Rapport d'analyse — quant à la désignation de la carrière du réservoir du chemin Reid en Ontario conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact

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Numéro de référence du document : 2

Décembre 2019

Table des matières

Liste des figures


Contexte de la demande

Le 9 juillet 2019, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (la ministre) a reçu une lettre datée du 4 juillet 2019 d'un ancien député. Cette lettre comportait une demande concernant la réalisation d'une évaluation environnementale fédérale-provinciale mixte de la carrière du réservoir du chemin Reid (le projet), comme le propose James Dick Construction Ltd. (le promoteur). La demande exprimait des préoccupations concernant les impacts du projet sur les niveaux d'eau de Milton et des zones environnantes, les terres humides d'importance provinciale, les habitats des espèces en voie de disparition et menacées et les terres boisées importantes. La lettre demandait également des renseignements sur les impacts négatifs de la circulation accrue de camions dans les rues locales et les effets du projet sur les aquifères locaux.

Le 19 juillet 2019, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a transmis une lettre au promoteur, l'informant de la demande de désignation, et lui demandant de fournir des renseignements. Le promoteur a répondu le 2 août et le 6 août 2019, en fournissant des renseignements sur le projet, ses effets négatifs potentiels, la conception proposée et les mesures d'atténuation, et son opinion selon laquelle le projet ne devrait pas être désigné. En outre, l'Agence a demandé à des autorités fédérales et à des ministères provinciaux de fournir leur avis. On a reçu des avis sur les mécanismes législatifs applicables et les effets potentiels du projet d'Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada et Ressources naturelles Canada. Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, le ministère des Transports et le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport ont fourni des avis similaires.

Contexte du projet

Aperçu du projet

Le projet fournira des ressources en agrégats près des marchés qui sont requises pour le développement et l'infrastructure à forte densité dans la grande région du Golden Horseshoe. Il est situé sur des terres appartenant au promoteur (site du projet), à environ 1,5 km à l'ouest du hameau de Campbellville, dans la ville de Milton. Le projet serait délimité par la route provinciale 401 au nord, une ligne ferroviaire du Canadien Pacifique et le parc industriel de Campbellville au sud, et traversé par le Guelph Junction Railway (figure 1).

Le projet consisterait à extraire du sable et des agrégatsnote de bas de page 1 à une capacité de production maximale de 990 000 tonnes par an. Les installations proposées seraient exploitées pendant environ 20 ans, sous réserve du taux d'extraction annuel et de la demande du marché.

La zone de la sablière et de la carrière qu'il est proposé d'autoriser (terres en question) couvre approximativement 29,4 hectares, dont environ 25,1 hectares sont proposés pour l'extraction. Les terres en question sont situées exclusivement dans la zone d'extraction industrielle (MX) zonée en vertu du Règlement de zonage complet 144-2003 de la ville de Milton. Ces terres sont utilisées pour diverses formes d'extraction d'agrégats depuis les années 1960.

Composantes et activités du projet

On propose d'extraire des ressources en agrégats en cinq phases, créant un nouveau bassin de carrière d'une profondeur maximale de 262 mètres au-dessus du niveau de la mer et approfondissant les trois bassins existants (bassins du centre, de l'est et de l'ouest) à la même profondeur que le nouveau bassin (figure 2) :

  • La phase 1 consisterait à extraire du sable et du gravier au-dessus de l'eau dans la partie sud-ouest des terres en question, qui avait déjà été perturbée, suivie de forages sous-marins, d'un dynamitage et d'une extraction d'agrégats, créant ainsi un nouveau bassin de carrière. La matière non commercialisable de la phase 1 servirait à remplir la partie ouest du bassin de l'est existant afin d'aménager une zone pour construire l'usine de transformation. Cette matière servirait également à remplir la partie sud du bassin du centre existant afin d'aménager une route pour les camions de transport et un convoyeur reliant le nouveau bassin de carrière aux bassins du centre et de l'est existants.
  • Dans le cadre de la phase 2, des activités de forage, de dynamitage et d'extraction d'agrégats sous l'eau seraient réalisées dans le bassin de l'ouest existant et dans la portion nord du bassin central existant.
  • Dans le cadre de la phase 3, des activités de forage, de dynamitage et d'extraction d'agrégats sous l'eau seraient réalisées dans la portion est du bassin de l'est existant.
  • Dans le cadre de la phase 4, des activités de forage, de dynamitage et d'extraction d'agrégats sous l'eau seraient réalisées dans la partie sud du bassin central, ainsi qu'aux extrémités sud et ouest du bassin de l'ouest existant.
  • Dans le cadre de la phase 5, des activités de forage, de dynamitage et d'extraction d'agrégats sous l'eau seraient réalisées dans la partie ouest du bassin de l'est existant. La principale usine de transformation serait déplacée, afin de permettre l'extraction d'agrégats. Elle serait éventuellement éliminée. Lorsqu'elle sera éliminée, toute matière non transformée serait transportée par les clients, afin d'être transformée ailleurs, dans la grande région du Golden Horseshoe, en fonction des exigences des clients, ou transportée par le promoteur vers un autre endroit en vue d'être transformée dans une autre usine existante appartenant au promoteur dans la région du Grand Toronto. L'usine de transformation située ailleurs pour transformer l'agrégat extrait dans le cadre du projet ne nécessiterait pas d'expansion ni de modification pour transformer l'agrégat additionnel.

Au cours de toutes les phases, l'agrégat excavé et non transformé serait stocké dans des zones d'extraction au-dessus de l'eau et dans des surfaces de travail, avant d'être acheminé par convoyeur vers la zone de transformation pour être broyé, criblé et lavé. L'agrégat transformé serait ensuite pesé et chargé dans des camions en vue de son transport. L'agrégat serait transporté par un chemin d'accès existant vers la route 401, par l'intermédiaire de la route secondaire Reid (environ 1,5 kilomètre). La route secondaire Reid a été construite comme chemin de transport d'agrégat lorsqu'une carrière précédente était exploitée sur les lieux, afin de réduire la circulation des camions dans le hameau de Campbellville.

La remise en état des terrains sera assurée de manière progressive au cours des phases. Parmi les activités de remise en état, il y a l'aménagement des zones littorales, la naturalisation des berges et l'aménagement de prairie mouillée d'une manière qui assurera une végétation et un écoulement adéquats, en plus d'atténuer la compaction.

Analyse de la demande de désignation

Autorité pour désigner le projet

Le Règlement sur les activités concrètes (le Règlement) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) énumère les types de projets qui sont des projets désignés. Le projet, comme décrit par les renseignements fournis par le promoteur, ayant une capacité de production maximale de 990 000 tonnes par année, n'est pas visé par le Règlementnote de bas de page 2.

L'exécution du projet n'est pas encore largement entamée et aucune autorité fédérale n'a exercé des attributions qui permettraient au projet d'être exécuté, en totalité ou en partie.

En raison de cette compréhension du projet, l'Agence est d'avis que la ministre pourrait envisager de désigner ce projet aux termes du paragraphe 9(1) de la LEI.

Effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale

La possibilité qu'il y ait des effets négatifs relevant de la compétence fédérale, comme le définit l'article 2 de la LEI, serait limitée par l'intermédiaire de la conception du projet et de l'application de mesures d'atténuation de série. Il n'y a aucun territoire domanial à proximité du projet. Les changements potentiels dans l'environnement qui auraient des effets relevant de la compétence fédérale seraient gérés par les mécanismes législatifs existants. Les annexes I et II présentent un tableau récapitulatif des effets négatifs potentiels, des mesures d'atténuation proposées par le promoteur et des mécanismes législatifs anticipés si le projet se concrétise.

Figure 1 : Emplacement du projet

>Figure 1: Emplacement du projet

(Source: James Dick Construction Inc., août 2019)

Figure 2 : Plan d'implantation du projet

Figure 2: Figure 2 : Plan d'implantation du projet

(Source : James Dick Construction Inc., août 2019)

Effets négatifs directs ou accessoires potentiels

Par « effets directs ou accessoires », on entend les effets qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à l'exercice d'attributions par une autorité fédérale qui permettraient l'exécution d'un projet, en totalité ou en partie, ou à la fourniture d'une aide financière par une autorité fédérale à une personne pour lui permettre de mener à bien ce projet, en totalité ou en partie.

En ce qui concerne le projet tel qu'il est décrit, aucun effet négatif direct ou accessoire n'est prévu, aucune autorité fédérale n'étant censée rendre une décision qui permettrait l'exécution du projet.

Préoccupations du public

L'Agence est d'avis que les préoccupations du public dont elle a connaissance ne justifient pas une désignation en vertu du paragraphe 9(1) de la LEI. En plus des préoccupations exprimées dans la lettre envoyée à la ministre, l'Agence est au courant des préoccupations du public en ce qui concerne la demande de permis présentée par le promoteur en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats de l'Ontario. Les préoccupations exprimées par le demandeur et celles associées à la demande de permis visent ce qui suit :

  • les aquifères locaux, y compris la disponibilité de l'eau et les niveaux d'eau à Milton et dans les zones environnantes;
  • les terres humides d'importance provinciale;
  • les espèces en voie de disparition et menacées et leurs habitats;
  • les terrains boisés importants;
  • la valeur des propriétés;
  • les vibrations attribuables au dynamitage;
  • la circulation accrue de camions.

En règle générale, ces préoccupations ne sont pas liées à des effets négatifs relevant de la compétence fédérale ni à des effets négatifs directs ou accessoires, tels que définis à l'article 2 de la LEI. De plus, l'Agence comprend que ces préoccupations devraient être traitées au moyen de mécanismes législatifs provinciaux (consulter l'annexe II).

Impacts négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones

L'Agence est d'avis que la possibilité que le projet ait des impacts négatifs sur les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (droits reconnus par l'article 35) serait faible. Les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale, comme décrits à l'annexe I, qui pourraient avoir un impact sur les droits prévus à l'article 35 pourraient être localisés et atténués entre la limite du site et les récepteurs des points de perception les plus proches (p. ex., les puits et les résidences à moins de 120 mètres). L'Agence comprend que l'extraction et la transformation des agrégats se dérouleraient sur des terres appartenant à des propriétaires privés, précédemment perturbées, qui étaient utilisées à des fins industrielles depuis les années 1960 et servent actuellement au stockage. En outre, l'Agence note que le ministère des Richesses naturelles et des Forêts exigerait que toute question en suspens soulevée par des groupes autochtones potentiellement concernés soit traitée dans le cadre d'audiences devant le Tribunal d'appel de l'aménagement local avant la délivrance d'un permis en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.

Lors de la réalisation de cette analyse, l'Agence a tenu compte des impacts potentiels sur la Première Nation Mississaugas of the Credit, la Métis Nation of Ontario, la Six Nations of the Grand River et la Nation Huronne-Wendat.

Évaluations régionales et stratégiques

Aucune évaluation régionale ou stratégique en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI n'est pertinente pour le projet.

Conclusion

L'Agence est d'avis que le projet ne justifie pas une désignation aux termes du paragraphe 9(1) de la LEI. Le risque d'effets négatifs, décrit au paragraphe 9(1) de la LEI, serait limité par la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation standard et des mécanismes législatifs existants (annexe I). Les préoccupations exprimées par le demandeur et le public connues de l'Agence devraient faire l'objet de processus de consultation et de surveillance en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, de la Loi sur la protection de l'environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario (annexe II).

Dans le cadre de cette analyse, l'Agence a obtenu des données du promoteur, d'autorités fédérales (Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada et Ressources naturelles Canada) et de ministères provinciaux (ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, ministère des Richesses naturelles et des Forêts, ministère des Transports et ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport). En outre, l'Agence a examiné les préoccupations exprimées dans la lettre envoyée à la ministre et les commentaires publics associés à la demande de permis du promoteur en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats de l'Ontario. En outre, l'Agence a examiné la possibilité que le projet ait des impacts négatifs sur les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et est convaincue que cette possibilité sera faible en raison de la nature du projet et de son emplacement.

Annexe I : Tableau récapitulatif d'analyse

Effets négatifs ou préoccupations du public au regard du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact Effets et atténuation proposée par le promoteur et avis d'experts fédéraux et provinciaux Mécanismes législatifs pertinents

Un changement lié au poisson et à son habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches

Pêches et Océans Canada a indiqué que, tel que proposé, le projet ne causerait pas de dommages sérieux au poisson.

Le dynamitage ne se produirait que dans des bassins qui ne sont reliés à aucun plan d'eau naturel à toute période de l'année.

Le dynamitage sous-marin est susceptible d'affecter la santé du poisson dans son habitat situé à proximité, sur le site du projet, en raison du choc de compression et des impacts sur les œufs en incubation. Le promoteur atténuerait ces effets en se conformant aux lignes directrices de Pêches et Océans Canada concernant les limites de surpression d'eau et de vibrations du sol.

L'extraction d'agrégats sous l'eau pourrait affecter la quantité d'eau dans l'habitat du poisson situé à proximité, sur le site du projet, en raison de la baisse des niveaux d'eau. Cet effet serait atténué par un équilibrage de l'eau (avec des bassins tampons et un pompage d'eau à partir d'autres plans d'eau à l'intérieur du site) et des ajustements opérationnels.

  • Pêches et Océans Canada a indiqué qu'aucune autorisation en vertu de la Loi sur les pêches ne serait requise.
  • Un permis de catégorie A de catégorie 1 et 2, conformément à la Loi sur les ressources en agrégats de l'Ontario, qui fixerait des exigences en matière de protection des ressources en eau de surface et souterraines et de leurs utilisations, ainsi que de l'habitat du poisson.
  • Un permis de prélèvement d'eau, en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, qui imposerait des limites de prélèvement d'eau afin de protéger les niveaux des plans d'eau environnants.

Un changement lié aux espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril

Aucun effet négatif sur les plantes marines n'est prévu, car il n'y a pas d'interaction entre le projet et l'environnement marin.

  • Pêches et Océans Canada a indiqué qu'un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril ne serait pas nécessaire.

Un changement lié aux oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs

Environnement et Changement climatique Canada a indiqué que des effets négatifs sur les espèces d'oiseaux migrateurs en péril ne sont pas prévus.

L'augmentation de la circulation des camions sur le site du projet pourrait accroître le risque de collision avec des oiseaux. Le promoteur atténuerait ce problème en imposant une limite de vitesse de 20 kilomètres à l'heure sur le site.

Le promoteur a indiqué que, dans le cas où un déboisement s'avérerait nécessaire, cette activité aurait lieu entre le 1er novembre et le 15 avril afin d'éviter les périodes de nidification des oiseaux nicheurs.

L'extraction d'agrégats sous l'eau modifierait les niveaux des eaux souterraines. Ce changement pourrait avoir une incidence sur les terres humides d'importance provinciale situées à proximité, qui pourraient constituer un habitat propice pour les oiseaux. Cet effet sur les zones humides serait atténué par un équilibrage de l'eau et des ajustements opérationnels.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts a indiqué que, tel que proposé, le projet n'aurait pas d'impact négatif sur les terres humides d'importance provinciale ou les terres boisées d'importance.

  • En vertu de la Loi sur les ressources en agrégats de l'Ontario, un permis de catégorie A de catégorie 1 et 2, qui établirait des exigences en matière de protection des ressources en eau de surface et souterraines et de leurs utilisations, ainsi que de l'environnement naturel, y compris des zones humides et des terres boisées d'importance.
  • Un permis de prélèvement d'eau en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, qui imposerait des limites au prélèvement d'eau.

Un changement dans l'environnement qui se produirait sur le territoire domanial

Aucun effet environnemental négatif sur le territoire domanial n'est prévu, car il n'y a pas de territoire domanial à proximité du projet. La réserve la plus proche (réserve des Six Nations 40) est située à environ 40 kilomètres au sud-ouest du projet.

Les effets environnementaux potentiels devraient être localisés et atténués entre la limite du site et les récepteurs des points de perception les plus proches (p. ex., les puits et les résidences à moins de 120 mètres).

  • Les licences, permis et approbations requis pour le projet en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, de la Loi sur la protection de l'environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, établiraient des exigences visant à garantir que les effets environnementaux sont localisés et atténués dans un territoire de compétence provinciale.

Une modification de l'environnement qui se produirait dans une province autre que celle dans laquelle le projet est réalisé ou à l'extérieur du Canada

Aucun effet négatif transfrontalier dans d'autres provinces ou à l'extérieur du Canada n'est prévu. Les effets environnementaux potentiels devraient être localisés et atténués entre la limite du site et les récepteurs des points de perception les plus proches (p. ex., les puits et les résidences à moins de 120 mètres). Les frontières provinciales et internationales les plus proches sont à environ 350 km au nord-est et à 65 km à l'est du site, respectivement.

En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, le volume des émissions probables du projet, compte tenu de sa taille et de sa proximité du marché, serait de faible ampleur. Selon les données de l'année de déclaration 2016, les contributions à l'inventaire national des activités du secteur des mines et des carrières en Ontario totalisaient

0,185 pour cent.

  • En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le projet serait assujetti au Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement fédéral s'il émettait 10 kilotonnes ou plus d'émissions de gaz à effet de serre, en équivalents de dioxyde de carbone par an.
  • Les licences, permis et approbations requis pour le projet en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, de la Loi sur la protection de l'environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, établiraient des exigences visant à garantir que les effets environnementaux sont localisés et atténués dans un territoire de compétence provinciale.

En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, un impact – survenant au Canada et découlant de tout changement dans l'environnement – sur le patrimoine physique et le patrimoine culturel

Les résultats de l'évaluation archéologique de phase 1, réalisée conformément à la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, indiquent que le potentiel de récupération des ressources archéologiques historiques présentant une valeur ou un intérêt culturel sur les terres en question est faible.

L'Agence comprend que le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport ne prévoit pas d'impacts négatifs sur les ressources du patrimoine culturel autochtone causés par le projet.

  • La Loi sur le patrimoine de l'Ontario, qui obligerait le promoteur à suivre des protocoles pour protéger toute ressource archéologique découverte.
  • Un permis de catégorie A de catégorie 1 et 2, en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats de l'Ontario, qui obligerait le promoteur à répondre aux préoccupations exprimées par les groupes autochtones potentiellement touchés.  

En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, un impact – survenant au Canada et découlant de tout changement dans l'environnement – sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles

Aucun impact sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles n'est prévu. Le projet est situé sur des terres privées zonées pour des activités d'extraction, actuellement utilisées pour le stockage et précédemment perturbées par des activités d'extraction d'agrégats historiques. Aucune activité traditionnelle n'est menée sur ces terres. En outre, les modifications des terres et des ressources liées au projet seraient localisées et atténuées entre la limite du site et les récepteurs des points de perception les plus proches (p. ex., les puits et les résidences situés à moins de 120 mètres), situés dans les limites municipales de la ville de Milton.

  • Un permis de catégorie A de catégorie 1 et 2, en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats de l'Ontario, qui obligerait le promoteur à répondre aux préoccupations exprimées par les groupes autochtones potentiellement touchés.

En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, un impact – survenant au Canada et résultant de tout changement dans l'environnement – sur toute structure, tout site ou tout élément d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale

Aucun impact n'est prévu. L'évaluation archéologique de phase 1, réalisée conformément à la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, a révélé qu'il n'y avait pas de structure, de site ou d'objet ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale sur les terres en question.

  • La Loi sur le patrimoine de l'Ontario, qui obligerait le promoteur à suivre des protocoles pour protéger toute ressource archéologique découverte.
  • Un permis de catégorie A de catégorie 1 et 2, en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats de l'Ontario, qui obligerait le promoteur à répondre aux préoccupations exprimées par les groupes autochtones potentiellement touchés.

Tout changement au Canada dans les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones canadiens

Le projet ne devrait entraîner aucune modification des conditions sanitaires, sociales ou économiques des groupes autochtones potentiellement touchés, compte tenu de l'emplacement, de la taille et de l'échelle du projet. Le site est constitué de terrains privés adjacents à un parc industriel et à une grande route. Les terres des réserves les plus proches sont situées à environ 40 kilomètres. Les terres en question étaient auparavant perturbées en raison des activités d'extraction d'agrégats historiques. Les modifications de la qualité de l'air et des niveaux de bruit locaux seraient localisées et atténuées entre la limite du projet et les récepteurs des points de perception les plus proches (p. ex., les puits et les résidences à moins de 120 mètres).

Aucun changement de la population locale ou régionale n'est prévu, car la main-d'œuvre requise serait embauchée localement.

L'augmentation de la circulation des camions ne devrait pas avoir d'impact négatif sur les résidents, les entreprises ou les services d'urgence, selon l'étude d'impact du trafic.

  • Un permis de catégorie A de catégorie 1 et 2, en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats de l'Ontario, qui obligerait le promoteur à répondre aux préoccupations exprimées par les groupes autochtones potentiellement touchés.
  • Un permis de construction et d'utilisation des sols, en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire et de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, établirait des exigences en matière de gestion du drainage des eaux pluviales et du stockage de matériaux près de routes provinciales. En outre, le ministère des Transports s'attend à ce que les camions de transport respectent les limites de poids et les normes d'émission.

Effets négatifs directs ou accessoires

Aucun effet négatif direct ou accessoire n'est prévu, aucune autorité fédérale n'étant censée exercer d'attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une autre loi fédérale qui permettraient la réalisation du projet. En outre, aucune autorité fédérale n'est censée fournir une assistance financière pour permettre la réalisation du projet, en totalité ou en partie.

Sans objet

Préoccupations du public liées aux effets ci-dessus :

  • effets sur les espèces menacées et en voie de disparition et leurs habitats

Environnement et Changement climatique Canada ne prévoit pas d'effets négatifs sur les espèces en péril menacées ou en voie de disparition dans les zones de compétence fédérale.

Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs a indiqué que des effets négatifs sur les espèces menacées ou en voie de disparition ou leurs habitats ne sont pas prévus.

  • Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs a indiqué qu'aucune autorisation en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition ne serait requise.

Annexe II : Autorisations provinciales potentielles pertinentes pour le projet

Autorisation Description

Un permis de catégorie A (catégories 1 et 2) délivré par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats de l'Ontario.

  • Un permis de catégorie A comprendrait des dispositions visant à minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, ainsi que des exigences de remise en état des sols.
  • Le processus de demande de permis comprend la consultation. Les promoteurs sont censés répondre aux préoccupations des ministères provinciaux, des groupes autochtones et du public.
  • Toute question en suspens soulevée par toute partie doit être tranchée et résolue au moyen d'audiences du Tribunal d'appel de l'aménagement local à la satisfaction du ministère avant la délivrance d'un permis.
  • La demande de permis pour le projet a été transmise en juin 2018.

Les autorisations environnementales (AE) pour l'air et le bruit délivrées par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, conformément à la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario.

  • Ces AE comprennent des exigences pour évaluer, atténuer et surveiller les effets négatifs potentiels sur la qualité de l'air local, ainsi que les niveaux de bruit attribuables aux activités du projet.
  • Ces autorisations exigent la tenue de consultations publiques.

Les autorisations environnementales (AE) pour les eaux usées industrielles délivrées par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

  • Les AE comprennent des exigences pour protéger la qualité de l'eau, comme l'exige le règlement sur le recyclage des rejets associés au lavage des agrégats.
  • Cette autorisation exige la tenue de consultations auprès des Autochtones et du public.

Permis de prélèvement d'eau délivré par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

  • Le permis de prélèvement d'eau comprend des exigences visant à évaluer les impacts sur la quantité et la qualité des eaux de surface et souterraines dans le cadre des activités du projet.
  • Le permis établit des limites relatives à la quantité d'eau prise et à la durée du prélèvement, en plus d'exiger une déclaration. Parmi les conditions additionnelles, il y a des exigences en matière de surveillance, des restrictions saisonnières, des modifications à l'emplacement des rejets et la remise en état.
  • Le permis exige la tenue de consultations auprès des Autochtones et du public.

Permis de construction immobilière et d'aménagement du territoire délivré par le ministère des Transports, conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire et à la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun.

  • Le permis comprend des exigences relatives à la gestion de l'écoulement des eaux de ruissellement et le stockage de matières à côté des routes provinciales.
  • Le permis exige la réalisation d'une étude sur l'impact sur la circulation, afin de déterminer, d'évaluer et d'atténuer les effets négatifs sur la circulation attribuables aux activités du projet. L'étude peut comprendre la détermination et l'évaluation des améliorations au transport ou des mesures qui peuvent être ajoutées comme condition pour approuver le permis.
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