. Les mesures d'atténuation standard s'appliqueront pour l'intervention et la retenue en cas de déversement, et les processus réglementaires provinciaux s'appliqueront. Tout effet accessoire possible sur les oiseaux migrateurs, par des coupes ou par la perturbation des nids, sera atténué par la conformité à la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, 1994 et l'application des mesures d'atténuation standard.
Pour mener son analyse, l'Agence a demandé et reçu les commentaires du promoteur, des autorités fédérales, de l'AER, du demandeur et des groupes autochtones. Elle a également pris en considération la possibilité que le projet ait des effets négatifs sur les droits autochtones et issus de traités. Elle est convaincue qu'ils seront faibles vu l'application de mesures d'atténuation standard et les processus législatifs et réglementaires existants.
Le projet est assujetti aux processus réglementaires provinciaux menés par l'AER conformément à la Responsible Energy Development Act.
Annexe I : Tableau récapitulatif d'analyse
| Considérations en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact | Effets et atténuationProposé par le promoteur, conseils des experts fédéraux et provinciaux et préoccupations du public et des autochtones connues de l'Agence | Mécanismes législatifs pertinents |
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Un changement lié au poisson et à son habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches |
Promoteur Pour tenir compte du risque de fuites et de déversements éventuels, le promoteur prévoit implanter un système de retenue secondaire des réservoirs de stockage et mettre en place un plan d'intervention en cas d'urgence. Le promoteur n'anticipe aucune répercussion sur le poisson ou l'habitat du poisson en lien avec le projet, car il n'est pas prévu que le lac Kakut subisse de répercussion (vu la conception du projet et la distance entre l'installation et le lac, soit environ 1 500 mètres). La base de données Alberta Fish and Wildlife Management Information System n'a montré aucune espèce de poisson connue dans un rayon de 1 000 mètres du projet proposé. Autorités fédérales ECCC a indiqué des effets environnementaux possibles sur la qualité des eaux de surface et des eaux fréquentées par le poisson en lien avec le ruissellement, les fuites ou les déversements de l'installation. Par contre, Pêches et Océans Canada a indiqué que, tel que proposé, le projet n'aura pas d'effet nuisible grave sur le poisson, ni d'effet interdit sur les espèces aquatiques en péril connues. La manipulation et le stockage de substances à l'installation pourraient être abordés par le biais du processus réglementaire de l'AER. Public Le public a exprimé des préoccupations sur les possibles fluides contaminés ou déversements de produits chimiques ainsi que leurs effets connexes sur les plans d'eau environnants. Autochtones La première nation de la rivière Halfway a exprimé des préoccupations sur les possibles fluides contaminés ou déversements de produits chimiques ainsi que leurs effets connexes sur les plans d'eau environnants. La première nation de la rivière Doig n'a mentionné aucun risque pouvant justifier une évaluation environnementale du projet. |
Les processus réglementaires obligatoires de l'AER s'appliqueront au projet, notamment les directives ci-dessous : Directive 055 : Storage Requirements for the Upstream Petroleum Industry (exigences régissant le stockage des matériaux produits, générés ou utilisés par l'industrie du pétrole en amont); Directive 071 : Emergency Preparedness and Response Requirements for the Petroleum Industry (exigences régissant la planification et la mise en œuvre visant l'élaboration d'un plan d'intervention en cas d'urgence). Le programme d'assurance de la conformité de l'AER veillera à l'application des directives. Le processus réglementaire de l'AER, en vertu de la Responsible Energy Development Act, abordera les préoccupations du public non résolues sur les effets d'un projet proposé sur l'environnement, dont la faune, et les répercussions possibles de la circulation soutenue. |
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Un changement lié aux espèces aquatiques autres que le poisson au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril |
Aucun effet négatif sur les plantes marines n'est prévisible, car il n'y a pas d'interaction entre le projet et l'environnement marin.
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Sans objet |
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Un changement lié aux oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs |
Promoteur Le promoteur n'anticipe pas de répercussions sur les oiseaux migrateurs, sur le site du projet, car les terres de la région sont actuellement utilisées à des fins agricoles, et un habitant important ou dense est disponible. Il effectuera un relevé des nids dans les sept jours précédant toute perturbation si le travail est effectué pendant les périodes d'activité restreinte. Pour les aires de repos de la chouette lapone et les cygnes trompettes qui seront découvertes, le promoteur appliquera des distances de recul de 1 000 mètres. Le promoteur a indiqué qu'il respectera la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, 1994 et la Loi sur les espèces en péril. Autorités fédérales ECCC a indiqué l'existence d'effets négatifs éventuels sur les oiseaux migrateurs et les espèces en péril. ECCC a recensé 17 espèces en péril inscrites (notamment des oiseaux migrateurs) dont les aires de distribution chevauchent la zone du projet. ECCC a recensé d'autres effets négatifs éventuels du projet, dont les suivants : mortalité par l'exposition à des substances délétères dans les réservoirs de stockage hors terre ou les déversements dans des zones fréquentées par les oiseaux migrateurs, par collision avec des véhicules ou l'infrastructure ou encore par d'autres activités du projet; et répercussions sur la santé par le contact avec l'eau résiduaire ou d'autres contaminants (ou sa consommation) ainsi que sur les populations locales et régionales en raison des effets sur la mortalité et la santé. ECCC a indiqué que l'information sur l'utilisation actuelle de la zone de projet proposée et la zone environnante, par les oiseaux migrateurs, est inconnue. L'habitat convenable des oiseaux migrateurs n'est pas identifié, car le site du projet est actuellement utilisé à des fins agricoles. Public Le demandeur a exprimé des préoccupations quant aux effets sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats. |
La Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, 1994 interdit toute activité nuisible pour les oiseaux migrateurs, leurs œufs ou leurs nids. La Loi sur les espèces en péril protège les espèces inscrites en interdisant de tuer, de blesser, de poursuivre, de capturer ou de prendre un spécimen des espèces inscrites ou encore d'endommager ou de détruire la résidence d'une espèce. Le processus réglementaire de l'AER, en vertu de la Responsible Energy Development Act, abordera les effets d'un projet proposé sur l'environnement, dont la faune, et les répercussions possibles de la circulation soutenue. |
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Un changement dans l'environnement qui se produirait sur le territoire domanial. |
Le projet n'est pas situé sur un territoire domanial. Le territoire domanial le plus près est celui de la première nation Duncan's, à environ 66 kilomètres du site du projet. La première nation du lac Horse se trouve environ à 78 kilomètres du site du projet. Le promoteur n'anticipe aucune répercussion sur le territoire domanial. |
Sans objet |
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Une modification de l'environnement qui se produirait dans une province autre que celle dans laquelle le projet est réalisé ou à l'extérieur du Canada. |
Aucun effet négatif transfrontière dans d'autres provinces ou à l'extérieur du Canada n'est prévisible. Les frontières provinciales et internationales les plus proches sont à environ 90 km à l'ouest et à 730 km au sud du site, respectivement. Promoteur Le promoteur a indiqué que les concentrations de composés en lien avec la qualité de l'air émises par le projet ne dépasseront pas les objectifs de l'Alberta en matière de qualité de l'air ambiant. Une unité de récupération de la phase gazeuse sera utilisée avant la mise à l'air dans l'atmosphère et un plan de gestion de la poussière visant à réduire les émissions de poussière sera mis en œuvre. Autorités fédérales ECCC a indiqué que la quantité d'émissions de contaminants atmosphériques, particulièrement de sulfure d'hydrogène, est faible et sera encore amoindrie par l'utilisation de l'unité de récupération de la phase gazeuse. ECCC a indiqué que le plan de gestion de la poussière du promoteur réduirait effectivement les émissions de poussière. |
Les objectifs de l'Alberta en matière de qualité de l'air ambiant sont en place et visent à protéger l'environnement et la santé humaine dans la mesure du possible, des points de vue technique et économique. |
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En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, répercussion (survenant au Canada et découlant de tout changement dans l'environnement) sur le patrimoine physique et le patrimoine culturel. |
Aucune répercussion sur le patrimoine physique et culturel n'est prévue. Promoteur Le promoteur ne prévoit pas de découverte historique, archéologique, paléontologique ou architecturale importante, car le site proposé est actuellement utilisé pour l'agriculture et subit des perturbations régulières, saisonnières et annuelles du sol. Autochtones La première nation de la rivière Halfway s'est dite préoccupée par les répercussions éventuelles sur l'article 35 et les droits issus de traités (traité 8). La première nation de la rivière Doig n'a mentionné aucun risque pouvant justifier une évaluation environnementale du projet. |
La Historical Resources Act de l'Alberta exige de suivre un protocole si des ressources historiques sont trouvées au cours des activités de développement. Les promoteurs doivent rapporter toute découverte et cesser les activités pouvant avoir une incidence sur la ressource pendant son évaluation.
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En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, une répercussion (survenant au Canada et découlant de tout changement dans l'environnement) sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles. |
Aucun impact sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles n'est prévisible. Le projet se situe sur des terres agricoles privées qui ont déjà été perturbées par une utilisation agricole. Aucune information n'indique si des activités actuelles ou traditionnelles se déroulent sur ces terres, mais cela est peu probable vu l'usage agricole de longue date de la zone. Autochtones La première nation de la rivière Halfway s'est dite préoccupée par les répercussions éventuelles sur l'article 35 et les droits issus de traités (traité 8). La première nation de la rivière Doig n'a mentionné aucun risque pouvant justifier une évaluation environnementale du projet. |
La Historical Resources Act exige de suivre un protocole si des ressources historiques sont trouvées au cours des activités de développement. Les promoteurs doivent rapporter toute découverte et cesser les activités pouvant avoir une incidence sur la ressource pendant son évaluation. |
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En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, une répercussion (survenant au Canada et résultant de tout changement dans l'environnement) sur toute structure, tout site ou tout élément d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale. |
Promoteur Le promoteur ne prévoit pas de découverte historique, archéologique, paléontologique ou architecturale importante, car le site proposé est actuellement utilisé pour l'agriculture et subit des perturbations régulières, saisonnières et annuelles du sol. |
La Historical Resources Act exige de suivre un protocole si des ressources historiques sont trouvées au cours des activités de développement. Les promoteurs doivent rapporter toute découverte et cesser les activités pouvant avoir une incidence sur la ressource pendant son évaluation. |
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Tout changement au Canada dans les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones canadiens. |
Promoteur Le promoteur prévoit que les effets en lien avec la qualité de l'air et les niveaux de bruit seront localisés. L'atténuation proposée par le promoteur comprend des plans de réduction du bruit par des pompes électriques et des silencieux de suppression du bruit haute efficacité ainsi que des bassins de retenue et des talus de prévention des déversements et du ruissellement qui pourraient influer sur la qualité de l'eau. Le promoteur n'anticipe aucune répercussion sur les groupes autochtones. La propriété est située sur des terres privées qui ont déjà connu des perturbations en lien avec les activités agricoles. Les réserves les plus proches se situent à une distance d'environ 66 kilomètres. Autochtones La première nation de la rivière Halfway s'est dite préoccupée par les répercussions éventuelles sur l'article 35 et les droits issus de traités (traité 8). La première nation de la rivière Doig n'a mentionné aucun risque pouvant justifier une évaluation environnementale du projet. |
Sans objet |
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Effets négatifs directs ou accessoires |
Aucune autorité fédérale n'est censée rendre une décision permettant l'exécution du projet. Aucune autorité fédérale n'est censée fournir une assistance financière pour permettre la réalisation du projet, en totalité ou en partie. |
Sans objet |
Annexe II : Autorisations provinciales possibles pertinentes pour le projet
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Autorisation |
Description |
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Alberta Energy Regulator (AER) |
Les directives contiennent les exigences et processus que les sociétés énergétiques en activité en Alberta doivent suivre. La conformité est assurée par le programme d'assurance de la conformité de l'AER, qui est guidé par leur cadre intégré d'assurance de la conformité. Les directives suivantes pourraient s'appliquer au projet :
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Historical Resourcs Act de l'Alberta |
Si des ressources historiques sont trouvées au cours des activités de développement, en Alberta, les promoteurs doivent rapporter toute découverte et cesser les activités pouvant avoir une incidence sur la ressource pendant son évaluation. |
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Responsible Energy Development Act de l'Alberta |
L'article 15 de cette loi et l'article 3 de sa réglementation générale exigent que la commission tienne compte des répercussions sociales, économiques et environnementales de l'installation proposée. |